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TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/09 - 125/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Mestral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U., à Penthalaz, recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens,
avocate à Lausanne,
et
R. SA, à Martigny, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 17
février 1975, travaillait comme infirmier à la Clinique W.________ à Gland
et, de ce fait, était obligatoirement assuré auprès de R.________ SA (ci-
après: R._______ SA) contre les accidents professionnels et non
professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le risque
maladie non professionnel était couvert par [...].
Le 26 juin 2007, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation en France voisine. Alors qu'il était passager à l'avant d'un
véhicule 4x4 qui l'avait pris en auto-stop, celui-ci est sorti de la route et a
heurté un pilier de béton, à faible allure. U.________ a ainsi heurté le pare-
brise, se blessant à la tête et aux cervicales. L'assuré n'a pas perdu
connaissance. Il a repris son travail le 30 juin 2007. Son employeur a
rempli une déclaration d'accident bagatelle LAA le 28 juin 2007.
b) Le 16 août 2007, l'assuré a été soumis à une Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM) de la colonne cervicale au [...]. Les Drs
N., médecin associé, et E., chef de clinique, ont conclu à
une forte suspicion d'une atteinte des ligaments inter-épineux D1-D2 et
possiblement des étages adjacents. Ces spécialistes n'ont pas identifié
d'anomalie osseuse ou discale à cette occasion.
U.________ a tout d'abord suivi les séances de physiothérapie
qui lui avaient été prescrites au [...] avant de consulter la Dresse
Q., médecin généraliste à Rolle, dès octobre 2007, qui a continué
à lui prescrire des séances de physiothérapie. L'assuré a effectué quelques
séances d'ostéopathie en parallèle.
c) Dans un rapport du 3 décembre 2007, le Dr L.,
chirurgien orthopédiste FMH, agissant comme médecin conseil de
R._______ SA appréciait le cas de la manière suivante:
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"L’essentiel de l’histoire de ce patient est connu, Il s’agit d’un
status après entorse cervicale bénigne et d’un traumatisme crânien
simple.
Initialement, la symptomatologie y relative a été relativement tolérée,
bien que significative. L’addition des surcharges chroniques a,
conjointement à un probable problème relation patient/premier médecin
traitant, conduit à l’incapacité de travail qui court depuis le 20 octobre
2007, c’est-à-dire à distance du traumatisme.
Actuellement, le patient garde des séquelles cliniques de son entorse
cervicale, à vrai dire mineures, puisque la mobilité du segment cervical est
satisfaisante, alors qu’il n’y a pas de déficit neurologique distal.
Les supputées lésions ligamentaires, inter-épineuses, visibles sur la
première IRM, ne semblent pas avoir laissé de traces.
L’IRM actuelle montre par ailleurs une petite formation herniaire D2-3,
banale, stable par rapport à celle observée sur la première IRM. Il s’agit
probablement d’une découverte fortuite, ne permettant certainement pas
de rendre compte de la symptomatologie alléguée par le patient,
symptomatologie très probablement séquellaire à l’entorse cervicale.
Une surcharge psychogène n’est pas exclue, chez un patient qui a
quelques échéances importantes dans sa vie privée.
Mr U.________ peut terminer son traitement de physiothérapie/ostéopathie,
à charge de l’assureur accident. Il peut reprendre son travail d’ici la fin du
mois, la reprise devant se faire par paliers, par exemple 50% après Noël,
100% dès le 5-10 janvier 2008, selon tolérance. En l’absence de lésion
traumatique macroscopique significative et surtout à effet durable, le
patient devrait à priori retrouver le status fonctionnel usuel de son rachis
cervical d’ici 1-2 mois.
Je remercie le médecin traitant de nous tenir au courant de l’évolution."
Le 7 décembre 2007, le Dr T., radiologue FMH, du [...]
à Lausanne, adressait au Dr L. un rapport relatif aux examens
radiographiques de la colonne cervicale et IRM cervico-dorsale demandés.
Ce spécialiste souligne qu'il n'y a pas de pathologie disco-dégénérative à
l'étage cervical. Au niveau dorsal, il relève une petite hernie discale
médio-latérale gauche en D2-D3 mais aucune autre lésion éventuellement
post-traumatique séquellaire.
d) Par décision du 20 décembre 2007, R._______ SA informait
l'assuré que le Dr L.________ estimait qu'au vu de l'évolution objective des
troubles relatifs aux seules suites de l'accident du 26 juin 2007, son état
de santé l'autorisait à augmenter sa capacité de travail à 50% au plus tard
au 31 décembre 2007 et, en plein, le 14 janvier 2008. Cela étant,
l'assurance avisait U.________ qu'elle continuerait à prendre en charge les
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frais de traitement, tant qu'il existerait une relation de causalité au degré
exigé par la loi.
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par courrier
du 16 mai 2008, R._______ SA l'a informé qu'à bien plaire et sans
reconnaissance d'obligation, elle règlerait à l'employeur l'indemnité
journalière jusqu'au 4 février 2008 et annulait ainsi sa décision du 20
décembre 2007.
e) Dans un rapport du 18 juin 2008 à R._______ SA, le Dr
V., neurologue FMH consulté par U., pose le diagnostic de
syndrome cervical chronique sur déchirure ligamentaire cervicale
supérieure. Il rappelle que l'assuré a subi un traumatisme crânien et
cervical direct lors de l'accident du 26 juin 2007 et estime que le
mécanisme de l'événement est compatible avec les lésions constatées du
point de vue IRM. Selon ce spécialiste, les troubles sont stabilisés et la
durée du traitement, uniquement conservateur, est indéterminée. Une
consultation a été sollicitée auprès du Dr G., chirurgien
orthopédique FMH.
f) Dans un rapport du 10 septembre 2008 au Dr V., le
Dr G.________ évalue la situation de l'assuré de la manière suivante:
"Je confirme que le patient a été victime d’un traumatisme
crânio-cervical direct avec, notamment, une plaie frontale. Les
investigations radiologiques de l’été 2007 laissent en plus suspecter la
présence également d’une lésion ligamentaire dans le complexe
interépineux D1-D2 et peut-être des segments sous jacents. L’origine de la
lésion discale D2-D3 mise en évidence sur l’IRM de décembre 2007 n’est
pas tout à fait claire à mes yeux étant donné qu’elle n’existait pas sur
l’examen IRM d’août 2007, pourtant d’excellente qualité. Une petite
instabilité segmentaire occasionnée par la lésion ligamentaire
interépineuse pourrait-elle en être l’origine? Ceci reste une hypothèse
sans que l’on puisse en trouver une confirmation dans la littérature
scientifique.
L’étiologie de la symptomatologie douloureuse de ce patient est
probablement la lésion ligamentaire mal ou incomplètement consolidée,
comme cela arrive souvent avec des lésions de ces structures, ou peut-
être la discopathie. J’ai discuté avec le patient de l’attitude thérapeutique
à adopter. La symptomatologie actuelle ne me paraît pas assez
importante pour nécessiter un traitement lourd, voire chirurgical avec une
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hypothétique spondylodèse, avis que le patient comprend et partage
entièrement. Je lui ai conseillé de continuer avec un traitement
essentiellement fonctionnel tout en continuant ses exercices isométriques
de renforcement de la musculature de la nuque.
Concernant tes questions, j’ai déjà répondu à propos du traitement d’une
symptomatologie douloureuse qui me paraît, à l’heure actuelle, assez bien
maîtrisée et qui devrait tout de même permettre au patient d’exercer son
activité professionnelle à 100%.
Quant à l’avenir, nous ne sommes en possession que de peu ou d’aucune
information d’ordre scientifique à propos d’une lésion située dans cette
région de la colonne vertébrale. Comme je le disais, il est possible qu’il
subsiste une légère instabilité segmentaire au niveau des premiers
segments dorsaux en raison des lésions ligamentaires incomplètement
consolidées. Ceci pourrait entraîner le développement de discopathies ou
troubles arthrosiques dans les mêmes segments sans que l’on puisse
l’affirmer ni en donner un délai. La discopathie D1-D2 mise en évidence
sur l’IRM de décembre 2007 pourrait en être le premier signe. Pour
l’instant, j’en resterais donc là pour ce qui en est de l’attitude
thérapeutique tout en ne refermant pas complètement le dossier de ce
patient."
g) U.________ a donné son congé de son poste d'infirmier à la
Clinique W.________ pour le 31 octobre 2008.
h) Dans un rapport du 17 novembre 2008, après avoir revu
l'assuré à sa consultation, le Dr L.________ apprécie le cas en ces termes :
"L’essentiel de l’histoire de ce patient est connu.
À bientôt 18 mois du traumatisme, le bilan objectif est encore une fois
rassurant (comme ce fut déjà le cas en décembre 2007). La mobilité du
rachis cervical est bonne. On a pu exclure un trouble neurologique sous-
jacent. Les radiographies standard sont rassurantes pour le segment
cervical. L’IRM de contrôle ne montre pas de séquelle inflammatoire de la
lésion ligamentaire inter-épineuse diagnostiquée dans les suites du
traumatisme. Je ne retiens aucun argument en faveur d’une supputée
instabilité régionale, hypothèse qui aurait du être accompagnée d’un état
irritatif chronique des articulations du voisinage, voire des structures
ligamentaires!
Il reste à apprécier la lésion discale D2-3. Est-elle la conséquence de
l’événement qui nous concerne?
L’histoire naturelle des discopathies est bien connue. Il faut des
contraintes bien précises, associant une mise en charge répétitive, à une
fréquence donnée, en combinant une flexion et une rotation du segment
rachidien, et en appliquant une compression donnée, d’une durée d’action
prolongée, pour produire une hernie discale (expulsion du noyau pulpeux
à travers un défect de l’anneau fibreux).
Les lésions discales aiguës sont rarissimes, secondaires à des actions
vulnérantes à haute, voire très haute énergie, parfois associées à des
fractures, des luxations, etc. Ces lésions « aiguës » sont pour la plupart
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6 -
observées en zone cervicale ou lombaire, siège d’une « hyper-mobilité »
inter-somatique. En d’autres termes, une lésion discale aiguë, sur un
segment rachidien dorsal, segment rigide, chez une personne jeune,
relève de l’exception, devant être le résultat d’un traumatisme violent.
Le traumatisme subi par Mr U.________ ne rentre clairement pas dans ce
cadre, l’énergie déployée par cet événement, qui a eu lieu à une vitesse
de 15-20km/h, étant plutôt modérée.
D’autre part, une certaine discrépance entre les éléments objectifs et
subjectifs laisse pensif. Cette modeste discopathie, sans autre état irritatif
local, dans un segment rachidien rigide, ne doit clairement pas générer
une symptomatologie douloureuse marquée. Plus encore, elle ne peut
expliquer, dans ce cas, la très nette extension des symptômes, situation
qui relève plutôt d’éléments de non organicité (hypersensibilité au toucher
sur une zone étendue, rachidienne et para-rachidienne, douleur pan-
rachidienne lors de la pression axiale, troubles neurologiques frustes du
membre supérieur gauche).
Aussi, je pense que nous avons assez d’éléments pour stipuler que
l’événement du 26 juin 2007 ne déploie plus d’effets significatifs
actuellement. Une autre raison qu’orthopédique doit être recherchée pour
expliquer l’essentiel, ou la totalité, de la symptomatologie alléguée, chez
un patient qui présente peut-être une surcharge psychogène."
i) U.________ a été soumis à une nouvelle IRM à la suite de
cette consultation chez le médecin-conseil. Dans un rapport du 20
novembre 2008, le Dr T.________ relève que "l'examen effectué est en tout
point superposable à celui réalisé en 2007 avec persistance sans
changement significatif d'une petite hernie discale para-médiane gauche
en D2-D3. Pas de remaniement résiduel suspect de nature post-
traumatique, tant au niveau des éléments osseux que des tissus mous
para-vertébraux et des structures ligamentaires. Amplitude fonctionnelle
cervicale bien préservée".
j) Par décision du 28 novembre 2008, R._______ SA a estimé,
au vu des divers éléments du dossier, que la relation de causalité entre les
troubles à la colonne cervicale et dorsale et ledit accident ne pouvait être
admise que jusqu'au 30 novembre 2008 et que, partant, l'octroi des
prestations par l'assurance-accident n'était garanti que jusqu'à cette date.
U.________ a formé opposition contre cette décision.
k) Par décision sur opposition du 3 juin 2009, R._______ SA a
rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 28 novembre 2008.
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L'intimée a estimé qu'au vu des avis exprimés tant par le Dr G.________
que par le Dr L.________ et des investigations effectuées, il n'était pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles dont
souffrait U.________ au-delà du 30 novembre 2008 étaient encore en
relation de causalité avec l'accident du 26 juin 2007. Cela étant, R._______
SA a estimé être fondée à mettre un terme à la prise en charge de
l'événement du 26 juin 2007 au 30 novembre 2008, le status quo
sine/ante étant à ses yeux atteint à cette date.
B.Le 30 juin 2009, U.________ a recouru contre la décision
précitée, contestant le fait que R._______ SA cesse la prise en charge des
soins inhérents à l'événement du 26 juin 2007. Il met en cause la vitesse
du choc retenue par le médecin conseil de l'assureur, qu'il estime
supérieure, et relève que, contrairement à ce que retient le Dr L.,
la relation de causalité est clairement exprimée par le Dr G.
concernant la hernie D2-D3. Enfin, le recourant souligne n'avoir aucun
antécédents et conteste avoir retrouvé le status quo/ante du fait des
douleurs, de la hernie, de la persistance de céphalées, de la gêne dans
son sommeil et dans la limitation de certains sports qu'il pratiquait
auparavant.
Dans sa réponse du 25 août 2009, R._______ SA précise s'être
fondée sur les premières déclarations du recourant pour retenir que la
vitesse au moment des faits était faible, soit inférieure à 30 km/h.
L'intimée estime pour le surplus que le recourant n'a pas apporté
d'éléments de preuve contredisant de manière motivée les conclusions du
Dr L.________ qui, à ses yeux, ne vont nullement à l'encontre de celles du
Dr G.. L'intimée constate enfin qu'au vu des investigations
effectuées et des avis exprimés tant par le Dr G. que par le Dr
L., il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante
que les troubles dont souffre le recourant au-delà du 30 novembre 2008
soient encore en relation de causalité avec l'accident subi.
Le 8 octobre 2009, U. a déposé une réplique dans
laquelle il revient sur la vitesse du véhicule au moment de l'accident et la
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8 -
violence du choc. Soulignant que la question du lien de causalité n'a
jusqu'ici été abordée que par le Dr G.________ et non par les autres
médecins, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise tendant à
déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité entre la hernie dont il
souffre et l'accident du 26 juin 2007 ainsi qu'entre cet accident et les
douleurs qu'il subit aujourd'hui encore.
Dans sa duplique du 7 novembre 2009, R._______ SA est d'avis
que le Dr G.________ ne fait que présupposer un lien de causalité en
l'espèce, précisant même que l'origine de la lésion discale n'est pas tout à
fait claire. Pour l'intimée, cela ne suffit pas à établir que les troubles dont
souffre le recourant au-delà du 30 novembre 2008 soient encore en
relation de causalité avec l'accident du 26 juin 2007 au degré de la
vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2010, U.________
confirme ses conclusions ainsi que sa requête de mise en œuvre
d'expertise, rappelant que seul le Dr G.________ avait abordé ce point
jusqu'alors. Selon le recourant, R._______ SA ne peut se borner à contester
l'appréciation du Dr G.________ sans autre examen médical de cette
question.
C.Une audience d'instruction a eu lieu le 22 mars 2010. Celle-ci a
été suspendue de manière à permettre à l'intimée de faire une proposition
transactionnelle tendant à la prise en charge des frais de traitement
d'U.________ pour une certaine période, pour solde de tout compte et de
toute prétention.
Par courrier du 1
er
avril 2010, l'intimée a informé le Tribunal
qu'elle avait transmis une proposition de convention au mandataire du
recourant, à titre de règlement définitif de cette affaire.
Par courrier du 19 avril 2010, U.________ a fait savoir au
Tribunal qu'il n'entendait pas accepter la proposition transactionnelle qui
lui avait été faite et a renouvelé sa requête de mise en œuvre d'expertise.
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9 -
D.Le 29 avril 2010, le juge instructeur a fait droit à la requête du
recourant et a confié une expertise neurologique et orthopédique aux
Hôpitaux A.________ (ci-après: A._______). Le rapport d'expertise, daté du
28 janvier 2011 et rédigé par les Drs J.________ et P., contient un
préambule, une anamnèse, des constatations cliniques, une liste des
investigations para-médicales, un diagnostic, une appréciation du cas et
les réponses aux questions. Il en ressort en particulier ce qui suit:
"A. 6 APPRECIATIONS DU CAS ET PRONOSTICS
Jeune patient âgé de 35 ans actuellement, victime d’un accident de la voie
publique (voiture contre plot en béton à faible-moyenne énergie) le
26.06.2007. Patient partiellement ceinturé. Traumatisme crânien contre le
pare-brise sans perte de connaissance, mais avec mécanisme d’hyper-
flexion cervicale se soldant par une déchirure partielle du ligament inter-
épineux au niveau de D1-D2. Evolution défavorable et persistance de
douleurs cervicales chroniques maintenant à plus de 3 ans de
l'événement.
L’examen clinique cervico-dorsal montre une mobilité limitée d’origine
algique surtout pour les rotations gauche et droite; on note une douleur à
la palpation des apophyses épineuses de C7, D4 et D5. ll n’y a pas de
douleurs à la palpation des apophyses épineuses D1-D2-D3, par contre
une sensibilité à la palpation du ligament inter-épineux D3-D4 et D4-D5.
La palpation de l’espace D4-D5 provoque des douleurs particulièrement
importantes avec déclenchement de paresthésies diffuses dans la face
postérieure de l’épaule gauche ne respectant pas un dermatome précis.
On retrouve également une diminution de la force de préhension à droite,
mais cette évaluation est perturbée par le plâtre brachio-anté-brachial en
raison d’une récente fracture au coude.
Les radiographies standards et radiographies fonctionnelles de la colonne
cervicale ne montrent pas d’instabilité. Les 2 IRM de 2007 montrent une
guérison de la lésion du ligament inter-épineux D1-D2, ainsi que
l’apparition d’une petite hernie discale média-latérale gauche en D2-D3
entre août et décembre 2007.
Les cervicalgies chroniques présentées par Monsieur U. sont
probablement à mettre en lien avec la déchirure du ligament inter-épineux
D1-D2. La palpation de la région D2-D3 (en regard de la hernie) ne
provoque pas de douleurs. Par contre, la palpation de la région D4-D5
provoque des paresthésies non systématisées sur la face postérieure de
l’épaule gauche irradiant dans le bras gauche et les 3
e
, 4
e
et 5
e
doigts à
gauche, mais ne respectant en aucune façon pas un dermatome précis.
L’examen clinique est donc plutôt évocateur de douleurs ligamentaires
séquellaires liées à son accident plutôt qu’à la découverte fortuite de cette
hernie discale D2-D3. En effet, le diagnostic d’hernie discale thoracique
est rare et le plus souvent lorsqu’il est post-traumatique, il est la
conséquence de traumatismes à haute énergie se soldant par des
fractures des vertèbres sus et sous-jacentes ainsi qu’une instabilité de la
colonne dorsale pouvant mener à des lésions neurologiques irréversibles.
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10 -
Sur le plan professionnel, Monsieur U.________ ne travaille [plus] depuis sa
démission en 2008. Une reprise de travail partielle en tant qu’infirmier est
envisageable, avec un rendement réduit, pour autant que ce poste
d’infirmier ne comporte pas le port de charges lourdes et permette une
alternance des positions assises et debout. Dans le contexte professionnel
évoqué ci-dessus, le temps non travaillé pourrait être mis à profit par le
patient pour se reposer et réaliser des séances de rééducation.
A. 7 QUESTIONNAIRE
Le 27 mai 2011, U.________ a confirmé qu'il maintenait
intégralement ses conclusions à l'encontre de R._______ SA tendant à la
prise en charge intégrale du traitement subi et à venir en lien de causalité
avec l'accident dont il a été victime.
Le 7 juin 2011, R._______ SA a estimé que, selon les termes
mêmes utilisés par les experts dans leur écriture, la relation de causalité
entre les troubles et l'accident n'était que possible, ce qui était insuffisant
pour la retenir. L'intimée relève au demeurant que même si cette relation
de causalité devait être considérée comme admise par les experts, ceux–
ci n'apportent selon elle aucune justification médicale à leur appréciation
de la causalité, se bornant à noter la persistance de douleurs et à
admettre la relation avec l'accident sans autre explication. Cela étant,
R._______ SA, estimant l'appréciation des experts des A._______ comme peu
probante, a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
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15 -
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1 et les références citées; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., no 80 p. 865).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 2). En tant que principe répondant à la nécessité de
fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents
social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en
présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité
naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond
aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon
l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 4).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
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16 -
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 251 consid. 3a et les références citées; TF 8C_510/2009
du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Celant étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
4.Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'intimée estime que
l'état de santé de l'assuré a atteint le statu quo sine/ante dès le 30
novembre 2008, date à laquelle elle a mis fin à ses prestations. De son
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17 -
côté, U.________ conteste ce point de vue et soutient que l'accident de
circulation dont il a été la victime le 26 juin 2007 est à l'origine de ses
problèmes dorsaux actuels.
Selon les diverses pièces médicales figurant au dossier, deux
types de lésions ont été constatées chez l'assuré: une hernie discale D2-
D3, d'une part, une lésion ligamentaire dans le complexe inter-épineux
D1-D2, d'autre part. Il convient de se prononcer successivement sur
chacune de celles-ci.
a) S'agissant de la hernie discale mise en évidence en D2-D3,
le Dr L., médecin-conseil de l'intimée, a estimé dans son rapport
du 3 décembre 2007 qu'il s'agissait probablement d'une découverte
fortuite, ne permettant certainement pas de rendre compte de la
sympatomatologie alléguée par le patient. Dans son rapport du 17
novembre 2008, le Dr L. a confirmé ce point de vue, estimant que
le choc subi par l'assuré ne rentrait pas dans le cadre d'un traumatisme
violent de nature à provoquer, selon la littérature médicale, une lésion
discale aiguë sur un segment rachidien dorsal. Amené à se prononcer sur
l'origine de la lésion discale, le Dr G.________ a quant à lui relevé, dans son
rapport du 10 septembre 2008, que celle-ci n'était pas claire dès lors
qu'elle n'existait pas sur l'examen d'IRM d'août 2007, pourtant
d'excellente qualité.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, les Drs J.________ et
P.________ ont estimé que les douleurs ressenties par U.________ n'étaient
pas directement liées à la hernie discale, découverte fortuitement, le
diagnostic d'hernie discale thoracique à la suite d'un accident étant
d'ailleurs extrêmement rare. Cela étant, les experts ont retenu que,
concernant la lésion discale, la cause n'en était que possiblement
traumatique.
L'ensemble des avis ci-dessus convergent. Les experts
judiciaires ne retiennent clairement qu'un lien possible entre la hernie et
l'accident, ce qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, est
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insuffisant pour retenir un lien de causalité naturelle entre la lésion et
l'événement accidentel. Leur point de vue doit être suivi. Certes, le Dr
G.________ exprime des doutes quant à l'origine de la lésion discale dont
souffre U.. Son rapport se borne toutefois à émettre une
hypothèse à ce propos, sans fournir d'éléments propres à modifier
l'appréciation claire retenue par le Dr L. ou les experts judiciaires
sur ce point.
b) U.________ souffre également d'une lésion ligamentaire
inter-épineuse en D1-D2. Le Dr L.________ estimait déjà en décembre 2007
que ces lésions n'avaient pas laissé de traces. Il relevait en outre, dans
son rapport du 17 novembre 2008, que la mobilité du rachis cervical était
bonne et que l'IRM de contrôle ne montrait pas de séquelle inflammatoire
de la lésion ligamentaire inter-épineuse diagnostiquée dans les suites du
traumatisme. Quant au Dr G., il souligne que l'étiologie de la
symptomatologie douloureuse du patient est probablement la lésion
ligamentaire mal ou incomplètement consolidée, comme cela arrive
souvent avec des lésions de ces structures, ou peut-être la discopathie.
Les experts judiciaires, enfin, ont relevé que les douleurs ressenties par
U. étaient liées à des séquelles d'une lésion du ligament inter-
épineux D1-D2, celle-ci étant probablement la conséquence du
traumatisme subi en juin 2007.
Les avis du médecin-conseil de l'intimée et celui du médecin
consulté par U.________ sont contradictoires. Invités à se prononcer sur la
question, les experts ont souligné, s'agissant des lésions ligamentaires
inter-épineuses en D1-D2, l'existence d'un lien de causalité pour le moins
probable avec l'accident subi. Ils se sont aussi déterminés, dans leur
courrier du 6 mai 2011, sur les critiques émises par l'intimée quant au fait
qu'ils n'auraient pas pris en compte, dans leur appréciation, les résultats
de l'IRM cervicale du 20 novembre 2008, expliquant clairement pour
quelles raisons cet élément n'était pas de nature à modifier leur
appréciation. Au vu des conclusions claires et motivées contenues dans
leur rapport, dont il n'existe aucun motif de s'écarter dès lors qu'elles
reposent sur un examen complet du dossier, l'existence du lien de
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causalité naturelle et adéquate est établie entre les lésions ligamentaires
dont souffre actuellement U.________ et l'accident qu'il a subi en juin 2007.
C'est donc à tort dans ces circonstances que R._______ SA a mis fin aux
prestations allouées à ce titre à l'assuré.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 3 juin 2009 réformée en ce sens que R._______ SA doit
assumer la prise en charge des suites de l'événement du 26 juin 2007 au-
delà du 30 novembre 2008, en ce qui concerne les conséquences de la
lésion ligamentaire D1-D2.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens qu'il convient
d'arrêter à 3'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2009 par R.________
SA est réformée en ce sens que cet assureur reste astreint à
allouer ses prestations après le 30 novembre 2008 pour les
suites de l'événement du 26 juin 2007.
III. L'intimée R.________ SA versera au recourant U.________ une
indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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20 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour U.),
-R. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :