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TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/09 - 67/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Bidiville et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean Jacques
Schwaab, avocat à Lausanne,
et
M. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.A., née en 1971, était employée en qualité d'auxiliaire
de santé au service de [...], à Lausanne, et assurée à ce titre contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la M. SA
(la caisse). Le 19 décembre 2007, elle a été victime d'un accident de la
circulation, dont les circonstances exactes, respectivement les suites
directes, ont été décrites comme il suit dans un rapport établi par un
expert en dommages de la caisse suite à un entretien avec l'assurée du 2
avril 2008:
"Mme A.________ a été victime d'un accident de la circulation, le
mercredi 19.12.07 vers 19.00 heures" [...] "Au passage du feu
orange, elle s'est arrêtée, ce qui a probablement surpris
l'automobiliste qui la suivait." [...] "Elle regardait droit devant elle au
moment de la collision, laquelle est intervenue lorsqu'elle se trouvait
pratiquement à l'arrêt." [...] "La collision a été ressentie, aux dires
de l'assurée, comme forte et sèche." [...]
"Mme A.________ avait sa ceinture attachée. Elle pense que les
douleurs à l'épaule gauche et sur la partie du thorax proviennent du
port de la ceinture. Elle n'a pas heurté le volant avec son corps et
elle n'a pas l'impression d'avoir eu un mouvement en arrière contre
le siège ou l'appui tête. Elle n'a pas du tout perdu connaissance, ni
été étourdie par le choc, tout au plus troublée dans la mesure où il
s'agissait de son premier accident de circulation. Elle est sortie
immédiatement, n'a rien constaté de particulier à son véhicule. La
dame responsable lui a donné ses coordonnées et étant donné
l'affluence du trafic en cette soirée de nocturne, les deux
automobilistes ont préféré quitter les lieux, sans faire appel à la
police ou signer un constat.
Le lendemain de l'accident, elle s'est rendue à l'Hôpital
Orthopédique en raison de douleurs à l'épaule gauche et au thorax."
[...]
Comme elle avait congé jusqu'au 23.12.07, elle pensait que les
douleurs allaient s'estomper. Elle a recommencé le travail, le lundi
24.12.07, ainsi que le mardi 25.12.07. C'est alors, soit au moment
de la reprise du travail, que l'assurée a commencé à ressentir des
douleurs cervicales, des douleurs dorsales et lombaires, avec des
fourmillements aux mains et une perte de sensation des mains. Elle
s'est donc rendue le même jour, à 11.00 heures au [...], examinée
par le Dr G.________ qui lui a prescrit un arrêt de travail à 100 %
jusqu'au 01.01.08." [...]
L'incapacité totale de travail attestée par le Dr G.________ a été
prolongée jusqu'au 3 février 2008 par la Dresse C.________, généraliste
FMH et médecin traitant de l'intéressée, selon deux certificats médicaux
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3 -
établis par cette praticienne les 7 et 18 janvier 2008. La caisse a pris en
charge les suites du cas.
Dans un rapport médical initial LAA établi le 3 février 2008, la
Dresse C.________ a posé les diagnostics de contusion directe par la
ceinture du haut du thorax gauche et de l'épaule, ainsi que de
contractures musculaires cervicales secondaires à l'entorse de la colonne
cervicale. Il était mentionné que l'assurée avait consulté le Dr M.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, en raison d'une réactivation
d'un "problème" à l'épaule gauche – l'intéressée s'étant en effet blessée à
cette épaule en février 2007, en déplaçant un objet lourd. Sa capacité de
travail, réputée nulle jusqu'au 3 février 2008, était portée à 50 % dès le 4
février 2008, et ce jusqu'à un contrôle prévu le 25 février 2008 auprès du
Dr M..
L'assurée a tenté une reprise de son activité, à 50 %, dès le 4
février 2008. Il résulte des pièces versées au dossier que, son activité
n'ayant pas été adaptée par son employeur dans toute la mesure requise,
elle a dû prendre en charge des "cas lourds", ce qui a occasionné une
exacerbation de ses douleurs et une réactivation des problèmes à son
épaule gauche. Le Dr M.________ a dès lors attesté, dans un certificat
médical du 25 février 2008, une nouvelle incapacité totale de travail,
d'une durée probable de "minimum encore 15 jours". Compte tenu de la
persistance de fourmillements, ce médecin a adressé l'intéressée au Dr
J., médecin praticien FMH spécialisé en chirurgie orthopédique,
lequel a reconduit l'incapacité totale de travail de l'intéressée dans des
certificats médicaux des 29 février et 12 mars 2008.
Dans un rapport médical intermédiaire établi le 17 mars 2008,
le
Dr J. a retenu le diagnostic de contracture périscapulaire gauche
d'origine post-traumatique, relevant que l'évolution était favorable après
traitement par physiothérapie et anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS), avec diminution progressive des douleurs. L'incapacité totale de
travail de l'intéressée n'en était pas moins prolongée jusqu'au 7 avril
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4 -
2008, date prévue de la prochaine consultation – elle sera alors prolongée
par ce médecin jusqu'au 14 avril 2008.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale de
l'assurée a été réalisée le 11 avril 2008; le rapport y relatif a conclu à des
"altérations modérées de signal de plusieurs disques intervertébraux, sans
conflit de racine ni canal étroit". Un rapport établi suite à une IRM des
articulations sterno-costales pratiquée le 15 avril 2008 a en outre conclu à
l'absence de lésion thoracique pariétale antérieure visible en IRM, en
particulier à l'absence de fracture sternale.
Le Dr J.________ a prolongé l'incapacité totale de travail de
l'assurée dans des certificats médicaux des 16 avril et 5 mai 2008. Dans
un rapport médical intermédiaire établi le 20 mai 2008, ce médecin a posé
les diagnostics d'omalgies et scapulalgies droites d'origine post-
traumatiques, ainsi que de cervicalgies, relevant en particulier, s'agissant
de l'évolution du cas, la persistance de douleurs à l'épaule droite et à la
colonne cervicale, malgré leur diminution.
L'intéressée a déposé le 28 mai 2008 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi de mesures
professionnelles, respectivement d'une rente.
La Dresse P., spécialiste FMH en anesthésiologie
consultée dès le mois de mai 2008, a confirmé l'incapacité totale de travail
présentée par l'intéressée. Elle l'a adressée au Dr Q., spécialiste
FMH en neurologie, lequel a évoqué dans un rapport du 26 juin 2008 la
présence d'une symptomatologie myofasciale.
Dans un rapport établi le 12 juillet 2008, la Dresse P.________ a
posé le diagnostic de "Whiplash syndrome avec Whiplash associeted
disorder stade II (Quebec Whiplash Task Force 1995), Syndrome
myofascial régional cervical et dorsal", relevant la présence de
cervicalgies avec des blocages, de douleurs irradiant dans les deux bras et
de paresthésies dans les doigts – avec de nombreux "Trigger Points" dans
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5 -
les muscles concernés. La Dresse P.________ a prolongé l'incapacité totale
de travail de l'assurée, dans des certificats médicaux établis les 26 août et
1
er
octobre 2008.
La caisse a décidé la mise en œuvre d'une expertise, réalisée
le 29 août 2008 par le Dr T., spécialiste FMH en rhumatologie
auprès du [...], à [...]. Dans le rapport y relatif, établi le 5 novembre 2008,
ce rhumatologue a posé les diagnostics de cervicalgies et inter
scapulalgies chroniques, ainsi que de fibromyalgie, étant notamment
précisé ce qui suit:
"Situation actuelle
Mme A. présente aujourd'hui un tableau clinique, de plaintes
et comportement, qui s'apparente d'avantage à celui d'une
fibromyalgie que celui d'une entorse cervicale proprement dite.
L'examen clinique démontre un syndrome douloureux chronique
manifeste comportant de nombreux signes de non-organicité en
l'absence de tout déficit neurologique.
Synthèse et conclusions
Le diagnostic d'entorse cervicale reste hypothétique dans la mesure
où la douleur ne s'est pas produite immédiatement, mais plusieurs
jours plus tard sur un tableau de douleurs plus généralisées, que par
ailleurs aucune lésion n'a été mise en évidence à l'imagerie.
Quoi qu'il en soit, le traumatisme a eu lieu et l'assurée a enregistré
une secousse de sa colonne cervicale et une contusion thoracique
liée à l'utilisation de sa ceinture de sécurité. Toutefois, en absence
de toute lésion objectivable, on est en droit de considérer qu'après
huit mois, l'effet de délétère du choc accidentel est terminé et que le
tableau actuel est celui d'un tableau maladie.
En conclusion, il s'agit d'une femme qui présente un syndrome
douloureux chronique pouvant être assimilé à une fibromyalgie,
comme en témoignent les nombreux trigger points et l'infiltration
douloureuse des téguments. Il existe incontestablement une
dissociation entre l'importance des plaintes, les observations
objectives à l'insu de la patiente et l'examen clinique proprement
dit. Les signes de non organicité selon Waddell sont tous présents.
Il n'y a pas d'incapacité de travail pour ce qui est des suites de
l'accident, ni d'atteinte à l'intégrité.
Il n'y a de même, pas d'incapacité de travail sur le plan maladie."
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6 -
Le Dr T.________ a dès lors répondu en particulier ce qui suit
aux questions qui lui étaient posées:
"4. A votre avis, les troubles actuels sont-ils encore dus de façon :
certaine – possible – seulement possible ou exclue à l'accident
?
Cervicalgies et inter scapulalgies chroniques : seulement
possibles
Fibromyalgie : exclue
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l'assurée, concernant un problème à la cheville gauche. Il a indiqué que,
comme la priorité avait été mise sur les douleurs de l'épaule droite et de
la colonne cervicale, l'intéressée ne s'était "pas trop préoccupée" de sa
cheville gauche, qui la faisait également souffrir; elle avait eu des douleurs
à cette cheville durant les deux mois qui avaient suivi l'accident, douleurs
qui étaient réapparues de manière intense depuis quelques semaines, de
sorte que la Dresse P.________ lui avait fait faire des radiographies et une
IRM. Les clichés "RX cheville gauche" effectués le 10 octobre 2008 avaient
mis en évidence une suspicion de fracture, qui n'avait pas été confirmée
par une IRM du pied gauche du 21 octobre 2008 – ce dernier examen
ayant cependant documenté une déchirure partielle du tendon du muscle
court péronier latéral et une ténosynovite des tendons long péroniers
latéral et des tendons fléchisseurs, ainsi qu'un remaniement cicatriciel des
structures ligamentaires latérales. Etaient annexés les rapports relatifs
aux radiographies et à l'IRM auxquels il était fait référence.
L'assurée, désormais représentée par l'avocat Jean Jacques
Schwaab, s'est opposée à la décision du 20 novembre 2008 par courrier
du 16 décembre 2008, contestant la teneur du rapport d'expertise établi
par le Dr T., en ce sens que les maux dont elle souffrait
actuellement et qui l'empêchaient de reprendre son activité
professionnelle étaient à son sens en relation de causalité adéquate avec
l'atteinte de type "coup du lapin" dont elle avait été victime lors de
l'accident du 19 décembre 2007.
Par courrier adressé au Dr M. le 23 décembre 2008, le
Dr D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-
conseil de la caisse, a indiqué que, dès lors que celle-ci avait mis fin au
rapport de causalité avec l'accident au 31 août 2008, elle n'interviendrait
pas pour des douleurs à la cheville gauche réapparues "au courant du
mois de novembre 2008". Le Dr D. relevait qu'il se méfiait des
descriptions IRM de déchirure tendineuse à la cheville et au pied, les
diagnostics en cause étant qualifiés de "souvent faux"; en outre, le Dr
T.________ n'avait rien objectivé de particulier à la cheville gauche de
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l'assurée lors de son expertise, mais suspecté une fibromyalgie, qui
pouvait expliquer les problèmes actuellement rencontrés.
L'assurée a complété son opposition par courrier du 2 février
2009, produisant un rapport établi le 28 janvier 2009 par la Dresse
P.. Se référant à la littérature médicale, ce médecin contestait
l'appréciation du cas par le Dr T., singulièrement le diagnostic
posé de fibromyalgie, relevant en particulier ce qui suit concernant son
rapport d'expertise du 5 novembre 2008:
"Status somatique est correct
Status neurologique est correct
Status ostéoarticulaire : la mobilité de la colonne cervicale est
diminuée ainsi celle de la colonne lombaire. On trouve de nombreux
Triggers Points dans les muscles de la région cervicale, thoracique et
lombaire. Ces points sont les points de Syndrome Myofascial et non
de la fibromyalgie. Les points de la fibromyalgie se nomment de
Tenders Points. La fibromyalgie a été strictement définie par
American College of Rheumatologists [ARC]. Ceci a été admis par
l'OMS [Organisation mondiale de la Santé]."
[...]
"Le diagnostic de fibromyalgie ne correspond pas aux critères admis
par ARC. L'examen clinique démontre un syndrome douloureux et
chronique dû à un mécanisme de Whiplash." [...]
"En conclusion, il s'agit d'une patiente qui présente des douleurs
chroniques, dues à Whiplash Stade 2" [...]
"Ceci est aussi confirmé par l'examen du Docteur Q.. On
peut trouver de nombreux Triggers Points dans la région cervicale,
thoracique, et lombaire. Ceux-ci sont témoins d'un Syndrome
Myofascial et pas d'une fibromyalgie. Il n'y a pas une dissociation
entre les plaintes de la patiente et l'examen clinique."
[...]
"Les douleurs sont dues à l'accident. Elles sont typiques d'un
Whiplash Syndrome. Il n'est pas possible de prévoir en ce moment
une guérison, laquelle permettrait à Madame A. de
reprendre le travail à 100 % dans son ancienne activité. Elle doit
absolument éviter de porter de lourdes charges."
Dans son courrier, l'assurée relevait que si la caisse ne
partageait pas l'appréciation de la Dresse P.________, une nouvelle
expertise devrait être mise en œuvre.
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Dans une prise de position du 2 mars 2009 concernant le
rapport établi le 28 janvier 2009 par la Dresse P., le Dr N.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin-consultant de l'assureur-
maladie de l'assurée, a en substance estimé que l'appréciation de cette
dernière n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions du
rapport d'expertise du Dr T., lequel comprenait un examen
clinique complet, des diagnostics parfaitement étayés et une analyse de la
causalité rigoureuse, simple et aisée à comprendre. Selon le Dr N.,
la différence entre "Tender Points" et "Trigger Points" n'avait aucune
valeur sémiologique, et le syndrome myofascial régional était "en quelque
sorte un synonyme de la fibromyalgie"; les remarques formulées par la
Dresse P.________ témoignaient ainsi, à son sens, "d'une vision très
personnelle de la médecine", ainsi que "d'une méconnaissance des
notions de base du droit des assurances". Il concluait dès lors à l'absence
de causalité naturelle entre les troubles présentés actuellement par
l'assurée et l'accident du 19 décembre 2007, "et ce avec une haute
vraisemblance qui confine à la certitude".
Interpellé par la caisse quant à l'appréciation de la Dresse
P., le Dr T. a relevé, dans une "réponse complémentaire du
6 mars 2009", qu'il n'était pas toujours aisé de différencier cliniquement la
fibromyalgie et le syndrome myofascial, qui touchaient tous deux
l'appareil locomoteur et étaient souvent confondus – les deux syndromes
pouvant en outre coexister et/ou être la complication l'un de l'autre: la
douleur était locorégionale dans le syndrome myofascial, étendue dans la
fibromyalgie; la sensibilité était focale dans le syndrome myofascial,
diffuse dans la fibromyalgie. Cela étant, dans son rapport d'expertise, le Dr
T.________ avait clairement indiqué que les points douloureux, quel que
soit leur nom en français ou en anglais, étaient diffus et symétriques, et
s'inscrivaient dans un contexte général qui n'avait rien à voir avec
d'éventuelles séquelles d'un traumatisme de la colonne cervicale.
Dans un courrier du 17 mars 2009, l'assurée a contesté la
teneur de la prise de position du Dr N.________, et estimé que la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise était indispensable.
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10 -
Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la caisse a rejeté
l'opposition déposée par l'intéressée et confirmé sa décision du 20
novembre 2008, en ce sens qu'il était mis un terme au versement de ses
prestations avec effet dès le
1
er
septembre 2008. Se référant aux conclusions de l'expertise réalisée
par le
Dr T., à laquelle elle reconnaissait pleine valeur probante, la caisse
a derechef retenu que les affections présentées par l'assurée
postérieurement à la date de cette expertise étaient sans relation de
causalité naturelle avec l'événement accidentel du 19 décembre 2007.
B.a) A. a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 12 mai 2009, concluant principalement à sa
réforme, en ce sens qu'elle avait droit aux prestations de l'assurance-
accidents au-delà du 31 août 2009, et subsidiairement à son annulation,
avec pour suite le renvoi de la cause à la caisse pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique),
estimant notamment qu'en l'absence d'expertise psychiatrique, le dossier
était lacunaire sur le plan médical. Sur le fond, elle a en substance fait
valoir qu'il convenait de retenir qu'elle avait été victime d'une atteinte de
type "coup du lapin", ses plaintes étant "largement compatibles" avec le
tableau clinique d'un tel trouble, tableau qui s'était en outre manifesté
dans les suite immédiates de l'accident du 19 décembre 2007; elle relevait
à cet égard que le Dr T.________, s'il avait mis en doute ce diagnostic, ne
l'avait pas pour autant formellement exclu. Se référant à la jurisprudence
relative à la causalité adéquate en cas de "coup du lapin", elle soutenait
que, compte tenu d'un accident qu'il convenait de qualifier de gravité
moyenne, il ne faisait aucun doute que le lien de causalité entre
l'événement accidentel et ses atteintes était adéquat, dès lors qu'elle
ressentait actuellement encore, et sans interruption depuis l'accident,
d'intenses douleurs nécessitant un traitement médical ininterrompu, et
était de ce chef en incapacité totale de travail depuis une année et demi.
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11 -
Au demeurant, dans l'hypothèse où le diagnostic de "coup du lapin" ne
serait pas retenu, il y aurait lieu d'appliquer la jurisprudence relative à la
causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un
accident, et de préférer à cet égard le diagnostic de syndrome myofascial
posé par la Dresse P.________ à celui de trouble somatoforme douloureux
mentionné par le Dr T.________ – l'avis de celle-ci, dûment étayé et
documenté, devant à son sens se voir reconnaître une valeur probante
supérieure à celle du rapport d'expertise de ce dernier, respectivement à
celle de l'avis du
Dr N.; il conviendrait alors soit d'admettre la condition de
l'adéquation, en se fondant sur les "indices assez précis" dans ce sens
donnés par la Dresse P., soit, le cas échéant, de procéder à la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique, conformément aux exigences
jurisprudentielles en la matière. L'intéressée produisait notamment, à
l'appui de son recours, deux courriers adressés à son conseil les 6 et 29
mars 2009 par la Dresse P.. Dans le premier de ces courriers, ce
médecin contestait la teneur de l'avis rendu le 2 mars 2009 par le Dr
N., relevant que l'OMS et "toutes les universités médicales dans le
monde" s'accordaient à retenir que fibromyalgie et syndrome myofascial
étaient des "maladies absolument différentes, avec des définitions
précises", et concluant que, faute de référence à la littérature médicale, le
rapport établi par le Dr N.________ n'avait aucune valeur scientifique. Dans
le second courrier, la Dresse P.________ exposait, références médicales à
l'appui, la différence entre "Trigger Points" et "Tender Points",
respectivement entre fibromyalgie, syndrome myofascial et Whiplash
syndrome, précisant en particulier ce qui suit:
"La fibromyalgie est définie par la présence des Tender Points à des
endroits spécifiques, une sensibilité diffuse, une douleur diffuse
caractérisée par une sensibilisation spinale et une dysfonction des
contrôles indogènes, peut être accompagnée par un syndrome
fatigue chronique, colonne irritable et un TMJ ["TemporoMandibular
Joint"; douleur à l'articulation temporo-mandibulaire]." [...]
"Le Syndrome Myofascial est caractérisé par la présence de Trigger
Points, par une douleur locale ou régionale, une sensibilité focale,
entièrement limitée au muscle concerné.
Le Whiplash Syndrome est caractérisé par une douleur régionale, il
est souvent associé à un Syndrome Myofascial et un Syndrome
fatigue chronique. Il n'y a pas de douleur diffuse caractérisée par
une fibromyalgie."
-
12 -
Dans sa réponse du 11 juin 2009, la caisse intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a allégué, en premier lieu, que les symptômes
présentés par la recourante dans les suites de son accident n'étaient pas
constitutifs d'un tableau clinique typique d'un "coup du lapin", relevant
notamment que seule la
Dresse P., qui n'était consultée par l'intéressée que depuis le mois
de mai 2008, avait retenu le diagnostic de "Whiplash syndrome avec
Whiplash associated disorder stade II"; l'appréciation de la Dresse
P. avait par ailleurs unanimement été contestée par les Drs
T.________ et N., et ne saurait dès lors se voir reconnaître une
valeur probante supérieure à celle des avis de ces deux derniers
médecins, "bien au contraire". En outre, selon la caisse, on ne voyait pas
en quoi la recourante aurait développé des troubles psychiques ensuite de
l'accident en cause. Ainsi, en l'absence de rapport de causalité naturelle
suffisamment démontré, il semblait superflu d'examiner la question du lien
de causalité adéquate, que ce soit sur la base des critères relatifs aux cas
de "coup du lapin" ou de ceux relatifs aux cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident; au demeurant, même à admettre l'existence
d'une atteinte de type "coup du lapin" ou d'une lésion semblable – ce qui
était derechef contesté –, aucun des critères concernant l'appréciation de
la causalité adéquate ne pouvait être considéré comme présent, ou tout
au moins comme revêtant une importance déterminante en l'espèce. Pour
le surplus, la caisse renvoyait à la teneur de la décision sur opposition
attaquée.
b) Suite à la requête en ce sens du juge en charge de
l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) a produit le 11 décembre 2009 le dossier de la recourante,
comprenant notamment un rapport psychiatrique établi le 8 septembre
2009 par le Dr I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
du Service médical régional AI (SMR), dans lequel était posé le diagnostic
d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F 32.10), atteinte
existant depuis trois à quatre mois et réputée sans répercussion sur la
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13 -
capacité de travail de l'intéressée. Dans son appréciation du cas, le Dr
I.________ relevait en particulier ce qui suit:
"En ce qui concerne la Jurisprudence vis-à-vis d'un trouble
somatoforme douloureux, dont la fibromyalgie est un équivalent,
une comorbidité psychiatrique manifeste dans son intensité et sa
durée n'est pas constatée. D'après la description donnée par
l'assurée elle-même, une perte d'intégration sociale ne peut pas être
retenue. Ainsi, les critères de sévérité de la Jurisprudence ne sont
pas retenus."
Se déterminant sur les conclusions de ce rapport
psychiatrique, par écriture du 12 janvier 2010, l'intimée a allégué que la
question de la causalité naturelle entre la symptomatologie dépressive
décrite par le Dr I.________ comme étant apparue trois à quatre mois avant
son examen et l'accident du 19 décembre 2007 était "douteuse" mais
pouvait rester ouverte, dans la mesure où le rapport de causalité
adéquate devait en tous les cas être nié, ainsi qu'elle l'avait exposé dans
son mémoire de réponse du 11 juin 2009, auquel il était renvoyé; la caisse
maintenait en conséquence ses conclusions.
La recourante s'est déterminée par écriture du 14 janvier
2010, faisant en substance valoir que la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique) était
indispensable, compte tenu des multiples contradictions au dossier
concernant l'appréciation de son cas sous l'angle médical, singulièrement
du manque de clarté des diagnostics posés, et ce tant sur le plan
somatique que psychique.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en
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temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la question de la prise en charge par
la caisse, au titre des suites de l'accident subi par la recourante le 19
décembre 2007, des atteintes présentées par cette dernière
postérieurement au 31 août 2008, singulièrement la question de
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre dites
atteintes et l'événement accidentel.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la présente loi n'en dispose
pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
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d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129
V 177, consid. 3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009,
consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008, consid. 3.1 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc";
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009,
consid. 2.2). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec
l'événement assuré.
S'agissant spécifiquement de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cervical sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
-
16 -
renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 précité, consid. 1 et la
référence; TF 8C_42/2009 précité, consid. 2.2). La jurisprudence a posé
récemment diverses exigences sur les mesures d'instruction nécessaires
de ce point de vue; elle a considéré, en particulier, qu'une expertise
pluridisciplinaire était indiquée si l'état de santé de l'assuré ne présentait
ou ne laissait pas espérer d'amélioration notable relativement rapidement
après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois (ATF 134 V
109, consid. 9; TF 683/2008 du 3 août 2009, consid. 3.2).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456,
consid. 5a et les références; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2; TF
8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine
et les références).
Concernant les atteintes sur le plan psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue d'apprécier le caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et de telles atteintes
développées postérieurement par l'intéressé. Elle a en premier lieu classer
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue subjectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un
accident de gravité moyenne, doivent être pris en considération un certain
nombre de critères, dont les principaux sont les suivants:
-
17 -
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de
l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience,
à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que
l'existence d'un lien de causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre
eux peut être suffisant, notamment s'agissant d'un accident à la limite de
la catégorie des accidents graves; inversement, en présence d'un accident
se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à
prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis
(ATF 115 V 133, consid. 6c; TF 8C_301/2009 du 17 septembre 2009,
consid. 4.2).
d) En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-
cérébral, il convient, selon la jurisprudence, d'apprécier le caractère
adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes
critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique.
L'examen des critères en cause doit toutefois être effectué sans faire de
distinction entre les composantes physiques ou psychiques: les critères
relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux
douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont ainsi déterminants,
-
18 -
de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs
physiques (ATF 117 V 359, consid. 6a; cf. également TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010, consid. 4.2 et les références). Par ailleurs, toujours en relation
avec l'appréciation du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident de type "coup du lapin" et des atteintes à la santé sans preuve
de déficit organique, la jurisprudence a précisé que le critère faisant
référence au traitement médical était rempli en cas de traitement
prolongé spécifique et pénible, que les douleurs à prendre en
considération devaient revêtir une certaine intensité et que l'incapacité de
travail devait être importante, en dépit des efforts reconnaissables de
l'assuré (ATF 134 V 109 précité, consid. 10;
TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.2; TF 8C_311/2009 du 26
octobre 2009, consid. 4.1).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_780/2008 du 3 juin 2009,
consid. 3.3.1).
Cela étant, en ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
-
19 -
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (TF 8C_862/2008 du
19 août 2009, consid. 4.2 et les références).
4.a) En l'espèce, la recourante estime en premier lieu que,
compte tenu des divergences entre les diagnostics posés par les différents
médecins consultés, un complément d'instruction sur le plan médical
serait indispensable, et requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à cette requête,
dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4b et 4c),
même si, par hypothèse, on tenait pour établie l'existence d'atteintes à la
santé en relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 19
décembre 2007, il conviendrait de nier, dès le 1
er
septembre 2008 au plus
tard, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre ces atteintes et
l'événement assuré.
S'agissant d'apprécier le caractère adéquat du lien de
causalité, il convient de distinguer les atteintes sur le plan somatique, les
atteintes sur le plan psychique, ainsi que le cas particulier des
traumatismes cervicaux de type "coup du lapin" ou des traumatismes
analogues (cf. consid. 3c et 3d supra). En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante ne présente aucune atteinte objectivable à la santé
physique de nature à entraîner une incapacité de travail postérieurement
au
31 août 2008; ainsi, les examens par IRM réalisés les 11 avril 2008 (IRM
cervicale) et 15 avril 2008 (IRM des articulations sterno-costales) n'ont
documenté aucune atteinte significative, et le Dr T.________ relève dans
son rapport du 5 novembre 2008 "l'absence de toute lésion objectivable" –
constatation qui n'a été remise en cause par aucun des médecins
consultés. Cela étant, invoquant les différents avis de la Dresse P.________,
la recourante fait en substance valoir que ses affections seraient en lien
de causalité adéquate avec l'accident dont elle a été victime, et ce compte
tenu soit des critères jurisprudentiels relatifs aux traumatismes cervicaux
par accident de type "coup du lapin", soit, si un tel diagnostic devait ne
pas être retenu, compte tenu des critères jurisprudentiels relatifs aux
atteintes à la santé psychique – savoir en l'espèce un syndrome
-
20 -
myofascial, diagnostiqué par la Dresse P.. Il convient dès lors
d'examiner distinctement ces deux hypothèses.
b) Il est pour le moins douteux, dans le cas présent, que la
recourante ait été victime "de lésions du rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cervical sans preuve d'un déficit fonctionnel organique" (au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus,
cf. consid. 3b), dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient dans son
acte de recours, il ne résulte aucunement des pièces versées au dossier
qu'elle aurait présenté un tableau clinique typique d'un tel traumatisme: il
n'est en effet nulle part fait mention de maux de tête, de vertiges, de
troubles de la concentration et de la mémoire, de nausées, de fatigabilité,
de troubles de la vue, d'irritabilité, ou encore de modification du caractère;
les plaintes de l'intéressée, dans les suites de l'événement accidentel,
portaient bien plutôt sur la présence de douleurs (d'abord à l'épaule
gauche et au thorax, puis cervicales, dorsales et lombaires),
respectivement de fourmillements, notamment dans les mains. Quant au
diagnostic d'épisode dépressif moyen posé par le Dr I., il ne serait
apparu, selon ce psychiatre qui se réfère à cet égard aux déclarations de
l'intéressée, que trois ou quatre mois avant son examen du 12 août 2009,
soit en avril ou mai 2009; à l'évidence, ce seul diagnostic ne saurait suffire
à établir l'existence d'un tableau clinique typique d'un traumatisme par
accident de type "coup du lapin" (ou d'un traumatisme analogue), ce
d'autant moins que l'épisode dépressif en cause n'est apparu que plus
d'une année après l'événement accidentel. Au demeurant, le diagnostic de
"Whiplash syndrome avec Whiplash associated disorder stade II" posé par
la Dresse P.________ (rapport du 12 juillet 2008), correspondant à la notion
de traumatisme par accident de type "coup du lapin" au sens de la
jurisprudence, n'a été retenu par aucun des autres médecins consultés – la
Dresse C.________ évoquant bien plutôt une contusion directe (par la
ceinture de sécurité) et des contractures musculaires (rapport du 3 février
2008), le Dr J.________ une contracture périscapulaire (rapport du 17 mars
-
21 -
chroniques. A cela s'ajoute encore le fait que la Dresse P.________ n'a été
consultée par la recourante qu'à partir du mois de mai 2008, soit près de
six mois après l'événement accidentel, et que, conformément à la
jurisprudence relative à la valeur probante des appréciations émises par
les médecins traitant des assurés (cf. consid. 3e supra), l'avis de ce
médecin ne doit être admis qu'avec réserve.
Cela étant, même à admettre, compte tenu du diagnostic posé
par la Dresse P., respectivement du fait que le Dr T. a
indiqué dans son rapport du 5 novembre 2008 que "le diagnostic d'entorse
cervicale rest[ait] hypothétique"
(p. 8), l'existence d'une telle atteinte, force est de constater que le rapport
de causalité adéquate avec l'événement accidentel devrait dans tous les
cas être nié, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
consid. 3d). En effet, compte tenu de la description qu'en a faite la
recourante, l'événement accidentel du 19 décembre 2007 doit être
qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de faible
gravité – étant relevé à cet égard que l'intéressée n'a pas perdu
connaissance ni subi de lésion grave, qu'elle a aussitôt été en mesure de
reprendre la route, et qu'elle n'a consulté un médecin (en raison de
douleurs à l'épaule gauche et au thorax) que le lendemain (pour
comparaison, cf. notamment TF 8C_262/2008 précité, consid. 5 et les
références; TF 8C_827/2008 du 4 août 2009, consid. 4.2). Le rapport de
causalité adéquate doit dès lors être apprécié au regard des différents
critères posés par la jurisprudence concernant les accidents de gravité
moyenne.
A l'évidence, on ne saurait retenir que les circonstances
concomitantes auraient été particulièrement dramatiques ou que
l'accident aurait eu un caractère particulièrement impressionnant, pas
davantage que l'existence de lésions d'une gravité ou d'une nature
particulière. Par ailleurs, le traitement médical n'a pas été
particulièrement pénible, puisqu'il a consisté pour l'essentiel en
médication antalgique et physiothérapie. Quant aux douleurs présentées
par la recourante, elles n'ont pas été d'une intensité telle que ce critère
-
22 -
devrait être retenu en l'espèce. Ainsi l'intéressée a-t-elle pu tenter, à sa
demande, de reprendre son activité à 50 % au début du mois de février
2008 (soit moins de deux mois après l'accident), tentative dont l'échec
semble au demeurant à mettre en lien, notamment voire essentiellement,
avec le caractère peu adapté des tâches qui lui ont été confiées; en outre,
la diminution progressive des douleurs de la recourante a été relevée dans
le rapport établi le 17 mars 2008 par le Dr J., ce même médecin
mentionnant encore dans un rapport du 20 mai 2008 la "persistance de
douleurs à l'épaule droite et à la colonne cervicale malgré leur
diminution". Enfin, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical, ni
de complications particulières. Seul le critère de l'incapacité de travail de
longue durée pourrait ainsi être rempli dans le cas d'espèce, ceci à
admettre les "efforts reconnaissables" de la part de l'intéressée pour
tenter de reprendre une activité – il ne résulte pas des pièces versées au
dossier, à cet égard, qu'elle ait tenté une reprise d'activité
postérieurement au mois de février 2008, nonobstant la diminution des
douleurs relevée par le Dr J. en mars puis en mai 2008; cette
dernière question peut cependant rester ouverte, dès lors que, dans tous
les cas, le seul critère de l'incapacité de travail de longue durée serait
insuffisant pour admettre un rapport de causalité adéquate entre les
atteintes présentées par la recourante et un accident de gravité moyenne,
à la limite d'un accident de faible gravité (pour comparaison, cf. TF 8C_262
précité, consid. 5).
c) Dans son rapport du 12 juillet 2008, la Dresse P.________ a
également retenu le diagnostic de "Syndrome myofascial régional cervical
et dorsal". Pour sa part, le rhumatologue T.________ a posé dans son
rapport du 5 novembre 2008 le diagnostic de fibromyalgie, tout en
évoquant dans ses conclusions un "syndrome douloureux chronique
pouvant être assimilé à une fibromyalgie". Le psychiatre I.________ enfin
s'est référé dans son appréciation du cas à la "jurisprudence vis-à-vis d'un
trouble somatoforme douloureux, dont la fibromyalgie est un équivalent",
tout en ne retenant que le seul diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique (rapport du 8 septembre 2009).
-
23 -
Contrairement à ce que soutient la recourante, la divergence
entre les diagnostics posés par les différents médecins consultés ne rend
pas indispensable, dans le cas d'espèce, la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. Les atteintes évoquées, et qui selon elle sont
contradictoires – soit la fibromyalgie, le trouble somatoforme douloureux
persistant et le syndrome myofascial –, ont en effet en commun la
présence de douleurs sur le plan somatique, en l'absence de substrat
organique objectivable; aussi convient-il d'appliquer les critères relatifs à
la causalité adéquate en cas de trouble sur le plan psychique, sans qu'il
soit nécessaire de trancher entre les différents diagnostics posés (cf. TF
8C_60/2008 du 6 août 2008, consid. 5). S'agissant spécifiquement de
l'hypothèse d'un syndrome myofascial, on précisera que, compte tenu de
la multiplicité des étiologies possibles, le fait qu'un tel syndrome puisse
être souvent causé par un dysfonctionnement vertébral traumatique n'est
pas encore un indice suffisant pour admettre l'existence d'un lien de
causalité entre une telle atteinte et un accident (cf. TF U 80/05 du 18
novembre 2005, consid. 3) – à plus forte raison lorsque, comme en
l'espèce, l'existence même d'un tel dysfonctionnement vertébral
traumatique est pour le moins douteuse
(cf. consid. 4b supra).
Cela étant, s'agissant, comme déjà relevé, d'un accident de
gravité moyenne, à la limite des accidents de faible gravité, force est de
constater que les critères jurisprudentiels en cause ne sont pas davantage
remplis que dans l'hypothèse d'un traumatisme de type "coup du lapin".
Les remarques concernant cette dernière hypothèse conservant, mutatis
mutandis, toute leur pertinence, on peut se contenter d'y renvoyer (cf.
consid. 4b) – étant toutefois précisé que, en l'absence de lésion physique,
les critères relatifs à la gravité ou la nature particulière des lésions, aux
douleurs, respectivement au degré et à la durée de l'incapacité de travail,
ne sauraient en aucun cas être admis dans le cadre de la jurisprudence
relative au lien de causalité adéquate en cas d'atteintes sur le plan
psychique. Il y a dès lors lieu de conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, à l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident
du 19 décembre 2007 et les atteintes présentées par la recourante
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24 -
postérieurement au 31 août 2008, tant s'agissant de l'épisode dépressif
moyen, sans syndrome somatique – atteinte qui n'est au surplus apparue,
comme déjà relevé, que plus d'une année après l'événement accidentel –,
que s'agissant d'une fibromyalgie, d'un syndrome myofascial ou encore
d'un trouble somatoforme douloureux persistant (évoqué sous
l'appellation "syndrome douloureux chronique" par le Dr T.________).
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la
caisse a mis fin au versement de ses prestations dès le 1
er
septembre
2008, les atteintes présentées par la recourante dès cette date étant sans
relation, en termes de causalité adéquate, avec l'accident du 19 décembre
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36)).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 mai 2009 par A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par
M.________ SA est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :