402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 51/09 - 41/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Chailly, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA; art. 11 OLAA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré) travaillait en qualité de
chauffeur-livreur pour l'entreprise R.________ SA. A ce titre, il était assuré
pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 24 août 2007, dans le cadre de son activité professionnelle,
l'assuré a reçu sur la tête une plaque métallique montée sur des vérins
hydrauliques. Le 31 août 2007, souffrant de cervico-scapulalgies droites
irradiant dans le dos, il est allé consulter le Dr V., médecine
générale FMH à Vevey et médecin traitant de l'assuré, qui a prescrit un
traitement médicamenteux et attesté un arrêt de travail. Le cas a été pris
en charge par la CNA, qui a versé les prestations légales.
A la suite notamment d'un séjour de l'assuré à la clinique
romande de réadaptation à Sion du 16 janvier au 12 février 2008, dans un
rapport du 18 février 2008, les Drs B., spécialiste FMH en
médecine physique, réhabilitation et rhumatologie, et N., médecin
hospitalier, ont convenu d'entente avec l'assuré une reprise du travail dès
le 3 mars 2008. Par courrier du 18 juin 2008, la CNA a considéré que celui-
ci était guéri des suites de l'accident du 24 août 2007.
Dans l'intervalle, le 13 avril 2008, à Vevey, l'assuré a été
heurté par une voiture et a fait une chute sur le côté alors qu'il circulait à
moto, occasionnant une réactivation des douleurs dorso-lombaires. Un
constat amiable d'accident et un rapport de police ont été établis le 13
avril 2008. Dans un rapport médical LAA du 26 août 2008, la Dresse
G., médecin assistant à l'Hôpital Riviera de Montreux, a posé le
diagnostic de contusion basithoracique bilatérale, retenu une incapacité
de travail à 100 % dès le 14 avril 2008 et prescrit un traitement
antalgique. La CNA a pris en charge les frais médicaux et les incapacités
de travail subséquentes.
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Le 24 septembre 2008, l'assuré a été examiné par le Dr
L., médecin d'arrondissement de la CNA. Dans un rapport du
même jour, celui-ci a signalé des plaintes par l'assuré de dorso-lombalgies
et a constaté des troubles statiques modérés, une musculature para-
vertébrale bien développée et totalement indolore à la palpation, une
mobilité rachidienne complète, une mobilisation s'effectuant tout à fait
librement, une manœuvre de Lasègue indolore ainsi qu'une absence de
déficit neurologique aux membres inférieurs. Il a retenu qu'une incapacité
de travail n'était plus justifiée depuis un certain temps, ajoutant qu'il était
très peu probable que l'accident du 13 avril 2008 eût entraîné quoi que ce
soit, et a proposé de mettre fin aux prestations.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2008, se référant à
l'examen médical du 24 septembre 2008 effectué par le Dr L., la
CNA a mis fin aux prestations d'indemnités journalières et de frais de
traitement avec effet rétroactif au 24 septembre 2008.
Suite à une consultation ambulatoire le 8 décembre 2008,
dans un rapport du 9 décembre 2008 adressé au Dr V., le Dr
C., médecin associé au département de l'appareil locomoteur du
CHUV, a posé les diagnostics de lombalgies et dorsalgies chroniques non
spécifiques persistantes, de troubles statiques et insuffisance posturale,
avec déficience musculaire et probable micro-instabilité segmentaire
lombaire basse, et de déconditionnement physique global et focal. Il a
également relevé, comme co-morbidité, un état de stress post-
traumatique avec réaction dépressivo-anxieuse.
Le 11 décembre 2008, l'assuré a annoncé une rechute à la
CNA depuis le 25 septembre 2008, date à laquelle il a interrompu son
activité professionnelle.
Dans un rapport du 16 janvier 2009 adressé au Dr V.,
le Dr C. a indiqué qu'il s'était entretenu avec l'assuré afin de lui
expliquer les circonstances biologiques et psychologiques l'ayant conduit
dans sa situation actuelle et de l'informer des traitements envisageables.
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Il lui a prescrit un traitement de physiothérapie et a évoqué l'utilité d'une
prise en charge psychiatrique compte tenu d'un état de stress post-
traumatique, d'anxiété et de dépression.
Le 29 janvier 2009, l'assuré a été entendu lors d'un entretien
par la CNA et a notamment déclaré que des traitements médicamenteux,
de physiothérapie, d'ergothérapie et de piscine lui étaient prescrits en
raison de ses douleurs; il a également évoqué des troubles psychiques et
a fait part de son intention de consulter un psychiatre.
Dans un rapport du 4 février 2009, le Dr L., se référant
à son rapport du 24 septembre 2008, a indiqué que le statu quo sine avait
été atteint depuis longtemps, si tant est que l'accident du 13 avril 2008
eût réellement entraîné une aggravation passagère de rachialgies
chroniques non spécifiques.
Par décision du 10 février 2009, la CNA a confirmé la clôture
du cas avec effet au 24 septembre 2009 et la fin des prestations
d'assurance - indemnité journalière et frais de traitement - conformément
à son courrier recommandé du 30 septembre 2009 à l'assuré. Se référant
à l'appréciation médicale du Dr L., elle a relevé que les troubles
qui subsistaient aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident du 13 avril 2008
mais relevaient de maladie, niant ainsi un lien de causalité entre cet
accident et les troubles annoncés dans la déclaration de rechute. Le 23
février 2009, l'assuré a formé opposition contre ce prononcé, faisant valoir
qu'il avait été victime de deux autres accidents les 12 février et 24 octobre
2008 et se référant au rapport précité du CHUV du 16 janvier 2009.
Par décision sur opposition du 16 mars 2009, la CNA a
confirmé son premier prononcé. Se référant aux rapports des 24
septembre 2008 et 4 février 2009 du Dr L.________, elle a retenu qu'une
incapacité de travail n'était plus justifiée depuis un certain temps et que le
statu quo sine était atteint depuis longtemps, de sorte qu'elle avait à juste
titre refusé d'intervenir pour les troubles annoncés le 11 décembre 2008.
La CNA a également nié un lien de causalité adéquate entre les accidents
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subis par l'assuré et ses troubles psychiques, avant de relever que la
question de la survenance éventuelle d'autres sinistres dépassait le cadre
du présent litige, de sorte qu'il ne pouvait être entré en matière sur ce
point.
B.Par acte du 9 avril 2009, D.________ a fait recours contre cette
décision, concluant implicitement à la prise en charge par la CNA de ses
douleurs dorsales. Alléguant avoir été victime de trois accidents les 24
août 2007, 13 avril 2008 et 24 octobre 2008, il fait valoir qu'il n'a pu
reprendre son activité professionnelle, qu'il a été licencié par son
employeur, que ses douleurs dorsales sont dues à ses accidents, qu'il n'a
reçu aucune indemnité perte de gain depuis le 25 octobre 2008 et que
l'assurance-chômage refuse de l'indemniser.
Dans sa réponse du 8 juin 2009, la CNA conclut au rejet du
recours et reprend ses précédents arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 9 avril 2009 auprès du
tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux exigences formelles
prévues par la loi (en particulier art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative, RSV 173.36]). La cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si les troubles
annoncés par l'assuré le 11 décembre 2008 peuvent être rapportés à
l'accident du 13 avril 2008 et si la CNA doit, en conséquence, verser des
prestations à ce titre.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
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l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc;
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid.
3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il
est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve
négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TF U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
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Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_576/2007 du 2 juin 2008 consid. 2).
Selon l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2; TF
8C_805/2007 du 20 août 2008 consid. 2 et les références citées).
d) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
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ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a et les références citées).
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à
la santé, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de
gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. A cet
égard, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
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accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
e) Une pleine valeur probante doit être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
4.a) A l'issue de son examen clinique pratiqué le 24 septembre
2008, le Dr L.________ n'a constaté objectivement, sur le plan somatique,
que de légers troubles statiques et a retenu qu'une incapacité de travail
n'était plus justifiée depuis un certain temps, ajoutant qu'il était très peu
probable que l'accident du 13 avril 2008 eût entraîné quoi que ce soit, et a
proposé de mettre fin aux prestations (rapport du 24.09.2008). Dans son
rapport du 4 février 2009, après avoir pris connaissance des déclarations
de l'assuré lors de l'entretien du 29 janvier 2009 auprès de la CNA et se
référant à son précédent rapport, le Dr L.________ a indiqué que le statu
quo sine avait été atteint depuis longtemps si tant est que l'accident du 13
avril 2008 eût réellement entraîné une aggravation passagère de
rachialgies chroniques non spécifiques.
L'assertion de l'intéressé, qui prétend dans son recours que
ses douleurs dorsales sont dues à ses accidents, ne permet pas de
remettre en cause les conclusions du Dr L.________; il s'agit en effet d'un
raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de
celui-ci) qui ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident du 13 avril 2008 et les troubles annoncés le 11
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décembre 2008 par l'assuré. Le recourant ne s'appuie par ailleurs sur
aucun document médical pour étayer son avis sur ce point. Quant aux
autres pièces médicales figurant au dossier, les rapports du Dr C.,
déposés par l'assuré, attestent certes des problèmes de santé présentés
par l'intéressé et des différents traitements envisageables, mais
n'infirment ni ne confirment l'existence d'un lien de causalité naturelle.
Dès lors, il n'y a manifestement pas d'indices concrets
permettant de douter des conclusions du Dr L., médecin
d'arrondissement de la CNA, une pleine valeur probante devant être
reconnue à l'avis de ce médecin. On niera donc l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident en question et les troubles annoncés le
11 décembre 2008, à tout le moins en ce qui concerne la problématique
somatique.
b) S'agissant plus particulièrement de la composante
psychique, la CNA n'est en l'espèce pas tenue à prestations. En effet, au
vu de son déroulement, l'accident du 13 avril 2008 peut tout au plus être
considéré comme un accident de gravité moyenne. En effet, la voiture a
"légèrement touché" la moto conduite par l'assuré, qui a ensuite perdu
l'équilibre puis a chuté (rapport de police du 13 avril 2004), et seule une
contusion basithoracique bilatérale a été diagnostiquée, en l'absence de
lésion osseuse (rapport du 26.08.2008 de la Dresse G.).
On ne saurait dire que l'accident revêtait un caractère
particulièrement impressionnant, ni qu'il existait des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques. Les lésions physiques n'ont
pas été graves, le traitement - sous forme d'antalgie (rapport précité) n'a
pas été anormalement long et il n'y a pas eu d'erreurs dans le traitement
médical ni de complications importantes. Les douleurs ressenties par
l'assuré et l'importance des traitements envisageables compte tenu des
circonstances biologiques et psychologiques (rapports des 08.12.2008 et
16.01.2009 du Dr C.) ne saurait être déterminants. Dès lors,
l'examen des différents critères posés par la jurisprudence permet de nier
la présence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
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annoncés le 11 décembre 2008, sur le plan psychique. Dès lors, la
question de la causalité naturelle n'a pas besoin d'être tranchée et peut
rester ouverte.
c) Au demeurant, les arguments avancés par le recourant -
relatifs à la cessation de son activité professionnelle, à son licenciement, à
l'absence de versement d'indemnités de perte de gain depuis le 25
octobre 2008 et à une inaptitude au placement - ne lui sont d'aucun
secours dès lors qu'ils ne portent pas sur l'existence d'un lien de causalité
naturelle ou adéquate entre les troubles annoncés le 11 décembre 2008 et
l'événement du 13 avril 2008. Enfin, la succession des différents accidents
dont a été victime le recourant est sans pertinence, dès lors que le présent
litige porte uniquement sur les suites de l'accident du 13 avril 2008.
C'est donc à juste titre que la CNA a refusé d'intervenir en
raison des troubles annoncés le 11 décembre 2008 et qu'elle n'a pas versé
de prestations. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let.
a LPGA), ni alloué de dépens, étant donné l'issue du litige (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 mars 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
-
13 -
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :