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TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/09 - 83/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Pontarlier (France), recourant, représenté par Me Catherine
Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 9 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assuré), né le 25 mars 1964, a été
employé notamment par plusieurs entreprises par le biais desquelles il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) contre les accidents et les maladies
professionnelles, en dernier lieu en qualité d'opérateur sur machines par
V.________ SA (actuellement V.________ SA Suisse SA), à A., du 21
mai 2002 au 31 mai 2006.
b) Par courrier de son conseil, l'avocate Catherine Jaccottet
Tissot, du 17 janvier 2008, l'assuré a annoncé à la CNA, comme maladie
professionnelle, un lymphome folliculaire diagnostiqué en janvier 2006. Il a
exposé qu'il avait travaillé de 2003 à 2005 pour l’entreprise V. SA
à A., dans un local insuffisamment aéré, confronté sans protection
à des émanations diverses (huiles, acétone); il s'était plaint à plusieurs
reprises des conditions de travail qui lui étaient réservées et avait été
licencié alors que sa santé était déjà fortement entamée; il s'était avéré à
l'époque de la résiliation des rapports de travail qu'il était porteur d’un
lymphome folliculaire nécessitant de lourds traitements médicaux.
c) A l'appui de son courrier du 17 janvier 2008, l'assuré a
produit un rapport médical établi le 3 octobre 2007 par la Dresse
R., MCU-PH (Maître de conférence des Universités-Praticien
hospitalier) au Service de médecine du travail et des risques
professionnels du Centre hospitalier universitaire (CHU) de W.________,
dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Discussion
Sur le plan réglementaire, en France, il n’existe pas de tableau de
maladie professionnelle permettant la reconnaissance du lymphome
au titre des maladies professionnelles. Cependant au vu de la
sévérité de cette affection, le dossier peut être examiné par le
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cependant dans le cadre de cette procédure, il n’existe pas de
présomption d’imputabilité comme avec les tableaux et il est alors
nécessaire de montrer que la maladie est essentiellement et
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3 -
directement liée à une exposition professionnelle. Dans votre cas,
l’analyse du cursus professionnelle fait de plus apparaître qu’une
majorité de l’activité a eu lieu en Suisse où la législation sur la
réparation des maladies professionnelles est encore différente.
Sur le plan scientifique, le lymphome folliculaire appartient à la
famille des lymphomes non hodgkiniens (LNH). La revue de la
littérature retrouve quelques études épidémiologiques qui se sont
intéressées aux facteurs professionnels éventuellement liés à un
excès de risque de LNH. Il semble notamment exister un excès de
risque chez les agriculteurs. Plusieurs hypothèses ont alors été
avancées pour expliquer cet excès de risque: exposition à certains
pesticides (notamment les acides phénoxyacétiques utilisés comme
herbicides) et/ou agents pathogènes d’origine animale (notamment
des virus oncogènes aviaires ou bovins). Cependant vous ne
semblez pas avoir été concerné par ces expositions.
Au vu de votre cursus professionnel nous avons notamment
recherché des références scientifiques concernant les huiles. Et nous
avons mis en évidence deux références intéressantes:
– Une étude cas témoins publiée en 2000 par une équipe
canadienne (MAO et al. 2000, Annals of Oncology suppl. 1 S69-S73),
portant sur 1469 cas de LNH et 5073 sujets témoins qui ont été
interrogés par questionnaire postal sur leurs antécédents
d’exposition à divers groupes d’agents chimiques (pesticides,
herbicides, essence, poussière de bois... et huiles de coupes et
lubrifiants). Les résultats de cette étude montre un excès de risque
odds ratio (OR) 1,3 à la limite de la significativité (intervalle de
confiance à 95%: 1,0 à 1,6), chez les sujets de sexe masculin. Chez
les femmes les résultats pour les huiles de coupes et lubrifiants sont
non significatifs OR à 0,8 (lC 95% 0,4 à 1,4).
Pour information, ces résultats doivent être interprétés de la façon
suivante: dans le groupe de sujets interrogés: si OR=1: la fréquence de
l’exposition est la même dans le groupe des sujets malades que dans le
groupe des sujets témoins non malades, si OR>1 l’exposition est plus
fréquente dans le groupe des malades si OR<1 la fréquence de l’exposition
est moins fréquente dans le groupe des malades. Mais il faut surtout tenir
compte de l’intervalle de confiance qui correspond en fait à l’intervalle
dans lequel se situe l’OR. Exemple ici chez les femmes entre 0,8 et 1,4
donc on ne peut pas conclure sur la fréquence de l’exposition qui peut être
plus faible ou plus importante dans le groupe des malades.
– Une autre étude (A Blair et al, Cancer Research 1992 52 5501s-
5502s) cas témoins portant sur 622 sujets atteints de LNH et 1245
témoins fait référence à l’exposition aux huiles et graisses. Dans
cette étude, lorsque l’on s’intéresse à l’ensemble des LNH on ne
retrouve d’exposition accrue aux huiles et graisses que l’exposition
soit de faible intensité (OR=1,1 avec IC 95% 0,8 à 1,4) ou de forte
intensité (OR=1,2 lC 95% 0,4 à 1,4). Cependant lorsque l’analyse
porte spécifiquement sur le groupe histologique des lymphomes
folliculaires, il apparaît un excès de risque significatif en cas
d’exposition de forte intensité aux huiles et graisses (OR=2,0 avec
IC 95% 1,3 à 3,1).
Nous nous sommes également intéressés aux études portant sur le
rôle des hydrocarbures et des solvants. Les études sont plus
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nombreuses et certains de leurs résultats sont divergents. Ainsi une
méta-analyse (c.à.d l’analyse simultanée des données des études
antérieures) a été publiée en 2006 (Mandel JH et al. Occupational
and environmental medicine 2006 63 597-607) concernant les
lymphomes et l’exposition au trichloréthylène. Cette publication
conclut l’absence de preuve du lien entre exposition au
trichloréthylène et les lymphomes notamment non hodgkiniens.
Certaines publications m’ont cependant semblé particulièrement
intéressantes au vu de votre affection et de votre parcours
professionnel. Ainsi une étude allemande publiée cette année (A
Seidler et al. Journal of Occupational Medecine and Toxicology
2007;2:2-11) cette étude cas témoins portant sur 710 cas de
lymphomes (dont 72 de lymphome folliculaire) montre une
augmentation du risque de lymphome folliculaire en fonction des
niveaux d’exposition aux solvants chlorés. Cependant cette
augmentation n’est significative que pour le plus haut niveau
d’exposition (OR=3,9 avec IC 95% 1,3 à 12,1). Il est cependant
important de noter qu'une seule étude ne permet généralement pas
de conclure de façon formelle quant à l’existence d’un lien entre une
pathologie et une exposition."
A l'appui de son courrier du 17 janvier 2008, l'assuré a encore
produit un document sur lequel le Dr B., de l'Hôpital K.,
répondait aux questions posées le 11 juillet 2007 par l'avocate Catherine
Jaccottet Tissot en indiquant qu'il suivait l'assuré depuis janvier 2006, date
à laquelle il avait diagnostiqué un lymphome folliculaire, et qu’il était
difficile d’établir un lien formel de cause à effet entre le travail effectué et
la maladie.
d) Après avoir examiné les différents rapports produits par
l'assuré, le Dr Z., spécialiste FMH en médecine du travail à la
Division médecine du travail de la CNA, a retenu ce qui suit dans une
appréciation médicale du 21 avril 2008:
"M. Q. souffre d’un lymphome folliculaire et nous sommes
appelés à prendre position quant à une éventuelle origine
professionnelle de cette affection. La question a déjà fait l’objet
d’une analyse auprès du Service de Médecine du Travail du Centre
Hospitalier Universitaire de W.________ dont le rapport figure au
dossier.
L’anamnèse professionnelle est relevée de manière précise dans le
rapport cité ci-dessus.
Le lymphome n’est pas une maladie rare avec une augmentation
après 40 ans et très nette après 50 ans. Un coup d’oeil à la
statistique montre qu’il y a environ 1250 nouveaux cas de cette
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famille de tumeurs par années en Suisse et 10'000 en France, donc
une incidence similaire avec une légère prévalence des hommes.
Un risque accru de leucémies, particulièrement de leucémies
myéloïdes aiguës et de manière beaucoup plus controversée pour
les autres types est aujourd’hui admis sur la base d’études
épidémiologiques. La situation est nettement moins évidente en ce
qui concerne le lymphome, ce qui ressort déjà du rapport cité ci-
dessus avec une revue de la littérature et en l’état actuel des
connaissances il n’est pas possible de conclure à une responsabilité
prépondérante d’une exposition professionnelle à des huiles ou de
l’acétone dans l’étiologie d’un lymphome.
Une analyse de l’ancien poste de travail de M. Q.________ chez
V.________ SA où il a travaillé de 2002-2006 confirme cette
exposition possible à des huiles et à de l’acétone. Il ne montre pas
d’exposition à du benzène ni à des solvants chlorés.
La publication de A. Blair et al. dans Cancer Research en 1992 citée
dans le rapport de W.________ ne permet pas de conclusions
formelles et je n’ai pas trouvé de données ultérieures venues
confirmer cet excès de risque pour le lymphome folliculaire en
relation avec une exposition de forte intensité aux huiles et graisses,
exposition d’ailleurs fort peu précise. Les auteurs disent d’ailleurs
bien dans leurs conclusions que ces résultats demandent à être
confirmés:
“Differences in risk were found by histological type, particularly for
benzene, other solvents, formaldehyde, and oils and greases.
Whether these findings represent clues or chance findings is unclear,
but they do suggest that it might be profitable to focus on
histological types in future efforts to evaluate occupational causes of
non-Hodgkin’s lymphoma.”
Conclusions:
Il n’y a pas d’éléments probants permettant de conclure à une
maladie professionnelle au sens de la LAA c’est-à-dire retenir une
relation de causalité avec une probabilité d’au moins 50%. Notons
que ces conclusions sont par ailleurs tout à fait en accord avec le
rapport de notre collègue médecin du travail de W.."
B.a) Par décision du 24 avril 2008, la CNA, après avoir rappelé
les dispositions légales et réglementaires relatives aux maladies
professionnelles au sens de la LAA et considérant que les conditions
requises par l'art. 9 LAA pour l'octroi de prestations n’étaient pas remplies,
a refusé d'allouer des prestations d'assurance.
b) Le 3 avril 2008, C., ingénieur à la Division sécurité
au travail de la CNA, a établi un rapport de visite concernant l’entreprise
V.________ SA, dont il ressort en substance ce qui suit:
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6 -
– Le découpage se fait sous aspersion d’eau (fraîche, pas d’eau pouvant
stagner) ou d’huile;
– Les deux machines fonctionnant avec aspersion d’huile sont équipées
avec une aspiration de brouillards qui est connectée sur un filtre
électrostatique Elbaron (installé depuis 3 ans) et lors de la visite (soit le 27
mars 2008), il n’y avait aucune odeur ni, visuellement, d’aérosol d’huile
dans l’air du local;
– L'huile utilisée se trouve dans un circuit, elle est envoyée au rez-de-
chaussée où se trouvent un séparateur centrifuge et un système de
filtration qui élimine les particules de verre provenant de l’usinage des
blocs de verre; un système de pompage renvoie l’huile épurée aux scies
annulaires;
– A la question de savoir si d’autres substances chimiques telles que
solvants halogènes étaient ou avaient été utilisées, la réponse a été
négative;
– En conclusion, rien n’incite à penser qu’une exposition significative à des
substances ne menace ou n’a menacé les employés de l’atelier dans
lequel l'assuré a travaillé.
c) L'assuré, toujours représenté par l'avocate Catherine
Jaccottet Tissot, a fait opposition à la décision du 24 avril 2008 lors d’un
entretien personnel qui s’est tenu dans les locaux de la CNA Lausanne le
14 mai 2008.
Par courrier de son conseil du 15 mai 2008, l’assuré a
complété les motifs de son opposition en alléguant ce qui suit:
– L'entreprise V.________ SA a investi une somme importante dans
l’installation d’un appareil d’aspiration de l’air qui n’existait pas durant la
période d’engagement;
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– Les machines fonctionnant sous aspersion d’huile ne comportaient pas
de système d’aspiration des brouillards connecté sur un filtre
électrostatique Elbaron au moment de son engagement;
– Il y avait une utilisation en très grande quantité de la colle 460 (et non la
colle Permabond 941); quant aux solvants utilisés pour nettoyer les verres
et enlever les traces de colle, le rapport ne mentionne pas la présence de
deux bacs de 20 litres d’acétone dans le grand local, utilisés pour nettoyer
les verres et enlever les traces de colle, ouverts à l’air libre.
d) L'assuré a encore complété les motifs de son opposition par
courriers des 10 juin 2008 et 4 septembre 2008.
Dans son courrier du 10 juin 2008, revenant sur le caractère
selon lui incomplet du rapport de visite et faisant valoir que le dossier
avait été insuffisamment documenté de sorte que la CNA n'était pas en
mesure de rendre une décision éclairée sur la question de l'existence
d'une maladie professionnelle, l'assuré a formulé plusieurs réquisitions,
soit:
– production par l’entreprise V.________ SA de la facture relative à l’achat
d’un appareil d’aspiration d’air, du dispositif d’aspiration de brouillard avec
connexion d’un filtre, postérieurs au départ de l'assuré;
– production des bulletins de commande des lames effectuées par
l’entreprise de 2003 à 2005 pour attester de la très forte augmentation de
la production;
– production des factures d’achat des tapis absorbants commandés en
2004 afin de diminuer les conséquences des retombées d’huiles,
extrêmement importantes.
Dans son courrier du 4 septembre 2008, l'assuré est revenu
sur la configuration des lieux à l’époque de son engagement (un petit local
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de 25 m
2
contenant les deux machines à aspersion et dépourvu
d’aération, un grand local constituant une surface de l’ordre de 40 m
2
,
pour lequel l’aspiration d’air n’a jamais fonctionné entre mai et septembre
2005). Il a émis des doutes quant aux descriptions des huiles utilisées
dans les machines à aspersion du petit local et constaté que le rapport
C.________ ne faisait pas état d’une centrifugeuse indépendante, qui
alimentait les deux machines.
e) Dans une appréciation médicale complémentaire du 21
octobre 2008, le Dr Z.________ a indiqué que la lecture des nouvelles
pièces du dossier n’apportait pas d’élément venant modifier la première
prise de position, pour les motifs suivants:
"L'opposition à la décision de refus du 24 avril 2008 repose
principalement sur la discussion d’une exposition à diverses huiles
et à de l’acétone et sur l’importance présumée de celle-ci. Or cette
question n’est pas susceptible de modifier les premières
conclusions, l’état actuel des connaissances ne permettant
précisément pas de conclure à une relation probable entre une telle
exposition et un lymphome non hodgkinien. Un tel rapport de
causalité n’est pour l’heure qu’une hypothèse qui demande à être
analysée par des études épidémiologiques ultérieures."
Par courrier du 30 octobre 2008, la CNA a informé l'assuré
qu’elle considérait que le dossier avait été suffisamment instruit et qu'il
n'existait en l'état des connaissances médicales pas d'éléments probants
de nature à qualifier la maladie dont il souffrait de maladie
professionnelle; elle lui a fixé un ultime délai pour faire éventuellement
part de ses motifs complémentaires, voire du retrait de l'opposition.
f) Ce courrier a entraîné de nouvelles explications de l'assuré
quant à ses conditions de travail durant les années 2003 et 2004. Dans un
courrier du 17 novembre 2008, l'assuré a déploré que ses réquisitions de
production soient restées sans suite. Par courrier du 12 janvier 2009, il a
une fois encore résumé ses réquisitions, constatant les lacunes de
l’instruction, et a produit une attestation rédigée le 26 novembre 2008 par
la Dresse J., médecin généraliste à D., dont la teneur est la
suivante:
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"J’atteste que Monsieur Q.________ a eu des conditions de travail très
difficiles à 2 reprises:
– de décembre 1998 à mars 1999, démontage d’une cuve
d’incinérateur avec emploi d’une perceuse et projection de
microparticules polluantes: 40 heures par semaine pendant 3 mois
dans l’Entreprise T.________ à S.. Protection insuffisante par
un masque type 3 M.
– de janvier 2003 à décembre 2005 contact avec des huiles et des
solvants (acétone) pulvérisés. Entreprise V. SA à A..
Sans aucune protection particulière."
g) Dans une nouvelle appréciation médicale complémentaire
du 10 mars 2009, le Dr Z. a exposé ce qui suit:
"Cette présente appréciation s’ajoute aux précédentes du 21 août
2008 et 21 octobre 2008 et m’est demandée sur la base des pièces
ultérieures, à savoir la lettre de Me Jaccottet Tissot du 12 janvier
2008 avec en annexe une attestation du Dr J.________ datée du 20
novembre 2008.
En ce qui concerne cette attestation, je ne peux que répéter ce qui a
déjà été dit dans l’appréciation précédente. Il n’y a pas à l’heure
actuelle d’études qui auraient prouvé au degré de la vraisemblance
prépondérante l’existence d’un lien de causalité entre une
exposition à des huiles ou à de l’acétone et le lymphome. La
discussion sur la présence ou non d’aspiration ou de protection au
poste de travail ne modifie pas cet état de fait.
L’élément supplémentaire avec ce travail de démontage d’une cuve
et exposition à des “microparticules polluantes”, outre le caractère
peu précis de cette exposition, reporte au même commentaire que
ci-dessus.
Affirmer que le rapport de la médecine du travail de W.________ du 3
octobre 2007 reconnaît un excès de risque en cas d’exposition à
certains lubrifiants et huiles, c’est faire dire à ce rapport ce qu’il ne
dit pas. Constater que certaines publications semblent intéressantes
pour le problème posé n’est pas une confirmation d’un rapport de
causalité confirmé entre une exposition et une pathologie.
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de conclure
et le simple fait de ne pas pouvoir exclure un rapport de causalité
comme le concluent certaines études ne permet pas et de loin de
conclure à l’existence avérée d’un tel rapport de causalité. Il n’est
ainsi de même pas non plus possible de conclure à l’existence d’une
maladie professionnelle."
h) Par décision sur opposition du 16 mars 2009, la CNA a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 24 avril 2008.
En bref, elle a constaté que selon une appréciation médicale du Dr
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Z., division médecine du travail de la CNA, à Lausanne, complétée
le 21 octobre 2008, l'analyse de l'ancien poste de travail dans l'entreprise
V. SA confirmait une exposition professionnelle possible à des
huiles et à des solvants (acétone) de janvier 2003 à décembre 2005; cela
étant, l'état actuel des connaissances médicales ne permettait pas de
conclure à une relation de causalité probable entre une telle exposition et
un lymphome non hodgkinien. Quant à une exposition à des
microparticules de décembre 1998 à mars 1999 dans l'entreprise
T., à S., il ressortait de l'appréciation médicale du Dr
Z.________ du 10 mars 2009 que rien ne permettait d'établir l'existence
d'un lien de causalité probable entre la maladie considérée et ladite
exposition. Les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par
l'assuré portaient sur des faits qui, même s'ils étaient avérés, ne
changeaient rien quant à l'absence d'un rapport de causalité qualifié. Il n'y
avait pas non plus lieu de mettre en oeuvre des avis médicaux
supplémentaires pour la simple raison que ceux-ci pourraient
éventuellement exprimer un avis divergent.
C.a) L'assuré, représenté par l'avocate Catherine Jaccottet
Tissot, recourt contre cette décision par acte du 9 avril 2009, en concluant
à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné un
complément d'instruction. Il invoque le rapport de la Dresse R.________ du
3 octobre 2007, dont il ressort que le lymphome n'est pas considéré
comme une maladie professionnelle mais qu'il existe un excès de risques
à la limite de la significativité en cas d'exposition à certains lubrifiants et
huiles. Il conteste par ailleurs les conclusions du rapport de l'inspectorat
du travail du 27 mars 2008, selon lesquelles rien n'incite à penser qu'une
exposition significative à des substances chimiques n'ait menacé les
employés de l'atelier Usinage 1 de V.________ SA; selon lui, ce rapport ne
tient pas compte de la configuration des lieux et des mesures de
protection de l'époque. Reprochant à la CNA de n'avoir donné suite à
aucune des mesures d'instruction qu'il a sollicitées, le recourant indique
qu'il persiste à considérer qu'en l'absence d'indications claires sur la
composition des huiles effectivement utilisées et le degré d'exposition
auquel il était confronté, la CNA n'était pas en mesure d'exclure que ces
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huiles aient pu contenir des substances nocives au sens de l'annexe 1 à
l'OLAA et qu'en l'absence de certitude à cet égard, on ne peut exclure, au
vu du rapport de la Dresse R., la relation de causalité au degré de
prépondérance requis. La décision attaquée tirerait des conséquences
médicales d’un état de fait insuffisamment établi et, de ce fait, devrait
être considérée comme insuffisamment instruite.
b) Dans sa réponse du 28 mai 2009, la CNA expose que le
litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit qu'elle a nié
l’existence d’une maladie professionnelle du recourant dans le cas d’un
lymphome non hodgkinien à mettre en corrélation avec son exposition à
des huiles et des solvants (acétone) lors de son activité professionnelle
exercée dans l’entreprise V. SA. Dans la mesure où il s'agit de
l'exposition à des huiles respectivement à des solvants dans l'exercice de
l'activité professionnelle, le cas relève donc de l'art. 9 al. 1 OLAA; or il est
avéré qu'un lien de causalité entre l'affection dont souffre le recourant (un
lymphome non hodgkinien) et l'exposition à des huiles ou des solvants n'a
jamais été clairement objectivé ni confirmé dans le cadre d'études
scientifiques, le rapport du médecin traitant du recourant ne pouvant lui
être d'aucun secours sur ce point au vu de la jurisprudence relative à la
valeur probante des rapports des médecins traitants. Enfin, la CNA relève
que le recourant ne dit pas en quoi les mesures d'instruction insuffisantes,
au demeurant non établies, conduiraient à un résultat différent; en l'état, il
n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête tendant à instruire
davantage l'état de fait, faute d'intérêt avéré. L'intimée conclut ainsi au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
c) Par réplique du 29 juin 2009, le recourant soutient que selon
la littérature médicale, citée par la Dresse R.________, le lymphome
folliculaire n'est pas d'origine génétique, mais bien environnementale. En
outre, l'exposition à certains solvants, dont l'acétone, augmente de
manière significative le risque de contracter cette maladie. Selon le
recourant, l’autorité de recours ne sera pas en mesure de déterminer si
son exposition à l’acétone était ou non massive au cours de son
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12 -
engagement par l’entreprise V.________ SA, si la protection accordée par
l’employeur était ou non suffisante, alors qu’il est établi qu’une exposition
supérieure à la moyenne provoque une augmentation significative du
risque de contracter la maladie dont il est atteint. Selon le recourant, le
dossier ne pourra être clôturé avant que ces mesures d’instruction ne
soient ordonnées, s'agissant en particulier:
– de se faire une idée de la configuration exacte des locaux du temps où
le recourant travaillait pour cette entreprise;
– du système d’aération desdits locaux;
– du type de solvants utilisés;
– du type de protection offert aux travailleurs;
– de la quantité d’acétone entreposée dans des bacs à ciel ouvert.
d) Par duplique du 16 juillet 2009, l'intimée rappelle tout
d’abord que selon le rapport médical de la Dresse R.________ du 3 octobre
2007, il n’existe pas d’imputabilité avérée de la maladie affectant le
recourant (lymphome folliculaire) par rapport à une exposition aux
solvants chlorés. De plus, le fait qu’une seule étude ait pu faire état d’une
augmentation du risque de Iymphome folliculaire vers un haut niveau
d’exposition ne saurait être suffisamment relevant sur un plan
scientifique. S'il est exact que le solvant figure dans la liste des substances
nocives au sens de l’annexe 1 à l'OLAA, il n’est aucunement établi, sur un
plan scientifique, que de telles substances sont susceptibles de provoquer
l’affection rencontrée par le recourant. Par ailleurs, selon l'intimée, il serait
totalement erroné de prétendre que celle-ci n’a pas donné suite aux
mesures d’instruction sollicitées par le recourant, puisque l’entreprise
V.________ SA a au contraire fait l’objet d’un rapport de visite circonstancié
de la part de la Division sécurité au travail de l’intimée. Enfin, selon
l'intimée, il y a lieu de considérer – dans le cadre du libre pouvoir
d’appréciation dont dispose la Cour de céans, au regard des art. 28 et 29
LPA-VD, par renvoi de l’art. 61 LPGA – que les preuves figurant au dossier
lui permettent de se convaincre que l'état de fait a été établi de manière
satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante; en tout état
de cause et par appréciation anticipée des preuves, les moyens requis par
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le recourant, sous la forme de diverses mesures d’instruction
complémentaires et de son audition, ne sauraient être de nature à influer
sur l’issue de la présente cause, de sorte que l’intimée conclut au rejet des
mesures d’instruction complémentaires requises par le recourant.
Le 17 juillet 2009, le juge instructeur a informé les parties qu'il
n'était pas donné suite en l'état aux réquisitions du recourant relatives à
des mesures d'instruction complémentaires; il a réservé la décision que
prendrait la Cour à cet égard après circulation du dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 38 LPGA)
auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 2 LPGA), est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr.
-
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si c'est à
bon droit que la CNA a dénié au recourant le droit à des prestations pour
le motif que le lymphome folliculaire dont souffre celui-ci ne peut pas être
mis en corrélation avec son exposition à des huiles et de l'acétone lors de
son activité professionnelle exercée dans l’entreprise V.________ SA, dans
la mesure où l'état actuel des connaissances médicales ne permet pas de
conclure à une relation de causalité probable entre une telle exposition et
un lymphome non hodgkinien.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont en principe allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. L'art. 9 al. 1 LAA dispose que
sont réputées maladies (art. 3 LPGA) professionnelles les maladies dues
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil
fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et
des affections qu'ils provoquent. L'art. 9 al. 2 LAA dispose que sont aussi
réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé
qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement
prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle. La
réglementation sur les maladies professionnelles repose donc sur un
système qui combine une liste (cf. consid. 3b infra) et une clause générale
(cf. consid. 3c infra) (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 110 p. 877).
-
15 -
b) Se fondant sur la délégation de compétence figurant à l'art.
9 al. 1, 2
e
phrase, LAA, ainsi que sur l'art. 14 OLAA (ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), le Conseil
fédéral a dressé à l'annexe 1 de l'OLAA la liste – exhaustive – des
substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que
des travaux qui les provoquent, d'autre part; conformément à l’art. 9 al. 1
LAA, la maladie doit être due exclusivement ou de manière prépondérante
aux substances nocives ou aux travaux considérés; dès lors, l’exigence
d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour
plus de 50% à l'action d'une substance nocive mentionnée à l'annexe 1 de
l'OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1; 119 V 200 consid. 2a; 117 V 354
consid. 2a; RAMA 2006 n° U 578 p. 174 consid. 3.2, U 245/05;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 111 p. 877). L'exigence d'une proportion
de plus de 50% conduit la jurisprudence à reconnaître l'origine
essentiellement professionnelle d'une maladie lorsque l'on peut
considérer, sur la base de données épidémiologiques médicalement
reconnues, que l'exposition professionnelle à la substance nocive entraîne
pour les personnes concernées un risque deux fois plus important de
contracter la maladie (ATF 133 V 421 consid. 5.1; SVR 2000 UV n° 22 p.
75, U 293/99 consid. 4b; cf. également ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143;
RAMA 1997 n° U 273 p. 176 consid. 3a, U 104/96)].
c) La clause générale de l'art. 9 al. 2 LAA – qui prévoit que sont
aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est
prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement
prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle – répond au
besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste
établie par le Conseil fédéral (ATF 119 V 200 consid. 2b; 117 V 354 consid.
2b; 116 V 136 consid. 5a; 114 V 109 consid. 2b; Seiler, Der Entwurf zu
einem neuen Unfallversicherungsgesetz, SZS 1977 p. 12; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 112 p. 877). Elle correspond, d'ailleurs, à la
Recommandation n° 121 de l'Organisation internationale du Travail, du 8
juillet 1964, dont le chiffre 7 a la teneur suivante: "Lorsque la législation
nationale contient une liste établissant une présomption d'origine
-
16 -
professionnelle pour certaines maladies, il devrait être permis de prouver
que d'autres maladies ou des maladies qui, figurant dans la liste, ne se
manifesteraient pas dans les conditions sur lesquelles la présomption de
leur origine professionnelle est fondée sont d'origine professionnelle" (ATF
116 V 136 consid. 5a et la référence citée).
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou
nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle a
été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF
119 V 200 consid. 4b; 117 V 354 consid. 2b; 116 V 136 consid. 5c; 114 V
109; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 111 p. 877). En d'autres termes, il
faut que les cas d’atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient
quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en
général (ATF 116 V 136 consid. 5c; RAMA 1997 n° U 273, p. 176 consid.
3a; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 112 p. 878). Ici également, il
incombe à l'assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de
présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion
requise, à son activité professionnelle (ATF 116 V 136 consid. 5a; Message
à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août
1976, FF 1976 III 168; cf. Beretta, Le malattie professionali nel diritto
svizzero, Rivista di diritto amministrativo ticinese, 1989, p. 266).
La question de savoir si l’exigence d’une relation exclusive ou
nettement prépondérante est remplie – question relevant d’abord de la
preuve dans un cas concret (ATF 126 V 183 consid. 4a et 4b) – doit être
appréciée au vu de données épidémiologiques médicalement reconnues
(ATF 126 V 183 consid. 4c; 116 V 136 consid. 5c; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 113 p. 878). S’il apparaît comme un fait démontré par la
science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il
n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une
activité professionnelle, la preuve de la causalité qualifiée, dans un cas
concret, ne peut pas non plus être apportée (ATF 126 V 183 consid. 4c;
116 V 136 consid. 5c; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 113 p. 878).
-
17 -
4.a) En l'espèce, le recourant soutient que le lymphome
folliculaire dont il est atteint est dû de manière prépondérante à son
exposition à des huiles et de l'acétone lors de son activité professionnelle
exercée dans l’entreprise V.________ SA.
L'acétone et les huiles minérales sont mentionnées dans la
liste exhaustive des substances nocives au sens de l'art. 9 al. 1 LAA que
dresse l'annexe 1 à l'OLAA. Dès lors, la question de savoir si le lymphome
folliculaire dont est atteint le recourant peut être considéré comme une
maladie professionnelle doit être résolue au regard de l’art. 9 al. 1 LAA,
ainsi que l'admet l'intimée (cf. lettre C.b supra). Pour qu’on puisse
admettre l’existence d’une maladie professionnelle, il faut par conséquent
que l'affection présentée par le recourant ait été provoquée (ou le cas
échéant aggravée) pour plus de 50% par l'action des substances nocives
en cause (TFA U 319/00 du 8 mai 2003, consid. 4). Comme on l'a vu (cf.
consid. 3b et 3c supra), cela implique que l'on puisse considérer, sur la
base de données épidémiologiques médicalement reconnues, que
l'exposition professionnelle à ces substances nocives entraîne pour les
personnes concernées un risque deux fois plus important de développer la
maladie en question.
b) Comme cela ressort des appréciations médicales du Dr
Z., spécialiste FMH en médecine du travail à la Division médecine
du travail de la CNA, des 21 avril 2008 (cf. lettre A.d supra), 21 octobre
2008 (cf. lettre B.e supra) et 10 mars 2009 (cf. lettre B.g supra), qui relève
qu'une analyse de l’ancien poste de travail du recourant chez V.
SA confirme une exposition possible à des huiles et à de l'acétone, il n’est
pas possible, en l'état actuel des connaissances, de conclure à une
responsabilité prépondérante, c'est-à-dire à une relation de causalité avec
une probabilité d’au moins 50%, d’une exposition professionnelle à des
huiles ou de l’acétone dans l’étiologie d’un lymphome, lequel n’est pas
une maladie rare avec une augmentation après 40 ans et très nette après
50 ans (cf. lettre A.d supra).
-
18 -
c) Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. lettres C.a
et C.c supra), le rapport médical établi le 3 octobre 2007 par la Dresse
R., Maître de conférence des Universités-Praticien hospitalier au
Service de médecine du travail et des risques professionnels du Centre
hospitalier universitaire de W. (cf. lettre A.c supra), ne permet
nullement de conclure à l'existence d'une relation prépondérante, au sens
de l'art. 9 al. 1 LAA, entre l'exposition professionnelle à des huiles ou à de
l'acétone et l'apparition ou l'aggravation d'un lymphome folliculaire, qui
appartient à la famille des lymphomes non hodgkiniens.
La Dresse R.________ fait état d'une étude de A. Blair et al.
publiée en 1992 qui, s'agissant du groupe histologique des lymphomes
folliculaires, fait apparaître un excès de risque (OR, i.e. odds ratio)
significatif en cas d’exposition de forte intensité aux huiles et graisses (OR
= 2,0 avec IC [intervalle de confiance] 95% 1,3 à 3,1). Toutefois, comme
l'a relevé le Dr Z.________ (cf. lettre A.d supra), cette étude ne permet pas
de conclusions formelles en l'absence de données ultérieures venues
confirmer cet excès de risque pour le lymphome folliculaire en relation
avec une exposition de forte intensité aux huiles et graisses. En effet, les
auteurs de cette étude ont eux-mêmes précisé que ces résultats
demandaient à être confirmés, dès lors qu'il n'était pas possible de dire
s'ils étaient scientifiquement significatifs ("Whether these findings
represent clues or chance findings is unclear"; cf. lettre A.d supra).
Quant au rôle des solvants, la Dresse R.________ indique qu'une
méta-analyse publiée en 2006 conclut à l’absence de preuve du lien entre
exposition au trichloréthylène et les lymphomes notamment non
hodgkiniens. La Dresse R.________ fait en outre état d'une étude de A.
Seidler et al. publiée en 2007 qui montre une augmentation du risque de
lymphome folliculaire en fonction des niveaux d’exposition aux solvants
chlorés, cette augmentation n'étant significative que pour le plus haut
niveau d’exposition (OR= 3,9 avec IC 95% 1,3 à 12,1). Comme le relève la
Dresse R.________, une seule étude ne permet toutefois généralement pas
de conclure de façon formelle quant à l’existence d’un lien entre une
pathologie et une exposition (cf. lettre A.c supra). Au surplus, cette étude,
-
19 -
portant sur l'augmentation du risque notamment de lymphome folliculaire
en fonction des niveaux d’exposition aux solvants chlorés, ne permet
aucune conclusion s'agissant d'une exposition à l'acétone, qui n'appartient
pas à la famille des solvants chlorés mais à celle des solvants oxygénés
(voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant).
d) Le recourant ne peut par ailleurs rien tirer, s'agissant d'un
éventuel lien de causalité entre son exposition professionnelle à des huiles
ou de l'acétone et l'apparition ou l'aggravation de son lymphome, des
réponses du Dr B.________ aux questions posées le 11 juillet 2007 par
l'avocate Catherine Jaccottet Tissot, ce praticien ayant indiqué qu’il était
difficile d’établir un lien formel de cause à effet entre le travail effectué
par le recourant et le lymphome folliculaire diagnostiqué en 2006 (cf.
lettre A.c in fine supra). Il ne peut rien tirer non plus de l'attestation
rédigée le 26 novembre 2008 par la Dresse J., médecin généraliste
à D., qui fait simplement état d'une exposition à des huiles et des
solvants (acétone) pulvérisés, sans aucune protection particulière, lorsque
le recourant a travaillé pour V.________ SA (cf. lettre B.f supra).
e) En définitive, force est de constater, sur le vu des données
épidémiologiques médicalement reconnues actuellement disponibles, qu'il
n’est pas possible de prouver que le lymphome folliculaire présenté par le
recourant ait pu être provoqué (ou le cas échéant aggravé) pour plus de
50% par l'exposition à des huiles ou à de l'acétone durant son activité
pour V.________ SA. Dans ces conditions, les mesures d'instruction
sollicitées par le recourant ne sont de toute façon pas susceptibles de
modifier l'issue du litige et doivent être rejetées (cf. consid. 3c in fine
supra).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
-
20 -
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 mars 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour Q.________),
-Me David Métille, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :