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TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/09 - 72/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 juin 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 11 avril 2009 par R.________ à l’encontre
de la décision prise le 12 mars 2009 par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents,
vu la réponse déposée le 25 juin 2009 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 5 juin 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :