402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/09 - 110/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à Coppet, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat
à Delémont,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1985,
en sa qualité d'employée auprès de M.________ S.A. à [...], était assurée
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la caisse, la CNA ou l'intimée) contre les accidents professionnels et
non professionnels lorsque, le 30 septembre 2008, la voiture, à l'arrêt,
dont elle était la conductrice a été heurtée à l'arrière par un autre véhicule
automobile. L'assurée a immédiatement ressenti des nausées,
accompagnées de tremblements, frissons et claquement de dents, puis,
dans l'heure ayant suivi le sinistre, des douleurs à la nuque. Un arrêt de
travail de trois jours et demi a été attesté dès le 1
er
octobre 2008, date à
laquelle elle a consulté le Dr F., spécialiste FMH en médecine
générale et homéopathie, à [...]. Celui-ci a retenu la présence, chez sa
patiente, de douleurs nucales et de troubles ostéo-musculaires (degré II de
la Quebec Task Force [QTF]) et prescrit de la physiothérapie. Cet accident,
annoncé le 1
er
octobre 2008, a été pris en charge par la caisse.
Dans un certificat médical du 17 novembre 2008 adressé au
médecin-conseil de la CNA, le Dr F. s'est exprimé comme il suit en
réponse aux questions qui lui étaient posées concernant l'état de santé de
sa patiente:
"En réponse à votre lettre du 21.10.2008, j'ai l'avantage de vous
faire savoir ce qui suit:
- le diagnostic après l'accident du 30.09.2008 est une entorse
cervicale.
- l'évolution a été simple jusqu'au 10.10.2008 puis s'est compliquée
sous forme de maux de têtes surtout occipitaux et de fatigue
intense
- la guérison n'est pas encore obtenue
- les symptômes qui motivent l'incapacité de travail dès le
14.10.2008 sont précisés au point 2 ci-dessus plus une quasi
impossibilité de se concentrer
- il n'existe pas d'état antérieur à l'accident"
Le 14 octobre 2008, l'assurée a interrompu son travail en
raison de maux de tête, essentiellement occipitaux, et d'une fatigue
intense. Une IRM (imagerie par résonance magnétique) cervicale, réalisée
-
3 -
le 27 octobre 2008, n'a décelé aucune lésion, tant au niveau disco-
vertébral que dans les parties molles. Du 15 au 17 décembre 2008,
l'assurée a été adressée à la Clinique romande de réadaptation (CRR), à
[...], en vue d'une évaluation pluridisciplinaire. Au cours de cette prise en
charge, elle a évoqué la subsistance de cervicalgies, essentiellement dans
la région cervicale basse avec extension scapulaire, voire dans les
membres supérieurs; les troubles visuels, les nausées, les vertiges et la
grande fatigue ont, en revanche, quasiment disparu.
Dans leur rapport d'évaluation pluridisciplinaire du 18
décembre 2008, les Drs J., spécialiste FMH en neurologie et
K., spécialiste en chirurgie orthopédique de la CRR ont formulé
l'appréciation suivante sur l'état de santé de l'assurée:
"En conclusion, le syndrome que présente Mlle N.________ depuis
l'accident du 30 septembre 08 comporte essentiellement des
aspects subjectifs. Un traitement orienté sur une hypothétique lésion
anatomique, que notre bilan permet d'exclure, n'est pas approprié. Il
faut considérer que la prise en charge thérapeutique appliquée
avant la présente évaluation a été adéquate.
L'accent devrait maintenant être porté sur des exercices actifs
visant à la remettre en confiance.
Rien ne s'oppose médicalement à la reprise progressive des activités
ordinaires, y compris professionnelles."
B.Après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles, la CNA
[...] a, par décision du 28 janvier 2009, informé son assurée qu'elle
mettrait un terme au versement des prestations légales d'assurance avec
effet au 28 février 2009, considérant que l'accident survenu le 30
septembre 2008 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles présentés au-
delà de cette date.
L'assurée a formé opposition par lettre motivée de son conseil
du 2 mars 2009. Elle a fait valoir en bref qu'en l'état du dossier qui était
insuffisamment instruit, on ne saurait retenir sans autre que son cas
relève de la deuxième catégorie des accidents – comprenant les atteintes
"organiquement" perceptibles cliniquement mais dépourvues de substrat
organique – dès lors qu'elle présente une lésion parfaitement visible au
-
4 -
niveau de la colonne vertébrale sous forme d'une importante bosse, et
qu'on puisse médicalement dire qu'il n'existe aucune relation avec
l'accident. Au vu de l'atteinte organique visible dont elle souffre, l'assurée
était d'avis que la causalité adéquate se recoupe sans autre avec la
causalité naturelle. Considérant en outre l'existence de plusieurs avis
médicaux divergents de celui du médecin-conseil de la caisse, ce dernier
n'était pas suffisant, à lui seul, à établir la disparition du caractère causal
de l'accident. Dans ces circonstances, l'assurée a demandé la poursuite de
l'instruction du cas, moyennant une expertise éventuelle, et à bénéficier
des prestations LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20), soit les indemnités journalières et les frais de
traitement.
Dans leur rapport médical du 2 avril 2009 adressé au Dr
F., le Dr O., professeur associé et Mme A._________,
psychologue assistante au Service de neurologie du [...] ont posé les
diagnostics de cervicalgies post-traumatiques, de dysfonctionnement
exécutif d'origine multifactorielle et de traits de la lignée anxiodépressive.
Ils ont conclu que l'assurée présentait surtout un problème de douleurs
cervicales avec des céphalées cervicogènes occasionnelles interférant
dans ses activités fonctionnelles et parfois sur sa concentration.
L'évolution quoique lente était jugée favorable outre le fait que l'assurée
présentait encore des déficits importants dans ses activités quotidiennes.
Ils ont précisé qu'un IRM retenait la rectitude, signe d'un problème
douloureux sans que ne soient retenus des problèmes discaux ou
radiculaires. Sur le plan du travail, ces praticiens estimaient que l'assurée
était en mesure d'occuper un poste à 30% de manière progressive sur
deux mois puis à 50%.
Par décision du 3 juin 2009, la CNA a rejeté l'opposition formée
et confirmé sa décision du 28 janvier 2009. La caisse a considéré que le
cas de son assurée devait être assimilé à une atteinte par mécanisme de
"coup du lapin", des troubles appartenant – au moins partiellement – au
tableau clinique d'un tel traumatisme étant présents. Partant le rapport de
causalité adéquate devait être examiné à l'aune de la jurisprudence
-
5 -
développée en la matière (cf. ATF 134 V 109 et 117 V 359). La CNA a
rappelé que dans cette optique trois groupes d'accidents avaient été
retenus par le Tribunal fédéral (accidents insignifiants, graves et enfin de
gravité moyenne). Après analyse, la caisse a retenu que l'accident en
question était à ranger dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne, à la limite de la banalité, son déroulement n'étant pas
objectivement impressionnant et dénué de toute circonstance dramatique;
les lésions physiques subies – en l'absence de fracture ou de d'atteinte
neurologique – n'étant pas graves; le processus de guérison n'ayant pas
été affecté par des complications importantes et il n'y avait pas eu de
traitement médical spécifique continu et pesant ni d'incapacité de travail
importante. Pour terminer les douleurs cervicales alléguées par l'assurée
ne pouvaient être qualifiées d'importantes. L'existence d'un lien de
causalité adéquate avec l'accident a par conséquent été niée. La CNA a
par ailleurs souligné qu'en l'absence de substrat organique au sens d'une
altération structurelle, les conclusions des médecins de la CRR
permettaient de considérer les plaintes de l'assurée en tant que troubles
diffus liés aux atteintes à la santé non perceptibles cliniquement et sans
substrat organique au sens d'altérations structurelles établies (relevant de
la catégorie des accidents insignifiants). Dans cette perspective, en
l'absence de lien de causalité adéquate avéré entre les atteintes alléguées
et l'accident assuré, la caisse estimait qu'elle se trouvait bien en droit de
mettre un terme au versement de ses prestations (frais médicaux et
indemnités journalières) avec effet au 28 février 2009. Enfin la question de
savoir si les troubles subsistant au-delà du 28 février 2009 devaient être
rangés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ou dans celle
des accidents insignifiants pouvait être laissée ouverte dès lors que
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident
assuré devait être niée. L'instruction du dossier était jugée suffisante pour
se prononcer, la mise en œuvre d'investigations médicales
complémentaires ne se justifiait pas en l'espèce.
C.Par acte du 3 juillet 2009 de son conseil, N.________ a recouru
contre la décision sur opposition rendue le 3 juin 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Elle conclut à l'annulation
-
6 -
de la décision attaquée, la CNA devant lui verser les prestations LAA
postérieures au 28 février 2009. A l'appui de son recours, elle produit un
rapport d'expertise neurologique du 25 juin 2009 établi par le Dr
B., spécialiste FMH en neurochirurgie à [...] – à la suite d'un
examen pratiqué le 19 juin 2009 ainsi que de radiographies cervicales
réalisées le même jour par l'Institut Imagerie Médicale à [...] – dont il
ressort en particulier ce qui suit:
"D. Discussion
En matière de status après traumatisme par accélération crânio-
cervicale (STACC), l’attitude de déclarer que l’IRM cervicale est
normale, DONC IL N’Y A RIEN, représente une erreur fréquente. En
effet, la probabilité, en l’absence de symptômes ou de signes
radiculaires ou médullaires, de trouver une pathologie post-
traumatique quelconque est beaucoup plus grande avec des
radiographies simples complétées par des clichés cinétiques qu’avec
une imagerie du genre IRM ou CT. Notre patiente représente un
exemple flagrant. Les données de son dossier converg[e]aient sur le
diagnostic d’un STACC typique, sans lésion radiologique de type
traumatique. Il s’ajoute maintenant une nouvelle donnée sous forme
d’une instabilité indiscutable par insuffisance de l’appareil
ligamentaire postérieur C4-C5. Ceci change fondamentalement les
données: la présence de cette lésion post-traumatique est
incompatible avec le diagnostic d’un STACC et on ne peut plus, pour
cette patiente, revendiquer le pronostic en principe favorable d’un
STACC. Les symptômes actuels sont tous encore en rapport avec
cette instabilité, et on ne peut en aucun cas déclarer, comme le Dr
P., que « les conséquences délétères de l’accident du
30.09.08 sont actuellement éteintes ».
Quel est le pronostic dans cette situation? En principe, on est
confronté à 3 scenari[os] évolutifs, formant des groupes de taille
plus ou moins similaire. Un premier groupe va évoluer vers une
guérison, éventuellement par palier comme c’est le cas
actuellement chez la patiente. Un deuxième groupe continuera à
souffrir de façon intermittente, voire importante, sans toutefois
aboutir à une sanction chirurgicale. Cela peut être dû à une perte de
confiance dans le corps médical, des explications insuffisantes, une
mauvaise appréciation du risque et des chances de succès du
traitement opératoire ainsi que des choix personnels. Un troisième
groupe finira par subir une spondylod[è]se par cage du niveau
atteint, avec un bon pronostic. Cela peut être précédé pour étayer le
diag[n]ostic, d’une infiltration des structures articulaires
postérieures du niveau en question, éventuellement discales, sous
contrôle radiologique [...].
Vu le jeune âge de la patiente et son évolution plutôt
encourageante, on proposerait dans son cas plutôt une attitude
expectative en poursuivant un traitement conservateur
symptomatique et de physiothérapie douce. Des manipulations qui
vont à l’encontre de ce qu’on cherche à obtenir sont évidemment
-
7 -
proscrites. En cas d’échec on pourrait proposer au bout de 3 mois la
spondylodèse précédée d’infiltrations.
Pour ce qui est de la bosse (ou du « Buffalo neck »), le soussigné ne
pense pas qu’il s’agit d’une séquelle de l’accident. Il s’agit d’une
zone où habituellement le tissu sous-cutané est légèrement épaissi
avec une transition mal délimitée vers le diagnostic d’un lipome. En
l’absence d’élément post-traumatique, comme la visualisation sur
l’IRM du 27.10.2008 de résidus de lésion traumatique (hématome,
etc...), on ne voit pas comment cette tuméfaction pourrait être la
conséquence du traumatisme. Il s’agit probablement d’une petite
déformation préexistante attirée à l’attention de la patiente par le
choc.
Réponse aux questions
- Lors de votre expertise, quelles ont été vos constat[at]ions ?
(tableau clinique des troubles)
Présence d’un syndrome cervico-céphalique post-traumatique
chronique. Instabilité post-traumatique C4-C5.
- Parmi ces troubles, quels sont ceux d’origine organique?
Tous les troubles présents sont d’origine organique.
- Tous ces troubles, ou partie de ceux-ci, sont-ils imputables au
degré de la vraisemblance prépondérante à l’accident du 30
septembre 2008, ou ont-ils une autre origine?
Tous les troubles sont en relation de causalité naturelle au degré de
vraisemblance prépondérante à l’accident du 30 septembre 2008.
- Dans la première hypothèse, les troubles en rapport avec
l’accident sont-ils tous ou en partie d’origine organique (par exemple
contracture de la musculature paracervicale?)
cf réponse à la question 2.
- La poursuite d’un traitement est-elle nécessaire?
cf Discussion (attitude expectative, spondylodèse C4-C5 en cas
d’échec).
- En vue d’obtenir une amélioration notable de l’état de santé?
cf Discussion (pronostic et traitement). Il faut espérer que le cas de
la patiente est situé dans le groupe qui va faire une évolution
spontanément favorable.
- Si oui, quelles mesures thérapeutiques préconisez-vous et de
quelle importance?
cf Discussion.
- Peut-on s’attendre à une amélioration / aggravation notable?
Amélioration possible, aggravation peu probable.
- Quelle est la capacité de travail exigible dans son ancienne
activité?
Capacité de travail dans son ancienne activité nulle au stade actuel.
- Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée?
Capacité de travail à 50 %.
- Y a-t-il une atteinte à l’intégrité ? Si oui, à combien de pourcent
l’estimez-vous?
C’est le cas pour les trois variantes pronostiques énumérées à la
page 8, 2
e
alinéa
a) Il faut par analogie se baser sur la table 7 de la SUVA: en cas de la
première variante, status après spondylodèse (rubrique 4), il
convient d’ajouter 10 %; pour limitation fonctionnelle du point de
vue de l’échelle d’appréciation des douleurs fonctionnelles, la
rubrique correspondant à 10 %. Ceci nous mène à une atteinte à
l’intégrité de 20 % en cas d’une spondylodèse avec des douleurs
résiduelles discrètes. Une partie de cette atteinte à l’intégrité doit
couvrir les éventuelles atteintes dégénératives des niveaux voisins
(« adjacent level disease »), dont le risque est difficile à chiffrer mais
qui existe.
b) Dans l’éventualité d’une symptomatologie persistante gênante et
en l’absence d’une indication opératoire retenue, on est amené à la
rubrique 3 «hernie discale, ostéochondrose, syndrome épaule-
main... » = 10 %, et dans l’échelle d’appréciation des douleurs
fonctionnelles à ++, soit à nouveau 10 %
Le total s’élève donc également à 20 %.
c) En cas de guérison spontanée totale: 0 %
- Quelles sont les limites dues à l’atteinte à la santé?
cf Discussion; variables selon les scenari[os] pronostiques. Il peut
s’agir des mêmes limitations qu’actuellement, à savoir l’impossibilité
d’exercer des activités nécessitant une mobilisation cervicale
régulière, une attitude en porte-à-faux, des efforts physiques
majeurs, etc...
- Remarques éventuelles?
Aucune."
Dans sa réponse du 25 février 2010, la CNA conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu'à la confirmation de la
décision sur opposition du 3 juin 2009. Se référant aux radiographies
cervicales du 19 juin 2009, l'intimée soutient que l'expert B.________ ne
s'est pas prononcé sur un document essentiel, à savoir la "fiche
documentaire pour première consultation après un traumatisme
d'accélération cranio-cervical" établie le 1
er
octobre 2008 par le Dr
F.. Ce dernier élément médical mettrait en évidence, de l'avis de
la CNA, qu'une entorse du rachis cervical revêtant une certaine gravité se
serait inévitablement traduite par des douleurs plus importantes
d'apparition immédiate ainsi que par une entrave fonctionnelle sévère. Au
surplus, après avoir soumis ladite expertise à son médecin-conseil le Dr
W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ce dernier est
d'avis que l'hypothèse selon laquelle la recourante aurait été victime d'une
entorse cervicale sévère dont il résulterait, selon le Dr B.________, "une
-
9 -
instabilité ligamentaire postérieure indiscutable", ne se vérifie pas
objectivement, raisons pour lesquelles les conclusions du Dr B.________
seraient infondées. S'agissant des considérations relatives à la causalité
adéquate, l'intimée renvoie à la décision litigieuse, rappelant que les
conditions n'en seraient pas remplies, à tout le moins à partir du 28 février
2009, date de la fin des prestations.
Par réplique du 26 mai 2010, la recourante maintient les
conclusions prises dans son recours en requérant, le cas échéant, la mise
en œuvre d'un complément d'instruction. Le 30 juin 2010, elle produit
copie de la prise de position du 4 juin 2010 du Dr B.________ se
déterminant l'un après l'autre sur les divers griefs élevés par le Dr
W.________ à l'occasion de son appréciation sur le rapport d'expertise
neurologique du 25 juin 2009.
En annexe à sa duplique du 19 août 2010, l'intimée produit
une appréciation médicale du 2 août 2010 du Dr W.________ à laquelle elle
se réfère intégralement.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) Force est en premier lieu de relever que les parties
s'accordent à dire qu'en matière d'accidents avec traumatisme de la
colonne cervicale, lésions équivalentes ou traumatismes crânio-cérébraux,
il convient de distinguer trois catégories d'atteintes à la santé (ATF 119 V
335 consid. 2b notamment).
-
10 -
La première d'entre elles regroupe les atteintes à la santé qui
reposent sur un substrat organique dans le sens d'une altération
structurelle clairement mise en évidence à la radiologie ou éventuellement
d'une autre façon. Elles reposent donc sur une base purement organique.
Si cette altération structurelle est due à l'accident, le lien de causalité
naturelle et adéquate est admis sans autre. Dans des cas si clairs, la
causalité adéquate en tant que filtre visant à distinguer la responsabilité
juridique de celle qui découle du lien de causalité naturelle n'a pas de
signification propre; la causalité adéquate, en d'autres termes le lien de
causalité pertinent en droit, se recoupe avec la causalité naturelle (ATF
127 V 102 consid. 5b/bb et 117 V 359 consid. 5d/bb). En font par exemple
partie les troubles de la nuque qui reposent sur une altération structurelle
du rachis cervical (p. ex. une fracture) ou des troubles
neuropsychologiques avec pour origine une lésion organique (cérébrale)
établie.
La deuxième catégorie comprend les atteintes à la santé qui
sont certes "organiquement" perceptibles cliniquement (cliniquement =
constatable avec l'examen médical), mais qui n'ont pas de substrat
organique dans le sens d'une altération structurelle. De telles atteintes ne
peuvent pas être (suffisamment) prouvées du point de vue organique. Par
exemple, en cas de diagnostic de "syndrome cervical", on observera une
contraction musculaire (TFA U 326/2001 du 7 janvier 2003 et U 9/2005 du
3 août 2005), ou des myogéloses ou une limitation de la mobilité de la
tête, par exemple une inclinaison de la tête (TFA U 109/2004 du 23
novembre 2004), sans qu'aucune base organique allant dans le sens
d'altérations structurelles (TFA U 227/2004 du 30 septembre 2005, consid.
4.2.1) n'en explique la cause. L'expérience montre que ces troubles ont
comme particularité de pouvoir également être déclenchés
psychiquement. Il en va de même pour des problèmes mis en évidence
par des tests neuropsychologiques (distraction, manque de concentration,
etc.) et qui ne sont pas fondés sur une atteinte organique (cérébrale) (TFA
U 80/2001 du 11 juillet 2003 et U 216/2003 du 20 septembre 2004). De
telles atteintes, dont la cause organique n'est pas démontrable quand le
lien de causalité est retenu, ne sont pas considérées sans autres comme
-
11 -
étant en lien de causalité adéquate avec l'accident, tel que c'est le cas
pour les atteintes avec substrat organique au sens d'altérations
structurelles. Dans ces cas de plaintes seulement perceptibles
cliniquement, il faut encore évaluer à part la causalité adéquate.
Enfin, les atteintes à la santé qui ne sont pas perceptibles
cliniquement et qui n'ont pas de substrat organique au sens d'altérations
structurelles établies prennent place dans la troisième catégorie. Il s'agit
de simples plaintes de troubles diffus (ATF 119 V 335). Dans ce cas, la
causalité naturelle fait déjà défaut.
b) Il s'agit en l'espèce de savoir à laquelle des catégories
précitées, les affections dont souffre la recourante appartiennent. On
constate tout d'abord à lecture des pièces au dossier que les troubles en
question ne reposent pas sur un substrat organique dans le sens d'une
altération structurelle clairement mise en évidence à la radiologie ou
éventuellement d'une autre façon. On peut par conséquent d'emblée
exclure que les affections de la recourante soient apparentées à la
première catégorie, dans laquelle la causalité naturelle se confond avec la
causalité adéquate.
Dans la "fiche documentaire pour première consultation après
un traumatisme d'accélération cranio-cervical" établie le 1
er
octobre 2008
par le Dr F., ce dernier pose le diagnostic provisoire de douleurs de
nuque et troubles ostéo-musculaires (degré II selon la classification
Quebec Task Force [QTF]). A teneur d'un certificat médical du 17
novembre 2008 adressé au médecin-conseil de l'intimée, le Dr F.
retient le diagnostic d'une entorse cervicale avec une évolution simple
jusqu'au 10 octobre 2008 puis qui s'est compliquée sous forme de maux
de tête surtout occipitaux et de fatigue intense, la guérison n'étant pas
encore obtenue compte tenu des symptômes motivant l'incapacité de
travail (maux de têtes, fatigue intense et une quasi-impossibilité de se
concentrer). Ce médecin précise encore qu'il n'existe pas d'état antérieur
à l'accident survenu le 30 septembre 2008.
-
12 -
Dans son rapport d'expertise neurologique du 25 juin 2009,
produit par le recourant, le Dr B.________ retient la présence d’un syndrome
cervico-céphalique post-traumatique chronique et une instabilité post-
traumatique C4-C5. Il précise à cet effet que l'ensemble des troubles ont
une origine organique et qu'ils sont en relation de causalité naturelle, au
degré de la vraisemblance prépondérante, avec l'accident du 30
septembre 2008. Indiquant que le cas de la recourante se situe dans le
groupe faisant une évolution spontanément favorable, le Dr B.________ se
prononce pour une évolution spontanément favorable. Il conclut à
l'existence d'une capacité de travail de 50% de la recourante dans une
activité adaptée.
Selon leur rapport d'évaluation pluridisciplinaire du 18
décembre 2008, les Drs J.________ et K.________ de la CRR sont d'avis que
la recourante présente un syndrome comportant essentiellement des
aspects subjectifs, un traitement orienté sur une hypothétique lésion
anatomique, exclue en l'espèce, n'apparaissant pas judicieux. La prise en
charge thérapeutique appliquée jusqu'alors est qualifiée d'adéquate. Ces
médecins concluent que rien ne s'oppose sous l'aspect médical à la
reprise progressive des activités ordinaires y compris professionnelles.
Le 2 avril 2009, le Dr O.____, professeur associé et Mme
A._____, psychologue assistante au Service de neurologie du [...] ont
posé les diagnostics de cervicalgies post-traumatiques, de
dysfonctionnement exécutif d'origine multifactorielle et de traits de la
lignée anxiodépressive. Relevant que l'assurée présentait surtout un
problème de douleurs cervicales avec des céphalées cervicogènes
occasionnelles interférant dans ses activités fonctionnelles et parfois sur
sa concentration, ils ont précisé qu'un IRM retenait la rectitude (signe d'un
problème douloureux) sans qu'il n'y ait trace en faveur de problèmes
discaux ou radiculaires. La capacité de travail résiduelle était évaluée à
30% de manière progressive sur deux mois puis à 50%.
-
13 -
S'agissant de l'existence d'une lésion organique, sous forme
d'une altération structurelle, il apparaît que les renseignements médicaux
ne permettent pas de retenir une telle lésion.
Ainsi, la cour de céans est d'avis que les suites de l'accident
litigieux doivent faire l'objet d'une évaluation en application des critères
posés par la jurisprudence fédérale en matière d'accidents de la seconde
catégorie, à savoir les atteintes à la santé qui sont certes "organiquement"
perceptibles cliniquement mais qui ne présentent pas de substrat
organique dans le sens d'une altération structurelle (cf. consid. 2a supra).
De tels troubles n'étant pas considérés comme étant sans autre en lien de
causalité adéquate avec l'accident, il y a par conséquent lieu de procéder
ci-dessous à l'examen requis en la matière.
3.a) Selon la dernière jurisprudence en la matière, les critères
suivants doivent être appliqués à l'occasion de l'examen du caractère
adéquat du lien de causalité en cas de traumatisme liés à une entorse de
la colonne cervicale (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.3 modifiant la
jurisprudence antérieure):
a) les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
b) la gravité ou la nature particulière des lésions subies;
c) l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique continu et
pénible;
d) l'intensité des douleurs;
e) les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
f) les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
-
14 -
g) l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c; 115 V 403 consid. 5c; TF 8C_683/2008 du 3 août 2009 consid. 5.1).
Dans un arrêt du 9 juillet 2008 (TF 8C_428/2007 du 9 juillet
2008, consid. 4.3), le Tribunal fédéral a en substance considéré qu'il se
justifiait d'utiliser les critères spécifiques développés dans la jurisprudence
relative aux traumatismes crânio-cérébraux et mécanismes de "coup du
lapin" et lésions équivalentes même dans le cas d'une commotion légère
(cf. également TF 8C 210/2007 du 15 mai 2008 et U 75/2007 du 23
octobre 2007).
A la différence des critères déterminants en matière de
troubles d'ordre psychique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa), il n'y a pas lieu
d'opérer de distinction entre composantes somatiques et psychiques
s'agissant de l'appréciation de la causalité adéquate entre un accident et
les atteintes susmentionnées, pusiqu'il est indifférent de qualifier
médicalement la nature des plaintes d'organique ou de psychique (RAMA
2002 n°U470 p. 531; TF 8C_60/2008 du 6 août 2008 consid. 5; TF
8C_683/2008 du 3 août 2009 consid. 5.1 et les références citées).
b) S'agissant de la causalité adéquate, au vu de son
déroulement et de ses conséquences immédiates, l'accident du 30
septembre 2008 doit être classé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Il n'y a ainsi
pas de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, le
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déroulement de l'accident n'ayant pas de caractère particulièrement
impressionnant.
La recourante s'est fait emboutir l'arrière de sa voiture par un
autre véhicule alors qu'elle se trouvait à l'arrêt. Peu après le choc, elle a
ressenti divers symptômes (nausées accompagnées de tremblements,
frissons, claquement de dents et douleurs à la nuque dans l'heure
suivante). Elle n'a cependant pas perdu connaissance et n'a consulté son
médecin traitant (le Dr F.________) que le jour suivant l'accident, soit le 1
er
octobre 2008, lequel médecin a certifié un arrêt de travail de sa patiente
d'une durée de trois jours et demi. Partant le jour même de l'accident, la
recourante a poursuivi ses activités professionnelles et privées. En outre,
les médecins de la CRR ont souligné, lors de leur évaluation pratiquée du
15 au 17 décembre 2008 que les troubles visuels, les nausées, les vertiges
ainsi que la grande fatigue évoqués avaient quasiment disparus, seules
des cervicalgies subsistant. Dans ces circonstances, force est d'admettre
que la recourante n'a pas présenté d'importantes douleurs ayant entraîné
ultérieurement une longue incapacité de travail.
La recourante a été examinée par plusieurs médecins et
spécialistes, notamment des neurologues, chirurgiens orthopédistes,
psychologues et neurochirurgiens. Dans leur rapport du 18 décembre
2008, les Drs J.________ et K.________ de la CRR ont considéré que la prise
en charge thérapeutique appliquée jusqu'alors était adéquate. Selon son
rapport d'expertise du 25 juin 2009, le Dr B.________, spécialiste en
neurochirurgie, a souligné qu'au vu du jeune âge de la recourante et de
l'évolution plutôt encourageante, un traitement conservateur
symptomatique et de la physiothérapie douce – et en cas d'échec une
spondylodèse précédée d'infiltrations – paraissent être les mesures
thérapeutiques indiquées. En l'occurrence, le critère de l'administration
prolongée d'un traitement médical spécifique continu et pénible n'est pas
réalisé.
A l'occasion de son examen par les médecins de la CRR, la
recourante a évoqué de multiples douleurs. Les cervicalgies dans la région
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cervicale basse avec extension scapulaire ont effectivement été retenues
et au début une angoisse marquée avec nausées et troubles du sommeil.
L'ensemble des médecins et spécialistes consultés ont par la suite noté
une évolution favorable avec un tableau clinique plutôt rassurant. A l'aune
de ces éléments, la cour de céans ne peut retenir que le critère de
l'intensité des douleurs soit rempli dans le cas particulier.
A lecture de l'ensemble des avis médicaux au dossier, il n'a
pas été relevé d'erreurs dans le traitement médical prodigué ayant pour
conséquence une aggravation notable des séquelles de l'accident.
Dans son certificat médical du 17 novembre 2008, le Dr
F.________ a fait état d'une complication de l'évolution de l'état de santé de
la recourante à partir du 10 octobre 2008 (apparition de maux de têtes
surtout occipitaux et de fatigue intense ayant conduit à un arrêt de travail
le 14 octobre 2008). De plus il ressort de l'expertise neurologique du 25
juin 2009 du Dr B.________ que la recourante présentait dans un premier
temps un status après traumatisme par accélération crânio-cervicale
(STACC) sans lésion radiologique de type traumatique. Il s'y ajoutait
désormais une nouvelle donnée sous forme d'une instabilité indiscutable
par insuffisance de l'appareil ligamentaire postérieur C4-C5, lésion au
demeurant incompatible avec le diagnostic d'un STACC. L'ensemble de ces
troubles trouvant leur origine dans l'accident du 30 septembre 2008. Sur
la base de l'avis du Dr B., force est de constater que des
complications sont indubitablement apparues.
S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail résiduelle
de la recourante, les avis médicaux divergent; les médecins de la CRR –
suivis en ce sens par l'intimée, respectivement son médecin-conseil – ont
considéré, dans leur rapport d'évaluation du 18 décembre 2008, que "rien
ne s'oppose médicalement à la reprise des activités ordinaires, y compris
professionnelles"; les médecins du [...] ont quant à eux retenu, le 2 avril
2009, que la recourante se trouvait en mesure d'occuper un poste à 30%
de manière progressive sur deux mois puis à un taux de 50%. Cette
dernière appréciation se recoupe avec celle du Dr B. dans son
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expertise du 25 juin 2009 au terme de laquelle ce neurochirurgien se
prononce à la faveur d'une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. Considérant que les deux derniers avis médicaux précités
apparaissent plus fouillés, précis et sûrs que celui émis vers la mi-
décembre 2008 notamment par le fait de leur postériorité au vu des
complications survenues, la cour retient en définitive que suite à son
accident la recourante présente une incapacité de travail de 50% dans
une activité adaptée à ses limitations. Dans ces circonstances, le dernier
critère de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré est rempli en l'espèce.
En définitive, on constate que seuls deux des sept critères
appliqués à l'occasion de l'examen du caractère adéquat du lien de
causalité en cas de traumatisme liés à une entorse de la colonne cervicale
sont réunis dans le cas présent (le critère de l'apparition de complications
et celui d'une incapacité de travail importante en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré). En présence d'un accident se situant à la
limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. Or tel
n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte que la décision
rendue le 3 juin 2009 par la CNA, bien fondée, doit être confirmée.
4.Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, étant donné l'issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée rendue le 3 juin 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour N.________),
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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19 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :