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TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/09 - 63/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Pasche et M. de Goumoëns, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S., à Renens, recourant, représenté par Me Christian Jaccard,
avocat à Lausanne,
et
T. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
novembre 2007 au service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, mettant en évidence une tendinopathie
insertionnelle avec importante tuméfaction et épaississement du tendon
patellaire, une chondropathie patellaire interne associée à un pli médio-
patellaire et l'absence de lésion méniscale.
En date du 5 décembre 2007, le Dr R.________, médecin
assistant au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
locomoteur du CHUV, a posé le diagnostic de tendinite rotulienne du
genou droit s'étant déclarée le 8 octobre 2007, a constaté une évolution
très lentement favorable avec persistance des douleurs antérieures, et n'a
pas attesté de reprise du travail.
septembre 2008, rechercher une activité de dessinateur en architecture à
100%, étant donné sa formation et son expérience dans son pays
d'origine.
d) Par courrier du 19 août 2008, suivant l'appréciation du Dr
Q., U. SA a informé l'assuré que l'indemnité journalière
octobre 2008.
Dans un rapport médical intermédiaire du 11 septembre 2008,
le Dr C.________ a retenu une évolution défavorable avec un genou
dystrophique douloureux n'autorisant pas de charge, n'a pas formué de
proposition thérapeutique et a retenu qu'une reprise du travail n'était pas
envisageable.
Dans un certificat médical du 29 septembre 2008, le Dr
P., spécialiste en chirurgie articulaire et traumatologie du sport à
la clinique Genolier, a signalé que l'assuré présentait des douleurs
importantes et que l'IRM montrait des lésions cartilagineuses fémoro-
patellaires nettes. Il a posé le diagnostic de chondropathie post-
traumatique fémoro-patellaire avec tendance à la subluxation de rotule et
hyper-mobilité du compartiment externe par distension du système
poplité-soutien postéro-externe, puis a proposé une solution thérapeutique
chirurgicale.
Une IRM du genou droit a été effectuée le 30 septembre 2008
à l'institut d'imagerie médicale de la clinique Genolier, mettant en exergue
un important remaniement dégénératif de grade III du cartilage patellaire
interne à l'origine d'un épanchement intra-articulaire.
Dans un rapport du 20 octobre 2008, le Dr K., médecin
agréé du département de l'appareil locomoteur du CHUV, se référant à un
examen clinique et à des pièces radiologiques et IRM, a fait part de son
scepticisme quant à l'indication d'une intervention chirurgicale consistant
en un peignage du tendon rotulien, le genou devant selon lui plutôt être
considéré dans sa globalité. Il a estimé que l'escalade chirurgicale n'était
pas recommandée.
e) Sur mandat de U.________ SA, l'assuré a été soumis à une
expertise, effectuée par le Dr V.________, spécialiste FMH en chirurgie
-
9 -
seules les attaches péronéo-poplitées sont atteintes, avec comme
seul signe une hyperrotation externe à 30° de flexion [...].
Dans ce cas, le lien de causalité entre l’accident et la pathologie
actuelle est donc certain.
La solution est chirurgicale:
-
Retension du soutien postéro-externe (plastie du poplité).
-
Section de l'aileron externe et plastie d’Insall modifiée pour la
subluxation dynamique.
-
Chondroplastie type Pridie pour les lésions cartilagineuses
patellaires".
b) En date du 8 décembre 2008, par son mandataire, l'assuré
a fait opposition, concluant à la prise en charge des traitements médicaux
et au versement des indemnités journalières dès le 1
er
novembre 2008,
subsidiairement au renvoi du dossier pour mise en œuvre d'une nouvelle
expertise et nouvelle décision. Se prévalant notamment de l'avis du Dr
P., il a contesté les conclusions de l'expertise du Dr V..
c) Par décision sur opposition du 22 janvier 2009, U.________
SA a confirmé son refus de verser des prestations après le 30 octobre
2008, en l'absence d'un lien de causalité au moins probable entre les
troubles présentés par l'assuré à partir du 8 octobre 2007 et l'accident du
4 mars 2006, le statu quo sine ayant été atteint au 7 juin 2007. Elle a
exposé qu'il fallait accorder pleine force probante à l'avis du Dr V.,
qui s’était exprimé en connaissance des pièces antérieures versées au
dossier, y compris les rapports du Dr P..
C.a) Par acte du 20 février 2009 de son mandataire, S.________ a
recouru au Tribunal cantonal et conclu, sous suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision sur opposition du 22 janvier 2009 en ce sens que
U.________ SA est tenue de prendre à sa charge, le cas échéant de
rembourser, tous les traitements médicaux ainsi que les indemnités
journalières contractuellement dues dès le 1
er
novembre 2008, en relation
avec l'accident du 8 octobre 2007. Le recourant sollicite l'audition du Dr
P.________ en qualité de témoin et, en tant que de besoin, la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise; il demande d'ores et déjà un deuxième
échange d'écritures. Se référant à une décision du 4 février 2009 du
-
10 -
bureau de l'assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2009, il demande
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu,
du fait que l'intimée se fonde sur les opinions de son propre médecin-
conseil ainsi que d'un expert qu'elle a choisi et écarte les avis d'autres
médecins sans explication; en outre, elle a écarté sans motivation la
conclusion visant à ordonner une nouvelle expertise. Le recourant se
plaint d'une appréciation arbitraire des preuves; il critique l'expertise du
Dr V.________ et se réfère à d'autres avis médicaux au dossier, en relation
avec un nouvel accident du 8 octobre 2007, qu'il qualifie de rechute. La
décision attaquée serait également arbitraire, dès lors que le Dr
V., dont l'expertise serait contradictoire et présenterait de
nombreuses lacunes, conclut que le lien de causalité naturelle n'est pas
certain, alors que le Dr P. tient ce lien de causalité pour certain. Le
recourant relève que ce médecin-ci, spécialiste en la matière, a préconisé
une opération pour traiter sa pathologie, relativement rare.
b) Dans sa réponse du 26 mars 2009, l'intimée a conclu au
rejet du recours, sans frais ni dépens. Elle relève que les faits ne sont
apparemment pas contestés par le recourant et que la problématique est
essentiellement médicale, raison pour laquelle un mandat d'expertise a
été confié au Dr V.. Le recourant en a été informé par courrier du 2
septembre 2008 avec un délai pour formuler des objections quant au
choix de l'expert et pour poser des questions complémentaires, ce qu'il n'a
pas fait. Le rapport d’expertise tient compte de toutes les pièces
médicales dont le recourant fait état et précise pour quel motif il retient ou
s'écarte de tel ou tel avis médical. Si le Dr V. n'exclut pas, dans un
premier temps, un rapport de causalité naturelle entre les troubles actuels
et l'accident du 4 mars 2006, il arrive néanmoins, après une explication
convaincante, à la conclusion qu'un statu quo sine peut être défini, donc
qu'il n'existe plus de causalité naturelle. L'intimée ajoute que si le Dr
P.________ doit être entendu comme témoin, il faut aussi entendre le Dr
V.________ comme témoin.
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11 -
c) Par courrier du 30 mars 2009, le juge instructeur a proposé
d'interroger le Dr P.________ ainsi que le Dr V., ce dernier devant
notamment se déterminer au sujet du certificat médical complémentaire
du 3 décembre 2008 du Dr P.. Ce faisant, le juge instructeur a
invité les parties à lui faire parvenir les questions à poser à ces médecins.
d) Le 26 juin 2009, le Dr P.________ a répondu aux
questionnaires des parties. Relevant en particulier que la conclusion du Dr
V.________ n'était pas fondée scientifiquement et médicalement, il a
expliqué que l'accident avait provoqué une lésion du soutien postéro-
externe du genou, aggravant la tendance à la subluxation externe de la
rotule par hyper-rotation externe du tibia, la chondropathie rotulienne
étant immédiate lors du choc ou secondaire; il s'est référé à plusieurs
références de doctrine médicale. Le Dr P.________ a déposé un compte
rendu opératoire, faisant état d'une intervention effectuée le 4 mars 2009,
consistant en une chondroplastie par shaving, ré-axation du système
extenseur selon la technique d'Insall modifiée, plastie du poplité. Il a
indiqué que l'évolution était favorable, compte tenu du délai et du très
long délai d'handicap pré-opératoire.
e) Le 26 juin 2009 également, le Dr V.________ a répondu aux
questionnaires des parties. Il a exposé qu'il n'y avait aucune preuve que la
chondropathie diagnostiquée par le Dr P., si elle était vraiment
présente, était due à l'accident du 4 mars 2006; il n'y avait pas non plus
de preuve véritable d'une subluxation rotulienne, de sorte que la causalité
naturelle pour cette pathologie n’était que possible. Il n'y avait pas de
preuve que le patient ait véritablement eu à un moment quelconque une
atteinte du tendon poplité ou de la capsule articulaire postéro-externe. Les
IRM n'avaient jamais mis en évidence une lésion dont l'origine
traumatique soit vraisemblable. Ce n’était pas la présence d'une
pathologie qui était remise en question, mais son origine et un éventuel
lien de causalité avec l'événement accidentel de 2006. La relation de
causalité naturelle entre les lésions constatées et l'événement du 4 mars
2006 n’était que possible, soit à une probabilité inférieure à 50%. Dans
l'hypothèse où l'opération effectuée par le Dr P. serait couronnée
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12 -
de succès, le Dr V.________ a précisé que ses conclusions n'en seraient pas
modifiées. Enfin, le Dr V.________ a résumé les raisons pour lesquelles les
diagnostics posés par ses confrères devaient selon lui être écartés.
f) Dans ses déterminations du 28 août 2009, le recourant
relève en premier lieu que le Dr P., qui l'a examiné à plusieurs
reprises, disposait de l’intégralité du dossier et que le Dr V., qui
n'a vu l'assuré qu'à une ou deux reprises, ne l'a rencontré que le 3 octobre
2008, soit postérieurement à son confrère. Contestant les arguments du
Dr V., il soutient que c'est précisément parce que l'accident du 4
mars 2006 a entraîné une amyotrophie (ou atrophie musculaire) que l'on
voit mal quelle autre cause que cet accident pourrait expliquer la
chondropathie révélée. Il explique qu’il faisait beaucoup de sport avant le
premier accident du 4 mars 2006, mais qu'il n’a jamais été question pour
lui d’être en mesure de faire ne serait-ce que de la course à pied entre les
deux accidents. Pour le surplus, le recourant relève que le Dr V.
persiste à prétendre que l’origine traumatique de la lésion subie par le
recourant n'est pas vraisemblable, ce que contredisent les autres
médecins consultés, notamment le Dr R., selon lequel il s'agit
d'une rechute.
Le recourant relève que l'avis du Dr V. au sujet de la
causalité adéquate ne permet pas, d'un point de vue scientifique, de
chiffrer la probabilité d'un événement et rappelle que, de l'avis du Dr
P., la conclusion du Dr V. n’est pas fondée
scientifiquement et médicalement parlant. Pour le surplus, le recourant
renvoie aux réponses apportées par le Dr P.________, admettant
notamment la certitude du lien de causalité naturelle entre l’accident de
2006 et la pathologie dont il souffre et soulignant en particulier que les
constatations opératoires effectuées le 4 mars 2009 ont confirmé les
lésions cartilagineuses observées. Il soutient que la meilleure preuve du
bien-fondé de l’opinion de ce médecin réside dans le succès de l’opération
subie le 4 mars 2009, dès lors qu'il pouvait moins de trois mois plus tard
commencer à marcher sans l’aide de béquilles et que sa jambe retrouvait
tonus et volume musculaire.
-
13 -
g) Dans ses déterminations du 28 août 2009, l'intimée relève
que toutes les conclusions du Dr P.________ résultent du fait que l'accident
a provoqué une lésion du soutien postéro-externe du genou, aggravant la
tendance à la subluxation externe de la rotule. Elle ajoute que ce médecin,
qui n’a vu le patient pour la première fois que deux ans et demi après
l’accident du 4 mars 2006, est le seul chirurgien orthopédiste ayant
examiné l'assuré à mettre en évidence cette laxité, laquelle n’est, selon ce
dernier, pas évidente à diagnostiquer. Dès lors, l'intimée doute du
diagnostic posé par le Dr P.________ – lequel fonde toutes ses conclusions,
dont le lien de causalité avec l’accident – et s'en remet à l'avis du Dr
V.________ selon lequel il n’y a pas de preuve certaine que l'assuré ait
véritablement eu à un moment quelconque une atteinte du tendon poplité
ou de la capsule articulaire postéro-externe, de sorte que les troubles du
genou droit apparus au-delà du 7 juin 2007, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ne sont pas en lien de causalité, au moins probable, avec
l’accident du 4 mars 2006. L'intimée maintient par conséquent ses
conclusions.
h) Par courrier du 15 janvier 2010, le juge instructeur a fait
part de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique
judiciaire et a invité les parties à proposer des noms d'experts et à
déposer un questionnaire à leur soumettre. Les parties se sont
déterminées à ce sujet.
Dans un certificat médical du 21 janvier 2010, le Dr P.________
a fait état d'une incapacité de travail de 50%, ayant débuté le 1
er
février
2010 pour une durée probable d'un mois.
Le 9 février 2010, le juge instructeur a désigné le Dr
B., médecin chef de la clinique de chirurgie orthopédique et de
traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital cantonal de Bruderholz
(BL) en qualité d'expert. Assisté du Dr A., médecin assistant, ce
spécialiste a rendu son rapport d'expertise en allemand le 29 novembre
2010, lequel a été traduit en français, sur demande du juge instructeur et
-
14 -
sur proposition du recourant, par un bureau indépendant dans un rapport
signé le 10 mars 2011. Les parties ont reçu copie de l'expertise, dans sa
version française et dans sa version allemande.
i) Dans leur expertise, les Drs B.________ et A.________ ont posé
les diagnostics suivants:
"Status après arthroscopie chondroplastique de la rotule au shaver,
correction ouverte de l'appareil extenseur d'après la technique
d'Insall modifiée et plastie du tendon poplité par augmentation du
fascia lata au genou droit, réalisées par le Prof. P.________ [...] le
04.03.2009 pour le traitement d'une
lésion du cartilage rétropatellaire et d'une hypermobilité du
compartiment latéral du genou droit, avec
status après arthroscopie du genou droit avec toilette méniscale
interne effectuée le 12.04.2006 par le Dr G.________ [...], avec
status après entorse du genou du 04.03.2006 avec lésion
traumatique du système postérolatéral".
Répondant aux questions de l'intimée, les experts retiennent
que les troubles présentés par l'assuré sont imputables avec certitude
("sicher") à l'accident du 4 mars 2006, cette conviction étant étayée par le
fait que l'assuré a tiré le plus grand profit de l'opération réalisée par le Dr
P.. Aucun facteur étranger à l'accident n'a influencé le cours de la
guérison; l'algodystrophie apparue après l'opération de ce médecin est
d'origine post-opératoire ou post-traumatique et est donc clairement, elle
aussi, en relation avec l'accident du 4 mars 2006. Un statu quo ante vel
sine n'a jamais été atteint, ni le 7 juin 2007 comme le postule le Dr
V. ni à l'heure actuelle, étant donné notamment que l'assuré a
présenté des oedèmes articulaires et qu'il souffre de troubles résiduels.
L'état actuel ne peut être amélioré par aucun traitement ou mesure
médicale; il y a tout lieu de supposer que les plaintes résiduelles affectant
l'assuré persisteront dans leur ampleur, un état stable étant atteint.
S'agissant de la capacité de travail, l'assuré travaille actuellement à 100%
dans une activité de dessinateur en bâtiment, depuis avril 2010, dans des
conditions idéales pour lui compte tenu des plaintes résiduelles, lesquelles
ne permettraient pas une activité à 100% dans l'activité d'aide-paysagiste.
Rien n'indique que le taux actuel de l'atteinte est influencé par les
-
15 -
séquelles d'un accident ou d'une affection antérieure ou intercurrente.
Relevant ne pas avoir connaissance de l'état clinique du patient avant
l'opération effectuée le 4 mars 2009 par le Dr P., les experts
précisent néanmoins être en mesure d'évaluer rétrospectivement
l'évolution du cas.
Répondant à la question du tribunal au sujet des avis opposés
du Dr V. et du Dr P., les experts constatent que le résultat
de l'opération du 4 mars 2009 effectuée par le Dr P. est très bon
par rapport à l'état antérieur de l'assuré et partagent l'avis de ce médecin,
qui est selon eux un spécialiste confirmé de la laxité postérolatérale, dont
le diagnostic, essentiellement clinique, ne peut que difficilement être posé
sur la base d'une IRM pour des raisons techniques. L'examen des experts
fait apparaître une hyperrotation externe encore minime de 30 degrés de
flexion, ce qui indique une lésion du système poplité, et est compatible
avec une laxité postérolatérale résiduelle avec status après stabilisation.
S'écartant de l'avis du Dr V., ils relèvent notamment que la lésion
du cartilage apparaît dans l'arthroscopie du Dr P. et est
documentée sur les photographies figurant au dossier, de sorte qu'ils
rejoignent l'avis de ce médecin. Au sujet de la technique d'IRM, ils relèvent
que la subluxation ne peut pas être exclue sur la base de clichés
tangentiels, sans qu'il ne soit possible de documenter clairement une
subluxation de la rotule. Au sujet des constatations du Dr G., ils
notent que la lésion, quelle qu'en soit l'étiologie exacte, est en relation de
causalité avec l'accident du 4 mars 2006 du fait même de sa progression
post-traumatique. Concernant l'avis du Dr V. selon lequel le
mécanisme du trauma est atypique pour une telle lésion, en l'absence
d'indication précise au sujet du mouvement rotatoire du genou lors de
l'accident, ils considèrent comme très probable que le trauma a été
adéquat, puis tiennent notamment comme très improbable qu'une
amélioration spontanée intervienne au terme d'une si longue évolution et
qu'il est improbable que le traitement postopératoire ait à lui seul causé
l'amélioration, au vu de la longue durée d'application des mesures
conservatrices. A la fin de leur rapport, les experts indiquent une liste de
références de doctrine médicale.
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16 -
j) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport
d’expertise judiciaire du 29 novembre 2010. En date du 4 avril 2011, le
recourant a relevé qu’il n’avait pas de remarques ou d’observations
particulières à formuler.
Dans ses observations du 6 avril 2011, l’intimée a contesté les
conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que l'événement de mars
2006 est un traumatisme tout à fait banal, tout comme le diagnostic
retenu d'entorse bénigne du genou droit, et ajoutant que les lésions
constatées par le Dr G.________ sont peu importantes. En outre, l'intimée
remet en cause les constatations du Dr P.________ et l'appréciation
médicale de l'expert judiciaire, relevant notamment que la laxité bilatérale
n'est pas une notion traumatique mais plutôt constitutionnelle et que le
succès de l'opération effectuée par le Dr P.________ ne permet pas de se
prononcer sur la rapport de causalité, notamment de par l'effet placebo.
Elle propose d'interpeller à nouveau le Dr Q.________ et se réfère à ses
précédentes écritures, dont elle confirme les conclusions.
k) Le 8 avril 2011, les parties ont été informées par le juge
instructeur que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée
à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte pour le
-
17 -
surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans la présente cause. La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Se prévalant de son droit d'être entendu, le recourant fait
valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Il convient
d'examiner cette question à titre préalable.
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver
dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation
dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa
décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
-
18 -
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet
2009 consid. 2.2 et les autres références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée de l'intimée se réfère pour
l'essentiel à l'appréciation médicale de son médecin conseil, le Dr
Q., et à celle du Dr V., pour en déduire l'absence d'un lien
de causalité au moins probable entre l'accident du 4 mars 2006 et les
troubles présentés par l'assuré à partir du 8 octobre 2007. L'intimée se
réfère à un état de fait complet et relève que l'expertise du Dr V.,
répondant aux critères en matière de valeur probante, permet d'écarter
l'avis du Dr P.; on déduit de cette argumentation que la cause,
suffisamment instruite, ne nécessite pas d'autres mesures d'instruction
sur le plan médical.
Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et
permet en particulier de comprendre les raisons pour lesquelles, selon
l'intimée, les prestations ne doivent plus être allouées à l'assuré dès le 1
er
novembre 2008. Au demeurant, il n'appartient pas à l'intimée de traiter
explicitement tous les arguments présentés par l'assuré, soit de se
prononcer sur tous les avis médicaux au dossier, mais uniquement
d'exposer en quoi sa décision du 5 novembre 2008 devait être maintenue
et l'opposition rejetée. Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant
a en outre pu saisir la portée de la motivation de la décision attaquée et
faire valoir ses droits en toute connaissance de cause; pour s'en
convaincre, il suffit de se référer aux motifs figurant à l'appui de son
recours (en ce sens: TF 2P.102/2002 du 4 novembre 2002 consid. 2.4 et
les références citées).
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
-
19 -
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
e
éd.,
no 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
-
20 -
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1 et les références citées; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., no 80 p. 865).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 2). En tant que principe répondant à la nécessité de
fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents
social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en
présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité
naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond
aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon
l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 4).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
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21 -
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 251 consid. 3a et les références citées; TF 8C_510/2009
du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Celant étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
4.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations
d'assurance suite à l'accident survenu le 4 mars 2006, l'intimée ayant mis
fin au versement des prestations à compter du 1
er
novembre 2008. Au vu
du dossier et des arguments présentés par les parties, il convient
d'examiner la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et les troubles présentés par l'assuré à partir du 8 octobre 2007.
a) Le recourant a été victime d'une torsion du genou droit sur
son lieu de travail le 4 mars 2006, ayant occasionné une entorse bénigne,
en l'absence de lésion radiologique (déclaration d'accident du 7 avril 2006
du Dr W.________). Compte tenu de la persistance des douleurs et de
limitations importantes au niveau de l'articulation du genou droit, de
nombreux examens (en particulier IRM) ont été entrepris et plusieurs
spécialistes ont été consultés.
-
22 -
Le 8 août 2008, se référant notamment au séjour effectué par
l'assuré à la CRR – lors duquel ont été posés les diagnostics de réaction
dystrophique du genou droit, de tendinopathie rotulienne, de torsion du
genou droit, de méniscectomie interne partielle du genou droit et
d'algodystrophie du genou droit en 2006 (rapport du 14 juillet 2008 des
Drs D.________ et E.) –, le médecin conseil de l'intimée, le Dr
Q., a retenu que l'assuré pouvait, à compter du 1
er
septembre
2008, rechercher une activité de dessinateur en architecture à 100%,
étant donné sa formation et son expérience dans son pays d'origine.
Dans son expertise datée du 31 octobre 2008, réalisée sur
mandat de l'intimée, le Dr V.________ a posé les diagnostics de douleurs
antéro-externes du genou droit avec atrophie quadricipitale d'origine
indéterminée, suspicion d'algoneurodystrophie du membre inférieur droit
en 2006, jamais véritablement prouvée, de status après torsion du genou
droit pied bloqué sans chute survenue le 4 mars 2006, de status après
mise en évidence d'une lésion de la corne antérieure du ménisque interne
qui a été réséquée, associée à une petite synovite et un plica
parapatellaire interne ainsi qu'à une chondropathie patellaire à
l'arthroscopie du 12 avril 2006 et de status après apparition de
fourmillements du membre inférieur droit en position assise ayant abouti à
une chute sur le genou droit lorsqu'il s'est redressé par lâchage le 8
octobre 2007. S'agissant du lien de causalité naturelle entre l’événement
du 4 mars 2006, considéré comme bénin, et les troubles de l'assuré, ce
médecin a retenu que l’absence de diagnostic précis sur l’origine de
l’atrophie du quadriceps et de la tendinite ne permettait pas de conclure
avec certitude que cet état de fait était vraiment en relation avec cet
événement. Le Dr V.________ a ajouté qu'une arthroscopie n'avait pas mis
en évidence de lésion significative et qu'une algoneurodystrophie n’avait
jamais véritablement été prouvée, de sorte qu'un statu quo sine pouvait
être défini au 7 juin 2007. Il a précisé n'avoir aucune explication à
l'évolution sur le plan orthopédique, a écarté l'indication d'un traitement
chirurgical de peignage du tendon, préconisant la poursuite d'un
traitement conservateur, puis a relevé que l'assuré pouvait travailler dans
une activité adaptée.
-
23 -
Dans un certificat du 3 décembre 2008, le Dr P.________ a
retenu les atteintes de traumatisme du genou droit avec distension du
soutien postéro-externe (système poplité) et lésion du ménisque interne,
de méniscectomie interne et de dégradation progressive de la laxité
rotatoire (majorée par la méniscectomie) avec apparition d’une
subluxation de rotule par décoaptation externe (lésions cartilagineuses
fémoro-patellaires), dynamique, et souffrance méniscale (d'où le genou
douloureux, impossible à muscler, et apparition d’une instabilité
mécanique). Il a retenu que cette évolution était classique, rare et difficile
à diagnostiquer, de sorte que l'existence d'un lien de causalité naturelle
était certaine, puis a proposé une solution chirurgicale consistant en une
retension du soutien postéro-externe (plastie du poplité), une section de
l'aileron externe et plastie d’Insall modifiée pour la subluxation
dynamique, et une chondroplastie type Pridie pour les lésions
cartilagineuses patellaires.
Le 26 juin 2009, le Dr P.________ a relevé en particulier que la
conclusion du Dr V.________ n'était pas fondée médicalement et a expliqué
que l'accident avait provoqué une lésion du soutien postéro-externe du
genou, aggravant la tendance à la subluxation externe de la rotule par
hyper-rotation externe du tibia, la chondropathie rotulienne étant
immédiate lors du choc ou secondaire. Ce médecin a effectué une
intervention le 4 mars 2009, consistant en une chondroplastie par shaving,
ré-axation du système extenseur selon la technique d'Insall modifiée,
plastie du poplité; l'évolution a été décrite comme étant favorable.
Le 26 juin 2009 également, le Dr V.________ a exposé qu'il n'y
avait aucune preuve que la chondropathie diagnostiquée par le Dr
P.________, si elle était vraiment présente, était due à l'accident du 4 mars
2006; il n'y avait pas non plus de preuve véritable d'une subluxation
rotulienne, de sorte que la causalité naturelle pour cette pathologie n’était
que possible. Il n'y avait pas de preuve que le patient ait véritablement eu
à un moment quelconque une atteinte du tendon poplité ou de la capsule
articulaire postéro-externe. Les IRM n'avaient jamais mis en évidence une
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24 -
lésion dont l'origine traumatique soit vraisemblable. Ce n’était pas la
présence d'une pathologie qui était remise en question, mais son origine
et un éventuel lien de causalité avec l'événement accidentel de 2006. Le
Dr V.________ a pour le surplus résumé les raisons pour lesquelles les
diagnostics posés par ses confrères devaient selon lui être écartés.
Dans leur expertise du 29 novembre 2010, les Drs B.________
et A.________ ont posé les diagnostics de status après arthroscopie
chondroplastique de la rotule au shaver, correction ouverte de l'appareil
extenseur d'après la technique d'Insall modifiée et plastie du tendon
poplité par augmentation du fascia lata au genou droit, réalisées par le Dr
P.________ le 4 mars 2009 pour le traitement d'une lésion du cartilage
rétropatellaire et d'une hypermobilité du compartiment latéral du genou
droit, avec status après arthroscopie du genou droit avec toilette
méniscale interne effectuée le 12 avril 2006 par le Dr G.________ avec
status après entorse du genou du 4 mars 2006 avec lésion traumatique du
système postérolatéral. Dans leur appréciation du cas, les experts ont
retenu que les troubles présentés par l'assuré étaient imputables avec
certitude à l'accident du 4 mars 2006, relevant notamment qu'aucun
facteur étranger à l'accident n'avait influencé le cours de la guérison, de
sorte qu'un statu quo ante vel sine n'avait jamais été atteint. Lors de leur
examen, les experts ont constaté une hyperrotation externe encore
minime de 30 degrés de flexion, ce qui indiquait une lésion du système
poplité et était compatible avec une laxité postérolatérale résiduelle avec
status après stabilisation. S'écartant de l'avis du Dr V., ils ont
relevé notamment que la lésion du cartilage apparaissait dans
l'arthroscopie effectuée par le Dr P. et était documentée, de sorte
que la lésion, quelle qu'en soit l'étiologie exacte, est en relation de
causalité avec l'accident du 4 mars 2006.
b) L'expertise judiciaire réalisée par les Drs B.________ et
A.________ permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur les
suites de l'accident du 4 mars 2006, sur les troubles en résultant et sur les
propositions thérapeutiques. Elle permet en outre, de façon convaincante
ainsi que conformément aux demandes des parties et du juge instructeur,
-
25 -
de prendre position sur la controverse médicale entre l'avis du Dr
V., mandaté comme expert par l'intimée, et celui du Dr P.,
consulté par l'assuré.
Les experts judiciaires sont d'avis que les troubles affectant le
genou droit de l'assuré sont imputables avec certitude ("sicher") à
l'accident du 3 mars 2006. En premier lieu, pour justifier leur position, ils
se référent au succès de l'opération chirurgicale pratiquée le 4 mars 2009
par le Dr P., signalant un très bon résultat par rapport à l'état
antérieur. Ce dernier a en effet mentionné une évolution favorable suite à
cette intervention (rapport du 26 juin 2009). Quand bien même un effet
placebo ne saurait être exclu, ce dont se prévaut l'intimée en se référant à
l'avis du Dr V., on ne voit pas de raisons de douter, sur le plan
médical, de cet argument cité par les experts judiciaires. Ces derniers
ajoutent qu'aucun facteur étranger à l'accident n'a influencé le cours de la
guérison, relevant que l'algodystrophie apparue après l'opération du Dr
P.________ est d'origine post-opératoire ou post-traumatique et est donc
clairement, elle aussi, en relation avec l'accident du 4 mars 2006, de sorte
qu'un statu quo ante vel sine n'a jamais été atteint, étant donné
notamment que l'assuré a présenté des oedèmes articulaires et qu'il
souffre de troubles résiduels. Ils précisent plus loin que rien n'indique que
le taux actuel de l'atteinte est influencé par les séquelles d'un accident ou
d'une affection antérieure ou intercurrente.
De façon convaincante, les experts judiciaires relèvent ensuite
que l'état actuel de l'assuré ne peut être amélioré par aucun traitement ou
mesure médicale, relevant la forte probabilité que les plaintes résiduelles
affectant l'assuré persisteront dans leur ampleur, un état stable étant
atteint. Concernant la capacité de travail, ils relèvent que l'assuré travaille
actuellement à 100% dans une activité de dessinateur en bâtiment, depuis
avril 2010, dans des conditions idéales pour lui compte tenu des plaintes
résiduelles, lesquelles ne permettraient pas une activité à 100% dans
l'activité d'aide-paysagiste. Relevant ne pas avoir connaissance de l'état
clinique du patient avant l'opération effectuée le 4 mars 2009 par le Dr
P.________, les experts judiciaires précisent néanmoins être en mesure
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26 -
d'évaluer rétrospectivement l'évolution du cas. Sur ce point, les experts
judiciaires expriment clairement qu'ils sont à même de se prononcer sur
l'état du patient, de sorte que leur avis peut être suivi, quoi qu'en pense
l'intimée.
Les experts judiciaires précisent partager l'avis du Dr
P., selon eux considéré comme un spécialiste confirmé de la laxité
postérolatérale, dont le diagnostic, essentiellement clinique, ne peut que
difficilement être posé sur la base d'une IRM. Lors de leur examen, les
experts judiciaires ont constaté une hyperrotation externe encore minime
de 30 degrés de flexion, indiquant une lésion du système poplité,
compatible avec une laxité postérolatérale résiduelle avec status après
stabilisation. S'écartant de l'avis du Dr V., ils relèvent notamment
que la lésion du cartilage apparaît dans l'arthroscopie effectuée par le Dr
P.________ et ressort des pièces figurant au dossier, de sorte que la lésion,
quelle qu'en soit l'étiologie exacte, est en relation de causalité avec
l'accident du 4 mars 2006 du fait même de sa progression post-
traumatique. Ces explications, convaincantes et en l'absence d'arguments
pertinents permettant de les infirmer, doivent être retenues. Si la
chondropathie fémoro-patellaire était déjà présente lors de l'arthroscopie
du 12 avril 2006 et n'a pas évolué jusqu'à l'intervention du 4 mars 2009
effectuée par le Dr P., on ne voit pas en quoi il s'agirait
nécessairement d'une lésion dégénérative, soit ne résultant pas de
l'accident du 4 mars 2006. A cela s'ajoute que cet argument, formulé par
l'intimée, ne découle pas d'un avis médical.
c) Il est vrai que plusieurs spécialistes se sont penchés sur la
problématique de l'assuré sans pouvoir mettre en évidence de diagnostic
clair permettant de justifier les douleurs ressenties par ce dernier. On
relèvera toutefois que, selon les experts judiciaires, le diagnostic retenu
par le Dr P. – soit une chondropathie rotulienne – requiert une
grande expérience aussi bien clinique que des techniques d'examen et
n'est pas directement décelable à l'IRM. Les experts judiciaires ont du
reste rejoint dans son intégralité l'avis de ce médecin, considéré selon eux
comme un spécialiste de la laxité postérolatérale. Le Dr P.________ est
-
27 -
donc réputé disposer, au degré de vraisemblance prépondérante, de
connaissances médicales pointues lui permettant de façon convaincante,
et contrairement à plusieurs de ses confrères, de déceler les atteintes au
genou droit puis de se prononcer quant à leur origine. Dans ces conditions,
on s'écartera de l'avis du Dr V., selon lequel il n’y a pas de preuve
certaine que l'assuré ait véritablement eu à un moment quelconque une
atteinte du tendon poplité ou de la capsule articulaire postéro-externe.
L'événement accidentel survenu le 4 mars 2006, que l'on peut
en soi – comme le fait l'intimée – qualifier de banal, n'a certes entraîné
dans ses suites immédiates que le diagnostic d'entorse bénigne du genou
droit, en l'absence de lésion radiologique (déclaration d'accident du 7 avril
2006 du Dr W.) et n'a dans un premier temps pas provoqué
d'incapacité de travail. Compte tenu également des constatations du Dr
G., qui n'a pas décelé de lésions particulièrement graves, on ne
saurait cependant, comme semble le faire l'intimée, considérer que ces
circonstances permettent à elles seules de remettre en cause
l'appréciation des experts judiciaires et, partant, de nier l'existence d'un
lien de causalité entre l'accident subi par l'assuré et ses troubles au genou
droit. Les experts ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils se
distançaient de l'avis du Dr G. (expertise, p. 25-26). Quant à
l'assertion de l'intimée selon laquelle le recourant a pu reprendre la
pratique du football, bien que ressortant de l'expertise du Dr V.,
elle semble erronée. En effet, dans ses observations du 28 août 2009, le
recourant a expliqué qu’il faisait beaucoup de sport avant le premier
accident du 4 mars 2006, mais qu'il n’a jamais été question pour lui d’être
en mesure de faire ne serait-ce que de la course à pied entre les deux
accidents (soit jusqu'à sa chute survenue le 8 octobre 2007), se référant à
un malentendu avec le Dr V.. Quoi qu'il en soit, le seul fait que
l'assuré ait pu reprendre une activité sportive après son premier accident
sans ressentir de douleurs, ce qui est douteux au vu des remarques des
experts et n'est en tout cas pas démontré au vu du dossier, ne permet pas
de faire fi des conclusions des experts judiciaires et du Dr P.________.
-
28 -
De façon précise et motivée, les experts judiciaires expliquent
pourquoi l'avis du Dr V.________ selon lequel le mécanisme du trauma est
atypique pour une telle lésion ne peut être retenu. Relevant l'absence
d'indication précise au sujet du mouvement rotatoire du genou lors de
l'accident, ils considèrent comme très probable que le trauma a été
adéquat, puis tiennent notamment comme très improbable qu'une
amélioration spontanée intervienne au terme d'une si longue évolution et
qu'il est improbable que le traitement postopératoire ait à lui seul causé
l'amélioration, au vu de la longue durée d'application des mesures
conservatrices.
d) Pour le surplus, l'expertise établie par les Drs B.________ et
A.________ se fonde sur une anamnèse complète et détaillée, se base sur
les nombreuses pièces au dossier, tient compte des examens effectués
(notamment des radiographies et IRM pratiqués au genou droit) et des
plaintes de l'assuré puis se base sur un examen orthopédique et du genou
droit minutieusement décrits. Au terme d'une appréciation médicale claire
et exempte de contradictions, les experts judiciaires se basent ensuite sur
des conclusions dûment étayées, répondant notamment aux questions
posées au sujet des diagnostics et de la causalité naturelle, puis prenant
position au sujet des différents avis médicaux versés au dossier.
L'expertise judiciaire satisfait donc aux critères permettant de lui
reconnaître une pleine valeur probante. On retiendra donc l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 mars 2006 et les troubles
présentés par l'assuré au genou droit.
S'agissant d'une affection purement somatique, soit liée au
genou droit, en l'absence de toute lésion psychique au vu des pièces
figurant au dossier, l'existence d'un lien de causalité adéquate est aussi
admise.
5.Partant, le recours doit être admis. La décision sur opposition
du 22 janvier 2009 doit donc être réformée en ce sens que l'intimée doit
continuer d’allouer ses prestations après le 30 octobre 2008 pour les
suites de l’événement du 4 mars 2006, telles que constatées dans le
-
29 -
rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2010 établi par les Drs
B.________ et A..
La cause étant suffisamment instruite et permettant de
trancher le litige, il n'y a pas lieu de procéder encore à de nouvelles
investigations du point de vue médical, malgré la proposition en ce sens
formée par l'intimée.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir d’émolument judiciaire. Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens de la part de l'intimée (art. 61 let. g LPGA), qui, compte tenu de
l'importance et de la complexité du litige, doivent être fixés à 6'500 fr. Vu
l'octroi des pleins dépens et la solvabilité notoire de l'intimée, il n'y a pas
lieu d'octroyer au conseil d'office du recourant une indemnité à la charge
de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2009 par
l'intimée T. SA est réformée dans le sens que cet
assureur doit continuer d'allouer ses prestations après le 30
octobre 2008 pour les suites de l'événement du 4 mars 2006,
telles que constatées dans le rapport d'expertise judiciaire du
29 novembre 2010.
-
30 -
III. L'intimée T.________ SA versera au recourant S.________ une
indemnité de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Jaccard, avocat à Lausanne (pour S.)
-T. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :