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TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/09 - 25/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Neu et Mme Bendani
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Q.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat à Lausanne
et
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à
Lucerne, intimée
Art. 24, 25 LAA; 36 OLAA
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E n f a i t :
A.Q., né en 1956, travaille depuis 1972 en qualité de
dessinateur électricien pour le compte de la société V. SA, à [...]. A
ce titre, il est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : la SUVA, la Caisse) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Le 9 juillet 2006, Q.________ a été renversé par une voiture alors
qu’il circulait à vélo. Il a été admis en urgence au CHUV et les médecins
ont posé les diagnostics de luxation sternoclaviculaire antérieure gauche,
de fracture de la clavicule proximale et d’entorse arcromio-claviculaire
gauche de stade Tossi I. Une réduction sous anesthésie générale a été
pratiquée, suivie d’une immobilisation par le biais d’un gilet orthopédique.
La SUVA a pris en charge les frais médicaux et a couvert les
incapacités de travail subséquentes. L’assuré a pu reprendre son activité
professionnelle à 20 % à compter du 14 août 2006, puis à 50 % dès le 28
août 2006 et à 80 % à partir du 25 septembre 2006. Des séances de
physiothérapie lui ont été prescrites en vue d’améliorer la fonction
articulaire et musculaire. Dès le 13 novembre 2006, l’assuré a recouvré
une pleine capacité de travail, en dépit de la persistance de douleurs de
type mécanique et d’une gêne fonctionnelle.
B.Dans un courrier du 13 février 2007 adressé par le Dr L.,
spécialiste FMH en radiologie, au Dr M., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré, ce premier médecin a
conclu, sur la base d'un scanner acromio-claviculaire gauche, que l'assuré
souffrait vraisemblablement d’une pseudarthrose, en l’absence de pont
osseux évident entre le fragment le plus proximal de la clavicule qui
paraissait cependant encore congruent avec le sternum, et le foyer de
fracture plus distal de la clavicule, le fragment intermédiaire de celle-ci
faisant protrusion antérieurement et supérieurement.
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3 -
Le 1
er
mai 2007, le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé les
diagnostics de pseudarthrose de la clavicule proximale gauche et
d’arthropathie acromio-claviculaire gauche. Dans un rapport du 4 juillet
2007, ce médecin a confirmé ses diagnostics et relevé, dans son
appréciation, que le patient gardait une gêne significative liée à la
pseudarthrose de la clavicule proximale gauche. Il a mentionné qu’une
cure de pseudarthrose pourrait être proposée, mais qu’il existait une
incertitude quant aux chances de consolidation, compte tenu d'un
traitement concomitant de corticostéroïdes.
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 septembre 2007,
le Dr M. a mentionné qu’un dommage permanent était à craindre.
Dans un rapport médical du 25 février 2008, le Dr G.________ a
relevé qu’il n’y avait aucune évolution depuis le mois de juillet 2007, que
son patient restait gêné par des douleurs locales au niveau de la clavicule
proximale, plus modérées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire,
que la gêne était présente en décubitus latéral gauche la nuit ou lors de
certains efforts et qu’il présentait également parfois des douleurs lors de
la course à pied. Il a également précisé qu’il existait des risques de non
consolidation, compte tenu d'un traitement de Prednisone intercurrent.
En date du 5 juin 2008, l'assuré a été convoqué par le Dr
C., médecin d’arrondissement de la SUVA à Lausanne, afin de
déterminer son droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(ci-après: IPAI). En se basant sur l'examen clinique et les déclarations de
l'assuré, ainsi que sur son dossier médical (en particulier sur ses
radiographies), ce médecin a posé les diagnostics de fracture comminutive
de l'extrémité proximale de la clavicule gauche, soudée avec un mal-
alignement, de pseudarthrose claviculaire et de contusion-entorse
acromio-claviculaire gauche de stade I à II. Le Dr C. a ensuite
procédé à l'estimation de l'IPAI, en fondant son appréciation sur l’étude
des tabelles 1, 5 et 6 des indemnisations pour atteintes à l’intégrité,
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publiées par la SUVA. Par analogie, il a tout d’abord admis des douleurs à
l’épaule comparables à celles causées par une périarthrite scapulo-
humérale légère, qui ne donnent pas lieu à une IPAI. Il a ensuite relevé
que, selon la tabelle 5, l’arthrose acromio-claviculaire modérée ne donne
pas lieu à un dédommagement, alors que l’arthrose grave est évaluée
entre 5 et 10 %. Dans le cas particulier, l’assuré présenterait une atteinte
modérée, susceptible toutefois de dégradation. Enfin, s’agissant d’une
instabilité sterno-claviculaire (tabelle 6), le Dr C.________ a relevé que
l’évaluation était comprise entre 0 et 5 %, l’examen clinique de l’assuré
l’orientant sur un taux intermédiaire. Sur la base de l’ensemble de ces
éléments, interprétés à la lumière de l’anamnèse et de l’examen clinique,
et en tenant compte d’une dégradation future, le médecin a arrêté l’IPAI à
5 %.
C.Par décision du 11 juillet 2008, la SUVA a accordé à l’assuré une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5'340 fr., correspondant à un taux
de 5 %.
Estimant que le taux retenu était largement insuffisant, l'assuré
a fait opposition à cette décision par l'intermédiaire de l'agent d'affaires J.
Lauber, en date du 24 juillet 2008. Dans un courrier ultérieur du 16 janvier
2009, l'assuré a motivé son opposition en faisant valoir que désormais, à
cause des atteintes dont il souffre, tout effort lui est interdit, sous peine de
ressentir des douleurs plus ou moins intenses depuis la clavicule jusqu'au
coude. Il a ajouté que depuis l'accident, sa qualité de vie avait
énormément et durablement changé, qu'il ne dormait plus normalement,
ne pouvait plus tenir de parapluie de la main gauche, devait demander de
l'aide pour les travaux de jardinage et d'entretien de sa maison et avait dû
limiter ses activités sportives.
Par décision sur opposition du 20 février 2009, la SUVA a
confirmé sa décision du 11 juillet 2008. En bref, la Caisse a retenu que
l’assuré n'avait apporté aucun élément permettant de mettre en cause
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l’évaluation du Dr C.________ et que le taux de 5 %, tel qu’arrêté par ce
médecin, devait donc être maintenu.
D.Par l'intermédiaire de son avocat Me Marc-Antoine Aubert,
Q.________ a recouru par acte du 23 mars 2009 contre la décision sur
opposition du 20 février 2009, auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une IPAI de 15% lui soit
allouée. A l'appui de son recours, il affirme que la décision querellée n'a
pas tenu compte de la pluralité de ses atteintes, en particulier lorsque
celles-ci entraînent un pourcentage inférieur à 5%. Il fait ensuite valoir
qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de la prévisible aggravation de
ses atteintes. Enfin, les différents chefs d'indemnité n'ont pas, selon lui,
été pesés à leur juste ampleur.
Dans sa réponse du 20 mai 2009, la SUVA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, observant que le
recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau et qu'aucun motif ne
justifiait de s'écarter de l'appréciation du Dr C.________, dont l'avis médical
apparaît dûment motivé et convaincant.
Dans un courrier du 24 juillet 2009, le recourant a renoncé à
dupliquer et a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours ayant été déposé dans les trente jours suivant la notification de
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la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), il est recevable quant à la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le présent litige porte uniquement sur la quotité de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due à Q.________ suite à son accident
du 9 juillet 2006.
2.1Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si par suite de l'accident,
l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. Celle-ci est allouée sous forme de prestation en
capital et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (cf. art.
25 al. 1 LAA). Selon l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
L'annexe 3 à l'OLAA (ordonnance sur l'assurance-accidents du
20 décembre 1982; RS 832.202) comporte un barème de ces indemnités
concernant des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour-
cent. Ce barème, reconnu conforme à la loi, ne constitue toutefois pas une
énumération exhaustive (ATF 124 V 29, consid. 1b p. 32). Pour des
atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu
d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 à l'OLAA). La division médicale de la
SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité
selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de
simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à
l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
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assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés
(ATF 124 V 209, consid. 4a/cc p. 211; ATF 116 V 157, consid. 3a p. 157).
Aux termes de l’art. 36 al. 3 OLAA, en cas de concours de
plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un
ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée
d’après l’ensemble du dommage. En présence d'une pluralité d'atteintes
dues à un accident, il y a lieu d’additionner les pourcentages
correspondant à chacune des atteintes, puis d’examiner de manière
globale si le résultat obtenu est juste et proportionnel en comparaison
avec d’autres atteintes figurant dans l’annexe 3 à l’OLAA (TFA U 296
consid. 2a, in RAMA 1998 p. 235; Frésard/Mozer-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, p. 917).
Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte
des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est
possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était
pas prévisible.
2.2Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
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motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
2.3Invoquant une violation de l’art. 25 LAA, le recourant estime
que la SUVA n’a pas tenu compte de la pluralité d’atteintes, en particulier
lorsque l’une de celles-ci entraîne un pourcentage inférieur à 5 %, que la
Caisse n’a pas tenu suffisamment compte d’une aggravation prévisible
des atteintes et, enfin, qu’elle n’a pas estimé les différents chefs
d’indemnité à leur juste valeur.
a) Dans son rapport du 5 juin 2008, le Dr C.________ a tout
d’abord relevé que les douleurs à l’épaule du recourant étaient
comparables à celles occasionnées par une périarthrite scapulo-humérale
légère, qui ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité.
Ce médecin a ensuite relevé que, selon la tabelle 5, l’arthrose
acromio-claviculaire modérée ne donne pas lieu à un dédommagement,
alors que l’arthrose grave est évaluée entre 5 et 10 %. Il a estimé que,
dans le cas particulier, l’assuré souffre d’une atteinte modérée, qui est
toutefois susceptible de dégradation.
Enfin, le Dr C.________ a mentionné que, sous l’angle de
l’instabilité sterno-claviculaire (tabelle 6), l’évaluation est comprise entre 0
et 5 % et que l’examen clinique de l’assuré l’orientait sur un taux
intermédiaire.
Sur la base de la combinaison de l’ensemble de ces éléments,
interprétés à la lumière de l’anamnèse et de l’examen clinique, tout en
tenant compte d’une dégradation future, le médecin a arrêté l’IPAI à 5 %.
b) A la lecture du rapport précité, on peut tout d’abord
comprendre que le Dr C.________ n’a accordé aucun pourcentage aux
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douleurs à l’épaule dont souffre le recourant. Cette appréciation n’est pas
critiquable, dans la mesure où les douleurs invoquées sont comparables à
une périarthrite scapulo-humérale légère (comme l'admet au demeurant
le recourant), affection qui, selon la table 1, ne donne pas de droit à une
indemnité.
On doit ensuite retenir que le médecin a admis un taux de 2.5
% pour l’instabilité sterno-claviculaire et le même taux pour l’arthrose
acromio-claviculaire modérée, ce qui donne donc un total de 5 %, les
pourcentages correspondant à chacune des atteintes devant être
additionnés (cf. consid. 2.1 supra). L'appréciation du Dr C.________ est
toutefois insuffisante. En effet, s’agissant de l’arthrose acromio-
claviculaire, le médecin a précisé que, s'il s’agissait d’une atteinte
modérée, cette dernière était toutefois susceptible de dégradation. Il
convient ici de rappeler que selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il doit être
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à
l’intégrité, une révision n’étant possible qu’en cas exceptionnel, si
l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. Or selon la table 5, si
l’arthrose acromio-claviculaire modérée ne donne pas lieu à un
dédommagement, l’arthrose grave est en revanche évaluée à un taux
situé entre 5 et 10 %. Dans le cas particulier, le Dr G.________ a expliqué
qu’il existait des risques de non consolidation, compte tenu du traitement
de Prednisone intercurrent. Dans son rapport, le Dr C.________ n’a en
revanche pas précisé si l’aggravation de l’arthrose acromio-claviculaire -
qui constitue actuellement une atteinte modérée - est prévisible et si elle
est de nature à entraîner une arthrose grave. Partant, il est impossible,
d'une part, de déterminer si le Dr C.________ a correctement tenu compte,
dans son expertise, des exigences posées par l’art. 36 al. 4 OLAA et,
d'autre part, de savoir de quelle manière ont précisément été articulés ou
additionnés les différents pourcentages relatifs à chacune des atteintes du
recourant.
En conclusion, on doit admettre que le rapport du Dr C.________
est lacunaire concernant la question de l’aggravation prévisible de
l’atteinte à l’intégrité du recourant. Il apparaît donc clairement que la
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SUVA ne pouvait fonder la décision attaquée sur une IPAI de 5% sans
investiguer davantage. Le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation
de la décision attaquée, s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents
n'ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD).
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
En l'espèce, il convient de renvoyer la cause à la SUVA pour
nouvelle décision, après complément d'instruction (art. 90 LPA-VD).
3.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'intimée
pour nouvelle décision, après complément d'instruction dans le sens des
considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer
équitablement à 1'500 francs (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La
procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-
accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
(art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2009 par la
SUVA est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La SUVA versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour Q.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :