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TRIBUNAL CANTONAL
AA 123/09 - 138/2011
ZA09.033889
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Pasche et Mme Magnin, juge suppléante
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né le [...], a travaillé dès le 15
décembre 2008 en qualité de manœuvre en maintenance non qualifié
auprès du R.________ SA à [...]. Il s'agissait d'un emploi temporaire, limité
au 31 janvier 2009, obtenu dans le cadre de son droit au chômage ayant
débuté le 7 juillet 2007. Il était à ce titre assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Par déclaration d'accident LAA non datée, reçue le 3 mars
2009 par la CNA, R.________ SA a indiqué que l'assuré avait été victime
d'un accident le 12 janvier 2009, décrit en ces termes:
"Je rangeais un stock de pièces automobiles dans un endroit confiné
et bas de plafond. En me relevant après avoir saisi l'une de ces
pièces pour la ranger ailleurs, je me suis violemment cogné la tête
sur une poutre en béton. Suite de quoi, j'ai fait une commotion
cérébrale."
Consulté le lendemain, le Dr L., médecin assistant au
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), a posé le
diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Dans le rapport médical
LAA du 23 mars 2009, il a fait le constat d'un statut neurologique normal
et de l'absence d'hématome et a également observé que l'assuré
consommait régulièrement du cannabis. Un traitement antalgique et
l'arrêt du cannabis ont été prescrits.
Après quelques jours d'arrêt de travail, l'assuré a été en
mesure de reprendre son activité professionnelle à 100% les 19 et 20
janvier 2009, avant de se retrouver à nouveau en incapacité de travail
totale dès le 21 janvier suivant (note téléphonique du 5 mars 2009 entre
R. SA et la CNA).
L'assuré a fait l'objet d'un examen neuropsychologique auprès
du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV les 23
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3 -
février et 10 mars 2009. Selon le rapport du Prof. K., le CT-scan
cérébral effectué le 22 janvier 2009 n'avait pas mis de lésion traumatique
en évidence. Il était par ailleurs fait état d'une consommation quotidienne
de cannabis, d'une consommation rare de LSD et d'ecstasy, ainsi que de
signes probables de la lignée dépressive. Les troubles du sommeil et de
fatigabilité étaient jugés comme des problèmes modérés. Les vertiges, la
sensibilité au bruit, les oublis, la mauvaise concentration et la sensibilité à
la lumière étaient considérés comme des problèmes légers. Aux termes du
rapport, le Prof. K. a retenu des difficultés d'apprentissage de
matériel verbal et une vigilance affaiblie dans le cadre d'un examen des
fonctions cognitives se situant par ailleurs globalement dans les normes.
Elle conseillait une reprise professionnelle progressive, en évitant dans un
premier temps les travaux à haut risque.
Une note téléphonique de la CNA du 10 mars 2009
mentionnait que l'assuré était suivi par un psychiatre et précisait que leur
prochain rendez-vous, le lendemain, ne concernait pas l'assureur-
accidents. Le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
psychiatre traitant de l'assuré, avait cependant attesté, en signant les
"feuilles-accident LAA pour chômeur", de l'incapacité de travail de son
patient dès le 11 mars 2009.
Dans un rapport médical intermédiaire du 28 avril 2009, le Dr
G., spécialiste en médecine interne, médecin traitant de l'assuré, a
posé le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral et indiqué que son
patient souffrait de persistance de céphalées et de vertiges, de
ralentissement, d'irritabilité, de manque d'attention, et qu'il développait
des réactions de type syndrome post-traumatique (phobie, comportement
d'évitement). Il prescrivait des calmants et du repos.
A la demande de la CNA, le Dr T.________, spécialiste en
neurologie, a procédé à un examen neuropsychologique de l'assuré le 29
juin 2009. Dans son rapport établi le même jour, il appréciait comme suit
la situation:
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"Il s'agit donc d'un patient visiblement assez particulier sur le plan
psychologique, présentant une dépendance aux drogues, souffrant
déjà préalablement à l'événement accidentel de maux de tête,
victime le 12.01.2009 d'un accident au cours duquel il s'est
violemment heurté la tête contre une poutre. L'accident précité a
peut-être entraîné une perte de connaissance ainsi qu'une amnésie
circonstancielle. Dans les suites de l'accident précité, M. C.________
s'est plaint de céphalées, de sensations vertigineuses, de troubles
de la vision, de troubles de la mémoire et de la concentration, d'une
fatigue et d'une fatigabilité et de sorte d'absence. En outre, on fait
état d'un changement de personnalité (?).
Les divers examens cliniques et radiologiques pratiqués dans les
suites de l'accident n'ont pas démontré de lésions structurelles
majeures du système nerveux. Récemment, un bilan psychiatrique a
été pratiqué dont on ne connaît pas le résultat.
Actuellement, M. C.________ admet une nette amélioration des
troubles; néanmoins, il se plaint encore d'un état de fatigue
persistant, de troubles de la mémoire et de la concentration et de
sortes d'absence. Le patient estime qu'il n'a pu prendre son activité
professionnelle préalable en raison des troubles faisant suite à
l'événement accidentel.
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué est sans anomalie
significative. L'EEG est normal, notamment sans évidence d'activité
épileptogène susceptible d'expliquer les absences. J'ai revu le CT-
Scan cérébral effectué le 22.01.2009 qui est normal. Je me suis
procuré le rapport de l'IRM cérébrale qui est rapportée comme
normale. J'ai pris note du résultat du bilan neuropsychologique
pratiqué en mars 2009 qui a révélé uniquement de discrètes
difficultés d'apprentissage.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, M.
C.________ a vraisemblablement présenté le 12.01.2009 un TCC
mineur. Une partie des plaintes apparues dans les suites de
l'événement accidentel du 12.01.2009 peut être considérée comme
compatible avec un syndrome post-traumatique. Les discrètes
anomalies mises en évidence à l'examen neuropsychologique
effectué en mars 2009 peuvent également être considérées comme
compatibles avec un TCC mineur mais peuvent également
s'expliquer par des facteurs antérieurs (difficultés scolaires
probables) et des éléments psychologiques. S'agissant de la
modification de la personnalité dont il est fait mention dans le
dossier, il est évident que d'un point de vue somatique, l'accident du
12.01.2009 n'était pas de nature à entraîner une telle pathologie.
Mentionnons au passage que l'anamnèse, la normalité de l'examen
clinique de même que la normalité du CT-Scan et de l'IRM du
cerveau permettent d'écarter raisonnablement une affection
somatique maladie à l'origine des troubles, qu'il s'agisse d'une
sclérose en plaques, d'une processus expansif, d'une affection
vasculaire, etc.
Les plaintes formulées encore actuellement par M. C.________ lors du
présent examen sont en relation de causalité naturelle tout au plus
possible mais non probable ou certaine avec l'événement accidentel
étant donné la discordance entre le caractère objectivement
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5 -
modeste de l'accident d'une part et l'importance de même que la
répercussion des troubles sur la capacité de travail d'autre part.
Compte tenu des éléments précités, je pense que l'on peut
effectivement admettre le retour au statu quo ante/respectivement
sine des troubles par rapport à l'événement accidentel au terme
d'une période de 3 mois suite à l'accident du [12].01.2009. Cette
appréciation vaut pour les plaintes formulées par le patient de
même que pour l'incapacité de travail.
Comme discuté plus haut, la présente appréciation ne tient compte
que des éléments somatiques. D'un point de vue toujours
somatique, je ne vois néanmoins pas comment le type de
traumatisme subi le 12.01.2009 pourrait être la cause d'une
modification de la personnalité du patient."
Invité à se prononcer sur le rapport du Dr T., le Dr
H., médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré, dans un avis
du 1
er
juillet 2009, que le statu quo sine était largement atteint sur le plan
somatique. Selon lui, l'incapacité de travail actuelle ne concernait plus la
CNA et l'accident avait, à la date du rapport, cessé de déployer ses effets.
Il ne retenait pas de causalité naturelle entre l'accident et les troubles
psychologiques d'une part, lesquels relevaient vraisemblablement et de
façon prépondérante de comborbidités psychiatriques, et la
toxicodépendance d'autre part, "et qui auraient tout au plus pu être très
passagèrement aggravés par l'accident".
Suivant l'avis du médecin d'arrondissement, la CNA a, par
décision du 6 juillet 2009, mis fin aux prestations d'assurance (indemnités
journalières et frais de traitement). Elle considérait que les troubles qui
subsistaient n'étaient plus dus à l'accident mais étaient exclusivement de
nature maladive, que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident
(status quo sine) pouvait être considéré comme atteint au plus tard trois
mois après l'accident du 12 janvier 2009 et dès lors, qu'il pouvait être mis
fin aux prestations d'assurance à compter du jour même de la décision.
L'assuré s'est opposé le 27 juillet 2009 à la décision précitée.
Selon lui, malgré les tests neurologiques favorables, il n'avait pas recouvré
ses capacités d'avant l'accident.
Examinant les différents avis médicaux figurant au dossier, le
Dr H.________ a, le 5 août 2009, procédé à une nouvelle appréciation
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médicale et conclu que si l'on se basait sur les suites somatiques de
l'accident, l'incapacité de travail ne concernait plus la CNA. Les troubles
psychologiques relevaient vraisemblablement d'une comorbidité
psychiatrique en relation probable avec une toxicodépendance totalement
étrangère à l'accident, comorbidité qui n'avait été que possiblement
aggravée par l'accident, de manière temporaire et non déterminante.
Par décision sur opposition du 11 septembre 2009, la CNA a
rejeté l'opposition et confirmé son refus de verser des prestations
d'assurance au-delà du 6 juillet 2009. Se référant aux avis des Drs
T.________ et H.________, elle a considéré que les atteintes à la santé
invoquées par l'assuré avaient certes été cliniquement perceptibles mais
ne permettaient pas de prouver à l'origine des troubles l'existence d'une
altération structurelle, respectivement ne suffisaient pas à fonder
l'existence d'un substrat organique. De surcroît, l'examen des
circonstances liées à l'accident ne permettait pas, au vu des critères
énoncés par la jurisprudence fédérale en la matière, d'admettre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement assuré et les
troubles sans substrat organique persistants. Partant, il ne subsistait pas
de troubles engageant la responsabilité de la CNA au-delà du 6 juillet
B.C.________ a recouru le 7 octobre 2009 à l'encontre la décision
sur opposition précitée, en concluant à la poursuite de la prise en charge
des prestations d'assurance au-delà du 6 juillet 2009. Il faisait valoir que
les faits retenus dans la décision entreprise étaient incomplets et alléguait
qu'après s'être heurté la tête, il était tombé par terre, qu'il était impossible
de savoir combien de temps il était resté inconscient, et qu'à la suite de sa
consultation au CHUV le lendemain, il avait dormi pendant 48 heures,
précisant avoir désormais besoin de dormir plus de 18 heures par jour. Il
exposait également que sa personnalité avait changé, sa mémoire était
défaillante et sa concentration était nulle. Il se plaignait du fait que le
médecin du CHUV ne s'était préoccupé que de sa consommation de
cannabis – largement exagérée – et contestait sa consommation d'ecstasy.
Il faisait également grief à la CNA de ne pas avoir utilisé une des machines
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7 -
dont elle disposait pour contrôler les traumatismes crânio-cérébraux
simples et les soigner rapidement et à moindre frais.
Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'intimée, par son conseil,
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition du 11 septembre 2009. Elle relevait qu'en intervenant pendant
près de 6 mois, soit près du double de la durée prescrite par le Dr
T., elle s'était montrée généreuse dans la prise en charge du cas,
d'autant plus si l'on considérait qu'à compter du mois de mars 2009, les
incapacités de travail du recourant avaient été prescrites, d'une part, alors
qu'il se trouvait sans emploi et, d'autre part, par son psychiatre traitant,
lequel suivait et traitait l'assuré déjà avant l'accident du 12 janvier 2009, à
la fois pour des troubles dépressifs et pour des problèmes de dépendance
à la drogue. Cela étant, elle observait que les quelques rares déficits
neuropsychologiques du recourant – pour autant qu'ils fussent en rapport
avec l'événement du 12 janvier 2009 – n'avaient pas provoqué d'altération
structurelle chez celui-ci et devaient, au mieux, être considérés comme
des atteintes à la santé uniquement cliniquement perceptibles. Les
résultats de l'imagerie médicale avaient démontré l'absence d'anomalie
intracérébrale, d'hémorragie intracrânienne ou de lésion osseuse
crânienne. Par ailleurs, d'autres troubles (état dépressif, abus de drogues),
mis en évidence très tôt chez l'assuré, expliquaient le décours particulier
des quelques déficits neuropsychologiques décelés.
Invité à répliquer, le recourant a contesté, par courrier du 27
avril 2010, que sa consommation de cannabis ait été régulière, qu'il ait
consommé du LSD ou de l'ecstasy et qu'il ait eu des problèmes de
concentration et de mémorisation avant l'accident. Il a rappelé que les
résultats des examens du 23 février et 10 mars 2009 parlaient de normes
basses, alors que les résultats des mêmes examens réalisés en décembre
2009 montraient un état globalement dans les normes. Il expliquait que le
Dr S. avait été consulté à la suite de l'accident et dans le cadre de
problèmes familiaux. Il a insisté sur le fait que les déficits
neuropsychologiques étaient apparus à la suite de l'accident, et que des
examens au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois avaient établi qu'il
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n'était ni dépressif, ni atteint d'une maladie psychiatrique et qu'il était
abstinent aux drogues. Il concluait à l'octroi d'une compensation financière
jusqu'à fin décembre 2009 et produisait différentes pièces – la plupart
figurant déjà dans le dossier de l'intimée – dont notamment:
-
un rapport du Centre [...] d'ergothérapie portant sur les
évaluations des 26 mai, 2 et 9 juin 2009, mentionnant les ressources du
recourant ainsi que la présence de quelques difficultés;
-
un rapport du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois du 26
novembre 2009, relatif à l'hospitalisation du 15 au 25 juin 2009, à
l'attention du Dr S.________. Il y était mentionné que ce dernier suivait le
recourant depuis octobre 2006, dans le cadre d'un sevrage au cannabis et
d'un repli sur lui-même et qu'à la suite de l'accident de 2009, il avait posé
le diagnostic d'épisode psychotique. Selon ce rapport, le recourant avait
reconnu une consommation de cannabis (plusieurs joins par jour) avant le
traumatisme crânio-cérébral, ainsi que d'héroïne, de LSD et de
champignons. Afin d'exclure toute origine somatique au changement de
personnalité du recourant, une IRM cérébrale et une prise de sang avaient
été effectuées, lesquelles n'avaient révélé aucune particularité. Aucune
médication n'a été prescrite;
-
un courrier du 15 mars 2010 adressé au Centre de
Psychiatrie du Nord Vaudois, dans lequel le recourant contestait avoir
consommé de l'héroïne et du LSD et alléguait n'avoir consommé qu'une
seule fois des champignons. Il précisait également avoir passé plusieurs
tests destinés à exclure notamment la dépression et la schizophrénie.
-
un rapport du Prof. K.________ relatif à l'examen
neuropsychologique réalisé dans le Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du CHUV le 14 décembre 2009, et qui mettait en
évidence des résultats globalement dans la norme. Le Prof. K.________
relevait, en comparaison avec le dernier examen (23 février et 10 mars
2009), une évolution favorable du tableau, avec une normalisation des
performances en mémoire antérograde verbale et de la vigilance et
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9 -
concluait qu'au plan strictement neurpsychologique, les résultats observés
n'étaient pas de nature à entraver une possible réinsertion
professionnelle;
-
un certificat d'études secondaires et les attestations
d'apprenti peintre en automobiles pour les années scolaires 2002/2003 et
2003/2004, ainsi que les notes obtenues.
L'intimée a pris position sur les observations du recourant par
écriture du 20 mai 2010. Elle a relevé que les pièces produites par le
recourant s'inscrivaient parfaitement dans le raisonnement et la décision
entreprise et que des divergences subsistaient notamment quant à
l'étendue de la consommation de drogue et leurs séquelles sur l'assuré,
précisant que tant les pièces du dossier que les nouvelles pièces produites
par le recourant, particulièrement le rapport du Centre de psychiatrique du
Nord Vaudois, faisaient état d'une consommation de drogue qui n'était pas
anodine et d'un suivi dans le cadre d'un servage au cannabis et d'un repris
sur lui-même depuis 2006 par le Dr S.. De surcroît, le rapport
relatif à l'examen neuropsychologique du 14 décembre 2009 permettait
de confirmer l'évolution favorable déjà observée et décrite en 2009 par les
Drs T. et H..
C.Le dossier de la procédure ouverte par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a été versé au dossier de
la présente cause. Il en ressortait notamment que, le 20 juillet 2009,
C. avait déposé une demande de prestations à l'assurance-
invalidité.
Dans un rapport médical du 6 septembre 2009 à l'OAI, le Dr
G.________ a diagnostiqué un traumatisme crânien, un trouble de la
personnalité sans précision (F60.9) et une dépendance au cannabis
(F12.20), diagnostics retenus dans l'avis de sortie du 25 juin 2009 du
Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois. Il mentionnait l'hypothèse d'une
décompensation psychiatrique déclenchée par l'accident, énumérant
différents troubles: "persistance désorganisation, asthénie, céphalées,
-
10 -
tendance aux vertiges, lenteur, difficultés de concentration, isolement,
retrait social, affect bizarre". Le patient ne prenait actuellement plus de
médicament. Une lente amélioration était observée et la reprise d'une
activité avait été prévue à 25% dès le 12 août 2009. Le recourant ne
pouvait toutefois plus grimper sur une échelle/échafaudage et présentait
des limitations dans sa capacité de concentration, de compréhension,
d'adaptation ainsi que de résistance. Le Dr G.________ joignait à son
rapport différents documents médicaux, dont le résultat de l'IRM cérébrale
réalisée le 22 juin 2009 dans le Service de radiologie des Etablissements
hospitaliers du Nord Vaudois constatant l'absence de lésion post-
traumatique décelable ainsi que de lésion pouvant expliquer un
changement de comportement.
Interpellée par l'OAI, le Prof. K.________ a posé le diagnostic de
traumatisme crânio-cérébral dans son rapport du 15 décembre 2009. Elle
renvoyait pour l'essentiel à son rapport d'évaluation neurologique du 14
décembre 2009, précisant que les troubles neuropsychologiques
présentés après l'accident – mais qui s'étaient nettement améliorés –
étaient de nature à diminuer la capacité de travail en raison d'une
fatigabilité accrue. Elle estimait que la capacité de travail était
actuellement de 50%, ne retenant aucune limitation, si ce n'était une
capacité d'adaptation partiellement limitée.
Après examen des différents avis médicaux, le Dr V.________
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) s'est
exprimé comme suit sur la situation, dans un avis du 22 mars 2010:
"Pendant cet emploi il s'est tapé la tête, des investigations
approfondies n'ont pas mis en évidence de lésion, l'évolution a été
favorable. Un examen neuropsychologique avait été fait en février et
mars 2009, puis répété en décembre 2009, sans mettre en évidence
d'atteinte neuropsychologique invalidante. Le dernier examen
montre des résultats dans la norme. Malgré cela le service de
neuropsychologie du CHUV estime que la capacité de travail est
diminuée de 50%, avec proposition de déterminer le taux de
capacité par des essais pratiques.
Un séjour hospitalier en psychiatrie du 19 au 25.06.2009 est signalé,
avec diagnostic de trouble de la personnalité sans précision.
-
11 -
Renseignement téléphonique pris auprès du Dr G.________ ce jour:
Cet assuré n'a pas de traitement ou de suivi psychiatrique. Il vit
certes dans un environnement marginal et présente un
comportement parfois bizarre. En juillet une suspicion de premier
épisode de décompensation psychotique avait été émise, mais
depuis l'assuré est resté compensé, et cette crainte s'est avérée
infondée ce jour. Selon ce médecin, ce n'est pas une atteinte à la
santé psychique qui est à l'origine des difficultés d'apprentissage
professionnel et de travail. Ceci est confirmé par le dernier examen
neuropsychologique qui ne met en évidence aucune atteinte hors
des normes.
Conclusion:
Aucune atteinte justifiant une diminution de la capacité de travail ou
des limitations fonctionnelles n'est démontrée."
Le 21 mai 2010, l'OAI a adressé à l'assuré une décision –
confirmant le préavis (projet de décision) communiqué le 25 mars 2010 –
lui refusant le droit à des prestations AI, au motif qu'il ne présentait
aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Il
retenait que les nombreuses investigations médicales entreprises faisaient
état de résultats parfaitement dans la norme sur le plan somatique et que
certains spécialistes ont relevé une totale discordance entre ses plaintes
et le caractère particulièrement modeste de l'incident du 12 janvier 2009.
De plus, les difficultés d'apprentissage, les problèmes de concentration et
la fatigabilité n'étaient pas dus à une pathologie d'ordre psychiatrique,
aucun élément médical ne permettant d'objectiver une atteinte à la santé
psychique et l'assuré ne bénéficiant d'aucun suivi.
D.Le 27 août 2010, l'intimée s'est déterminée sur le dossier AI du
recourant. Elle a rappelé les conclusions de l'IRM du 22 juin 2009 ("pas de
lésion traumatique [...] pas de lésion pouvant expliquer un changement de
comportement"), l'indication du Dr G.________ dans son rapport du 6
septembre 2009 s'agissant du suivi médical continu de recourant depuis
2004 pour des troubles de la personnalité, une dépendance au cannabis et
des éléments pré-psychotiques, et le constat du Prof. K.________ dans son
rapport du 15 décembre 2009 relatif à la normalisation des performances
cognitives à la suite du TCC ainsi que des discrets troubles ne nécessitant
ni médication ni traitement sur le plan neuropsychologique. Elle se référait
pour le surplus à ses précédentes écritures.
-
12 -
Egalement invité à se déterminer, le recourant n'a fait valoir
aucune observation.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception fate lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 6 juillet 2009.
-
13 -
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l'assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d'indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d'invalidité
(art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
versées à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références).
-
14 -
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.
2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
-
15 -
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011,
consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002, consid. 2a).
4.En l'espèce, le recourant a subi le 12 janvier 2009 un
traumatisme crânio-cérébral simple selon le Dr L.________ (rapport médical
du 23 mars 2009), traumatisme qualifié de mineur par le Dr T.________
(rapport médical du 29 juin 2009).
-
16 -
a) Selon la jurisprudence, en ce qui concerne les accidents
avec traumatisme de la colonne cervicale, lésions équivalentes ou
traumatismes crânio-cérébraux, on distingue sur le plan physique trois
catégories d'atteintes à la santé (ATF 119 V 335 consid. 2b notamment).
La première d'entre elles regroupe les atteintes à la santé qui
reposent sur un substrat organique dans le sens d'une altération
structurelle clairement mise en évidence à la radiologie ou éventuellement
d'une autre façon. Elles reposent donc sur une base purement organique.
Si cette altération structurelle est due à l'accident, le lien de causalité
naturelle et adéquate est admis sans autre. Dans des cas si clairs, la
causalité adéquate en tant que filtre visant à distinguer la responsabilité
juridique de celle qui découle du lien de causalité naturelle n'a pas de
signification propre; la causalité adéquate, en d'autres termes le lien de
causalité pertinent en droit, se recoupe avec la causalité naturelle (ATF
127 V 102 consid. 5b/bb et 117 V 359 consid. 5d/bb). En font par exemple
partie les troubles de la nuque qui reposent sur une altération structurelle
du rachis cervical (p. ex. une fracture) ou des troubles
neuropsychologiques avec pour origine une lésion organique (cérébrale)
établie.
La deuxième catégorie comprend les atteintes à la santé qui
sont certes "organiquement" perceptibles cliniquement (cliniquement =
constatable avec l'examen médical), mais qui n'ont pas de substrat
organique dans le sens d'une altération structurelle. De telles atteintes ne
peuvent pas être (suffisamment) prouvées du point de vue organique. Par
exemple, en cas de diagnostic de "syndrome cervical", on observera une
contraction musculaire (TFA U 326/2001 du 7 janvier 2003 et U 9/2005 du
3 août 2005), ou des myogéloses ou une limitation de la mobilité de la
tête, par exemple une inclinaison de la tête (TFA U 109/2004 du 23
novembre 2004), sans qu'aucune base organique allant dans le sens
d'altérations structurelles (TFA U 227/2004 du 30 septembre 2005, consid.
4.2.1) n'en explique la cause. L'expérience montre que ces troubles ont
comme particularité de pouvoir également être déclenchés
psychiquement. Il en va de même pour des problèmes mis en évidence
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17 -
par des tests neuropsychologiques (distraction, manque de concentration,
etc.) et qui ne sont pas fondés sur une atteinte organique (cérébrale) (TFA
U 80/2001 du 11 juillet 2003 et U 216/2003 du 20 septembre 2004). De
telles atteintes, dont la cause organique n'est pas démontrable quand le
lien de causalité est retenu, ne sont pas considérées sans autres comme
étant en lien de causalité adéquate avec l'accident, tel que c'est le cas
pour les atteintes avec substrat organique au sens d'altérations
structurelles. Dans ces cas de plaintes seulement perceptibles
cliniquement, il faut encore évaluer à part la causalité adéquate.
Enfin, les atteintes à la santé qui ne sont pas perceptibles
cliniquement et qui n'ont pas de substrat organique au sens d'altérations
structurelles établies prennent place dans la troisième catégorie. Il s'agit
de simples plaintes de troubles diffus (ATF 119 V 335). Dans ce cas, la
causalité naturelle fait déjà défaut.
b) En l'espèce, il s'agit d'examiner si les atteintes à la santé
constatées ou exprimées par le recourant reposent sur un substrat
organique dans le sens d'une altération structurelle clairement mise en
évidence à la radiologie ou éventuellement d'une autre façon et, dans
l'affirmative, d'examiner si cette altération structurelle est la conséquence
de l'accident.
Au lendemain de l'accident, le Dr L.________ diagnostique un
traumatisme crânio-cérébral simple, constate un status neurologique
normal et observe une consommation régulière de cannabis. Dans le cadre
d'un examen neuropsychologique auprès du Service de neuropsychologie
et de neuroréhabilitation du CHUV les 23 février et 10 mars 2009, le Prof.
K.________ relève l'absence de lésion traumatique. Elle fait état d'une
consommation quotidienne de cannabis et mentionne des signes
probables de la lignée dépressive tout en situant les fonctions cognitives
globalement dans la norme. Une IRM cérébrale réalisée le 22 juin 2009 au
Service de radiologie des Etablissement hospitalier du Nord Vaudois n'a
pas décelé de lésion post-traumatique ni de lésion pouvant expliquer un
changement du comportement. Dans son rapport du 29 juin 2009, le Dr
-
18 -
T.________ fait état d'un patient assez particulier sur le plan psychologique,
dépendant aux drogues et souffrant de longues dates de céphalées. Il
relève que la normalité du CT-scan et de l'IRM permet d'écarter une
affection somatique à l'origine des troubles et que les divers examens
cliniques et radiologiques n'ont pas démontré de lésions structurelles
majeures. Il estime qu'une partie des plaintes apparues à la suite de
l'événement accidentel du 12 janvier 2009 peut être considérée comme
compatible avec un syndrome post-traumatique et que les discrètes
anomalies mises en évidence à l'examen neuropsychologique peuvent
également être considérées comme compatibles avec un traumatisme
crânio-cérébral mineur mais peuvent également s'expliquer par des
facteurs antérieurs et des éléments psychologiques. Quant à la
modification de la personnalité du recourant, il est évident, selon le Dr
T., que l'accident du 12 janvier 2009 n'était pas de nature à
entraîner une telle pathologie. Ce praticien conclut que les plaintes encore
formulées à la date de son rapport sont en relation de causalité naturelle
tout au plus possible mais non probable avec l'événement accidentel étant
donné le caractère objectivement modeste de l'accident d'une part et la
répercussion des troubles sur la capacité de travail d'autre part. Le Dr
T. admet le retour au statu quo ante trois mois après l'accident,
soit le 12 avril 2009. Dans un avis du 1
er
juillet 2009, le Dr H.________ se
rallie à l'appréciation du Dr T.________ s'agissant du statu quo ante
largement atteint sur le plan somatique. Le médecin d'arrondissement ne
retient pas de causalité naturelle entre l'accident et les troubles
psychologiques d'une part, et la toxicodépendance d'autre part. Après un
nouvel examen des avis médicaux figurant au dossier, il confirme sa
position dans un rapport du 5 août 2009; il retient que les troubles
psychologiques relèvent vraisemblablement d'une comorbidité
psychiatrique en relation probable avec une toxicodépendance totalement
étrangère à l'accident, comorbidité qui n'a été que possiblement aggravée
par l'accident, de manière temporaire et non déterminante.
Par ailleurs, le recourant est suivi par le Dr S.________ depuis
2006, soit bien avant l'accident, en raison de sa consommation de
cannabis et du repli sur lui-même. C'est d'ailleurs ce psychiatre qui a
-
19 -
adressé le recourant au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois, où il a
séjourné du 15 au 25 juin 2009. L'avis de sortie fait mention des
diagnostics de trouble de la personnalité sans précision et de dépendance
au cannabis, abstinent. Dans son rapport médical du 6 septembre 2009 à
l'attention de l'OAI, le Dr G.________, médecin traitant du recourant depuis
2004, diagnostique un traumatisme crânien, un trouble de la personnalité
sans précision et une dépendance au cannabis. Il fait état de persistance
de désorganisation, d'asthénie, de céphalées, de tendance aux vertiges,
de lenteur, de difficultés de concentration, d'isolement, de retrait social,
d'affect bizarre et mentionne l'hypothèse d'une décompensation
psychiatrique déclenchée par l'accident.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
quelques déficits neuropsychologiques de l'assuré, pour autant qu'ils
soient en rapport avec l'accident du 12 janvier 2009, n'ont pas de substrat
organique. Ils peuvent au mieux appartenir à la seconde catégorie (cf.
consid. 4a surpa) mais ne permettent nullement de prouver à l'origine des
troubles l'existence d'une altération structurelle.
5.a) En cas d'atteinte à la santé sans preuve de déficit
organique consécutif à un traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence
apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par
analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles
d'ordre psychique. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé en 2008 sa
jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre les plaintes et un
traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109). Selon cet arrêt (et la
jurisprudence subséquente – cf. notamment TF 8C_39/2010 du 7
septembre 2010, consid. 5), il faut appliquer une méthode spécifique pour
examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles. Le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
-
20 -
lien de causalité. Cependant, il a renforcé les exigences concernant la
preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident,
justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de
traumatisme de type "coup du lapin" et modifié en partie les critères à
prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de
causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière
suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible;
-
l'intensité des douleurs;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
En cas d'accident de peu de gravité ou d'accidents
insignifiants, on peut sans autre en principe nier l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et des suites accidentelles non
manifestes. S'il s'agit d'un accident grave, il faut en principe admettre
l'existence d'un lien de causalité adéquate. Quant aux accidents de
gravité moyenne, il faut prendre en compte d'autres circonstances
objectives en relation avec l'accident (critères précités).
b) En l'occurrence, il est manifeste que l'événement du 12
janvier 2009 ne constitue pas un accident grave, ni un accident de gravité
moyenne à la limite des accidents graves.
-
21 -
Cela étant, l'accident est décrit comme un violent choc de la
tête contre une poutre en béton. Au vu des éléments du dossier, son
déroulement n'est pas objectivement impressionnant et n'a pas eu lieu
dans des circonstances dramatiques.
Le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple est posé
le lendemain et il est constaté un status neurologique normal ainsi que
l'absence d'hématome. Le Prof. K.________ retient que le CT-scan cérébral
effectué le 22 janvier 2009 n'a pas mis de lésion traumatique en évidence.
Le Dr T.________ fait état de problèmes légers et de discrètes anomalies
qui peuvent être liés au traumatisme crânio-cérébral mais aussi à des
facteurs antérieurs et relève que la causalité naturelle n'est que possible
et non probable avec l'accident. De surcroît, des troubles antérieurs à
l'accident sont constatés chez le recourant, tels qu'un état dépressif, une
consommation de stupéfiants et des maux de tête, pouvant être à
l'origine, comme facteurs extérieurs à l'accident, des quelques déficits
neuropsychologiques décelés. Le Dr H.________ précise que les troubles
psychologiques relèvent vraisemblablement d'une comorbidité
psychiatrique en relation probable avec une toxicodépendance totalement
étrangère à l'accident. Au vu de ce qui précède, et l'absence de lésion
osseuse ou neurologique en particulier, le critère de la gravité ou de la
nature particulière des lésions ne peut être retenu.
Le Dr L.________ a prescrit au recourant un traitement
antalgique et l'arrêt du cannabis. Le Dr G.________ mentionne lui avoir
prescrit des calmants et du repos (rapport du 28 avril 2009). Au terme du
séjour au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois le 25 juin 2009, aucune
médication ne lui est prescrite. Le Dr T.________ mentionne par ailleurs
dans son rapport du 29 juin 2009 qu'il lui semble que "le traitement ait
comporté la prescription d'antalgiques, sans autre". On ne saurait dès lors,
au vu de ces éléments, retenir le critère de l'administration prolongée d'un
traitement médical spécifique et pénible. Précisons que le recourant est en
traitement chez le Dr G.________ depuis 2004 et est suivi par le Dr
S.________ depuis 2006 dans le cadre d'un sevrage et d'un repli sur lui-
même, et non pour les séquelles de l'accident.
-
22 -
S'agissant du critère de l'intensité des douleurs, il ne ressort
pas du dossier que le recourant ait souffert de douleurs particulièrement
intenses. Il n'y a pas non plus d'indices pour admettre une erreur de
traitement, ni des difficultés ou complications importantes au cours de la
guérison.
Quant à l'importance de l'incapacité de travail, elle ressort
davantage de facteurs antérieurs et extérieurs que de l'événement
accidentel du 12 janvier 2009, lequel a tout au plus eu une incidence
légère sur des facteurs préexistants. L'OAI a d'ailleurs constaté, dans sa
décision du 21 mai 2010, qu'aucun élément médical ne permettait
d'objectiver une atteinte à la santé psychique avérée qui puisse être à
l'origine des troubles et justifier une quelconque incapacité de travail. Au
demeurant, le jour de l'accident, le recourant a terminé sa journée de
travail et après quelques jours d'arrêt de travail a été en mesure de
reprendre son activité à 100%, les 19 et 20 janvier 2009.
En conclusion, l'examen des circonstances liées à l'accident ne
permet pas d'admettre que les critères énoncés par la jurisprudence sont
majoritairement remplis. Il s'ensuit que l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident du 12 janvier 2009 et les troubles sans substrat
organique n'existait plus – pour autant qu'il ait existé – au 30 juin 2009 au
plus tard. L'intimée était donc en droit de refuser de prolonger les
prestations au-delà du 30 juin 2009.
c) Le recourant fait également grief à l'intimée de ne pas
avoir, dans le cadre du traitement médical pris en charge, utilisé une des
machines dont elle disposait, permettant de contrôler les traumatismes
crânio-cérébraux simples et de les soigner rapidement et à moindre frais.
A cet égard, il sied de relever que le traumatisme crânio-
cérébral a été traité et guéri, de sorte qu'il n'existe aucun motif propre à
convaincre la CNA de poursuivre le traitement médical au moyen de la
machine précitée. Par ailleurs, la CNA était fondée à ne pas compléter les
-
23 -
démarches entreprises par les différents médecins sollicités, eu égard aux
avis de ces derniers faisant état de l'évolution favorable de la situation.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g a
contrario LPGA).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juillet 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
25 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :