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- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140 et
les références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2
et les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
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dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2, TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu'on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2; TF U_220/02 du 6 août 2003 consid. 2).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont
d'origine uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont
d'origine exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins
été favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le
droit aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions