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TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/09 - 15/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
F., à Gland, recourante, représentée par Me Roland Bugnon, avocat
à Genève,
et
C. SA, Litigation-Branches Principales, à Zurich, intimée.
Art. 37 al. 2 LAA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après: l'assurée), née le 31 juillet 1964, est
assurée contre les accidents selon la LAA auprès de C.________ SA (ci-
après: C._______ SA)
Le 27 février 2008, elle a subi un accident de la circulation.
Lors de manoeuvres de parcage, elle a heurté plusieurs véhicules
stationnés.
Elle a annoncé l'accident à C._______ SA par déclaration
d'accident LAA du 23 avril 2008, en indiquant qu'elle avait interrompu son
travail à la suite de l'accident et qu'elle l'avait repris à 50% le 14 mars
b) Du rapport d'accident établi le 8 mars 2008 par la
Gendarmerie genevoise, il ressort notamment ce qui suit:
"ETABLISSEMENT DES FAITS
Venant du boulevard Helvétique, Mme F., automobiliste, circulait
rue Ami-Lullin en direction de la rue des Glacis-de-Rive. Arrivée à l’angle
de ces deux rues côté paire, cette conductrice a voulu se stationner dans
l’angle des rues susdites. Lors de sa manoeuvre de parcage, elle a avec le
côté droit de sa voiture heurté l’avant gauche de la voiture correctement
stationnée de M. A. et qui se trouvait en première position à la rue
Ami-Lullin.
En manoeuvrant à nouveau pour se dégager de la voiture qu’elle venait de
heurter, elle a violemment reculé et elle est allée percuter avec l’arrière
de son automobile, l’arrière droit de la voiture de Mme S.________ qui était
stationnée en angle de rue (chiffre AO 211.1) côté impair de la rue Ami-
Lullin/Glacis-de-Rive.
Par après, pour se dégager de ce deuxième heurt, elle a puissamment
accéléré et elle est allée emboutir avec son avant, l’arrière de la voiture
de Mme U.________ également correctement stationnée à la rue des Glacis-
de-Rive juste après la rue Ami-Lullin. Sous la violence de ce choc, l’auto de
Mme U.________ est allée télescoper avec son avant, l’arrière du véhicule
de M. P., également correctement stationné à la rue des Glacis-de-
Rive. Sous la puissance du choc, l’auto P. a télescopé l’arrière du
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véhicule de M. D.________ qui lui était aussi correctement stationné à la rue
précitée.
Lors des faits, Mme F.________ présentait des signes extérieurs de l’ébriété
(yeux injectés et haleine sentant l’alcool). Elle a été soumise sur place au
test de l'éthylomètre. Au vu de résultat, elle a été conduite dans les locaux
de la BSR.
En ce lieu, une prise de sang a été effectuée à 0415 par un praticien de la
société “GENEVE MEDECINS”. L’examen sanguin a permis de relever une
teneur d’alcoolémie de 0.76 °/oo selon le bulletin d’analyse 012891."
c) Des déclarations de l'assurée à la gendarmerie faites le 27
février 2008, jointes au rapport de police, il ressort ce qui suit:
"Je suis étudiante en 5ème année de théâtre. J’ai suivi des cours de
théâtre avec d’autres élèves jusqu’à 22 heures. Par la suite, avec une
collègue, nous avons été au Bar “LA BOHEME”, bd Helvétique. Dans cet
établissement, j’ai bu une coupe de champagne puis vers minuit, nous
sommes allés au bar “LE FRANCIS”, bd Helvétique. A cet endroit, j’ai de
nouveau bu une coupe de champagne et un demi verre de coca. Vers
0200, nous avons décidé de nous rendre à la discothèque le “White and
Silver”. Au volant de ma voiture, j’ai emprunté la rue Ami-Lullin puis j’ai
essayé de me parquer à l’intersection avec la rue des Glacis-de-Rive. En
me parquant, je me suis aperçu que j’étais loin du trottoir. J’ai voulu faire
un créneau quand soudain la voiture s’est emballée et s’est mise en
marche fortuitement en heurtant plusieurs véhicules stationné. Je
n’explique pas la raison de la mise en marche de mon véhicule."
d) Par décision du 1
er
octobre 2008, le siège régional de
C._______ SA a opéré une réduction de 20% sur les indemnités journalières
octroyées, considérant que le taux d’alcoolémie était de 0.98‰ au
moment des faits.
L'assurée a fait opposition à cette décision par courrier du 3
novembre 2008.
Il résulte du dossier qu'ensuite de l'accident, l'assurée a été en
incapacité de travail à 100% du 1
er
au 13 mars 2008, puis à 50% du 14
mars au 11 mai 2008 et enfin à 25% du 12 mai au 24 juin 2008, et que de
pleines indemnités journalières – 131 fr. 51 par jour (60'000 fr. : 365 x
80%) – pendant ces périodes d'incapacité de travail correspondraient à un
montant total de 7'037 fr. (13 jours à 131 fr. 51 + 59 jours à 65 fr. 75 + 44
jours à 32 fr. 88).
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e) Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de police du
canton de Genève a acquitté l'assurée de la violation simple des règles de
la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), l'a reconnue coupable de
conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (art. 91
al. 1, 1re phrase, LCR) et l'a condamnée à une amende de 800 fr. Ce
jugement retient ce qui suit:
"EN FAIT
Attendu que par feuille d’envoi du 19 mai 2008, il est reproché à F.________
d’avoir commis, le 27 février 2008 à 02h50 à la rue Ami-Lullin, Glacis-de-
Rive, à Genève, les infractions décrites dans le rapport de contravention
n° C8000943 13 pour avoir conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété (taux d’alcoolémie) et de ne pas être restée constamment maître
du véhicule, étant précisé qu’un accident avec dégâts matériels s’en est
suivi (art. 26, 31, 55, 90 ch. 1 et 91 LCR; 2 OCR; 1 O.AF concernant les
taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
F.________ a contesté la contravention et expliqué qu’elle admettait la
conduite en état d’ébriété mais à un taux non qualifié de 0,76 gr. par kilo
de sang.
Cependant, s’agissant de la perte de maîtrise de son véhicule, elle a
contesté l’infraction au motif "que ma voiture était folle".
Elle a produit à l’audience deux articles parus dans la presse faisant état
d’un problème similaire.
Le Tribunal a procédé à l’audition de Mme G.________ qui en substance a
confirmé les déclarations de la contrevenante.
S’agissant de sa situation personnelle, F.________ est divorcée et à deux
enfants en formation encore à charge. Elle déclare réaliser CHF 4'000.- net
par mois et perçoit une contribution alimentaire de CHF 2'500.-. Son loyer
est de CHF 1'400.- et sa prime d’assurance maladie de CHF 370.-.
Considérant EN DROIT:
a) Perte de maîtrise
Selon l’article 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
En l’espèce, le Tribunal éprouve un doute quant à la réalisation de cette
infraction.
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En effet, les faits décrits par la contrevenantes, quand bien même ceux-ci
paraissent inusuels, ne sont pas totalement dépourvus de toute crédibilité.
Au vu des coupures de presse produites par F., il n’est en effet pas
exclu que l’accident résulte d’un problème technique de son véhicule, si
bien que le Tribunal déplore que celui-ci n’ait pas été séquestré et ait fait
l’objet d’une expertise technique.
Le doute devant profiter à l’accusée, celle-ci sera acquittée de ce chef.
b) Conduite en état d’ébriété
L’art. 91 al. 1 phrase 1 LCR punit quiconque aura conduit un véhicule
automobile en état d’ébriété, de l’amende.
La phrase 2 punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, aI.
6). Selon l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003, article 1
al. 2, le taux d’alcool est qualifié dès 0,8 gramme pour mille ou plus.
En l’espèce, le taux d’alcoolémie de F., révélé par la prise de sang
et déterminé par I’IUML, est de 0,76 gr. par kilo de sang, après la
déduction de la marge d’erreur, soit un taux d’alcool non qualifié.
En conséquence F.________ sera reconnue coupable de conduite en état
d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (art. 91 al. 1 phr. 1 LCR).
Une amende de CHF 800.- sera prononcée en application des critères
découlant de l’article 106 CP, cette sanction correspondant à la faute
commise et à la situation de la contrevenante."
f) Du procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 4
décembre 2008, il ressort ce qui suit:
"Madame F.________:
Je maintiens ma contestation. Celle-ci porte sur une partie des faits et sur
la quotité de la peine.
Je reconnais la conduite en état d’ébriété, mais pas avec un taux qualifié
de 0,81, mais “simple” de 0,76.
Je me souviens être arrivée, me parquer. J’ai constaté que j’étais un peu
loin du trottoir. J’ai voulu corriger cela. Subitement, ma voiture a
commencé à avancer et a reculé de manière totalement imprévisible sans
que j’aie touché le levier de vitesse. Il s’agissait d’une voiture
automatique. Je me suis efforcée à appuyer sur la pédale de freins. Après
chaque heurt la voiture partait en sens inverse. A un moment j’ai reçu
l’airbag en pleine figure, étant précisé que l’airbag côté passager s’est
également déclenché. J'ai été victime d’une commotion cérébrale et ne
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6 -
me souviens plus exactement du déroulement des faits. Je tiens encore à
préciser qu’il y avait des témoins qui ont tous à peu près raconté la même
chose.
Lorsque la police est arrivée, j'étais complètement en larme et j’ai
expliqué que ma voiture “était folle”.
Par la suite nous avons fait procéder à une expertise du véhicule auprès
du TCS. II m’a été dit que le véhicule n’avait aucun défaut. Par la suite j’ai
eu connaissance d’un cas similaire en Suisse-allemande et j’ai interpellé
l’expert. Il m’a juste répondu qu’il n’avait pas un mandat de faire une
analyse complète du véhicule.
Je dépose deux pièces concernant le cas similaire en Suisse-allemande. A
votre remarque, bien qu’il ne s’agisse pas du même type de véhicule,
j’affirme que les deux véhicules sont équipés du même type de boîte à
vitesse, soit Honda AISIN AW AF2OPA.
Je dépose également les recherches internet que j'ai faites à cet égard.
Le Tribunal procède à l’audition des témoins
- Mme G., 1966, restauratrice, ni parente, ni alliée, assermentée:
Le Tribunal m’a remis copie de l’art. 48 CPP dont j’ai pris connaissance et
je l’ai bien compris.
Je suis une amie de Mme F., je me trouvais dans sa voiture le 27
février 2008. Nous nous étions arrêtées, la voiture s’est mise à avancer et
à reculer. Je ne sais pas pourquoi cette voiture faisait cela. Mme F.________
criait “qu’est-ce qui se passe”, on criait toutes les deux. Cela s’est produit
lorsque je m’apprêtais à sortir du véhicule qui était garé.
Je ne conduis jamais.
Mme F.________ avait les mains sur le volant, elle ne savait pas ce qui se
passait, c’était la panique.
Mme F.________ était venue me voir dans mon restaurant puis nous
sommes parties ensemble. Nous avons bu deux verres de vin rouge
ensemble à la Bohême."
g) Le 5 janvier 2009, agissant dans le cadre du délai qui avait
été accordé par C._______ SA, l'assurée a fait parvenir à l’intimée les
observations complémentaires consécutivement à la notification du
jugement rendu par le Tribunal de police. Sur cette base, elle a conclu à
l'annulation de la décision du 1
er
octobre 2008 et à ce que les prestations
de l’assurance LAA ne fassent l’objet d’aucune réduction quelconque.
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h) Le 5 février 2009, C._______ SA a rendu une décision sur
opposition admettant partiellement dans le sens des considérants
l'opposition formée le 3 novembre 2008 par l'assurée contre la décision de
son siège régional du 1
er
octobre 2008 et renvoyant l'affaire à son siège
régional pour nouvelle décision. La motivation en droit de cette décision
sur opposition est la suivante:
"1. Selon l’article 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident
en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les
prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas
particulièrement graves, refusées.
- Ainsi que l’a justement relevé notre siège régional, la conduite d’un
véhicule en état d’ébriété est constitutive d’un délit au sens de la LCR et
de l’Ordonnance sur les taux d’alcoolémie.
- Le jugement du Tribunal de police du 4.12.2008 reconnaît F.________
coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non
qualifié. Le taux d’alcoolémie retenu est de 0,76 °/oo. C’est également ce
taux qu’il convient de retenir pour apprécier l’éventuelle réduction des
indemnités journalières.
- La jurisprudence a à plusieurs reprises confirmé la pratique des
assureurs consistant à faire dépendre du taux d’alcoolémie l’ampleur de la
réduction: ainsi, un taux de 0,5 à 0,79‰ implique une réduction de 10%,
un taux de 0,8‰ à 1,19‰ implique une réduction de 20%. La réduction
augmente ensuite de 10% pour chaque 0,4% d’alcoolémie
supplémentaire. Nous renvoyons ici au arrêts 129 V 354 et 120 V 224 ainsi
qu’à Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz aber die Unfallversicherung,
3ème édition, p. 220.
- C’est ainsi une réduction de 10% qu’il convient d’opérer sur les
indemnités journalières octroyées. Votre opposition doit être partiellement
admise."
B.a) L'assurée recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 9 mars 2009. Elle fait valoir que C._______ SA considère que la
conduite d’un véhicule en état d’ébriété est constitutive d’un délit et qu'il
y a lieu de faire application d’un taux de réduction de 10% des prestations
versées en s’appuyant sur l’art. 37 al. 3 LAA. Or sur la base de la décision
pénale rendue par le Tribunal de police en date du 4 décembre 2008, la
conduite en état d’ébriété non qualifiée (0.76‰) doit être qualifiée
d’infraction légère (cf. art. 16a al. 1 let. d LCR) et l’infraction légère
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commise par la recourante ne constitue nullement un délit mais une
simple contravention (cf. art. 91 al. 1, 1
re
phrase, LCR). L'art. 37 al. 3 LAA
n’est donc pas applicable, en l’absence d’un crime ou d’un délit. La
recourante relève en outre que la conduite en état d’ébriété non qualifié
n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'événement accidentel.
Comme cela résulte du procès-verbal de l’audience par-devant le Tribunal
de police, respectivement du jugement de cette autorité, l'accident et ses
conséquences dommageables ne sont dus qu'à une défectuosité
technique du véhicule, le taux d’alcoolémie n’ayant joué aucun rôle dans
la survenance de l’accident. Par conséquent, la recourante conclut avec
suite de dépens à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et à
la constatation que l'intimée doit verser les prestations relatives à
l'événement du 27 février 2008 sans aucune réduction.
b) Dans sa réponse du 1
er
avril 2009, l'intimée admet que
l'application de l'art. 37 al. 3 LAA est erronée en l'espèce, un taux
d'alcoolémie de 0,76 ‰ n'étant pas constitutif d'un crime ou d'un délit.
Toutefois, la réduction de 10% demeure selon elle valable au regard de
l'art. 37 al. 2 LAA, l'assurée ayant provoqué l'accident par une négligence
grave; en effet, la conduite en état d'ivresse constitue sans nul doute une
négligence grave. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante,
un lien de causalité entre l'alcoolémie et l'accident ne serait pas une
condition impérative. Enfin, même si un lien de causalité devait être
nécessaire, force serait de constater qu'il n'est de toute manière pas établi
au degré de vraisemblance prépondérante que c'est un défaut technique
de la voiture de la recourante qui est à l'origine de l'accident. L'intimée
conclut dès lors au rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 8 mai 2009, la recourante estime que
l'on ne saurait retenir que la conduite en état d'ivresse constitue sans nul
doute une négligence grave. En outre, il ressort des circonstances du cas
d'espèce, respectivement des considérants du jugement du Tribunal de
police, que les conséquences dommageables ne sont nullement dues à
l'état d'ébriété non qualifié dans lequel se trouvait la recourante, mais
bien plutôt aux défaillances mécaniques de son véhicule. La recourante
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rappelle que les tribunaux administratifs ne sauraient s'écarter de
l'appréciation du juge pénal que dans des situations exceptionnelles, par
exemple s'ils sont en mesure de fonder une décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou qui n'auraient pas été prises en
considération, voire s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduirait à un autre résultat (ATF 105 Ib 18 c. 1a), ce qui ne serait pas le
cas en l'occurrence.
d) Dans sa duplique du 27 mai 2009, l'intimée soutient que
selon la jurisprudence, le lien de causalité ne serait pas une condition
impérative, la question de la causalité se posant particulièrement en cas
de réduction pour non-port de la ceinture de sécurité ou du casque pour
les cyclomotoristes. En outre, si la recourante a été acquittée sur le plan
pénal, c'est en application du principe in dubio pro reo, lequel ne trouve
pas application en droit des assurances sociales.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents]; RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
eu égard au domicile de la recourante à Gland (VD), est donc recevable.
b) La LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
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10 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué
l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées
pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en
dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents
non professionnels; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du
montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident,
pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à
des rentes de survivants.
Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence
grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute
personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes
circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles
dans le cours ordinaire des choses (ATF 134 V 340 c. 3.1; 118 V 305 c. 2a
p. 306; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 303 p. 933). Une réduction suppose par ailleurs l'existence
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement
accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 c. 2c; 118 V 307 c. 2c; 109 V 151 c.
1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 304 p. 933).
En matière de circulation routière, la notion de négligence
grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle
de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), laquelle suppose un
comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-
à-dire une faute particulièrement caractérisée; dans l'assurance-accidents,
une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression
grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire
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ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière; il convient de
tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se
fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise
(ATF 118 V 305 c. 2b et les références citées; TFA U 349/04 du 20
décembre 2005, c. 3.1).
Lorsqu'il y a lieu d'opérer une réduction des prestations, le
taux de réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute
commise (ATF 126 V 362 c. 5d). Selon la pratique des assureurs-accidents,
confirmée maintes fois par le Tribunal fédéral des assurances, le taux de
réduction est fonction du degré d'alcoolémie; ainsi, un taux de 0,8‰ à
1,19‰ implique une réduction de 20%, la réduction augmentant ensuite
de 10% pour chaque 0,4% d’alcoolémie supplémentaire (ATF 129 V 354 c.
4; 120 V 224 c. 4c).
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque
le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction
réprimée par le droit pénal (cf. par exemple, en ce qui concerne les
infractions au droit de la circulation routière, ATF 120 V 227 c. 2d, 119 V
245 c. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et
l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des
prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise;
toutefois, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les
faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique
ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations
spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des
assurances sociales (ATF 125 V 237 c. 6a; 111 V 177 c. 5a et les
références citées).
Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
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possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 c. 6.1; 126 V
353 c. 5b p. 360 et les références citées; voir également ATF 133 III 81 c.
4.2.2 p. 88 et les références citées). En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 c.
6.1; 126 V 319 c. 5a p. 322).
d) En l'espèce, il est constant que selon les constatations du
jugement du Tribunal de police, sur lesquelles l'intimée s'est fondée à cet
égard, la recourante présentait au moment de l'accident du 27 février
2008 un taux d'alcoolémie de 0.76‰, pour lequel elle a été reconnue
coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoomélie non
qualifié et punie d'une amende de 800 fr., s'agissant d'une simple
contravention (art. 91 al. 1, 1
re
phrase, LCR). En effet, selon l'art. 1 al. 2 de
l'Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les
taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS
741.13), est réputé qualifié (cf. art. 55 al. 6 LCR) un taux d’alcoolémie de
0,8 gramme pour mille ou plus.
La question de savoir si une conduite en état d'ébriété avec un
taux d'alcoolémie non qualifié est susceptible, dans le principe, de
constituer une négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA et de la
jurisprudence rappelée ci-dessus peut rester indécise en l'espèce. En effet,
sur le vu des déclarations de l'assurée, telles que faites immédiatement
après les faits puis à nouveau devant le Tribunal de police, et surtout sur
le vu du témoignage devant le juge pénal de la passagère qui
accompagnait l'assurée, témoignage qui est au surplus corroboré par les
pièces produites devant le juge pénal, il doit être retenu, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété non qualifié dans lequel
se trouvait la recourante n'a pas joué de rôle causal dans l'accident, mais
que celui-ci est bien plutôt dû exclusivement à un problème technique de
son véhicule, comme cela a été retenu par le Tribunal de police. Il sied de
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13 -
souligner qu'aux yeux de la Cour de céans, cette constatation ne résulte
pas d'une application du principe in dubio pro reo, qui n'a pas d'équivalent
en droit des assurances sociales, mais bien d'une appréciation de
l'ensemble des preuves au regard du principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, qui conduit la Cour de céans à partager
l'appréciation du Tribunal de police.
En l'absence d'un lien de causalité naturelle entre la faute de
l'assurée – la question de savoir si cette faute peut être qualifiée de grave
pouvant rester indécise – et l'événement accidentel ou ses suites,
l'intimée n'était pas fondée à opérer une réduction des indemnités
journalières en application de l'art. 37 al. 2 LAA.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis. La décision sur opposition attaquée sera par conséquent réformée
en ce sens que l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 1
er
octobre 2008 est admise et qu'aucune réduction n'est opérée sur les
indemnités journalières octroyées ensuite de l'accident du 27 février 2008.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1
LAA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse. En
l'espèce, il y a lieu de fixer équitablement ces dépens à 1'500 fr.
Par ces motifs,
-
14 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2009 par
l'intimée C.________ SA est réformée en ce sens que
l'opposition formée par la recourante F.________ contre la
décision du 1
er
octobre 2008 est admise et qu'aucune
réduction n'est opérée sur les indemnités journalières
octroyées ensuite de l'accident du 27 février 2008.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de
dépens, est mise à la charge de l'intimée.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Roland Bugnon, avocat (pour F.),
-C. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :