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TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/09 – 71/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRossier et Feusi, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à
Fribourg,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Laurent de Bourgknecht, avocat à
Fribourg.
Art. 16, 58 al. 1 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ est né en 1966, au Portugal. Il a suivi la scolarité
primaire et secondaire dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse à
l'âge de 18 ans, sans formation professionnelle. Il a travaillé deux ans
comme aide de cuisine dans un restaurant à O.________ puis, de 1986 à
2000, comme ouvrier (employé de production semi-qualifié) au service de
la société V.________ SA, toujours à O.. A ce titre, il était assuré
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
L'assuré est au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de
deux enfants.
B.Le 26 février 2000, M. a été victime d'un accident de
ski entraînant une lésion au genou gauche. Depuis cette date, il n'a plus
exercé d'activité pour son employeur et le contrat de travail a été résilié
pour le 30 juin 2000. Les suites de l'accident ont été prises en charge par
la CNA.
C.Par une décision du 4 janvier 2007, la CNA a octroyé une rente
d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) à M.,
pour les séquelles de l'accident du 26 février 2000.
En ce qui concerne la rente d'invalidité, la décision retient que
les investigations sur les plans médical et économique ont mis en
évidence une diminution de la capacité de gain de 13 %. La décision
précise ce qui suit:
"A cause des séquelles de l'accident, M. M. a dû
changer d'activité. Grâce à la réadaptation reçue de
l'assurance-invalidité dans le montage d'appareils
électroniques, M. M.________ pourrait prétendre à un salaire de
58'500 fr. par an. Comparé au gain de 66'950 fr. qu'il
réaliserait sans l'accident, il en résulte une perte de 12.62 %.
Nous allouons dès lors une rente d'invalidité de 13 %."
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D.M.________ avait effectivement, le 11 avril 2001, déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), traitée par
l'Office de l'AI pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Dans ce cadre, à la
charge de l'AI, l'assuré a pu effectuer plusieurs stages d'évaluation et
d'orientation, puis suivre une formation pratique de deux ans dans le
montage d'appareils électroniques, auprès de [...] SA à [...], entre les mois
de mai 2003 et mai 2005, ainsi que suivre des cours d'informatique
("Microsoft Office Specialist", certifications pour Word et Excel).
Le 2 novembre 2007, l'OAI a nié le droit à une rente
d'invalidité à M.________ pour le motif qu'il présentait un degré d'invalidité
insuffisant au sens de la législation sur l'AI, à savoir 11 %. L'assuré a
recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal des assurances
du canton de Vaud (jugement du 18 novembre 2008). Il a contesté ce
jugement devant le Tribunal fédéral et la IIe Cour de droit social a admis
son recours par arrêt rendu le 14 août 2009 (9C_1074/2008). Elle a donc
annulé le jugement du Tribunal des assurances, ainsi que la décision de
l'Office AI, et renvoyé la cause à cet office pour complément d'instruction
et nouvelle décision conformément aux considérants. Il résulte des
considérants que la contestation portait non pas sur les séquelles de
l'accident du 26 février 2000 au niveau du genou droit, mais sur une
atteinte à la santé étrangère à cet événement, à savoir un syndrome des
apnées du sommeil (ou hypopnées du sommeil) avec un syndrome des
jambes sans repos (c. 3.1). L'Office AI a été invité, après le renvoi de la
cause, à examiner la nature du traitement envisagé pour améliorer la
capacité de travail, en relation avec les deux syndromes précités, et à
éclairci le point de savoir si et dans quelle mesure ces deux syndromes
influençaient de manière négative la capacité de travail (c. 3.3 in fine).
E.M.________ a formé opposition à la décision de la CNA du 4 janvier
2007 (cf. supra, let. C). La CNA a rendu, le 21 février 2007, une décision
rejetant l'opposition. Elle a considéré que seule la rente d'invalidité était
contestée, puis a retenu ce qui suit :
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"3.
En l’espèce, au plan médical, il ressort clairement du rapport
d’examen du Dr [...], médecin d’arrondissement auprès de la
Suva Lausanne, du 13 octobre 2006 que l’intéressé peut
travailler en plein dans l’activité de supporter informatique
comme dans toute autre activité relativement légère, plutôt
sédentaire et permettant d'alterner les positions.
Au plan économique, il est constant que l’intéressé a subi un
stage de formation pratique et d’un cours informatique
spécialisé à l’issue desquels il est parfaitement en mesure
d’effectuer toutes les tâches techniques et pratiques pour la
recherche et la détection de pannes, du montage et de la
configuration ainsi que la mise en service de matériel
informatique.
Dans une telle activité, le Directeur de la société dans laquelle
l’assuré a effectué son stage considère que si les conditions de
son entreprise le permettaient, il aurait gardé celui-ci à son
service et lui aurait proposé un salaire annuel brut de l’ordre
de frs 52'O0O.- à frs 58’500.-, en 2005.
La décision contestée s’est fondée sur un revenu annuel
d’invalide exigible de frs 58’500.-, comparé à un revenu de
valide de frs 66’950.-. Ce dernier n’est pas contesté. Seul le
revenu d’invalide est contesté. La comparaison de ces revenus
hypothétiques laisse apparaître un préjudice économique de
12.6 %.
En l’espèce, comme le souligne l’opposant, la décision
attaquée ne repose que sur l’opinion de la seule information
susmentionnée. Force est de considérer, dans la mesure où
l’intéressé a suivi avec succès des mesures de réadaptation,
que cette information est certes un indice intéressant mais ne
suffit en effet pas à elle toute seule à prouver l’existence de
postes de travail permettant à l’opposant de réaliser un tel
revenu.
Comme le rappelle aussi l’opposition, la détermination doit en
principe se fonder sur cinq descriptions de postes de travail
(DPT).
En l’absence de DPT, et faute de pouvoir se fonder sur des
données salariales concrètes, l’assuré n’ayant repris aucune
activité lucrative depuis la fin de son stage, il est pertinent
d’avoir recours aux salaires statistiques. On se référera alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323,
cons. 3b/bb; pratique VSI 1999, p. 182). Les critères de
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déduction éventuelle (25 % au maximum) sont aussi décrits
par la jurisprudence (ATF 126 V 79, cons. 5b/aa-cc).
En règle générale, il y a lieu de se référer à la table TA 1 des
données statistiques fédérales et au salaire moyen
déterminant pour toutes les branches économiques. On peut
exceptionnellement se fonder sur des secteurs ou branches
économiques en particulier, ce qui n’est en l’espèce pas le cas,
dès lors qu’aussi bien le secteur production que le secteur
services restent ouverts [arrêt du TFA du 20.6.2006 dans la
cause X. (U 111/05)]. Partant, il n’y a lieu de suivre l’opposition
ni dans ses références aux seuls revenus dans les services
informatiques, ni dans ses références régionales (ATF 129 V
472).
En ce qui concerne le niveau de qualification à prendre en
considération, on relèvera qu’il est décisif de savoir si les
limitations de la capacité de travail constatées par les
médecins excluent la mise en valeur des connaissances et
aptitudes professionnelles [arrêt du TFA du 16.6.2005 dans la
cause B. (I 471104)].
En l’espèce, du point de vue médical, il est bien plutôt établi
qu’une telle mise en valeur est raisonnablement exigible. Ce
qui signifie que l’opposant peut mettre à profit les
connaissances et aptitudes professionnelles acquises. Cela
conduit en principe à retenir le salaire de référence auquel
peuvent prétendre les hommes ayant des connaissances
professionnelles spécialisées, soit le niveau 3. D’autre part,
d’une manière toute générale, compte tenu de l’activité
relativement légère de substitution que pourrait,
théoriquement, exercer l’opposant, le salaire de référence est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit le
niveau 4. En d’autres termes, le dossier révèle que,
contrairement à ce que tend à démontrer l’opposition,
l’intéressé n’est pas cantonné à de simples tâches répétitives.
Il apparaît aussi qu’il a encore besoin de certains appuis. Il en
découle qu’il convient de se baser sur un revenu médian entre
les niveaux 3 et 4. En 2004 le revenu de référence du niveau 4
était de frs 4’588.- par mois, part du treizième salaire comprise
(Office fédéral de la statistique, L’enquête suisse sur la
structure des salaires 2004, TA1, p. 53). Compte tenu du fait
que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004,
41.6 heures (cf. site internet de l’OFS), sachant que l’évolution
moyenne des salaires nominaux a été de 1 % en 2005 (ibid.)
cela représente un revenu annuel de frs 57'830.- en 2005. Sur
les mêmes bases, le revenu de référence du niveau 3 était de
frs 5'550.-, ce qui représente un revenu annuel de frs 69’950.-
en 2005. Partant, il convient de retenir un revenu d’invalide de
frs 63'890.-.
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Dans le cadre et au stade de la présente procédure, il suffit de
constater que le revenu d’invalide contesté, frs 58'500.-, est
de l’ordre de 8 % inférieur au revenu statistique de référence,
ce qui tient pour le moins fort équitablement compte de toutes
les circonstances personnelles du cas d’espèce, un taux de
réduction supérieur n’étant justifié en aucune manière.
Il est dès lors établi que le taux de rente de 13 % litigieux est
pour le moins correct. Les conditions permettant,
éventuellement, de fixer un taux supérieur ne sont pas
démontrées à satisfaction de droit."
F.a)Le 22 mars 2007, M.________ – toujours domicilié à O.________ –
a adressé au Tribunal administratif du canton de Fribourg un recours
contre la décision sur opposition de la CNA. Ses conclusions tendent à
l'annulation de cette décision et à l'allocation par la CNA d'une rente
d'invalidité de 43 %.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007 (adressée au Tribunal
administratif du canton de Fribourg), la CNA conclut au rejet du recours et
à la confirmation de sa décision sur opposition.
Les parties ont confirmé leurs conclusions à l'occasion d'un
second échange d'écritures ordonné par le Tribunal administratif précité.
b)Le 11 août 2009, le Président de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours
irrecevable tout en le transmettant au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, comme objet de sa compétence.
c)La Cour de céans a invité les parties à présenter d'éventuelles
déterminations.
M.________ s'est déterminé le 31 août 2009 en modifiant ses
conclusions dans le sens d'une réforme de la décision sur opposition afin
que son degré d'invalidité soit fixé à 31 %. Il précise que la contestation
porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide, qu'il estime lui-
même à 45'964 fr. (revenu annuel) en se référant au salaire mensuel brut
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auquel pouvaient prétendre, en 2004, les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans la branche de l'informatique, selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-
après : ESS).
Le 13 octobre 2009, la CNA s'est référée à ses écritures
précédentes.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). Le Tribunal cantonal du canton de
Vaud est donc compétent ratione loci, l'assuré recourant étant domicilié
dans ce canton (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours transmis par le Tribunal
cantonal fribourgeois est en outre recevable à la forme, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière, étant précisé que la Cour des assurances sociales
est compétente pour en connaître (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
2.a) Il résulte de la dernière écriture du recourant, qui a réduit ses
conclusions à cette occasion, que la contestation porte uniquement sur la
détermination du revenu d'invalide en 2005 – à savoir, aux termes de l'art.
16 LPGA : le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (l'année prise
en considération est celle de la fin de la réadaptation). Il n'est pas
contesté que, vu la situation concrète du recourant, cette détermination
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doit intervenir sur la base des valeurs statistiques de l'ESS (cf. décision sur
opposition c. 4). L'appréciation de la CNA au sujet de l'activité
raisonnablement exigible, fondée sur un avis médical, n'est pas non plus
discutée : il est donc constant qu'après l'accident, le traitement et les
mesures de réadaptation, le recourant peut travailler à plein temps dans
l'activité de "supporter" informatique comme dans toute autre activité
relativement légère, plutôt sédentaire et permettant d'alterner les
positions (cf. décision sur opposition c. 3).
b)Le recourant se réfère à la jurisprudence, selon laquelle il faut
se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la
table ESS TA1, à la ligne "total"/"secteur privé" (ATF 129 V 472 c. 4.3.2;
ATF 124 V 321 c. 3b/aa; cf. aussi TF 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 c.
2.4.2). C'est bien ce que la CNA a fait lorsqu'elle a pris en considération
des revenus mensuels en 2004 de respectivement 4'588 fr. (hommes,
niveau de qualification 4, activités simples et répétitives) et 5'550 fr.
(hommes, niveau de qualification 3, connaissances professionnelles
spécialisées), pour calculer un revenu annuel (tenant compte de
l'évolution moyenne de 1 % entre 2004 et 2005 et de la durée
hebdomadaire de travail usuelle).
Le recourant relève toutefois que la jurisprudence prévoit,
dans certaines hypothèses, d'autres bases de calcul, dans les données de
l'ESS. Ainsi, dans des cas d'espèce, pour permettre à l'assuré de mettre
pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle, il y a lieu parfois de se
référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2
[production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est
notamment le cas lorsque, avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé
dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans
un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les
circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1
(secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur
public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément
le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible
(TF 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.4.2 et la réf. citée). Selon le
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recourant, en ce qui le concerne, il faudrait retenir les données de la
rubrique "70-74 Informatique; R-D; services fournis aux entreprises", soit
un salaire statistique mensuel de 4'333 fr. en 2004 (niveau de qualification
4, activités simples et répétitives). Il fait valoir qu'il ne dispose que d'une
formation élémentaire dans la branche de l'informatique et qu'il est donc
exclu pour lui de trouver un emploi qualifié dans ce secteur, en l'absence
d'un CFC, voire d'une expérience approfondie.
Les éléments invoqués par le recourant ne sont pas
concluants. Rien n'indique qu'il ne puisse travailler que dans le secteur
informatique et qu'aucune autre activité (relativement légère, plutôt
sédentaire) n'entrerait en ligne de compte. Dans la situation du recourant,
qui ne présente aucune particularité, il est clair qu'il faut appliquer la règle
générale, à savoir la prise en considération du salaire statistique "moyen"
(rubrique "total").
c) Il reste à déterminer si le niveau de qualification retenu dans la
décision sur opposition est approprié. En définitive, la CNA n'a pas
considéré que le recourant devait être classé simplement dans la
catégorie 3, soit les travailleurs avec connaissances professionnelles
spécialisées. Elle a en effet calculé le revenu d'invalide en opérant une
moyenne entre le revenu pour cette catégorie 3 et le revenu pour la
catégorie 4, c'est-à-dire des activités simples et répétitives (57'830 +
69'950 : 2 = 63'890). Le degré d'invalidité, déterminé en fonction de ces
chiffres, serait le suivant :
Revenu sans invalidité (d'après la décision attaquée, non contesté):
66'950 fr.
Revenu avec invalidité: 63'890 fr.
Différence: 3'060 fr.
Degré d'invalidité : 3'060 fr. : 66'950 fr. = 4,6 %
Or la CNA a corrigé ce chiffre en faveur du recourant. En
définitive, elle a augmenté le taux d'invalidité à 13 %, pour ne pas
s'écarter du résultat obtenu au stade de la première décision, qui prenait
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en compte un revenu d'invalide moins élevé. Globalement et
pratiquement, cela signifie que la CNA a déterminé le revenu d'invalide en
prenant une valeur située entre le revenu statistique pour le niveau de
qualification 3 et celui pour le niveau de qualification 4, mais nettement
plus proche de ce dernier revenu. Ce calcul n'est pas critiquable car, après
deux ans de réadaptation et de formation dans un domaine industriel, le
recourant pouvait ne pas être considéré comme un travailleur sans
qualification, apte à n'exécuter que des activités simples et répétitives. En
d'autres termes, l'institution d'assurance n'a pas violé le droit fédéral – en
particulier les règles jurisprudentielles relatives à la prise en considération
des valeurs statistiques de l'ESS – en fixant le degré d'invalidité sur les
bases de calcul que l'on vient d'exposer.
d)Le recourant reproche finalement à la CNA d'avoir renoncé à
opérer une réduction sur le salaire statistique déterminant.
Une institution d'assurance peut procéder à un abattement sur
ce salaire, en fonction de circonstances personnelles et professionnelles;
elle dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation, et la juridiction
cantonale ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de
l'institution d'assurance (ATF 132 V 393 c. 3.3; ATF 126 V 75).
En l'espèce, vu l'âge du recourant – une quarantaine d'années
–, sa présence en Suisse depuis le début de l'âge adulte, ses diverses
expériences et formation professionnelles, notamment, on ne saurait
critiquer le refus de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide,
d'autant plus que la formule de calcul utilisée en définitive – comme cela
vient d'être exposé – opère déjà une forme de correction au bénéfice de
l'intéressé.
3.En définitive, les griefs du recourant sont entièrement mal
fondés, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
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11 -
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD; ATF 126 V 143
c. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2007 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Guerry (pour M.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :