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TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/09 - 71/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. de Goumoëns et Bidiville, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : CNA), à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.L., né en 1967, plâtrier-peintre, est assuré à ce titre
auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non
professionnels. Le 24 août 2007, alors qu'il travaillait sur une échelle, il a
été victime d’une chute, entraînant une entorse du genou droit. Son
médecin traitant, le Dr F., généraliste, a attesté d'abord une
incapacité totale de travail, puis une incapacité de 50% depuis le
8 octobre 2007.
Le médecin traitant a fait procéder à divers examens
médicaux, à savoir notamment une IRM du genou droit le 10 septembre
2007, des examens les 25 et 28 septembre 2007 par le Dr G.,
rhumatologue, et un contrôle le 12 novembre 2007 chez le Dr S.,
chef de clinique au service d'orthopédie du [...]. Un traitement
conservateur alliant physiothérapie et le port d'un bandage a été prescrit.
L’assuré a en outre été vu à plusieurs reprises par le médecin
d'arrondissement de la CNA, le Dr H.. Dans un rapport du 10 juin
2008, ce dernier a notamment relevé que l’intéressé avait développé des
lombosciatalgies droites, mais que ces troubles n'étaient pas en relation
de causalité pour le moins probable avec l'accident du 24 août 2007. Il a
préconisé un séjour à la Clinique [...] pour un bilan global.
L’assuré a été hospitalisé dans cette clinique du 23 septembre
au 14 octobre 2008. Un rapport a été établi le 27 octobre suivant par les
Drs Q., chirurgien orthopédique, et B., médecin-assistante,
qui ont tiré la conclusion suivante :
« Monsieur L. nous est adressé pour une évaluation
multidisciplinaire, 1 an après un traumatisme au genou droit et dans un contexte
de douleurs lombaires surajoutées. Concernant le genou, les douleurs sont en
relation avec une gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire
débutante et le patient présente probablement des accrochages rotuliens. Il y a
des arguments pour une dysplasie de la trochlée à l'imagerie. Il n'y a pas de
signe indirect visible pour une luxation de la rotule. Comme déjà mentionné, il n'y
a aucune indication opératoire. On note beaucoup d'auto-limitations dans la
participation du patient.
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3 -
Le problème lombaire est d'origine musculo-squelettique non
spécifique et on constate une nette discordance entre l'intensité des plaintes et
les très discrètes anomalies objectives. On a tenté de rassurer le patient et
l'encourager à s'engager sans retenue dans la réadaptation qui lui a été
proposée, tant pour le genou que le dos, sans amélioration objective en fin de
séjour. On observe que des facteurs non médicaux, telle que la focalisation sur la
douleur, les auto-limitations constatées, pourraient représenter un frein à la
rééducation et à la réinsertion ».
Le Dr H.________ a rédigé son rapport final le 9 janvier 2009,
sur la base d'un examen clinique et des rapports médicaux précités. Il en a
conclu ce qui suit :
« Actuellement, le patient dit qu'il a toujours des douleurs dans le
genou droit, un peu diffuses, prédominant quand même à sa face antéro-interne
Il souffre aussi passablement du dos. Il a des épisodes de blocage.
A l'examen clinique, on retrouve un patient de grande taille et de
constitution athlétique, présentant un excès pondéral important, un peu
lymphatique mais à la thymie maintenue, qui marche sans boiterie, avec aisance.
Objectivement, le genou droit, qui est volumineux et difficile à
examiner, est tout à fait calme et il a une mobilité complète. Il n'y a pas de
signes méniscaux vrais ni de signes rotuliens nets. Il n'y a pas de laxité
pathologique évidente. Le quadriceps a un excellent tonus et une très bonne
force. Il n'y a d'ailleurs aucune amyotrophie de la cuisse droite.
Il y a donc une certaine discordance entre l'importance des plaintes,
notamment les douleurs avancées, et les constatations objectives de l'examen
radio-clinique.
Le bien-fondé d'un reclassement professionnel a été admis.
Lors de l'accident du 24.8.07, le patient a tout au plus été victime
d'une sub-luxation de la rotule dans le cadre d'une dysplasie trochléenne
modérée et en présence d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-
partellaire débutante.
Dans la mesure où cet accident n'a entraîné aucune lésion
objectivable qu'on puisse directement lui rapporter, il n'est pas susceptible de
déployer indéfiniment des effets et, après bientôt 1 an de demi d'évolution, le
statu quo sine est certainement atteint ».
Le 19 janvier 2009, la CNA (SUVA Lausanne) a rendu une
décision selon laquelle, à partir du 1
er
février 2009, l'incapacité de travail
et le traitement médical ne seraient plus à la charge de l'assurance-
accidents mais de l'assurance-maladie. Elle a retenu que, selon
l'appréciation médicale, l'était de santé tel qu'il aurait été sans l'accident
(statu quo sine) pouvait être considéré comme atteint le 31 janvier 2009
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au plus tard, les troubles subsistants n'étant plus dus à l'accident mais
étant exclusivement de nature maladive.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 février 2009,
faisant valoir en substance qu'il n'avait jamais souffert du genou avant sa
chute accidentelle, qu'une entorse ou une luxation était une cause
fréquente de l'arthrose, qu'il ne ressortait d'aucun rapport médical que
cette gonarthrose était préexistante, et qu'il serait donc « intolérable de
considérer que, sans l'accident, [il] serai[t] aujourd'hui, soit environ un an
et demi après l'accident, en incapacité de travail en raison d'une arthrose
du genou ». Il a ajouté que « quand bien même on pourrait considérer
qu'en raison de [son] âge, de [sa] constitution ou de la dysplasie
trochléenne qui a été diagnostiquée au niveau de [son] genou, [il était]
sujet plus qu'un autre à des problèmes d'arthrose », il n'était pas
admissible de soutenir, « au degré de la vraisemblance prépondérante »,
que la gonarthrose était liée uniquement à d'autres facteurs que
l'accident.
Par décision sur opposition du 24 février 2009, la CNA (SUVA
Lucerne) a rejeté l'opposition de l’assuré, considérant ce qui suit :
« En l'espèce, la Suva ne voit pas de raison de s'écarter de l'avis
émis en toute connaissance de cause par le médecin d'arrondissement. En
particulier, c'est en vain que l'assuré prétend que la gonarthrose est en relation
avec l'accident. Ses allégations ne sont confortées par aucun avis médical. Le fait
qu'avant l'accident l'assuré n'a jamais souffert de son genou n'a aucune
pertinence sur l'issue de la présente procédure. Le principe "post hoc, ergo
propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne saurait être considéré
comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité
naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière
d'assurance-accidents ».
B.Le 26 mars 2009, L.________ a adressé à la CNA une
déclaration de recours contre la décision sur opposition. Cet acte a été
transmis à la Cour de céans. Un délai a été fixé au recourant pour
compléter son mémoire (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Dans
une écriture complémentaire du 30 avril 2009, l’assuré a pris des
conclusions tendant principalement à l'annulation de la décision attaquée,
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ordre étant donné à l'assurance-accidents de prendre en charge son
incapacité de travail ainsi que les traitements médicaux à venir. Dans ses
conclusions subsidiaires, il a demandé l'établissement d'une expertise
médicale neutre visant en particulier à établir le lien de causalité entre
l'accident et l'atteinte à la santé. S'agissant de la motivation,
l'argumentation développée dans le recours reprend celle présentée dans
l'opposition.
Dans sa réponse du 2 juillet 2009, la CNA conclut au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de sa
décision sur opposition.
Le recourant a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires dans le délai qui lui a été fixé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.D'après la décision attaquée et les griefs du recourant, la
contestation porte uniquement sur l'existence d'un lien de causalité entre
l'accident du 24 août 2007 et l'atteinte actuelle au genou droit.
L'influence, sur la capacité de travail, des atteintes ou des douleurs au dos
(lombosciatalgies) n'a pas à être discutée dès lors que le recourant admet
qu'il ne s'agit pas d'une séquelle de l'accident.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d'abord,
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entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans la survenance de l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l’aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d’assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009, consid. 3).
En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine) (TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2). L'examen
de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient donc à se demander
si l'accident a causé une aggravation durable de l'état maladif antérieur ou
une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un résultat pathologique sur
la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être tranché en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (Frésard/Moser-
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7 -
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 80 p. 865).
b) Dans le cas particulier, les renseignements d'ordre médical
pris en considération dans la décision attaquée proviennent d'un rapport
du médecin de l'assurance. Ce lien de dépendance ne prive toutefois pas
ces données de leur caractère probant s'il apparaît clairement que le
médecin a donné son avis de manière impartiale et objective (cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 1024). Le recourant ne critique au
demeurant pas le Dr H.________, qui l'a examiné, et ne prétend pas que
son rapport manquerait d'objectivité. Celui-ci reprend ou se réfère du reste
à d'autres avis médicaux qui, à propos des éléments décisifs pour le sort
des prétentions du recourant, ne sont pas en contradiction avec
l'appréciation finale. L’assuré admet lui-même que le médecin
orthopédiste qu'il avait consulté n'avait pas souhaité se déterminer sur le
sujet, de sorte qu'il n'a pas émis d'avis divergent.
Le recourant ne conteste pas non plus être « sujet plus qu'un
autre à des problèmes d'arthrose », laissant ainsi entendre qu'il reconnaît
l'existence, à cet égard, d'un état maladif ; sur ce plan, le diagnostic n'est
donc pas réellement contesté. Au regard des éléments du dossier, la
valeur probante du rapport du médecin de l’assurance doit être reconnue
sans réserve, pour les motifs également exposés dans la décision
attaquée. Ce rapport se réfère en outre à l’avis des médecins de la
Clinique [...], qui paraît lui aussi bien étayé. Ainsi, vu les caractéristiques
de l'accident, la nature de l'atteinte accidentelle au genou droit (sub-
luxation de la rotule) et la longue période entre la chute et la fin des
prestations de l'assureur-accidents (un an et demi), il est suffisamment
établi, conformément à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, que l'atteinte qui subsiste n'est plus imputable à l'accident
(progression jusqu'au statu quo sine). La Cour de céans n'a aucun motif de
faire une appréciation différente de celle de la CNA, à laquelle des
arguments identiques avaient été présentés. Dans ces conditions, la mise
en œuvre d'une expertise médicale, au stade du recours judiciaire, ne se
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8 -
justifie pas, car l'inexistence d'un rapport de causalité pertinent est
suffisamment établie.
Il s'ensuit que les griefs du recourant sont mal fondés et que le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition prise le 24 février 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
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9 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :