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TRIBUNAL CANTONAL
AA 8/09 - 34/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA; 9 al. 2 OLAA
L'assuré a consulté le 14 mars 2008 le Dr Q.________, qui a
attesté une incapacité de travail dès cette date jusqu'au 6 avril 2008. A
nouveau, des anti-inflammatoires, de la physiothérapie et du repos ont été
prescrits. Le diagnostic a été celui de tendinopathie achilléenne droite sur
status après élongation du tendon d'Achille. Sous "causalité", le Dr
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3 -
Q.________ a indiqué que les annonces de 2007 et 2008 avaient
probablement un rapport entre elles.
c) Dans un rapport médical du 18 mars 2008 adressé au Dr
Q., le Dr N., spécialiste FMH en radiologie et
neuroradiologie, a indiqué qu'une échographie du tendon d'Achille droit
effectuée le 17 mars 2008 ensuite d'une recrudescence de douleurs et
inflammation du tendon d'Achille après élongation en octobre 2007 avait
révélé un "épaisissement et aspect relativement hyperintense du tendon
d'Achille droit, indiquant une tendinopathie, à contours réguliers, sans
déchirure évidente"; il a conclu à une tendinopathie achilléenne droite.
L'assuré a également consulté le Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du CHUV. Dans un rapport médical
intermédiaire du 6 juin 2008, le Dr K., chef de clinique, a fait état
d'une tendinite du tendon d'Achille droit et d'un pied plat. Il a indiqué que
le traitement instauré devait être continué et qu'il avait aussi prescrit des
semelles orthopédiques sur mesure avec effet d'amortisseur de l'arrière-
pied.
d) Le 12 juin 2008, le Dr R., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin
d'arrondissement de la CNA, a jugé que le cas devait faire l'objet
d'investigations complémentaires.
L'assuré a été interrogé par la CNA le 1
er
juillet 2008, entretien
au cours duquel la situation a pu être résumée.
Le 10 juillet 2008, le Dr R.________ a estimé qu'il n'y avait pas
de lien de causalité établi en l'occurrence.
B.a) Le 14 juillet 2008, la CNA (Lausanne) a rendu une décision
par laquelle elle a refusé d'intervenir au motif qu'il n'existait pas de lien de
causalité avéré ou probable entre l'événement assimilé à un accident du
19 octobre 2007 et les troubles du membre inférieur droit annoncés.
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b) Le 18 juillet 2008, l'assuré s'est adressé à son assureur-
maladie, avec copie à la CNA.
c) Le 30 juillet 2008, le Dr V., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin
d'arrondissement de la CNA, a opéré une nouvelle appréciation médicale,
dont la teneur est la suivante:
"CONSIDERATIONS MEDICALES:
Notre assuré, né en 1948, employé-travailleur chez T., en
voulant courir dans la rue, a mal au tendon d'Achille à droite le
19.10.2007.
Il consulte le jour suivant le Dr Q.________ qui parle d'une
inflammation douloureuse du tendon d'Achille dans sa partie distale
et établit le diagnostic d'élongation du tendon d'Achille.
Il est pris en charge par la Suva au titre de lésion assimilée.
Une incapacité de travail est certifiée du 20.10 au 14.11.2007.
Après une période calme, des douleurs réapparaissent le 12.03.2008
associées à une inflammation qui est confirmée par ultrasons.
Un traitement conservateur par anti-inflammatoires et
physiothérapie est mis en route.
Examiné au CHUV, on confirme l'indication à un traitement
conservateur en association avec des semelles orthopédiques en
raison d'un pied-plat.
Par entretien du 01.07.2008, le patient confirme que le port des
formes le soulage bien et que le traitement est considéré comme
terminé.
APPRECIATION DU CAS:
Cette 'rechute' de mars 2008 est refusée par la Suva.
Il s'ensuit des discussions entre notre assuré et le Dr N.________
concernant le résultat d'une échographie, puis le patient nous fait
part des périodes pendant lesquelles il a eu besoin de marcher avec
des béquilles.
Dans l'état du dossier, il s'agit classiquement d'une tendinite du
tendon d'Achille droit, temporairement décompensée par
l'événement du 19.10.2007.
Un traitement conservateur a pu régler le problème et permettre
une reprise du travail moins de 4 semaines après.
A presque 6 mois de l'événement initial, il est certain que celui-ci a
cessé de déployer ses effets et que le status quo sine doit être
considéré comme largement atteint.
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5 -
L'efficacité des supports plantaires confirme le rôle prépondérant du
pied-plat dans la situation inflammatoire du tendon d'Achille.
Je conseille donc de refuser définitivement le cas de W.________ qui
ne relève plus de l'assurance accident mais de l'assurance maladie."
d) Le 13 août 2008, l'assuré, représenté par l'avocat Gilles-
Antoine Hofstetter, a formé opposition contre la décision de la CNA du 14
juillet 2008. Le 15 septembre 2008, il a produit une attestation médicale
établie le 3 septembre 2008 par le Dr Q., dont la teneur est la
suivante:
"Le médecin soussigné certifie avoir suivi le patient depuis le mois
d'octobre 2007 et de l'avoir vu aussi bien pour son accident
touchant le tendon d'Achille que pour son épicondylite gauche suite
à une chute le 4 janvier 2008 d'une manière régulière toutes les 4 à
8 semaines et que, durant tout ce laps de temps, le patient ne s'est
jamais déclaré asymptomatique raison pour laquelle une
échographie du tendon d'Achille a été effectuée mi-mars 2008.
Pour le médecin soussigné, il ne fait aucun doute que toute la
symptomatologie et la Iongueur de la symptomatologie qu'a
présenté ce patient proviennent du 1
er
accident d'octobre 2007 au
niveau de son tendon d'Achille et, dès janvier 2008 concernant son
épicondylite gauche. En aucune façon, il considère qu'il s'est agit de
problème non traumatique."
e) Le 20 novembre 2008, le Dr R., remplaçant du
médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à une appréciation
complémentaire dans laquelle il a indiqué ce qui suit:
"CONSIDERATIONS MEDICALES:
Cet assuré déclare le 21.02.2008 des troubles du tendon d'Achille
droit qui seraient apparus en voulant courir dans la rue le
19.10.2007.
Un rapport du Dr Q.________ du 07.03.2008 indique que l'assuré a
ressenti de violentes douleurs au-dessus du talon droit en courant. Il
retient un diagnostic d'élongation du tendon d'Achille droit.
Un rapport du 11.04.2008 fait état de l'apparition de douleurs
pendant la nuit au niveau du tendon d'Achille distal, sans
événement déclenchant précis. Un diagnostic de tendinopathie
achilléenne droite est retenu par le Dr Q.________.
L'assuré est adressé au Service d'orthopédie du CHUV où on pose un
diagnostic de pied-plat et de tendinite du tendon d'Achille.
Il ressort également d'un rapport d'entretien avec l'assuré qu'à la
suite de l'apparition initiale des douleurs, suite à une course, la
situation s'était entièrement amendée après des séances
d'ultrasons, l'assuré ayant pu reprendre le travail en plein le
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6 -
15.10.2007 sans rencontrer de problème à la marche. Il déclarait
explicitement qu'il ne ressentait plus son tendon. Ce n'est que près
de 4 mois plus tard, soit dans la nuit du 12 au 13.03.2008, sans
événement déclenchant précis, qu'il est réveillé par une douleur vive
avec une légère enflure du tendon d'Achille.
Un rapport d'échographie du 18.03.2008 décrit une tendinopathie à
contours réguliers sans déchirure évidente.
En date du 30.07.2008, le Dr V.________ récapitule le cas dans une
appréciation médicale et conclut qu'à 6 mois de l'événement initial,
ce dernier a cessé de déployer ses effets.
L'assuré fait opposition à la décision de la Suva.
Une attestation médicale du Dr Q.________ du 03.09.2008 indique
que l'assuré présente également une épicondylite gauche et attribue
les douleurs du tendon d'Achille à 'l'accident d'octobre 2007'.
APPRECIATION COMPLEMENTAIRE
Nous précisons, en ce qui nous concerne, que l'événement au cours
duquel l'assuré a présenté pour la première fois des troubles
douloureux achilléens n'a pas été reconnu comme un accident par la
Suva.
La course dans la rue au cours de laquelle le tendon était devenu
symptomatique avait assez généreusement été admise par la Suva
comme événement assimilé à un accident.
Le rapport inaugural du Dr Q.________ proposait un diagnostic
d'élongation du tendon d'Achille que le médecin d'arrondissement
avait admis en tant que lésion assimilée.
Nous rappellerons ici que seules les déchirures de tendons sont
prises en charge à titre de lésions assimilées à un accident selon la
liste exhaustive de l'art. 9.2. En l'occurrence, une élongation du
tendon d'Achille, si elle n'est pas accompagnée de déchirure, n'entre
pas dans la catégorie de lésions assimilées à un accident sensu
strictu.
On peut dès lors s'interroger sur le bien-fondé de la prise en charge
inaugurale du cas par la Suva.
Nous soulignerons ensuite que l'échographie du 18.03.2008 a
permis d'exclure à un degré probant l'existence d'une déchirure
tendineuse imputable à l'événement du 19.10.2007.
Le rapport d'entretien avec l'assuré fait par ailleurs clairement état
d'un intervalle asymptomatique de plusieurs semaines avant la
récidive douloureuse, ce qui permet a fortiori, d'exclure toute
causalité entre les troubles actuels et l'événement banal du
19.10.2007 (course dans la rue).
Les troubles présentés actuellement par cet assuré sont à mettre en
relation avec une affection maladive inflammatoire du tendon qui
s'est manifestée lors de la course dans la rue du 19.10.2007 mais
qui, selon toute vraisemblance, serait tôt ou tard devenue
symptomatique même en l'absence de cet événement."
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7 -
f) Par décision sur opposition du 28 novembre 2008, la CNA a
rejeté l'opposition. Exposant qu'était seule litigieuse en l'occurrence la
question de savoir si les troubles du talon droit ayant entraîné une
incapacité de travail du 14 mars au 6 avril 2008 et un traitement dès le 14
mars 2008 engageaient sa responsabilité, elle a considéré – après avoir
rappelé les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence topique –
que tel n'était pas le cas, pour les motifs suivants:
"4.
Le Dr R., médecin d'arrondissement, en date du 10 juillet
2008, a conclu à l'absence de causalité entre l'événement du 19
octobre 2007 et les troubles ressentis par l'assuré en mars 2008. Le
Dr V., autre médecin d'arrondissement, dans son rapport du
30 juillet 2008, a confirmé l'avis de son confrère et énoncé qu'à
presque six mois de l'événement initial, il est certain que celui-ci a
cessé de déployer ses effets et que le statu quo sine doit être
considéré comme largement atteint. Le fait que le médecin-traitant
sans fournir aucun argument prétend que toute la symptomatologie
au niveau du tendon d'Achille constitue un problème traumatique ne
suffit pas pour engager la responsabilité de la Suva. A ce propos, il
paraît utile de rappeler que le principe 'post hoc, ergo propter hoc'
(après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne saurait être considéré
comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de
causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante
exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341,
cons. 2b/bb).
Pour ne rien laisser au hasard, le dossier a encore été soumis au Dr
R., lequel, en date du 20 novembre 2008, s'est interrogé sur
le bien-fondé de la prise inaugurale du cas par la Suva vu que selon
l'art. 9 al. 2 OLAA seules les déchirures de tendon constituent des
lésions assimilées à un accident alors qu'en l'espèce le Dr Q.
a diagnostiqué une simple élongation. En outre, l'échographie du 18
mars 2008 a permis d'exclure à un degré probant l'existence d'une
déchirure tendineuse imputable à l'événement du 19 octobre 2007.
Sur le plan juridique, il faudrait également se poser la question de
savoir si le fait de courir gentiment constitue bel et bien un
événement qui s'inscrit dans le cadre d'une sollicitation du corps
physiologiquement plus élevée que la normale et dépassant ce qui
est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. Quoi qu'il
en soit, le rapport d'entretien avec l'assuré fait état d'un intervalle
asymptomatique de plusieurs semaines avant la récidive
douloureuse, ce qui permet selon le Dr R.________ d'exclure a fortiori
toute causalité entre les troubles actuels et l'événement banal du 19
octobre 2007. Les troubles sont à mettre en relation avec une
affection maladive inflammatoire du tendon qui s'est manifestée lors
de la course dans la rue mais qui, selon toute vraisemblance, serait
tôt ou tard devenue symptomatique même en l'absence de cet
événement.
Dans le cadre de la présente procédure, la Suva renonce à examiner
si les conditions pour revenir sur la prise en charge du cas initial
sont remplies. En l'absence de motif permettant de mettre en doute
les conclusions des Dr R.________ et V., force il y a lieu de
conclure que c'est à juste titre que la Suva Lausanne a refusé de
verser les prestations pour troubles ayant nécessité une incapacité
de travail et des soins dès le 14 mars 2008."
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 15 janvier 2009. Il se réfère à l'attestation médicale du Dr
Q. du 3 décembre (recte: septembre) 2008 (cf. lettre B.d supra),
selon laquelle le patient ne s'est jamais déclaré asymptomatique et toute
la symptomatologie provient de l'accident d'octobre 2007. En outre, il se
réfère à une lettre adressée le 13 janvier 2009 à son conseil par le Dr
N., dans laquelle ce spécialiste a indiqué ce qui suit:
"En réponse à votre aimable courrier du 05 janvier 2009 et puisque
vous me jugez juridiquement compétent, je vous confirme 'la
relation de causalité entre l'accident et les troubles d'origine
traumatique' de W..
En effet, il est de toute évidence traumatique, la moindre lésion
ligamentaire ou tendineuse fut-ce une minime élongation."
Selon le recourant, c'est à tort que la CNA exclut à la base
toute lésion assimilable à un accident, le Dr N.________ ayant constaté la
présence d'une déchirure traumatique du tendon d'Achille. Les
appréciations divergentes entre les deux médecins de la CNA d'une part et
les Drs Q.________ et N.________ d'autre part imposent un complément
d'instruction. Cela vaut d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une
rechute respectivement de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Le
recourant demande à titre de mesures d'instruction l'audition du Dr
N.________ et se réserve de solliciter le cas échéant la mise en œuvre
d'une expertise médicale. Il conclut à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que la CNA est tenue de prendre en charge les suites de la
rechute du 12 mars 2008, subsidiairement à l'annulation de cette décision.
b) Dans sa réponse du 13 février 2009, la CNA relève que les
parties s'accordent à dire que seul est litigieux en l'espèce le point de
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
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11 -
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse manifestement
inférieure à 30'000 fr. – le litige portant sur le point de savoir si le
recourant a droit à des prestations d'assurance pour les troubles du talon
droit qui ont entraîné une incapacité de travail du 14 mars au 6 avril 2008
et nécessité un traitement dès le 14 mars 2008 –, la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes:
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
-
12 -
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136, consid. 4a; 145,
consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2, et les références).
c) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
-
13 -
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402,
consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références). En matière de
troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286, consid. 3a).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré;
les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA; pour les titulaires d'une rente de
l'assurance-accidents, art. 21 LAA; TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008,
consid. 2.2; 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.3). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail (TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008, consid. 2.2;
8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.3). Les rechutes se
rattachent par définition à un événement accidentel; corrélativement,
elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial)
de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et
adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé
causée à l'époque par l'événement assuré (ATF 118 V 293, consid. 2c, et
les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327, consid. 2; TF 8C_269/2008 du
27 octobre 2008, consid. 2.2). A cet égard, la jurisprudence considère que
plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est
long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de vraisemblance
-
14 -
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères,
sous réserve de lésions structurelles claires (TFA U 211/05 du 11 avril
2006, consid. 2 in fine, et les références, notamment RAMA 1997 n° U 275
- 188, consid. 1c in fine).
- L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
-
15 -
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
3.a) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que lors de
la consultation qui a eu lieu le lendemain de l'événement du 19 octobre
2007, le Dr Q.________ a diagnostiqué une élongation du tendon d'Achille
droit (cf. lettre A.a supra). Ce diagnostic a été confirmé par la suite. Une
déchirure du tendon d'Achille n'a jamais été établie et peut au contraire
être exclue au degré de vraisemblance prépondérante. En effet, dans son
rapport médical du 18 mars 2008 adressé au Dr Q., le Dr
N., spécialiste FMH en radiologie et neuroradiologie, a indiqué que
l'échographie du tendon d'Achille droit effectuée le 17 mars 2008 avait
révélé un "épaisissement et aspect relativement hyperintense du tendon
d'Achille droit, indiquant une tendinopathie, à contours réguliers, sans
déchirure évidente"; il a conclu à une tendinopathie achilléenne droite (cf.
lettre A.c supra). Force est dès lors de constater que c'est assez
généreusement que, dans le cadre de l'événement du 19 octobre 2007,
cette lésion été admise par la CNA comme lésion corporelle assimilée à un
accident. En effet, la liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA ne mentionne
que les déchirures de tendons (let. c), les élongations de tendons – à la
différence des élongations de muscles (cf. let. d et e) – n'étant ainsi pas
prises en charge à titre de lésions assimilées (cf. consid. 2b supra).
b) Cela étant, le litige porte sur le point de savoir si les
troubles au talon droit dont l'assuré s'est plaint – sans événement
déclenchant particulier – dès le 12 mars 2008, et qui ont entraîné une
incapacité de travail du 14 mars au 6 avril 2008 ainsi qu'un traitement dès
le 14 mars 2008, peuvent être considérés, au degré de vraisemblance
prépondérante, comme étant en relation de causalité naturelle avec
l'événement du 19 octobre 2007. Or sur ce point, tant le Dr V.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA, dans son rapport du
-
16 -
30 juillet 2008 (cf. lettre B.c supra), que le Dr R., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
remplaçant du médecin d'arrondissement de la CNA, dans son rapport du
20 novembre 2008 (cf. lettre B.e supra), ont considéré, à l'issue d'un
examen complet du cas et d'une discussion parfaitement étayée, que les
troubles présentés dès le 12 mars 2008 n'étaient pas en relation de
causalité naturelle avec l'événement du 19 octobre 2007, mais devaient
être mis en relation avec une affection maladive inflammatoire du tendon,
soit une tendinite du tendon d'Achille droit, temporairement décompensée
par l'événement du 19 octobre 2007.
c) Les rapports médicaux des Drs V. et R.________
remplissent toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une
pleine valeur probante puisse leur être accordée (cf. consid. 2e supra). Ils
expliquent de manière convaincante les raisons pour lesquelles il y a lieu
de considérer qu'à presque six mois de l'événement initial, une relation de
causalité entre cet événement et les troubles présentés dès le 12 mars
2008 peut être exclue au degré de vraisemblance prépondérante, en
l'absence de lésions structurelles claires (cf. consid. 2d in fine supra). En
effet, il résulte du procès-verbal d'entretien du 1
er
juillet 2008 (cf. lettre
A.d supra) qu'à la reprise du travail à plein le 15 novembre 2007, le
recourant ne ressentait plus son tendon, et qu'il a pu depuis ce moment,
et jusqu'à l'apparition de nouvelles douleurs le 12 mars 2008, retravailler
tout à fait normalement sans rencontrer de problèmes à la marche; dans
ces conditions, l'attestation établie le 3 septembre 2008 – à l'appui de
l'opposition de l'assuré – par le Dr Q., selon laquelle le recourant
ne se serait jamais déclaré asymptomatique depuis l'événement du 19
octobre 2007 (cf. lettre B.d supra), ne saurait se voir reconnaître de valeur
probante. Par conséquent, force est de conclure à l'absence de lien de
causalité naturelle entre l'événement du 19 octobre 2007 et les troubles
présentés dès le 12 mars 2008, cette conclusion étant corroborée par le
fait, relevé par le Dr V. (cf. lettre B.c supra), que l'efficacité des
supports plantaires prescrits par le Service d'orthopédie du CHUV (cf.
lettre A.c supra) confirme le rôle prépondérant du pied-plat dans la
situation inflammatoire du tendon d'Achille.
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17 -
d) La simple affirmation non étayée du Dr Q., médecin
traitant, selon laquelle toute la symptomatologie au niveau du tendon
d'Achille constitue un problème traumatique (cf. lettre B.d supra) ne peut
qu'être écartée au vu des rapports parfaitement motivés des Drs
V. et R.. Il en va de même de la lettre du Dr N., qui
se borne à affirmer que la moindre lésion ligamentaire ou tendineuse, fût-
ce une simple élongation, a nécessairement une origine traumatique (cf.
lettre C.a supra). En effet, la question n'est pas de savoir si l'élongation du
tendon d'Achille diagnostiquée au lendemain de l'événement du 19
octobre 2007 a une origine traumatique – ce qui n'est pas contesté – mais
bien si les troubles présentés dès le 12 mars 2008 sont en lien de
causalité naturelle avec cet événement, ce qui doit être nié pour les
raisons exposées ci-dessus.
e) En l'absence de lien de causalité naturelle entre les troubles
présentés dès le 12 mars 2008 et l'événement du 19 octobre 2007, c'est à
bon droit que la CNA a refusé d'allouer des prestations.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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18 -
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: