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TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/09 - 73/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à St-Prex, recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat, à Genève
et
P., à Bâle, intimée
Art. 29 al. 1 Cst; 56 al. 2, 61 let. a et g LPGA; 74 al. 2 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.T., née le 3 juin 1947, travaille depuis 1973 pour
l'Institut C. notamment en qualité d'accompagnatrice des élèves
dans leurs diverses activités sportives et d'extérieur.
Le 22 août 2004, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation en France. Le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale
indique que le véhicule conduit par T.________ a été percuté frontalement
par une automobiliste roulant en sens inverse qui s'était déportée sur la
voie gauche d'une chaussée à double sens de circulation. Les deux
véhicules ont été détruits et le procès-verbal précise que l'assurée était
"blessée grave".
Le 24 août 2004, l'employeur de T.________ a envoyé à la
P.________ (ci-après : l'assureur accident) une déclaration de sinistre
concernant son employée, qui indiquait que celle-ci souffrait du talon droit
(astragale) et de diverses contusions, référence étant faite pour le surplus
au rapport médical.
Le certificat médical "descriptif" établi le 25 août 2004 par le
Dr W., Chef du service de chirurgie orthopédique et
traumatologique du Centre Z. indique comme lésions :
-
fracture du col de l'astragale droit non déplacée;
-
fracture engrenée du bord interne de la clavicule gauche;
-
contusion de l'épaule et hématome abdominal superficiel.
Le spécialiste précise que ces lésions entraîneront une incapacité totale de
travail de 20 jours, sous réserve de complications.
L'assurée est restée hospitalisée en France jusqu'au 27 août
2004, date de son transfert à l'Hôpital M.. Elle a ensuite séjourné à
la Clinique N. du 3 au 24 septembre 2004 dans un but de
rééducation à la marche.
-
3 -
Le bilan de physiothérapie en orthopédie établi le 5 septembre
2004 par le physiothérapeute de la Clinique N.________ contient un dessin
en bas de page où sont figurées les douleurs dont souffre l'assurée, soit au
niveau de la cheville droite et du thorax, épaules comprises.
Dans le courrier qu'il a adressé le 23 septembre 2004 au Dr
Q., le Dr F., médecin-chef de service de la Clinique
N.________ relève notamment que la rééducation à la marche s'est
compliquée par des douleurs thoraciques et claviculaires aggravées par
l'utilisation des cannes. Il est spécifié, qu'à la sortie, la patiente se déplace
sur une distance de 20 mètres avec 2 cannes et peut faire un étage
d'escaliers. Elle utilise un cadre de marche ou un fauteuil roulant pour de
plus longs déplacements. Elle ne décrit pas de douleur de la cheville
droite.
Le bilan de physiothérapie établi le 2 décembre 2004 par le
physiothérapeute de la Clinique N.________ contient en bas de page un
dessin où figurent les douleurs dont l'assurée souffre, soit à l'épaule droite
uniquement.
Selon le certificat médical établi le 31 janvier 2005 par le Dr
Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'assurée a été en
incapacité totale de travail du 22 août 2004 au 7 janvier 2005 et à 50 %
du 8 janvier 2005 au 21 janvier 2005.
Le 2 mai 2005, l'assurée a eu un nouvel accident avec blessure
à la cheville droite. Une prise en charge médicale sous la forme de
physiothérapie et d'infiltrations a été mise en place.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 10 juin 2005 par
le Dr Q. mentionne une tendinopathie du tendon sous-épineux de
l'épaule droite et un conflit sous-acromial. Le traitement proposé est une
physiothérapie de mobilisation et renfort des abaisseurs extrinsèques de
l'épaule droite et prise d'antalgiques.
-
4 -
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 8 août 2005 par
le Dr Q.________ indique qu'il y a évolution progressive des symptômes de
la "tendinopathie sus-épineux" de l'épaule droite vers une aggravation.
Le bilan IRM relatif à l'épaule droite de l'assurée (rapport du 13
septembre 2005 du Dr [...]) objective une rupture partielle de la face
profonde du sus-épineux de stade III d'Ellman, située en regard de
l'enthèse trochitérienne et apparue dans le cadre d'une tendinopathie.
Sont observés une arthrose acromio-claviculaire avec ostéophytose
agressive et acromion de type III ce qui représentent des facteurs
favorisant pour un conflit sous-acromial. La présence d'une bursite sous-
acromio-déltoïdienne réactionnelle est également constatée.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 30 septembre
2005 par le Dr Q.________ indique une tendinopathie de la face profonde
du tendon sus-épineux de l'épaule avec acromion type III. Le traitement
proposé consiste en la continuation de la physiothérapie et,
secondairement, une infiltration sous-acromiale et intra-articulaire de
Diprophos. Ce spécialiste expose que les conflits sous-acromiaux avec une
tendinopathie de la face profonde sont d'évolution lente et nécessitent en
générale une physiothérapie renforcée; en cas d'évolution défavorable, un
geste, par exemple par arthroscopie avec acromioplastie et débridement
sous-acromial pourra être envisagé. Il précise encore qu'un danger
permanent est à craindre, une lésion dégénérative de l'épaule avec l'âge
pouvant nécessiter selon l'évolution un geste arthroscopique voire de
réparation du tendon sus-épineux, susceptible d'entraîner une limitation
fonctionnelle.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 16 novembre
2005 par le Dr Q.________ indique qu'une infiltration intra-articulaire et
sous acromiale de l'épaule droite a été pratiquée le 24 octobre 2005. La
patiente n'a pas été revue depuis. Quant à l'évolution, la poursuite d'une
physiothérapie de mobilisation et de renforcement de la ceinture
scapulaire et des abaisseurs extrinsèques de l'épaule est préconisée pour
-
5 -
une durée probable de deux mois. En ce qui concerne l'éventualité d'un
dommage permanent, référence est faite au rapport du 30 septembre
précédent avec la précision qu'a été constaté, en sus, un acromion crochu
au niveau de l'épaule droite.
Le 12 décembre 2005, l'assurée a accepté d'être examinée par
le
Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a déposé un
rapport d'expertise le 1
er
mai 2006. Il en ressort notamment les éléments
suivants :
-
6 -
"(...)
DIAGNOSTICS :
1- Fracture du col de l'astragale droit et de la pointe de la malléole
interne de la cheville droite.
2- Contusion abdominale avec hématome de la paroi et contusion
hépatique biologique.
3- Contusion de l'épaule gauche.
4- Fracture Weber A de la pointe de la malléole externe de la
cheville gauche.
5- Conflit sous-acromial avec tendinopathie et rupture partielle de la
face profonde du tendon du sus-épineux et arthrose acromio-
claviculaire de l'épaule droite.
6- Probable névrome de morton du deuxième espace inter-
métatarisen du pied droit.
7- Gonarthrose bilatérale débutante.
EVOLUTION & DISCUSSION :
(...)
Au mois de novembre – décembre 2004, apparaissent
progressivement des douleurs de l'épaule droite. Celles-ci
deviennent réellement gênantes en avril 2005 avec difficultés à la
mobilisation. Un traitement de physiothérapie est entrepris avec une
lente amélioration. En novembre 2005, une infiltration de l'épaule
est effectuée qui apporte une amélioration très nette de la
symptomatologie douloureuse. Il n'y a, à l'heure actuelle, plus de
traitement à ce niveau depuis novembre 2005. Il persiste quelques
douleurs lors des mouvements en élévation maximale. Pas de
douleurs au repos.
REPONSES AUX QUESTIONS :
(...)
5)- Causalité : veuillez nous dire en motivant chaque réponse
pour chacun des diagnostics relevés sous le chiffre "4" s'il
est en lien de causalité naturelle avec l'accident en fonction
des termes suivants.
-
Non
-
Possible (< de 50 %)
-
Plus que vraisemblable (> de 50 %)
-
Certain (100 %)
(...)
Le diagnostic 5 n'est pas en relation de causalité avec ces deux
accidents.
En effet, madame T.________ n'a pas ressenti de douleurs de l'épaule
droite après l'accident du 22.8.2004. celles-ci ne sont apparues que
3 à 4 mois plus tard. Elles se sont progressivement aggravées.
Les examens radiologiques mettent en évidence des troubles
dégénératifs avec un conflit sous-acromial, une arthrose claviculaire,
une tendinite du sus-épineux évoluant vers une rupture partielle.
Ces lésions n'ont pas de relation de causalité directe avec l'accident
du 22.8.2004.
-
7 -
(...)
7)- Constatez-vous chez Mme T.________ un état antérieur,
étranger, concomitant ou une maladie intercurrente ?
L'évolution a été compliquée à partir du mois de novembre-
décembre 2004 par une tendinite du sus-épineux associée à un
conflit sous-acromial de l'épaule droite. Cette pathologie n'est pas
en relation avec les deux accidents cités ci-dessus.
Le traitement de cette pathologie n'est pas à charge de l'assurance
accident. Il n'a cependant pas entraîné de retard dans l'évolution
des séquelles des deux accidents.
(...)"
Par pli du 3 mai 2006, l'intimée a adressé à Assista TCS SA,
mandatée par l'assurée depuis le 31 janvier 2005, une copie du rapport
d'expertise du Dr L.. Dans le courrier joint, elle a imparti un délai
au 15 juin 2006 pour lui faire part d'éventuelles appréciations médicales
complémentaire ainsi que de sa prise de position juridique. Il est précisé
que, passé ce délai, un projet de décision légale sera soumis à l'assurée.
Le bilan radiologique établi le 15 juin 2006 par le Dr R.,
spécialiste FMH en radiologie de l'Institut S.________, après IRM de l'épaule
droite de l'assurée décrit notamment ce qui suit :
"(...)
Tendon sus-épineux tuméfié, de texture nettement hétérogène,
traduisant une tendinopathie, peut-être associée à des déchirures
interstitielles. Pas de rupture du tendon, bonne trophicité
musculaire. En regard de l'intervalle antérieur des rotateurs, il existe
une déchirure irrégulièrement vraisemblablement complète, en
partie comblée par du tissu fibro-vasculaire prenant nettement le
contraste comme en témoignent bien les séries après i.v. de
Gadolinium. Tendon sous-scapulaire hétérogène à son insertion
supérieure traduisant une tendinopathie, pas de rupture du tendon,
bonne trophicité musculaire. Tendon sous-épineux un peu
hétérogène à son insertion, pas de rupture du tendon, bonne
trophicité musculaire. Long chef continu dans son trajet intra-
articulaire, un peu hétérogène dans la poulie puis en place dans la
gouttière.
Arthrose acromio-claviculaire active avec un peu d'œdème
spongieux et une prise de contraste capsulo-synoviale. Dans le plan
sagittal, acromion type II, discrète pente antérieure. Epanchement
dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne prenant nettement le
contraste.
Rapport scapulo-huméral préservé (discret amincissement
cartilagineux). Bourrelets antérieur et postérieur en place. Un petit
peu d'œdème du trochiter.
-
8 -
Conclusion:
Déchirure de l'intervalle antérieur des rotateurs en partie comblée
par du tissu fibro-vasculaire prenant nettement le contraste.
Tendinopathie nette du sus-épineux, pas de rupture des tendons et
de la coiffe. Arthrose acromio-claviculaire active.
(...)"
Par courrier du 5 juillet 2006, l'intimée à informé l'assurée que
le Dr U.________ allait établir un rapport pour parler des manquements
présumés dans la gestion médicale de son dossier.
Par courrier du 10 juillet 2006, le Dr U., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, s'est adressé à la P. en ces termes :
"(...)
La clôture de ce dossier me parait actuellement prématurée en
raison des suites existantes et qui sont encore "améliorable" par un
traitement adéquat.
J'ai vu en consultations Mme T.________ en juin.
(...)
En ce qui concerne l'épaule droite, qui reste douloureuse, j'ai
organisé un nouvel examen IRM qui démontre une rupture de la
coiffe au niveau de l'intervalle des rotateurs.
La répétition de cet examen a été rendue nécessaire par le manque
de qualité du premier examen. En effet il est décrit une résistance à
l'injection intra-articulaire, il est soulevé la question d'une petite
cavité articulaire.
La lecture de l'examen montre clairement une estravasation de
produit de contraste. La gouttière bicipitale n'es pas remplie de
liquide ce qui signifie que la dilatation de l'articulation a été
incomplète rendant par là la détection d'un passage de contraste
dans l'espace sous-acromial aléatoire.
L'examen du 15 juin 2006 démontre une rupture de la coiffe des
rotateurs.
Il n'y a pas de rétrécissement de l'espace sous-acromial. Il est
présentement admis que l'acromion n'est pas le facteur
prépondérant antérieurement accepter (sic) comme tel dans le
contexte de la rupture de la coiffe. Ceci est démontré dans plusieurs
publications entre autre (...) qui ne pratique plus de routine une
acromio-plastie dans les sutures de la coiffe des rotateurs.
Mme T.________ a vu venir la voiture en face d'elle et elle a tenu
fermement son volant avant l'impact.
La problématique des ruptures de la coiffe est bien connue dans le
contexte assécurologique suisse. Il est de ce fait regrettable que le
Dr Q.________ n'ait pas pratiqué d'investigations plus approfondies
-
9 -
précocement. Il ne parait pas nécessairement adéquat que Mme
T.________ en subisse les conséquences ceci d'autan (sic) plus que
les frais médicaux sont remboursés par l'assureur RC.
Je vous demande donc de ne pas clore ce dossier et de me laisser un
peu plus de temps pour étayer la situation de l'épaule droite.
(...)"
Par lettre du 11 juillet 2006, l'intimée a indiqué au mandataire
de l'assurée que les frais d'examen du médecin annexés à son courrier
devant servir à documenter le futur rapport complet de ce médecin (qu'il
fournira en automne 2006), elle suggérait une prise en charge de ceux-ci
au titre de "frais d'expertise".
Par courrier du 11 septembre 2006, l'intimée a indiqué à
l'assurée que, compte tenu des pièces médicales en sa possession, elle
n'était pas en mesure de prendre en charge ces frais. Elle a expliqué
qu'elle attendait encore un avis circonstancié du nouveau médecin traitant
de l'assurée et lui a suggéré de soumettre la prise encharge à son
assureur LAMal. L'intimée a précisé que, dès que la situation aurait été
clarifiée, elle prendrait position par rapport à ses obligations.
Par pli du 11 septembre 2006 adressé au mandataire de
l'assurée, l'intimée a transmis les nouvelles factures pour la prise en
charge directe ou transmission à l'assureur LAMal de l'assurée. Dans le
courrier joint à son envoi, elle a précisé que, pour sa part, elle attendait
encore le fruit des investigations du Dr U..
Par courrier du même jour, l'intimée a requis du Dr U.
qu'il lui communique le résultat de ses investigations complémentaires.
Le 14 septembre 2006, l'intimée a adressé au Dr U.________
une copie du rapport du Dr L.________ du même jour, précisant qu'elle
restait dans l'attente de ses commentaires éventuels.
Par pli du même jour, l'intimée a adressé copie du rapport du
Dr L.________ au mandataire de l'assurée "pour information". Elle a indiqué
-
10 -
que le suivi lié à l'épaule droite restait du ressort de l'assureur LAMal,
précisant que la constatation des lésions que l'assurée a subies n'étant –
sur le plan juridique – d'aucun intérêt, puisque l'origine maladive est
acquise du fait de l'apparition tardive des douleurs.
Le 25 septembre 2006, le Dr U.________ a écrit à l'intimée en
ces termes :
"(...)
Les éléments qui génèrent une divergence d'appréciation sont les
suivants :
(...)
En ce qui concerne l'épale droite les douleurs ont été évidentes et
fonctionnellement significatives dès qu'il y a eu une sollicitation,
cette sollicitation est apparue après cessation de l'emplois (sic) de la
chaise roulante. Elles étaient présentes avant et ont empêché
l'emploi de cannes anglaises.
La pathologie attestée par les examens IRM démontre que les
investigations auraient dû être effectuées à une date antérieure.
En l'état, Mme T.________ souffre encore des suites de l'accident et
une amélioration significative est vraisemblable avec la poursuite du
traitement, médical et éventuellement chirurgical au niveau de
l'épaule en particulier.
(...)"
Par lettre du 9 octobre 2006, le mandataire de l'assurée a
indiqué à l'intimée qu'il avait pris note du rapport complémentaire
effectué par le Dr L.. Se référant au rapport complémentaire du Dr
U. établi depuis lors, il a fait valoir qu'il était "dans ces conditions"
prématuré, et ce nonobstant le rapport du Dr L.________, de clôturer le
dossier LAA de sa mandante.
Il ressort d'une notice d'entretien téléphonique du 2 novembre
2006 entre un collaborateur de l'intimée et le mandataire de l'assurée ce
qui suit :
"(...)
-
11 -
La question centrale tourne autour du lien de causalité naturelle
entre l'accident du 22 août 2004 et l'épaule droite.
Nous maintenons que les plaintes de l'assurée n'ont commencé
qu'au plus tôt plusieurs mois après l'accident.
Selon l'assurée et malgré ses déclarations à son médecin traitant et
à l'expert, les douleurs seraient apparues quelques six semaines
après l'accident. Avant cet évènement (sic) elle n'avait jamais eu de
plaintes à ce niveau. Me [...] souhaiterait que le médecin traitant se
prononce sur le début des plaintes de l'assurée.
Nous soumettrons prochainement le cas au Dr L..
(...)
Divers / Suivi du dossier
Le cas reste en suspens et nous reprendrons contact dès réception
des rapports médicaux complémentaires.
(...)"
Par courrier du 2 novembre 2006 envoyé par fax, l'intimée a
remercié le Dr U. pour son rapport médical du 25 septembre 2006,
confirmant avoir pris bonne note de son contenu. Elle a indiqué qu'elle
soumettrait prochainement l'appréciation du Dr U.________ au Dr L.________
et requis du spécialiste qu'il réponde aux questions suivantes :
"(...)
• Quel est le diagnostic actuel ?
• Y a-t-il à ce jour (2 novembre 2006) encore un traitement
médical en cours ? Si oui, pour quelles affections et pour
quelle durée ?
• Avez-vous des remarques particulières à formuler ?
(...)"
Par courrier du 2 novembre 2006, envoyé par fax au Dr
Q.________, l'intimée a requis de celui-ci qu'il réponde aux questions
suivantes par rapport à la consultation du 16 juin 2006 et au suivi médical
de l'assurée :
"(...)
• Quel était le motif de la consultation ?
• Avez-vous prescrit un traitement médical ?
• En ce qui concerne votre suivi médical, pourriez-vous nous
indiquer quand l'assurée a commencé à se plaindre de
douleurs à son épaule droite ?
-
12 -
• Avez-vous des remarques particulières à formuler ?
Par courrier du 15 novembre 2006, le Dr Q.________ a adressé à
l'intimée un "rapport de consultation du 16 juin 2006" indiquant ce qui suit
:
"(...)
Motif de consultation ?
Problème assécurologique : non prise en charge des douleurs et du
traitement de l'épaule droite.
Avez-vous prescrit un traitement médical ?
AINS en réserve. Pas d'autre traitement.
En ce qui concerne votre suivi médical, pourriez-vous indiquer quand
l'assurée a commencé à se plaindre de douleurs à son épaule droite
?
La première consultation où elle mentionne les douleurs de l'épaule
droite est le 12.11.2004 (marche avec des cannes).
(...)"
Par courrier du 11 décembre 2006 répondant au fax de
l'intimée du 2 novembre 2006, le Dr U.________ a notamment indiqué que
l'épaule droite de l'assurée présentait une dégradation avec augmentation
des douleurs et qu'une réévaluation était prévue en avril 2007. Il a relevé
que le traitement de T.________ résultant de l'accident de la voie publique
n'était pas terminé.
Par courrier du 1
er
mars 2007, le Dr U.________ a exposé à
l'intimée les éléments suivants :
"(...)
En ce qui concerne les douleurs de l'épaule, le Dr Q.________ ne
pouvait les constater avant novembre, par manque de suivi de la
patiente.
Les douleurs de la ceinture scapulaire sont constatées le 5
septembre et particulièrement à l'épaule droite au moment de la
marche avec cadre déambulateur par le service de physiothérapie
de N..
En ce qui concerne la lésion des tendons de la coiffe il est à relever
que le Prof (...) a décrit des lésions du sous-scapulaire lors de
collision frontales (sic) avec ceinture de sécurité. Il apparaît donc
certain que l'accident dont a été victime Mme T. à (sic) la
-
13 -
capacité de générer les lésions anatomiques dont elle souffre à
l'épaule droite.
Il apparaît que l'information demandée et transmise par le Dr
Q.________ n'a pas la précision souhaitée.
(...)"
Par courrier du 24 mai 2007, l'intimée a rappelé au mandataire
de l'assurée que la problématique liée à l'épaule droite n'étant pas en lien
avec l'accident de 2004, elle ne pouvait que lui confirmer que les frais de
l'IRM ne pouvaient être pris en charge.
Le 13 novembre 2007, se référant au rapport établi par le Dr
U.________ dont il ressort que la rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite est d'origine traumatique et qu'il y aura lieu de procéder au
traitement chirurgical de cette pathologie, le nouveau conseil de l'assurée,
Me Michel Bergmann, a requis de l'intimée qu'elle lui confirme la prise en
charge des frais liés à l'intervention chirurgicale.
Par lettre du 10 décembre 2007, l'intimée a répondu au conseil
de l'assurée ce qui suit :
"(...)
Sur le plan strictement formel et avant de prendre position sur le
fond, nous vous demandons de nous faire parvenir une copie de la
procuration de votre mandante.
(...)"
Une procuration a été envoyée le 17 décembre 2007.
Par courrier du 8 janvier 2008, l'intimée a écrit au conseil de
l'assurée ce qui suit :
"(...)
La question du lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 août
2004 et la problématique de l'assurée à son épaule droite a déjà été
abondamment abordée avec vos 2 prédécesseurs (voir courriers du
14 septembre 2006 et 24 mai 2007).
Dans quelle mesure notre prise de position répétée n'est pas à
considérer comme une décision non formelle (...) reste pour l'instant
en suspens. Souvenons-nous cependant qu'en présence d'un
-
14 -
mandataire qualifié et avec un délai de 90 jours clairement échu
(...), nous invoquerons ce moyen en cas de litige éventuel.
Sur le fond la situation semble toutefois assez limpide (...).
Seul le Dr U.________ – que l'assurée a consulté pour la 1
ère
fois en
juin 2006 – arrive à des conclusions contraires. Ce qui est
parfaitement remarquable, c'est que le nouveau médecin traitant
rend un avis sans même consulter le dossier médical complet de
l'assurée. En effet, malgré notre proposition (voir fax du 2 novembre
2006), celui-ci n'a pas jugé nécessaire de s'enquérir de l'évolution
depuis l'accident. Souvenons-nous également, qu'en cas de litige
éventuel sur la question de la causalité naturelle, nous
argumenterons en faveur d'une valeur probante très réduite des
rapports du Dr U.________ (...).
La simple lecture de la dernière prose de ce médecin que vous
joignez à votre premier courrier permet de lever les doutes sur la
compréhension médico-légale d'une prise en charge LAA. En effet,
au gré des paragraphes, on passe allègrement de la polémique
(ligne 14) à la fine calomnie (lignes 11-12); via les fausses preuves
(lignes 5-6: que l'assurée souffrait de l'épaule droite en septembre
2005 n'est évidemment pas contesté, mais l'accident a toutefois eu
lieu en août...2004) et les interprétations juridiques gratuites (lignes
13-14).
De façon assez logique, on doit admettre que le lien de causalité
naturelle entre les douleurs à l'épaule droite de cette assurée (...)
n'est que possible. Les plaintes n'étant apparues que plusieurs mois
après l'accident, le lien avec l'accident paraît vraiment
invraisemblable, si on tient compte de la lésion subie et de l'état
dégénératif de l'articulation.
(...)"
Par lettre du 4 mars 2008, se référant au rappel du Dr
U., l'intimée lui a confirmé qu'elle restait dans l'attente d'une
réponse de sa part. Elle a précisé que la prise en charge éventuelle de ces
frais de consultation dépendait de sa réponse au questionnaire qu'elle lui
avait adressé.
Dans le rapport médical intermédiaire LAA du 8 mars 2008, le
Dr U. indique en particulier ce qui suit : "(...)
DIAGNOSTIC :
Rupture coiffe des rotateurs épaule droite post traumatique AVP,
concomittament (sic) fracture astragale et hématome abdominal
entre autre, cf mes autres rapports
EVOLUTION :
-
15 -
Il persiste des douleurs le score de DASH est supérieur à 60, la
patiente arrive partiellement à s'accommoder et faire avec mais cela
ne sera pas durable il y a lieu de procéder à une réparation
chirurgicale de ces lésions traumatiques.
THERAPIE :
En attente de traitement chirurgical. En particulier en attente de
confirmation de financement de ce traitement résultant d'un AVP qui
sera compensé par la RC du responsable de l'accident !!
(...)"
Par fax du 29 décembre 2008 (adressé au n° 022'707'75'50),
le conseil de l'assurée, se référant à sa lettre du 13 novembre précédent,
a requis de l'intimée une réponse de sa part.
Le 7 janvier 2009, l'intimée a indiqué au conseil de l'assurée
qu'elle n'était pas au courant que celui-ci avait formulé une demande et
que le courrier du 13 novembre qu'il évoquait dans sa lettre du 29
décembre suivant ne semblait pas lui être parvenu.
Par fax du 12 janvier 2009 (adressé au n° 022'707'75'10), le
conseil de l'assurée a écrit à l'intimée en ces termes :
"(...)
Je viens de recevoir votre courrier du 7 janvier.
Celui-ci m'a étonné, dans la mesure où je vous ai effectivement écrit
le 14 novembre dernier.
Je vous adresse une copie de ce courrier en annexe, ainsi que la
confirmation d'envoi par fax au 022 707 75 50 (avec un échec au
022 505 76 10), soit le même numéro auquel vous a été adressé
mon fax du 29 décembre, qu'apparemment vous avez bien reçu.
-
16 -
Quoi qu'il en soit, vous voudrez bien vous déterminer assez
rapidement, dans la mesure où l'opération nécessitée par Mme
T.________ devient urgente (ci-joint, à cet égard, copie d'une lettre du
Dr U., du 22 décembre 2008).
(...)"
La copie du courrier du 14 novembre 2008, jointe à la lettre du 12 janvier
2009, détaille les arguments de l'assurée en faveur d'une prise en charge
par l'intimée des frais relatifs à son problème d'épaule et requiert de
l'assureur-accidents qu'il lui confirme, par retour de courrier, qu'il prendra
intégralement en charge l'intervention chirurgicale préconisée par le Dr
U., subsidiairement qu'il rende une décision formelle de refus,
susceptible de recours.
Le 13 janvier 2009, l'intimée a indiqué au conseil de l'assurée
qu'elle constatait que, malgré son envoi du 29 décembre 2008, il ne
réagissait que "maintenant" à sa prise de position du 8 janvier 2008 à
caractère non formel, qui devait dès lors être considérée comme étant
entrée en force, ce qui rendait le retard de l'assurée dans la manifestation
de son désaccord comme incompréhensible, et n'avait pas à être à
nouveau notifiée.
B.Par acte du 17 juin 2009, T.________ a déposé devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud un
recours, en prenant les conclusions suivantes :
"(...)
Principalement
-
18 -
s'est rendue coupable d'un déni de justice ou d'un retard injustifié et à ce
qu'ordre lui soit donné de rendre sans délai une telle décision.
b) L'art. 56 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) ouvre la voie du recours
au Tribunal cantonal contre les décisions sur opposition, contre celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (al. 1) et lorsque,
malgré la demande de l'intéressé, l'assureur ne rend pas de décision ou de
décision sur opposition (al. 2).
c)L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'assuré n'est pas d'accord (art. 49 al. 1 LPGA). Les décisions indiquent les
voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement
droit aux demandes des parties (art. 49 al. 2 LPGA 1
ère
et 2
ème
phrases).
Selon l'art. 51 al. 1 et 2 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui
ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 LPGA, peuvent être traitées selon une
procédure simplifiée, l'intéressé pouvant toutefois exiger qu'une décision
soit rendue. Ainsi, celui qui entend contester le refus (total ou partiel) de
prestations communiqué à tort par l'assurance-accidents selon une
procédure simplifiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer
dans un délai d'une année. L'assureur doit alors rendre une décision
formelle, contre laquelle la procédure d'opposition est ouverte. A défaut
de réaction dans le délai utile, le refus de prestations entre en force
comme si la procédure simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA avait été
appliquée à juste titre (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2).
d) L'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours
contre un refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une
décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra
gain de cause (ATF 125 V 121 consid. 2b). Si le recours contre un retard
injustifié ou un refus de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie
doit l'admettre et ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision
sujette à recours (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
ème
édition, p.
-
19 -
226). En revanche, elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige
car une telle manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un
recours de cette nature, lequel est limité à l'examen du refus de statuer
de l'autorité inférieure (TF, K47/02, arrêt du 18 juin 2003 consid. 2.2;
RAMA 2000 KV 131 p. 246 consid. 2c).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas rendu
de décision formelle refusant de prendre en charge les frais médicaux
relatifs aux lésions dont la recourante souffre à l'épaule droite. Au
demeurant, l'intimée a refusé, dans le cadre de la tentative de conciliation
durant l'audience d'instruction, de rendre une telle décision. Cela étant,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'examen de
l'autorité de céans doit se limiter à déterminer si le refus de rendre une
décision formelle de l'assureur-accidents constitue un déni de justice ou
un retard injustifié comme le requiert la recourante dans ses conclusions
subsidiaires. Les conclusions principales du recours, qui visent à obtenir du
juge qu'il statue sur le fond de l'affaire, sont en revanche irrecevables.
2.a) La recourante fait grief à l'intimée d'un déni de justice ou de
retard injustifié.
b) L'art. 74 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) ouvre le recours au
Tribunal cantonal contre l'absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou
refuse de statuer.
A teneur des art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans la présente cause.
En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art.
83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant,
-
20 -
dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé
d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, se fondant sur les pièces complémentaires
produites à l'audience du 20 octobre 2009 – en particulier sur les
décomptes de prestations fournis par l'assureur-maladie de la recourante –
, celle-ci a indiqué que la valeur litigieuse de la contestation au fond ne
dépassait pas 10'000 fr., ce que l'intimée n'a pas contesté. La présente
cause est dès lors de la compétence du juge unique.
Lorsque le droit tend à une prestation positive, les conditions
de l'abus de droit sont rarement réunies. Le retard dans l'exercice d'un
droit est abusif si l'inaction du créancier a permis de conclure avec
certitude à une renonciation à son droit, fait subir un dommage au
débiteur du fait du retard mis à exercer le droit ou si le créancier attend
pour faire valoir son droit afin de réduire les possibilités de preuve du
débiteur (le Titre préliminaire du Code civil, Steinauer, 2009, p. 220).
c)En l’espèce est litigieuse la question de savoir si l’intimée s’est
rendue coupable de déni de justice ou retard injustifié en ne rendant pas
de décision formelle refusant de prendre en charge les frais médicaux, en
particulier chirurgicaux du traitement des lésions dont la recourante
souffre à l'épaule droite. Se pose respectivement la question de savoir si
l’intimée était légitimée à considérer que ses prises de positions réitérées
et concordantes à l’occasion des courriers et des entretiens successifs
peuvent être considérés comme une décision informelle de refus de prise
en charge entrées en force. Il convient donc d'abord se demander si les
prises de positions de l'intimée, essentiellement des 14 septembre 2006,
24 mai 2007 et 8 janvier 2008 peuvent être considérées comme une
décision informelle de refus de prise en charge. Le cas échéant, il y aura
ensuite lieu de se demander quand la clôture du cas a été communiquée à
la recourante et si le délai qu'a mis celle-ci à exercer son droit était
déraisonnablement tardif, soit abusif.
En l'occurrence, si on se réfère à l'ordre chronologique des
événements, on constate que, si la recourante a été victime le 22 août
2004 d'un grave accident de la circulation routière avec comme lésions
une fracture du col de l'astragale droit non déplacée, une fracture
-
22 -
engrenée du bord interne de la clavicule gauche, une contusion de
l'épaule (gauche) et un hématome abdominal superficiel, il ressort
toutefois des rapports établis par le physiothérapeute et le médecin-chef
de service de la Clinique N.________ où la recourante a séjourné du 3 au 24
septembre 2004 que la rééducation à la marche s'est compliquée par des
douleurs thoraciques et claviculaires aggravées par l'utilisation des
cannes; le dessin figurant au bas de la page du bilan de physiothérapie en
orthopédie établi le 5 septembre 2004 figure des douleurs au niveau de la
cheville droite et au thorax, épaules comprises, alors que le bilan de
physiothérapie établi le 2 décembre 2004 contient en bas de page un
dessin où figurent les douleurs dont l'assurée souffre, soit à l'épaule droite
uniquement. Le 10 juin 2005 le Dr Q.________ a adressé à l'intimée un
rapport médical intermédiaire LAA dans lequel il diagnostique une
tendinopathie du tendon sous-épineux de l'épaule droite et un conflit sous-
acromial. Le bilan IRM relatif à l'épaule droite de l'assurée (rapport du 13
septembre 2005 du Dr [...]) objective une rupture partielle de la face
profonde du sus-épineux de stade III d'Ellman, située en regard de
l'enthèse trochitérienne et apparue dans le cadre d'une tendinopathie.
C'est dans cette configuration que l'intimée a mandaté le Dr
L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à des fins
d'expertise. Celui-ci a déposé un rapport d'expertise le 1
er
mai 2006 dans
lequel il diagnostique, sous chiffre 5, un conflit sous-acromial avec
tendinopathie et rupture partielle de la face profonde du tendon du sus-
épineux et arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite, en précisant
que des douleurs de l'épaule droite sont apparues progressivement au
mois de novembre – décembre 2004 et sont devenues réellement
gênantes en avril 2005 avec des difficultés à la mobilisation. L'expert a
indiqué que ce diagnostic n'était pas en relation de causalité avec les deux
accidents qu'avait subis la recourante et précisé que les examens
radiologiques mettaient en évidence des troubles dégénératifs avec un
conflit sous-acromial, une arthrose claviculaire, une tendinite du sus-
épineux évoluant vers une rupture partielle. Il en a conclu que le
traitement de cette pathologie n'était pas à charge de l'assureur-
accidents.
-
23 -
Par pli du 3 mai 2006, l'intimée a adressé au mandataire de
l'assurée une copie du rapport d'expertise du Dr L.. Dans le
courrier joint à son envoi, elle a imparti à la recourante un délai au 15 juin
2006 pour lui faire part d'éventuelles appréciations médicales
complémentaire ainsi que de sa prise de position juridique, précisant que,
passé ce délai, un projet de décision légale lui serait soumis. L'intimée n'a
toutefois pas rendu de décision formelle de refus de prestation, ce à quoi
la recourante pouvait s'attendre de bonne foi vu l'engagement pris dans le
courrier du 3 mai 2006. Malgré des décisions de refus de prestation
concernant notamment les frais de l'IRM effectuée le 15 juin 2006,
l'intimée a par ailleurs poursuivi l'instruction de la cause à la suite des
objections émises par le Dr U. dans un courrier du 10 juillet 2006
(celle-ci n'ayant au demeurant pas contesté qu'il pouvait s'opposer au
nom de la recourante), puisqu'elle a déclaré qu'elle attendait encore un
avis circonstancié du nouveau médecin traitant de la recourante et
prendrait position par rapport à ses obligations une fois la situation
médicale clairement établie (courriers de l'intimée à l'assurée et à son
mandataire du 11 septembre 2006). L'avis médical du Dr U.________ du 25
septembre 2006 a donné lieu à un entretien téléphonique (note
téléphonique du 2 novembre 2006) entre le mandataire de la recourante
et un collaborateur de l'intimée dont il ressort que la question centrale
tourne autour du lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 août
2004 et les lésions de l'épaule droite dont souffre la recourante, que le cas
sera prochainement soumis à l'expert L.________ par l'intimée, qu'il reste
en suspens et que l'intimée reprendra contact dès réception des rapports
médicaux complémentaires. Un échange de correspondance et de
demandes de rapports médicaux a suivi jusqu'au mois de janvier 2008. Par
courrier du 8 janvier 2008, l'intimée a écrit au conseil de la recourante en
ces termes :
"(...)
La question du lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 août
2004 et la problématique de l'assurée à son épaule droite a déjà été
abondamment abordée avec vos 2 prédécesseurs (voir courriers du
14 septembre 2006 et 24 mai 2007).
-
24 -
Dans quelle mesure notre prise de position répétée n'est pas à
considérer comme une décision non formelle (...) reste pour l'instant
en suspens. Souvenons-nous cependant qu'en présence d'un
mandataire qualifié et avec un délai de 90 jours clairement échu
(...), nous invoquerons ce moyen en cas de litige éventuel.
Sur le fond la situation semble toutefois assez limpide (...).
De façon assez logique, on doit admettre que le lien de causalité
naturelle entre les douleurs à l'épaule droite de cette assurée (...)
n'est que possible. Les plaintes n'étant apparues que plusieurs mois
après l'accident, le lien avec l'accident paraît vraiment
invraisemblable, si on tient compte de la lésion subie et de l'état
dégénératif de l'articulation.
(...)"
Ce courrier apparaît certes comme une décision motivée de
refus de prestation, mais de nature informelle, vu l'absence d'indication
des voie et délai de recours. Nonobstant la teneur de son courrier,
l'intimée a cependant poursuivi l'instruction de la cause de la recourante,
puisque, le 4 mars 2008, elle a confirmé au Dr U.________ qu'elle restait
dans l'attente d'une réponse de sa part, en précisant que la prise en
charge éventuelle de ses frais de consultation dépendait de sa réponse au
questionnaire qu'elle lui avait précédemment adressé. Dans le rapport
médical intermédiaire LAA du 8 mars 2008, le Dr U.________ a indiqué son
diagnostic (rupture coiffe des rotateurs épaule droite post traumatique
AVP), précisant que sa patiente était dans l'attente d'un traitement
chirurgical et, en particulier en attente de confirmation de financement de
ce traitement résultant d'un AVP. Par fax du 29 décembre 2008 (adressé
au n° 022'707'75'50), le conseil de la recourante, se référant à sa lettre du
13 novembre précédent, a requis de l'intimée une réponse de sa part. Le 7
janvier 2009, l'intimée a répondu qu'elle n'était pas au courant de sa
demande et que le courrier du 13 novembre qu'il évoquait dans sa lettre
du 29 décembre suivant ne semblait pas lui être parvenu. Par fax du 12
janvier 2009 (adressé au n° 022'707'75'10), le conseil de l'assurée a écrit
à l'intimée en ces termes :
"(...)
Je viens de recevoir votre courrier du 7 janvier.
-
25 -
Celui-ci m'a étonné, dans la mesure où je vous ai effectivement écrit
le 14 novembre dernier.
Je vous adresse une copie de ce courrier en annexe, ainsi que la
confirmation d'envoi par fax au 022 707 75 50 (avec un échec au
022 505 76 10), soit le même numéro auquel vous a été adressé
mon fax du 29 décembre, qu'apparemment vous avez bien reçu.
Quoi qu'il en soit, vous voudrez bien vous déterminer assez
rapidement, dans la mesure où l'opération nécessitée par Mme
T.devient urgente (ci-joint, à cet égard, copie d'une lettre du
Dr U., du 22 décembre 2008).
(...)"
La copie du courrier du 14 novembre 2008, jointe au fax du 12 janvier
2009, détaille les arguments de l'assurée en faveur d'une prise en charge
par l'intimée des frais relatifs à son problème d'épaule et requiert de
l'assureur-accidents qu'il lui confirme, par retour de courrier, qu'il prendra
intégralement en charge l'intervention chirurgicale préconisée par le Dr
U.________, subsidiairement qu'il rende une décision formelle de refus,
susceptible de recours. Le 13 janvier 2009, l'intimée a indiqué au conseil
de l'assurée qu'elle constatait que, malgré son envoi du 29 décembre
2008, il ne réagissait que "maintenant" à sa prise de position du 8 janvier
2008 à caractère non formel, qui devait dès lors être considérée comme
étant entrée en force et n'avait pas à être à nouveau notifiée. L'intimée a
rappelé pour le surplus qu'au mois de janvier 2008 déjà, une première
prise de position non formelle était déjà entrée en force, ce qui rendait le
retard de l'assurée dans la manifestation de son désaccord comme
incompréhensible. La recourante a déposé un recours pour déni de justice
ou retard injustifié le 17 juin 2009.
Le rappel chronologique des faits ci-dessus mentionné conduit
à constater que, même si l'intimée a laissé entendre à la recourante quelle
était sa position quant à la prise en charge des frais médicaux liés au
traitement des lésions de son épaule droite, ce n'est que le 8 janvier 2008
qu'elle a rendu une décision motivée en ce sens, de nature informelle.
Auparavant, malgré ses promesses de rendre une décision formelle
(courriers des 3 mai et 11 septembre 2006 notamment), non seulement
elle n'a pas rendu une telle décision, mais a poursuivi les actes
d'instruction). Il ressort d'ailleurs clairement de la notice d'entretien
-
26 -
téléphonique du 2 novembre 2006 que le cas restait en suspens et serait à
nouveau prochainement soumis à l'expert L.________. Ainsi, seul le courrier
motivé de refus de prise en charge du 8 janvier 2008 peut être considéré
comme une décision informelle. Encore faut-il, pour que l'on puisse
considérer qu'elle est entrée en force qu'il se soit écoulé une année avant
que la recourante ait réagi (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). Or, il ressort
clairement du dossier que le nouveau conseil de la recourante a écrit à
l'intimée le 14 novembre 2008 pour lui demander de lui confirmer qu'elle
prendrait en charge les frais de traitement des lésions à l'épaule droite.
Même si l'intimée prétend ne pas avoir reçu cette demande, envoyée par
fax, il n'en demeure pas moins qu'ayant reçu un nouveau courrier du
conseil de la recourante le 29 décembre 2008, ce n'est que le 7 janvier
qu'elle lui a fait savoir qu'elle n'avait pas reçu sa communication du 14
novembre précédent. La demande de détermination du 14 novembre 2008
lui a à nouveau été communiquée par fax, au même numéro, le 12 janvier