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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/09-24/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesB E N D A N I et Brélaz Braillard
Greffier :MmeOuni
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
L., à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 OLAA
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4 -
d'une déchirure franche sans signe de tendinopathie. Après
préparation d'un lit osseux au niveau du grand Trochiter (mèche 4.5
et pince Luer), les tendons sont amarrés sur des fils Vicryl 2 doubles
sertis et réincérés dans le lit osseux et ensuite stabilisés par 2 Mi-
Tek double - Ankor. Cette fixation permettra une mobilisation active
assistée dès le 1er jour postopératoire.
Rinçage et aspiration espace sous-acromial et fermeture plan par
plan de l'incision après réinsertion du Deltoïde.
TRAITEMENT POST-OPERATOIRE : Gilet orthopédique 4
semaines. Début mobilisation pendulaire et circulaire dès 1er jour
postopératoire."
Dans son rapport du 7 août 2008, le Professeur T.________,
spécialiste en radiologie, a fait les commentaires suivants :
"- Cette épaule montre manifestement de nombreuses lésions
dégénératives. Il y a tout d'abord une arthrose acromio-claviculaire,
avec épaississement capsulo synovial, et un peu de liquide synovial,
mais surtout présence d'une néoformation osseuse « en plaque »
sous-acromiale qui peut être à l'origine d'un conflit mécanique avec
le tendon du muscle sus-épineux. La morphologie de l'acromion,
aussi bien en IRM que sur les radiographies, est importante. La
classification utilisée est actuellement celle de Bigliani et Morrisson.
Dans le type 3, concave avec un crochet antérieur, la distance
acromio-humérale est diminuée, et ceci peut être donc la cause d'un
conflit mécanique avec le tendon du muscle sus-épineux. Edelson a
constaté, sur une série importante, que le bec acromial ne s'observe
pas en dessous de 30 ans. Il serait le résultat d'une ossification de
l'insertion acromiale du ligament acromio-coracoïdien, dont la
fréquence s'accroît naturellement avec l'âge. Ce type d'anomalies
est souvent associé à des lésions de la coiffe des rotateurs.
-
Chez ce malade, il y a manifestement des lésions de la coiffe des
rotateurs. Tout d'abord la totalité du tendon du muscle sus-épineux
est fortement hétérogène, et il y a une rupture complète de sa
partie la plus distale, au voisinage immédiat de son insertion sur le
trochiter. Les bords du tendon restant sont légèrement flous, ce qui
semble indiquer des lésions dégénératives anciennes, alors qu'une
lésion purement traumatique aurait montré des bords plus francs.
Malgré tout, le tendon lui-même n'est pas rétracté. Ces lésions sont
donc relativement anciennes, mais au moment de l'examen IRM, il
n'y a pas d'atrophie musculaire importante. Il faut savoir que celle-ci
augmente avec le temps. Au moment de cet examen, l'atrophie est
donc très discrète, de grade I et ne s'observe que par diminution de
volume. La fosse sus-épineuse étant déjà partiellement remplie de
graisse.
-
Il y a également des lésions associées au niveau de la partie distale
du muscle et du tendon sous-épineux de type déchirure partielle, et
des anomalies du tendon du muscle sous-capsulaire, dans sa partie
la plus distale, et dans la zone de couverture de la gouttière
bicipitale.
Ces lésions de la coiffe des rotateurs et l'arthrose acromio-
claviculaire s'accompagnent d'une bursite sous-acromiale avec un
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épanchement synovial assez abondant, mais surtout hétérogène, ce
qui laisse supposer la présence d'un panus synovial et/ou de petits
débris. L'hypothèse diagnostique la plus vraisemblable est donc
celle d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs, d'autant plus
qu'il y a des manifestations osseuses également au niveau du
trochiter sous forme de kystes et d'un oedème de la moelle osseuse
périkystique. Les kystes du trochiter ne sont pas spécifiques, mais
l'expérience montre qu'ils accompagnent très souvent les lésions
anciennes de la coiffe des rotateurs. L'arthrose acromio-claviculaire
ainsi que ces kystes sont donc très anciens. Les lésions de la coiffe
des rotateurs ont un aspect également de type dégénératif, c'est-à-
dire relativement ancien, et probablement antérieur au
traumatisme, car le délai/temps entre le traumatisme et l'examen
IRM est apparemment très court. Celle-ci n'aurait pas eue le temps
de se former dans cet espace de temps, mais il est fort possible
également que le traumatisme aigu soit venu aggraver des lésions
antérieures de la coiffe des rotateurs.
-
Il y a dans ce dossier une radiographie qui me semble post-
opératoire. Il est évidemment indispensable de confronter
soigneusement tout le bilan IRM et radiographique aux données
opératoires. Quelles lésions ont été observées par le chirurgien ?
Celles-ci pourraient confirmer l'appréciation radiologique faite ci-
dessus. D'autre part, pour l'avenir de ce patient, il est intéressant de
savoir quel type d'intervention a été réalisé. Il s'agit
vraisemblablement d'une suture/réparation, avec ancrage dans la
tête humérale."
Le rapport du Professeur T.________ a fait l'objet d'un avis du Dr
Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil
de l'assurance, daté du 26 septembre 2008. Ce dernier a relevé les
éléments suivants :
"Il est clair, selon ses conclusions, que les lésions observées sont
dégénératives et anciennes, une lésion traumatique aurait montré
des bords plus francs; il y a donc une rupture dégénérative ancienne
(datant de plus 5 jours). L'événement du 19.4.2008, à savoir le
déplacement d'une valise, n'a pas provoqué ces lésions de façon
vraisemblable.
Le diagnostic de distorsion, posé par le médecin, ne faisant pas
partie des lésions assimilées au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, il ne peut
être mis à la charge de l'assureur LAA.
L'état de l'épaule D est manifestement imputable à une atteinte
dégénérative de l'épaule."
B.Par décision du 29 octobre 2008, L. a refusé la prise en
charge du cas, l'événement annoncé ne constituant ni un accident ni une
lésion assimilée au sens de la LAA. Elle a considéré que les lésions
constatées étaient dégénératives et anciennes et qu'elles n'avaient ainsi
pas été provoquées par l'événement du 19 avril 2008.
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A la suite d'un entretien le 11 novembre 2008 avec l'assuré,
L.________ a rédigé un mémo indiquant notamment ce qui suit :
"Il conteste la description du fait.
• Ce n'est pas "en déplaçant" une valise, mais en retenant la
valise pour qu'elle ne tombe par terre depuis le bord du hayon
du coffre de la voiture que la torsion et extension de l'épaule a
eu lieu.
• Il n'a jamais ressenti de douleur à cette épaule avant cet
accident et il n'a jamais subi de traitement à ce sujet. Aucun
précédent existe pour ce cas, que ce soit "en catégorie"
"maladie" ou en "accident". Il ne conçoit pas comment on peut
en déduire que des lésions dites dégénératives et anciennes
étaient présentes et en plus les estimer à plus de 5 jours
d'ancienneté.
• La lésion n'a été causée que par l'accident qui nous occupe et
pas le contraire.
Au retour du voyage la valise pesait environ 40Kilos. Il l'a soulevée
pour la mettre dans le coffre de sa voiture (Renault 25 avec hayon à
80 cm de hauteur). M. C.________ a voulu effectuer cette tâche en
deux fois et a posé ainsi la valise sur le rebord du hayon.
Au moment de reprendre la valise pour la soulever une nouvelle fois,
cette dernière a glissé et au lieu de la laisser tomber à terre, dans
un réflexe, M. C.________ a voulu la rattraper. Avec le poids, cela a
entraîné une torsion du bras et M. C.________ a immédiatement
entendu un "clac" au niveau de l'épaule et a ressenti une douleur
violente. M. C.________ est ensuite rentré à la maison et a pris des
anti-douleurs. La douleur vive demeurant après une semaine il a
consulté un médecin."
L'assuré a formé opposition contre la décision du 29 octobre
2008 par courriel du 17 novembre 2008.
Le 19 novembre 2008, le Dr K.________ a adressé à L.________
un courrier dont le contenu est le suivant :
"(...)
J'ai été informé par M. C.________ du courrier que vous lui avez
adressé le 12.11.08 par Mme [...] et de votre refus de prise en
charge des séquelles de son accident du 19.04.08 au niveau de son
épaule droite.
Je connais M. C.________ depuis quelques années pour le traitement
de pathologies qui ne sont pas en relation avec son épaule droite et
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je peux vous témoigner qu'il ne s'est jamais plaint de quoi que ce
soit au niveau de son épaule jusqu'à son accident.
Il est venu en consultation urgente le 21.04.08 après s'être tordu
l'épaule droite (rotation externe forcée en abduction du bras droit)
en déplaçant une valise d'environ 30kg.
J'ai constaté une impotence fonctionnelle complète de son épaule
droite, très algique depuis la distorsion.
Lors de l'intervention, j'ai constaté une déchirure transfixante nette
des tendons sus- et sous-épineux et partiellement du sous-
scapulaire, en absence de signes dégénératifs au niveau de ses
tendons.
Les lésions dégénératives décrites dans le rapport IRM de l'épaule
droite au niveau acromio-claviculaire n'ont rien à faire avec les
symptômes, qui ont pratiquement complètement disparus depuis la
réparation des déchirures.
(...)"
Par décision sur opposition du 24 novembre 2008, L.________ a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 29 octobre 2008, dans le
sens d'un refus de prise en charge du cas, relevant en particulier ce qui
suit :
"Lors de l'annonce et ensuite questionné par L.________, l'assuré n'a
pas mentionné la survenance de quelques choses de particulier qui
constituerait un facteur extérieur extraordinaire. Même les
modifications/précisions données lors de l'opposition du 12.11.2008
ne permettent pas de conclure à un événement particulier faisant
penser à un accident au sens de la LAA. Il résulte de ce qui précède
que rien d'extraordinaire n'est survenu, la notion d'accident au sens
de la LAA ne peut donc être retenue.
(...)
Le diagnostic posé par les médecins intervenus est de "distorsion
épaule droite". Ce diagnostic ne fait pas partie de la liste exhaustive
ci-dessus et ne permet donc pas de conclure à une lésion assimilée
au sens de la LAA.
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mouvement brusque effectué et que celui-ci revêtirait un caractère
extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. Il soutient
également pour le cas où le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
devait pas être retenu qu'une rupture (ou une déchirure), totale ou
partielle, de la coiffe des rotateurs de l'épaule constituerait une déchirure
de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, assimilée à un accident.
Dans sa réponse du 10 février 2009, L.________ conclut au rejet
du recours. Elle soutient en substance que le recourant aurait fourni des
explications divergentes sur le déroulement de l'événement incriminé et
en particulier sur le poids de la valise et qu'il conviendrait dès lors de
retenir les informations que le recourant aurait donné en premier, à savoir
qu'en chargeant une valise d'un poids compris entre 20 kg et 25 kg dans
le coffre de son véhicule, elle se serait renversée et lui aurait tordu
l'épaule droite. Elle maintient en outre que le fait de retenir un valise
pesant approximativement 20 kg n'excèderait aucunement le cadre des
événements ou des situations que l'on pourrait objectivement qualifier de
quotidien ou d'habituel et que cet événement ne pourrait dès lors être
qualifié d'extraordinaire. S'agissant de l'argumentation fondée sur la
notion de lésion corporelle assimilée à un accident, elle soutient que les
déclarations du Dr K.________, médecin traitant du recourant, devraient
être admises qu'avec réserve. Elle ajoute que même dans l'hypothèse
contestée où les lésions présentées par l'assuré devaient avoir été
déclanchées par un facteur extérieur soudain et involontaire, elles seraient
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs présents bien avant l'événement du 19 avril 2008, excluant
ainsi toute prise en charge par l'assurance sur la base de l'art. 9 al. 2
OLAA.
Par réplique du 31 mars 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il prétend avoir expliqué immédiatement les circonstances
précises de l'accident et n'avoir jamais varié dans ses déclarations,
n'apportant ensuite que des précisions sur le poids de la valise. Sur la
notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA, il prétend que le mouvement
effectué en tentant de rattraper la valise, soit une distorsion du bras non
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naturelle, permettrait de retenir que la condition d'une incidence
extérieure serait remplie puisque le déroulement naturel du mouvement
serait influencé par un phénomène extérieur. Il soutient par ailleurs que le
Dr K.________ n'aurait fait que des constatations objectives alors que
l'expertise du Professeur T.________ devrait être écartée puisqu'elle serait
fondée sur un dossier incomplet. Il maintient que les conditions de l'art. 9
al. 2 OLAA seraient remplies.
Par duplique du 15 avril 2009, L.________ a persisté dans ses
conclusions. Elle maintient que le recourant aurait tenu des propos
contradictoires quant aux circonstances de l'accident et conteste la remise
en cause de l'expertise réalisée par le Professeur T.. Elle conclut
sur le fait que les lésions présentées par le recourant seraient
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs présents bien avant l'événement du 19 avril 2008, excluant
ainsi toute prise en charge des suites par l'assureur accidents. Elle
requiert également qu'une copie du protocole opératoire du 19 juin 2008
soit remise au Professeur T. afin qu'il confirme ou infirme la teneur
de son expertise du 7 août 2008.
Par avis du 21 avril 2009, le juge instructeur a imparti à
L.________ un délai au 22 mai 2009 pour lui faire parvenir un complément
d'expertise effectué par le Professeur T., conformément à sa
proposition.
Le 14 mai 2009, L. a produit un courrier du 6 mai 2009
du Professeur T.________ qui indique en particulier ce qui suit :
"En conséquence, sur le plan strictement radiologique, je relèverai :
• Une arthrose acromio-claviculaire, et un remaniement intra-osseux
du trochiter qui sont manifestement des lésions anciennes qui n'ont
pas pu se constituer dans le délai de cinq jours entre l'accident et
l'IRM.
• Le tendon du muscle sus-épineux paraît en IRM, cinq jours après
l'accident, hétérogène, mais son aspect est plus celui d'une
dégénérescence que d'une rupture intra-tendineuse beaucoup plus
rare.
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• Mais l'IRM montre aussi une rupture complète du tendon du
muscle sus-épineux, sans rétraction, et sans atrophie musculaire
significative. Dans le délai de deux mois qui sépare l'IRM de
l'opération, cette rupture a pu peut-être s'étendre un peu. D'autre
part, il y a aussi en IRM une rupture partielle du tendon du muscle
sous-épineux, sans atrophie de ce dernier.
C'est pourquoi je pense personnellement que les lésions d'arthrose
et les anomalies de signal du tendon sus-épineux sont de type
dégénératif, mais la rupture complète du tendon du muscle sus-
épineux et la rupture partielle du tendon du muscle sous-épineux
peuvent avoir été provoquées par le traumatisme."
Par avis du 19 mai 2009, le juge instructeur a fixé aux parties
un délai au 18 juin 2009 pour se déterminer sur ce courrier, ce qu'elles ont
fait.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère accidentel de l'événement
du 19 avril 2008.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
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le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
D'après la jurisprudence, une déchirure de la coiffe des
rotateurs est assimilée à une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2
let. f OLAA (ATF 123 V 43). La liste précitée est exhaustive (ATF 116 V 136
c. 4a, 145 c. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2 et
les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
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prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 c. 4; TF 8C_194/2009 du 11 août 2009 c. 4; TF 8C_35/2008 du
30 octobre 2008 c. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 c. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 c. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 c. 2.1).
3.a) En l'espèce, contrairement à l'appréciation de l'assurance
intimée, l'atteinte à la santé du recourant relève bien d'un cas
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d'application de l'art. 9 al. 2 OLAA. En effet, le Dr K.________ a diagnostiqué
une distorsion de l'épaule droite avec rupture partielle de la coiffe des
rotateurs. Les Professeur T.________ et Dr Z.________ ont également
constaté ces lésions. Or, d'après la jurisprudence, une déchirure de la
coiffe des rotateurs est assimilée à une déchirure de tendons au sens de
l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Une expertise complémentaire n'est pas
nécessaire à ce sujet. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions d'octroi
des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident sont
réalisées.
b) Avant de traiter cette question, il convient d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans
le domaine des assurances sociales (ATF 135 V 39 c. 6.1; ATF 126 V 353 c.
5b et les références), le déroulement de l'événement du 19 avril 2008. A
cet égard, il y a lieu, en l'absence de témoins de l'événement, de se
fonder sur les déclarations de l'assuré, en tenant compte du fait que selon
la jurisprudence, en cas de contradiction entre les premières déclarations
de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en général
d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites
alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c. 2a; ATF 115 V 143 c. 8c; TF
9C_663/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.2).
Il ressort du dossier que, dans le document intitulé "Accident
insurance claim form bagatelle", le recourant a indiqué que la valise était
tombée alors qu'il était en train de la porter dans le coffre de son véhicule.
En réponse à un questionnaire de l'assurance intimée, le recourant a
déclaré, le 5 mai 2008, qu'en chargeant la valise dans le véhicule, celle- ci
s'était renversée et lui avait tordu l'épaule. Au départ, aucune indication
relative au poids de la valise n'a été donnée. Le premier rapport du Dr
K.________ du 20 mai 2008 fait part du déplacement d'une valise d'environ
25 kg selon les indications du patient. Le protocole opératoire de ce
médecin du 19 juin 2008 fait référence à une distorsion lors du
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déplacement d'une valise d'environ 30 kg. Enfin, lors de l'entretien du 11
novembre 2008, le recourant a déclaré que la valise pesait environ 40 kg.
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient
d'accorder la préférence à la première version donnée par le recourant.
Les dernières déclarations de l'intéressé relatives au poids de la valise
sont d'autant plus sujettes à caution qu'il est un fait notoire que les
bagages enregistrés par les compagnies aériennes font en règle générale
un poids maximal de 20 kg. Ainsi, la cour de céans retient qu'en rentrant
d'un voyage professionnel, le recourant a chargé sa valise d'un poids
compris entre 20 et 25 kg dans le coffre de son véhicule stationné sur un
parking de l'aéroport de Genève, que cette valise s'est renversée et a
tordu l'épaule droite du recourant.
c) S'agissant des conditions d'octroi des prestations en cas de
lésion corporelle assimilée à un accident, il convient de relever que le fait
d'examiner si le geste de retenir une valise de 20-25 kg qui se renverse
d'un coffre et tord l'épaule de celui qui la porte est un événement sortant
du cadre de la sollicitation normale du corps, se rapporte justement à
l'examen du caractère extraordinaire du facteur extérieur. Or, cet élément
n'a pas à être examiné dans le cadre de l'art. 9 OLAA (cf. consid. 2c
supra). En revanche, cette succession de faits atteste bel et bien d'une
cause extérieure au traumatisme (chute de la valise avec torsion du bras
en essayant de la retenir), élément qui est donc réalisé dans le cas
d'espèce.
Il reste à examiner si la survenance de la distorsion de l'épaule
droite avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs est en relation de
causalité avec l'événement accidentel du 19 avril 2008 de sorte que
l'assurance intimée devrait allouer ses prestations. Plus précisément, la
question qui se pose est celle de savoir si les lésions dégénératives
attestées par l'IRM du 24 avril 2008 et par le rapport du Professeur
T.________ du 7 août 2009 excluraient toute prise en charge par
l'assurance intimée. En effet, un état dégénératif ou morbide n'exclut pas
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci
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est causée ou aggravée par un événement accidentel. Il faut cependant
qu'une cause extérieure ait, au moins déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 123 V 44 c. 2b ; 116 V c. 6c; TFA U 153/06 c. 4 du 16
août 2006).
En l'espèce, il y a lieu de considérer que le lien de causalité
entre l'événement du 19 avril 2008 et la lésion présentée par le recourant
(déchirure du tendon du sus-épineux) est établi au degré de
vraisemblance suffisant. En effet, le Professeur T.________ a certes
mentionné dans son rapport du 7 août 2008 que l'hypothèse diagnostique
la plus vraisemblable était celle d'une rupture ancienne de la coiffe des
rotateurs. Il a précisé toutefois qu'il était fort possible également que le
traumatisme aigu soit venu aggraver des lésions antérieures de la coiffe
des rotateurs. II a indiqué en outre à la fin de son rapport qu'il était
évidemment indispensable de confronter soigneusement tout le bilan IRM
et radiographique aux données opératoires et de connaître quelles lésions
ont été observées par le chirurgien afin de confirmer son appréciation
radiologique. Dans le protocole opératoire du 19 juin 2008, le Dr K.________
a indiqué que l'inspection des tendons de la coiffe avait démontré une
rupture transfixante complète du sus-épineux et partielle du sous-épineux
et épineux. Il a précisé qu'il s'agissait d'une déchirure franche sans signe
de tendinopathie. Dans son rapport du 19 novembre 2008, le Dr K.________
a précisé connaître le recourant depuis quelques années pour le
traitement de pathologies qui n'étaient pas en relation avec son épaule
droite et qu'il ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit au niveau de son
épaule jusqu'à son accident. Il a ajouté que lors de l'intervention, il avait
pu constater une déchirure transfixante nette des tendons sus et sous-
épineux et partiellement du sous-scapulaire en l'absence de signes
dégénératifs au niveau des tendons. Il a également mentionné que les
lésions dégénératives décrites dans le rapport IRM de l'épaule droite au
niveau acromio claviculaire n'avaient rien à faire avec les symptômes qui
avaient pratiquement disparus depuis la réparation des déchirures. Enfin,
dans un rapport du 6 mai 2009, le professeur T.________ a indiqué que la
rupture complète du tendon du muscle sus-épineux et la rupture partielle
du tendon du muscle sous-épineux pouvaient avoir été provoquées par le
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traumatisme. Sur la base de ces constatations, il y a lieu d'admettre que
l'accident du 19 avril 2008 a joué un rôle probable, voire certain, dans
l'apparition de la déchirure du tendon du sus-épineux de l'épaule droite
dont a souffert le recourant, de sorte que la relation de causalité naturelle
doit être admise.
4.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et doit
être admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que L.________
est tenue de prendre en charge les suites de l'accident intervenu le 19
avril 2008.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter le
montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de L.________,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition du 24 novembre 2008 est reformée
en ce sens que L.________ est tenue de prendre en charge les
suites de l'accident intervenu le 19 avril 2008.
III. L.________ versera à C.________ un montant de 2'000 fr. (deux
mille francs), à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour C.)
-Me Christian Grosjean, avocat (pour L.)
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :