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TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/09 - 26/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Gutmann et Pittet
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
W., à Prilly, recourante, représentée par le Centre social
protestant, à Lausanne
et
P., à Berne, intimée
-
2 -
Art. 1 al. 1 et 6 al. 1 et 2 LAA; 4, 58, 61 let. a et g LPGA; 9 al. 2
OLAA; 55 LPA-VD
-
3 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après: l'assurée), née le 10 mars 1964, travaille
depuis 2001 en tant que femme de chambre à la Clinique V., à
Lausanne. Elle est à ce titre assurée contre les accidents professionnels et
non professionnels selon la LAA auprès de la P. (ci-après :
P.). Elle est en outre, par le biais de son employeur, au bénéfice
d'une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie selon
la LCA, conclue auprès d'F.____ (ci-après: F.).
b) Le 16 mars 2008, dans le cadre de sa profession, l'assurée
s'est tordu le bras gauche et a ressenti une vive douleur alors qu'elle
soulevait un gros sac de linge de 25 kg.
Selon un certificat médical LAA établi le 18 juin 2008 par le Dr
Q., spécialiste FMH en médecine générale, les premiers soins ont
été administrés le 20 mars 2008; le diagnostic était celui de contusion de
l’épaule gauche et le traitement a consisté en l'administration d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens; selon les indications de la patiente, en
soulevant un poids d’environ 25 kg, elle s'est tordu le membre supérieur
gauche et a ressenti tout de suite une forte douleur à l’épaule; la mobilité
de l’épaule gauche était bonne, mais entraînait des douleurs et tous les
mouvements étaient douloureux. Ce médecin a précisé que le 28 mars
2008, la patiente s’était à nouveau blessée l'épaule gauche.
c) Une arthro-IRM effectuée le 8 avril 2008 a permis au Dr
S.__, spécialiste FMH en radiologie à la Clinique R.____, de poser
la conclusion suivante :
"Déchirure complète du sus-épineux avec rétraction de 2 cm et
atrophie de stade II, sans infiltration adipeuse significative.
Tendinopathie du sous-scapulaire et tendinopathie, voire déchirure
partielle du long chef du biceps en amont de la poulie. Acromion
plongeant de type Il."
-
4 -
d) Par déclaration d’accident bagatelle du 7 avril 2008,
l'employeur de l'assurée, la Clinique V., a déclaré à P._____
l'événement survenu le 16 mars 2008 à 11h30, en décrivant l'accident
comme suit :
"Lors de la mise en place d’un gros sac de linges dans un chariot,
Mme W.________ s’est tordue le bras. Le 28 mars au matin elle s'est
à nouveau fait mal en voulant ranger des couvertures et des
duvets."
Le 17 avril 2008, compte tenu de l'incapacité de travail
prolongée de l'assurée, la Clinique V.________ a adressé à P._______ une
déclaration de sinistre LAA, qui décrit l’accident exactement de la même
manière.
Tant la déclaration du 7 avril 2008 que celle du 17 avril 2008
ont été signées uniquement par le service du personnel de la Clinique
V..
e) Le 15 avril 2008, le Dr B.____ a adressé à P._______ un
rapport médical dont la teneur est la suivante :
"(...)
J’ai vu pour la première fois en consultation la patiente susnommée
le 02.04.2008. La patiente a été victime d’un accident de travail le
16.03.2008, en essayant de mettre un sac de linge de 25 à 30 kg,
sur une étagère au-dessus de sa tête, elle ressent une vive douleur
suivie d’une impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche.
L’examen clinique en date du 02.04.2008 parle en faveur d’une
lésion de la coiffe des rotateurs, ce qui est confirmé par une arthro-
IRM en date du 08.04.2008.
Etant donné qu'il s’agit d’une rétraction de 2 cm du tendon du
muscle sus épineux, d’une lésion du tendon du long chef du biceps
ainsi que d'une impotence fonctionnelle et des douleurs associées,
une intervention chirurgicale est probablement nécessaire.
Actuellement la patiente est à l’arrêt de travail depuis le 02.04.2008.
(...)"
-
5 -
f) Le 29 avril 2008, l'assurée a consulté le Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. De la feuille de consultation, il ressort ce qui suit :
"(...)
Patiente de 43 ans, femme de ménage à la clinique V.. Le
16.03.08 en soulevant un sac de 20 à 30 kg, le sac a glissé et en
voulant le retenir a présenté une vive douleur au niveau de son
épaulé gauche. Depuis la patiente présente des douleurs
persistantes de son épaule gauche, a bénéficié de 7 séances de
physiothérapie avec un peu d’effet au niveau de l’antalgie. La
patiente a donc consulté le Dr B._ qui a demandé une arthro-
IRM qui montre une déchirure transfixiante du tendon sus-épineux
pour laquelle il a proposé une prise en charge chirurgicale. La
patiente vient actuellement chez nous car son assurance ne veut
pas prendre cette lésion sur l’accident. (...)
Diagnostic :
• Déchirure transfixiante du tendon sus-épineux post-
traumatique.
• Tendinopathie long chef du biceps gauche.
Appréciation du cas :
Cette patiente présente des douleurs de son épaule gauche dans le
cadre d’une déchirure du tendon sus-épineux gauche associé à une
tendinopathie du long chef du biceps gauche. Vu les circonstances,
pour l’instant je prescris de la physiothérapie des tonificateurs des
abaisseurs secondaires de l’épaule ainsi que de la physiothérapie
antalgique et anti-inflammatoire. Je la reverrais lorsqu’elle revient du
Portugal après quelques séances de physiothérapie pour réévaluer
le cas. A noter que la patiente pourra bénéficier d’une prise en
charge chirurgicale si l’évolution est défavorable. J’ai également
demandé à la patiente qu’elle téléphone à son assurance pour
qu’elle lui envoie une lettre expliquant qu’elle ne prend pas en
charge ceci sur accident pour que je puisse leurs répondre."
g) Dans un aide-mémoire du 23 mai 2008, P._______ a noté que
le dossier avait été vu avec le Dr L.________ (réd. : spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) et qu'il
s'agissait de lésions uniquement dégénératives, autant la rupture que la
rétractation; le lien de causalité était en dessous de 50%.
Par courrier du 27 mai 2008, P._________ a informé l'assurée
qu'elle avait soumis le cas à son médecin-conseil, qui confirmait l'état
dégénératif de l'épaule, et que le cas ne serait dès lors pas pris en charge
par l'assurance LAA.
-
6 -
h) Par lettre du 10 juin 2008, le Dr C.________ a demandé à
P._________ de reconsidérer sa décision, en exposant ce qui suit :
"La patiente susnommée m’a fait part de votre courrier daté du
27.05.08, où vous déclarez ne pas considérer la pathologie dont
souffre Mme [...] (réd. : Mme W.____) comme un cas accident. Je
suis la patiente susmentionnée depuis le 29.04.08 à l’Hôpital [...].
Femme de ménage à la Clinique V., le 16.03.08, en
soulevant un sac de 20 à 30 kg, celui-ci a glissé, et en voulant le
retenir, la patiente a présenté une vive douleur au niveau de son
épaule gauche entraînant des douleurs persistantes et une
impotence fonctionnelle. Les examens complémentaires dont une
arthro-IRM montrent une déchirure transfixiante du tendon sus-
épineux, avec rétraction d’environ 2 cm associée à une
tendinopathie du long-chef du biceps gauche. Les séances de
physiothérapie n’ont pas amené d’amélioration marquante, raison
pour laquelle, chez cette patiente jeune avec une rupture
transfixiante de la coiffe, dont le traitement conservateur n’a pas
amené d’amélioration, nous avons proposé une prise en charge
chirurgicale par réparation de sa coiffe des rotateurs.
Je suis assez étonné et surpris de constater que l’atteinte ne sera
pas prise en charge par l'assurance LAA.
Selon l’art. 6 aI. 1 de la Loi fédérale du 20.03.81, «est réputée
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique». Il me semble que soulever un sac
de 20 à 30 kg entraînant une impotence fonctionnelle de l’épaule
gauche, en raison d’une rupture transfixiante, est une atteinte
dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire. D’autre part, l’existence d’un
facteur extraordinaire a été admise à certaines conditions,
notamment lorsqu’en soulevant ou en poussant une charge, une
lésion se produit à cause d’un effort extraordinaire, c’est-à-dire
manifestement excessif. Le fait de vouloir retenir un sac de 20 à 30
kg est un effort extraordinaire et manifestement excessif. De plus,
il existe une lésion produite suite à cet effort extraordinaire, qui est
une rupture transfixiante du tendon sus-épineux de son épaule
gauche. De plus, je pense que ce facteur peut être considéré
comme extraordinaire vu qu’il excède dans ce cas particulier, le
cadre des éléments et des situations que l’on peut objectivement
qualifier de quotidiens ou habituels.
(...)"
i) Par lettre du 10 octobre 2008, F._____ a écrit ce qui suit à
P.________ :
"(...)
-
7 -
En essayant de mettre un sac de linge de 25 à 30 kilos sur une
étagère au dessus de sa tête, Madame W.________ a ressenti une
vive douleur suivie d’une impotence fonctionnelle au niveau de
l’épaule gauche. L’examen clinique pratiqué par le Dr B.________
parlait en faveur d’une lésion de la coiffe des rotateurs, ce qui a été
confirmé par une arthro-IRM le 8 avril 2008.
Contrairement au Dr C.________ dans son courrier du 10 juin 2003 à
votre intention, nous ne pensons pas que soulever un sac de 20 à 30
kilos au dessus de sa tête pour le déposer sur une étagère, soit à
considérer comme un événement extraordinaire. Nous sommes
néanmoins d'avis qu’il s’agit sans conteste d'un événement
significatif au sens de la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédérai (notamment U 17/03).
Puisqu’une lésion assimilée au sens de l'art. 9. al. 2 OLAA a été
diagnostiquée (déchirure complète du sus épineux) nous
considérons qu'il vous appartient de prendre en charge la lésion de
la coiffe constatée et ses suites.
(...)"
B.a) Le 4 décembre 2008, P._________ a rendu une décision formelle
de refus de prise en charge, dont la motivation était la suivante :
"(...)
Le 7 avril 2008, vous avez déclaré vous être tordu le bras le 28 mars
au matin, lors de la mise en place d’un gros sac de linge dans un
chariot. Vous vous seriez à nouveau fait mal en voulant ranger des
couvertures et duvets.
Le 2 avril 2008, vous avez déclaré au Dr B., avoir été
victime d’un accident en essayant de mettre un sac de linge de 25 à
30 kg, sur une étagère au-dessus de votre tête. Vous auriez ressenti
une vive douleur suivie d’une impotence fonctionnelle au niveau de
l’épaule.
Une arthro-IRM a été pratiquée en date du 8 avril 2008, elle
diagnostique, entre autre, une rétraction de 2 cm du tendon du
muscle sus épineux et divers autres diagnostics dégénératifs.
Le cas a été soumis à notre médecin conseil qui confirme l’état
dégénératif de votre épaule. Par conséquent, il s’agit d’un cas
maladie et le cas ne sera pas pris en charge par le biais de
l’assurance-accidents LAA pour les raisons évoquées.
(...)"
b) Tant l'assurée qu'F., assureur d'indemnité perte de
gain en cas de maladie selon la LCA, ont formé opposition à cette décision.
-
8 -
Le 10 décembre 2008, l'assurée a subi un deuxième examen
arthro-IRM de l'épaule gauche, qui a conclu à une rupture subtotale du
tendon du sus-épineux dans sa partie antérieure.
Dans un rapport du 7 janvier 2009, le Dr M., chef de
clinique au Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre G.,
a exposé ce qui suit :
"(...)
Diagnostic:
Cervico-brachialgie droite sur status post suture de la
coiffe des rotateurs (tendon sus-épineux et partie
haute du tendon sous-scapulaire), ténodèse du long-
chef du biceps et acromioplastie le 7.07.08.
Eléments d’anamnèse :
Patiente femme de ménage à la Clinique V._________ qui, le 16.03.08,
en soulevant un sac de 20-30 kg, a glissé, et en voulant se retenir, a
présenté un traumatisme au niveau de l’épaule gauche. Les lésions
susmentionnées ont été mises en évidence avec un traitement
conservateur dans un 1
er
temps, soldé par un échec. La patiente a
été opérée au mois de juillet 2008, avec une évolution marquée par
de fortes douleurs de l'épaule gauche, et dans un 1
er
temps une
raideur articulaire. (...)
Une IRM de contrôle a été demandée par son médecin traitant, qui a
mis en évidence une lésion partielle du tendon sus-épineux
résiduelle, avec un tendon sus-épineux qui est néanmoins en
continuité. Le tableau radioclinique ne pose pas d’indication à une
ré-intervention chirurgicale. (...) La patiente est à 100% d’arrêt de
travail.
(...)"
c) Par décision sur opposition du 27 janvier 2009, P._________ a
rejeté l'opposition formée par l'assurée le 11 décembre 2008 ainsi que
l’opposition formée par F._________ le 12 décembre 2008 et a confirmé sa
décision du 4 décembre 2008. Dans la motivation de cette décision sur
opposition, elle a retenu notamment ce qui suit :
"(...)
Dans le cas d’espèce, le diagnostic de déchirure musculaire a été
confirmée par l’IRM effectué le 8 avril 2008. Une telle lésion – dont
l’existence est admise unanimement par les médecins appelés à se
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9 -
prononcer en l’espèce – correspond à une déchirure de muscle au
sens de l’art. 9 al. 2 let. e OLAA. Elle est par conséquent assimilée à
un accident ouvrant droit à des prestations selon la LAA, pour autant
qu’elle ne soit pas manifestement imputable à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. D’après le rapport IRM du 8 avril 2008,
on relèvera que les lésions sont apparues dans un contexte de
tendinopathie, pathologie d’origine dégénérative.
(...)
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l’on peut, objectivement qualifier de quotidiens ou
d’habituels. Le caractère quotidien doit donc être examiné en
principe sous l’angle exclusif des circonstances objectives.
(...)
En l’espèce, Madame W.________ est femme de chambre à la
Clinique V.. Dans l’exercice de cette activité, elle est
amenée à déplacer et à porter des piles de linges, à faire les lits et à
supporter toutes sortes d’autres activités physiques. Soulever un sac
de linge de 25 kg est un acte que l’assurée est régulièrement
amenée à effectuer dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans la déclaration d’accident bagatelle envoyée à P. le 7
avril 2008, il est mentionné que Madame W.________ s’est blessé
l’épaule gauche en mettant en place un gros sac de linges dans un
chariot. La même version est rapportée sur la déclaration d’accident
du 17 avril 2008. A aucun moment il n’a été question d’une chute,
d’un choc ou d’un mouvement extraordinaire incontrôlé. Ce n’est
que dans le courrier du Dr C.________ du 10 juin 2008 que l’on peut
lire pour la première fois que le sac de linge aurait glissé et que c’est
en tentant de le retenir que l’assurée se serait blessé l'épaule.
En pareilles circonstances, la jurisprudence considère qu’il convient
de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à
celle que l’assuré à faite alors qu’il n’était pas encore conscient des
conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications
pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p.
201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de
Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195).
La raison pour laquelle P._________ ne peut allouer ses prestations
relève du déroulement de l’événement lui-même et non de ses
conséquences. Force est de constater, en conformité avec la
jurisprudence du TFA, qu’il n’y a pas eu de facteur déclenchant et
comportant un risque accru aux lésions de l’épaule gauche subies
par l'assurée.
(...)"
d) Le Dr M.________ a encore établi un certificat médical daté du
24 mars 2009, dont la teneur est la suivante :
-
10 -
"(...)
Le médecin soussigné certifie que la patiente susnommée ne
présentait pas de tendinopathie antérieurement à l’accident
professionnel survenu le 16.03.2008 (cf. rapport de la 1
ère
consultation à l’Hôpital [...] du 29.04.08)."
C.a) Par acte du 26 février 2009, l'assurée, représentée par le
Centre social protestant, recourt contre la décision sur opposition sur 27
janvier 2009, en concluant avec suite de dépens à sa réforme en ce sens
que les événements des 16 et 28 mars 2008 sont considérés comme
accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Elle fait valoir que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée par P._, la survenance
d'une douleur lors d’un mouvement que la personne peut tout à fait
décrire n’entre pas dans la catégorie de l’art. 9 OLAA; il faut soit
l’existence de circonstances qui comprennent un certain potentiel de
dangerosité (par exemple le sport), soit que le corps ait été sollicité
largement en dessus de ses capacités habituelles pour effectuer une
activité quotidienne. Or en l’espèce, selon la recourante, on ne voit pas en
quoi le fait de devoir manipuler (ici placer seule des sacs de linge
volumineux pesant entre 20 et 30 kg sur un chariot) serait moins
dangereux que pratiquer un sport; par conséquent, la condition d’un
mouvement inhabituel est remplie, puisque c'est en voulant retenir un sac
de linge d’au moins 25 kg que la recourante a ressenti la douleur, qui s'est
avérée ensuite être une déchirure du muscle. En outre, la recourante fait
valoir que les deux déclarations de sinistre ont été remplies par le service
du personnel de l’employeur, sur la base de données téléphoniques
transmises le 7 avril 2008 par l'assurée, laquelle n’a pas eu l’occasion de
vérifier la transcription de ses dires puisque les deux formulaires ne lui ont
pas été transmis pour signature. Par ailleurs, les deux formulaires de
déclaration de sinistre remplis par l’employée administrative de la Clinique
V.____ ne permettraient pas de détailler les circonstances de
l'accident.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2009, P._____ relève que la
recourante soutient dans son recours qu'elle aurait subi une lésion en
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voulant rattraper un sac de linge sale qui était en train de glisser. Or elle
n'avait jamais fait état de cet élément, alors qu'elle a eu l'occasion de
s'expliquer plusieurs fois, avant d'avoir consulté le Dr C.________ le 29 avril
- Dès lors que selon la jurisprudence, il convient de retenir la
première affirmation lorsque les déclarations successives de l'assuré sont
contradictoires, il y a lieu de retenir en l'espèce que la recourante a
ressenti des douleurs à l’épaule gauche alors qu’elle tentait de placer un
sac de linge d’environ 25 kg sur une étagère au niveau de sa tête.
L'intimée ne conteste pas le diagnostic de déchirure musculaire, qui
correspond à une lésion assimilée à un accident selon l'art. 9 al. 2 OLAA
pour autant qu'elle ne soit pas manifestement imputable à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs. Toutefois, selon la jurisprudence, pour
qu’une telle lésion soit assimilée à un accident, toutes les conditions
constitutives d’un accident doivent être réunies, à l’exception du seul
caractère extraordinaire de la cause extérieure; en particulier, il faut un
facteur extérieur, qui suppose en effet qu’un événement générant un
risque de lésions accru survienne. Or en l'espèce, la recourante était
femme de chambre à la Clinique V.________ depuis plusieurs années; dans
l'exercice de son activité professionnelle, elle était amenée régulièrement
à déplacer des piles de linges, de draps et de couvertures, à porter des
sacs de linge ainsi qu’à effectuer d’autres activités physiques; soulever un
sac de linge de quelque 25 kg pour le porter sur un chariot roulant était
une activité qu’elle effectuait de manière régulière, si bien qu'on ne
saurait considérer qu’une telle activité constitue une cause externe
susceptible d’entraîner l’application de l’art. 9 al. 2 OLAA. L'intimée
conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
c) W.________ a également signé un recours déposé par
F._________ contre la décision sur opposition du 27 janvier 2009 (cause AA
[...]). Tant W.________ qu'F._________ ayant par la suite déclaré retirer ce
recours – étant précisé qu'W.________ maintenait son recours dans la
présente cause AA [...] –, le juge instructeur, statuant comme juge unique,
a rayé la cause AA [...] du rôle par suite de retrait du recours (décision du
21 août 2009).
- 12 -
d) Le 10 février 2010, la recourante a demandé quand le tribunal
envisageait de rendre une décision. Il lui a été répondu qu'en l'absence de
mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties, la cause
était gardée à juger et qu'au vu de l'état du rôle, un jugement devrait
pouvoir être rendu dans le courant du premier semestre 2010.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est ouverte pas sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent contre une décision sur opposition, est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
- 13 -
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
- 14 -
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4 ; TF 8C_194/2009 du 11 août 2009, consid. 4; TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009
du 11 août 2009, consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid.
2.1).
-
15 -
3.a) En l'espèce, l'intimée admet à juste titre que l’atteinte à la
santé de la recourante (rupture subtotale du tendon du sus-épineux)
relève bien d'un cas d'application de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. ATF 123 V 43).
Elle soutient par contre que le droit à des prestations d’assurance en
application de cette disposition doit être nié en raison de l’absence d'un
facteur extérieur dommageable (cf. lettre B.a supra). La recourante retient
au contraire, compte tenu du déroulement de l'événement, un risque de
lésion accru (cf. lettre B.a supra).
b) Avant d'examiner si l'on est en présence d'un événement
sortant du cadre de la sollicitation normale du corps et donc générant un
risque de lésion accru (cf. consid. 3c infra), il convient d'établir, au degré
de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le
domaine des assurances sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353
consid. 5b p. 360 et les références), le déroulement de l'événement du 16
mars 2008. A cet égard, il y a lieu, en l'absence de témoins de
l'événement, de se fonder sur les déclarations de l'assurée, en tenant
compte du fait que selon la jurisprudence, en cas de contradiction entre
les premières déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il
convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations
de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non
– le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a; 115 V 143
consid. 8c; TF, 9C_663/2009 du 1
er
février 2010, consid. 3.2).
Il ressort du dossier que dans un premier temps, la recourante
a indiqué avoir ressenti une forte douleur à l'épaule alors qu'elle soulevait
un sac de linge sale d'environ 25 kg pour le placer sur un chariot. Ainsi,
elle a déclaré au Dr Q., lors de la consultation du 20 mars 2008,
qu'en soulevant un poids d'environ 25 kg, elle s'est tordu le bras gauche
et a ressenti tout de suite une forte douleur à l’épaule (cf. lettre A.b
supra). Elle a ensuite déclaré au Dr B., lors de la consultation du 2
avril 2008, qu'en essayant de mettre un sac de linge de 25 à 30 kg sur une
étagère au-dessus de sa tête, elle a ressenti une vive douleur suivie d'une
impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche (cf. lettre A.e
-
16 -
supra). De même, tant la déclaration d'accident bagatelle du 7 avril 2008
que la déclaration de sinistre LAA du 17 avril 2008, remplies par
l'employeur selon les indications de l'assurée et dont il n'y a aucune raison
de penser qu'elle retranscriraient incomplètement les explications
données par l'assurée à son employeur, indiquent que lors de la mise en
place d’un gros sac de linges dans un chariot, la recourante s’est tordue le
bras (cf. lettre A.d supra).
Ce n'est que dans la feuille de consultation du 29 avril 2008 du
Dr C.________ qu'est apparue la nouvelle version des faits sur laquelle se
base maintenant la recourante, à savoir qu'en soulevant un sac de 20 à 30
kg, le sac a glissé et, en voulant le retenir, l'assurée a présenté une vive
douleur au niveau de son épaule gauche (cf. lettre A.f supra). Or comme
cela résulte de la feuille de consultation, cette version est apparue alors
que la recourante savait que son assureur LAA ne voulait pas prendre en
charge la lésion en question. De plus, elle est rapportée par un praticien
qui était à l'évidence conscient des conséquences juridiques de la manière
de décrire l'événement, comme le confirme son courrier du 10 juin 2008 à
P.________ (cf. lettre A.h supra). Enfin, cette version entre elle-même en
contradiction avec celle que l'assurée a présentée par la suite au Dr
M., à qui elle a expliqué qu'en soulevant un sac de 20-30 kg, elle a
glissé et, en voulant se retenir, a présenté un traumatisme au niveau de
l’épaule gauche (cf. lettre B.b supra).
Dans ces circonstances, au vu du caractère concordant des
premières déclarations que l'assurée a faites tant à son employeur qu'à
deux médecins, des circonstances dans lesquelles est apparue la nouvelle
version rapportée par le Dr C. et du fait que l'assurée a par la suite
exposé une troisième version des faits qui est en contradiction avec celle
rapportée par le Dr C., il convient de s'en tenir aux premières
déclarations concordantes faites par l'assurée au Dr Q., au
Dr B.________ et à son employeur alors qu'elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques. La cour de céans retient ainsi que la recourante
a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche alors qu'elle soulevait un sac
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17 -
de linge d’environ 25 kg pour le placer sur une étagère de chariot au
niveau de sa tête.
c) Il convient maintenant d'examiner si le fait pour l'assurée de
soulever un sac de linge d’environ 25 kg pour le placer sur une étagère de
chariot au niveau de sa tête constitue un événement sortant du cadre de
la sollicitation normale du corps et donc générant un risque de lésion
accru au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2c supra).
Il ressort du dossier que la recourante travaille comme femme
de chambre à la Clinique V.________ depuis 2001. Dans l’exercice de son
activité professionnelle, elle était amenée régulièrement à déplacer des
piles de linges, de draps et de couvertures, à porter des sacs de linge ainsi
qu'à effectuer d'autres activités physiques. Soulever un sac de linge de
quelque 25 kg pour le placer sur un chariot roulant était une activité qui
entrait manifestement dans le cadre des activités qu'elle exerçait sinon
quotidiennement, du moins régulièrement. Vu le caractère banal de cette
activité et le poids du sac de linge soulevé – qui n'est pas tel qu'il
générerait en lui-même un risque de lésion accru, en l'absence de
mouvement incontrôlé sous l'influence de phénomènes extérieurs –,
l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'apparaît pas donnée en
l'espèce. C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que l'on n'est
pas en présence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens
de l'art. 9 al. 2 OLAA et qu'elle a refusé d'allouer des prestations.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en
vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2009 par la
P.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant, à Lausanne (pour la recourante),
-P.________, à Berne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :