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TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/09 - 69/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F., à Montreux, recourante, représentée par Me M., avocat
à Lausanne,
et
CAISSE-ACCIDENTS R.________, à Martigny, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; 4 LPGA
Répondant par lettre du 2 avril 2008 aux questions de la
Caisse, le Dr D.________ a confirmé le diagnostic d'état de stress post-
traumatique, d'étiologie accidentelle, l'évolution favorable du cas, la
recourante ayant repris le travail le 17 mars 2009, la date de la dernière
consultation (le 14 mars 2008) et celles de l'incapacité de travail (du 4
mars au 16 mars 2008).
B.a) Par décision du 20 mai 2008, la Caisse a refusé la prise en
charge du traitement psychiatrique et de l’incapacité de travail qui en
résultait, au motif que l'accident du 28 février 2008 ne remplissait pas les
conditions nécessaires selon la jurisprudence pour admettre un
traumatisme psychique comme résultant d'un accident et que l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre l’accident et le syndrome de stress
post-traumatique ne pouvait dès lors être admise.
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b) Le 9 juin 2008, la recourante, représentée par l'avocat
M., a formé opposition contre cette décision. Après avoir pris
connaissance du dossier complet, elle a, par acte du 1
er
septembre 2008,
déclaré maintenir son opposition, soutenant que la symptomatologie
traitée en mars 2008 était en relation de causalité tant naturelle
qu'adéquate avec l’accident du 28 février 2008.
c) Par décision sur opposition du 5 janvier 2009, la Caisse a
rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 20 mai 2008. Elle a exposé
qu'il ressortait des explications fournies par le Dr D. que la
recourante avait présenté un état de stress post-traumatique déclenché
par l’accident de voiture subi le 28 février 2008.
Précisant ne pas remettre en question le diagnostic posé et
l’existence d’une relation de causalité naturelle, la Caisse a toutefois
rappelé que le droit à des prestations supposait également un rapport de
causalité adéquate entre l’accident et le dommage et qu'en présence
d’affections psychiques, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait dégagé
des critères objectifs qui permettaient de juger du caractère adéquat des
troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa et bb; 403, consid. 5c/aa et bb). Or
en l’occurrence, la recourante roulait à 60 km/h sur l’autoroute Lausanne-
Berne lorsque, à la hauteur de l’échangeur de Crissier, sa voiture avait
commencé à louvoyer de l’arrière et qu’elle en avait perdu la maîtrise; elle
avait heurté la glissière de sécurité, puis, après un tête-à-queue, avait
terminé sa course contre la glissière; il ressortait de ses déclarations dans
le rapport de police qu’elle faisait usage de la ceinture de sécurité et
qu’elle n'avait pas été blessée; à l’issue de l’intervention de la police, elle
avait poursuivi sa route; ce n'était que le 4 mars 2008 qu’elle avait
consulté son médecin généraliste.
La Caisse a considéré qu'au vu de ces faits, l’accident
correspondait manifestement à un accident de peu de gravité, pour lequel
la causalité adéquate devait être niée. Même si l'accident devait être
considéré comme étant de gravité moyenne, la causalité adéquate devrait
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également être niée, les critères jurisprudentiels n’étant manifestement
pas remplis. En effet, au vu de la description des faits et de la vitesse à
laquelle il était survenu, l’accident ne revêtait pas un caractère
particulièrement impressionnant, aucune lésion physique n’avait été
constatée, le traitement avait été bref, sans erreur et sans complication,
et les douleurs n'avaient pas persisté. Dès lors, en l'absence de causalité
adéquate, il n'existait pas de droit à des prestations découlant de la LAA
pour les troubles psychiques.
C.a) F.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 21 janvier 2009, en concluant à l'allocation des prestations légales
pour les suites de l'accident. Elle expose que, la question de la causalité
naturelle étant admise, seule est litigieuse celle de la causalité adéquate.
A cet égard, elle fait valoir que la symptomatologie s’inscrit dans le cadre
de multiples hématomes et d’un état de choc et que, dans de telles
conditions, une incapacité de travail de quelques jours et la prise de
médicaments pendant une courte période, sont, selon le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie, clairement en relation de causalité
adéquate avec l’accident.
La recourante soutient que selon la pratique des assurances, la
prise en charge de ce type d’accidents de courte durée ne pose
d’ordinaire guère de difficultés, l’assureur renonçant à une instruction
coûteuse et allouant les prestations. Elle estime qu'il y a lieu de se référer
par analogie aux considérations générales du Tribunal fédéral dans sa
dernière jurisprudence concernant les accidents de type "coup du lapin" et
accidents assimilés (ATF 134 V 109, consid. 9.2), à savoir que si le
médecin estime que l'on est bien en présence de lésions à la suite d’un
accident, il y a lieu de se fonder encore sur les circonstances de l’accident
et sur l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance pour allouer les
premières prestations d’indemnités journalières et prendre en charge les
frais de traitement; en effet, dans un grand nombre de cas concernant ce
type d’accidents, on constate une amélioration sensible après peu de
temps; ceux-ci ne posent guère de problème en pratique et peuvent être
clôturés sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations
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complémentaires. La recourante précise que dans ce contexte, l’on ne
saurait selon elle faire application des critères jurisprudentiels précisés à
I’ATF 134 V 109, qui ne concernent que les cas dans lesquels la
symptomatologie douloureuse persiste et se chronicise.
Au demeurant, les circonstances de l’accident, soit la perte de
maîtrise d’un véhicule sur l’autoroute à la vitesse de 80 km/h, multiples
collisions contre les glissières de sécurité, tête-à-queue, ainsi que la
collision entre deux autres véhicules seraient clairement de nature, selon
le cours des choses, à nécessiter un traitement médicamenteux et à
entraîner une incapacité de travail de quelques jours, de sorte que la
causalité adéquate serait manifestement réalisée et que la Caisse devrait
allouer les prestations d’assurances.
b) Dans sa réponse du 23 février 2009, la Caisse expose que
contrairement à ce qui ressort du recours, la recourante circulait à une
vitesse de 60 km/h au moment de l’accident, selon ses propres
déclarations figurant dans le rapport de police; par ailleurs, il est important
de rappeler que l’accident du 28 février 2008 n’a entraîné aucune lésion
physique, la recourante ayant indiqué dans le rapport de police qu’elle
n'était pas blessée et le Dr D.________ n'ayant mentionné aucune blessure
physique dans son rapport médical du 2 avril 2008.
La Caisse estime que la question de la causalité adéquate, en
l’espèce seule litigieuse, est à examiner à l’aune de la jurisprudence
développée sur le sujet. Or au vu du déroulement des faits, de la vitesse à
laquelle il est survenu et du fait qu’il ne s’en est suivi aucune lésion
physique, l'accident doit être classé dans la catégorie des accidents de
peu de gravité, pour lesquels, selon la jurisprudence constante, l’existence
d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques
doit d’emblée être niée. La Caisse relève que la jurisprudence à laquelle se
réfère la recourante concerne des accidents de gravité moyenne, voire
des accidents graves, avec lésions physiques de type "coup du lapin", et
qu'elle n'est donc pas pertinente en l'absence de lésions physiques de
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type "coup du lapin" et s'agissant de surcroît d'un accident de peu de
gravité. La Caisse conclut dès lors au rejet du recours.
c) Le 2 mars 2009, la recourante expose que la réponse
n'apporte strictement aucun élément nouveau, de sorte qu'elle renonce à
déposer une réplique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA). Le recours doit être déposé, dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA). En l'espèce, la recourante
étant domiciliée dans le canton de Vaud, son recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si l'on
doit admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident
du 28 février 2008 et les troubles psychiques transitoires consécutifs à cet
accident, qui ont entraîné une incapacité de travail de 100% du 4 au 16
mars 2008 et ont nécessité un traitement auprès du Dr D.________.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la
loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
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tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
En l'occurrence, comme on l'a vu, l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident du 28 février 2008 et les troubles
psychiques transitoires consécutifs à cet accident n'est pas litigieuse.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose toutefois également, outre un lien de causalité naturelle, un lien
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V
402, consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402,
consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références). L'existence d'un
rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être
appréciée sous l'angle juridique et tranchée par l'administration ou le juge,
et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173, consid. 3b).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102, consid. 5b/bb, et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque
d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
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en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2
e
éd. 2007, n. 89 s.).
c) Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et
des troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
La gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
La durée anormalement longue du traitement médical;
-
Les douleurs physiques persistantes;
-
Les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
Les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
Le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
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notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403, consid. 5c/aa; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 91).
d) En l'espèce, l'accident subi par la recourante le 28 février
2008 constitue tout au plus, au vu des circonstances, un accident de
gravité moyenne, à la limite d'un accident de faible gravité. Aucun des
critères posés par la jurisprudence exposée ci-avant n'apparaît rempli en
l'espèce. En effet, si l'on se fonde non sur la manière dont la recourante a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais, d'un point de vue objectif,
sur l'événement accidentel lui-même, force est de constater l'absence de
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou de
caractère particulièrement impressionnant de l'accident. En outre, aucune
lésion physique n'a été constatée, le traitement médical n'a duré que dix
jours, les douleurs physiques dont la recourante s'était plainte auprès du
Dr D.________ n'ont pas persisté et l'incapacité de travail, due
exclusivement à un état de stress post-traumatique, n'a été que d'une
douzaine de jours.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre un rapport de
causalité adéquate entre l'accident du 28 février 2008 et les troubles
psychiques transitoires subis par la recourante.
e) La recourante invoque la dernière jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant les accidents de type "coup du lapin", publiée à l'ATF
134 V 109. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral expose que dans un premier
temps, lorsque le médecin qui examine soigneusement l'assuré après un
accident de ce type estime que l'on est bien en présence de lésions
physiques à la suite d’un accident, cette circonstance devrait
généralement suffire à l'assureur, conjointement avec d'autres éléments
comme les circonstances de l’accident ou encore l’appréciation du
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médecin-conseil, pour allouer des prestations provisoires (frais de
traitement; indemnités journalières) et prendre en charge les frais de
traitement. En effet, dans un grand nombre de cas concernant ce type
d’accidents, on constate une amélioration sensible après peu de temps;
ceux-ci ne posent guère de problème en pratique et peuvent être clôturés
sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 134 V 109, consid. 9.2 et 9.3).
Les principes ainsi posés par le Tribunal fédéral concernent
spécifiquement la question de la causalité adéquate en cas de
traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme crânio-
cérébral, soit des lésions physiques sans preuve d'un déficit organique
objectivable. Ils ne sauraient être étendus aux cas où la victime de
l'accident se plaint uniquement de troubles psychiques. Lorsque l'on n'est
pas en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de
traumatisme crânio-cérébral, la question de la causalité adéquate entre
l'accident assuré et les troubles psychiques ne saurait par conséquent être
tranchée, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le dire (TF
8C_788/2008 du 4 mai 2009, consid. 1), en appliquant la jurisprudence en
cas d'accident de type "coup du lapin" (ATF 134 V 109), mais bien en
appliquant les critères posés par la jurisprudence en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime (cf. consid. 3c supra).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors
que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA,
applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 janvier 2009 par la
caisse-accidents R.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me M.________ (pour F.),
-Caisse-accidents R.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: