402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 92/09 - 26/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Brélaz Braillard
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
F.________, domicilié en France, recourant, représenté par Me Michel
Chavanne, avocat à Lausanne,
et
LA BÂLOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, à Bâle, intimée, représentée
par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 28 al. 1 et 2; art. 43 al. 2 et 3 LPGA; art. 55 al. 2 et 3 OLAA
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après: l'assuré), né le 13 octobre 1979, de
nationalité française, a été engagé le 1
er
novembre 2006 en qualité de
boulanger par la J.________ à l’lsle et, à ce titre, était assuré pour les
accidents professionnels et non professionnels par la Bâloise, Compagnie
d'assurances (ci-après: la Bâloise).
Le 25 juin 2007, F.________ a glissé sur le sol mouillé de son
domicile privé et s’est blessé au poignet droit ainsi qu’à la cheville gauche.
Il a consulté la Dresse N., médecin traitant généraliste, à Morez
(France), laquelle a établi un premier certificat d’arrêt de travail du 25 juin
2007 au 13 juillet 2007.
L'incapacité de travail attestée par la Dresse N. s'est
prolongée du 10 juillet au 2 septembre 2007.
b) Une déclaration d'accident datée du 25 juillet 2007 a été
transmise par l'employeur d'F.________ à la Bâloise.
Par courrier du 31 juillet 2007, la Bâloise a demandé à l'assuré
de lui transmettre les pièces médicales relatives à l'accident susmentionné
et de lui retourner le questionnaire LAA, qui était joint audit courrier.
Le questionnaire daté du 8 août 2007 a été partiellement
rempli par l'assuré et complété par la Bâloise, suite à un échange
téléphonique avec l'intéressé le 13 août 2007.
c) Le 29 août 2007, la Bâloise a adressé un message
électronique à l'assuré l'informant qu'elle n’avait encore reçu aucun
renseignement médical de la Dresse N.________ et l'enjoignant à prendre
contact avec ce médecin afin qu’elle lui adresse sans retard un rapport
médical initial LAA, une feuille d’accident LAA, ainsi qu’une copie du
dossier médical. Il était également demandé à l'assuré de communiquer le
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3 -
nom de son cardiologue et de son chirurgien. L'attention de ce dernier
était en outre attirée sur le fait que la Bâloise ne pouvait prendre position
sur le versement des indemnités journalières à l'employeur sans ces
documents.
Le 3 septembre 2007, la Dresse N.________ a établi un certificat
médical, à teneur duquel l'assuré s'était rendu à sa consultation les 28 juin
2007, 30 juin 2007 et 16 juillet 2007. Il souffrait d’un traumatisme à la
main droite avec contusion et impotence fonctionnelle, d’une entorse de la
cheville gauche, d’un oedème et d’une impotence fonctionnelle avec
hypertension artérielle récente, ainsi que de lombalgies d’aggravation
récente. Par certificats médicaux ultérieurs, elle a prolongé l'incapacité de
travail jusqu'au 30 septembre 2007 d'abord, puis jusqu'au 6 janvier 2008.
d) Par courrier du 8 octobre 2007, la Bâloise a informé l'assuré
qu'elle souhaitait faire un point de la situation avec celui-ci et l'invitait à
passer dans ses locaux.
Un rapport de la Bâloise daté du 17 octobre 2007 résume cet
entretien.
B.a) Par courrier du 19 octobre 2007, la Bâloise a informé
F.________ qu'elle allait mettre en œuvre une expertise médicale; elle lui a
imparti un délai de 10 jours pour lui communiquer les questions qu'il
souhaitait poser à l'expert et choisir entre les deux spécialistes proposés,
à savoir le Dr K.________ et le Dr T..
Aux termes de deux messages électroniques datés tous deux
du 30 octobre 2007, la Bâloise a informé F. qu'elle n'avait toujours
pas reçu les rapports radiologiques concernant l'accident du 25 juin 2007
ni son dossier médical. Elle ajoutait que «sans réponse dans les prochains
jours», elle serait contrainte de suspendre les indemnités journalières.
Suite à un appel de l'assuré, elle a précisé que selon la LAA (loi sur
l'assurance-accidents), il incombait à l'assuré de faire le nécessaire auprès
de ses médecins traitants.
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4 -
Le 31 octobre 2007, l'assuré a été informé du fait que
l’expertise médicale avait été confiée au Dr K.________ et qu’il lui
appartenait de se rendre à sa consultation le mercredi 21 novembre 2007
à 10h00, muni de tous les rapports radiologiques et radiographies en sa
possession et en celle de ses médecins traitants.
Le 5 novembre 2007, l'assuré a adressé un message
électronique à la Bâloise à teneur duquel il allait transmettre son dossier
médical aux alentours du 20 novembre 2007. En réponse, l'assureur a
informé ce dernier que jusqu’à réception de la documentation médicale
justifiant l’arrêt de travail, il serait procédé au versement d’un acompte de
50% des indemnités journalières. Il rappelait en outre la consultation
auprès du Dr K.________ le 21 novembre 2007.
b) Le 13 novembre 2007, la Bâloise a reçu un rapport médical
établi par la Dresse N.________ qui posait les diagnostics de syndrome
dépressif, hypertension artérielle, entorse de la cheville sévère sur
ligamento plastie datant de 2003, aggravation récente avec douleurs, et
oedèmes non guéris par les traitements traditionnels (antalgie, AINS).
c) L'expertise prévue le 21 novembre 2007 auprès du Dr
K.________ a été reportée au 29 novembre 2007. Il ressort de l'attestation
du Centre hospitalier de Morez du 20 novembre 2007 que l'assuré a été
victime d'un accident (chute d'un bloc de glace), ayant entraîné un
important traumatisme crânien, qui a justifié un repos total à domicile
pendant trois jours.
Par courrier du 21 novembre 2007, l'assuré a été informé de
cette nouvelle convocation et du fait que les prestations de l'assurance
étaient suspendues dès cette date jusqu’à ce qu’il soit examiné dans le
cadre de l'expertise médicale.
F.________ ne s’est pas présenté à la convocation auprès du Dr
K.________ le 29 novembre 2007.
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5 -
d) Le 21 décembre 2007, la Bâloise a adressé un courrier à
l'assuré l’informant d'une nouvelle date d'expertise auprès du Dr
T.________ le 9 janvier 2008 et a attiré son attention sur l'importance de
cette expertise médicale pour déterminer son droit aux prestations.
Par certificat médical du 7 janvier 2008, la Dresse N.________ a
prolongé l'incapacité de travail d'F.________ jusqu'au 28 janvier 2008.
Il ressort d'une note manuscrite de la Bâloise non datée que
l'expertise médicale du 9 janvier 2008 auprès du Dr T.________ n'a pas eu
lieu, au motif que l'assuré, arrivé en retard au rendez-vous, se serait
énervé et montré discourtois envers ce médecin, de sorte que celui-ci
aurait refusé d'effectuer ladite expertise.
e) Le 22 janvier 2008, la Bâloise a encore reçu un rapport
médical non daté du Centre hospitalier de Champagnole à teneur duquel
l'assuré devait se faire opérer d'une hernie inguinale droite le 15 janvier
D'après une note manuscrite de l'assuré reçue par la Bâloise le
même jour, cette hernie aurait été provoquée à la suite de l’expertise
manquée auprès du Dr T.; l’assuré énervé aurait trébuché avec sa
béquille droite, ce qui aurait entraîné l'atteinte.
C.a) Par décision du 18 janvier 2008, la Bâloise a refusé toute
prise en charge des éventuelles prestations en raison de l'accident du 25
juin 2007 dès le 1
er
novembre 2007 au motif que l'assuré n'avait pas
collaboré.
b) F. a formé opposition à la décision précitée par
courrier reçu par la Bâloise le 1
er
février 2008. Il a indiqué que s'agissant
du premier rendez-vous d'expertise, il n'avait pas pu se présenter en
raison de l'accident (chute d'un bloc de glace), pour lequel il avait été
immobilisé à domicile durant trois jours; en ce qui concernait le deuxième
février 2008.
La Bâloise n’a pas transmis le recours de l’assuré à l'autorité
compétente.
b) Par acte daté du 22 juillet 2009, F., représenté par
Me Michel Chavanne, a déposé un nouvel acte de recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel il
conclut à la révision de la décision sur opposition du 14 février 2008,
subsidiairement à sa reconsidération par la Bâloise, ainsi qu'au versement
des prestations LAA pour une période à déterminer ensuite de l'instruction
du dossier. Il allègue que des faits nouveaux, pour le moins des moyens de
preuves nouveaux, qu'il conviendrait de prendre en compte, sont survenus
postérieurement à la décision attaquée; il fait valoir au demeurant que
par le courrier qu'il a adressé à l'intimée — reçu par celle-ci le 12 mars
2008 — il a formellement recouru dans le délai utile contre la décision
attaquée, de sorte que son recours est recevable.
c) Par acte du 4 septembre 2009, l'intimée, par son conseil,
Me Christian Grosjean, a indiqué ne pas s'opposer à la recevabilité du
recours d'F., admettant qu'elle avait omis de transmettre à
l'autorité compétente le recours reçu le 12 mars 2008.
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Dans sa réponse du 18 décembre 2009, l'intimée conclut au
rejet du recours, au motif que le droit aux prestations du recourant n'a pas
pu être établi en raison du défaut de collaboration de celui-ci, ceci malgré
la mise en demeure qu'elle lui aurait adressée.
d) Dans ses déterminations des 23 novembre 2009 et 23
février 2010, le recourant conteste en substance avoir reçu une mise en
demeure écrite de la part de l'intimée et maintient par conséquent ses
conclusions. Par requête du 23 mars 2010, il requiert en outre que des
mesures d'instruction soient ordonnées.
L'intimée s'est opposée pour sa part à toute mesure
d'instruction. Dans son écriture du 17 mars 2010, elle fait valoir que le
message électronique adressé au recourant le 5 novembre 2007 constitue
une mise en demeure écrite au sens de l'art 43 al. 3 LPGA, de sorte qu'elle
était fondée à refuser toute prestation au recourant, étant donné qu'il ne
lui était pas possible d'élucider les faits sans difficultés ou complications
spéciales, ce notamment en raison de l'absence de collaboration de
l'assuré et de toute documentation médicale probante relative à l'accident
litigieux. Elle maintient par conséquent ses conclusions quant au rejet du
recours; en cas d'admission de celui-ci, elle requiert la mise une œuvre
d'une expertise médicale confiée à un spécialiste FMH en orthopédie.
Il s'en est suivi un échange de correspondance au cours de
laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
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ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA) et respecter les autres conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment). Le recours interjeté auprès d'une autorité
incompétente est réputé avoir été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2
LPGA par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), de sorte que le recours adressé le
12 mars 2008 à l'intimée est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations LAA d'un
montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir fait une mauvaise
application des dispositions fédérales relatives au devoir de collaboration
dans le domaine des assurances sociales et d'avoir ainsi nié à tort son
droit aux prestations LAA. Il fait valoir qu'il a collaboré dans la mesure de
ses moyens à l'établissement de son droit aux prestations litigieuses et
qu'au demeurant, l'intimée ne lui a pas adressé de mise en demeure écrite
au sens de l'art 43 al. 3 LPGA; de sorte que la décision litigieuse lui
refusant tout droit aux prestations LAA en relation avec l'accident du 25
juin 2007 dès le 1
er
novembre 2007 n'est pas valable.
a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En application de l’art. 55
aI. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur la loi sur l'assurance-
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9 -
accidents; RS 832.202) l’assuré doit donner tous les renseignements
nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les
circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations
d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertise,
les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de
l’assuré. L’assuré doit également autoriser les tiers à fournir de tels
documents et à donner des renseignements. L’art. 55 al. 2 OLAA prévoit
que l’assuré doit se soumettre aux mesures d’investigation ordonnées par
l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en
particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui
imposer.
Aux termes de l’art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit se soumettre à
ces examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon
l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de
collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier
ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, sous réserve
d’avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable.
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA; ATF 108 V
229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar :
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Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art.
43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p.
108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256;
Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,
p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou
refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les
faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; ATF 97 V 173
consid. 3 p. 176).
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est
pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.5 p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci
est objectivement et subjectivement exigible (ATF I 214/01 du 25 octobre
2001 consid. 2b), il prend — délibérément — le risque que sa demande
soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la
prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la
vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si
la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de
l'état de fait existant (incomplet), est correcte (ATF I 906/05 du 23 janvier
2007 consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001 consid. 2b et I 214/01 du 25
octobre 2001 consid. 3 et les références citées). Il ne se justifie pas — et
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11 -
cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure
— d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation.
3)Dans la mesure où l'existence d'une mise en demeure écrite
est une condition nécessaire au droit de l'assureur social de refuser ou de
ne pas entrer en matière sur les prestations revendiquées par un assuré
en raison d'un défaut de collaboration (cf. art 43 al. 3 LPGA), il sied
d'examiner au préalable cette question et de déterminer si en l'espèce,
l'intimée a adressé une mise en demeure écrite justifiant son refus
d'octroyer au recourant toute prestation LAA en relation avec l'accident
litigieux dès le 1
er
novembre 2007.
a) la Bâloise, Compagnie d'assurances soutient qu’elle a
adressé une mise en demeure écrite au recourant par son message
électronique du 30 octobre 2007, à teneur duquel elle l'informait qu’à
défaut de transmission des documents médicaux «dans les prochains
jours», il serait procédé à la suspension du versement des indemnités
journalières. Le recourant a bien saisi la portée de cette mise en demeure
écrite puisque le jour même il a rappelé l'intimée, laquelle lui a précisé
dans son deuxième message électronique du 30 octobre 2007, que la
transmission des documents médicaux n'était pas automatique entre ses
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12 -
médecins traitants, domiciliés en France, et l'assureur social suisse et qu'il
lui incombait de faire le nécessaire. Dans son message électronique du 5
novembre 2007, le recourant a en outre indiqué qu’il serait donné suite à
cette demande aux alentours du 20 novembre 2007. L'intimée a
également tenté à trois reprises de mettre en œuvre une expertise
médicale auprès de spécialistes en orthopédie; ces tentatives n'ont
cependant pas abouti pour des motifs contestés par les parties. En
conséquence de quoi, l'intimée a averti l'assuré par courriers des 21
novembre et 21 décembre 2007, qu'elle suspendait les indemnités
journalières jusqu'à ce qu'il se soumette à l'examen médical requis et lui a
également rappelé la nécessité de cette expertise pour déterminer le droit
aux prestations.
b) Par décision du 18 janvier 2008, l’intimée a toutefois refusé
toutes prestations en nature ou en espèces. Elle ne s'est donc pas limitée,
comme elle l'avait annoncé dans ses différents courriers, à suspendre les
indemnités journalières jusqu'à ce que le recourant se soumette à
l'expertise requise, mais a rendu une décision formelle, aux termes de
laquelle elle a refusé toute prestation à l'assuré dès le 1
er
novembre 2007.
Or, les nombreux courriers et rappels envoyés par l’intimée au recourant
tout au long de la procédure administrative ne comprennent aucune mise
en demeure assortie d’un temps de réflexion concernant les conséquences
juridiques du refus de collaboration: à savoir le refus — et non la
suspension — des prestations litigieuses.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’intimée, le recourant
n’a pas reçu un avertissement conforme. En particulier, à aucun moment,
il n’a reçu de mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques d'un défaut de collaboration de sa part et lui impartissant un
délai de réflexion convenable selon l’art. 43 al. 3, deuxième phrase, LPGA.
Cela ne ressort ni du message électronique du 30 octobre 2007, auquel
l'intimée se réfère ni d’ailleurs d’une autre pièce du dossier. Une mise en
demeure était un préalable obligatoire avant que l’assureur ne puisse
statuer en l’état du dossier (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., no 52
ad art. 43 LPGA).
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13 -
c) Par conséquent, la décision sur opposition du 14 février
2008, en tant qu'elle confirme en l'absence d'une mise en demeure écrite
préalable le refus de toute prestation au recourant dès le 1
er
novembre
2007 n'est pas valable et doit être annulée.
Dans ces conditions, la cause sera retournée à l’intimée qui
impartira un délai approprié au recourant pour se soumettre à une
nouvelle expertise en l’avertissant par écrit des conséquences juridiques
d’un nouveau refus. Si l’assuré ne donne pas suite à la convocation de
l’expert, l’assureur pourra alors se prononcer à nouveau en l’état du
dossier.
5.Le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être
admis; ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à
l'intimée pour qu'elle procède selon les considérants qui précèdent.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter les
dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir un de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
14 -
II. La décision rendue le 14 février 2008 par la Bâloise,
Compagnie d'assurances, est annulée et renvoyée à celle-ci
afin qu'elle procède au sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
III. la Bâloise, Compagnie d'assurances, versera à F.________ un
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de
dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente: La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
─ Michel Chavanne (pour M. F.________)
-Me Christian Grosjean (pour la Bâloise, Compagnie d'assurances)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: