402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 67/09 - 47/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gerber, juge suppléant, et Gutmann, assesseur
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Stefan Graf, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(SUVA), à Lucerne, intimée, représenté par Me Olivier Derivaz, à Monthey,
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assuré), né en 1973, travaillait depuis
2004 comme grutier auprès de la société X.SA, à Lausanne. A ce
titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la caisse). Le 27 janvier 2007, il a chuté en
descendant un escalier lors du déménagement de l’appartement d’un
collègue et a subi une fracture trimalléolaire de la cheville droite. Il a été
hospitalisé pour cette atteinte du 27 janvier au 5 février 2007 au Centre
hospitalier universitaire du Canton de Vaud (ci-après : le CHUV), où il a
subi une ostéosynthése de la malléole interne et externe de la cheville
droite. Après l’opération, il a porté pendant huit semaines le plâtre, puis,
après deux semaines, a commencé la physiothérapie.
Une demande de physiothérapie du 3 mai 2007 du Dr
H., médecin assistant du service d’orthopédie et traumatologie du
CHUV, évoquait, outre la fracture trimalléolaire de la cheville droite, la
possibilité d'une algoneurodystrophie ("+ algo").
Dans un rapport du 11 juin 2007, les Drs R., chef de
clinique, et H., ont indiqué que l'assuré souffrait, outre de la
fracture trimalléolaire de la cheville droite, d’un probable syndrome
d’algoneurodystrophie. Un œdème était toujours présent mais en
amélioration. Ils préconisaient la poursuite de la physiothérapie.
L'assuré a séjourné à la Clinique [...] du 1
er
août au 4
septembre 2007. Le rapport du 17 septembre 2007 des Drs W.,
médecin associé, spécialiste FMH en rhumatologie et A., médecin
assistant, du service de réadaptation générale de cette clinique, mettait
en évidence les points suivants:
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Fracture trimalleolaire de la cheville droite le 27.01.2007 (T93.2)
-
3 -
-
Ostéosynthèse des malléoles interne et externe le 02.02.2007
(Z96.7)
-
Possible algodystrophie de la cheville droite au décours (M89.0)
-
Nodule de la partie antérieure de la gaine du jambier antérieur
-
Déchirure musculaire de la jonction musculo-tendineuse du jumeau
interne gauche [recte : droit] le 13.08.2007 (T93.5)
CO-MORBIDITES
Vitiligo (L80)”
Dans le cadre du séjour à la Clinique [...], une scintigraphie
osseuse triphasique a été réalisée au Département d’imagerie
diagnostique et interventionnelle du Cen [...], dont il ressortait des
altérations pouvant être expliquées par les atteintes traumatiques et
opératoires. Selon le Dr Z., médecin-chef adjoint du département
susmentionné, une algodystrophie parcellaire de la cheville ne pouvait pas
être exclue. Le Dr D., spécialiste FMH en radiologie et médecin-
chef de ce même département considérait, quant à lui, comme probable le
diagnostic d’une algodystrophie de la cheville droite au décours. Durant le
séjour en question, l'assuré a ressenti, le 13 août 2007, en sortant d’une
séance de physiothérapie, une vive douleur au mollet droit suivi d’une
impotence fonctionnelle. Le diagnostic de déchirure partielle de la jonction
musculo-tendineuse du jumeau interne droit a été posé. Selon le status de
sortie, l'assuré souffrait d'une raideur matinale du mollet droit et d'une
légère douleur à la palpation de la jonction musculo-tendineuse du jumeau
interne droit. Pour le reste, le status restait inchangé.
Dans un rapport médical intermédiaire du 27 septembre 2007,
le Dr H.________, a relevé une évolution favorable de l'état de santé de
l'assuré jusqu’à son séjour à la Clinique [...] où une déchirure musculaire
au niveau du mollet droit s'était produite. Par la suite, il indiquait que les
plaintes de l'assuré concernaient plutôt son mollet, que la cheville de ce
dernier montrait encore un léger empâtement et qu'une discrète douleur
au niveau de la malléole externe et interne subsistait. Les cicatrices
étaient propres et calmes.
Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 20 novembre 2007.
Une reprise du travail a été tentée le 14 janvier 2008 mais l'assuré a été
de nouveau en incapacité de travail totale, dès le 16 janvier suivant.
-
4 -
Selon un rapport du 13 mars 2008 des Drs G.,
médecin adjoint, et K., médecin assistant senior au service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du CHUV, l'assuré
présentait encore des douleurs importantes avec des sensations de
chaleur et de sueurs froides alternantes. Parfois les douleurs montaient
jusqu’au niveau du genou, avec une tuméfaction péri-malléolaire. Le
périmètre de marche était d’environ une heure, limité par des douleurs et
des sensations de fourmillements. Les symptômes décrits étaient
compatibles avec une algoneurodystrophie.
L'assuré a été examiné le 30 avril 2008 par le médecin
d'arrondissement de la caisse, le Dr L., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique. Ce médecin estimait que l'évolution de la
consolidation suite au traitement chirurgical par ostéosynthèse avait été
correcte, et que, par la suite, s'était installée une évolution sudeckoïde,
avec une mise en évidence d’une déchirure dans la région du jumeau
interne. Comme diagnostic secondaire, il signalait des lombalgies et des
signes de périarthrite de la hanche gauche.
L'assuré a effectué un second séjour à la Clinique [...] du 14
mai au 6 juin 2008. Selon le consilium psychiatrique du 16 mai 2008 de la
Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
l’évaluation ne mettait pas mis en évidence l’existence d’une pathologie
psychiatrique aiguë évoquant un épisode dépressif, un trouble anxieux ou
un trouble psychotique. Le Dr M., spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation et en rhumatologie, a, dans son consilium de
l'appareil locomoteur du 23 mai 2008, résumé la situation comme il suit :
“La lombalgie a une origine lombaire basse non spécifique.
L'irradiation dans la fesse et la région trochantérienne G (gauche)
est de nature non radiculaire. L’examen neurologique ne montre pas
de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Comme souvent, il est
difficile de déterminer les acteurs favorisant la lombalgie. Le
déconditionnement physique et la boiterie pourraient en être 2.
L‘approche de cette lombalgie doit être non chirurgicale.
Théoriquement, une réadaptation rachidienne active pourrait être
utile au patient J’ai cependant des doutes, M. O. attendant
davantage des thérapies passives que d’une auto-rééducation bien
guidée. J’encourage la pratique régulière d’exercices actifs de
-
5 -
mobilisation et de renforcement abdomino-pelviens, ainsi que celle
d'exercices d'étirement puis de renforcement de la musculature
fessière G (gauche). Du point de vue professionnel, cette lombalgie,
bien que désagréable, ne limite pas la capacité de travail".
Dans son consilium orthopédique du 26 mai 2008, le Dr
B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a évalué la situation
comme il suit:
"la RX du jour montre une cheville face et profil pratiquement
symétrique au côté opposé, excellente réduction, trait invisible, pas
de pincement articulaire, pas de conflit sous-malléolaire externe,
aspect osseux correct.
Scintigraphie osseuse: refixation locale en très bonne voie de
disparition. Donc le Sudeck est sur le décours, l’interligne articulaire
sauvé, la mobilité passive pratiquement symétrique au côté opposé.
Pas de laxité évidente tant dans le plan sagittal que frontal, cicatrice
calme.
Donc, pour moi, plus aucun traitement chirurgical à proposer.
Adaptation des souliers et du support puisqu’il n’y a plus de matériel
sur la malléole externe, on peut passer à des chaussures à tige
haute avec semelle absorbant les chocs, moulant la voûte plantaire
et possédant une tige haute stabilisant le mieux possible cette
articulation encore dolente.
Sur le plan purement orthopédique, le cas peut être considéré
comme terminé, pratiquement sans séquelle.”
Le rapport du 18 juin 2008 des Drs W. et F.________,
médecin assistant, de la Clinique [...] ont posé les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Algodystrophie de la cheville droite au décours (M89.0)
-
Fracture trimalléolaire de la cheville droite le 27.01.2007 (T93.2)
-
Ostéosynthèse des malléoles interne et externe le 02.02.2007 (Z
96.7)
-
Ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia et du péroné droits et
résection
d’un kyste ténosynovial du rétinaculum du jambier antérieur le
20.11.2007 (Z98.8)
-
Déchirure musculaire de la jonction musculo-tendineuse du jumeau
interne droit le 13.08.2007 (T93.5)
-
Lombalgies non spécifiques (M54.5)
COMORBIDITES
-
Vitiligo (L80)
-
Dermite séborrhéique (L21.6) »
-
6 -
Ces médecins ont considéré que les douleurs de la cheville droite devaient
être mises sur le compte d’un état après fracture trimalléolaire opérée et
d’une algodystrophie de la cheville droite dont l’activité est en diminution
tant cliniquement que selon la scintigraphie osseuse du 23 mai 2008. Ils
précisaient que l’échographie de la jambe droite du 13 juin 2008 n’avait
pas montré de fibrose musculaire ou d’autre lésion musculaire au mollet
droit, que les lombalgies présentées par l'assurée étaient d’origine non
spécifique, sans participation radiculaire, qu'il n’y avait pas d’indication
chirurgicale et que des mesures de rééducation active avec gainage
abdominolombaire et auto-exercices avaient été proposées.
Dans un rapport du 3 septembre 2008, le Dr C.,
spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant de l'assuré, a
rendu compte d'un trouble dépressif réactionnel, de séquelles de fracture
trimalléolaire de la cheville droite, antécédents connus, d'une
algodystrophie de la cheville droite lentement au décours et d'un lumbago
simple. Dans la discussion, ce spécialiste indiquait :
“Le tableau est dominé par les douleurs de la cheville droite
séquellaire à la fracture déjà nommée et connue et s’inscrivant
également dans un diagnostic d’algodystrophie. A cela viennent
s’ajouter des douleurs de la hanche ainsi que lombaires s'inscrivant
dans un processus de probable disbalance musculaire, liée à la
décharge importante de son membre inférieur droit et
correspondant à un lumbago ainsi qu’à une tendinite du genou et
possiblement de la hanche. Lors de l’entretien du 20 août 2008, le
patient s’est également plaint d’un manque de force intermittent de
sa main gauche avec la présence de paresthésies qui n’ont pour
l’instant pas été investiguées mais qui pourraient correspondre au
diagnostic de compression du tunnel carpien, peut-être sur
l’utilisation de cannes de marche. Il est à relever l’existence d’un
important état dépressif qui avait été dénié au début par le patient
pour prendre une tournure plutôt somatoforme. Actuellement, le
patient reconnaît cette pathologie et a accepté un traitement. En
l’absence d’antécédent psychiatrique, on peut en déduire que le
diagnostic de dépression est plutôt réactionnel à son inactivité
professionnelle, et au deuil de l’activité de grutier que le patient doit
entreprendre. En effet, les nombreux médecins qu'il a consulté sont
tous d’avis qu’il ne pourra plus pratiquer son activité de grutier.”
L'assuré a été réexaminé le 8 octobre 2008 par le Dr
L.. Au chapitre "diagnostic", ce dernier a indiqué :
"Je retiens une fracture tri-malléolaire de la cheville droit survenue le
27.01.2007, traitée chirurgicalement et compliquée d’une probable
algodystrophie. Evolution somatiquement favorable avec AMO
(ablation de matériel d'ostéosynthèse) le 20.11.2007 et amélioration
-
7 -
du Sudeck, comme il a été certifié par scintigraphie osseuse du
23.05.2008. Troubles somatoformes de type réaction de stress post-
traumatique avec des caractéristiques de dépression.”
EN RESUME :
"Situation actuelle caractérisée par des plaintes subjectives
dépassant largement le cadre de la cheville droite, concernant les
deux genoux, la colonne ainsi que les MS (membres supérieurs).
L‘entretien avec M. O.________ révèle une expression triste, avec des
plaintes douloureuses qui sont au premier plan et multiformes. La
déambulation à plat se fait avec une importante boiterie, presque
caricaturale. Lors de l’examen, la simple mobilisation des
articulations de la hanche et des genoux déclenche subjectivement
des douleurs non-explicables médicalement (MUS). Du point de vue
purement somatique, je retiens une situation stabilisée à la cheville
droite avec une consolidation obtenue, une restriction modérée de la
flexion globale ainsi qu’une petite restriction de la mobilité de la
sous-astragalienne. Il faut également retenir une amyotrophie,
surtout marquée au mollet. Du point de vue assécurologique,
l’activité de grutier, qui comporte dans les moments creux de
participer au travail lourd de chantier, n’est plus exigible. Pour ce qui
concerne la situation purement somatique, toute activité se
déroulant essentiellement en position assise, sans déplacement sur
terrain accidenté, sans nécessité de monter aux échelles ou sur des
échafaudages, sans port de charge au-delà de 15kg et sans
déplacement trop important dans les escaliers ou à plat est exigible,
sans limitation de temps ni de rentabilité. Je retiens une causalité
naturelle d’avec l’accident pour les manifestations somatoformes et
la réaction de type stress post-traumatique, tout en laissant aux
instances compétentes la tâche de se prononcer sur l’adéquation."
B.Par courrier du 22 décembre 2008, la caisse a communiqué à
l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2009 au soir, au motif que
les renseignements médicaux à sa disposition révélaient qu'un traitement
n'était plus nécessaire.
Par décision du 27 janvier 2009, la caisse a accordé à l'assuré
une rente d'invalidité basée sur une incapacité de gain de 22 %. Elle
estimait que, pour les seules suites de l’accident du 27 janvier 2007,
l'assuré était à même d’exercer une activité légère dans différents
secteurs de l’industrie, à la condition qu’il puisse travailler essentiellement
en position assise et éviter de monter aux échelles ou sur des
échafaudages ainsi que le port de charges de plus de 15 kg. Elle
considérait qu'une telle activité était exigible durant toute la journée et
permettait de réaliser un revenu d’environ 4’350 fr. par mois. Comparé au
-
8 -
gain de 5'575 fr. réalisable sans accident, il en résultait une perte
économique de 21.97 %. La caisse retenait qu'outre les séquelles
organiques de l’accident, des troubles psychogènes réduisaient aussi la
capacité de gain mais que ceux-ci n'étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident et ne donnaient donc pas droit à des prestations.
L'assuré s'est opposé à cette décision par courrier du 17
février 2009. Il sollicitait la réévaluation de son taux d’invalidité au regard
de son algodystrophie, de ses lombalgies et de son trouble psychogène.
Par décision sur opposition du 30 mars 2009, la caisse a
confirmé sa décision du 27 janvier 2009.
C. Par acte du 15 mai 2009, O.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 30 mars 2009, concluant à son annulation et à son renvoi à
l’autorité intimée pour nouvelles investigations. Subsidiairement, il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu, en l’état actuel,
incapable de travailler à 100%, que la caisse est invitée à reprendre dès et
y compris le 1
er
mars 2009 le versement de l’indemnité journalière et la
prise en charge des frais de traitements, y compris psychothérapeutiques,
jusqu’à pleine capacité de travail, plus subsidiairement jusqu’à ce qu’il soit
constaté une invalidité permanente et que, toujours subsidiairement, si
une invalidité permanente devait lui être reconnue, à l’octroi d’une rente
pleine et entière d’invalidité. A titre de mesures d’instruction, le recourant
a requis la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique, neurologique et
orthopédique et sollicité également la tenue d’une audience et l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 14 juillet 2009, la caisse s'est opposée à la
demande d’expertise judiciaire, estimant le cas suffisamment instruit. Elle
concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 29 octobre 2009, le recourant a déclaré
renoncer à la tenue d’une audience.
-
9 -
D. Le 10 mars 2008, l'assuré a déposé une demande de
prestations de auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'office).
Le 22 décembre 2008, l’OAI a informé l'assuré qu’il prenait à
sa charge, au titre de mesure d’intervention précoce, un cours de
formation au changement. Le 29 janvier 2009, l’office lui a communiqué
qu’il lui reconnaissait un droit au placement, de sorte qu’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui serait
fourni.
E.Suite à la demande du 9 mars 2010 du juge instructeur de la
cause, l'OAI a produit :
-
un rapport médical du 1
er
octobre 2009 du Dr Q.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du recourant
depuis le mois d'août 2008, lequel posait les diagnostics ayant effet sur la
capacité de travail suivants :
" Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Status après fracture trimalléolaire de la cheville droite le 27 janvier
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En premier lieu, le recourant fait valoir que la décision
attaquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu et de
manière arbitraire, l’autorité intimée ayant décidé d’interrompre ses
prestations et de verser une rente sans requérir d’expertise ni
psychiatrique ni neurologique. Le recourant sollicite donc la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire (psychiatrique,
neurologique et orthopédique) afin de déterminer notamment les
séquelles dont il "souffre actuellement" tant sur le plan physique que
psychique, ainsi que leur lien de causalité naturelle avec l’accident assuré
ou avec les traitements chirurgicaux ou médicaux subséquents.
-
12 -
a) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862 du 19août 2009,
consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
-
13 -
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier celle
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves” ; ATF 130 lI 425, consid. 2.1; 122 lI 464, consid. 4a;
122 III 219, consid. 3c; 120 lb 224, consid. 2b; 119V 335, consid. 3c et la
référence).
aa) Les deux séjours effectués à la Clinique [...] ont fait l'objet
de rapports pluridisciplinaires détaillés. Le rapport rendu par lW.________ et
F., le 18 juin 2008, comporte un consilium psychiatrique et
orthopédique. S'il est constant que le recourant n’avance aucun élément
susceptible de mettre en doute leur pleine valeur probante, il convient de
constater également qu'une modification notable de l’état de santé
psychique du recourant a été relevée ultérieurement par les Drs C.
et L.________ (rapports du 3 septembre et du 8 octobre 2008), ce, au
contraire de ce qui avait été décrit préalablement par la Dresse V.,
dans son consilium psychiatrique du 16 mai 2008. En effet, cette dernière
niait toute pathologie psychiatrique aiguë. Le Dr C. constate un
trouble dépressif réactionnel tandis que le Dr L.________ diagnostique des
troubles somatoformes de type réaction de stress post-traumatique avec
des caractéristiques de dépression. Les conclusions de ces deux
spécialistes, relatives aux atteintes psychiques, ont été corroborées par la
suite par les avis médicaux postérieurs à la décision attaquée du Dr
Q., de la Dresse T. et de la psycholoque N..
Cela étant, il n’y a donc aucun indice concret permettant de
douter du bien-fondé des constatations médicales des Drs C. et
L.________ (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Il s'y ajoute que, comme
-
14 -
nous le verrons ci-après, les atteintes psychiques ne remplissent
manifestement pas les conditions de la causalité adéquate.
bb) Le recourant estime, s'agissant de l'algoneurodystrophie,
qu'une expertise neurologique aurait dû être ordonnée. Cette atteinte a
toutefois bel et bien été prise en considération tant par les médecins de la
Clinique [...], dans leurs deux rapports, que par les Drs C.________ et
L.. Le recourant n'avait donc aucun indice concret lui permettant
de douter du bien-fondé de ces constatations médicales. De plus, comme
nous le verrons, les exigences de causalité naturelle posées par la
jurisprudence pour l'algoneurodystrophie ne sont clairement pas remplies.
cc) S’agissant des lombalgies, celles-ci ont fait l’objet d’un
rapport détaillé par le Dr M. dans le cadre du deuxième séjour à la
Clinique [...] et il n’y a pas non plus d'indice concret permettant de douter
du bien-fondé de ces constatations.
dd) Enfin, en ce qui concerne les autres atteintes dont se
plaint le recourant, celles-ci doivent, avec une vraisemblance
prépondérante, être rattachées au trouble somatoforme douloureux
diagnostiqué et n’ont pas de portée indépendantes. Elles ne requièrent
donc pas la mise en œuvre d’une expertise.
c) En conséquence, c’est à tort que le recourant reproche à
l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en n’ordonnant pas
une nouvelle expertise pluridisciplinaire dans le but d'examiner ses
atteintes physiques et psychiques. Par ailleurs, il y a lieu de ne pas donner
suite à la demande d’expertise judiciaire, ce dans la mesure où elle
n'apportera pas d’élément nouveau déterminant pour l’issue de la
présente cause.
-
17 -
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 115 V 256, consid. lb, et les
références).
b) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in Iimine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2 ; 402,
consid. 2.2 ; 125 V 456, consid. 5a, et les références). En matière de
troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286, consid. 3a).
c) La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré ;
les prestations d’assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA) ; pour les titulaires d’une rente de
l’assurance-accidents, art. 21 LAA ; TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008,
consid. 2.2 ; 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.3).
5.S'agissant du rapport de causalité naturelle, la décision
attaquée ne se prononce pas expressément sur cette question. Dans sa
réponse, la caisse relève toutefois que les lombalgies ont été clairement
exclues d’une relation de causalité naturelle avec l’accident non-
professionnel du recourant.
-
18 -
a) En l'occurrence, l'existence éventuelle d’une
algodystrophie, appelée aussi algoneurodystrophie ou syndrome de
Sudeck (M 89.0), a été envisagée pour la première fois dans une demande
de physiothérapie du Dr H., le 3 mai 2007, puis dans le rapport du
11 juin 2007 des Drs R. et H.. Les DrsW. et
A.________ de la Clinique [...] ont qualifié ce même diagnostic de possible
dans leur rapport du 17 septembre 2007 tout en précisant que cette
atteinte était en décours ; ils ont ainsi repris le diagnostic d’une
algodystrophie en décours posé par le Dr D., tout en le relativisant
(ce diagnostic n’étant plus probable, mais simplement possible) afin de
tenir compte de l’évaluation du Dr Z. sur la base de la
scintigraphie osseuse triphasique qui estimait qu’une algodystrophie ne
pouvait pas être exclue, ce même si les altérations constatées pouvaient
être expliquées par les atteintes traumatiques et opératoires. Dans leur
rapport du 13 mars 2008, les Drs G.________ et K.________ ont indiqué que
les symptômes constatés à cette période (douleurs importantes avec des
sensations de chaleur et de sueurs froides alternantes, fourmillements)
étaient tout à fait compatibles avec une algoneurodystrophie. En avril
2008, le médecin d’arrondissement de la caisse, le Dr L.________ a estimé
que s'était installée une évolution sudeckoïde. Dans leur rapport du 18 juin
2008, les Drs W.________ et F., après le second séjour du recourant
à la Clinique [...], ont maintenu le diagnostic d’algodystrophie de la
cheville droite au décours tout en abandonnant le qualificatif de “possible”
retenu lors du premier rapport. Le radiologue a relevé quant à lui que
l’image scintigraphique était compatible avec une probable mal-
consolidation des fractures et/ou une activation du processus dégénératif
post-traumatique et qu’il n’y avait pas d'indice plaidant pour une nouvelle
flambée d'algodystrophie. Selon le rapport du Dr C. du
3 septembre 2008, il y avait bien algodystrophie de la cheville droite
lentement au décours. Finalement, le Dr L.________ a estimé, en
octobre 2008, que l’algodystrophie était probable mais certainement en
amélioration.
-
19 -
b) La présentation clinique habituelle de l'algodystrophie est
caractérisée par la survenue d'une douleur extrêmement importante dans
les suites d'un traumatisme même mineur. Cette douleur, souvent
différente de celle du traumatisme déclenchant éventuel, est décrite
comme une sensation de brûlure pouvant être aggravée par des facteurs
émotionnels. La mobilisation active voire passive peut aggraver les
symptômes. La douleur est souvent accompagnée de paresthésies, voire
d'hyperesthésies locales ainsi que d'une enflure avec sudation massive.
On parle aussi d'allodynie (douleur au moindre toucher) ou d'hyperpathie
(douleur à la palpation normalement non nociceptive) (Aspect clinique,
évolution et pronostic, M. Waldburger, C. Gobelet, M.R. Magistris,
B. Rigoni, J.P. Robert, in: Algodystrophie [Complex regional pain syndrome
I] E. Bär, M. Felder, B. Kiener [Editeurs], Suva, 1998, p. 39).
Selon la jurisprudence, pour que l'algodystrophie puisse être
considérée comme une conséquence d'un accident, il faut :
a) la preuve d'une atteinte physique après un accident ou apparition après
une opération faite à cause d'un accident ;
b) l'exclusion d'autres facteurs causals non traumatiques ;
c) un faible temps de latence entre l'accident et l'apparition de
l'algodystrophie, au plus six à huit semaines (ATFA U 436/06 du 6 juillet
2007, consid. 3.4.2.1).
c) Ainsi, comme on vient de le voir, il est constant que le
recourant présente une algodystrophie. Les premiers indices d’une
algodystrophie datent du 3 mai 2007, soit plus de treize semaines après
l’accident du 27 janvier 2007 et l’ostéosynthèse du 2 février 2007. Le
temps de latence est ainsi trop long pour admettre un lien de causalité
naturelle entre l’algodystrophie et cet accident. De même, il n’y a pas
d’indication que l’algodystrophie soit consécutive à la déchirure partielle
de la jonction musculo-tendineuse du jumeau interne droit le 13 août 2007
; en effet, le rapport du Dr H.________ du 27 septembre 2007 fait
uniquement état d’un léger empâtement de la cheville. Les symptômes
typiques d’une algodystrophie, telles que sensations de chaleur et de
-
20 -
sueurs froides alternantes ne sont quant à eux signalés que dans un
rapport du 13 mars 2008, soit bien après le temps de latence requis.
d) S'agissant des lombalgies dont souffre le recourant, les Drs
W.________ et F.________ et le Dr M., dans leurs rapports respectifs
des 18 juin 2008 et 23 mai 2008 du Dr M., ont relevé que la
lombalgie avait une origine lombaire basse non spécifique ; quant à
l'irradiation dans la fesse et dans la région trochantérienne gauche, elle
était de nature non radiculaire ; en effet, l'examen neurologique ne
montrait pas de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Le Dr
M.________ s’est par ailleurs prononcé plus précisément sur le rapport de
causalité, en précisant qu’il était difficile de déterminer les facteurs
favorisant la lombalgie. Il était d'avis que le déconditionnement physique
et la boiterie pouvaient en être deux causes. Point n'est besoin de
trancher le rapport de causalité naturelle car la causalité adéquate devra,
comme nous le verrons, être niée.
e) S'agissant des troubles psychiques, le Dr C.________ a
évoqué, le 3 septembre 2008, l'existence d’un trouble réactionnel
dépressif. Le Dr L., le 8 octobre 2008, a mentionné des troubles
somatoformes de type réaction de stress post-traumatique avec des
caractéristiques de dépression. Comme on l'a vu, le consilium
psychiatrique du 16 mai 2008 de la DressV., n’a pas mis en
évidence l'existence d'une pathologie psychiatrique aiguë évoquant plutôt
un épisode dépressif, un trouble anxieux ou un trouble psychotique.
Les rapports médicaux postérieurs à la décision attaquée, ont
mis en évidence un état dépressif réactionnel et un trouble somatoforme
généralisé (rapport du Dr Q.________ du 1
er
octobre 2009), un trouble
somatoforme douloureux (rapport de la Dresse T.________ du 2 octobre
2009), un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif moyen et
un syndrome douloureux somatoforme persistant (rapport de la
psychologue N.________ du 30 octobre 2009).
-
21 -
En principe, une évolution postérieure à la décision attaquée
ne devrait pas être prise en considération. Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 3b,
116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293
consid. 4). In casu, dans la mesure où les trois rapports médicaux
d’octobre 2009 rejoignent largement l’appréciation des Drs C.________ et
L., il faut admettre que tant le trouble réactionnel que le trouble
somatoforme douloureux existaient déjà lorsque la caisse a pris sa
décision. Or, selon le Dr L., ces troubles sont dans un rapport de
causalité naturelle avec l’accident du 27 janvier 2007. Cela n’est pas
contesté par l’autorité intimée. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette
appréciation.
6.S'agissant maintenant du lien de causalité adéquate, la caisse
a qualifié la chute dans l’escalier comme un accident de gravité moyenne.
Dans sa réponse, elle l'a même classé dans les accidents de gravité
moyenne proches des accidents de peu de gravité.
a) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2. p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a
p. 461 et les références).
aa) En cas d'atteinte à la santé physique, ce lien est
généralement admis sans autre examen dès lors que le rapport de
causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
-
22 -
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même. La jurisprudence a admis qu’une chute avec fracture et perte de
conscience pendant quinze à trente minutes devait au moins être
considérée comme de gravité moyenne (TFA, arrêt U 339/00 du 28 mars
2001, consid. 2b). Elle a en revanche considéré qu’une chute dans
l’escalier avec fracture comminutive de la rotule était de gravité moyenne
à la limite des accidents de peu de gravité (TFA, arrêt U 340/05 du
16 décembre 2005, consid. 2.3, avec références).
En l'espèce, le recourant a chuté en descendant un escalier
lors du déménagement de l'un de ses collègues. Il a subi une fracture
trimalléolaire de la cheville droite ; ainsi, le seul fait qu'il ait vu, au
moment de l'accident, son pied retourné et ait pressenti aussitôt "une
catastrophe pour lui et sa famille" (cf., rapport de la psychologue
N.________) ne suffit pas à conférer à cet accident une gravité particulière
au sens où l'entend la jurisprudence précitée. C'est donc à juste titre que
la caisse a qualifié l'événement du 27 janvier 2007 parmi les accidents de
gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Par ailleurs,
la déchirure musculaire de la jonction musculo-tendineuse du jumeau
internes droits le 13 août 2007 lors d’un traitement physiothérapeutique
ne constitue en tout cas pas un accident plus grave que celui du 27 janvier
bb) En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants:
a) les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
23 -
b) la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
c) la durée anormalement longue du traitement médical;
d) les douleurs physiques persistantes;
e) les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
f) les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
g) le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
(ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139 s., 403 consid. c p. 408).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; cf. arrêt 8C_788/2008 du 4 mai
2009 consid. 2). Pour un accident de gravité moyenne qui n’est ni à la
limite des accidents graves ni à celle de ceux de peu de gravité, il faut soit
que trois critères soient remplis, sans que ceux-ci doivent l’être avec une
intensité particulière, soit que l’un des critères soit rempli avec une
intensité particulière (Tribunal fédéral, arrêt 8C_996/2010 du
14 mars 2011, consid. 7.3 ; 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5).
En l’espèce, il faut tout d'abord constater que les
circonstances de l'accident n'étaient pas particulièrement dramatiques et
que l'accident n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.
Les lésions physiques (fracture trimalléolaire de la cheville
droite et déchirure musculaire de la jonction musculo-tendineuse du
jumeau interne) ne sont pas d'une gravité particulière et ne sont pas
propres, selon l’expérience à entraîner des troubles psychiques.
-
24 -
En outre, le traitement médical de la fracture de la cheville n’a
pas été particulièrement long puisque le recourant a pu recommencer à
marcher après trois mois. Hormis le retrait du matériel d’ostéosynthèse en
novembre 2007, le traitement ultérieur des séquelles de la fracture de la
cheville droite s’est limité à un traitement physiothérapeutique. Or, on
peut admettre que la durée de ce traitement a été influencée de manière
prépondérante soit par l’algodystrophie — qui n’est pas dans un rapport
de causalité naturelle avec l’accident — soit par les douleurs liées au
trouble somatoforme, donc par une atteinte psychique. Il en découle que
la condition de la durée du traitement médical des lésions physiques n’est
pas remplie. Il n’en va pas différemment en ce qui concerne la déchirure
musculaire du jumeau interne. De même, la condition des douleurs
physiques persistantes n’est pas remplie, car celles-ci sont, avec une
vraisemblance prépondérante, dues dès le mois de juin 2007 à
l’algodystrophie ou au trouble somatoforme.
La déchirure musculaire de la jonction musculo-tendineuse du
jumeau interne droit le 13 août 2007 apparue lors d’un traitement
physiothérapeutique constitue, il est vrai, une erreur de traitement
médical, mais qui n'a toutefois pas entraîné une aggravation notable et
durable des séquelles de l'accident.
Il faut admettre que c'est l’algodystrophie qui ralentit
notablement le processus de guérison. Or, même si cette atteinte n'est
pas elle-même dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident, elle
remplit la condition d'une difficulté apparue au cours de la guérison ou
d'une complication importante.
Finalement, le recourant a été déclaré en incapacité totale de
travail depuis son accident, à l’exception d’une courte période en
janvier 2008. Ainsi, s'agissant de la condition du degré et de la durée de
l'incapacité de travail, dans la mesure où seule l'incapacité due aux
lésions physiques en rapport de causalité avec l'accident assuré doit être
prise en considération. Or, comme on l'a vu, on peut admettre avec une
-
25 -
vraisemblance prépondérante que l'incapacité de travail du recourant était
en grande partie due à l'algodystrophie ou au trouble somatoforme, donc
à une atteinte qui n'était pas dans un rapport de causalité naturelle avec
l'accident assuré ou à une atteinte psychique. L'incapacité de travail du
recourant qui est susceptible d'être prise en compte ne revêtait donc pas
un degré et une durée suffisante pour remplir la condition requise.
Ainsi, il découle de ce qui précède que seul un des critères
énoncés par la jurisprudence est rempli, à savoir celui de l'existence d'une
difficulté apparue en cours de guérison ou d'une complication importante.
Cela ne suffit pas pour admettre la causalité adéquate d'une atteinte à la
santé psychique pour un accident qualifié de gravité moyenne, à la limite
des accidents de peu de gravité. Les troubles psychiques du recourant
(qu’il s’agisse d’un trouble réactionnel dépressif, d'un trouble
somatoforme de type réaction de stress post-traumatique avec des
caractéristiques de dépression, d’un état de stress post-traumatique, d’un
épisode dépressif moyen, d’un trouble ou syndrome douloureux
somatoforme) ne sont donc pas dans un rapport de causalité adéquate
avec l’accident assuré.
b) Au surplus, il convient d'admettre qu'en tant que principe
répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité
de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a ordinairement
aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en
relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas
l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement
pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les
références).
En l'espèce toutefois, il faut reconnaître que les lésions
physiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident n’étaient pas
propres à entraîner le développement des douleurs lombaires
subséquentes. Les lésions physiques du membre inférieur droit qui ont
subsisté après l’ostéosynthèse des malléoles interne et externe suite à la
fracture trimalléolaire de la cheville droite ou après la déchirure de la
-
26 -
jonction musculo-tendineuse du jumeau interne droit n'auraient à elles
seules, pas été suffisantes pour susciter une boiterie d'épargne pouvant
provoquer des lombalgies, ce en l'absence de l'algodystrophie qui a pour
caractéristique d'intensifier les douleurs et d'étendre leur localisation lors
d'une activité corporelle (P. Heierli, J.-L. Meyer, A. Radziwill, Cadre
nosologique et terminologie, in: Algodystrophie [Complex regional pain
syndrome I] E. Bär, M. Felder, B. Kiener [Editeurs], Suva, 1998, p. 5) ou du
trouble somatoforme douloureux qui, tous deux sont soit sans rapport de
causalité naturelle soit sans rapport de causalité adéquate avec l’accident
du 27 janvier 2007. Il faut donc admettre que tant la fracture trimalléolaire
de la cheville droite que la déchirure musculaire n’étaient pas propre à
entraîner les douleurs lombaires dont le recourant se plaint. La causalité
adéquate doit bien être niée.
7.Le recourant conteste ensuite la suppression du versement
d’indemnités journalières et de la couverture des soins médicaux
psychiatriques et psychothérapeutiques dès le 1
er
mars 2009.
a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est
totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite
de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès
que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est
versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit à
une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme (art. 19 al. 1, 1
ère
phrase, LAA). Il faut en principe que
l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue
médical (Jean-Maurice Frésard et Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in: SBVR, 2ème éd., no 153 p. 895; Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 et 372). Le droit
-
27 -
au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1,
2
ème
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-
invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée
parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 %
prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 113 sv.; 133
V 57 consid. 6.6.2 p. 64).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a p. 138; 118 V 293 consid. 2c p. 296).
b) En l’espèce, il n'y a pas de rapport de causalité adéquate
entre l'accident assuré et les atteintes psychiques à la santé du recourant
après la fin du traitement médical et des indemnités journalières, soit dès
le 28 février 2009. S’agissant des atteintes à la santé physique qui étaient
dans un rapport de causalité avec l’accident du 27 janvier 2007 et celui du
13 août 2007, il ressort du consilium orthopédique du Dr B.________ du
26 mai 2008 et du rapport médical du Dr L.________ du 8 octobre 2008 que
la situation de la cheville droite était stabilisée. Il n'y avait donc plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré concernant ces atteintes. Par ailleurs,
aucune mesure de réadaptation auprès de l’assurance-invalidité relative à
ces atteintes n’était en cours. C’est donc à juste titre que la caisse a mis
-
28 -
un terme à la prise en charge du traitement médical et à l’octroi
d’indemnités journalières.
8.Le recourant conteste finalement le taux d'invalidité fixé par la
décision attaquée au motif que sa capacité de travail aurait été évaluée à
tort comme complète. Le litige porte ainsi sur la question de la capacité de
gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui
(art. 16 LPGA), donc sur l’aptitude du recourant à travailler dans une
activité adaptée.
a) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour l’assuré, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents fournis par le
médecin, voire par d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4).
b) Le recourant estime que la décision attaquée nie de
manière choquante l'impact des douleurs (notamment lombalgiques) dont
il souffre toujours sur sa capacité de travail. Or, on l’a vu, tant les douleurs
lombaires que le trouble somatoforme ne sont pas dans un rapport de
causalité adéquate avec l’accident assuré. Il en découle que c’est à juste
titre que la décision attaquée a établi la capacité de travail du recourant
en faisant abstraction de ces douleurs.
Le recourant estime que, eu égard à son état de souffrance, il
est “simplement injustifié et illusoire de considérer qu’il puisse reprendre
actuellement une activité lucrative”. Or, la fixation de la capacité de
travail, préalable à l’établissement du taux d’invalidité, doit, dans
l’assurance-accident, être évaluée indépendamment des atteintes à la
santé qui ne sont pas dans un rapport de causalité avec l’accident.
-
29 -
Cela étant, dans la mesure où le recourant n’avance aucun
élément objectif susceptible de remettre en question l’évaluation faite par
la caisse, la décision attaquée doit donc être aussi confirmée sur ce point.
9.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD) ni allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
10.Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, doit être fixée ; celle-ci sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d'acomptes depuis
le début de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]) -, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil
d'office a produit une liste de ses opérations, qui mentionne des
conférences avec le client, une étude du dossier ainsi que des
correspondances postérieures à la dernière écriture destinée à la Cour des
assurances sociales ; par ailleurs, des correspondances avec une autre
assurance sociale (AI) sont indiquées. Ces opérations n'apparaissent pas
nécessaires, pour la présente procédure de recours. Il convient donc de
fixer équitablement l'indemnité à 3'200 fr., TVA comprise.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents du 30 mars 2009 est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
IV. Une indemnité de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), TVA
comprise, à verser à Me Stefan Graf, avocat à Lausanne,
conseil d'office du recourant, est, vu l'octroi de l'assistance
judiciaire, provisoirement mise à la charge du canton.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour O.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :