TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/09 - 35/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne,
recourante,
et
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DOMMAGES FRV, à Montreux, intimée.
Art. 1 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Le 12 août 2002, X., né le 22 juin 1967, divorcé et
rentier de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), a été victime d'un accident
alors qu'il déplaçait à l'aide d'un tracteur des bottes de paille d'environ
200 kilos sur le domaine agricole de Y., agriculteur à [...]. Afin
d'éviter l'une d'elles qui allait choir du palettiseur hydraulique, X.________ a
brusquement sauté du tracteur en marche, lequel lui est passé sur le
bassin, occasionnant une fracture simple à l'un des cotyles du bassin et
des fractures multiples à l'autre. Héliporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), il a subi une opération puis bénéficié de
mesures rééducatives.
Dans la déclaration d’accident qu’il a signée le 27 août 2002,
X.________ a mentionné qu’il était bénévole chez Y..
Il résulte du rapport de police du 30 août 2002 notamment ce
qui suit :
« M. X. est légalement domicilié à [...], commune où ses
papiers sont déposés. Rentier AI, il bénéficiait auparavant de l’aide sociale de
cette commune. Toutefois, depuis peu, ce service ne lui alloue plus aucune
prestation. Il n’a dès lors que sa rente pour subvenir à ses besoins.
M. Y., agriculteur, m’a indiqué que cela faisait environ quatre
mois que M. X. s’était annoncé à lui, pour lui proposer ses services
occasionnels dans les travaux d’agriculture. Pour ce travail, il n’était pas
rémunéré. Depuis un mois et demi, M. Y.________ lui offrait le gîte et la
nourriture ».
Après avoir pris en charge le cas au titre d'assureur-maladie,
Assura assurance maladie et accident (ci-après : Assura) a fait valoir des
prétentions récursoires le 16 octobre 2002 auprès de la Vaudoise
Assurances, assureur responsabilité civile de Y., laquelle a refusé
d'entrer en matière par courrier du 14 novembre 2002, motif pris que
selon elle le sinistre relevait de l'assureur LAA de Y. qui offrait
depuis quelques mois, en échange de certains travaux, le gîte et le
couvert à X.________.
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Donnant suite aux demandes d'Assura des 18 juin, 4 août et
3 septembre 2003 priant Y.________ de communiquer le nom de l'assureur
LAA de son personnel, la société rurale d'assurance de protection juridique
FRV, consultée par Y., lui a transmis le 6 octobre 2003 copie d'un
courrier qu'elle adressait le même jour à la Caisse supplétive LAA, dont la
teneur est notamment la suivante :
« Le 12 août 2002, M. X. a été victime d’un accident alors
qu’il se trouvait chez notre assuré. La caisse maladie Assura est alors intervenue
en sa qualité d’assurance maladie et s’est acquittée des frais s’élevant ce jour à
fr. 28'469 fr. 60.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, la compagnie
susmentionnée exige de M. Y.________ qu’il lui communique le nom de son
assureur LAA ou qu’il prenne en charge la totalité des frais engendrés par
l’accident.
Or, notre assuré conteste formellement qu’un contrat de travail ait
lié en l’espèce les personnes concernées. Lors de l’accident, M. Y.________ ne
faisait qu’héberger gratuitement M. X., qu’il connaissait personnellement.
En effet, ce dernier s’était rendu à de nombreuses reprises sur l’exploitation
lorsqu’il était adolescent ; se trouvant sans domicile, il avait trouvé
temporairement refuge chez notre assuré.
Bien qu’en attente d’une décision de l’assurance-invalidité, M.
X. n’était pas atteint dans sa santé à un point tel qu’il ne puisse quitter sa
chambre. C’est pourquoi tout naturellement, il avait pris sur lui de donner des
"coups de main" ponctuels, à l’occasion de l’un desquels il s’est
malheureusement blessé.
Cela étant, M. Y.________ maintient qu’il appartient à la caisse
maladie Assura de prendre seule en charge la totalité des frais médicaux
engendrés par l’accident de M. X.________ ».
Par lettre du 10 octobre 2003, Assura a maintenu sa position,
arguant que le salaire au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel renvoie
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS
832.202), comprend également les prestations en nature. Elle a dès lors
demandé à la Caisse supplétive LAA par courrier du 8 décembre 2003 le
remboursement des sommes avancées, soit 31'448 fr. 55.
Par lettre du 26 février 2004, Y.________ a adressé à la Caisse
supplétive LAA une déclaration d’accident, comportant l’indication
suivante :
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« Pour information, M. X.________ n’a jamais été engagé chez moi. Il
était momentanément logé et nourri parce qu’il n’avait pas d’appartement. Il me
donnait des coups de mains occasionnels sans rémunération ».
En date du 14 septembre 2004, la Caisse supplétive, tout en
étant d'avis que le rapport employé-employeur était établi, a justifié le
refus de son intervention par le fait que Y.________ avait conclu une
assurance LAA auprès de la société d'assurances dommage FRV. Cette
dernière a rejeté les prétentions en date du 12 octobre 2004, contestant la
conclusion d'un contrat de travail en l'espèce.
Le 20 octobre 2004, Assura a exigé de la part de la société
d'assurance dommages FRV soit qu'elle procède au remboursement des
prestations avancées, soit qu'elle rende une décision formelle à ce sujet.
Par décision du 10 décembre 2004, la Société d'assurance
dommages FRV a refusé d’intervenir dans la prise en charge de l’accident
survenu le 12 août 2002.
Par décision sur opposition du 22 avril 2005, la société
d'assurance dommages FRV a confirmé sa position, expliquant qu'il ne
s'agissait pas d'une situation soumise à l'obligation d'assurance à défaut
de quoi tel serait le cas chaque fois qu'une personne donne un « coup de
main » lorsqu'elle est invitée, que ce soit dans le cercle amical ou familial.
B.Par acte du 17 juin 2005, Assura a recouru contre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances, concluant à ce
que les travaux exécutés par X.________ sur l'exploitation agricole de
Y.________ soient qualifiés d'activité dépendante lucrative impliquant la
couverture accidents de l'employé et, partant, la prise en charge par
l'assureur-accidents de l'employeur des conséquences de l'accident du 12
août 2002.
Par jugement du 20 janvier 2006, le Tribunal des assurances –
après consultation des parties qui se sont ralliées à son point de vue – a
décliné sa compétence motif pris qu'un assureur social n'a pas qualité
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d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur du
même rang et transmis la cause à l'Office fédéral de la santé publique (ci-
après : OFSP) comme objet de sa compétence.
C.Par décision du 14 février 2007, l'OFSP a rejeté la demande
d'Assura qu'elle estimait mal fondée pour autant que recevable. L'autorité
était en effet d'avis que l'art. 78a LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20) qui lui attribue la compétence de
trancher les contestations pécuniaires entre assureurs ne s'applique
qu'aux litiges opposant deux assureurs LAA. Statuant malgré tout sur le
fond du litige, elle a considéré en substance que les parties n'avaient
jamais souhaité conclure un contrat de travail et que les éléments
constitutifs d'un rapport de travail faisaient en l'espèce défaut.
Le 7 mars 2007, Assura a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, requérant la
reconnaissance de l'application au cas d'espèce de l'art. 78a LAA et,
partant, la compétence de l'autorité inférieure ainsi que la constatation
que X.________ était bien un travailleur assuré à titre obligatoire selon la
LAA lors de l'accident du 12 août 2002.
Par arrêt du 27 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours, considérant que l’art. 78a LAA s’applique uniquement
aux litiges entre assureurs exécutant la LAA et ne régit pas les cas qui,
comme en l’espèce, opposent un assureur-maladie LAMal et un assureur-
accidents LAA.
D.Par acte du 1
er
avril 2009, Assura a confirmé les conclusions
prises dans son acte de recours du 17 juin 2005.
Dans sa réponse du 20 avril 2009, la Société d'assurance
dommages FRV a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Dans son jugement du 20 janvier 2006, le Tribunal des
assurances a décliné sa compétence, sans entrer en matière sur le fond.
Au vu de l'arrêt rendu le 27 février 2009 par le Tribunal administratif
fédéral, devenu exécutoire, il y a lieu d'admettre la compétence de la Cour
de céans, qui a succédé au Tribunal des assurances, et d'entrer en
matière sur le recours déposé par Assura.
2.Le recourante soutient que l'activité de X.________ relève d'un
contrat de travail et qu'en conséquence, il doit être tenu pour
obligatoirement assuré contre les risques d'accidents.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur
jusqu'à fin 2002), sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés
en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les
stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des
écoles de métiers ou des ateliers protégés. Selon la jurisprudence, est
réputé travailleur au sens de cette disposition celui qui, dans un but
lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique
propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un
employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées
avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des
art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou qui sont
soumises à des rapports de service de droit public. Dans le doute, la
qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un
droit au salaire sous quelque forme que ce soit. De simples coups de main
ne suffisent cependant pas pour créer une relation de travail. Il en va de
même par exemple lorsque, par pure complaisance, une personne exerce
pour une autre des activités durant une période limitée (ATF 115 V 58
consid. 2d et les références ; TF U 25/00 du 8 février 2001 consid. 2a ; TF
U 85/00 du 15 décembre 2000 consid. 2a).
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7 -
b) En l'espèce, la recourante se fonde uniquement sur le
rapport de police du 30 août 2002 pour en déduire l'existence d'un contrat
de travail entre X.________ et Y.. Toutefois, la déclaration de ce
dernier telle que retranscrite dans le rapport de police est imprécise. En
effet, elle mentionne que X. se serait annoncé à lui quatre mois
plus tôt pour lui proposer ses services occasionnels dans les travaux
d'agriculture, mais sans décrire dans quelles circonstances. Elle indique
également que X.________ ne recevait pas de rémunération et qu'il logeait
depuis un mois et demi chez Y., lequel lui offrait le gîte et la
nourriture, ce qui ne permet pas de savoir si X. avait l'obligation
d'effectuer une certains nombre de travaux pour son hôte contre paiement
en nature et selon un horaire déterminé par ce dernier. On ne peut donc
rien déduire dudit rapport de police. Cette imprécision s'explique d'ailleurs
par le fait que ce rapport était destiné à décrire le plus précisément
possible les circonstances de l'accident et non pas à déterminer les motifs
pour lesquels X.________ conduisait un tracteur ou logeait chez Y..
Par la suite, X. a précisé qu'il était bénévole. En outre,
à réitérées reprises, que ce soit par l'intermédiaire de son représentant ou
de sa propre initiative, Y.________ a nié l'existence d'un contrat de travail. Il
a précisé qu’il connaissait personnellement X., ce dernier s’étant
rendu à de nombreuses reprises sur l’exploitation lorsqu’il était
adolescent, qu'il ne faisait que l'héberger gratuitement parce qu'il n'avait
pas d'appartement et que celui-ci lui donnait des coups de main
occasionnels sans rémunération.
Ces divers éléments ne permettent pas de conclure, au stade
de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b), à
l'existence d'un contrat de travail. Au contraire, ils conduisent à retenir
que X. a voulu uniquement rendre service à Y., qu'il
connaissait de longue date.
Il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'accident,
X. n'exerçait pas une activité lucrative au service de Y.________ et
qu’il n'était ainsi pas couvert par la Société d'assurance dommages FRV.
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3.En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2005 par la
Société d'assurance dommages FRV est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Assura assurance maladie et accident,
-Société d'assurance dommages FRV,
-Office fédéral de la santé publique,
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9 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :