404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 126/09 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
P.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 60 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition du 27 août 2009, notifiée par pli
recommandé du même jour à P.________, par laquelle la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou la caisse) refuse
de servir ses prestations,
vu le courrier daté du 15 septembre 2009, adressé sous pli
simple à l’assuré, dans lequel la CNA expose ce qui suit :
« Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur
opposition du 27.08.2009. Vous n’avez pas retiré ce pli. Nous tenons à vous faire
remarquer que le délai pour recourir en justice court dès le jour où la décision sur
opposition a été notifiée la première fois. Dans votre intérêt, nous joignons à la
présente lettre ladite décision pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Un recours éventuel doit être formé dans les 30 jours à partir de la
notification du premier envoi »,
vu le recours interjeté le 16 octobre 2009 par l’assuré, qui
conclut à l’annulation de la décision de la CNA, faisant valoir qu’il a
compris de bonne foi le courrier du 15 septembre 2009 comme signifiant
que le délai de recours commençait à courir à compter de la
communication effective de la décision attaquée, à savoir depuis le 16
septembre 2009, de sorte que le recours doit être considéré comme
recevable,
vu la réponse de la caisse du 11 janvier 2010, qui soutient que
le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir
le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier
-
3 -
jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III
396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa),
qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la
fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est
également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un
délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour du
délai (ATF 127 I 31 consid. 2b ; TFA K 223/05 du 11 avril 2006) ;
attendu qu'en l'espèce, la décision sur opposition attaquée est
datée du 27 août 2009,
qu'elle est réputée avoir été reçue le dernier jour du délai de
garde, soit le 5 septembre 2009,
que cette date marque le départ du délai de recours de trente
jours, qui échoit ainsi le 5 octobre 2009,
qu'interjeté le 16 octobre 2009, le recours est dès lors tardif ;
attendu que la CNA a certes adressé la décision attaquée par
pli simple le 15 septembre 2009 – manifestement afin de s’assurer que
l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne
connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la
première notification, mais avec l’avis clair que le dies a quo du délai
relevait de dite première notification, par pli recommandé,
qu’on ne voit donc pas que l’intimée ait fourni à l’intéressé un
renseignement inexact ou confus, ni une quelconque assurance quant au
report du délai impératif de recours, de sorte que le recourant invoque en
vain le principe dit de la confiance ou de la bonne foi,
qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une
personne commande qu’elle retire le pli recommandé dont elle a
connaissance, ou prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance
-
4 -
de cet avis de notification, respectivement du contenu clair d’un courrier
reçu ensuite sous pli simple,
qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ;
attendu que le juge unique est compétent pour rendre le
prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], l’art. 27 al. 5
LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par
suite de retrait du recours) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Tardif, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour P.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :