407 TRIBUNAL CANTONAL AA 75/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 26 août 2009
Présidence de M. D I N D , juge instructeur Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : Z.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Meyer, avocat à Genève et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci- après : CNA), à Lucerne, intimée, assitée de Me David Métille, avocat à Lausanne
Art. 94 al. 2 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Z.________, né 15 février 1984, a été victime d'un accident professionnel survenu le 1 er février 2008. La CNA, auprès de laquelle il est assuré au titre de l'assurance-accidents, lui a versé les prestations légales. Par décision du 24 novembre 2008, elle a mis un terme au service de ses prestations pour le 30 novembre 2008, retirant en outre l’effet suspensif à une éventuelle opposition. L’intéressé a formé opposition contre celle décision, concluant à la poursuite du versement des indemnités journalières, fondées sur un taux d'incapacité de gain de 100%, ainsi que de la prise en charge des soins médicaux nécessaires. Dans sa décision du 11 février 2009, la CNA a rejeté l’opposition, et prononcé qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet suspensif. B.L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève par acte du 13 mars 2009, concluant au maintien de pleines prestations de l’assurance-accidents, notamment du versement des indemnités journalières et de la prise en charge des frais de traitement. Il requiert en outre la restitution de l’effet suspensif au recours. L'autorité judiciaire genevoise a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 25 mars 2009. E n d r o i t : 1.L’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit que le magistrat instructeur est compétent pour rendre, notamment, les décisions relatives à l’effet suspensif. La compétence du juge instructeur de la cour de céans est donc donnée en l’espèce.
3 - 2.a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'effet suspensif doit être restitué au recours formé par le recourant contre la décision du 11 février 2009. Selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient celle mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire (TF, 6 mars 2009, 9C_1073/2008 ; RAMA 2004 n° U 521 p. 447). L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. D’autre part, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes de le faire (ATF 124 V 88, consid. 6a ; 117 V 191, consid. 2b ; TFA, 12 août 2004, I 476/03). b) En l'espèce, le recourant allègue que les chances de succès du recours au fond sont manifestes et que son intérêt à pouvoir conserver les prestations de l'assurance-accidents jusqu'à connu sur son recours l'emporte largement. La CNA fait pour sa part valoir que son intérêt à ne pas devoir continuer à allouer des prestations revêt un caractère prépondérant par rapport à celui de l’assuré de ne pas devoir éventuellement tomber à la charge de l’assistance publique ; de plus, il ne serait aucunement établi que l’intéressé a de bonnes chances d’obtenir gain de cause dans le présent litige. Après un examen sommaire du dossier, force est de constater qu'il n'est pas possible, contrairement à ce que soutient l'assuré, d'inférer sans l'ombre d'un doute que l'issue du recours lui serait favorable.
4 - Quant à la situation financière du recourant, elle est sans doute fragile, ce dernier alléguant notamment, à l'appui de son recours, que la suppression immédiate des prestations d'assurance lui causerait un préjudice considérable. Le Tribunal fédéral a toutefois posé, dans une jurisprudence tout à fait claire et constante, que l'intérêt de l'administration à éviter une procédure en restitution longue et difficile, voire infructueuse face à un assuré dont la situation financière est précaire, l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance (TF, 6 mars 2009, 9C_1073/2008 précité). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intérêt au maintien du retrait de l'effet suspensif revêt en l'occurrence un caractère prédominant. Cette solution s'impose à plus forte raison que le recourant conserve la possibilité d'obtenir la prise en charge provisoire des prestations en nature et des indemnités journalières aux conditions de l’art. 70 al. 2 let. a LPGA. 3.En définitive, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours doit être rejetée. La présente ordonnance peut être rendue sans frais conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté. Il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, dès lors qu'il succombe à la procédure (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e :
5 - I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Daniel Meyer, avocat à Genève (pour Z.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne -Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :