402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 120/09 - 94/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Zbinden, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Rebecca Bula,
avocate à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA; art 44 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.S., né en 1977, a travaillé comme aide-coffreur au
service de l’entreprise R. à [...] ([...]). A ce titre il était assuré
contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après: CNA ou Suva).
Le 29 juillet 2004, par l’intermédiaire de son employeur,
S.________ a annoncé à la CNA qu’il avait été victime d’un traumatisme
acoustique en utilisant, sur un chantier, un pistolet pour enfoncer des
clous en acier. La date exacte de l’événement n’est pas connue
(vraisemblablement au mois de juin 2004 ou au début du mois de juillet
2004). Entendu le 22 octobre 2004 par un inspecteur de la CNA, l’intéressé
a déclaré que le jour en question, il clouait un coffrage à l’aide d’un
pistolet à clous ; il utilisait l’un des deux pistolets à disposition, plus
bruyant que l’autre. Un coup est parti et il a immédiatement ressenti une
douleur dans l’oreille droite, puis des sifflements dans les deux oreilles. Il a
attendu le 12 juillet 2004 pour consulter un médecin. Le 20 juillet 2004,
épuisé par les sifflements insupportables, il a arrêté le travail.
B.La CNA a pris en charge cet accident professionnel. L’assuré a
consulté des médecins – notamment le service de psychiatrie de liaison du
CHUV -, des traitements ont été entrepris et des médecins de la CNA se
sont prononcés sur le cas. Toutefois, en raison de la persistance
d’acouphènes, la CNA a demandé au Centre d’expertise médicale de
Genève d’effectuer une expertise. Un rapport d’expertise interdisciplinaire
a été déposé le 9 août 2007, signé par le Dr A., spécialiste en
médecine interne et médecin-chef du centre, par le Dr V.,
psychiatre, et par la Dresse L., médecin-chef adjoint. A l’expertise
était joint un rapport d’évaluation ORL du 23 février 2007, établi par le
Prof. P., du service d’oto-rhino-laryngologie des HUG. Le Prof.
P.________ a notamment écrit ce qui suit :
"Que pouvez-vous déclarer d’un point de vue purement oto-rhino-
laryngologique sur le degré de gravité des acouphènes?
-
3 -
En vous fondant sur des méthodes standard d’audiométrie?
Personnellement, je ne pense pas que des tentatives d’évaluer
l’intensité de l’acouphène et sa fréquence apportent beaucoup
d’enseignement concernant la gêne. La gêne est essentiellement en
relation avec l’attention obsessionnelle que porte le patient à son
trouble (Greenberg et Larkin, 1968). En effet, il est bien connu que la
gêne est peu en relation avec l’intensité de l’acouphène. Pour un
même acouphène, la gêne peut être très intense ou quasi nulle.
En vous fondant sur vos autres investigations?
Lors de l’entrevue, il apparaît clairement que l’accident a provoqué
une rupture chez ce malade et qu’il ne peut trouver les ressources à
s’habituer à une nouvelle situation, une affection chronique. II y a
chez lui une répercussion psychologique du traumatisme
particulièrement sévère. Je n’ai toutefois pas les compétences pour
l’évaluer, cet aspect relevant de la psychiatrie.
Existe-t-il d’un point de vue purement oto-rhino-laryngologie une
atteinte à l'intégrité ? Si oui, de quelle importance ? Justification?
Selon les tabelles CPT AMAS, le déficit auditif est de 1,1% à droite,
2,6% à gauche, ce qui ne représente aucune atteinte à l’intégrité.
Quant au tinnitus, il peut être considéré comme très grave, étant
d’intensité subjective élevée, difficile ou même très difficile à
supporter, rarement recouvert par les bruits de la vie quotidienne,
empêchant l’endormissement ou étant perçu pendant le sommeil,
n’ayant pas répondu aux essais de traitements entrepris. II
représente donc une atteinte à l’intégrité de 10%.
D'un point de vue purement oto-rhino-laryngologique, existe-t-il des
limitations de la capacité de travail a) comme ouvrier du bâtiment,
b) dans le cadre d'activités sans bruit mettant l’ouïe en danger ? Si
oui, en quoi consistent concrètement ces limitations?
II me semble plausible que ce patient ne puisse plus travailler en
milieu bruyant. Il dit lui-même craindre atrocement tout nouvel
-
4 -
accident touchant à son audition. Dans la mesure où il retrouverait
une certaine sérénité et le sommeil, il n’y aurait alors aucune
limitation à une activité professionnelle dans un milieu ambiant peu
bruyant."
Les auteurs de l’expertise interdisciplinaire ont retenu les
diagnostics suivants :
"- troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cannabis, utilisation épisodique (CIM-10: F12.26)
-
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés,
suit actuellement un traitement de substitution (CIM-10: F11.22)
-
personnalité émotionnellement labile de type borderline (CIM-10:
F60.31)
-
majoration des symptômes pour raisons psychologiques (CIM-10:
F68.0)
-
acouphène sur traumatisme acoustique"
Dans leurs conclusions (réponses aux questions), ils exposent
notamment ce qui suit :
"L’affection psychique est décrite depuis 2004. Très rapidement, les
médecins ORL l’ont référé à leurs confrères psychiatres. Les
diagnostics de réaction dépressive et de toxicomanie ont été posés.
Actuellement, l’assuré donne parfois des informations
contradictoires sur le début de sa consommation d’opiacés (2001 ou
2005). En revanche, il a consommé de la cocaïne dès 1997. Dans ce
contexte, il n’est pas possible d’obtenir des informations précises et
fiables de sa part. Toutefois nous considérons que les problèmes
d’abus et de dépendance sont antérieurs à 2004.
[...]
Existe-t-il une relation entre le trouble psychique selon le point 4 et
les acouphènes?
-
5 -
Non. Les troubles psychiques sont néanmoins responsables d’une
tolérance amoindrie aux acouphènes.
Comment expliquez-vous l’apparition du trouble psychique?
Les troubles psychiques étaient déjà présents auparavant. Ils se sont
aggravés temporairement pour revenir à leur niveau antérieur.
[...]
Peut-on s’attendre avec une vraisemblance prépondérante à une
amélioration notable du trouble psychique par le biais d’autres
traitements psychiatriques?
Compte tenu de son trouble de la personnalité et de ses troubles du
comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives,
l’évolution est difficilement prévisible. Il n’y a pas d’autre traitement
à proposer que celui déjà en cours.
[...]
Compte tenu du trouble psychique résultant de l’accident ou de la
maladie professionnelle, comment évaluez-vous la capacité de
travail du point de vue du rendement?
Le rendement est de 100 % sur le plan psychique. Il n’y a aucune
sédation en lien avec le traitement de Méthadone actuel.
Quels sont les activités et travaux encore exigibles compte tenu du
trouble psychique?
Pas de limitation.
Dans quelle mesure (temps et rendement)?
A plein temps et avec un rendement normal.
[...]
-
6 -
Nous n’attestons donc pas de relation entre l’accident et le trouble
psychique de l’assuré. Ce trouble n’a d’ailleurs pas de répercussion
sur la capacité de travail. Une limitation de la capacité de travail
survient en raison de la présence de l’acouphène, dans la mesure où
un environnement bruyant ne convient plus à l’assuré. Cependant,
la capacité de travail est entière dans une activité dans un
environnement calme."
C.Par une décision formelle du 28 mai 2009, la CNA (division
prestations d’assurance, Suva Lucerne) a reconnu à S.________ le droit à
une rente d’invalidité de 11 % à compter du 1
er
mai 2009 (taux qui résulte
de la comparaison entre le revenu avant l’accident et le revenu exigible
dans une activité industrielle à plein temps, sans limitation de rendement,
mais dans un environnement peu bruyant). Elle lui a en outre alloué une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) au taux de 10 %, soit
10'680 fr., confirmant sur ce point une première décision du 12 janvier
-
7 -
conséquence avec effet au 1
er
mai 2009 ». A titre subsidiaire, il demande
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la CNA pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure
d’instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale concernant l’ensemble du volet psychiatrique.
Dans sa réponse du 21 décembre 2009, la CNA conclut au
rejet du recours.
Le recourant a déposé des déterminations le 4 mars 2010,
sans modifier ses conclusions.
E.S.________ a par ailleurs déposé en mars 2005 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l’Office AI) a rejeté cette demande. L’assuré a
recouru auprès du Tribunal des assurances. La cause a été reprise par la
Cour de céans qui, par un arrêt du 8 septembre 2009, a admis le recours
et renvoyé l’affaire à l’Office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (arrêt AI 468/07 - 271/2009). Après cet arrêt, l’Office AI a
demandé une expertise au Dr Z., médecin-chef de la clinique ORL
de l’Hôpital cantonal à Fribourg. Le rapport d’expertise a été déposé le 29
juillet 2010.
La présente procédure de recours a été suspendue à partir du
10 mai 2010, dans l’attente du rapport d’expertise précité ; elle a été
reprise le 23 septembre 2010. Les parties ont déposé des déterminations
au sujet de cette expertise.
Dans son rapport du 29 juillet 2010, le Dr Z. expose
notamment ce qui suit :
"Mon sentiment est que l'accident professionnel de 2004 a
décompensé une psychopathologie manifestement plus grave que
ce que les psychiatres l’ont estimée jusqu’à présent. Je suis frappé,
dans le dossier de l’expertise, de l’absence d’un diagnostic
-
8 -
psychiatrique clair avec des propositions concrètes et une
estimation psychiatrique de la capacité de travail.
Du point de vue de l’acouphène et des séquelles audiométriques
légères, la prise en charge a été tout à fait correcte jusqu’à
maintenant et il n’y a rien de plus à faire. A la suite de l’évaluation
du Professeur P.________ de Genève, le patient a été compensé pour
son atteinte à l’intégrité corporelle. Il est à mon avis physiquement,
et du point de vue ORL, pleinement apte à travailler; j’émets
cependant la même réserve que le Professeur P.________ en 2007, à
savoir que ce patient ne peut plus travailler en milieu bruyant et que
sa tolérance au stress est limitée.
D’un point de vue psychique par contre, l'atteinte me semble
beaucoup plus grave que celle estimée dans le dossier. On retrouve
des éléments de stress post traumatique, de sentiment d'injustice,
de réactions complètement disproportionnées aux séquelles
présentes, d’état dépressif manifeste chez un patient à la
personnalité border line avec quelques traits paranoïdes et des
antécédents de toxicomanie sévère. Le pronostic de remise au
travail psychique parait extrêmement mauvais. Le patient me paraît
par ailleurs sincère et je ne pense pas que sa mauvaise collaboration
à l’examen audiométrique et à l’examen vidéonystagmographique
ne soient des signes de simulation. Ils entrent pour moi dans le
contexte de sa psychopathologie."
Par ailleurs, le recourant a produit le 15 juin 2011 un rapport
rédigé le 24 mars 2011 par son psychiatre le Dr T.________ – médecin
traitant depuis 2006 – à l’intention de l’Office AI. Ce rapport contient les
passages suivants:
"La symptomatologie psychique se manifeste fondamentalement par
une grande anxiété et une thymie dépressive avec des moments
d’exacerbation clinique en fonction des acouphènes et de sa
situation socio-professionnelle, cette dernière étant également
déterminée par l’état général du patient.
L'accident et ses conséquences ont été vécus de manière très
négative par le patient. Dans ce contexte, on peut raisonnablement
-
9 -
penser que cet évènement a joué un rôle déstabilisant sur le
psychisme du patient et qu’il a été ressenti comme une blessure
psychique douloureuse avec un sentiment d’injustice, de détresse et
d’abandon qui perdure encore actuellement.
[...]
D'un point de vue évolutif et psychopathologique, on peut retenir le
diagnostic d’un état dépressif récurrent, d’intensité moyenne à
sévère avec une forte composante anxieuse, pouvant se manifester
parfois sous forme de crises.
Rétrospectivement, on peut évoquer le diagnostic d’un trouble de
l'adaptation avec réaction anxio-dépressive dans le contexte d’un
accident acoustique ayant évolué vers une chronification, sous la
forme d’un état dépressif récurrent, d'intensité moyenne à sévère.
Sur un plan socio-professionnel, et à travers l’unité d’insertion du
Service Social de Lausanne, le patient est actuellement en train
d’effectuer un stage comme horticulteur paysagiste dans une
structure dépendante de la fondation des Oliviers. Cette tentative de
réinsertion socio-professionnelle se fait avec difficulté en raison des
limitations fonctionnelles du patient surtout pour ce qui concerne le
stress et le bruit. Malgré certains moments d’absence, le patient se
montre motivé et collaborant.
Dans l’ensemble et d’un point de vue psychologique, la situation n’a
pas évolué. Pour ce qui concerne les aspects socio-professionnels et
le fonctionnement général de la vie du patient, la situation s'est
aggravée."
Auparavant, dans un rapport du 29 janvier 2009 adressée à
l’avocate du recourant, le Dr [...] avait indiqué ce qui suit:
"M. S.________ souffre de trouble dépressif, dépendance à l'héroïne,
en traitement substitutif de méthadone, consommation irrégulière
d’autres drogues.
Les troubles psychiques se sont présentés après l’accident de 2004.
Il est très difficile de se prononcer sur un lien de causalité directe;
-
10 -
par contre le traumatisme acoustique a pu jouer un rôle déterminant
comme facteur déclenchant des troubles psychiques. Cet
événement a été vécu de manière très négative par le patient et a
pu donc jouer un rôle déstabilisant sur le psychisme de la personne
et ressenti comme une blessure psychique douloureuse avec un
sentiment d’injustice et d’abandon, qui perdure encore
actuellement. Dans ce contexte, on peut évoquer le fait que cette
situation a joué un rôle de facteur de risque déclenchant dans
l’apparition et le développement de la symptomatologie
psychiatrique."
F.Par une décision du 23 octobre 2009, le Bureau de l’assistance
judiciaire a octroyé l’assistance judiciaire à S.________ avec effet au 28
septembre 2009 et lui a désigné Me Bula comme avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA – délai suspendu
pendant les féries). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent, est donc recevable.
2.Le recourant fait valoir qu’il souffre de troubles psychiques. Il
se réfère à l’avis de son psychiatre, le Dr T.________, pour qui l’accident de
2004 aurait joué un rôle de facteur de risques déclenchant dans
l’apparition et le développement de la symptomatologie psychiatrique. Il
prétend que le lien de causalité adéquate est établi, entre les troubles
psychiques et l’accident, le tinnitus persistant constituant une atteinte à la
santé physique entraînant elle-même des troubles psychiques. Le
recourant allègue que ses troubles psychiques ont une incidence négative
-
11 -
sur sa capacité de travail : il critique ainsi implicitement la fixation de son
revenu d’invalide et, partant, du taux d’invalidité déterminant pour le
montant de la rente. Par ailleurs, il critique le taux de l’indemnité IPAI,
arrêté uniquement en fonction du tinnitus, alors qu’il aurait fallu retenir au
surplus une atteinte à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accident.
a) Dans la présente affaire, le recourant ne prétend pas que si
l’on évalue les conséquences du seul tinnitus persistant (acouphènes),
indépendamment des troubles psychiques, les prestations allouées par la
CNA – rente de 11 % dès le 1
er
mai 2009, IPAI de 10 % - seraient calculées
sur des bases fausses ou contraires au droit fédéral.
Par ailleurs, le litige ne porte pas sur l’existence de troubles
psychiques, qui sont attestés par plusieurs médecins. Seule la question du
lien de causalité entre l’accident de 2004, d’une part, et les troubles
psychiques est litigieuse.
b) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le juge tranche cette question de fait en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
-
12 -
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport
médical a une valeur probante pour autant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a).
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
-
13 -
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
c) En l’espèce, des examens médicaux complets ont été
effectués dans le cadre de l’expertise confiée à des médecins du Centre
d’expertise médicale de Genève (expertise indépendante au sens de l’art.
44 LPGA). Dans ce cadre, le spécialiste ORL Prof. P.________, a qualifié le
tinnitus de « très grave ». Cela n’est pas contesté, ni par l’assurance ni a
fortiori par l’assuré. Comme cela sera exposé ci-dessous, sur le plan
psychiatrique, il y a donc lieu d’examiner si la décompensation psychique
constatée est la conséquence directe de ce tinnitus très important (ou très
grave). C’est en effet le point décisif dans la présente affaire, en fonction
des critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
aa) En ce qui concerne, de façon générale, les troubles d'ordre
psychique, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents
en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents
insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents
de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en
fonction de son déroulement.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et des troubles
psychiques doit, ordinairement, être d’emblée niée. En présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain
nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
14 -
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa p; cf. aussi Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., p. 868).
bb) La jurisprudence du Tribunal fédéral précise toutefois ce
qui suit (cf. notamment TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 5.5) :
Lorsqu'un tinnitus imputable à un accident est à l'origine d'une
décompensation psychique, la jurisprudence relative au caractère adéquat
du rapport de causalité entre des troubles psychiques et un accident (ATF
115 V 133 – cf. supra) n'est pas applicable ; il faut, dans ces cas, s'en tenir
à la formule habituelle relative au cours ordinaire des choses et à
l'expérience générale de la vie. Le Tribunal fédéral a retenu qu'en cas de
tinnitus très important (ou très grave), voire à la limite du cas très grave,
l'existence d'un rapport de causalité adéquat entre l'accident et la
décompensation psychique devait en principe être admise (arrêt U 71/02
du 27 mars 2003 et arrêt U 116/ 03 du 6 octobre 2003 publié in RAMA
2004 n° U 505 p. 246). Cette manière de voir trouve sa justification dans
-
15 -
les répercussions particulièrement marquées qu'un tinnitus qualifié de
«très important» d'après la table 13 de la CNA est de nature à entraîner
sur la qualité de vie d'un assuré. Dans les arrêts précités, le Tribunal
fédéral n'a cependant pas dit que le degré d'intensité du tinnitus devait
s'apprécier à l'aune de la gravité de la décompensation psychique. La
gravité d'un tinnitus doit d'abord être évaluée selon les méthodes et
critères d'évaluation indiqués à la table 13. Si le diagnostic d'un tinnitus
«très important» (ou très grave) peut être posé, encore faut-il qu'il soit
également établi par une expertise psychiatrique que la décompensation
psychique constatée est la conséquence directe de ce tinnitus très
important (ou très grave). Dans cette éventualité seulement, l'événement
accidentel assuré est considéré comme la cause adéquate de cette
décompensation psychique. Lorsque le tinnitus n'en constitue qu'une
cause secondaire, c'est la jurisprudence en matière de troubles
psychiques consécutifs à un accident qui est applicable pour l'examen de
la causalité adéquate (cf. arrêt U 71/02 du 27 mars 2003 consid. 6.2).
d) Le rapport d’expertise interdisciplinaire du 9 août 2007,
rédigé notamment par le psychiatre Dr V., est très clair au sujet du
lien entre le tinnitus et la décompensation psychique. L’expert retient
différents diagnostics psychiatriques, indépendants du tinnitus (en
particulier des troubles liés à la consommation de stupéfiants ou
substances psycho-actives), et il retient que les troubles psychiques
étaient présents avant 2004. Il affirme qu’il n’y a pas de relation entre les
troubles psychiques et les acouphènes.
Le psychiatre traitant retient aussi le trouble dépressif, la
dépendance à l’héroïne et la consommation irrégulière d’autres drogues. Il
indique que les troubles psychiques se sont présentés après l’accident de
2004 ; il ne connaissait cependant pas encore le recourant, qu’il suit
depuis 2006. Le Dr T. ne fournit aucune indication qui permettrait
de qualifier d’erronées les constatations du Dr V., à propos de la
présence de troubles psychiques avant 2004. Le Dr T. précise
cependant qu’il est « très difficile de se prononcer sur un lien de causalité
direct » : il n’affirme donc pas que la décompensation psychique constatée
-
16 -
est la conséquence directe du tinnitus. Ce phénomène acoustique a, pour
le Dr T.________, joué un rôle déstabilisant sur le psychisme. En définitive,
le médecin traitant utilise des formulations prudentes dont on peut
déduire que le tinnitus est une cause secondaire de la décompensation, et
non pas la cause principale directe.
Sur le vu de l’avis clair de l’expert et aussi compte tenu de
l’avis du médecin traitant, il se justifie donc d’appliquer la jurisprudence
en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, pour
l'examen de la causalité adéquate. C’est précisément ce qu’a fait la CNA
dans la décision attaquée.
Il y a lieu d’ajouter que les avis médicaux figurant au dossier
sont suffisants. L’expertise de 2007, effectuée à une époque, encore assez
proche de l’accident, où il était possible de procéder à une appréciation
globale et fondée de la situation sur le plan psychiatrique, est probante.
Les experts de 2007 ont pris en considération les rapports médicaux
antérieurs, notamment les rapports de consultation psychiatrique en 2004.
Il n’est donc pas nécessaire de compléter l’instruction du point de vue
médical ; la requête de nouvelle expertise psychiatrique doit donc être
écartée.
e) Dans la décision attaquée, l’accident de 2004 a été classé
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, certainement pas à
la limite des accidents graves (consid. 5c p. 9). Cette classification n’est
pas critiquable ; le recourant ne la conteste du reste pas.
Dans la décision attaquée (consid. 5c p. 10), la CNA a passé en
revue les différents critères (cf. supra, consid. 2c/aa), en retenant que le
seul pouvant être considéré comme réalisé est celui des douleurs
persistantes. Il convient de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la
décision attaquée, qui sont convaincants. Quoi qu’il en soit, en présence
d’un accident de gravité moyenne, il ne suffit pas qu’un ou deux critères
soient réalisés. Dans ces conditions, le lien de causalité adéquate n’est
pas établi.
-
17 -
f) Comme la condition de la causalité n’est pas remplie, la CNA
était fondée à refuser d’allouer d’autres prestations – rente et IPAI plus
élevées – en raison de la décompensation ou des troubles psychiques dont
souffre le recourant. Dans le cadre de la législation sur l’assurance-
accidents, la CNA n’a pas à examiner la situation du recourant de la même
manière que l’Office AI, dans le cadre de la législation sur l’assurance-
invalidité. Il suffit donc, dans le présent arrêt, de constater qu’à défaut de
lien de causalité, les prestations supplémentaires auxquelles prétend le
recourant ne sont pas dues par la CNA, qui ne doit répondre en l’espèce
que des conséquences de l’atteinte somatique.
3.Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des
dépens, l’assurance intimée n’y ayant pas droit en tant qu’organe chargé
de rendre des décisions administratives dans le cadre de la LAA.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure, doit être fixée ; l’indemnité sera supportée par le
canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
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18 -
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile; RSV 211.02.3]) -, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil
d’office a produit une liste de ses opérations; toutefois, certaines
opérations se recoupent avec celles effectuées dans le cadre de procédure
AI (notamment l'examen des rapports du Dr Z.________ et Dr T.________).
Au regard des opérations nécessaires à la présente procédure, il convient
de fixer équitablement l’indemnité à 3'070 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2009 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'070 fr. (trois mille septante francs),
TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière:
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour M. S.________)
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: