Appeal struck out as moot after insurer withdrew claim

CASSO za09-032433-aa11709-932009/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Social Insurance Court dealt with an appeal by T.________ against La Caisse Vaudoise’s opposition decision refusing accident-insurance benefits. Before the court ruled on the merits, the insurer issued a new decision on 10 December 2009, withdrew its earlier position and accepted payment of CHF 521.15 for sickness benefits linked to the hospitalization. The court held that the contested decision had been replaced and that the appeal therefore lacked subject matter. It struck the case from the roll and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Regeste Omnilex

Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after replacement of the challenged administrative decision. If the respondent authority, instead of filing submissions, issues a new decision wholly or partly favorable to the appellant, the original contested decision is revoked and replaced. The reviewing court must take notice of the new decision and continue proceedings only to the extent that a live dispute remains. Where the substitution eliminates the object of the appeal, the proceedings are to be removed from the roll as moot. In such a situation, no court costs or party compensation are ordinarily due (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 117/09 - 93/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 janvier 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, et LA CAISSE VAUDOISE, à Lausanne, intimée.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue par La Caisse Vaudoise (ci-après : la caisse) le 3 septembre 2009, refusant à T.________ le droit à des prestations découlant de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), au motif que l'événement du 2 novembre 2008 ne correspond ni à un accident ni à une lésion assimilée à un accident, vu le recours du 28 septembre 2009 formé par l'assuré contre cette décision, par lequel il soutient qu'il s'agit d'un accident et non d'une maladie chronique, vu la réponse de la caisse du 6 novembre 2009 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 3 septembre 2009, vu la lettre de la caisse du 10 décembre 2009 adressée à l'assuré, avec copie à l'autorité de céans, exposant ce qui suit : « Nous avons l'avantage de vous informer que nous renonçons à titre de bien plaire et sans reconnaissance aucune, à percevoir le montant de 521 fr. 15 relatif à des prestations maladie concernant votre hospitalisation au [...] du 3 novembre au 8 décembre 2008. En effet, bien que selon nous la qualification de maladie de l'affection dont vous souffrez soit légitime, nous renonçons à toute procédure notamment au vu des faibles montants en jeu. La facture et le rappel y relatifs seront donc annulés, tout comme la procédure pendant devant les instances cantonales vaudoises ». vu la copie du courrier de la caisse du 10 décembre 2009 envoyée par l'assuré à l'autorité de céans, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

  • 3 - attendu que l'art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, la caisse a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et révoquant celle-ci pour lui substituer une nouvelle décision rendue le 10 décembre 2009, qu'il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu'elle accepte de prendre en charge « le montant de 521 fr. 15 relatif à des prestations maladie concernant [votre] l'hospitalisation de l'assuré au [...] du 3 novembre au 8 décembre 2008 », qu'il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD); attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -T.________ -La Caisse Vaudoise -Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancemootnessadministrative decisionappealcostswithdrawalaccident insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the insurer's opposition decision remained live after the insurer issued a new decision in the appellant's favour.

Solution extraite

The new decision replaced the contested one and the dispute became moot; the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 83 LPA-VD, the respondent may issue a new decision in lieu of submissions. Once the insurer revoked the challenged decision and substituted a new one accepting payment, there was no remaining subject matter to decide.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the case became moot and the applicable procedural rules provided no basis for costs or compensation, none were imposed.

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