402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/09 - 42/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M., à Aran, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à
Lausanne,
et
T. COMPAGNIE D'ASSURANCE SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA
-
4 -
Le Dr N., médecin conseil de l'assureur, s'est
déterminé comme suit, le 19 mars 2009 :
"La notion d'une piq[û]re par un insecte voire une araignée est de
nature hypothétique, ni l'assuré ni d'autre témoin ont pu constater cet état
de fait. L'assuré indique qu'il s'est percé une zone inflammatoire au niveau
de la main.
Il est bien connu que lorsque on crée une ouverture au niveau de la
peau, les germes naturellement logés au niveau de la peau peuvent entrer
par cette ouverture et crée[r] une infection au niveau des tissus sous-jacents.
Pour terminer la notion d'accident est [tout à fait] hypothétique[;] ce
qui est en revanche hautement probable c'est la surinfection des tissus sous
dermique[s] par la création d'une ouverture de la peau.
En conclusion, le docteur N. maintient sa position."
C.Par courrier du 7 avril 2009, l'assureur perte de gain, soit la
caisse B., a refusé d'avancer à l'intéressé des prestations
d'assurance, considérant que la relation de causalité entre la piqûre et
l'abcès était hautement vraisemblable et qu'il s'agissait d'un cas relevant
de l'assurance-accidents.
Dans un écrit du 16 avril 2009, la V. Assurances a
informé l'assureur-accidents qu'elle se ralliait à l'opposition de l'assuré.
Elle a relevé que si le rapport de la Permanence K.________ du 30
décembre 2008 mentionnait une «suspicion de piqûre», l'assuré avait,
quant à lui, toujours affirmé avoir vu un insecte le piquer sans pouvoir
l'identifier. Soulignant que l'infection était survenue peu après cet
événement, à l'endroit même de la piqûre en question, elle a considéré
que le cas devait être pris en charge par l'assurance-accidents.
D.Par décision sur opposition du 11 juin 2009, l'assureur-
accidents a confirmé sa décision du 25 février 2009 et rejeté l'opposition.
Il a retenu, sur la base des éléments médicaux examinés par le Dr
N.________, que les analyses pratiquées n'avaient pas démontré – au degré
de la vraisemblance prépondérante – l'existence d'un lien de causalité
entre l'infection en question et la piqûre d'insecte évoquée par l'assuré.
Considérant que cette infection provenait plus probablement du «curage»
-
5 -
ultérieurement effectué par celui-ci, l'assureur a estimé que la situation
n'était pas assimilable à un accident, puisque la «porte d'entrée» ainsi
pratiquée par l'intéressé ne pouvait être considérée comme involontaire et
due à une cause extérieure extraordinaire.
E.Agissant par la DAS Protection juridique SA, l'assuré a recouru
le 13 juillet 2009 auprès de la Cour des assurances sociales à l'encontre de
la décision précitée, concluant à son annulation, à la prise en charge par
l'assureur des frais médicaux et d'hospitalisation liés à l'événement du 20
novembre 2008 ainsi qu'au paiement des prestations futures qui
pourraient encore en découler, et au versement par l'intimée d'indemnités
journalières relatives à l'incapacité de travail intervenue du 20 novembre
2008 au 26 janvier 2009. Il relève qu'il a toujours déclaré avoir été piqué
par un insecte ou une araignée au Brésil, point pouvant être corroboré par
son beau-frère, dont il requiert l'audition. Il souligne que les analyses
médicales pratiquées n'avaient pas pour but de démontrer que cette
piqûre avait engendré une infection, mais concernaient uniquement
l'identification des germes ou bactéries ayant infecté sa main gauche. Il
ajoute que ces analyses ont révélé que l'infection cutanée était due à la
présence de streptocoques, qui s'étaient infiltrés dans la plaie causée par
la piqûre sans avoir été véhiculés par l'insecte l'ayant occasionnée. Il
observe que le court laps de temps séparant cette piqûre de l'apparition
d'une pustule sur sa main gauche (2 à 3 jours) plaide en faveur d'un
rapport de causalité à tout le moins très vraisemblable entre cet
événement accidentel et l'infection en question. Il ajoute que l'aggravation
ultérieure de cette infection est due aux conditions climatiques prévalant
au Brésil. Pour le surplus, il se réfère à un avis du 6 juillet 2009 émanant
de la Dresse W., dermatologue FMH, ainsi qu'à un écrit rédigé le 8
juillet 2009 par la Dresse C., spécialiste FMH en chirurgie plastique
et reconstructive et en chirurgie de la main – documents produits à l'appui
de son recours, ainsi comme d'autres pièces se référant à des phases
antérieures de la procédure.
Dans son avis du 6 juillet 2009, la Dresse W.________ relève
notamment ce qui suit :
-
6 -
"Le fait qu[e l'assuré] ait vidé sa pustule ne peut en aucun cas être
considéré comme un facteur aggravant : lorsqu'un patient se présente en
consultation avec une pustule, la pustule est toujours ouverte, soit
pour pratiquer un prélèvement bactériologique, pour empêcher la flore
anaérobie de se développer, soit pour pouvoir appliquer l'antibiotique
topique d'autre part.
[...]
Le cas de M. M.________ me semble clair et répond à la notion de
l'accident [...].
On n'entre pas ici dans le cas d'une allergie à un insecte ou dans le
cas d'une maladie (malaria, borrélia) uniquement transmise par une piqûre
d'insecte mais dans le cas d'une entrée accidentelle d'un germe pathogène,
commensale ou saprophyte par l'effraction de la peau lors de la
piqûre [...]".
Quant à la Dresse C., elle précise en particulier les
points suivants dans son écrit du 8 juillet 2009 :
"M. M. n'a commis aucune faute. En effet, la localisation de
la piqûre au niveau de la face dorsale de la 1
ère
commissure, région très mobile,
puisqu'il s'agit de la "pince" entre le pouce et l'indexe, très utilisés dans les
mouvements de la vie courante, explique [que] la moindre pression
au niveau de la pustule, étant donnée la finesse de la peau à cet endroit, ait
entraîné l'évacuation de pus.
[...]
Il n'a pas commis de faute en désinfectant la lésion. Mais cela n'a
pas empêché le développement de l'abcès.
En effet, la porte d'entrée étant, au départ, de la taille d'une tête
d'épingle, très peu de spray parvenait à l'intérieur, dans cet entonnoir
que constituent les deux muscles de "la pince" que sont l'adducteur du pouce
et le 1
er
interosseux dorsal.
Le débridement, incision drainage, effectué à la K., était
donc nécessaire pour drainer l'abcès.
[...]
Il me semble clair que le traumatisme subi par Monsieur M.
correspond parfaitement à la définition juridique de l'accident [...].
Déjà en 1970, le Professeur X.________ dans son livre sur [...]
énonçait que „la pénétration de germes pathogènes au travers d'un
orifice cutané anormal, par piqûre par exemple, était assimilée à un
accident et était pris en charge sans discussion par la CNA”."
F.Appelée à se déterminer, l'intimée a proposé le rejet du
recours par réponse du 7 octobre 2009. Elle relève qu'il n'est pas contesté
que l'assuré ait pu être piqué par un insecte (facteur pouvant être
-
7 -
constitutif d'un accident), et que seule est litigieuse la question du lien de
causalité naturelle entre cet événement et l'infection ultérieurement
survenue. Elle estime que les constats des Dresses W.________ et
C.________ permettent tout au plus de considérer un tel rapport comme
possible. Elle ajoute que l'on ne saurait considérer qu'une infection est
consécutive à une piqûre parce qu'elle est postérieure à cette dernière.
Elle renvoie pour le surplus à la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2009, le recourant
souligne que l'intimée ne conteste pas qu'il ait été piqué par un insecte,
mais uniquement que cette piqûre soit à l'origine de son infection. A cet
égard, il observe qu'il est médicalement impossible d'établir le lien de
cause à effet entre la piqûre d'insecte et l'infection, et maintient, pour le
surplus, ses précédents motifs et conclusions.
Par acte du 27 novembre 2009, l'intimée confirme sa position.
Elle ajoute qu'il n'est pas certain – ou à tout le moins probable – que les
germes ayant infecté la plaie du recourant se soient introduits par la
piqûre elle-même. Il semble au contraire plus vraisemblable que ces
germes se soient infiltrés par le biais de l'auto-traitement pratiqué par
l'intéressé de façon probablement peu prudente quelques jours plus tard,
ce qui implique une «interruption du lien de causalité naturelle entre la
piqûre et l'infection à streptocoques».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA) et respecter les autres conditions de forme prévues par la loi (art.
-
8 -
61 let. b LPGA notamment). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant d'une
contestation relative aux prestations LAA d'un montant indéterminé, il
n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux, en l’espèce, le point de savoir si le recourant
peut prétendre à des prestations de l'assurance-accidents en rapport avec
l'événement annoncé à l'assurance intimée le 11 décembre 2008.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
-
9 -
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés (à savoir une atteinte dommageable; le caractère
soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur
extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1,
122 V 232 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
b) En outre, le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel
et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.],
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 79 p. 865).
-
10 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post
hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341
p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
encore l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En
présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité
adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi
des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se
produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286
consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb et les références; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 87 p. 867).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
-
11 -
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
122 V 157 consid. 1c et les références).
4.a) En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de
l'existence d'un événement accidentel au sens de la jurisprudence
précitée (cf. consid. 3a supra).
Sur ce point, il faut noter qu'une infection peut avoir un
caractère accidentel lorsque des germes infectieux ont pénétré dans
l'organisme par une blessure ou une plaie d'origine accidentelle. Il faut
alors que l'existence d'une blessure d'origine accidentelle soit bien établie
et que l'entrée des germes ou des bactéries par un autre canal puisse être
tenue pour improbable. Il ne suffit pas que l'agent infectieux ait pu
s'infiltrer à l'intérieur du corps humain par de petite écorchures, éraflures
ou excoriations banales et sans importance comme il s'en produit
quotidiennement; la pénétration dans l'organisme doit s'être faite par une
lésion déterminée ou tout au moins dans des circonstances telles qu'elles
représentent un fait typiquement «accidentel» et reconnaissable comme
tel (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.1; ATF 122 V 235 consid. 3a et les
références citées; TFA U 339/02 du 2 février 2004 consid. 2.2; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 68 p. 859).
En l'occurrence, il apparaît, au regard des règles exposées ci-
dessus, que la lésion occasionnée entre le pouce et l'indexe gauche du
recourant par une piqûre d'insecte, dont l'espèce demeure à ce jour
inconnue, constitue davantage qu'un incident de la vie courante (cf. ATF
129 V 402 consid. 4.2). En tout état de cause, la Cour de céans observe
que, dans sa réponse au recours datée du 7 octobre 2009 (cf. p. 2 ch. II),
l'intimée ne conteste pas que l'intéressé ait été piqué par un insecte lors
de son séjour au Brésil. L'assureur admet, en outre, que cet élément
-
12 -
puisse être qualifié d'accident au sens de la loi. L'existence d'un
événement accidentel n'est dès lors pas – ou plus – litigieuse dans la
présente affaire.
Au vu de ce qui précède, l'audition du beau-frère de l'assuré
en qualité de témoin, telle que requise dans le mémoire de recours du 13
juillet 2009 (p. 3 et 7), ne s'avère pas nécessaire.
b) En revanche, est contestée la question de savoir si
l'infection cutanée dont a souffert le recourant (singulièrement les lésions
qui en ont résulté) est (respectivement sont) la conséquence naturelle de
la piqûre d’insecte survenue le 20 novembre 2008. A noter que dans la
mesure où la présente affaire concerne une atteinte à la santé physique,
la question de la causalité adéquate n'a pas à être examinée puisqu'elle
n'a, selon la jurisprudence, pratiquement aucune incidence (cf. consid. 3b
supra).
L'intimée considère qu'il est simplement possible que
l'infection soit la conséquence naturelle de la piqûre d'insecte précitée (cf.
notamment réponse du 7 octobre 2009 p. 2 ch. II). Elle invoque l'avis de
son médecin conseil le Dr N., selon lequel les analyses pratiquées
n'ont pas démontré que l'infection était bien consécutive à la piqûre
d'insecte (cf. décision querellée p. 9 ch. 2.6). Toutefois, dans son rapport
médical LAA établi le 30 décembre 2008, le Dr Q. de la
Permanence K.________ indique clairement que les lésions en cause sont
dues uniquement à l'accident survenu le 20 novembre 2008. Les termes
«suspicion de morsure» utilisés par ce dernier résultent des indications du
patient quant au déroulement de l'accident, et non de considérations
médicales. A cela s'ajoute que le recourant a apporté divers éléments de
preuve afin de démontrer – au degré de la vraisemblance prépondérante –
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la piqûre et l'infection. Il a
ainsi versé au dossier un avis médical du 6 juillet 2009 émanant de la
Dresse W., laquelle estime qu'il est question, en l'occurrence, de
l'entrée accidentelle d'un germe pathogène par effraction de la peau lors
de la piqûre; il a également produit un écrit de la Dresse C. du 8
juillet 2009 confirmant cette appréciation. La situation ainsi décrite par ces
-
13 -
spécialistes correspond, du reste, à la jurisprudence précédemment
exposée (cf. consid. 4a supra), selon laquelle une infection peut avoir un
caractère accidentel lorsque les germes infectieux ont pénétré dans
l'organisme par une blessure ou une plaie d'origine accidentelle.
Aussi, en présence de plusieurs avis médicaux qui corroborent
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les lésions, il
n'est pas possible de se rallier à l’avis du médecin conseil de l'assureur,
avis qui relève au demeurant d'une affirmation, sans plus de précisions
(cf. prise de position du Dr N.________ du 19 mars 2009, let. B supra).
A noter également que l'on ne saurait suivre l'intimée
lorsqu'elle reproche au recourant d'avoir interrompu le lien de causalité
naturelle en vidant sa pustule et en soignant sa blessure au moyen d'un
spray antibiotique (cf. déterminations de l'assureur du 27 novembre
2009). En effet, ainsi que le précisent les Dresses W.________ et C.________
dans leurs écrits respectifs des 6 et 8 juillet 2009, le comportement
adopté par l'assuré est, à cet égard, exempt de faute; tout au plus peut-on
relever ici, par surabondance, que le percement d'une collection visible
lors d'une infection est en général conseillé.
Pour ces motifs, la décision de l'intimée doit être réformée en
ce sens que le recourant a droit aux prestations légales LAA. Il convient,
dès lors, de renvoyer le dossier à l’assureur intimé pour fixer lesdites
prestations.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition attaquée réformée, en ce sens que l'assureur
intimé est tenu de prendre en charge les suites de l'événement accidentel
annoncé le 11 décembre 2008.
En revanche, contrairement à ce que prétend l'assuré (cf.
mémoire de recours du 13 juillet 2009 p. 7 ch. III point 4), la Cour de céans
ne saurait préjuger ici de l'allocation de prestations futures, dont les
circonstances sont par définition encore inconnues à l'heure actuelle et sur
-
14 -
lesquelles il reviendra à l'intimée de statuer, cas échéant, le moment
venu.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé, a droit au remboursement de ses frais et
dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient
d'arrêter les dépens à 1'800 fr. à la charge de l'assureur intimé, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), sans qu'il se justifie de percevoir un
émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'intimée T.________ assurances du 11 juin 2009
est réformée, en ce sens que le recourant a droit aux
prestations légales résultant de l'accident annoncé le 11
décembre 2008.
III. Le dossier est renvoyé à l'intimée T.________ assurances pour
fixation des prestations légales.
IV. L'intimée T.________ assurances versera au recourant une
indemnité de dépens de 1'800 fr.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour le recourant),
-T.________ assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :