402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/09 - 34/2012
ZA09.001649
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont,
et
N. ASSURANCES ASSURANCES, à [...], intimée, représenté par
Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante portugaise née
en 1967, titulaire d'une autorisation de séjour, mariée et mère de famille,
occupait deux emplois d'hygiéniste dentaire à temps partiel ainsi qu'un
poste de concierge qu'elle exerçait avec son époux, tout en effectuant des
tâches administratives pour l'entreprise de ce dernier. Elle était
notamment assurée en cas d'accidents professionnels et non
professionnels selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20) auprès de la N.________ [...] Assurances (ci-après : la
N.________ Assurances).
A noter que, dans un rapport du 2 septembre 2005 à
l'attention de l'assureur précité, le Dr C., médecin généraliste, a
posé les diagnostics d'état dépressif récurrent avec somatisations
anxieuses et de status après hystérectomie par voie laparoscopique le 14
mars 2005. Il s'est en outre référé à des périodes d'incapacité de travail de
100% à 50% entre les mois de février et mai 2005.
B.a) En date du 2 novembre 2006, alors que la voiture de
l'assurée se trouvait à l'arrêt sur l'autoroute au terme de la voie
d'engagement, elle a été percutée par l'arrière par un autre véhicule, lui-
même tamponné par un automobiliste qui arrivait sur la voie
d'engagement. La voiture de l'assurée a été endommagée au pare-chocs
arrière, sans dégâts apparents à la carrosserie, et est demeurée en état de
marche. L'intéressée a signalé avoir tout de suite eu mal à la tête et aux
genoux; quant aux deux autres conducteurs impliqués, ils n'ont pas été
blessés. Conduite le jour même au Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier E.), l'assurée s'est plainte de douleurs à la
nuque, au bassin et au sacrum, mais aucune lésion n'est apparue au
scanner; elle a pu rentrer chez elle en fin de journée. A la suite de cette
hospitalisation, le diagnostic de contusion du sacrum et du bassin a été
posé (cf. certificat médical du 21 novembre 2006 du Dr B.,
médecin assistant au Centre hospitalier E.).
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3 -
L'assurée n'a plus retravaillé après cet accident.
Elle a été hospitalisée au Service de neurochirurgie du Centre
hospitalier E.________ du 10 au 14 novembre 2006. Par avis de sortie du 29
novembre 2006, les Drs V., R. et U.,
respectivement médecin associé, chef de clinique adjoint et médecin
assistant auprès de ce service, ont retenu les diagnostics de cervico-
brachialgies droites avec paresthésie et parésie intermittente du membre
supérieur droit, et de vertiges post-accident de la voie publique. Ils ont
relevé n'avoir trouvé aucune explication neurochirurgicale concernant les
plaintes de l'intéressée, et ont précisé qu'une imagerie par résonance
magnétique (IRM) réalisée le 14 novembre 2006 n'avait pas révélé de
signes de dissection carotidienne ou de syringomyélie, ni de signes de
séquelles de traumatisme crânien.
L'intéressée a entre-temps été adressée par son médecin
généraliste traitant, le Dr L., à la Dresse D., neurologue.
Dans un rapport du 27 novembre 2006, cette dernière a diagnostiqué des
cervico-brachialgies droites non déficitaires avec trouble de la vue,
cervicalgies et céphalées après traumatisme en hyperextension de la
colonne cervicale de type whiplash le 2 novembre 2006; étaient par
ailleurs mentionnés des pseudo-crises épileptiques (trouble de conversion)
en avril 2005, et un status après traumatisme cervical en 1997 dans un
accident de la circulation avec cervico-brachialgies droites résiduelles,
vertiges et céphalées. Plus particulièrement, la Dresse D. a
observé que l'assurée présentait une accentuation des cervico-
brachialgies droites séquellaires suite à l'événement du 2 novembre 2006,
et qu'elle se plaignait aussi de céphalées, de troubles de l'équilibre, de
vision floue, d'engourdissement de la lèvre inférieure et de trouble du
sommeil. L'examen neurologique mettait en évidence un syndrome
cervical modéré, des lâchages multiples à l'examen de la force au membre
supérieur droit (sans nette parésie ou asymétrie des réflexes), ainsi qu'un
hémisyndrome sensitif droit purement subjectif concernant les modalités
superficielles. Une IRM cervicale et cérébrale effectuée quelques jours
-
4 -
auparavant au Centre hospitalier E.________ s'était révélée normale. En
outre, l'électroneuromyogramme (ENMG) du membre supérieur droit était
normal.
Dans un courrier du 28 décembre 2006 adressé au Dr
L., le Dr J., médecin-conseil de la P.________ Assurances
(assureur responsabilité civile du conducteur fautif), a proposé une reprise
du travail à 35% dès le 15 janvier 2007, relevant notamment que la
situation sur le plan neurologique était plutôt rassurante, et qu'une reprise
du travail à temps partiel paraissait indiquée afin d'éviter une
chronicisation, cela d'autant plus que l'assurée semblait présenter
quelques facteurs de risque non organiques. Le 9 janvier 2007, le Dr
L.________ s'est déclaré contre cette proposition, relevant qu'il persistait
une importante limitation de la mobilité du membre supérieur droit, ainsi
que des douleurs des deux épaules et en particulier de l'épaule et de la
main droite. Il a évoqué par ailleurs des symptômes fonctionnels divers,
dépourvus de substrats objectifs et dont on pouvait espérer un
amenuisement progressif.
Dans un rapport du 12 février 2007, la Dresse M.,
médecin associé à l'Hôpital I [...], a retenu les diagnostics de
syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur avec : status
post-accident de la voie publique le 2 novembre 2006, état anxieux et très
probable somatisation, status post-épisodes dépressifs avec somatisation
en 2005, status post-pseudo-crise épileptique (trouble de conversion) en
avril 2005, et status post-accident de la voie publique en 1997. Elle a
précisé que l'intéressée avait été hospitalisée en psychiatrie au cours du
mois de février 2005 pour un épisode dépressif léger avec syndrome
somatique, et qu'une autre hospitalisation avait eu lieu la même année en
neurologie pour des pseudo-crises d'épilepsie (trouble de conversion). En
guise de conclusion, elle a observé que l'accident de novembre 2006 avait
visiblement décompensé l'assurée sur les plans physique et plus
particulièrement psychologique, que le syndrome somatoforme semblait
évident, qu'un problème de conversion était à craindre, et que le
-
5 -
traitement ambulatoire dispensé et surtout la prise en charge
psychiatrique étaient judicieux.
Par constat du 9 mars 2007, le Dr L.________ a indiqué que
l'événement du 2 novembre 2006 semblait avoir décompensé un état
fragile préexistant.
Dans un rapport du 12 mars 2007, le Dr T., médecin
associé au Centre interdisciplinaire des urgences du Centre hospitalier
E., a fourni diverses précisions concernant l'hospitalisation de
l'intéressée survenue le jour même de l'accident. En particulier, il a relevé
que cette dernière avait subi une distorsion cervicale, une contusion du
sacrum et une contusion du bassin, et a estimé que compte tenu des
éléments recueillis lors de la consultation en urgence, ces lésions ne
devraient laisser aucune séquelle; toutefois, la distorsion cervicale pouvait
occasionnellement laisser subsister des douleurs à long terme. Il a ajouté
qu'aucun arrêt de travail n'avait été délivré au terme de la prise en charge
du 2 novembre 2006.
L'assurée a été hospitalisée du 12 au 30 mars 2007 à l'Unité
du rachis de l'Hôpital I________, où elle a bénéficié d'une prise en charge
intensive multidisciplinaire.
Dans le cadre de cette hospitalisation, l'intéressée a été
examinée le 16 mars 2007 par les Dresses A.________ et Y.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au
Département de psychiatrie du Centre hospitalier E., qui ont
consigné leurs observations dans un rapport du 22 mars 2007. Elles ont
relevé que l'assurée avait connu un épisode dépressif en 2001, suivi d'un
épisode dépressif léger avec syndrome somatique en 2005 ayant motivé
une hospitalisation dans le secteur [...]; elles ont ajouté que l'intéressée
avait été hospitalisée en neurologie en 2004 et qu'à cette occasion, le
diagnostic probable de convulsion dissociative avait été posé. Pour le
surplus, elles ont en particulier fait part de ce qui suit :
-
6 -
"Hypothèse diagnostique :
• Trouble dissociatif (de conversion) mixte (F 44.7).
D.D. : Trouble somatisations.
• Trouble somatoforme douloureux persistant (F. 45.4).
• Probable trouble de la personnalité mixte, à traits borderline et
histrionique (F 61.0).
Discussion :
Suite à notre évaluation, nous retenons en premier lieu un
diagnostic de trouble dissociatif mixte. En effet, les troubles
dissociatifs caractérisent une perte ou une altération de la motricité,
de la sensibilité ou des fonctions sensorielles dont on peut présumer
une causalité psychologique et présents chez la patiente sous forme
de parésie et perte de sensibilité du bras, de dysarthrie, de perte de
tonus des membres inférieurs, d'aphasie, de malaise et de troubles
visuels. On relève par ailleurs, dans les antécédents, des convulsions
dissociatives.
En second lieu, nous retenons un diagnostic de trouble somatoforme
douloureux sur la base des douleurs intenses et persistantes, non
expliquées entièrement par le phénomène de whiplash secondaire
au traumatisme cervical, et survenant dans un contexte de conflit
émotionnel et de divers problèmes psychosociaux.
Par ailleurs, un probable trouble de la personnalité nous semble
devoir être retenu, étant donné un mode relationnel rigide répétitif,
une perturbation de l'affectivité et un trouble du contrôle des
impulsions. En effet, des traits borderline sont présents sous forme
d'une tendance à des relations intenses et instables, et des efforts
pour éviter les abandons. Des traits histrioniques se présentent
également sous forme d'une hyperexpressivité émotionnelle, d'un
certain désir d'être au centre de l'attention et d'une tendance à être
facilement blessée."
Le 10 avril 2007, la Dresse M.________ a établi une lettre de
sortie relative à l'hospitalisation de mars 2007. Elle a posé les diagnostics
de cervico-brachialgies droites résiduelles après whiplash lors de l'accident
du 2 novembre 2006, de lombalgies chroniques réactivées par le même
accident, de troubles dissociatifs mixtes, de troubles somatoformes
douloureux persistants, et de probables troubles de la personnalité mixte
à traits borderline et histrionique. Elle a par ailleurs indiqué des
comorbidités sous forme de status post-état dépressif en février 2005, de
status post-pseudo-crises épileptiques (troubles de conversion en avril
2005), et de status post-accident de la voie publique en 1995 [recte :
1997]. Sur le plan physique, elle a signalé que les douleurs étaient
toujours présentes, surtout au niveau du membre supérieur droit.
-
7 -
S'agissant du suivi psychiatrique, elle a considéré que celui-ci était
prioritaire.
Par écrit du 12 avril 2007, la Dresse M.________ a indiqué à Me
Eduardo Redondo, conseil de l'assurée, que le lien de causalité entre les
souffrances de cette dernière et l'accident du 2 novembre 2006 lui
paraissait évident. A cet égard, elle a souligné que jusqu'à la date de
l'accident, l'intéressée avait été très active et avait fonctionné sans
difficulté sur les plans professionnel et familial. L'événement du 2
novembre 2006 avait déclenché des troubles physiques (cervico-
brachialgies), mais surtout des problèmes psychologiques, à savoir une
décompensation psychiatrique sous forme de dépression, trouble de
conversion et troubles somatoformes chez une patiente atteinte de
troubles de la personnalité et qui était jusqu'à l'accident bien compensée.
La problématique psychiatrique de l'assurée – décompensée par l'accident
et ses suites – était donc prioritaire. Il était enfin relevé que l'intéressée
avait présenté des problèmes semblables après d'autres événements
traumatiques de sa vie, mais qu'elle avait entièrement récupéré.
Par certificat médical du 4 mai 2007, le Dr L.________ a attesté
que l'assurée présentait des cervico-brachialgies droites résiduelles après
whiplash le 2 novembre 2006, des lombalgies chroniques réactivées par
l'accident, et une décompensation psychiatrique sous forme de dépression
et de troubles somatoformes, directement en lien avec l'accident.
Dans le contexte de l'enquête pénale relative à l'accident du 2
novembre 2006, le Dr L.________ a été entendu le 11 juin 2007 par le juge
d'instruction de l'arrondissement de [...]. A cette occasion, il a expliqué
qu'il suivait l'assurée depuis le 3 août 2006, date à laquelle elle était
venue le consulter pour des douleurs abdominales, des troubles urinaires,
de discrètes incapacités au bras droit, des troubles de la concentration et
des troubles dépressifs légers. Il a précisé que ces pathologies étaient
stables avant l'accident du 2 novembre 2006, l'intéressée travaillant et ne
bénéficiant que de consultations ambulatoires. Invité à se prononcer sur
les suites de l'accident de 1997, il a indiqué qu'avant le 2 novembre 2006,
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8 -
l'assurée avait souffert d'une brachialgie droite résiduelle qui pouvait
s'accentuer en raison des mouvements, ainsi que d'une raideur au niveau
de la nuque; en outre, l'intéressée s'était plainte de malaises et de
périodes de perte de sensation des membres inférieurs, et avait eu des
sensations de vertige et d'ébriété. Concernant les troubles de conversion
constatés en 2005, le Dr L.________ a observé que ce diagnostic
psychiatrique était posé lorsqu'un patient se plaignait de symptômes
physiques de type incapacité motrice qu'on ne pouvait expliquer. Il a
exposé qu'en l’occurrence, l'assurée s'était plainte de périodes
d'«anesthésie» des jambes pouvant être rattachées à des troubles
neurologiques ou psychiatriques; aucun diagnostic neurologique n'ayant
pu être posé après investigation, il avait dès lors été retenu que
l'intéressée souffrait de troubles psychiatriques sous forme de troubles de
conversion, encore présents avant l'accident du 2 novembre 2006.
S'agissant des conséquences de cet accident, le Dr L.________ a estimé
qu'il existait un lien de causalité directe entre l'événement du 2 novembre
2006 et les atteintes – les troubles de la personnalité exceptés – citées
dans le compte-rendu de la Dresse M.________ du 10 avril 2007 (cervico-
brachialgies droites résiduelles après whiplash, lombalgies chroniques
réactivées par l'accident, troubles dissociatifs mixtes et troubles
somatoformes persistants); il a ajouté que ces affections étaient latentes
et stables jusqu'à l'accident en question, celui-ci les ayant réactivées et
ayant aggravé la santé tant physique que psychique de l'intéressée. En
particulier, d'un point de vue psychologique, l'événement du 2 novembre
2006 avait provoqué une décompensation. Enfin, le Dr L.________ a
considéré que l'accident du 2 novembre 2006 avait aggravé,
respectivement retardé la guérison des troubles physiques et psychiques
préexistants dont souffrait l'assurée.
Dans un rapport du 26 octobre 2007, les Drs G.________ et
K., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à
la Consultation de S. de la Policlinique du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier E.________, ont retenu les diagnostics de
trouble dissociatif mixte (F44.7), de trouble somatoforme douloureux
persistant (F45.4), d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
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9 -
(F32.11), et de trait de personnalité accentué, histrionique (F60.4). Ils ont
relevé que l'assurée présentait une symptomatologie dépressive
accompagnée d'un trouble dissociatif de la motricité qui l'handicapait dans
la marche et dans les mouvements des membres supérieurs. Ils ont ajouté
que l'intéressée était également handicapée par ses douleurs, que son
état de santé psychique était précaire, et que celui-ci s'aggravait lors de
stress externe.
Dans le cadre de l'enquête pénale précitée, l'assurée a fait
l'objet d'une expertise réalisée par le Dr H., neurologue. Après
avoir examiné l'intéressée les 7 et 16 novembre 2007, ce spécialiste s'est
déterminé comme suit dans son rapport du 27 décembre 2007 :
"DISCUSSION
Mme Q. [...] est mère de 4 enfants mineurs.
Elle a une formation en médecine dentaire et travaille comme
assistante dentaire et hygiéniste; elle était d'autre part aussi
gestionnaire de l’entreprise du mari et enfin travaillait dans la
conciergerie.
Elle s’occupait en plus de son ménage et de ses enfants : on voit
donc une très importante charge professionnelle lorsque l’accident
de 2006 survient.
Mme Q.________ a des antécédents médicaux : en 1997, elle subit un
traumatisme cervical avec traumatisme crânien, suivi par des
cervico-brachialgies droites, avec dysfonctionnement radiculaire
d’origine traumatique, qui s’estompent avec traitement
conservateur, mais qui subsistent au moins comme gêne en août
Nous voyons que la patiente glisse progressivement vers un état
d’invalidité et de dépendance, manifeste aujourd’hui, 1 année après
l’accident.
Le status neurologique de la patiente met en évidence des troubles
à caractère fonctionnel. Ces troubles et l’anamnèse récente
permettent de poser le diagnostic de trouble de conversion, avec
présentation mixte (voir plus loin). De plus, elle présente un
syndrome de type fibromyalgique, associé à des cervico-brachialgies
droites, présentes avant le traumatisme.
Remarquons d’emblée qu’il ne s’agit pas de simulation ni d’une
surcharge, mais bien d’un trouble de conversion : l’état de
dépendance de la patiente à domicile l’atteste.
Actuellement, la patiente suit un traitement à caractère somatique
et psychiatrique, mais son état reste malgré tout stable.
Mme Q.________ souffre donc d’une fragilité de la personnalité, qui
s’est manifestée par le passé et plus particulièrement en 2005, avec
des troubles à caractère de conversion (décrits). Un trouble de
conversion à présentation mixte est caractérisé par la présence de
« symptômes ou déficits touchant la motricité volontaire ou les
fonctions sensitives ou sensorielles suggérant une affection
neurologique ou une affection médicale générale » (critère A). « On
estime que des facteurs psychologiques sont associés au symptôme
ou au déficit, parce que la survenue ou l’aggravation du symptôme
est précédée par des conflits ou d’autres facteurs de stress » (critère
B). « Le symptôme ou déficit n’est pas produit intentionnellement ou
feint, comme dans le trouble factice ou de simulation » (critère C).
On porte le diagnostic de trouble de conversion lorsque « le
symptôme ou le déficit ne peut pas s’expliquer complètement par
une affection neurologique ou une autre affection médicale
générale, par les effets directs d’une substance ou être assimilé à un
comportement ou une expérience culturellement déterminés ». Il
s’agit du critère D. Enfin, « le trouble doit être cliniquement
significatif, ce dont témoigne une souffrance marquée, une
altération du fonctionnement social et professionnel ou dans un
autre domaine important » ; le fait qu’il justifie une évaluation
médicale représente le critère E.
-
A partir du cinquième mois post-traumatique et actuellement, les
troubles invalidants de la patiente ne sont plus vraisemblablement
en relation avec l’accident du 2.11.2006. Une causalité totale entre
troubles de la patiente et accident doit être admise dans les quatre
premiers jours après l’accident. Entre le cinquième jour et la fin du
quatrième mois post-traumatique, les troubles de la patiente
n’étaient qu’en relation partielle avec le traumatisme et ses suites :
il est proposé que cette relation soit de l’ordre de 50 %."
-
16 -
A la demande de la N.________ Assurances, le Dr H.________ a
précisé, par écrit du 1
er
septembre 2008, que les plaintes et troubles
constatés lors des examens pratiqués les 7 et 16 novembre 2007 étaient
d'une façon seulement possible en relation avec l'événement du 20 [recte
: 2] novembre 2006, que des maladies et accidents antérieurs jouaient un
rôle, et que, s'agissant des cervico-brachialgies, on pouvait considérer que
le statu quo sine ou ante avait été retrouvé à partir du cinquième mois
post-traumatique.
e) Par décision du 29 septembre 2008, la N.________
Assurances a refusé de verser des prestations d'assurance au motif qu'il
n'existait pas de lien de causalité entre les troubles actuels de l'assurée et
l'accident du 2 novembre 2006.
Par acte du 30 octobre 2008 rédigé par son mandataire,
l'intéressée a formé opposition à l'encontre de cette décision, requérant
l'octroi de prestations d'assurance dès le 2 novembre 2006. En substance,
elle a relevé que le Dr H., dans son rapport d'expertise du 27
décembre 2007, ainsi que la Dresse M., dans son compte-rendu du
12 avril 2007, avaient admis le lien de causalité entre ses problèmes de
santé et l'accident du 2 novembre 2006. Elle s'est notamment prévalue
des conclusions émises par le Dr H.________ dans son rapport
complémentaire du 23 juin 2008, selon lesquelles les troubles constatés
devaient être mis en relation de causalité totale pendant les quatre
premiers jours post-traumatiques (avec une incapacité de travail totale),
puis en relation de causalité partielle dès la deuxième semaine post-
traumatique jusqu’à la fin du quatrième mois post-traumatique.
f) Par décision sur opposition du 26 novembre 2008, la
N.________ Assurances a partiellement admis l'opposition du 30 octobre
2008, en ce sens que le cas devait être pris en charge à compter du jour
même de l'accident et ce pour une période de cinq mois. Dans sa
motivation, l'assureur s'est fondé sur l'avis de l'expert H.________ pour
retenir l'existence d'une relation de causalité naturelle et adéquate
(l'événement accidentel pouvant être classé dans la catégorie des
-
17 -
accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure de celle-ci) jusqu'à
cinq mois après l'accident du 2 novembre 2006.
C.Dans l'intervalle, le 12 décembre 2007, l'assurée a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Dans ce contexte,
par rapport du 17 mars 2008, les Drs G.________ et K.________ ont retenu
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de trouble
dissociatif de conversion mixte (F44.7) depuis 1997, d'épisode dépressif
moyen (F32.10) depuis 2001, de trouble somatoforme douloureux
persistant (F45.4), de trouble personnalité mixte à trait borderline
histrionique (F61) depuis l'adolescence, et de cervico-brachialgies droites
résiduelles depuis 2006 («accident de voiture le 2.11.2006»); à ces
diagnostics s'ajoutaient les comorbidités suivantes : status post-épisode
dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation à l'hôpital d'[...] du 10
au 24 février 2005, status convulsions dissociatives en avril 2005, status
post-accident de circulation en 1995 [recte : 1997], fracture cervicale,
tétraplégie transitoire en 1997 et status post-hystérectomie sur
hémorragie en mars 2005. Les Drs G.________ et K.________ ont de surcroît
relevé que l'état de santé de l'assurée s'aggravait. Se fondant sur l'avis de
ces médecins, le Dr O., du Service médical régional de l'AI (ci-
après : le SMR), a retenu le 23 mai 2008 que l'assurée souffrait
principalement d'un trouble dissociatif de conversion mixte. Enfin, par
décision du 4 mars 2009 confirmant un projet du 5 novembre 2008,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a
reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
novembre 2007. L'intéressée a par ailleurs été mise au bénéfice d'une
allocation pour impotence de degré moyen à partir du 1
er
novembre 2007
(décision du 15 février 2010), puis de degré grave dès le 1
er
février 2011
(décision du 5 septembre 2011), tout en se voyant octroyer divers moyens
auxiliaires.
D.a) Entre-temps, agissant par l'entremise de Me Eduardo
Redondo, l'assurée a recouru le 16 janvier 2009 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur
opposition de la N. Assurances du 26 novembre 2008, concluant à
-
18 -
sa réforme et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-
accidents pour une durée indéterminée. En substance, elle invoque avoir
été victime d'un coup du lapin lors de l'accident du 2 novembre 2006, et
soutient que cet événement se trouve en relation de causalité naturelle et
adéquate avec ses atteintes actuelles. Cela étant, elle fait valoir que c'est
à tort que la N.________ Assurances s'est fondée sur les conclusions du Dr
H.________ pour retenir qu'aucun lien de causalité ne subsistait cinq mois
après l'accident. A cet égard, elle relève que l'avis du Dr H.________ ne
peut être suivi dans la mesure où il repose sur une simple hypothèse,
singulièrement sur l'idée que l'état actuel d'invalidité se serait manifesté
tôt ou tard à l'occasion d'un accident ou d'un événement mineur. Elle
ajoute que le compte-rendu de la Dresse M.________ du 12 avril 2007 doit
être préféré à l'appréciation du Dr H., dès lors que le raisonnement
de cette praticienne est «bien plus motivé» et repose sur un examen
pluridisciplinaire (comportant un volet psychiatrique établi le 22 mars
2007 par les Drs Y. et A.), contrairement à l'expertise du
Dr H. qui se limite à aborder l'aspect neurologique de la situation.
Dans sa réponse du 20 février 2009, la N.________ Assurances,
représentée par son conseil, a conclu au rejet du recours, reprenant pour
l'essentiel l'argumentation développée dans la décision attaquée.
Par décision du 14 avril 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours, comprenant notamment la désignation d'un avocat
d'office.
Le 21 septembre 2010, la recourante, représentée par son
nouveau mandataire Me Pierre Seidler, a notamment versé au dossier un
compte-rendu rédigé le 27 avril 2010 par la Dresse EE.________, spécialiste
en évaluation médico-légale à [...], au Portugal. L'assurée a ultérieurement
transmis une traduction de ce document, dont il ressort notamment ce qui
suit :
"ANTECEDENTS
-
19 -
L'Examinée réfère [...] un infarctus du myocarde diagnostiqué en
2008 [...].
[...]
DISCUSSION
[...]Les éléments disponibles ne nous permettent pas d'admettre un
lien de cause à effet avec la contusion cervicale qui a résulté du
premier accident de la route, le 02.09.1997. Compte tenu de
l'information des registres cliniques qui nous ont été fournis par
l'Hôpital, de cet accident n'a résulté aucune séquelle. Les séquelles
(perturbations de stress post-traumatique, syndrome cervico-
céphalique, rigidité de la colonne vertébrale, hémiplégie droite et
perte de forces à gauche) qui ont résulté du deuxième accident de la
route, le 02.09.2006 [recte : 02.11.2006], sont actuellement
présentes puisqu'il y a adéquation entre le siège du traumatisme et
le siège du dommage corporel qui en a résulté, puisqu'il y a
continuité symptomatologique et adéquation temporelle entre le
traumatisme et le dommage corporel, et puisque le type de lésions
est propre d'une étiologie dégénérative. Et comme ce type de
traumatisme peut produire ce type de lésions, l'existence d'une
cause étrangère au traumatisme est à exclure, tout comme
l'existence préalable d'un dommage corporel. [...]"
Dans un écrit du 26 octobre 2010 (produit le 28 octobre
suivant par la recourante), le Dr F., médecin généraliste, précise
que suite aux deux accidents de la circulation avec whiplash dont elle a
été victime, l'intéressée se trouve dans un état général très dégradé, avec
une hémiplégie droite, une parésie du membre inférieur gauche, des
cervico-brachialgies permanentes et des lombalgies chroniques. Elle doit
en outre se déplacer en chaise roulante, et a besoin de l'aide d'autrui pour
les gestes de la vie quotidienne. Ces éléments se répercutent sur son
psychisme, qui est ainsi très atteint.
Par déterminations du 16 novembre 2010, la N.
Assurances considère en substance que le rapport du 27 avril 2010 de la
Dresse EE.________ n'est pas probant. L'intimée relève tout d'abord que
l'on ignore la spécialisation de l’auteur de ce constat. Elle observe en
outre que ce compte-rendu ne tient pas compte des écrit du Dr H.________
des 23 juin et 1
er
septembre 2008, et ne mentionne aucun diagnostic, la
Dresse EE.________ se référant à des constatations purement descriptives
sans aucun substrat organique. L'assureur ajoute que contrairement à
l'avis du médecin portugais, les pièces du dossier démontrent qu'avant
-
20 -
l'accident du 2 novembre 2006, la recourante présentait des séquelles de
l'accident survenu en 1997 ainsi que d'autres troubles, notamment
psychiques. La N.________ Assurances réfute par ailleurs le raisonnement
de la Dresse EE.________ concernant la relation de causalité entre les
troubles actuelles de l'assurée et l'accident du 2 novembre 2006, et
souligne que seule cette praticienne a retenu le diagnostic d'état de stress
post-traumatique, diagnostic qui ne peut cependant être posé que par un
psychiatre et dont l'existence paraît douteuse en l'occurrence au vu des
circonstances du cas d'espèce.
Par acte du 25 février 2011, la recourante requiert la mise en
œuvre de diverses mesures d'instruction (à savoir une audience, une IRM
cérébrale au moyen d'un appareil 3 Tesla, et une expertise
pluridisciplinaire axée sur les plans neurologique, neurochirurgical,
neuropsychologique, neuroradiologique, orthopé-dique et psychiatrique).
Elle se prévaut par ailleurs d'une péjoration de son état de santé depuis le
dépôt de son recours, et produit un onglet de pièces comportant
notamment les documents suivants :
-
Un certificat médical du 2 mars 2007 rédigé par le Dr
X.________, médecin interniste, attestant que l'assurée présente un grave
problème post-traumatique qui a des répercussions sur son état
psychique;
-
Un rapport du 3 octobre 2008 des Drs BB.________ et
CC., respectivement professeur associé et chef de clinique au
Service de neurologie du Centre hospitalier E., posant les
diagnostics de troubles dissociatifs avec pseudo-crise épileptique et
pseudo-dystonie du membre supérieur droit, de cervico-brachialgie droite
chronique depuis 1997 exacerbée en novembre 2006, de syndrome
vertigineux périphérique, et de migraine sans aura. Ces médecins
rappellent en outre que l'IRM cervicale réalisée le 14 novembre 2006 n'a
pas révélé de séquelles de traumatisme crânien;
-
21 -
-
Un rapport du 5 novembre 2008 des Drs BB.________ et
DD.________ (ce dernier étant chef de clinique au Service de neurologie du
Centre hospitalier E.________), constatant qu'un examen radiologique de la
main et de l'avant-bras de l'assurée n'a pas révélé de signes indirects pour
un "complex regional pain syndrom" (algoneurodystrophie), et que les
différents neurologues interpellés n'ont pas observé d'anomalie
neurologique systématisée. Ces praticiens ajoutent que la posture
anormale du membre supérieur droit n'est pas le fait d'une dystonie, que
la conduction nerveuse du membre supérieur droit est sans particularité et
que l'imagerie médullaire cervicale réalisée le 14 novembre 2006 n'a
décelé aucune anomalie. Cela étant, ils retiennent que le symptômes
douloureux, la posture anormale du bras droit, les troubles de la marche,
les vertiges, les nausées et vraisemblablement également les troubles
urinaires de l'assurée ont une origine fonctionnelle;
-
Un rapport établi le 22 janvier 2009 par le Dr L.________ à
l'attention du Tribunal d'arrondissement de [...], relevant notamment ce
qui suit :
"10. Un trouble dissociatif de conversion mixte existait
préalablement à l'accident, il était alors peu invalidant. La patiente a
subi en 1997 un accident de la voie publique, avec un traumatisme
cranio-cervical, dont elle avait complètement récupéré sur le plan
fonctionnel, mais avec persistance de douleurs cervicales et sur la
face externe du bras droit. Il y avait, lors de la consultation médicale
du 29 septembre 2006[,] une mobilité complète de la nuque, mais
douloureuse aux mouvements extrêmes. Il n'y avait pas de déficit de
mobilité du bras et de la main et elle pouvait se mobiliser et
travailler normalement.
-
Un rapport du 26 janvier 2009 des Drs G.________ et
W.________ (médecin assistant au Département de psychiatrie du Centre
hospitalier E.), exposant que d'un point de vue psychiatrique,
l'assurée présente depuis l'accident de 2006 une péjoration de sa santé,
manifestée par la récidive de ses troubles de conversion, le
développement de douleurs chroniques, une rechute dépressive et
l'aggravation de ses difficultés relationnelles et d'intégration relevant de
son trouble de la personnalité (impulsivité, multiples conflits, désinsertion
socioprofessionnelle) – aggravation s'inscrivant également dans le
contexte d'importantes difficultés familiales. Les médecins relèvent que
l'intéressée souffrait à l'évidence, avant l'accident de 2006, de troubles
psychiatriques pouvant être qualifiés de moyens à sévères. Ils estiment
qu'il est toutefois difficile de faire la part des choses concernant la
symptomatologie et les séquelles dues exclusivement à l'accident de
2006, événement qui est venu péjorer une situation complexe plutôt
qu'occasionner des troubles nouveaux. Ils ajoutent que l'aspect qui traduit
le plus clairement l'impact probable de l'accident est l'activité
professionnelle, qui s'est révélée impossible depuis 2006. Cela étant, les
Drs G. et W.________ retiennent que, sur le plan psychiatrique, le
tableau actuel n'est pas exclusivement dû à l'accident de novembre 2006,
mais que celui-ci en a très probablement (avec une probabilité de 70% à
90%) aggravé l'intensité et les répercussions, notamment
professionnelles. Ils observent qu'une atteinte à la santé aurait très
vraisemblablement existé sans l’accident, bien qu'une évolution favorable
en l'absence de cet accident, avec une résolution des troubles, ne puisse
être absolument exclue. Enfin, ils mentionnent que l'on peut s'attendre à
une péjoration graduelle, notamment avec le développement d'une
quérulence liée au trouble de la personnalité, débouchant sur de nouvelles
procédures et une fixation des douleurs.
-
23 -
Dans ses déterminations du 23 mars 2011, la N.________
Assurances maintient sa position, tout en estimant qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante.
b) Le dossier AI de l'assurée a été versé en cause à la requête
de la juge instructeur.
L'intimée a pris position le 21 avril 2011, observant que les
anamnèses et diagnostics ressortant du dossier AI correspondent à ceux
pris en compte par l'expert H., dont l'appréciation doit ainsi être
considérée comme pleinement probante. Pour le surplus, la N.
Assurances relève que la documentation recueillie par l'OAI permet de
retenir que la péjoration de l'état de santé de l'assurée est postérieure à la
décision litigieuse du 26 novembre 2008.
Pour sa part, dans un écrit du 30 juin 2011, la recourante
confirme sa position tout en insistant sur la dégradation de son état de
santé et en réitérant ses requêtes visant à la mise en œuvre d'une
expertise interdisciplinaire/polydisciplinaire, et à l'appointement d'une
audience. Elle produit de nouvelles pièces, parmi lesquelles figurent
notamment :
-
Un rapport du 23 février 2011 des Drs GG.________ et
FF., respectivement médecin assistant et chef de clinique adjoint à
l'Hôpital II. (site du [...]), se référant à une hospitalisation du 17 au
26 janvier 2011 en raison de douleurs cervicales et lombaires à gauche
ainsi qu'au genou gauche apparues deux semaines auparavant, et
diagnostiquant des cervicalgies gauches sur hernie cervicale;
-
Un rapport d'IRM cervicale du 10 juin 2011 du Dr HH.________,
radiologue, concluant à une petite hernie discale paramédiane gauche C5-
C6 pouvant expliquer un syndrome irritatif de la racine C6 de ce côté;
-
Un certificat médical du Dr F.________ du 22 février 2011,
constatant des douleurs cervico-brachiales gauches suite à une
-
24 -
compression au niveau cervical, conséquence de l'accident de 2006
d'après l'avis du neurochirurgien et du radiologue de l'Hôpital du [...] [sic].
Dans ses observations du 24 août 2011, la N.________
Assurances se réfère en substance à ses précédentes écritures.
c) Une audience d'instruction s'est tenue le 4 octobre 2011, au
cours de laquelle l'assurée a versé au dossier de nouvelles pièces, dont les
documents suivants :
-
Un protocole opératoire du 20 juin 2011 rédigé par la Dresse
AA.________, spécialiste en neurochirurgie, dont il ressort que des blocs
facettaires C5-C6 bilatéraux ont été effectués le même jour sur la
personne de l'assurée;
-
Un rapport du 19 juillet 2011 du Dr Z.________, spécialiste en
médecin interne et rhumatologie, constatant que l’assurée présente des
douleurs ubiquitaires touchant tout le corps, ainsi que des rachialgies
diffuses, fluctuantes et migrantes, associées à une capsule rétractile de
l'épaule gauche avec schéma capsulaire important. Ce médecin précise
que l'ensemble de la symptomatologie est à insérer dans le cadre d'une
nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent, le tout s'inscrivant également dans
un contexte socio-psycho-familial chargé;
-
Un compte-rendu du 12 août 2011 de la Dresse AA.________,
relevant que l’assurée souffre de cervicobrachialgies gauches sur hernie
discale C5-C6 gauche transitoirement soulagées par une infiltration de
Depomedrol, et excluant toute pathologie cervicale pour la période
antérieure à l'accident.
d) Le 1
er
décembre 2011, la juge instructeur a rejeté la
requête d'expertise pluridisciplinaire de la recourante, considérant après
réexamen du dossier que l'instruction était complète.
-
25 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile –
compte tenu des féries de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA – et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans la présente cause.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
26 -
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de l'existence d'un
lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident subi par l'assurée
le 2 novembre 2006 et les troubles présentés par cette dernière après cet
événement. Plus particulièrement, l'intimée soutient que la relation de
causalité naturelle et adéquate ne peut être admise que pour une période
de cinq mois après l'accident du 2 novembre 2006, tandis que la
recourante estime que le lien de cause à effet perdure à ce jour et conclut
de ce fait à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents
ensuite de l'accident du 2 novembre 2006.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement
réalisés; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse défaut pour que
l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée d'accident et qu'elle
doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid.
2.1; 122 V 230 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2). L'une
de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe, entre l'événement
dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et
adéquate (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1).
b) L'existence d'un lien de causalité naturelle est admise
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que, associé à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de cette atteinte. Il s'agit là d'une
question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine
-
27 -
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 129
V 402 consid. 4.3).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf.
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 80 p. 865). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en
principe au contraire d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique qui présente de multiples plaintes,
pour autant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109
consid. 9; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 2.2 et les références).
Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" ont été
diagnostiquées dans le cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes :
-
28 -
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010
consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit être
propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b; Jean-
Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a précité). Le juge peut accorder valeur probante
aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références). Quant aux constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve;
il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
-
29 -
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n 688c p.
1025). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par
un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un
assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.a) En l'occurrence, la recourante invoque avoir été victime
d'un coup du lapin lors de l'accident du 2 novembre 2006. A ce propos, il
est avéré qu'elle s'est plainte de douleurs à la tête et aux genoux
immédiatement après cet événement, et que lors de son hospitalisation au
Centre hospitalier E.________ le jour même de l'accident, elle a signalé des
douleurs à la nuque, au bassin et au sacrum. On notera également que
dans son rapport du 12 mars 2007 relatif à l'hospitalisation survenue le 2
novembre 2006, le Dr T.________ a mentionné une distorsion cervicale, une
contusion du sacrum et une contusion du bassin. A cela s'ajoute que
divers documents médicaux au dossier font expressément référence à un
traumatisme de type coup du lapin ou whiplash. Ainsi, dans son rapport du
27 novembre 2006, la Dresse D.________ a posé le diagnostic de cervico-
brachialgies droites non déficitaires, trouble de la vue, cervicalgies et
céphalées après traumatisme en hyperextension de la colonne cervicale
de type whiplash le 2 novembre 2006; elle a en outre relevé que l'assurée
signalait des troubles de l’équilibre et du sommeil, une vision floue, ainsi
qu'un engourdissement de la lèvre inférieure. Pour sa part, la Dresse
M.________ a relevé, le 10 avril 2007, que l'intéressée souffrait notamment
de cervico-brachialgies droites résiduelles après whiplash survenu lors de
l'accident du 2 novembre 2006 – diagnostic confirmé par le Dr L.________
dans un certificat médical du 4 mai 2007. De son côté, le Dr H.________ a
également retenu que l'événement du 2 novembre 2006 avait causé un
traumatisme sous forme de coup du lapin ou whiplash (cf. rapport
d'expertise du 27 décembre 2007 p. 15). Enfin, le diagnostic de whiplash a
également été mentionné par le Dr F.________ dans son écrit du 26 octobre
-
30 -
L'intimée ne conteste pas ce diagnostic. Elle considère en
revanche, se fondant sur l'expertise du Dr H.________, que le lien de
causalité naturelle entre les troubles de l'assurée et le traumatisme subi
lors de l'accident du 2 novembre 2006 ne peut être admis que pour une
période bien définie dans le temps, courant du jour de l'accident jusqu'à
cinq mois après celui-ci. Ce point de vue est disputé par la recourante, qui
estime que le lien de causalité naturelle perdure à ce jour. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte en l'occurrence, dans la mesure où,
comme il sera démontré dans les considérants qui suivent, un rapport de
causalité adéquate fait dans tous les cas défaut.
5.a) Le droit à des prestations d'assurance suppose en effet
également, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il s'agit là d'une
question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours,
au juge de trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2; ATF 129 V 402 consid. 2.2; ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références).
b) En cas d'atteinte à la santé physique, ce lien est
généralement admis sans autre examen, dès lors que le rapport de
causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères pour de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un événement dommageable
et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas
de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
-
31 -
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même, en fonction de son déroulement et des
lésions subies (TFA U 214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
c) Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre celui-ci et des troubles
psychiques développés par l'assuré doit, en règle générale, être d'emblée
niée. Dans le cas d'un accident grave au contraire, l'existence du lien de
causalité adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il
soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. Enfin, en
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent toutefois pas être réunis pour que
le lien de causalité adéquate soit admis. Un seul d'entre eux peut être
suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des
accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la
limite du peu de gravité, les critères à prendre en considération devront se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour qu'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et les troubles psychiques soit admis (ATF 129 V
402, consid. 4.4 ; 115 V 133, consid. 6c/aa ; 115 V 403, consid. 5c/aa); il a
-
32 -
été jugé que trois critères remplis sans intensité particulière ne suffisaient
pas pour admettre la causalité adéquate (TF 8C_321/2010 du 29 juin 2010,
8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_421/2009 du 2 octobre
2009 consid. 5.8, avec références).
d) Dans les cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-
cérébral, auxquelles une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence
distingue, pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité,
selon l'importance de l'atteinte à la santé psychique.
aa) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique – à la différence qu'il
n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359, consid. 6a ;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407, consid. 3b) – avec néanmoins certaines
modifications (ATF 134 V 109, consid. 10.3). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé);
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
-
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible
(formulation modifiée);
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé);
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
-
33 -
bb) Toutefois, lorsque les symptômes appartenant au tableau
clinique des séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de
traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en
partie établis, sont relégués au second plan en raison d’un problème
important de nature psychique, on applique les mêmes critères que pour
une atteinte psychique (ATF 115 V 133 et 403), en distinguant entre
atteintes d’origine psychique et atteintes organiques. L’importance de
l’atteinte à la santé psychique doit être telle, qu’elle a relégué les autres
atteintes au second plan, soit parce qu'elle serait intervenue
immédiatement ou peu après l’accident, soit parce que ces autres
atteintes n’auraient joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la
phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation
de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a; TFA U 164/01 du 18
juin 2002 consid. 3b), soit encore parce que les troubles psychiques
apparus après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique
d’un traumatisme de type "coup du lapin", d’un traumatisme analogue ou
d’un traumatisme crânio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (TFA U 96/00 du
12 octobre 2000 consid. 2b; ATF 134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_124/2007
du 20 mai 2008 consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1).
6.a) A titre liminaire, il sied de rappeler que l'assurée a fait
l'objet d'une expertise neurologique réalisée par le Dr H.. Ce
dernier a fait part de ses observations dans un rapport du 27 décembre
2007, complété les 23 juin et 1
er
septembre 2008. Ces comptes-rendus ont
été rédigés en pleine connaissance du dossier tel qu'il se présentait à
l'époque, sur la base d'une anamnèse détaillée et en tenant compte des
plaintes de l'assurée. En outre, le raisonnement de l'expert est dénué de
contradictions, et ses conclusions sont claires et dûment motivées. Aussi
l'évaluation du Dr H. doit-elle se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. consid. 3c supra), quand bien même ce médecin a tout
d'abord été mandaté dans le cadre d'une enquête pénale puis par la
P.________ Assurances, avant d'être interpellé par la N.________ Assurances.
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34 -
A cela s'ajoute qu'aucun avis médical au dossier ne fait état
d’éléments objectifs qui auraient été ignorés par le Dr H.________
(s'agissant de l'aggravation mentionnée par l'assurée dans le cadre de son
recours : cf. consid. 6b/bb infra). Il en va notamment ainsi des constats
émanant des Drs L., M. et F., ces derniers ayant
fait part de leur propre appréciation sans pour autant évoquer d'éléments
déterminants que l'expert H. aurait méconnus. En outre, il ne
saurait être tenu compte du rapport d'expertise du 27 avril 2010 rédigé
par la Dresse EE., au Portugal. Cette praticienne se limite en effet
à exposer sa propre appréciation de la situation, sans étayer son point de
vue par des éléments objectifs concrets dont l'expert n'aurait pas eu
connaissance. Du reste, on ignore tout du domaine de spécialisation de la
Dresse EE., celle-ci se prévalant uniquement du titre spécialiste en
évaluation médico-légale, sans autre précision. Par ailleurs, on ne saurait
se fonder sur les explications de ce médecin concernant le lien entre les
troubles de l'assurée et l'accident du 2 novembre 2006 (cf. let. D.a supra),
son raisonnement s'avérant pour le moins lapidaire et élusif. Enfin, le
rapport du 27 avril 2010 se réfère à un infarctus du myocarde en 2008,
dont on ne trouve pourtant aucune trace parmi les pièces figurant au
dossier – circonstance qui incite d'autant plus la Cour de céans à écarter
ce compte-rendu.
b) Sur le plan somatique, les considérations suivantes
s'imposent.
aa) Force est tout d'abord de constater qu'aucune atteinte
organique n'a été mise en évidence à la suite de l'accident du 2 novembre
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35 -
sortie du Centre hospitalier E.________ du 29 novembre 2006] et un ENMG
du membre supérieur droit évoqué par la Dresse D.________ [cf. rapport du
27 novembre 2006]), ils se sont révélés normaux. Les Drs V.,
R. et U.________ ont, pour leur part, constaté n'avoir trouvé aucune
explication neurochirurgicale aux plaintes de l'assurée (cf. rapport du 29
novembre 2006). En outre, le 9 janvier 2007, le Dr L.________ a mentionné
que l'assurée présentait divers symptômes fonctionnels dépourvus de
substrat objectif. Au vu de ces éléments, le Dr H.________ a retenu que
l'événement du 2 novembre 2006 avait entraîné une lésion bénigne, à tel
point qu'aucun syndrome cervical aigu (avec limitation de la mobilité
cervicale) n'avait été décrit lors de l'hospitalisation du même jour au
Centre hospitalier E., mais uniquement des cervicalgies et des
lombalgies, ainsi que des douleurs sacrées; il a également souligné
qu'aucune incapacité de travail n'avait été admise à ce moment-là (cf.
rapport du 27 décembre 2007 p. 15). Il a relevé que l'assurée avait certes
subi une distorsion cervicale lors de l'accident du 2 novembre 2006, mais
que son status neurologique était demeuré normal, et qu'elle n'avait pas
présenté de paralysie ou de parésie, ni d'autres troubles à caractère
neurologique, fonctionnels ou organiques (cf. rapport complémentaire du
23 juin 2008 p. 6). Par la suite, les neurologues du Centre hospitalier
E. ont observé qu'un examen radiologique de la main et de
l'avant-bras de l'assurée n'avait pas révélé de signes indirects pour un
"complex regional pain syndrom", et qu'il n'y avait pas d'anomalie
neurologique systématisée (cf. rapport des BB.________ et DD.________ du
Centre hospitalier E.________ du 5 novembre 2008). Enfin, le Dr L.________ a
confirmé l'absence de lésion traumatique objectivée, le 22 janvier 2009.
Nonobstant l’absence d'atteinte organique, le Dr H.________ a
retenu que des cervico-brachialgies droites présentes avant le 2 novembre
2006 – consécutives à un précédent accident remontant à 1997 – avaient
été aggravées par l'accident assuré quatre jours après la survenance de
celui-ci, dans le contexte d'un mécanisme de conversion (cf. rapport du 27
décembre 2007 p. 16). Cela étant, l'expert a insisté sur le fait que les
troubles qui rendaient l'assurée invalide à l’heure actuelle s'inscrivaient
avant tout dans le cadre d'un syndrome de conversion (cf. ibid. et rapport
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36 -
du 23 juin 2008 loc. cit.), soit d'une atteinte psychique. C'est également ce
qui ressort des rapports des Drs M.________ (cf. rapports des 12 février, 10
avril et 12 avril 2007) et L.________ (cf. rapport du 22 janvier 2009).
bb) Sous un autre angle, l'assurée s'est prévalue d'une
détérioration de son état de santé après le dépôt de son recours (cf.
écritures du 25 février 2011). Selon les pièces du dossier, elle s'est plainte
de douleurs sur le côté gauche en janvier 2011 (cf. rapport des Drs
GG.________ et FF.________ du 23 février 2011 p. 1) et s'est ensuite vu
diagnostiquer une hernie discale C5-C6 (cf. rapport du Dr HH.________ du
11 juin 2011), avant d'être opérée en juin 2011 en raison de cette atteinte
(cf. protocole opératoire du 20 juin 2011 et rapport du 12 août 2011 de la
Dresse AA.). Toutefois, rien au dossier ne permet d'établir que
cette affection pourrait être due à l'accident du 2 novembre 2006. A ce
propos, il est significatif de noter que les médecins consultés par
l'intéressée ont fait référence à une «nouvelle douleur», respectivement à
une «nouvelle herniation» (cf. rapport des Drs GG. et FF.________
du 23 février 2011). Pour le surplus, contrairement à ce qu'a affirmé le Dr
F.________ dans son écrit du 22 février 2011, il n'existe au dossier aucun
avis émanant d'un «neurochirurgien et [d'un] radiologue de l'Hôpital du
[...] à [...]» confirmant que les douleurs cervico-brachiales gauches de
l'assurée seraient dues à une compression cervicale conséquence de
l'accident de 2006. Cela étant, force est de constater que ces éléments ne
peuvent être pris en compte par l'autorité de céans pour examiner le bien-
fondé de la décision attaquée.
cc) Partant, il résulte de la documentation médicale au dossier
que le traumatisme subi par l'assurée le 2 novembre 2006 n'a laissé que
peu de séquelles somatiques.
c) Il est en revanche avéré que la recourante souffrait de
troubles psychiques non négligeables avant même son accident du 2
novembre 2006, et que ceux-ci ont été exacerbés à la suite de cet
événement. En particulier, tous les praticiens interpellés à ce sujet ont
unanimement fait état d'un trouble de conversion, remontant en tous les
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37 -
cas à 2005 (voire même à 1997 selon le rapport des Drs G.________ et
W.________ du 17 mars 2008); d'après le Dr O.________ du SMR, il s'agirait
là de l'atteinte principale à la santé de la recourante (cf. rapport SMR du
23 mai 2008). En sus, ont été évoqués les diagnostics de trouble de la
personnalité mixte à caractère borderline et histrionique, d'épisode
dépressif moyen, ou encore de trouble somatoforme douloureux persistant
(cf. rapports des Drs A.________ et Y.________ [du 22 mars 2007], des Drs
G.________ et K.________ [des 26 octobre 2007 et 17 mars 2008], et des Drs
G.________ et W.________ [du 26 janvier 2010]). C'est le lieu de rappeler ici,
comme relevé au considérant 6b/aa ci-avant, que les Drs H.,
M. et L.________ ont considéré que les troubles psychiques de
l'assurée étaient prépondérants par rapport aux séquelles somatiques
laissées par l'événement du 2 novembre 2006. Par conséquent, on doit
donc admettre que les troubles somatiques existants sont mis au second
plan en raison d'un problème important de nature psychique.
Il convient dès lors d'appliquer au cas de la recourante la
jurisprudence fédérale en matière de causalité adéquate concernant les
troubles psychiques.
aa) Il s'impose, dans un premier temps, de déterminer le
degré de gravité de l'accident du 2 novembre 2006, au regard de la
jurisprudence en la matière. A ce propos, l'événement en question doit
être situé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite
inférieure de cette catégorie. Il faut en effet rappeler que le véhicule de la
recourant n'a pas été heurté directement par la voiture de l'automobiliste
fautif, n'a subi que peu de dégâts, et est demeuré en état de rouler. A cela
s'ajoute que les deux autres conducteurs impliqués dans l'accident n'ont
pas été blessés. Enfin, les lésions subies par la recourante n'ont pas
présenté de gravité particulière. Sur ce point, force est de rappeler qu'elle
a pu rentrer chez elle le jour même de l'accident et que les médecins n'ont
pas attesté d'une incapacité de travail à sa sortie de l'hôpital. A titre
d'exemple, on relèvera que, selon la jurisprudence, un accident de la
circulation au cours duquel un véhicule circulant sur l'autoroute dérape et
heurte latéralement la glissière de sécurité, et où le passager dudit
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38 -
véhicule percute la portière droite de la tête et de l'épaule et subit de ce
fait une commotion cérébrale, une distorsion cervicale et diverses
commotions, doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, sans être à
la limite des accidents graves (cf. TF 8C_182/2009 du 8 décembre 2009).
bb) Il découle de cette qualification que les critères à prendre
en considération pour pouvoir établir un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 2 novembre 2006 et les troubles psychiques de la recourante
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour qu'un tel lien
puisse être admis. En l'espèce, la condition des circonstances
particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement
impressionnant de l'accident n'est à l'évidence pas remplie. A cela s'ajoute
que les lésions physiques causées par l'accident n'ont pas non plus été
particulièrement graves : la recourante n'a en effet souffert – outre sa
distorsion cervicale – que de contusions au bassin et au sacrum, sans
complications. Du reste, la durée du traitement n'a pas été anormalement
longue, sur le plan somatique. Il n'y a pas eu d'erreurs dans le traitement
médical, ni de difficultés apparues au cours de la guérison des troubles
physiques. Il apparaît certes que l'assurée n'a pas repris d'activité
professionnelle après son accident; toutefois, l’influence des atteintes non-
organiques (en particulier des troubles psychiques) sur la capacité de
travail de l'intéressée doit être considérée comme largement
prépondérante par rapport aux effets des lésions physiques, lesquelles
n'ont en tant que telles pas entraîné d'incapacité de travail. Quant au
critère des douleurs physiques persistantes (pour les cervico-brachialgies),
il ne revêt pas une intensité telle qu'il faille le prendre en considération s'il
était avéré.
cc) A l'aune de ce qui précède, il appert que tout au plus un
seul critère s'avère réalisé en l'espèce, sans toutefois l'être de manière
particulièrement intense. Dans ces conditions, la N.________ Assurances
était donc fondée à nier l'existence d'un rapport de causalité adéquate
entre l’accident du 2 novembre 2006 et les atteintes à la santé de la
recourante, après une période de cinq mois dès l'accident, cela en
référence à l'avis de l'expert H.________, selon lequel l’état de la patiente
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39 -
n’était plus en relation de causalité avec l’accident du 2 novembre 2006 à
partir du début du cinquième mois post-traumatique (cf. rapport
complémentaire du 23 juin 2008 p. 8 s., et écrit du 1
er
septembre 2008).
d) Au demeurant, la recourante ne saurait se prévaloir de la
rente d'invalidité versée par l'OAI avec effet au 1
er
novembre 2007 (cf.
mémoire de recours du 16 janvier 2009 p. 13). En effet, les notions de
causalité naturelle et adéquate propres à l'assurance-accidents sont
étrangères à l'assurance-invalidité.
7.Il sied encore de rappeler que la demande d'expertise
multidisciplinaire de l'assurée a été rejetée par la juge instructeur en date
du 1
er
décembre 2011, les faits pertinents ayant pu être constatés à
satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464
consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
9C_440/2008 du 5 août 2008). Pour les mêmes motifs, il convient
également de ne pas donner suite à la requête de l'intéressée tendant à la
mise en œuvre d'une IRM cérébrale au moyen d'un appareil 3 Tesla.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 26 novembre 2008 confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 janvier 2009 par Q.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2008 par la
N.________ Assurances est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour la recourante),
-Me Christian Grosjean (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :