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TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/09 - 24/2012
ZA09.018113
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
F.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne
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« APPRECIATION :
[...]
Actuellement, le patient dit qu'il a toujours d'importantes douleurs
de la cheville gauche. Il a de la peine à marcher, surtout pieds nus. Il
aurait aussi des douleurs au repos et des douleurs nocturnes.
Objectivement, la marche s'effectue sans boiterie mais la cheville
gauche présente toujours une tuméfaction modérée qui remonte
jusqu'au tiers moyen de la jambe. Il n'y a pas d'hyperthermie, pas
d'autre signe réactif local. La mobilisation s'effectue librement, sans
douleur. La mobilité est limitée, inchangée. La force est conservée.
J'ai fait pratiquer de nouvelles radiographies de la cheville gauche
qui montrent une arthrose débutante de cette articulation, sans
évolution notable depuis 2 ans.
De manière générale, la situation est superposable à celle qui
prévalait en 2004.
Du point de vue thérapeutique, il n'y a pas grand-chose à proposer.
En particulier, une arthrodèse n'apportera rien.
Une pleine capacité de travail reste tout à fait envisageable dans
une activité légère et sédentaire, autorisant de préférence des
positions alternées. »
Un CT-scan de la cheville et du pied gauche de l'assuré a été
effectué le 16 octobre 2006. Le rapport conclut à une importante arthrose
tibio-astragalienne, à une arthropathie dégénérative plus relative de
l'articulation sous-astragalienne postérieure et à des séquelles de fracture
intra-articulaire du pilon tibial.
Le 27 mars 2007, un rapport a été établi à l'intention de l'OAI
par le Centre d'intégration professionnelle (CIP) suite à une mesure
d'observation professionnelle à laquelle a participé l'assuré. Il en résulte
que ce dernier dispose d'une pleine capacité de travail avec un rendement
de 80% environ, dans une activité assise permettant des alternances, sans
déplacements répétitifs et limitant la conduite à de cours trajets, telle une
activité d'ouvrier d'usine dans le conditionnement, le façonnage ou le
montage à l'établi.
Dans un rapport médical adressé à l'OAI le 29 mai 2007, le Dr
K.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré,
a indiqué, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
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travail de son patient, des arthralgies chroniques de la cheville gauche
avec diminution de la mobilité de la cheville, un status après fracture de
type Weber C de la cheville gauche, des gonalgies du genou droit sur
chondropathie rotulienne, existant depuis juillet 2006, et des lombalgies
épisodiques sur discarthrose d'importance modérée et antélisthésis L3-L4,
existant depuis octobre 2006. Il a également fait état d'une hypertension
artérielle stabilisée à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité
de travail et a attesté, dans l'activité habituelle, une totale incapacité de
travail du 25 février 2003 au 30 janvier 2004 et une incapacité de travail
de 70% du 1
er
février 2004 au 29 mai 2007. Une activité professionnelle
adaptée était possible à 50%, avec des limitations fonctionnelles (possible
alternance des positions assise-debout-marche et port de charges de 15
kg maximum). Par ailleurs, le Dr K.________ a notamment indiqué que son
patient marchait en boitant légèrement, boiterie de type épargne du
membre inférieur gauche.
Le 15 octobre 2007, l'assuré a demandé que la CNA procède à
une révision de son taux d'invalidité et a produit un courrier du Dr
J.________ daté du 9 juillet 2007, dans lequel ce médecin répond comme
suit aux questions posées par le conseil de l'assuré :
« a) Les importantes séquelles de la cheville entraînent des
problèmes de statique qui ont des répercussions sur la colonne
vertébrale?
Monsieur F.________ a été victime d'une fracture du pilon tibial.
L'ostéosynthèse effectuée a permis une excellente reconstruction.
Malheureusement ce type de fracture laisse souvent des séquelles
sous forme d'arthrose ce qui provoque des douleurs importantes et
une impotence fonctionnelle.
Pour ces raisons, la marche s'effectue difficilement, le patient charge
le plus souvent sur le membre collatéral ce qui provoque un
déséquilibre du rachis.
b) Ces problèmes vertébraux génèrent des douleurs lombaires?
Le déséquilibre rachidien peut provoquer des douleurs lombaires,
parfois importantes, même si les radiographies ne mettent pas en
évidence de pathologie vertébrale.
c) Ces douleurs nécessitent un certain ménagement et une
alternance assez régulière entre les positions assises et les positions
debout, si possible avec quelques mouvements et déplacements?
Le patient présentant des douleurs lombaires nécessite un
traitement conservateur d'accompagnement. Dans le cadre de leur
travail, une alternance entre les positions assises et debout est
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nécessaire, accompagnée des mouvements de déverrouillage et
quelques pas.
d) Qu'il est difficile de définir de façon précise l'ampleur d'une
capacité résiduelle, même dans une activité adaptée, mais que, au
vu de votre expérience et des plaintes du patient, vous estimez
quant à vous cette capacité résiduelle à 60% environ?
Effectivement, chez Monsieur F.________ on peut penser que la
capacité résiduelle est estimée à 60% dans une activité adaptée.
e) Vous serait-il possible enfin de confirmer que selon les
consultations régulières que vous avez eues avec M. F., il
s'est toujours présenté comme un patient dynamique qui vous est
apparu sincèrement motivé par une reprise d'activité
professionnelle?
Lors de chaque consultation, le patient a présenté une volonté
exemplaire de reprendre un travail adapté à son handicap, afin qu'il
soit intégré dans la vie socio-professionnelle et pouvoir subvenir tout
seul à ses besoins.
Personnellement, je pense que ce type de patient mérite d'être
fortement encouragé, soutenu et aidé dans la recherche d'un travail
adapté.
Je déplore que l'équipe professionnelle qui l'a encadré n'a pas pris
contact avec le corps soignant pour essayer de clarifier différents
points qui peuvent produire des malentendus. »
Le 25 octobre 2007, l'assuré a adressé à la CNA un autre
courrier du Dr J., daté du 24 octobre 2007, dans lequel ce médecin
atteste avoir revu l'assuré à sa consultation et indique que ce dernier
présente désormais des douleurs plus importantes à la cheville gauche.
Par ailleurs, des douleurs au genou gauche et à la colonne lombaire sont
apparues, probablement en relation avec une démarche et un
déroulement du pas difficile à gauche. Un bilan radiologique du même jour
montrait une gonarthrose bicompartimentale (fémoro-patellaire et fémoro-
tibiale interne) débutante, associée à une spondylarthrose lombaire pluri-
étagée.
Le 9 janvier 2008, le Dr V.________ a examiné l'assuré, qui se
plaignait de douleurs à la cheville gauche, aux genoux et au dos. Après
avoir procédé à l'examen de la cheville gauche, ce médecin a observé
qu'elle restait élargie par une tuméfaction chronique qui remontait
jusqu'au tiers moyen de la jambe, sans autres signes réactifs locaux. La
mobilisation s'effectuait librement, la mobilité tibio-astragalienne étant
limitée mais dans un secteur utile. La sous-astragalienne était
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passablement enraidie. Si l'amyotrophie du mollet gauche s'était peut-être
un peu accentuée, le tannage plantaire était bien marqué et symétrique.
Le Dr V.________ concluait qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'arthrose sur
les clichés de la cheville gauche du 24 octobre 2007 et que la situation
était donc largement superposable aux observations préalables. Par
conséquent, rien n'empêchait l'assuré de travailler à plein temps dans une
activité adaptée. Quant aux problèmes aux genoux et au dos, le
Dr V.________ estimait qu'ils ne concernaient pas la CNA.
Le 21 avril 2008, l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique
rhumatologique au Service médical régional de l'AI (SMR), par le
Dr L., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, qui a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d'arthrose post
traumatique de la cheville gauche, de lombalgies chroniques dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs étagés et de syndrome rotulien
bilatéral. Ce médecin a également indiqué une hypertension artérielle à
titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il a conclu
à une totale incapacité de travail dans l'activité habituelle depuis le 25
février 2003 et à une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée
dès le mois de mars 2007. Au status, le Dr L. a notamment relevé
que, avec ses chaussures adaptées, l'assuré déambulait lentement mais
sans boiterie. Sans chaussures, la marche était marquée par un discret
raccourcissement du pas à gauche. Il a par ailleurs apprécié le cas comme
suit :
« M. F.________ est un homme en bsh [bonne santé habituelle] qui
avait dès son jeune âge oeuvré dans des activités lourdes
physiquement et qui travaillait comme charpentier formé sur le tas
depuis 1988. Le 25.02.2003, il est victime d’un accident dans le
cadre de son travail, responsable d’une fracture du pilon tibial et de
la malléole externe G traitée par ostéosynthèse. Objectivement,
l’évolution est correcte, avec une bonne consolidation de la fracture
mais apparition, au fil du temps, d’une arthrose tibio-astragalienne.
Subjectivement, l’évolution est nettement moins favorable, avec
persistance de douleurs que l’assuré qualifie d’importantes et de
permanentes dans sa cheville G et au niveau de l’avant-pied G et
avec apparition, au fil du temps, de douleurs d’intensité croissante,
toujours plus incapacitantes du rachis, notamment lombaire et dans
une moindre mesure, cervical. L’assuré annonce également des
gonalgies antérieures bilatérales.
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Le 09.01.2008, l’assuré a été de nouveau évalué par le médecin
d’arrondissement de la SUVA. Le Dr V.________ relève une discrète
amyotrophie du mollet G ainsi qu’une importante limitation de
mobilité de la cheville G au niveau de la tibio-astragalienne et de la
sous-astragalienne. Le status relevé par le Dr V.________ est
superposable au status qui a pu être fait au SMR Suisse romande le
21.04.2008. Le Dr V.________ signale qu’il n’y a pas d’aggravation de
l’arthrose sur les clichés de la cheville G du 24.10.2007. En ce qui
concerne la problématique isolée de la cheville G, il n’y a pas de
raison de s’écarter des conclusions du Dr V.________.
Il convient toutefois de relever que la séquence des RX à disposition
commentées ci-dessus, démontre l’installation d’un net modelé
arthrosique au niveau tibio-astragalien et peut-être sous-astragalien
au fil du temps. On a donc affaire à une situation péjorative dont le
pronostic est globalement mauvais.
Lors de l’examen au SMR Suisse romande qui s’est attaché à tenter
de tenir compte de l’ensemble des pathologies présentées par
l’assuré, on est en présence d’un assuré en état général correct,
collaborant, dont l’examen général est sp [sans particularité],
hormis une TAH discrètement au-dessus de ce que l’aurait attendu
vu le traitement, mais qui était peut-être en relation avec une
certaine anxiété générée par l’examen lui-même ; cette anxiété
ressort également de la tachycardie régulière à 100/minute qui a été
enregistrée.
L’examen neurologique est normal, sans signe irritatif ou déficitaire,
notamment aux Ml.
L’examen du rachis met en évidence des troubles modestes de la
statique ainsi qu’une certaine limitation de la mobilité dans tous les
plans et à tous les niveaux. L’examen des MS est sp ; on peut
néanmoins noter la présence de callosités palmaires certes
modestes, mais néanmoins nettement présentes qui attestent une
certaine activité manuelle régulière.
Les documents radiologiques au niveau du rachis mettent en
évidence des troubles statiques modestes, mais surtout des troubles
dégénératifs qui se sont sensiblement aggravés au fil des ans. On a
donc affaire à une pathologie rachidienne significative. Il faut
également relever la présence d’une sclérose hémisphérique du
quart inférieur du corps vertébral de L5 qui doit faire penser à une
discopathie particulièrement évolutive. Toutes ces constatations
conduisent à admettre qu’il existe une fragilité biomécanique
lombaire, certes indépendante de l’accident du 25.02.2003, tout à
fait significative, qui rend bien compte de l’importance des algies
vertébrales annoncées par l’assuré.
En ce qui concerne les genoux, ils sont cliniquement peu altérés,
avec uniquement des signes discrets de syndrome rotulien. Les RX à
disposition sont également peu éloquentes, avec uniquement un
discret effilement des épines tibiales, plus marquées à G qu’à D.
Tout au plus peut-on relever sur le cliché du genou G en position
debout, un certain amincissement de l’interligne articulaire fémoro-
tibial interne ; le diagnostic de "gonarthrose débutante" avancé par
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le médecin-traitant (courrier du 24.10.2007 à l’avocat) est abusif en
l’état.
En conclusion, en plus d’une atteinte significative au niveau de la
cheville G, post traumatique, cet assuré présente une atteinte
indéniable au niveau rachidien et, dans une moindre mesure, au
niveau des genoux. La pathologie rachidienne, est, radiologiquement
parlant, importante pour l’âge et la séquence des clichés
radiologiques à disposition permet d’objectiver une sensible
aggravation sur quelques années, ce qui permet de suspecter une
fragilité biomécanique du rachis lombaire particulièrement
importante, par conséquent, une intolérance à l’effort y relative.
Les différentes atteintes à la santé somatique bien documentées
déterminent des limitations fonctionnelles usuelles qui vont être
énumérées ci-dessous. L’ensemble des problèmes et leur caractère
évolutif attesté par des variations radiologiques au fil du temps
induit également une diminution de l’exigibilité d’une activité
professionnelle même réputée adaptée en termes biomécaniques.
Ces considérations conduisent à rejoindre les conclusions du
médecin traitant, le Dr J.________, qui décrétait dans son rapport du
09.07.2007 adressé à l’avocat de l’assuré, que celui-ci présente une
capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
A) Cheville G : pas de travail se faisant en position debout statique
permanente ni de travail imposant des déplacements à pied
réguliers même brefs ; évidemment aucun travail imposant des
déplacements en terrain irrégulier ou sur des échafaudages/
échelles/escabeaux.
B) Rachis lombaire : nécessité de pouvoir alterner deux fois par
heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement de
charges d’un poids > 5 kg (d’autant moins que les mesures
d’ergonomie rachidienne ne sont pas applicables dans le cas
d’espèce, vu l’atteinte au niveau des genoux et l’atteinte au niveau
de la cheville G), pas de port régulier de charges d’un poids > 7 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
C) Genoux : en plus des limitations déjà retenues ci-dessus pour les
autres pathologies, pas de travail imposant des génuflexions
répétées ni travail qui devrait éventuellement s’effectuer souvent à
genoux (de toute façon impossible vu l’important défaut de flexion
plantaire de la cheville G).
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? Depuis le 25.02.2003, date de l’accident.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? En ce qui concerne la seule problématique de la cheville G, il
est légitime de suivre les conclusions de la SUVA qui a cessé le
paiement de ses prestations et indemnités journalières le
31.07.2004, affirmant que l’assuré avait certes droit à une rente
d’invalidité pour les séquelles de son accident, mais qu’il était
néanmoins apte à travailler dès lors à 100% dans une activité
adaptée. La problématique médicale de cet assuré ne se limite
toutefois pas à sa seule cheville G, puisque apparaissent
progressivement des douleurs toujours plus gênantes au niveau
lombaire et dans une moindre mesure cervicale. Certes, au terme de
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l’évaluation réalisée par le CIP de [...], l’assuré a été considéré
comme apte à travailler à 100% dans une activité adaptée, avec un
rendement à 80%. Si l’on tient compte toutefois de l’importance
objective de l’atteinte vertébrale, force est d’admettre que,
objectivement, biomécaniquement parlant, l’exigibilité d’une activité
même rigoureusement adaptée en termes biomécaniques ne
dépasse pas 60%, comme l’indique, à notre avis judicieusement, le
Dr J., chirurgien orthopédiste traitant.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée
largement au-delà de ce que retient la SUVA, si l'on tient compte de
l'entier des problèmes médicaux, locomoteurs, que présente cet
assuré, de nature post-traumatique et dégénérative. En tenant
compte de manière dûment pondérée des différents problèmes en
présence et de leurs retombées fonctionnelles réciproques, il
apparaît justifié et légitime de reconnaître à cet assuré une capacité
de travail limitée à 60% même dans une activité adaptée. »
Le 5 novembre 2008, l'assuré a fait parvenir à la CNA un
rapport établi le 11 avril 2008 par le Dr C., spécialiste en médecine
physique et réhabilitation, après avoir examiné l'assuré pour ses
gonalgies, ses lombopygialgies et ses douleurs à la cheville gauche. Ce
spécialiste indique notamment ce qui suit, sur la base d'un examen
clinique et d'un bilan radiologique :
« Ce patient présente des séquelles d'une fracture complexe de la
cheville gauche, laissant effectivement une restriction de mobilité
avec en différé des répercussions en chaîne ascendante, remettant
en cause l'équilibre de l'axe vertébral. Effectivement, le patient
présente des signes de sursollicitation au niveau des genoux,
principalement à gauche, mais ceux-ci ne présentent pas
d'important remaniement dégénératif, ni composante inflammatoire.
La souffrance rentre dans le cadre d'une sursollicitation mécanique
en reflet de la recherche compensatoire à pallier au défaut de
mobilité de la cheville gauche lors du pas postérieur. Au niveau
vertébral, la capacité adaptative lombaire est remise en question en
raison de l'existence d'une discopathie dégénérative déjà avérée L5-
S1, de dysbalances musculaires principalement des secteurs sous
pelviens antérieurs, une certaine restriction de mobilité des hanches
en rapport avec une dysharmonie tête-cotyle et finalement perte de
l'élasticité tissulaire lombaire attribuée à un début de maladie de
forestier.
Autrement dit, ce patient présente certes des séquelles de son
accident mais également y interfère une souffrance de l'axe
vertébral qui explique très clairement l'impossibilité d'assumer une
activité professionnelle sur les chantiers. Cette combinaison de
facteurs justifie un handicap plus important que l'atteinte reconnue
par la Suva lui donnant dès lors l'autorisation à une réinsertion
professionnelle. Dans une activité adaptée légère sans déplacement
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important, il pourrait effectivement bénéficier d'une exigibilité
professionnelle.
L'équilibre actuel est suffisamment satisfaisant pour ne pas
envisager d'emblée d'autres gestes complémentaires antalgiques. »
Dans une attestation du 5 juillet 2008, le Dr C.________ a
évalué à 60% la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée.
Le 18 novembre 2008, le Dr V.________ a maintenu que les
lombalgies et les gonalgies dont souffre l'assuré ne concernent pas la
CNA, vu leur origine dégénérative. Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle
une démarche perturbée pourrait les aggraver, comme l'affirme le Dr
C., n'est pas conforme à la doctrine médicale selon laquelle une
petite boiterie antalgique n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes
sur la colonne vertébrale. De plus, il a souligné que, lors de son examen
du 9 janvier 2008, l'assuré marchait sans boiterie, ce que le Dr L.
avait également pu observer le 11 avril 2008.
Par décision du 20 novembre 2008, la CNA a retenu que la
situation médicale de l'assuré était largement superposable à celle
prévalant en 2004, lors de la dernière décision entrée en force, les
troubles aux genoux et au dos ne se trouvant pas en relation de causalité
pour le moins probable avec l'accident de 2003. Elle a donc maintenu le
taux de la rente de l'assuré à 21%.
Le 5 janvier 2009, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Il s'est référé à l'avis des Drs J.________ et C., qui tiennent
pour hautement vraisemblable que la boiterie qu'il présente ait pu avoir
des répercussions sur d'autres articulations ou sur la colonne vertébrale. Il
a joint à son opposition une attestation du 15 décembre 2008 de son
médecin traitant, le Dr K., qui affirme que l'assuré n'a jamais
présenté de problèmes de lombalgies ni de gonalgies avant le mois de
juillet 2006.
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Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et a confirmé sa décision. Se référant à l'avis des
Drs V.________ et L., elle a retenu que les problèmes de genoux et
de dos que connaît l'assuré ne se trouvent pas en lien de causalité avec
l'accident assuré, et a rappelé que l'hypothèse selon laquelle une
démarche perturbée pourrait aggraver les lésions dégénératives n'est pas
conforme à la doctrine médicale selon laquelle une petite boiterie
antalgique, qui par ailleurs n'a jamais été observée par le Dr V.,
n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur la colonne vertébrale.
C.Par acte du 15 mai 2009, F., par l'intermédiaire de son
conseil, Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, a interjeté recours contre la
décision sur opposition du 31 mars 2009, concluant à sa réforme, dans le
sens de l'octroi d'une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 21%, et
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la CNA pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Se référant à l'avis des
Drs J., C.________ et K., le recourant allègue en substance
que son état de santé s'est péjoré depuis la dernière décision entrée en
force, car il souffre désormais également du dos et des genoux, affections
qui se trouvent en lien de causalité avec l'accident de 2003.
Par décision du 23 juillet 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec
effet au 24 avril 2009, comprenant notamment l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Carré.
Par réponse du 13 août 2009, l'intimée a conclu au rejet du
recours. Se prévalant quant à elle de l'avis des Drs V. et L.________,
elle affirme qu'aucune appréciation médicale au dossier ne permet de
retenir l'origine accidentelle des troubles au dos et aux genoux apparus
chez l'assuré postérieurement à la décision du 12 août 2004.
A l'appui de sa réplique du 8 février 2010, dans laquelle il
maintient ses conclusions, le recourant a produit un rapport établi le 27
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janvier 2010 par le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, à savoir une étude de la relation
de causalité naturelle entre l'accident de 2003 et les plaintes alléguées
par le recourant au niveau des membres inférieurs et de l'axe rachidien.
Cette étude se base sur l'anamnèse, les documents d'imagerie de l'assuré,
une imagerie complémentaire, les rapports médicaux et une analyse
biomécanique. Il contient les considérations suivantes :
« ETUDE DE LA RELATION DE CAUSALITE NATURELLE
La force vulnérante
Il est admis par tous les traumatologues que la fracture du pilon
tibial relève d'un mécanisme à haute énergie. Il faut en effet une
force d'intensité particulièrement élevée afin de pouvoir rompre un
os qui supporte, dans des conditions normales de la simple marche
70% du poids du corps.
Ceci est bien le cas pour l'assuré et confirmé par l'association de
surcroît à une luxation, dont la réduction en milieu hautement
spécialisé universitaire a nécessité la mise en place d'une traction
de membre. De plus l'apparition rapide d'une arthrose en zone
fracturaire, à la fois tibiale et astragalienne, le confirme, si besoin
était, de façon indirecte.
La ligne d'application de la force
L'examen radiographique des fragments osseux nous renseigne de
façon objective sur l'axe d'application de la force sur le membre
inférieur gauche. Le fragment principal est de forme spiroïdale,
partant de l'union du tiers moyen – tiers externe du bas du pilon
tibial vers le haut et l'arrière. De plus, la fracture du péroné est
haute, l'angulation de l'astragale se fait vers le dehors et la rupture
du ligament latéral interne est totale. La difficulté de réduction signe
enfin la rupture inférieure de la membrane interosseuse.
Ces éléments indiquent que la ligne d'application de force est donc
oblique de bas en haut et de dedans en dehors.
Les conséquences mécaniques d'amont
Les conséquences mécaniques au niveau du genou :
La ligne d'application de la force étant oblique et les ligaments du
genou étant intacts à l'examen clinique, la force vulnérante agit
principalement au niveau du compartiment interne du genou, dans
sa composante cartilagineuse, l'os ayant résisté (absence de
fracture).
Les conséquences mécaniques au niveau du bassin :
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16 -
L'assuré n'a jamais émis de plaintes au niveau du bassin. L'examen
clinique du bassin est normal. L'examen radiographique des
articulations sacro-iliaques ne montre pas d'anomalie. Il est donc à
conclure, que ces structures, particulièrement solides, ont résisté à
la force vulnérante.
Les conséquences mécaniques au niveau du rachis lombaire
inférieur :
La force vulnérante, oblique en elle-même, s'applique sur un rachis
lombaire qui présente un défaut d'alignement d'axe. En effet, le
rachis lombaire est en scoliose. Ceci signifie qu'il présente une
rotation sur lui-même, avec une inclinaison convexe vers la droite
(scoliose lombaire dextroconvexe). Ceci signifie qu'une force
vulnérante d'intensité élevée s'applique de façon oblique sur un
rachis fragilisé par une attitude anormale.
Si l'examen radiographique nous montre que les structures osseuses
principales (corps et vertèbres) ont bien résisté car n'ayant pas subi
de fracture, cela nous indique que la force vulnérante s'est
concentrée sur les facettes articulaires et sur les disques
intervertébraux.
Ceci est corroboré par la présence de la lésion discale principale au
niveau de l'étage situé entre la dernière vertèbre lombaire et la
première vertèbre sacrée, lieu de répartition principal des charges
entre les deux membres inférieurs. De même la progression de
l'arthrose interfacettaire postérieure, touchant de façon élective les
dernières vertèbres lombaires est à relier à cette force.
Conclusions
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A la cheville : ont une causalité naturelle évidente avec le
traumatisme.
-
Au genou et au rachis : ont une causalité établie par l'analyse
biomécanique avec une vraisemblance prépondérante. »
Le 15 avril 2010, le recourant a produit un rapport radiologique
du 26 mai 2009, sur lequel s'est notamment basé le rapport du Dr
T.________, qui conclut, concernant la colonne lombaire, à des rétrolisthésis
dégénératifs étagés de L2 sur L3, de L3 sur L4, de L4 sur L5 et de L5 sur
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S1 sans signe d'instabilité sur les clichés fonctionnels de profil, à des
discopathies lombaires modérées et étagées prédominant en L5-S1 et à
une arthrose interfacettaire postérieure bilatérale étagée ; concernant les
genoux à une gonarthrose bilatérale modérée et concernant la cheville
gauche à une arthrose tibio-astragalienne gauche et à des signes de
surcharge mécanique des articulations sous-taliennes. Il a également
produit un rapport complémentaire établi par le Dr T.________ le 14 mars
2010, qui émet diverses critiques quant à l'analyse des troubles faite par
les différents médecins ayant examiné le recourant. Il conteste ainsi le
diagnostic de "fracture de type Weber B de la cheville gauche" retenu
dans plusieurs documents, qui ne concerne à son avis que les fractures de
la malléole externe, à l'exclusion des autres fractures de la cheville, telle
celle du pilon tibial, dont les conséquences à long terme sont beaucoup
plus graves, et des lésions graves de l'astragale. Le Dr T.________ constate
également que les examens radiographiques pratiqués ne l'ont jamais été
"en charge", ce qui a pour effet de sous-évaluer les lésions chroniques de
la cheville. Il affirme qu'il n'existe pas de critères objectifs permettant de
faire la part entre des lésions purement dégénératives et des lésions
consécutives à un traumatisme. Enfin, il conteste la notion de "fragilité
biomécanique" retenue par le Dr L., affirmant que la notion de
maladie de forestier ne peut pas être retenue en l'espèce, du fait de
l'absence des critères radiologiques vertébraux de cette maladie, et
déclare qu'il n'y a pas eu résection du tibia distal et de la malléole externe
gauche.
A l'appui de sa duplique du 26 mai 2010, dans laquelle elle
maintient sa position, l'intimée a produit un rapport rédigé le 7 mai 2010
par le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique, qui affirme
quant à lui, au terme d'une analyse détaillée de l'anamnèse, des
documents d'imagerie médicale et de l'expertise du Dr T.________, en
s'appuyant sur des considérations médicales de caractère général sur la
boiterie tirées de la littérature médicale, que les troubles aux genoux et à
la colonne lombaire que présente le recourant ne sont pas une
conséquence indirecte de l'accident de février 2003, qui a conduit à une
fracture du pilon tibial et de la malléole externe dans le cadre d'une
-
18 -
luxation de cheville. Selon le Dr W., à supposer que l'atteinte à la
cheville ait induit un trouble de la marche, ce qui est par ailleurs démenti
par plusieurs médecins ayant examiné le recourant, soit les Drs Z.,
V.________ et L., cette boiterie ne saurait être impliquée dans
l'étiologie des troubles aux genoux et à la colonne lombaire. Par ailleurs, le
Dr W. analyse comme suit le rapport établi par le Dr T.________ :
« En première partie de son expertise, le Dr T., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et spécialiste de la colonne
vertébrale à [...], a fait une analyse pertinente des clichés de
l’imagerie médicale pratiquée au niveau de la cheville gauche du
patient. Il a mis en exergue que la lésion initiale avait été celle d’une
fracture du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe
qui avaient été induites par une luxation. Ces atteintes avaient un
haut potentiel arthrogène, ce qui s’était vérifié par la suite. Il a
souligné que le diagnostic de fracture type Weber C de la malléole
externe parfois rapporté au dossier était incomplet, ne prenant pas
en compte la globalité de l’atteinte traumatique, la fracture du pilon
tibial en particulier, ce qui est exact.
Le Dr T. a alors développé une nouvelle hypothèse à
l’origine des lombalgies et de la gonalgie gauche du patient. Il s’est
intéressé en particulier aux facteurs biomécaniques impliqués dans
l’accident du 25 février 2003. II a retenu qu’au vu de la lésion sévère
subie par le patient, survenue dans un contexte de traumatisme à
haute énergie, on devait admettre que les dégâts ne s’étaient pas
limités à cette articulation, mais que les forces vulnérantes s’étaient
propagées le long du membre inférieur gauche, touchant d’abord le
genou pour atteindre le rachis lombaire. Au genou, le vecteur de
force était passé par le compartiment fémoro-tibial interne, alors
qu’au rachis, les éléments lésés avaient été les disques
intervertébraux et les articulations vertébrales postérieures, alors
que l’os, de bonne qualité, avait résisté, raison pour laquelle il n’y
avait pas eu de fracture.
Différents éléments permettent de réfuter cette théorie.
L’anamnèse tout d’abord : les douleurs lombaires, tout comme les
gonalgies, n’ont été rapportées que 4 ans environ après l’accident.
Cette donnée à elle seule est incompatible avec une histoire de
traumatisme articulaire ou du rachis à haute énergie, en quel cas les
douleurs sont immédiates (à condition que le patient n’ait pas perdu
connaissance et ne puisse de ce fait les relater). Elles peuvent
parfois se manifester après coup si le patient a été alité, mais elles
sont alors présentes à la mobilisation. M. F.________ a lui-même
rapporté au Dr L.________ que ses douleurs, tant de genoux que du
dos, s’étaient développées insidieusement au fil du temps, en
précisant en outre qu’il en avait déjà souffert sporadiquement avant
son accident.
Les gonalgies ont eu une localisation variable, puisque le 9.7.2007,
le Dr J.________ imputait les troubles du genou droit à la décharge du
membre inférieur gauche. Il est vrai que par la suite, il a indiqué que
-
19 -
les douleurs intéressaient le genou gauche sans que pour autant il
n’ait alors corrigé son hypothèse étio-pathogénique. Le Dr L.________
lui a parlé d’un syndrome fémoro-rotulien bilatéral, à juste titre
semble-t-il, puisque à l’anamnèse, M. F.________ déclarait souffrir de
gonalgies à la station assise prolongée et également à la descente,
ce qui suggère une participation de l’articulation fémoro-patellaire à
ces troubles.
Débutante et bilatérale, la gonarthrose est chez M. F.________
d’expression équivalente au plan radiologique comme le montrent
les clichés du 25.5.2009. Pour admettre une péjoration imputable à
l’accident du 25.2.2003, il faudrait au moins vérifier qu’elle soit
clairement plus évoluée du côté droit (si l’on adhère à l’hypothèse
d’une surcharge du membre opposé à la lésion de cheville) ou du
côté gauche, si l’on suit le raisonnement du Dr T.. Or tel
n’est pas le cas, comme on peut s’en convaincre en étudiant ces
images sur lesquelles la symétrie de l’atteinte dégénérative est
patente.
Hormis au niveau du segment L5/S1, où la discopathie est sévère,
on observe sur les clichés de radiologie standard du rachis lombaire
des discopathies étagées qui s’expriment par un pincement relatif
des espaces intervertébraux et par une ostéophytose. Le Dr
T. n’a pas précisé lequel (ou lesquels) de ces disques (ou des
articulations inter-apophysaires) avait été lésé lors de l’accident du
25.2.2003. De plus, s'il existe une attitude scoliotique fort discrète
du rachis lombaire, elle ne résulte pas de l’arthrose post-
traumatique de la cheville gauche, car si l’usure du cartilage qui lui
est associée est présente, elle induit un pincement de l’interligne de
quelques millimètres seulement qui n’a pas de retentissement sur
l’équilibre du bassin.
Il existe un consensus sur le fait qu’en cas de traumatisme sévère
du rachis, la vertèbre, plus fragile que le disque, est la première à
céder, comme le rappelle Morscher. Si l’atteinte vulnérante est
suffisamment grave, une lésion discale associée à la fracture peut
être observée. Elle peut également résulter d’une luxation lombo-
sacrée p.ex. En revanche, l’atteinte traumatique discale isolée est
exceptionnelle. Dans un collectif de 1771 patients opérés d’hernie
discale, Terhaag et Frowein, neurochirurgiens, n’ont retenu une
étiologie traumatique que dans 0,2% des cas. Prestar,
neurochirurgien comme les deux auteurs précédents, rappelle que la
lombalgie qui est associée à cette “rupture traumatique” du disque
est extrêmement invalidante, nécessitant généralement
l’hospitalisation du patient. Ni Adams, ni Farfan, ni Gordon et al.
n’ont été en appliquant un impact isolé en mesure de générer
expérimentalement une hernie discale “traumatique”.
En synthèse, on ne peut souscrire à l’hypothèse selon laquelle les
troubles du patient intéressant les genoux et la colonne lombaire
soient une conséquence indirecte de l’accident dont il a été victime
le 25.2.2003 et qui s’était soldé par une grave lésion de la cheville.
Même s’il faut admettre que cette atteinte de la cheville ait induit un
trouble de la marche, celui-ci ne peut être impliqué comme facteur
étiologique. La notion du Dr T.________ selon laquelle le patient
[a]lors aurait subi une atteinte traumatique tant du genou gauche
que du rachis lombaire défaille déjà si l’on se fonde sur la seule
-
20 -
anamnèse du patient rapportée au dossier, dans la mesure où aucun
trouble de ces deux régions n’a été rapporté durant les premières
années suivant le traumatisme. De plus, n’existent pas d’éléments
objectifs, radiologiques en particulier, susceptibles de corroborer
cette hypothèse. »
A l'appui de ses déterminations complémentaires du 16 août
2010, le recourant a produit un projet d'acceptation de rente AI du 4 août
2010, qui lui octroie une rente entière d'invalidité du 1
er
février 2004 au 31
août 2004, puis du 1
er
juin 2005 au 31 décembre 2005, et une demi-rente
dès le 1
er
mars 2008 (la capacité de travail reconnue étant alors de 60%
dans une activité adaptée, selon le rapport du Dr L.). Il a
également produit un rapport complémentaire du Dr T. daté du 25
juin 2010, qui réfute l'analyse effectuée par le Dr W.. Concernant
l'atteinte symétrique sur les deux genoux qui apparaît sur les
radiographies, le Dr T. affirme qu'il est unanimement admis que la
corrélation entre les lésions constatées sur une radiographie et les plaintes
émises par un patient n'est pas, et de loin, systématique. Reprenant son
analyse biomécanique, il maintient que le traumatisme a lésé initialement
avec une grande énergie la cheville, avant de se propager avec une force
partiellement diminuée au niveau du genou et du rachis lombaire, ce qui a
entraîné des lésions du cartilage du genou et des articulations du rachis et
des disques intervertébraux lombaires, dont les conséquences et les
signes cliniques sont apparus secondairement. Enfin, il affirme que le Dr
W.________ se base sur une littérature médicale trop ancienne concernant
la boiterie et ses répercussions sur l'organisme, avant de conclure que ce
dernier ne fait finalement état d'aucun facteur susceptible de remettre en
cause sa propre analyse biomécanique.
Le 8 octobre 2010, la production du dossier AI a été ordonnée
par le juge instructeur.
Dans leurs déterminations postérieures (22 novembre et 14
décembre 2010 pour l'intimée et 22 novembre 2010 pour le recourant),
les parties ont en substance confirmé leur position.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques
(art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et satisfaisant aux
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de F.________ à la révision de la rente
d'invalidité de 21% qui lui a été octroyée pour ses problèmes à la cheville
gauche par décision de la CNA du 12 août 2004. Le recourant soutient que
son état de santé s'est aggravé, car il souffre désormais également du dos
et des genoux, troubles dont l'intimée refuse de prendre en charge les
conséquences.
-
22 -
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés ; il suffit
en effet que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'atteinte
dommageable ne puisse pas être qualifiée d'accident et qu'elle doive être,
le cas échéant, qualifiée de maladie (ATF 129 V 402, consid. 2.1 ; 122 V
230, consid. 1). L'une de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe,
entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle et adéquate (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1).
L'existence d'un lien de causalité naturelle est admise lorsqu'il
y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé ; il suffit que, associé à d'autres facteurs, il ait
provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte. Il s'agit là d'une question de fait
que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ; 402, consid. 4.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (ATF 119 V 335, consid. 2b/bb). Il convient en
principe au contraire d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. En cas
d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
-
23 -
être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ;
cf. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2
ème
édition 2007, n. 80 p. 865).
b) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Pour l'évaluation du taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui que l'assuré,
devenu invalide par suite d'un accident, pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel
renvoie implicitement l'art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_499/2009 du 16 octobre
2009, consid. 2.1 ; Frésard/Moser-Szeless précité, n. 165 p. 898).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’art.
22 LAA précise toutefois, pour l’assurance-accidents, qu’en dérogation à
l’art. 17 al. 1 LPGA, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant
lequel les hommes ont eu leur 65
ème
anniversaire et les femmes leur
62
ème
anniversaire.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA ; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545,
-
24 -
consid. 6.1 ; 130 V 343, consid. 3.5 ; 113 V 273, consid. 1a ; voir
également ATF 112 V 371, consid. 2b et 387, consid. 1b ; TF 9C_765/2009
du 29 mars 2010, consid. 2.2 ; TF U 531/06 du 23 février 2007, consid.
2.2). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108, consid. 5 ; 130 V 343, consid. 3.5.2 ; 125 V 368, consid. 2 et la
référence citée).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a précité). Le juge peut accorder valeur probante
aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee et les références). Quant aux constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve ;
il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
25 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; VSI
2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless précité, n. 688c,
p. 1025). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
5.a) Par décision du 12 août 2004, entrée en force, la CNA a mis
le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité basée sur un degré
d'invalidité de 21% depuis le mois d'août 2004. Cette décision retenait
que, du fait des conséquences de l'atteinte accidentelle à la cheville
gauche, la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son ancienne
activité de charpentier, mais entière dans une activité légère adaptée, soit
une activité permettant l'alternance des positions et ne nécessitant pas de
grandes déambulations. Cette décision s'appuyait sur le rapport du
Dr V.________ du 26 mai 2004, qui posait le diagnostic de fracture-luxation
de la cheville gauche de type Weber C et qui indiquait notamment que
l'assuré se plaignait toujours d'importantes douleurs à la cheville, la
marche s'effectuant toutefois sans boiterie.
b) Le recourant affirme que son état de santé s'est aggravé
après l'entrée en force de la décision du 12 août 2004, et qu'il souffre
désormais également du dos et des genoux, douleurs qui seraient
également dues aux conséquences de son accident de février 2003. Il
demande ainsi qu'il soit procédé à la révision, selon l'art. 17 al. 1 LPGA, de
sa rente d'invalidité, qui doit être augmentée. A l'appui de ses conclusions,
il se réfère aux rapports médicaux établis par plusieurs médecins l'ayant
examiné, soit les Drs J., C., K.________ et T.________, qui
attestent que le recourant, qui boite, présente des atteintes aux genoux et
au rachis lombaire en lien de causalité avec l'accident assuré, et qu'il
dispose d'une capacité de travail de 50 à 60% dans une activité adaptée.
-
26 -
L'intimée quant à elle, qui s'appuie sur le rapport d'autres
médecins, soit les Drs V., L. et W., estime que les
conséquences des troubles au dos et aux genoux ne doivent pas être
prises en charge par l'assurance-accidents, dans la mesure où le lien de
causalité naturelle entre ces affections et l'accident de février 2003 fait
défaut. L'intimée retient également l'absence de boiterie chez son assuré,
subsidiairement l'absence d'impact d'une éventuelle boiterie sur les
troubles susmentionnés, dont l'origine est dégénérative.
c) Le Dr K., médecin traitant, est le premier, en mai
2007, à avoir posé les diagnostics de gonalgies du genou droit existantes
depuis juillet 2006 et de lombalgies existantes depuis octobre 2006. Il
mentionne par ailleurs que son patient marche en boitant légèrement.
Tenant compte de ces affections, ainsi que de l'atteinte à la cheville, qu'il
qualifie de fracture de type Weber C, il atteste une capacité de travail de
50% dans un activité adaptée, avec des limitations fonctionnelles (possible
alternance des positions et port de charges de 15 kg maximum). Dans une
attestation datée du 15 décembre 2008, ce médecin a confirmé que son
patient n'avait jamais présenté de lombalgies ni de gonalgies avant juillet
-
27 -
En avril 2008, le recourant a été examiné par le Dr C.,
qui confirme la présence d'une boiterie en indiquant que l'assuré présente
des signes de sursollicitation au niveau des genoux, principalement à
gauche, due à la compensation du défaut de mobilité de la cheville
gauche. En ce qui concerne le lien de causalité avec l'accident de 2003, ce
médecin indique également la présence, au niveau vertébral, de plusieurs
affections dégénératives préexistantes qui compromettraient la capacité
adaptative lombaire et qui expliqueraient, du moins en partie, les douleurs
ressenties par l'assuré, dont il estime par ailleurs également la capacité de
travail à 60%.
Le Dr V., médecin-conseil de la CNA, a examiné le
recourant à plusieurs reprises de 2006 à 2008. Ce médecin n'a toutefois
jamais investigué la question du lien de causalité entre l'accident assuré
et les troubles au dos et aux genoux, se bornant à affirmer, sans aucune
motivation, qu'ils ne sont pas du ressort de l'assureur-accident, à cause de
leur origine dégénérative. Le Dr V.________ estime par ailleurs que l'état de
la cheville gauche reste inchangé depuis 2004. Enfin, même s'il indique
n'avoir observé aucune boiterie, il affirme que l'hypothèse du Dr
C., selon laquelle une démarche perturbée pourrait aggraver
d'éventuelles lésions dégénératives préexistantes n'est pas conforme à la
doctrine médicale selon laquelle une petite boiterie antalgique n'est pas
susceptible d'avoir des effets néfastes sur la colonne vertébrale.
Le 21 avril 2008, le Dr L. a examiné l'assuré pour le
compte de l'OAI, concluant à une capacité de travail de 60% dans une
activité adaptée, du fait des problèmes à la cheville gauche, des
lombalgies et des gonalgies bilatérales. Il n'a relevé la présence que d'une
légère boiterie pieds nus et a indiqué, rejoignant ainsi l'avis du Dr
C.________, que les documents radiologiques mettent en évidence des
troubles dégénératifs qui se sont sensiblement aggravés au cours du
temps au niveau du rachis, mentionnant qu'il existe une fragilité
biomécanique lombaire indépendante de l'accident. La question du lien de
causalité entre les affections décrites et l'accident de 2003 n'a toutefois
pas fait l'objet d'une investigation approfondie par ce médecin, qui ne
-
28 -
motive pas ses conclusions à ce sujet, du fait de leur non pertinence dans
le cadre d'une procédure concernant l'assurance-invalidité.
En cours de procédure, le recourant a produit un rapport établi
par le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur, qui analyse de manière extensive le mécanisme
accidentel et la relation de causalité naturelle entre celui-ci et les
différents troubles présentés par l'assuré. Au terme d'une analyse basée
sur l'anamnèse de l'assuré découlant des rapports médicaux au dossier, et
sur plusieurs documents d'imagerie médicale, dont certains récents, le Dr
T. a notamment conclu, de façon motivée, que les lésions
constatées au genou et au rachis ont un lien de causalité établi par
l'analyse biomécanique avec une vraisemblance prépondérante, même s'il
n'examine pas les raisons pour lesquelles le genou et le rachis sont restés
asymptomatiques durant plusieurs années suite à l'accident.
L'intimée a pour sa part produit un rapport du Dr W.,
également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui affirme quant à lui, au terme d'une analyse tout
aussi détaillée et approfondie du cas, que les troubles aux genoux et au
dos ne sont pas consécutifs à l'accident assuré. S'appuyant sur une
littérature médicale abondante, il réfute l'avis du Dr T., au motif
notamment que ces douleurs ont débuté de façon tardive, ce qui serait
incompatible avec une histoire de traumatisme articulaire ou du rachis à
haute énergie, en quel cas les douleurs sont immédiates. De plus, la
gonarthrose devrait, pour être imputable à l'accident, être clairement plus
évoluée du côté droit, au vu de la boiterie – le Dr W.________ relève
toutefois qu'aucun trouble de la marche n'a été observé par le Dr
V.________ ni par le Dr L.. Or les clichés montrent une symétrie de
l'atteinte dégénérative. Par la suite, le rapport du Dr W. a été
examiné par le Dr T.________, qui a réfuté à son tour l'analyse de son
confrère, au motif notamment qu'elle se base sur une littérature médicale
trop ancienne et qu'il est unanimement admis par la doctrine médicale
que la corrélation entre les lésions constatées sur une radiographie et les
plaintes émises par un patient n'est pas systématique.
-
29 -
Il résulte de ce qui précède qu'il est impossible à la Cour de
céans, en l'état du dossier, de déterminer au stade de la vraisemblance
prépondérante si l'état de santé du recourant s'est aggravé, depuis la
dernière décision entrée en force de la CNA, du fait d'atteintes à sa santé
qui seraient imputables à son accident de 2003 ou qui, bien que d'origine
dégénérative, auraient été aggravées par cet accident. En effet, les avis
contradictoires des Drs T.________ et W., qui analysent tous deux la
problématique du lien de causalité, apparaissent l'un et l'autre détaillés et
motivés, sans que la Cour de céans ne puisse déterminer lequel prévaut.
L'avis du Dr W. est par ailleurs appuyé par celui du Dr V.,
qui n'a jamais observé aucune boiterie, et celui du Dr L., qui n'a
observé qu'une très légère boiterie pieds nus. Ces deux médecins
estiment en effet également, bien que de façon insuffisamment motivée,
que les gonalgies et lombalgies dont souffre le recourant ne sont pas en
lien de causalité avec son accident, mais d'origine purement dégénérative.
Quant à l'avis du Dr T., il paraît certes partagé, dans une certaine
mesure du moins, par les Drs J., K.________ et C.________ - qui ont
pu quant à eux observer une boiterie chez le recourant - en ce qui
concerne l'existence d'un tel lien de causalité, mais pour des raisons
différentes. En effet, le Dr C.________ estime que la boiterie aurait plutôt
aggravé des lésions dégénératives préexistantes, alors que le Dr
T.________ soutient que les lésions au genou et au rachis sont directement
dues à l'impact généré par l'accident, bien que les signes cliniques, pour
des raisons peu claires, soient apparus secondairement. Les Drs J.________
et K.________ nuancent pour leur part leurs propos : le premier estime que
le lien de causalité litigieux est "probable" et provient du trouble de la
démarche, et le deuxième se borne à constater que les nouvelles
affections sont apparues postérieurement à l'accident, durant l'été 2006.
En définitive, on ignore si le recourant souffrait de lésions dégénératives
préexistantes à l'accident de 2003, et cas échéant si – et dans quelle
mesure – ces lésions ont été aggravées par l'accident de 2003.
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30 -
6.a) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007,
consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157, consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à
l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de
façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2).
b) En l'espèce, force est de constater que la CNA a procédé à
une instruction insuffisante du cas du recourant, dans la mesure où elle
n'a disposé, pour établir la décision litigieuse, que d'avis médicaux
imprécis et contradictoires, et en particulier d'aucun rapport établi par un
spécialiste ayant dûment investigué les plaintes nouvellement émises par
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31 -
l'assuré et leur lien de causalité avec l'accident assuré. En cours de
procédure, les parties ont produit des rapports médicaux circonstanciés
mais contradictoires. Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à la CNA,
afin qu'elle fasse procéder à une expertise du recourant au sens de l'art.
44 LPGA.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision sur opposition du 31 mars 2009 annulée et la cause renvoyée à
l'intimée pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise et
nouvelle décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu'il convient de fixer équitablement à
2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'intimée versera à F.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour F.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :