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TRIBUNAL CANTONAL
AA 130/08 - 65/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Magnin, juge suppléante et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 18 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 4 janvier
1946 était employé de la commune d’ [...] comme maçon employé de
voirie et est à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels. Il est au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou
l'intimée) de 33,33% depuis le 1
er
octobre 1980 à la suite d’un accident
ayant eu lieu en 1976. Il a été victime d’un second accident le 18 juillet
2005 avec notamment pour les éléments diagnostics les plus importants,
une fracture du bassin, une fracture de L5 sans trouble neurologique et
une lésion de la coiffe des rotateurs gauche. L'assuré n’a pas repris
d’activité professionnelle depuis lors.
B. La CNA a garanti le versement des prestations légales
d’assurance, soit le paiement des soins médicaux et des indemnités
journalières.
C. Lors des premiers soins prodigués à l'assuré à l’hôpital [...], les
diagnostics suivants ont été posés : disjonction de la symphise pubienne
importante, fracture des branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes D,
traumatisme aileron sacré D et aile iliaque G, fracture partie postérieure
vertèbre L5, plaie cutanée coude G suturée. Le rapport intermédiaire du
28 septembre 2005 du Service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du [...] où a séjourné l'assuré par la suite a préconisé la
poursuite de la rééducation à la marche à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR).
D. L'assuré a séjourné du 7 septembre au 7 décembre 2005 à la
CRR pour évaluation des capacités fonctionnelles résiduelles. Les
diagnostics du 28 décembre 2005 d’ "AVP le 19.07.2005" suivants ont été
posés par les Drs K.____, spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation et A._____, praticien hospitalier: fracture Tyle B du bassin
avec disjonction symphysaire, fracture des branches ischio- et ilio-
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3 -
pubiennes droites, fracture de l’aile iliaque gauche et fracture
Iongitudinale du sacrum du côté droit avec déchirure de I’urètre, fracture
de L5, atteinte disco-ligamentaire de D 10-D 11 dans le contexte d’une
maladie de Forestier traitée par spondylodèse, lésion des voies urinaires,
mise en place d’une sonde suspubienne, probable lésion de la coiffe des
rotateurs de l’épaule gauche. Ils ont en outre notamment diagnostiqué
une capsulite rétractile de l’épaule gauche, une hypertrophie de la
prostate avec vessie de lutte et un diabète de type Il insulinorequérant. Au
titre de comorbidité, ces médecins ont retenu une amputation
traumatique de P3 D5, des fractures du poignet droit traitée
conservativement en 1975, une cure de canal carpien bilatéral en 1997,
une épicondylite du coude gauche opérée en 1999 et une fracture de
côtes à droite en 2003. Les médecins précités ont estimé que l’assuré
était en incapacité de travail totale dans son métier de maçon mais que la
situation médicale n’était pas stabilisée.
E. L'assuré a déposé le 14 février 2006 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI).
F. Lors de son second séjour du 11 septembre au 23 octobre
2007 à la CRR, le Dr X., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, a estimé dans son consilium locomoteur du 18 septembre
2007 que l’ankylose du rachis dorsal était la conséquence avant tout de la
maladie hyperostosante, les douleurs dorsales pouvant s’expliquer d’une
part, par les troubles dégénératifs et d’autre part, par une mauvaise
capacité d’adaptation posturale du fait de la limitation fonctionnelle des
hanches et d’une extension lombaire nulle. Il a retenu une incapacité de
travail de l’ordre de 20 à 30 % dans une activité légère. Le Dr H.,
chef de service et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué
dans son rapport du 4 octobre 2007 que l'assuré avait une capacité de
travail actuelle nulle et qui allait le rester quel que soit le métier ou
l’occupation qu’on souhaiterait qu’il puisse reprendre et a conclu en
indiquant qu’il présentait, sur le plan AI, une incapacité de travail totale en
raison de toutes les autres pathologies surajoutées à celles des séquelles
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de son trauma. Il a également estimé le 30 mars 2006 dans son rapport à
l’Office de l’Assurance invalidité du canton de Vaud, que la capacité de
travail de l’assuré s’élevait à 50%. Les médecins du CRR, les Drs
K.________ et A._____, médecin hospitalier, ont rendu le 31 octobre
2007 leur rapport de sortie consistant en un bilan interdisciplinaire et une
évaluation des capacités fonctionnelles résiduelles. Il en ressort que
l'assuré présente des limitations fonctionnelles dans le contexte d’une
atteinte de l’épaule gauche avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
omarthrose et arthrose acromioclaviculaire, un status après spondylodèse
dorsale basse, pour atteinte discoligamentaire en 2005, puis ablation du
matériel d’ostéosynthèse pour surinfection par un hématome dorsal
profond, des troubles dégénératifs du rachis, une maladie hyperostosante
(hyperostose ankylosante), une coxarthrose bilatérale, un status post
ostéosynthèse du bassin après fracture type B, stabilisée par
ostéosynthèse. Il présente également un syndrome métabolique, avec
polyneuropathie des membres inférieurs secondaires à un diabète.
L'assuré présente en outre les limitations fonctionnelles suivantes: marche
en terrain plat de plus d’une demi-heure, position assise de plus d’une
demi-heure, marche en terrain inégal, marche en hauteur, mouvements
d’antéflexion et redressement du tronc et mouvements de rotation du
rachis, port de charges en dessus de 5-10 kg, travail avec les mains au-
dessus du niveau de la poitrine. Il a été conclu à une incapacité de travail
totale de l'assuré dans son activité de maçon et que, même dans une
activité légère et adaptée, il était probable que, si l’on prenait en compte
l’ensemble de la situation, la capacité de travail resterait limitée, au mieux
de l’ordre de 50%. Il a été considéré que la situation médicale était
stabilisée.
G. Suite au rapport de la CRR du 31 octobre 2007, le Dr
Q.____, médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à son examen
médical final le 23 janvier 2008 et a indiqué que la mobilité rachidienne
est passablement limitée avec un raidissement de tout le rachis lombaire
mais la mobilisation s’effectue assez librement, donnant lieu à des
douleurs dans le bassin. Les changements de position restent un peu
difficiles, tandis que la station assise prolongée est soutenue sans
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5 -
problème. La manoeuvre de Lasègue entraîne des douleurs dans le bassin
à gauche comme à droite, sans être bloquée. Les genoux sont calmes
mais ils présentent un modelé arthrosique et leur mobilité est limitée,
surtout à droite. L‘épaule gauche continue à présenter un tableau
d’insuffisance de la coiffe des rotateurs, même si celle-ci paraît continente
sur l’IRM. A noter des troubles de l’équilibre en relation avec une
polyneuropathie diabétique, le tout s’inscrivant dans le cadre d’une
maladie métabolique. Au total, l’atteinte à la santé paraît importante, avec
une intrication de séquelles accidentelles et d’affections maladives. Le
médecin d’arrondissement a estimé que, pour les seules suites des
accidents, une capacité de travail de l’ordre de 70 à 80% paraissait
envisageable dans une activité légère, largement sédentaire, exercée à
hauteur de table ou d’établi et autorisant des positions alternées.
H. Par courrier du 18 avril 2008, la CNA a informé son assuré
qu’elle entendait mettre un terme à ces versements avec effet au 31 mai
2008, l’état de santé de l’intéressé étant jugé stabilisé.
I.Par décision du 30 mai 2008, l’OAI a constaté une capacité de
travail raisonnablement exigible dès juillet 2006 de 80% dans une activité
adaptée. Néanmoins, vu l’âge de l’assuré et ses limitations fonctionnelles,
l'OAI a considéré qu'il n’y avait pas de possibilité de réadaptation
envisageable. Le droit à une rente entière d’invalidité lui a été dès lors
reconnu dès le 1
er
juillet 2006.
J. Par décision du 24 juillet 2008, la CNA a alloué une rente
d’invalidité combinée de 54% pour les séquelles des accidents subis en
1976 et 2005. Ladite rente a été calculée sur la comparaison entre, d’une
part, un revenu annuel de valide (non contesté) de 82’782 fr. pour 2008,
(6’900 fr. mensuel) et, d’autre part, un revenu exigible d’environ 3'200 fr.
basé sur une capacité de travail de 75 % (moyenne entre 70 et 80%
retenus par le médecin d’arrondissement de la CNA) dans une activité
adaptée, laquelle a été déterminée par un revenu hypothétique annuel et
moyen de 51’126 fr., basé sur cinq descriptifs de postes de travail (ci-
après: DPT), soit mensuellement 4’260 francs. La CNA a également alloué
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6 -
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 32’040 fr. correspondant à un
taux de 30%.
K. L'assuré a formé opposition le 26 août 2008, contestant le
degré de capacité de travail dans une activité adaptée retenu par la CNA
et en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 70%. Il s’est référé
aux conclusions du rapport de sortie de la CRR du 31 octobre 2007, lequel
faisait état d’une capacité de travail de 50% au mieux. Il a également
contesté les DPT choisis dans le sens où son état de santé ne lui
permettait pas d’effectuer certains des travaux proposés et qu’ils ne
correspondaient pas à des emplois existant dans sa région. Il a en outre
contesté le montant des salaires retenus, indiquant un salaire annuel
moyen de 48'000 fr. et non de 51’126 fr. L'assuré n’a pas contesté
l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité. La décision de la CNA est par
conséquent entrée en force quant à ce point.
L. Le 29 octobre 2008, la CNA a rejeté l’opposition formée contre
sa décision du 24 juillet 2008 en confirmant les motifs se rapportant à
l’évaluation de la rente d’invalidité et à l’incapacité de travail de 25 %
(moyenne entre 20 et 30%) retenue par le Dr Q.________. Elle a indiqué
que ce dernier, après avoir pris connaissance du rapport de la CRR du 31
octobre 2007, avait tenu compte des seules suites de l’accident
intéressant la CNA pour estimer la capacité de travail de l’assuré. Ses
confrères de la CRR ont quant à eux, apprécié "l’ensemble de la situation"
(rapport de la CRR du 31 octobre 2007, p. 6 dernier paragraphe), au vu
non seulement des séquelles accidentelles mais également des affections
maladives (troubles dégénératifs du rachis, hyperostose ankylosante,
syndrome métabolique, polyneuropathie des membres inférieurs
secondaire à un diabète, etc.) affectant l’assuré. La CNA a conclu qu’en
l’absence d’éléments déterminants propres à mettre en doute les
conclusions du médecin d’arrondissement de la CNA [...], il sied de leur
accorder entière valeur probante. Quant au choix contesté des DPT, la
CNA a procédé à une nouvelle recherche dans un rayon géographique
d’une heure environ du domicile du recourant (surveillante de magasin,
collaboratrice de production, manoeuvre, praticienne en logistique,
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contrôleur/micro-soudeur) et a indiqué que trois de ces activités pouvaient
être exercées par des femmes, relevant ainsi leur caractère
particulièrement léger. Les nouveaux DPT ont permis de dégager un
revenu mensuel moyen de 4'426 fr. (soit 53'110 fr. annuel). Il en est
résulté une perte économique de 52% (comparaison entre le gain mensuel
assuré de 6’900 fr. et le revenu mensuel exigible de l’ordre de 3'319 fr.,
soit 75% de 4'426 fr.). La CNA a renoncé à procéder à une reformation in
pejus de la quotité de la rente d’invalidité et a confirmé le taux de la rente
litigieuse à 54%.
M. G.________ a recouru le 27 novembre 2008 contre la décision
sur opposition du 29 octobre 2008. Représenté par l'avocate Laure
Chappaz, il a conclu à titre principal à la réforme de la décision sur
opposition attaquée dans le sens où il devait être reconnu invalide non pas
à 54% mais à 70% et bénéficier d’une rente basée sur ce même taux de la
CNA, dès le 1
er
juin 2008. Subsidiairement, il a requis une expertise
orthopédique d’un médecin spécialiste en orthopédie indépendant dans le
but de décrire l’ensemble des affections consécutives à l’accident et d’en
évaluer leurs conséquences sur sa capacité de travail, ainsi qu'une
nouvelle décision rendue sur la base de ladite expertise. Il a requis en
outre l’octroi de l’assistance judiciaire.
A l’appui de ses déterminations, le recourant a rappelé que la
CNA devait se fonder pour prendre sa décision sur des avis médicaux
étayés et que le médecin les ayant établis devait avoir procédé à une
analyse complète, avoir posé un diagnostic précis et développé sur la base
des éléments précités. Le recourant a fait état de deux rapports des
médecins de la CRR, soit celui du Dr H.________ concluant à une incapacité
de travail totale du 4 octobre 2007 et le rapport de sortie des Drs
K.________ et A._________ du 31 octobre 2007 concluant, à une incapacité
de travail de 50%. II a précisé que l’OAI a estimé que dans son cas, il
n’existait aucune capacité de travail résiduelle. Finalement, le recourant a
contesté que son état de santé lui ait permis d'assumer un travail
d’huissier ou un emploi à la chaîne, tel que cela figure dans les DPT
sélectionnés par la CNA, ni que ces derniers n’aient correspondu à des
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emplois existants dans sa région, reprenant en cela la même
argumentation que celle développée dans son opposition à la décision de
la CNA du 26 août 2008. lI a indiqué que le salaire annuel moyen des
activités choisies devait être de 48'000 fr. et non de 51’126 francs. Il a
demandé à titre subsidiaire qu’une expertise orthopédique soit confiée à
un médecin spécialiste en orthopédie indépendant, à charge pour ce
dernier de décrire l’ensemble des affections consécutives à l’accident du
recourant et d’en évaluer leurs conséquences sur la capacité de travail de
l’assuré, ladite expertise devant servir de base à une nouvelle décision à
rendre concernant le taux d’invalidité et le droit à une rente d’invalidité du
recourant.
N. Par mémoire de réponse du 5 février 2009, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, représentée par l'avocat Didier
Elsig a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition rendue le 29 octobre 2008. Selon l'intimée, les rapports des
médecins de la CRR, qu’il s’agisse des Drs X.________ et H.________ ou des
médecins A._________ et K.________ ayant établi le rapport de sortie,
comportent des éléments du diagnostic qui ne découlent pas du trauma
de l’accident mais constituent des affections maladives. Lesdits rapports
font également état d’appréciations relatives à "d’autres pathologies
surajoutéés à celles des séquelles du trauma" ou "d’ensemble de la
situation". Quant à la fixation du revenu d’invalide sur la base de cinq DPT,
elle considère que ces dernières sont toutes parfaitement adaptées aux
restrictions physiques du recourant et que la moyenne de leurs revenus
annuels s’élève à 53'110 fr., ce qui, appliqué au calcul de l’invalidité,
produit un taux de 51,88%, soit un taux plus bas que le taux de 54%
retenu par la CNA. Par ailleurs, l’intimée a également procédé à
l’évaluation du revenu d’invalide, selon la méthode de référence aux
données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique dans
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour l’année 2006. Le
salaire de référence auquel pouvaient prétendre en 2006 les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
correspond à un salaire hypothétique de 4'921 fr. 28 par mois, soit 59’055
fr. à l’année. En tenant compte du renchérissement de 0.7% en 2007 et de
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2.4% en 2008, le revenu d’invalide ainsi calculé s’est élevé à 60’896 fr.
pour l’année 2008. Tenant compte d’une capacité de travail réduite de
25%, le revenu d’invalide du recourant s'est élevé à 45'672 fr., ce qui
correspond à un taux d’invalidité de 44,83%. L’intimée a considéré le taux
d’invalidité de 54% justifié, voire particulièrement bienveillant.
O. Invité à répliquer, par acte du 26 mars 2009, le recourant a
maintenu ses conclusions telles que formulées dans son mémoire de
recours en faisant état de l’estimation du Dr H.________ du 4 octobre 2007
selon laquelle ce dernier n’avait estimé que les seules suites de l’accident
et qu’il en a conclu à une capacité de travail nulle. Le recourant a par
ailleurs souligné que sa capacité de travail était entière avant l’accident et
que dès lors, seules les suites de l’accident l’empêchent d’assurer une
activité professionnelle.
P. L’intimée a déposé sa duplique le 21 avril 2009. Elle a précisé
que le Dr H.________ a fait référence à l’ensemble des troubles présentés
par le recourant, la référence à la notion "sur le plan Al" le confirmant.
Selon l’intimée, le fait que le recourant présentait une pleine capacité de
travail avant l’accident n’est pas décisif. Ce qui l’est, c’est sa capacité de
travail résiduelle dans le cadre d’une activité adaptée pour les seules
séquelles accidentelles. L’intimée a rappelé que la capacité de travail avait
été estimée entre 70 et 80% par le Dr X.________ lors de son consilium de
l’appareil locomoteur du 17 septembre 2007 et qu’elle avait été confirmée
par le Dr Q.________ dans son examen circonstancié du 23 janvier 2008.
L’intimée a estimé qu’il n’existait aucun motif de s’écarter de telles
appréciations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [Loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
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opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause depuis son
entrée en vigueur (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la quotité de la
rente d’invalidité octroyée au recourant à compter du 1
er
juin 2008, à
savoir sur le degré d’invalidité fixé à 54% par la décision du 24 juillet
2008, décision confirmée sur opposition le 29 octobre suivant. Dans ce
contexte, le recourant soutient que le degré d’invalidité devrait être fixé
sur la base d’une comparaison entre le revenu de valide qu’il aurait pu
réaliser en tant que maçon à 100% sans les atteintes à la santé
consécutives à l’accident du 18 juillet 2005, et le revenu d’invalide qu’il
pourrait réaliser dans une activité adaptée avec une capacité de travail de
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14 -
des Drs K.________ et A.). Il est également question
d’appréciations telles que "une incapacité de travail totale en raison de
toutes les autres pathologies surajoutées à celles des séquelles de son
trauma" (rapport du 4 octobre 2007 du Dr H.____) et "si l’on prend en
compte l’ensemble de la situation, la capacité de travail restera limitée, au
mieux de l’ordre de 50%" (rapport de sortie de la CRR du 31 octobre 2007
des Drs K.___ et A.). Dans sa décision du 30 mai 2008, l’OAl
a également estimé que le recourant présentait une capacité de travail
raisonnablement exigible de 80% dans une activité adaptée, alors que
l’assurance-invalidité effectue une évaluation globale des atteintes à la
santé de l’assuré et que dès lors, même en tenant compte, en sus des
causes accidentelles, des causes d’origine maladives, elle reconnaît
néanmoins une capacité de travail de 80 %, capacité supérieure à celle
retenue par la CNA.
Ce sont les éléments sur lesquels s’est basé le médecin
d’arrondissement de l’intimée pour fonder sa détermination quant à la
capacité de travail de l’assuré à hauteur de 75%, soit 25% plus élevée que
l’estimation figurant dans le rapport de sortie de la CRR.
La distinction entre les atteintes qui résultent de l’accident et
celles qui ont une origine dégénérative est toujours délicate, en particulier
pour un assuré âgé. Il est également toujours difficile d’estimer une
capacité de travail, d’autant plus dans ce contexte où il y a des séquelles
d’accidents et de maladies. On peut admettre que l’évaluation du Dr
Q.____ n’est pas arbitraire en estimant que des affections maladives
de l’ordre de 25 % sont également la cause de l’incapacité de travail de
l’assuré. Il se fonde sur des examens complets et motivés, à savoir son
propre examen médical et les évaluations des autres médecins,
notamment celle du Dr X., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, et celle, sous forme de bilan interdisciplinaire, du Dr
K._____, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation en
chirurgie orthopédique du CRR. Il ressort dans chaque évaluation que
l’assuré souffre d’atteintes d’origine dégénérative ainsi que d’autres
maladies. Il est à relever que l’OAI a également évalué la capacité
-
15 -
résiduelle de l’assuré dans une activité adaptée à 80%. Dès lors, il ne
semble pas à la cour de céans que la CNA se soit fondée sur des
renseignements médicaux insuffisants ou contradictoires pour fonder sa
décision, notamment en ce qui concerne le rapport de cause à effet non
probable voire inexistant à hauteur de 25% entre les séquelles du
recourant et l’accident.
b) Outre la quotité de sa capacité de travail, le recourant a
contesté l’un des autres éléments (choix des DPT) permettant de calculer
le revenu d’invalide (second terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA). Il
conteste que son état de santé lui permit d’assumer un travail d’huissier
ou un emploi à la chaîne, tels que cela figure dans les descriptifs de postes
de travail sélectionnés par la CNA et a contesté l’éloignement
géographique desdites activités de son domicile. Il a également indiqué
que le salaire moyen des activités choisies devait être de 48'000 fr. et non
de 51’126 francs.
Pour fixer le revenu d’invalide, on prendra en compte le
revenu effectivement réalisé par l’assuré après la survenance de l’atteinte
à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au
travail effectivement fourni, sans contenir d’élément de salaire social (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10
juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 169 p. 899). Il
s’agira en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque
l’assuré ne met pas — ou pas pleinement — à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu
d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la
préférence; la première se fonde sur les données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la
seconde repose sur les données salariales résultant de descriptions de
postes de travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1
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16 -
et les références citées; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 à 176 p.
900-901).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid.
1.2; TF 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
d) Le rapport de sortie de la CRR du 31 octobre 2007 fait état
des limitations suivantes; marche en terrain plat de plus d’une demi-
heure, position assise de plus d’une demi-heure, marche en terrain inégal,
marche en hauteur, mouvements d’antéflexion et redressement du tronc
et mouvements de rotation du rachis, port de charges en dessus de 5-10
kg, travail avec les mains au-dessus du niveau de la poitrine. Le rapport du
médecin d’arrondissement de la CNA du 23 janvier 2008 recommande
quant à lui une activité légère, largement sédentaire, exercée à hauteur
de table ou d’établi et autorisant des positions alternées. Finalement, le
rapport initial et final de I’OAI du 18 avril 2007 précise les limitations
suivantes: pas de mouvements du MS (membre supérieur) gauche au-
dessus de l’horizontale, pas de port de charges lourdes, de déplacements
sur des échelles ou fréquents dans les escaliers, alternance des positions
toutes les 30 minutes, pas de travaux de porte-à-faux, activité légère.
La CNA a retenu dans un premier temps cinq DPT dont le
revenu moyen a permis de calculer un taux d’invalidité économique de
54%, ainsi que cela découle de sa décision du 24 juillet 2008. Tenant
compte du grief invoqué par le recourant dans son opposition du 26 août
-
17 -
2008, soit l’éloignement géographique des postes proposés, la CNA a,
dans le cadre de la procédure d’opposition, procédé à une nouvelle
recherche de DPT, lesquels se trouvent à environ une heure du lieu de
domicile du recourant. Selon ces nouveaux DPT, le taux de la rente
litigieuse de 52% est inférieur au calcul antérieur. La CNA a néanmoins
déclaré renoncer dans sa décision sur opposition du 29 octobre 2008 à
procéder à une reformatio in pejus et a confirmé le taux d’invalidité de
54%. Le recourant n’a semble-t-il pas tenu compte dans son recours et ses
prises de position subséquentes de la nouvelle recherche de DPT effectuée
par l’intimée et a continué d’invoquer les mêmes griefs. Celui de
l’éloignement géographique n'étant plus valable, demeurent ceux relatifs
à la pénibilité des travaux envisagés et aux revenus qu'ils génèrent. Les
nouveaux DPT ne comportent plus les activités d'huissier ni d'emploi à la
chaîne mais sont composés de cinq activités pouvant être effectuées, pour
trois d'entre elles, indifféremment par un homme ou une femme, ce qui
souligne leur caractère particulièrement léger sur le plan fonctionnel. Le
recourant n'a pas étayé les raisons pour lesquelles lesdites activités ne
conviendraient pas à son état de santé. Il ne fait valoir aucun élément de
nature à mettre en doute que les activités décrites dans les DPT recueillies
ne répondent pas aux exigences médicales et s'écartent des limitations
fonctionnelles retenues. Quant au revenu généré par de telles activités, le
recourant n'a pas explicité en quoi leur revenu devrait être estimé à la
baisse. La cour n'a pas de motifs de s'écarter des montants retenus par la
CNA.
Au vu de la nouvelle recherche de DPT effectuée par l'intimée,
dont le recourant n'a d'ailleurs pas tenu compte dans son mémoire de
recours, la cour de céans considère qu'elle n'a pas de motifs de s'écarter
du choix des DPT par la CNA. Elle relève également que la CNA a renoncé
à une reformatio in pejus du taux de la rente d'invalidité de 54% telle que
calculé dans sa décision du 24 juillet 2008 et confirmé dans sa décision
sur opposition du 29 octobre 2008, alors que le choix des nouveaux DPT et
la méthode statistique aboutissaient à un résultat en-deça de l'évaluation
initiale.
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18 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
La présente procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il
n'est pas perçu de frais de justice. Des dépens ne peuvent être alloués à la
Confédération et à l'Etat, auxquels doit être assimilée la CNA chargée de
l'exécution de tâches de droit public (cf. art. 61 al. 1 et 3 LAA; art. 52 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 56 al. 3 LPA-VD).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 22 décembre
2008, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure doit être fixée; cette indemnité sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d'acomptes depuis
le début de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]) –, il y a lieu de relever ce qui suit: le
conseil d'office a produit le 9 mars 2011 une liste de ses opérations, qui
mentionne 6.2 heures de travail avant le 1
er
janvier 2011 et 0.6 heure
après le 1
er
janvier 2011. Ces heures doivent être rémunérées au tarif de
180 fr. (sans la TVA), à savoir au total 1'325 fr., TVA comprise. A titre de
débours, compte tenu des indications de la liste des opérations, un
montant de 40 fr., TVA comprise, doit être alloué. Il convient donc de fixer
équitablement l'indemnité à 1'365 fr., TVA comprise (1'325 fr. + 40 fr.).
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19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq
francs).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
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20 -
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour G.________),
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :