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TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/09 - 112/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
T.________SA, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Righetti,
avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 1a LAA ; 1 OLAA ; ch. 4019ss DSD
Par décision du 13 juillet 2009, la CNA a rejeté l'opposition. Elle
s'est référée aux art. 1a LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20) et 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202), ainsi qu'aux "Directives sur le salaire
déterminant" (ci-après: DSD), édictées par l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: OFAS), pour considérer en définitive que l'assuré, qui
n'avait pas d'employés, n'assumait pas un réel risque économique dans
l'entreprise, et cela malgré l'achat d'un véhicule, l'absence de salaire fixe
et l'exercice d'autres activités lucratives en tant qu'indépendant.
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B.Contre cette décision du 13 juillet 2009, T.SA dépose,
par acte du 14 août 2009, un recours. Elle fait valoir que, lors d'une
révision pour la même période 2003-2007, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après: CCVD) avait d'abord envisagé la refacturation
de cotisations pour trois "employés" de la recourante, soit B.,
Z.________ et M., mais qu'elle n'avait en définitive retenu un statut
de salarié que pour le dernier cité. Pour la recourante, plusieurs critères
permettent d'affirmer que l'activité d'B. est indépendante et la
seule absence d'engagement d'un collaborateur salarié par l'assuré ne
permet pas de conclure qu'il n'est lui-même qu'employé. La CNA ferait
ainsi une application trop stricte des Nos 4024 ss. DSD: elle omettrait de
tenir compte des particularités de l'activité principale d'exploitant agricole
de l'assuré, traditionnellement assumée dans le cadre familial et de
manière associative, ainsi que du fait que c'est la même organisation mise
en place pour l'activité principale qui est aussi utilisée pour des activités
accessoires, toujours indépendantes, sans qu'il y ait lieu d'engager des
tiers. T.SA s'interroge encore sur la saisie de l'OFAS, du fait d'une
divergence entre caisse de compensation et CNA. La recourante sollicite
enfin à titre de mesure provisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif, avant de
conclure à l'annulation de la décision attaquée et au constat que l'assuré
est indépendant, et les revenus en cause non-soumis à cotisation.
Dans ses observations sur le recours, du 4 novembre 2001, la
CNA a déclaré renoncer à déposer une réponse en bonne et due forme.
Elle expose néanmoins que les circonstances économiques sont
déterminantes pour qualifier la relation. Se référant à la jurisprudence, elle
fait valoir que les représentants de commerce jouissent généralement
d'une grande liberté: ne peut donc être considéré comme indépendant
que celui qui a dû opérer des investissements d'une certaine importance
ou rétribuer lui-même du personnel. L'intimée relève encore les
obligations assumées contractuellement par B., en particulier
s'agissant de visite à la clientèle, d'organisation de manifestations ou de
participation à des événements organisés par T.SA. La CNA
souligne encore l'interdiction qu'avait B. de revendre les produits
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de la recourante pour son propre compte et les quotas de vente qui lui
étaient imposés, pour nier l'indépendance de l'assuré envers la
recourante. La CNA s'en remet sur la question de l'effet suspensif, et
conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 4 décembre 2009, le juge instructeur a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans une écriture du 19 février 2010, la recourante souligne à
nouveau que la CCVD aurait renoncé à une reprise de facturation pour
l'assuré, le considérant comme indépendant. Elle allègue que l'assuré
emploie et verse un salaire à son fils, qui l'aide à la fois à la ferme et dans
l'activité de vente des produits de la recourante, même si cette
rémunération n'a pas été décomptée du revenu de l'activité accessoire.
T.SA souligne à nouveau que l'assuré assume les risques
s'agissant du stock et de la perte sur débiteur. Elle mentionne encore
qu'B. a subi un accident dans l'exercice de son activité accessoire,
mais que c'est lui seul, et non la CNA, qui en a pris en charge les frais. La
recourante maintient ses conclusions, mais requiert la production de
toutes pièces relatives, d'une part, au paiement d'un salaire par l'assuré à
son fils, d'autre part, aux prestations versées à l'assuré par sa compagnie
d'assurance, suite à un ou plusieurs accidents survenus dans son activité
accessoire.
Se déterminant sur cette écriture, la CNA estime que la
recourante n'apporte pas d'éléments nouveaux et que la décision de la
CCVD de ne pas considérer B.________ comme un employé de T.SA
n'est pas motivée et doit être considérée comme manifestement inexacte.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée est une décision confirmant une
facture de primes après révision pour les périodes 2003 à 2007, datée du
12 décembre 2008 (n°3913097), concernant l'assuré B.. Elle a été
rendue sur opposition conformément aux arts. 105 LAA et 52 LPGA (loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif
au tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 LPGA),
contrairement aux décisions concernant le classement des entreprises et
des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la
compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 109 LAA). Le juge
instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge
unique est donc compétent pour connaître du litige vu la valeur litigieuse,
inférieure à 30'000 francs (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
b) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art.
61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont
assurés à titre obligatoire contre le risque d'accident. Est réputé travailleur
au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la législation sur l'AVS (art. 1 OLAA). Chez une
personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des
cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans
un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due
pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10] ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire
contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de
l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les
accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de
son salaire (al. 3).
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La CNA doit accorder aux travailleurs effectuant des travaux
pour des entreprises assurées auprès d'elle la couverture d’assurance qui
leur revient de droit et en cas d’accident lors de l’exercice d’une activité
dépendante, il lui appartiendra de fournir les prestations selon la LAA (cf.
art. 59 al. 1 LAA).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS). Est ainsi notamment réputé revenu provenant d’une activité
lucrative indépendante au sens de cet article tout revenu acquis dans une
situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice
d’une profession libérale ou de toute autre activité (cf. Art. 17 RAVS).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur (ATF 114 V 65 consid.
2a).
b) Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à
des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations
de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
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appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3; 122 V 281 consid. 2a; 119 V
161 consid. 2 et les arrêts cités). Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(TF_8C658/2001 du 26 septembre 2008, consid. 2 et la doctrine citée).
c) L'OFAS a établi les directives sur le salaire déterminant pour
assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Lorsqu'elles permettent une interprétation
adéquate des dispositions légales, le juge doit les prendre en compte et il
ne s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne
sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 346
consid. 5.4.2; 131 V 42 consid. 2.3; 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Selon le No 1032 DSD, les notions d’activité lucrative
dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent
également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance
professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire. Des dispositions
spéciales règlent la compétence des caisses de compensation et de la CNA
pour déterminer le statut AVS des tâcherons et des voyageurs de
commerce (No 1033 DSD).
S'agissant des voyageurs de commerce, les DSD prescrivent
que :
"On n’examinera la situation que lorsqu’un intéressé affirme exercer
une activité lucrative indépendante. En pareil cas, on fera remplir le
questionnaire CNA pour voyageurs (form. 2049. f) et on indiquera
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dans la rubrique correspondante figurant au verso s’il y a activité
lucrative dépendante ou indépendante." (No 4033 DSD)
"Si un réviseur constate lors d’un contrôle qu’aucun décompte n’a
été établi pour un voyageur exerçant une activité lucrative
prétendument indépendante et s’il n’existe pas de décision de l’AVS
ou de la CNA confirmant cet état de choses, la situation doit alors
être examinée à l’aide du questionnaire. Si cet examen fait ressortir
qu’il n’y a pas activité lucrative indépendante, les cotisations
paritaires devront être perçues." (No 4034 DSD)
La caisse de compensation est compétente pour examiner la
situation, lorsqu’un intéressé affirme vis-à-vis de l’AVS exercer une activité
lucrative indépendante, que l’entreprise concernée soit ou non soumise à
la CNA; En revanche, si un intéressé fait valoir vis-à-vis de la CNA qu’il
exerce une activité lucrative indépendante, c'est alors l’agence de la CNA
à laquelle est attribuée l’entreprise concernée qui est compétente (No
4035 DSD).
Selon les Nos 4020 à 4035 DSD, l'activité particulière des
voyageurs est définie et doit être prise en compte de la manière suivante:
"sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants,
agents, etc.) au sens des présentes règles les personnes physiques
qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion
d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux
commerciaux de ce tiers. (...) En règle générale, les voyageurs sont
considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont
généralement dans un rapport de subordination et de dépendance
envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque
économique d’entrepreneur." (Nos 4020 et 4021 DSD).
"Le rapport de service des voyageurs doit être apprécié selon les
dispositions de la LAVS et non selon celles du CO. C’est la situation
de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la
désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas
décisives. Les conventions ou contrats portant sur la situation
juridique du voyageur en matière d’assurances sociales sont eux
aussi sans valeur. Sont en conséquence considérés comme
travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce
selon les art. 347 ss CO, mais aussi les voyageurs dont les
conditions contractuelles diffèrent." (No 4022 DSD)
"Une activité lucrative dépendante doit également être admise
lorsque le voyageur :
–ne touche pas de fixe mais seulement des provisions
–supporte lui-même les frais généraux
–n’est pas lié à un rayon local déterminé
–n’est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur
ses activités
–ne doit pas observer un horaire de travail déterminé
–travaille simultanément pour plusieurs maisons
–exerce son activité seulement à titre de profession
accessoire (exception: no 4026)
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–est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de
compensation pour une autre activité lucrative (exception:
no 4026)
–supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO),
autrement dit lorsqu’il répond du paiement ou d’autres
obligations imposées au client
–est inscrit au registre du commerce sous une raison
individuelle
–est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a
ss CO
–occupe des sous-représentants (exception: no 4024)
–conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre
nom mais en transfère les droits et obligations au
fournisseur, c’est-à-dire agit comme un représentant
indirect. " (no 4023 DSD)
"Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés comme
des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être
considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un
véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit
disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation
existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies
simultanément:
Le voyageur
–utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il
loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de
démonstration, etc.; ne sont pas considérés comme des
locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il
gare des automobiles)
–occupe du personnel (personnel de bureau, sous-
représentants etc.; ne comptent pas comme personnel
l’épouse ou l’époux resp. le partenaire enregistré et les
autres membres de la famille participant aux travaux sans
toucher un salaire en espèces, de même que les employés
de maison)
–supporte lui-même la majeure partie des frais généraux."
(Nos 4024 et 4025).
"Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs
indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent
accessoirement que lorsque cette activité est en rapport direct avec
l’entreprise qu’ils exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à
leur compte des articles ou marchandises de commerce usagés
fournis par leurs clients. On rencontre de telles conditions par
exemple dans un garage, une forge ou un atelier mécanique, dont le
propriétaire fonctionne en outre comme représentant et, en cette
qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines
agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines
usagées offertes par les clients." (No 4026)
3.La recourante soutient que l'activité d'B.________ doit être
qualifiée d'activité indépendante et, qu'en conséquence, elle ne doit payer
aucune prime à la CNA sur la base des rémunérations qu'elle lui a versées.
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Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que la Caisse
AVS a bien considéré l'assuré comme un indépendant. Le caractère de
décision de la lettre du 18 mars n'est de ce point de vue pas clair, en
particulier dans les motifs et conclusions qu'elle comporterait pour
l'assuré. Peu importe finalement dans la mesure où l'on voit que la
question du statut d’indépendant de l’assuré s'est posée et est
principalement contestée dans le cadre d’un contrôle effectué par la CNA:
c’est donc l’appréciation de cette dernière qui est déterminante (No 4035
DSD). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de céans de contraindre
ces deux assureurs sociaux à se coordonner dans le cadre d'un recours
contre une décision de la CNA portant sur la reconnaissance du statut de
dépendant d'B..
De ce point de vue, on doit constater que les Nos 4024 et 4025
DSD évoquent bien, pour la reconnaissance d'un statut d'indépendant,
l'accomplissement simultané des trois conditions mentionnées, reprises
des caractéristiques dégagées par la jurisprudence (cf. notamment ATF
122 V 281 cons. 2a ; 119 V 161 consid. 3b), soit utilisation de propre
locaux, occupation de personnel et prise en charge de la majeure partie
des frais généraux.
La simple application de ces directives voudrait donc que le
recours soit rejeté, puisqu'aucun versement de salaire à des tiers ne
ressort des comptes sommaires de l'assuré. S'agissant du salaire que ce
dernier verserait à son fils (cf. pour l'emploi des membres de la famille: No
4025 DSD), on voit que les comptes sommaires n'en font pas mention.
Même si un salaire apparaissait dans les comptes, pour l'activité principale
de l'assuré, cela ne permettrait pas de conclure à autre chose. Si l'activité
de son fils dans le cadre de la distribution des produits de la recourante
revêtait une certaine importance, on voit mal que la charge
correspondante n'ait pas été portée aux comptes de l'activité accessoire.
On ne peut qu'en conclure que c'est bien B., seul, qui mène
l'activité résultant de son contrat avec T.________SA. Finalement, le fait
que l'assuré verse un salaire à son fils sans distinguer l'activité déployée à
la ferme à titre principal de l'aide apportée dans l'activité accessoire n'est
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pas pertinent dans la mesure où une activité dépendante doit être admise
lorsque le voyageur, a fortiori sa famille, exerce son activité à titre de
profession accessoire (DSD 4023): le caractère indépendant de l'activité
principale n'implique pas celui de l'activité accessoire.
La condition d'emploi de personnel n'est donc pas accomplie,
mais cet aspect pourrait ne pas être déterminant. Comme on l'a vu, le
juge peut s'écarter des DSD, mais il ne le fera pas sans motifs, ce d'autant
moins que comme le rappelle la jurisprudence, "les manifestations de la
vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans
chaque cas particulier" (ATF 123 V 161 consid. 1 et les autres arrêts
précités).
Or, s'agissant des deux autres caractéristiques mises en
exergue pour aboutir au constat d'une activité indépendante, on doit
constater qu'elles n'apparaissent pas remplies ou pas de manière
indiscutable, dans la situation de l'assuré.
Ce dernier prend ainsi bien en charge la location de locaux de
stockage. Le loyer à hauteur de 1'800, puis 1'900 fr. par année reste
modeste. Cet aspect n'est donc certainement pas décisif pour conclure à
une activité indépendante et à un risque économique réel.
En ce qui concerne les frais généraux, on voit qu'ils sont
principalement constitués de frais relatifs au véhicule. Mais là aussi, il ne
s'agit en définitive que de sommes d'un montant restreint, n'impliquant
pas un risque encouru d'une ampleur telle qu'il faille conclure à une
activité indépendante.
Le contrat réglant la collaboration de l’assuré avec la société
recourante montre que celui-ci était tenu à diverses taches commerciales
et techniques, en particulier, à des visites régulières à la clientèle, à
l’organisation d’événements, d’expositions ou de conférences, à la
participation à tous les séminaires et formations continues organisées par
l’entreprise (article 2 du contrat). De ce point de vue, le fait qu'un
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entrepreneur voie ses tâches principales être définies et que lui soit
imposée la participation à des actions dont on peut penser qu'en principe
un indépendant les mènerait de lui-même - agissant de son propre chef et
dans son intérêt de "revendeur" des produits en cause -, fait clairement
penser à une activité dépendante. La même conclusion s'impose lorsque
l'on lit que, selon le contrat, comptabilité et administration doivent être
conforme aux processus imposés par T.SA ou encore qu'B.
ne peut ni revendre des produits pour son propre compte, ni confier à un
tiers, sans son autorisation de la recourante, la vente de produits, même
sur son secteur (article 2 du contrat). Tous ces aspects n'inclinent pas à
penser que l'assuré a mis sur pied et exploite une organisation de vente
qui lui soit propre. Au contraire, le contrat montre qu'il dépend de la
recourante sur ces sujets.
D'autres dispositions contractuelles vont dans le même sens: il
était ainsi convenu, avec la recourante, que l’assuré reçoive une
participation pour ses frais (art. 4 du contrat) et des objectifs de vente lui
étaient imposés, avec le risque de voir son contrat résilié (art. 5 du
contrat). Enfin, les pièces au dossier démontrent que l'assuré utilisait des
factures au nom de T.SA.
De ce qui précède, on voit que la recourante a fixé dans le
contrat non seulement ce qui constitue l'essentiel de l'activité de l'assuré,
mais qu'elle a aussi déterminé l'organisation de son travail, la forme de
ses factures et la compensation forfaitaire de ses frais. On ne voit pas non
plus quels risques économiques sérieux encourait B. dans le cadre
de l’activité qu’il déployait pour la recourante, en dehors de celui de la
perte de provision du fait du non paiement des factures à la société
T.________SA. Or, un tel risque n’est pas comparable à celui d’un
entrepreneur (cf. ATF 123 V 161; VSI 2001 55, consid. 5a).
La Cour peut aussi faire sien le constat inscrit dans les DSD, No
4021, selon lequel les voyageurs sont généralement dans un rapport de
subordination et de dépendance envers la maison qu'il représentent. Ce
constat est conforme à la jurisprudence qui relève qu'en définitive "au
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sujet de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents
ou représentants de commerce doivent normalement être considérés
comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité
indépendante" (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2). Or, dans le cas
d'espèce, non seulement il n'existe pas de preuve, du côté de l'assuré,
d'une organisation et d'un engagement financier tels qu'on puisse
considérer qu'il assume le risque économique d'un entrepreneur et est de
ce fait indépendant, mais, tout au contraire, le contrat passé entre les
parties contient nombres d'éléments indiquant une activité dépendante.
4.Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier, notamment les
comptes et le contrat déposés, permettent de trancher dans la présente
affaire, sans que l’administration d’autres preuves ne s’impose (cf. ATF
131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1). En particulier, la réquisition
tendant au dépôt de pièces concernant le salaire versé à son fils par
l'assuré ne permettrait pas, pour les raisons indiquées plus haut, de
conclure autrement. Ces réquisitions n'ont ainsi pas à être suivies et le
recours, mal fondé pour les motifs précités, doit être rejeté.
5.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA).
Il n'y a non plus lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours du 14 août 2009 de T.________SA est rejeté.
II. La décision sur opposition du 13 juillet 2009 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me OIivier Righetti, avocat à Lausanne (pour T.________SA),
-La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-l'Office fédéral de la santé publique, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :