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TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/09 inc.
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge instructeur
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
Z._____ SA, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Righetti,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 111 LAA
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E n f a i t :
Le 14 août 2009, Z._____ SA a interjeté recours à l'encontre de
la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) du 13 juillet 2009 concernant une facture de
primes après révision du 12 décembre 2008, relative aux rémunérations
versées à l'assuré V.________ pour les périodes de 2003 à 2007. La
recourante a en outre requis l'effet suspensif.
Invitée à se prononcer au sujet de la demande d'effet
suspensif, la CNA a précisé qu'elle s'en remettait à justice, eu égard au
montant des primes en jeux (10'150 fr. 80).
Il ressort d'un échange de courriels produit par l'intimée, que
celle-ci a annoncé qu'elle acceptait de stopper les rappels relatifs à la
facture litigieuse jusqu'à, en tout cas, sa décision sur opposition.
Par courrier du 13 novembre 2009, l'entreprise recourante a
prié l'autorité de céans de bien vouloir statuer sur la requête de restitution
de l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est une décision confirmant une facture
de primes après révision pour les périodes 2003 à 2007, datée du 12
décembre 2008 (n
o
3913097), concernant l'assuré V.________. Le juge
instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge
unique est donc compétent pour connaître du litige et, partant, de la
demande d'effet suspensif formée par la recourante. En effet, dans la
procédure de perception des primes, les factures de primes sont
considérées comme des "décisions de la CNA tendant à un paiement en
espèces". Elles constituent des titres juridiques exécutoires par voie de
poursuite pour dettes. Les factures de primes, elles aussi, peuvent faire
l'objet d'une opposition à la CNA; sa propre décision sur opposition est
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susceptible d'un recours de droit administratif au tribunal cantonal des
assurances compétent, contrairement aux décisions concernant le
classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des
tarifs de primes, qui sont de la compétence du Tribunal administratif
fédéral; enfin, le recours peut être porté devant le Tribunal fédéral des
assurances (art. 105 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20], 109 LAA; 56 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 86
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36], 94 al. 2 LPA-VD; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la
loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 297).
2.La compétence de la Cour des assurances sociales est
délimitée par le contenu de la décision attaquée. La présente décision
porte sur le montant de la prime finalement due par l'entreprise pour
l'assuré V.. Le fait que la CNA ait décidé de stopper les rappels
dirigés contre la recourante ne rend pas la demande d'effet suspensif sans
objet, car seule la perception des primes est touchée. En revanche, il s'agit
d'un élément de fait à prendre en considération dans le cadre de
l'appréciation du bien fondé de la requête d'effet suspensif. En l'espèce,
l'entreprise recourante ne fait valoir aucun argument en faveur de la
restitution de l'effet suspensif. La recourante soutient que l'activité de
V. doit être qualifiée d'activité indépendante et, qu'en
conséquence, elle ne doit payer aucune prime à la CNA sur la base des
rémunérations qu'elle lui a versées. Elle conteste ainsi implicitement la
charge financière que représente le montant des primes réclamées par la
CNA.
3.Aux termes de l'art. 111 LAA, l'opposition ou le recours contre
une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des
assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la
compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de
l'opposition ou le tribunal l'accorde et (recte: ou, conformément aux
versions italienne et allemande, qui sont seules conformes à la volonté du
législateur, ainsi qu'il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de la
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loi) que la décision le mentionne. En l'espèce, la décision attaquée
n'accorde pas l'effet suspensif. Il convient donc d'examiner si les
conditions sont remplies pour que l'effet suspensif sollicité par l'entreprise
recourante soit accordé par l'autorité de céans.
4.L'art. 111 LAA prévoit un système inverse à celui de l'art. 55
al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, dès lors que ces
dispositions octroient en principe au recours un effet suspensif.
En statuant sur l'octroi de l'effet suspensif, il s'agit d'examiner
si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision
attaquée l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire. Les prévisions sur le sort du procès au fond ne sont
déterminantes que si elles ne font pas de doute (ATF 117 V 185 consid.
2b; 110 V 40 consid. 5b). En réglementant comme elle l'a fait l'effet
suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et
déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur, en ce sens qu'il
a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le
moins de heurts possibles (FF 1976 III 229) davantage de poids qu'à
l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour
l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop
élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force. Dans ce
contexte et eu égard à l'art. 93 LAA selon lequel l'évaluation et le
paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit
être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut
faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid.
3).
5.Il n'est en l'espèce pas possible de prévoir l'issue du litige à ce
stade de la procédure. Les pièces produites par la recourante ne
permettent notamment pas d'établir que l'assurance-vieillesse et
survivants aurait considéré l'assuré V.________ comme un indépendant. Il y
a ainsi lieu, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-
dessus, de peser les intérêts réciproques des parties.
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La recourante ne fait valoir aucun motif pour solliciter l'effet
suspensif et le juge doit se fonder sur le dossier de la cause en l'état, sans
procéder à de plus amples investigations (ATF 98 V 220). On peut toutefois
déduire du recours que l'entreprise recourante conteste, en plus d'un
problème de décompte de salaire et de comptabilité, la charge financière
que représente le montant des primes réclamées par l'intimée. Il s'agit
typiquement d'une situation où, selon la volonté du législateur, telle que
rappelée par la jurisprudence précitée, l'intérêt de l'assureur à percevoir
ses primes l'emporte sur l'inconvénient que représente pour l'entreprise
débitrice le fait de devoir verser des primes qui, selon l'issue de la
procédure, peuvent s'avérer trop élevées. Eu égard au montant des
primes réclamées, savoir 10'150 fr. 80, la décision entreprise n'entraîne
pas pour l'entreprise recourante une charge financière excessive. L'intérêt
de la CNA à une perception immédiate des primes litigieuses l'emporte
donc sur celui de l'entreprise à conserver la contre-valeur de celles-ci par
devers elle jusqu'au terme de la procédure au fond (cf. ATF 111 V 54).
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'effet
suspensif formée par la recourante.
6.Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Righetti (pour Z._____ SA),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :