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TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/09 - 73/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gerber, juge suppléant, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, à avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré), né en 1961, travaillait depuis
1999 comme manœuvre de terrassement pour la société [...] SA, au [...],
et était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et
non professionnels.
Le 2 novembre 2006, l'assuré a fait une chute de 3 mètres
environ lors du décoffrage d’une dalle, a atterri sur la jambe droite et s’est
ensuite effondré. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital du [...] où les
médecins ont posé le diagnostic de fracture du calcanéum. Le 9 novembre
2006, l'assuré été transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après: CHUV) où il a été opéré le 21 novembre 2006 par le Dr S.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l’appareil locomoteur, après avoir attendu que la cheville a suffisamment
désenflé. Une fracture multi-fragmentaire du calcanéum droit et une
rupture complète des ligaments croisés du genou droit ont été
diagnostiquées. L’opération a consisté en une reconstruction-arthrodèse
de l’arrière-pied droit. S’agissant des lésions ligamentaires du genou droit,
les médecins ont opté pour un traitement conservateur. L'assuré a quitté
le CHUV le 29 novembre 2006. Selon le rapport de sortie du 20 décembre
2006, les suites de l’opération ont été simples. L'assuré s’est vu ordonner
à la sortie notamment du Dafalgan et de la Minalgine (un puissant
analgésique).
Z. a été en arrêt de travail total dès le 2 novembre
Selon un rapport du 16 janvier 2007 établi par le case
manager de la CNA à la suite d'un entretien avec l'assuré, celui-ci avait
encore passablement de douleurs et prenait des analgésiques (Tramai et
Dafalgan). Ses nuits étaient difficiles et la station debout provoquait des
douleurs au pied, lequel devenait noir. De plus, il n’avait pas de sensibilité
-
3 -
sur l’intérieur du pied et à deux orteils. Il se déplaçait toujours en
décharge totale, avec des cannes anglaises.
Aux termes d'un nouveau rapport établi par le case manager
de la CNA le 6 mars 2007, l'assuré se déplaçait avec des béquilles et
pouvait charger la jambe droite jusqu’à 20 kg. La rééducation avait été
ralentie par la décalcification. La cheville était encore un peu enflée et le
pied avait toujours tendance à devenir noir à la station debout. Les
douleurs étaient toujours présentes, au niveau de l’extérieur du pied et du
calcanéum. Quant au genou droit, il n’arrivait pas à le plier complètement
et ressentait des douleurs lorsqu’il était en extension et lorsqu’il montait
ou descendait des escaliers. La nuit, afin de dormir paisiblement, il
continuait à mettre un coussin sous le genou. Il poursuivait comme
médication la prise d’analgésiques et d’anti-inflammatoires et prenait
également un spray pour lutter contre la décalcification.
Selon un rapport du Dr S.________ du 13 mars 2007, l'assuré
avait, lors du dernier contrôle le 19 février 2007, encore des douleurs au
genou et au pied et continuait à prendre du Dafalgan. La cicatrice de
chirurgie du calcanéum était en ordre. La cicatrisation cutanée interne
était en bonne voie. La cheville avait une flexion-extension quasiment
normale. Radiologiquement, la fracture du calcanéum était en bonne voie
de consolidation. La rééducation à la marche en charge progressive avait
été tentée mais l'assuré présentait passablement de douleurs sur le
Chopard et le bord externe du pied.
Selon un rapport établi le 16 avril 2007 par ce même
spécialiste, à l'examen clinique, le genou droit avait une flexion à 130, une
extension complète, était parfaitement stable dans le plan frontal, mais
avait un petit battement dans le plan sagittal qui n'était pas de grande
amplitude et ne devrait pas causer de problèmes de stabilité. Au niveau
de la cheville, la fonction était souple. Le pied se colorait encore un petit
peu en violet et les veines gonflaient quand le patient était assis. Au
niveau radiologique, le genou avait un aspect osseux normal. Quant à la
cheville, la décalcification était en décours et la fracture du calcanéum
-
4 -
était en voie de consolidation. En revanche, l'assuré était “toujours un peu
démonstratif", déclarait nouvellement qu’il avait peu mal au genou
gauche, au genou droit et au cou du pied.
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après: CRR) à Sion du 8 mai au 15 juin 2007. Selon le consilium
psychiatrique du 14 mai 2007 du Dr C., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, l'assuré souffrait d’un état de stress post
traumatique qualifié de léger qui n’entraînait pas une incapacité de travail
et ne semblait pas interférer de façon négative sur la réadaptation. Ce
trouble justifiait un traitement psychologique sans médication
psychotrope. Selon le rapport du Dr M., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, établi le 16 mai 2007, l'assuré souffrait de
séquelles d’une entorse grave du genou droit avec laxité résiduelle et
séquelles d’une fracture du calcanéum droit avec enraidissement
pratiquement complet de la sous-astragalienne et du médiotarse dû au
montage secondaire. Selon le consilium neurologique du Dr V.,
spécialiste FMH en neurologie, du 24 mai 2007, le bilan électroclinique
démontrait l’existence d’une neuropathie surale droite distale par
axonotmésis partielle modérée avec un site lésionnel vraisemblablement
dans la région de la cicatrice opératoire. Selon un rapport établi à
l'adresse de la CRR le 31 mai 2007 par le Dr D., spécialiste FMH en
médecine nucléaire, du Centre hospitalier du centre du Valais, la
présentation scintigraphique du genou, de la jambe et du pied droit parlait
pour une algodystrophie en phase de grande activité. Quant à la bande
d’hypercaptation légère en projection du plateau tibial interne gauche, elle
était, de l’avis du Dr D., probablement de nature mécanique.
Se référant à ces rapports, le Dr W., spécialiste FMH en
rhumatologie, a posé, le 9 juillet 2007, les diagnostics suivants:
“Diagnostic primaire:
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1)
Diagnostics secondaires:
-
Algoneurodystrophie de la jambe droite (M89.06)
-
Chute d’un échafaudage le 02.11.2006 avec:
-
5 -
o fracture multifragmentaire du calcanéum droit (T93.2)
o fracture du massif des épines tibiales droites, avec rupture
complète du LCA [croisé antérieur] et du LCP [croisé
postérieur] (T93.2)
o reconstruction-athrodèse de l’arrière-pied droit, le
21.11.2006 (Z98.8)
o ablation de deux broches calcanéotaliennes en février
2007 (Z98.8)
-
Neuropathie surale droite modérée (T93. 4)
Co-morbidité:
-
Trouble état de stress post-traumatique (F43.1)”
Dans l'intervalle, soit le 25 juin 2007, le Dr S.________ a revu
l'assuré. Dans son rapport du 29 juin 2007, il a relevé que le patient avait
"assimilé la notion de son Sudeck” et qu'il se plaignait de façon
démonstrative de douleurs, essentiellement à la face externe du genou
droit, s’étendant à toute la cheville et à tout le bord externe du pied,
jusqu’à la base du 5
e
métatarsien. Le patient déclarait par ailleurs avoir
mal supporté le traitement d‘Aredia subi lors du séjour à la CRR,
traitement auquel il attribuait les céphalées dont il souffrait le jour de la
consultation. Lors de l’examen clinique du membre inférieur droit, le Dr
S.________ a constaté un genou qui était stable sur le plan frontal, qui avait
un petit battement dans le plan sagittal. Le pied était calme. Les cicatrices
étaient en ordre. Malgré qu’il fût bien chaussé, il marchait très mal, en
s’appuyant bizarrement sur la canne dans la main droite, en même temps
qu’il posait le pied à droite. Le Dr S.________ a estimé qu’on s’orientait vers
une rééducation difficile et a proposé d’introduire des antidépresseurs.
Selon un rapport médical du 25 octobre 2007 du Dr F.________,
médecin d’arrondissement de la CNA, spécialiste FMH en chirurgie,
l'assuré déclarait souffrir passablement de la cheville droite et, dans une
moindre mesure, du genou droit. Il se déplaçait encore avec deux cannes
anglaises, une seule à domicile et sur de cours trajets. Le périmètre de
marche était estimé à une demi-heure. L'assuré avait aussi des douleurs
nocturnes et des cauchemars. Objectivement, hormis un tiroir antéro-
postérieur modéré qu’on ne retrouvait pas à gauche, l’examen du genou
droit était normal. En revanche, l’arrière-pied était fortement élargi par un
oedème chronique. Il paraissait bien axé, en léger valgus, symétrique par
rapport à gauche. Le pied était aligné, mais la voûte plantaire était
-
6 -
effondrée. La sous-astragalienne était bloquée en inversion-éversion
neutre. La mobilité de la tibio-astragalienne n’était que modérément
limitée et l’amyotrophie du mollet droit n’était pas considérable. Si les
séquelles de l’accident du 2 novembre 2006 étaient bien réelles, le
handicap apparent paraissait quand même disproportionné et le pronostic
franchement mauvais en termes de réinsertion professionnelle, même
dans une activité adaptée.
L'assuré a été réexaminé par le Dr F.________ le 28 avril 2008.
lI déclarait souffrir encore passablement du pied droit et, dans une
moindre mesure, des genoux, et avoir des douleurs à la marche ainsi
qu’aux changements de temps. Il se plaignait également de la nuque, où il
aurait de l’arthrose, ainsi que du dos, des épaules et des coudes. Il se
déplaçait toujours avec deux cannes anglaises, une seule pour les petits
trajets. Il suivait un traitement de physiothérapie, recevait un analgésique
ainsi que des antidépresseurs. La thymie était maintenue. Lors de
l’examen clinique, pieds nus et sans canne, l'assuré se déplaçait à peine
plus aisément que lors de l’examen précédent. Objectivement, l’arrière-
pied restait fortement élargi par un oedème chronique. Il paraissait bien
axé, en léger valgus, symétrique par rapport à gauche. Le pied était
aligné. La mobilité de la tibio-astragalienne était bien récupérée, tandis
que la sous-astragalienne était bloquée en inversion-éversion neutre. On
retrouvait un tiroir antéropostérieur modéré du genou droit. Par ailleurs,
cette articulation était tout à fait calme. On assistait donc à une extension
des plaintes et à la persistance d’un important handicap apparent. Dans
ces conditions, il n’y avait pas grand-chose à attendre d’un deuxième
séjour à la CRR et la poursuite de la physiothérapie ne se justifiait pas non
plus. Du point de vue médico-théorique, l'assuré conservait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Les limitations
fonctionnelles étaient les charges de plus de 10 kg, les longs trajets, la
marche en terrain accidenté, les escaliers et les échelles. Le Dr F.________
estimait, après pondération au sens de l’art. 36 al. 3 de l’ordonnance du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202),
l’indemnité pour atteinte à l'intégrité qui était due à 20%. La situation
correspondait à un status après reconstruction-arthrodèse de l’arrière-pied
-
7 -
droit en bonne position, associée à une certaine laxité ligamentaire du
genou droit, soit une perte fonctionnelle de 40 % du membre inférieur
droit (40% de 50% = 20%).
Dans un rapport du 10 novembre 2008, le Dr H.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique – chez qui l'assuré avait été
envoyé par son médecin traitant –, a posé les diagnostics suivants:
• “Fractures multi-fragmentaires du calcanéum droit
• Rupture complète de LCA et du LCP au niveau du genou droit
• Status après reconstruction-arthrodèse de l’arrière-pied droit le 21
novembre 2006 et développement d’une algo-neurodystrophie de la
jambe droite
• Neuropathie surale modérée à droite
• Lésions dégénératives du ménisque interne gauche
• Etat de stress post-traumatique
• Douleurs lombaires basses et douleurs cervico-thoraciques”
De l’avis du Dr H., le status global était inchangé et
bien décrit dans les rapports du CHUV et de la CRR. L'assuré continuait à
souffrir de douleurs chroniques diffuses dans la jambe droite, le genou
gauche, dans la région lombaire et thoracique. D’un point de vue
chirurgical, il n’y avait pas d’indication à intervenir. Tant qu’il n’aurait pas
récupéré de son algo-neurodystrophie à droite, le risque de complications
post-opératoires était trop élevé. De l’avis du Dr H., l'assuré ne
pourrait jamais reprendre un travail demandant un engagement physique;
même une reprise à temps partiel dans une occupation assise paraissait
très compromise.
Ultérieurement, soit le 16 mars 2009, le Dr H. a
indiqué qu'il n’y avait pas d’évolution ou de modification par rapport à son
avis du 10 novembre 2008. Le patient présentait des douleurs très diffuses
et mal systématisées au niveau du pied droit sur un status post algo-
neurodystrophie après reconstruction par arthrodèse de l’arrière-pied en
novembre 2006 et une rupture complète du LCA et du LCP avec une
instabilité résiduelle. A cela s’associaient des douleurs lombaires basses,
des douleurs cervico-thoraciques, des douleurs dans les poignets et des
céphalées. A son avis, une prise en charge chirurgicale de l’instabilité
-
8 -
résiduelle au niveau du genou droit n’était pas en mesure d’améliorer la
situation globale.
B.Par acte du 22 décembre 2008, la CNA a communiqué à
l'assuré qu’elle estimait qu’il n’avait plus besoin de traitement et qu’elle
mettait un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité
journalière avec effet au 31 janvier 2009, tout en continuant à prendre en
charge une paire de chaussures orthopédiques par année.
Par décision du 13 janvier 2009, la CNA a accordé à Z.________
une rente d’invalidité de 31% s’élevant à 1'625 fr. 05 par mois dès le 1
er
février 2009 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%
s’élevant à 21’360 francs. Il ressortait des investigations, notamment sur
le plan médical, que l'assuré était à même d’exercer à temps complet une
activité légère dans différents secteurs de l’industrie, respectant les
limitations fixées par le Dr F.________ dans son rapport du 28 avril 2008, de
sorte que le gain après invalidité était estimé à 4’270 fr. par mois.
Comparé au revenu réalisable sans l’accident (6’200 fr. par mois), il en
résultait un taux d’invalidité de 31%. Elle relevait au demeurant que les
troubles psychogènes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec
l’accident.
Par acte du 18 janvier 2009, complété le 13 février 2009,
Z.________ a fait opposition contre la décision du 13 janvier 2009. Il
contestait tant l'incapacité de gain de 31% que le montant de l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité. En substance, il mentionnait être en désaccord
avec l'appréciation de son cas telle qu'émise par les Drs S.________ et
F.. Il faisait notamment valoir que le Dr F. ne lui avait
jamais demandé s'il ressentait des douleurs lors de déplacements ou en
position assise, ni s'il se sentait capable d'accomplir un quelconque travail.
Il reprochait à la CNA d'avoir ignoré le diagnostic posé par le Dr H.________,
soit une algo-neurodystrophie. Il arguait finalement que sa capacité de
travail ne dépassait pas 20 à 30% "dans une activité préalable de
réentraînement au travail".
-
9 -
Par décision sur opposition du 19 mars 2009, la CNA a rejeté
l’opposition, maintenant son appréciation quant à une capacité entière de
travail dans une activité adaptée aux limitations énoncées. Elle se fondait
particulièrement sur l’appréciation du Dr F.________ émise le 23 février
2009, au terme de laquelle il avait déclaré que le courrier de l'opposant du
13 février 2009 ne modifiait pas son appréciation médicale finale du 28
avril 2008.
C.Z.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales par acte du 29 avril 2009, en concluant à ce
que l'intimée fixe un nouveau taux d'invalidité en tenant également
compte de ses troubles psychiques. Il faisait valoir, en substance, que ses
troubles psychiques étaient dans un rapport de causalité adéquate avec
l'événement assuré.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que le
litige ne portait plus que sur la quotité de la rente d'invalidité, le taux de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, non contesté, étant entré en force.
Elle faisait valoir que les troubles psychiatriques n'étaient ni dans un
rapport de causalité naturelle ni dans un rapport de causalité adéquate
avec l'accident du 2 novembre 2006.
D.Le dossier de la procédure ouverte par l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a été versé au dossier de
la présente cause. Il en ressortait notamment que, le 14 novembre 2007,
Z.________ avait déposé une demande de prestations à l’assurance-
invalidité.
Un rapport médical de la Dresse G.________, spécialiste FMH en
chirurgie, médecin chef des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois,
site de la Vallée de Joux, daté du 28 décembre 2007 et reposant sur une
consultation unique du 30 août 2007, faisait état des diagnostics suivants:
chute d’un échafaudage le 2 novembre 2006 avec fracture
multifragmentaire du calcanéum droit, fracture du massif des épines
-
10 -
tibiales droites avec rupture complète du ligament croisé antérieur et du
ligament croisé postérieur; status après reconstruction arthrodèse de
l’arrière du pied droit le 21 novembre 2006, status après ablation de deux
broches calcanéotalienne en février 2007; neuropathie surale droite
modérée, algo-neurodystrophie de la jambe droite existant depuis le 2
novembre 2006. L’incapacité de travail était entière depuis le 2 novembre
- L’état de santé était stationnaire.
Dans un rapport médical du 31 janvier 2008, les Dresses
T., spécialiste FMH en psychiatrie, et B.K., respectivement
médecin associée et médecin assistante à l’unité de psychiatrie
ambulatoire d’Orbe, ont relevé que l'assuré présentait depuis l’été 2007
une symptomatologie anxio-dépressive, avec anxiété, fatigue, irritabilité,
insomnies et ruminations par rapport à sa "situation actuelle" et la perte
de son autonomie. Il bénéficiait depuis le 8 octobre 2007 d’un traitement
psychiatrique intégré, avec psychothérapie de soutien, associé à un
traitement antidépresseurs et somnifères. Les Dresses T.________ et
B.K.________ ont retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée (F43.21) et attesté d'une incapacité de
travail de 100% depuis le 2 novembre 2006. Une réadaptation
professionnelle était à envisager dès que l’état somatique le permettrait,
avec la conséquence possible d’une diminution de la symptomatologie
anxieuse et dépressive de l’assuré. Le rapport médical se référait par
ailleurs expressément au rapport médical de la Dresse G.________ du 28
décembre 2007 pour la partie somatique.
Selon l’avis du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: SMR) du 30 mai 2008 rédigé par le Dr L., la
capacité de travail dans une activité adaptée était entière avec les
limitations suivantes: pas de charges de 10 kg et plus, pas de position
debout prolongée, pas de marche ou travail sur terrain irrégulier ou
instable, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail sur échelle ou
échafaudage. Concernant les problèmes psychiques, le Dr L.
déclarait ce qui suit:
- 11 -
"L’assuré a été vu par la Dresse B.K., psychiatre à l’UPA
d'Orbe. Elle mentionne d’une part une réaction dépressive en
rapport avec l’incapacité de reprendre son travail et l’incertitude
quant à son avenir professionnel chez ce père de famille bien
intégré en Suisse et ayant fait une école de technicien en Suisse.
Il est clair que l’aide apportée dans le cadre de son reclassement
professionnel est la meilleure des choses pour faire disparaître cette
réaction dépressive."
Selon un rapport de l'OAI du 4 décembre 2008, aucune mesure
professionnelle ne pouvait être mise en place en raison du rejet de
l’évaluation médicale du SMR par l’assuré qui s’estimait incapable de
travailler.
Le 26 août 2009, l’OAI a adressé à Z. un projet de
décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité entre le 1
er
novembre 2007, soit à l’échéance du délai d’attente d’une année selon
l’art. 28 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), et le 31 août 2008, soit trois mois après l’amélioration de la
capacité de travail survenue le 30 mai 2008.
Selon un courrier du 7 octobre 2009 de la Dresse T.,
l’état de santé psychique de l’assuré s'était péjoré dans le courant de
l’année 2008 sous la forme d’une aggravation de son syndrome dépressif
avec apparition d’un syndrome anxieux croissant. Cela était apparu de
plus en plus nettement dans le courant 2008 et avait persisté durant
l’année 2009, année durant laquelle la situation s'était encore péjorée
avec l’apparition d’une tumeur cérébrale chez l’épouse de l’assuré. A ce
stade, la Dresse T. retenait comme diagnostic un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), sans exclure
comme comorbidité un trouble de la personnalité à traits notamment
paranoïaques (F 60.9).
A la demande de l’OAl, le Dr C.________ a réalisé une expertise
le 25 mai 2010. Dans son rapport du 28 mai 2010, il retenait les
diagnostics de trouble panique sans agoraphobie (F 41.0) et de trouble
dépressif majeur (état actuel sévère, sans caractéristiques psychotiques)
(F 32.2). Les autres diagnostics évoqués au dossier, à savoir l’état de
-
12 -
stress post-traumatique, le trouble de l’adaptation et un éventuel trouble
de personnalité ont été réfutés lors de l’expertise. Concernant l’évolution
de l’assuré, l’expert a déclaré ce qui suit:
"Sur le plan psychiatrique, l’expertisé a présenté au départ une
pathologie mineure. Il y a eu une symptomatologie valant pour un
état de stress post-traumatique qu’on pouvait qualifier de léger. Ce
trouble a évolué vers la rémission. Il y a eu un trouble de
l’adaptation qu’on ne saurait corréler à une incapacité de travail de
longue durée.
C’est depuis la fin septembre 2008 que l’expertisé a présenté une
pathologie dépressive plus typique et plus grave. Elle s’est située
dans le contexte de la prise de conscience que la guérison attendue
n’était plus possible. Elle s’est située dans le contexte d’une prise de
décision de ses assureurs qui validaient la stabilisation du cas. La
prise en soins est devenue plus conséquente. L’assuré a été mis au
bénéfice d’une médication psychotrope plus lourde. Il présentait
alors des éléments psychotiques du registre persécutoire, étant
persuadé que certains médecins et assureurs avaient des attitudes
délibérément malveillantes et injustes à son égard.
Avec l’annonce du cancer de son épouse et de l’évolution
défavorable de cette maladie, les troubles dépressifs se sont
consolidés dans la durée. Les éléments persécutoire ont aujourd’hui
diminué, cette évolution étant confirmée par le médecin psychiatre
traitant.
En l’état, on peut admettre que le trouble dépressif de l’assuré était
au départ sévère et présentait des caractéristiques psychotiques.
Actuellement, il est tout autant sévère. Il n’a pourtant plus de
véritables caractéristiques psychotiques.
Appréciation assécurologique
Au terme de cette évaluation, [le Dr C.] retient une
pathologie psychiatrique mineure jusqu’au 30.09.2008. Le trouble
état de stress post traumatique a rapidement évolué vers la
rémission, comme c’est d’ailleurs le plus souvent la règle. L‘assuré a
présenté un trouble de l’adaptation qu’on ne saurait corréler à une
incapacité de travail durable.
Entre le 02.11.2006 et le 30.09.2008, [le Dr C.] ne retient
pas de limitations psychiatriques significatives. Il ne retient pas
davantage d’incapacité de travail du domaine psychiatrique.
A partir du 01.10.2008, on doit admettre que l’assuré a
considérablement aggravé ses troubles psychiques. Ceux-ci ont
atteint le degré d’un épisode dépressif sévère d’abord avec puis
sans caractéristiques psychotiques.
[...] Il est justifié de retenir une incapacité de travail psychiatrique
importante dans ce cas. [le Dr C.________] la chiffre à 80 %. Il l’a fait
remonter au 01.10.2008 et pas avant. Elle est vraisemblablement
-
13 -
restée constante depuis lors. Elle pourrait être fixée pour une longue
durée. [...]"
Dans ses "réponses aux questions", l’expert a précisé que le
trouble panique remontait à quelques mois.
Le 31 août 2010, l’OAI a communiqué au conseil de Z.________
un nouveau projet de décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière
d'invalidité depuis le 1
er
novembre 2007. Il a en effet considéré que les
atteintes somatiques consécutives à l’accident du 2 novembre 2006
contre-indiquaient totalement l’exercice de l’activité habituelle de l’assuré
et que l’état de santé psychiatrique de celui-ci s’était aggravé courant
2008 de sorte que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans
toute activité. Par décision formelle du 29 octobre 2010, l'OAI a confirmé
son projet de décision.
E.Le 28 janvier 2011, l'intimée a pris position sur l’expertise du
Dr C.________ du 28 mai 2010, en exposant notamment que c'était le deuil
par l’assuré de son état physique préexistant, et non la chute en tant que
telle, qui était à la base de son invalidité et de ses prétentions. Le
diagnostic d’état de stress post-traumatique (tout comme celui de trouble
de l’adaptation d’ailleurs) étant écarté, l’absence de causalité tant
naturelle qu’adéquate entre la chute incriminée et les troubles psychiques
de l’assuré ne pouvait qu’être confirmée. La CNA a donc maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance- accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
-
14 -
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours ayant été
déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et, pour le surplus
répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l‘art.
61 let. b LPGA), il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si d'autres atteintes à la
santé que celles retenues par la CNA doivent également être prises en
considération, ce qui entraînerait alors une augmentation du taux
d'invalidité. Le recourant ne conteste en revanche plus le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité tel que fixé par la décision attaquée.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents
s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se
trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec
l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également
allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA
[ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS
832.202]).
b) D’après une jurisprudence constante, l’assureur-accidents
est tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise
à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes,
ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Par ailleurs, l’autorité administrative ou le juge ne doit
considérer un fait comme prouvé que lorsqu’il est convaincu de sa réalité.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
-
15 -
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
c) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur
provenance, examiner l’ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s’ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné
l’ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le
conduisent à retenir un avis médical plutôt qu’un autre. La valeur
probante d’un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet
acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des
examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont
se plaint l’intéressé, s’il a été établi en connaissance de l’anamnèse, si
l’exposé du contexte médical est cohérent, voire si l’appréciation de la
situation médicale est claire, et si les conclusions de l’expert sont dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les
références).
Le juge ne saurait écarter un rapport médical au seul motif
qu’il a été établi par le médecin traitant de la personne assurée ou par un
médecin interne à l’assureur social, sans examiner autrement sa valeur
probante (cf. ATF 132 V 393 consid. 4.1; 125 V 351 consid. 3a). II peut et
doit néanmoins tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF
125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c et les références).
d) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci
-
16 -
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.
Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport
de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son
appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee).
e) Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d’office, est
convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves
(“appréciation anticipée des preuves”; ATF 130 lI 425 consid. 2.1; 122 lI
464 consid. 4a; 122 III 219, consid. 3c; 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
3.Le recourant demande que la fixation du taux d’invalidité
tienne également compte de ses “troubles psychiques”. Il ne précise
toutefois pas ce qu’il entend par troubles psychiques, si ce n’est qu’il
mentionne être traité contre la dépression.
a) La décision du 13 janvier 2009, confirmée par la décision
sur opposition attaquée, nie le lien de causalité adéquate pour les
“troubles psychogènes”. La décision attaquée ne spécifie en revanche pas
quelles sont les atteintes à la santé qui sont considérées comme étant
dans un rapport de causalité avec l’accident assuré. Elle ne se prononce ni
sur l’algo-neurodystrophie ni sur les plaintes concernant tant la jambe
droite que le genou gauche, l'épaule droite, le coude droit et la nuque qui
-
17 -
avaient été invoquées par le recourant dans son opposition. Dans sa
réponse au recours, l’autorité intimée fait valoir que les “troubles
psychiatriques” ne sont ni dans un rapport de causalité naturelle ni dans
un rapport de causalité adéquate avec l’accident du 2 novembre 2006.
Elle soutient par ailleurs que l’algo-neurodystrophie a été diagnostiquée et
traitée correctement, sans se prononcer sur la subsistance de cette
atteinte.
b) Même si le recourant, qui agit seul, met en avant les
“troubles psychiques”, il faut distinguer entre quatre groupes de plaintes
ou atteintes à la santé et examiner séparément leur lien de causalité avec
l’accident assuré:
- le status postérieur à la fracture du calcanéum droit, à la
fracture du massif des épines tibial droit, à la fracture des
ligaments croisés, à la reconstruction-arthrodèse et à l’ablation
de deux broches calcanéotaliennes (cf. consid. 4.b infra);
- l’algo-neurodystrophie et la neuropathie surale droite (cf.
consid. 4.c infra);
- la dépression et les autres atteintes psychiques (cf. consid.
4.d infra);
- les plaintes concernant le genou gauche, l’épaule droite, le
coude droit, les poignets, la région lombaire et la région
cervico-thoracique (cf. consid. 4.e infra).
4.a) La condition du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de
l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci.
-
18 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1; Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 2
e
éd., no 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la régle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129
V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l‘accident (statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.3 et les références citées).
b) Pour le status postérieur à la fracture du calcanéum droit, à
la fracture du massif des épines tibial droit, à la fracture des ligaments
croisés, à la reconstruction arthrodèse et à l’ablation de deux broches
-
19 -
calcanéotaliennes, le lien de causalité naturelle avec l’accident assuré est
incontestable et incontesté.
c) Une algo-neurodystrophie, aussi appelée algodystrophie, en
phase de grande activité, a été diagnostiquée par le Dr D.________ du
Centre hospitalier du centre du Valais dans son rapport du 31 mai 2007, à
l’adresse de la CRR, diagnostic repris dans le rapport médical de la CRR du
9 juillet 2007 rédigé par le Dr W.. L’algo-neurodystrophie est
également mentionnée par le Dr S. qui déclarait dans son rapport
du 29 juin 2007 que le recourant avait “assimilé la notion de son Sudeck”.
Quant au Dr H., il a estimé en novembre 2008 que le recourant
n’avait pas encore récupéré de son algo-neurodystrophie à droite et que,
d’ici là, le risque de complications post-opératoires état trop élevé. Pour sa
part, le Dr F. a mentionné, dans ses deux rapports, le diagnostic
d’algo-neurodystrophie établi par la CRR sans se prononcer
spécifiquement à son sujet. Dans son rapport du 25 octobre 2007, il a
déclaré que, même si les séquelles de l’accident du 2 novembre 2006
étaient bien réelles, le handicap apparent paraissait quand même
disproportionné. Dans son rapport du 28 avril 2008, il a constaté une
extension des plaintes et la persistance d’un important handicap apparent.
Même si le détail de l'évolution clinique (description des stades cliniques;
description du status final) ne figure pas dans son rapport final, on ne peut
en déduire que cet aspect n'a pas été évalué. Le Dr F.________ n’a ainsi pas
contesté le diagnostic d’algo-neurodystrophie et ne s’est prononcé sur sa
persistance.
aa) L’algodystrophie a été définie en 1986 comme suit par
l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur: “Il s’agit d’une
douleur à caractère continu localisée dans un secteur d’une extrémité se
manifestant après un trauma, fracture incluse, ne comportant cependant
pas de lésion nerveuse significative et qui est associée à une hyperactivité
du sympathique” (citée par P. Heierli/J.-L. Meyer/A. Radziwill, Cadre
nosologique et terminologie, in: Algodystrophie [Complex regional pain
syndrome I], E. Bär/M. Felder/B. Kiener [Editeurs], Suva, 1998, p. 5). La
présentation clinique habituelle de l’algodystrophie est caractérisée par la
-
20 -
survenue d’une douleur extrêmement importante dans les suites d’un
traumatisme même mineur. Cette douleur, souvent différente de celle du
traumatisme déclenchant éventuel, est décrite comme une sensation de
brûlure pouvant être aggravée par des facteurs émotionnels. La
mobilisation active voire passive peut aggraver les symptômes. La douleur
est souvent accompagnée de paresthésies, voire d’hyperesthésies locales
ainsi que d’une enflure avec sudation massive. On parle aussi d’allodynie
(douleur au moindre toucher) ou d’hyperpathie (douleur à la palpation
normalement non nociceptive) (M. Waldburger/C. Gobelet/M.-R.
Magistris/B. Rigoni/J.-P. Robert, Aspect clinique, évolution et pronostic, in:
Algodystrophie [Complex regional pain syndrome I], op. cit., p. 39).
bb) Dans la mesure où le rapport du Dr W.________ remplit
toutes les conditions pour avoir pleine valeur probante et est confirmé par
plusieurs avis médicaux, on peut admettre avec une vraisemblance
prépondérante que le recourant a souffert d'une algodystrophie, aussi
appelée maladie de Südeck ou complexe douloureux régional (CRPS). On
distingue usuellement entre le CRPS-l et le CRPS-ll, selon que le complexe
douloureux a été engendré par une lésion nerveuse (CRPS-ll) ou n’est pas
lié à une telle lésion nerveuse (CRPS-l) (P. Heierli/J.-L. Meyer/A. Radziwill,
Cadre nosologique et terminologie, in: Algodystrophie [Complex regional
pain syndrome I], op. cit., p. 7). Aucun des avis médicaux n’a spécifié le
type d’algodystrophie dont le recourant a été touché. En raison du
diagnostic posé par la CRR de neuropathie surale droite distale par
axonotmésis partielle modérée, donc d’une lésion partielle du nerf sural
droit, on peut admettre avec une vraisemblance prépondérante que
l’algodystrophie du recourant s’apparente au complexe douloureux
régional de type Il.
cc) Selon la jurisprudence, l’algodystrophie doit remplir les
conditions suivantes pour être considérée comme une conséquence d’un
accident: a) preuve d’une atteinte physique après un accident ou
apparition après une opération faite à cause d’un accident; b) exclusion
d’autres facteurs causals non traumatiques; c) faible temps de latence
-
21 -
entre l’accident et l’apparition de l’algodystrophie, au plus six à huit
semaines (TFA U 436/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.4.2.1).
En l’espèce, l’atteinte physique après accident est
incontestable. Aucun avis médical n’a par ailleurs relevé l’existence d’un
facteur causal non traumatique à l’algodystrophie. S’agissant du temps de
latence, l’algodystrophie a été diagnostiquée par le Dr D.________ dans son
rapport du 31 mai 2007. Parmi les signes extérieurs de l’algodystrophie, il
y a, outre une douleur intense, notamment des signes d’oedème, de
troubles de la circulation cutanée ou une activité sudomotorique anormale
dans le territoire où siège la douleur depuis l’événement initial ainsi
qu’une modification de la couleur de la peau (P. Heierli/J.-L. Meyer/A.
Radziwill, Cadre nosologique et terminologie, in: Algodystrophie [Complex
regional pain syndrome I], op. cit., p. 6 et 7). Dans le cas présent, il n’y a
pas au dossier d’avis médical antérieur à celui du Dr S.________ daté du 13
mars 2007. Celui-ci relève la persistance de douleurs au genou et de
“passablement” de douleurs sur le Chopard et le bord externe du pied. Le
16 avril 2007, le Dr S.________ relève que le pied se colore encore un petit
peu en violet et les veines gonflent quand le patient est assis. L’existence
de “passablement” de douleurs ainsi qu’une modification de la couleur du
pied (“la station debout provoque des douleurs au pied [qui] devient noir”)
est en revanche signalée par le recourant au case manager de la CNA lors
de l’entretien du 16 janvier 2007. De même, le recourant a mentionné à
cette occasion une perte de sensibilité sur l’intérieur du pied et à deux
orteils. Il ressort également de ce rapport que le recourant continuait à
prendre des analgésiques. Ce rapport est postérieur à huit semaines
depuis l’accident du 2 novembre 2006, mais antérieur à huit semaines
depuis l’opération de reconstruction-arthrodése de l’arrière-pied droit qui a
eu lieu le 21 novembre 2006. Il ne ressort pas du dossier que les douleurs
seraient réapparues peu avant le 16 janvier 2007, de sorte qu’il paraît très
vraisemblable que l’algodystrophie ait débuté avant le 28 décembre 2006,
échéance du délai de latence de huit semaines depuis l’accident. Point
n’est donc besoin de déterminer si la lésion partielle du nerf sural est
consécutive à l’accident du 2 novembre ou à la reconstruction arthrodèse
du 21 novembre 2006, auquel cas l’assureur-accidents devrait aussi
-
22 -
allouer ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un
accident lors du traitement médical (cf. art. 6 al. 3 LAA).
Au surplus, il faut relever que le critère du délai de latence de
six à huit semaines a été repris par la jurisprudence d’un ouvrage relatif à
l’algodystrophie de type I (B. Kiener/R. Kiss, Expertise et algodystrophie,
in: Algodystrophie [Complex regional pain syndrome I], op. cit., p. 90; cf.
TF U 436/06 consid. 3.4.2.1). La question peut demeurer indécise de savoir
si cette condition s’applique aussi à une algodystrophie de type Il
consécutive à une lésion d’un nerf.
En tout état de cause, il faut admettre que l’algodystrophie du
recourant est dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du 2
novembre 2006 ou, éventuellement, avec l’opération du 21 novembre
d) S’agissant des troubles psychiques, l’expertise du Dr
C.________ du 28 mai 2010 fait état de diagnostics établis tant durant la
procédure devant l’autorité intimée que dans le cadre de la procédure
concernant les prestations de l’assurance-invalidité. Selon l’expertise du
Dr C., le recourant a présenté d’abord une pathologie mineure, un
état de stress post-traumatique qu’on pouvait qualifier de léger. Il y eut
ensuite un trouble de l’adaptation. A partir de la fin septembre 2008, les
troubles psychiques ont été considérablement aggravés et ont atteint le
degré d’un épisode dépressif sévère d’abord avec puis sans
caractéristiques psychotiques. Quelques mois avant l’expertise réalisée en
mai 2010 est venu encore s’ajouter un trouble panique sans agoraphobie.
Un avis médical de la Dresse T. du 7 octobre 2009 avait
mentionné en outre l’éventualité d’un trouble de la personnalité à traits
paranoïaques; ce diagnostic éventuel n’a pas été confirmé ultérieurement.
aa) Il ressort tant de l’expertise du Dr C.________ de mai 2010
que du rapport médical du 31 janvier 2008 des Dresses T.________ et
B.K.________ que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué en mai
2007 avait disparu avant la décision attaquée. Indépendamment de sa
-
23 -
qualification comme léger par le concilium psychiatrique de mai 2007 du
Dr C., l’état de stress post-traumatique n’avait aucune portée sur
la capacité de gain du recourant lors de la décision attaquée. La mention
de ce trouble encore dans le rapport du 10 novembre 2008 du Dr
H. doit être comprise comme un rappel des diagnostics de
l’expertise de la CRR. Point n’est donc besoin d’examiner si c’est à juste
titre que l’autorité intimée considère que l’état de stress post-traumatique
n’est pas dans un rapport de causalité naturelle avec l’événement du 2
novembre 2006.
bb) Le trouble de l’adaptation diagnostiqué par les Dresses
T.________ et B.K.________ dans leur rapport médical du 31 janvier 2008
n’était plus présent lors de l’expertise de mai 2010. Le Dr C.________
déclare en effet que "les autres entités diagnostiques évoquées au
dossier, à savoir l’état de stress post-traumatique, le trouble de
l’adaptation et un éventuel trouble de la personnalité sont aujourd’hui
réfutées". Même si cette appréciation est postérieure à la décision
attaquée, on peut estimer que l’éventuel trouble de l’adaptation n’est déjà
plus pertinent dès l’aggravation de la dépression en octobre 2008, donc y
compris lors de la décision attaquée. Point n’est donc besoin d’évaluer le
lien de causalité entre l’accident du 2 novembre 2006 et ce trouble.
cc) S’agissant du trouble dépressif, l’autorité intimée soutient
qu’il n’est pas en rapport de causalité naturelle avec la chute. Elle est en
effet d’avis que c’est le deuil de l’assuré de son état physique préexistant,
et non la chute en tant que telle, qui est à la base de l’invalidité et des
prétentions du recourant.
Les Dresses T.________ et B.K.________ retiennent, dans leur
avis médical du 31 janvier 2008, une réaction dépressive prolongée en
relation avec un trouble de l’adaptation; elles relèvent que le recourant
présentait depuis l’été 2007 une symptomatologie anxio-dépressive et
bénéficiait d’un traitement psychiatrique intégré depuis octobre 2007.
Dans son courrier du 7 octobre 2009, la Dresse T.________ retient comme
diagnostic un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Elle
-
24 -
relève que l’état de santé psychique de l’assuré s’est aggravé dans le
courant de l’année 2008 sous la forme d’une aggravation de son
syndrome dépressif avec apparition d’un syndrome anxieux croissant.
Selon l’expertise du Dr C.________ de mai 2010, le recourant
souffre d’un trouble dépressif majeur (état actuel sévère, sans
caractéristiques psychotiques) ou, selon la terminologie de la CIM-10
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes), d'un "épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques" (F 32.2). A son avis, les troubles psychiques du recourant
ont été considérablement aggravés dès octobre 2008 et ont atteint le
degré d’un épisode dépressif sévère d’abord avec puis sans
caractéristiques psychotiques. Le Dr C.________ attribue une double cause
au développement de cet épisode dépressif sévère: d’une part, la prise de
conscience par le recourant que la guérison attendue n’était plus possible
(c’est-à-dire qu’il "ne récupérerait pas physiquement au-delà de ce qu’il
avait déjà récupéré") et, d’autre part, le fait qu’à cette période les
assureurs (à savoir tant l’autorité intimée que l’OAl) "validaient la
stabilisation du cas". Il explique que l'expertisé a présenté, depuis la fin
septembre 2008, une pathologie dépressive plus typique et plus grave, et
qu'avec l'annonce du cancer de son épouse ainsi que l'évolution
défavorable de cette maladie, les troubles dépressifs se sont consolidés
dans la durée.
L’expertise du Dr C.________ – dont l'intimée n'avait pas
connaissance lorsqu'elle a rendu la décision sur opposition, mais qui peut
être prise en considération dans la mesure où elle décrit l'état de santé
avant cette décision – est suffisamment détaillée et remplit les exigences
de la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. En
effet, l'expert se fonde sur les pièces figurant au dossier de l'OAI, un
examen du recourant et un entretien téléphonique avec la Dresse
T.________. Son appréciation repose ainsi sur un examen clinique
approfondi et a été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical de l'intéressé. L'expert a également décrit et pris en
considération les plaintes exprimées par le recourant. La description du
-
25 -
contexte médical et l'appréciation de la situation médicales sont claires.
Les conclusions, en particulier le diagnostic de trouble dépressif majeur,
sont dûment motivées et convaincantes. Certes, le Dr C.________ se
prononce dans le cadre d'une expertise mise en œuvre par l'OAI, où la
question de la causalité des troubles n'est pas essentielle; il n'en demeure
pas moins que son appréciation à ce sujet est pleinement probante.
Partant, et conformément à l'avis du Dr C., il convient
d'admettre que le trouble dépressif est une nouvelle pathologie survenue
après que l'événement assuré a été stabilisé. Il en découle, comme l'a
retenu l'autorité intimée, que le trouble dépressif n'est pas dans un
rapport de causalité naturelle avec l'accident du 2 novembre 2006.
dd) En principe, une évolution postérieure à la décision
attaquée n’est pas prise en considération. Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en régle générale, d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 3b;
116 V 248 consid. 1a et les références). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid.
4). Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le trouble panique
sans agoraphobie qui est né bien après la décision attaquée.
e) Le rapport du Dr H. du 10 novembre 2008
mentionne des lésions dégénératives du ménisque interne gauche ainsi
que des douleurs lombaires basses et des douleurs cervico-thoraciques.
Son rapport du 16 mars 2009 y ajoute des douleurs dans les poignets et
des céphalées. Le Dr H.________ ne se prononce toutefois pas sur un
éventuel lien de causalité naturelle avec l’accident assuré.
aa) La qualification de lésions dégénératives démontre que les
atteintes au genou gauche ne sont pas liées à cet accident. Le recourant
ne le conteste pas.
-
26 -
bb) Il est admis que des déficiences de charge causées par un
accident en raison de lésions au pied ou à la jambe peuvent conduire à
des douleurs dorsales à titre de conséquence indirecte (RAMA 2003 n° U
487 p. 337, arrêt U 38/01; TF U 522/06 du 12 octobre 2007 consid. 5.1).
Une boiterie d’épargne n’est toutefois pas considérée comme apte à
modifier la charge de la colonne vertébrale s’il n’y a pas d’autres
déformations graves telles qu’une arthrose de la hanche (TF 8C_248/2008
du 4 juillet 2008 consid. 3.2). Or, une telle déformation grave n’a pas été
constatée en l’espèce. Les douleurs lombaires et cervico-thoraciques ne
sont donc pas en relation de causalité naturelle avec l’accident assuré.
cc) Quant aux douleurs aux coudes et aux poignets, elles ne
sont manifestement pas une conséquence directe de l’accident assuré. Il
ne ressort pas non plus des documents médicaux qu’elles constituent des
séquelles de l’algodystrophie à la jambe droite.
f) En conclusion, sont dans un lien de causalité naturelle avec
l’accident du 2 novembre 2006 les troubles suivants: le status postérieur à
la fracture du calcanéum droit, à la fracture du massif des épines tibial
droit, à la fracture des ligaments croisés, à la reconstruction-arthrodèse et
à l’ablation de deux broches calcanéotaliennes et l’algodystrophie de la
jambe droite.
S’agissant des troubles psychiques, il est admis, d'une part,
que la réaction psychopatologique post-traumatique légère et le trouble
de l'adaptation, imputables à l'événement assuré du 2 novembre 2006,
ont été surmontés et, d'autre part, que le trouble dépressif est survenu
après que le cas accidentel a été stabilisé.
5.La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2; 129 V 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5.a et les
références).
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27 -
a) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents, la causalité
adéquate n’a ordinairement aucune incidence en présence d’une atteinte
à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du
moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se
produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102
consid. 5b/bb et les références).
b) En l'espèce, seules des atteintes à la santé physique sont
admises comme étant en relation de causalité naturelle avec l'événement
assuré. En effet, font partie des atteintes organiques ou physiques les
fractures du calcanéum, du massif des épines tibial et des ligaments
croisés, ainsi que la neuropathie surale et l'algodystrophie. La question de
la causalité adéquate n'a dès lors – selon la jurisprudence – aucune
incidence; la causalité naturelle suffit.
c) L'autorité intimée s'est fondée sur les avis médicaux de son
médecin d'arrondissement, le Dr F.________, et a considéré que le
recourant était à même d'exercer, à temps complet, une activité légère
dans différents secteurs de l'industrie, respectant les limitations fixées.
Elle a ainsi conclu à une invalidité de 31% en prenant en considération
l'ensemble des atteintes physiques du recourant, y compris
l'algodystophie et l'atteinte du nerf sural.
Il s'ensuit que seules les atteintes physiques précitées
devaient être prises en considération pour fixer la rente d'invalidité du
recourant. Partant, c'est à juste titre que la CNA a nié le lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'épisode dépressif grave dont le recourant
souffre depuis octobre 2008 et octroyé une rente pour un taux d'invalidité
de 31%.
6.Le recours, entièrement mal fondé, doit par conséquent être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par
la CNA. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu
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de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant n'obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Me Didier Elsig (pour Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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30 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :