402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 127/08 - 39/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 18 al. 1, 19 al. 1 et 20 al. 1 LAA; 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assuré), d'origine turque, né le [...]
1952, marié et père d'un enfant, travaillait depuis 1988 comme ouvrier
polyvalent non qualifié pour le compte de la société B.________ SA à [...]. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) contre les accidents professionnels et non
professionnels. Le 18 septembre 2003, dans le cadre de son travail, il a
été heurté par une lourde porte métallique d'un camion.
Selon un rapport du 22 juin 2004 des Drs M.________ et
C., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en
chirurgie orthopédique, de la Clinique romande de réadaptation, où
l'assuré a séjourné du 4 mai au 8 juin 2004, les diagnostics retenus étaient
un TCC léger, une fracture du radius distal G ostéosynthésée par fixateur
externe, une fracture tubérositaire du plateau tibial ostéosynthésée en
différé le 7 octobre 2003 et une fracture ouverte distale du tibia avec
fracture complexe du péroné D ostéosynthésée en urgence. L'évolution a
été marquée par des problèmes cutanés nécessitant, le 29 octobre 2003
un débridement de nécrose cutanée distale avec couverture par lambeau
pédiculé. Ensuite, l'évolution a été favorable pour le TCC et le MSG; par
contre, il persistait d'importants troubles de la marche avec utilisation des
cannes anglaise, une importante boiterie et des douleurs résiduelles du
genou et de la cheville.
La CNA a pris en charge cet accident professionnel.
b) Le 19 juillet 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations Al pour adultes.
Dans un rapport du 13 août 2004 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de fracture du radius distal
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3 -
gauche le 18 septembre 2003, fracture ouverte complexe du tibia distal
droit associée à une lésion du péroné et atteinte de la cheville, fracture du
plateau tibial interne du genou droit et traumatisme crânio-cérébral léger.
Il a estimé que l'assuré devrait bénéficier d'une rente Al complète car il ne
pourrait plus avoir d'activité lucrative dans un travail de force sans
formation professionnelle.
Par décision du 26 avril 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 2004.
c) Le 11 mai 2005, l'OAI a adressé à l'assuré un questionnaire
pour la révision d'office du droit à la rente. Le 24 mai 2005, il a en outre
demandé au Dr Q., spécialiste FMH en médecine générale,
médecin traitant, un rapport médical pour apprécier le droit aux
prestations dans le cadre de la révision du droit à la rente. Dans son
rapport médical du 3 juin 2005, ce praticien a indiqué que l'activité
exercée avant l'accident n'était plus exigible mais que l'on pouvait exiger
de l'assuré qu'il exerce une activité adaptée (assise, légère).
L'OAI a également demandé un nouveau rapport médical au
Dr W., qui dans son rapport du 21 juin 2005 a estimé que l'assuré,
dont l'état de santé était stationnaire, devait continuer d'avoir une rente,
car il ne pourrait plus jamais travailler en tant qu'ouvrier. Selon ce
spécialiste, on ne pouvait pas exiger de l'assuré qu'il exerce une autre
activité, vu son niveau de formation.
d) L'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de
la CNA, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur, qui dans son rapport d'examen
médical du 21 décembre 2005 a exposé ce qui suit:
"APPRECIATION:
On se trouve chez cet assuré, d'origine turque, né en 1952, à plus de
deux ans d'un accident s'étant soldé par une fracture du plateau
tibial droit, par une fracture distale complexe du tibia et du péroné
droit, par une fracture du radius distal gauche et par un TCC léger.
Le TCC ainsi que la fracture du poignet ont évolué sans complication
ni séquelles particulières. En revanche, la fracture distale ouverte de
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4 -
la jambe s'est compliquée d'une nécrose cutanée distale nécessitant
une couverture cutanée secondaire en octobre 2003.
La récupération fonctionnelle s'est avérée difficile avec persistance
de douleurs et de tuméfaction de la cheville et d'une limitation de la
marche.
Les fractures ont à présent consolidé avec toutefois évolution vers
une nécrose osseuse distale du tibia.
Les traitements ont à présent été terminés à l'Hôpital orthopédique.
Les séquelles cutanées de l'accident ne permettant pas d'envisager
sans risque l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ou d'autres
gestes sur la nécrose osseuse.
A l'examen de ce jour, l'assuré se plaint essentiellement de douleur
distale de la jambe, apparaissant après un quart d'heure de marche
ainsi que des douleurs à caractère mécanique du genou le limitant
pour la montée ou descente d'escaliers. Il reste tributaire d'une
canne.
Objectivement, on constate un épaississement distal du tibia avec
douleurs à la mobilisation de la cheville. On note également des
douleurs à la mobilisation du genou dont la flexion ne dépasse guère
115° en raison des douleurs.
Les radiographies de la cheville témoignent d'altérations
ostéodystrophiques globales du tibia distal et du péroné avec
ossification de la membrane interosseuse et zone d'ostéosclérose,
délimitée par un liseré plus clair, ne permettant pas d'exclure une
nécrose osseuse.
L'image radiologique de novembre 2005 démontrant toutefois une
amélioration de cette image par rapport aux clichés du 13.06.2005.
L'interligne articulaire tibio-tarsien reste par ailleurs conservé.
Les radiographies du genou montre un status après fracture du
plateau tibial consolidée. Il subsiste quelques signes dystrophiques
osseux, les interlignes articulaires étant toutefois bien conservés. Le
matériel d'ostéosynthèse est toujours en place.
En conclusion, les traitements orthopédiques sont à présent
terminés et l'on peut considérer le cas comme suffisamment
stabilisé pour permettre la liquidation assécurologique.
On admettra un suivi médical espacé de l'évolution articulaire du
genou et de la cheville. La progression de phénomène arthrosique
étant prévisible à long terme.
Les séquelles de l'accident ne permettent pas d'envisager un retour
à une capacité de travail sur les chantiers et il convient de relancer
d'ores et déjà le processus Al.
Cet assuré pourrait théoriquement mettre en valeur une capacité de
travail entière dans toutes activités sédentaires ou semi-sédentaires,
n'exigeant pas la station debout prolongée, les déplacements
fréquents, ni la marche en terrain irrégulier."
e) L'assuré a également été convoqué par l'OAI pour un
examen orthopédique à son Service médical régional (SMR), qui a été
réalisé le 22 mai 2006 par le Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie
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orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur. Du rapport
établi le 26 juillet 2006 par ce spécialiste, il ressort ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
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avec répercussion sur la capacité de travail:
• gonalgies post-traumatiques à droite séquelles d'une fracture du
plateau tibial interne (T 93.2).
• douleur et raideur séquellaires de la cheville droite suite à une
fracture ouverte degré III (T 93.2).
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• status après TCC léger.
• status après fracture du poignet gauche, actuellement
asymptomatique.
• obésité avec BMI à 29.
APPRECIATION DU CAS
Assuré d'origine turc de 53 ans, sans formation professionnelle
particulière, ayant travaillé comme ouvrier dans une entreprise de
récupération jusqu'à son accident de septembre 2003. Suite à cet
accident de travail, l'assuré garde des gonalgies à droite et une
douleur et raideur de sa cheville droite. Il marche avec une canne
anglaise portée à gauche. Lors de l'accident, une fracture du poignet
gauche est survenue mais elle a évolué de façon satisfaisante.
Actuellement l'assuré est asymptomatique de son poignet gauche.
Les limitations fonctionnelles
Peut avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire limitant les
déplacements à pied. Doit éviter de porter des charges supérieures
à 15 kg. La station debout statique doit être limitée à une dizaine de
minutes. La marche en terrain irrégulier ou la montée ou descente
d'escaliers n'est pas conseillée.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 18.09.2003.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis son accident.
Concernant la capacité de travail exigible, après avoir examiné
l'assuré, il est clair que sa capacité de travail dans son ancien métier
est nulle. Par contre, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, l'assuré peut mettre en valeur une capacité de travail
entière.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
dans l'activité habituelle: 0%
dans une activité adaptée: 100%
depuis le: septembre 2004, c'est-à-dire un an après son
traumatisme."
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6 -
f) Dans un avis juriste du 20 décembre 2006, l'OAI a estimé
qu'il y avait une amélioration de l'état de santé depuis novembre 2005,
mais que pour déterminer dans quelle mesure cette amélioration justifiait
la suppression de la rente, un passage à la réadaptation semblait indiqué
pour calculer le préjudice économique.
L'assuré a ainsi effectué un stage d'observation
professionnelle au Centre Oriph-COPAI, à [...], du 18 juin au 11 juillet 2007.
Du rapport final de ce centre, établi le 13 juillet 2007, il ressort ce qui suit:
"5. DISCUSSION
Conformément à votre demande, nous avons accueilli L.________
pour un stage d'observation professionnelle (Art. 69 RAI) du
18.06.2007 au 1[1].07.2007.
L.________ est un ressortissant kurde âgé de 55 ans. Marié avec une
compatriote, le couple a un fils unique de 17 ans. Agriculteur dans
son pays, cet assuré a travaillé en Suisse quasiment tout le temps
chez B.________ au tri de papier et carton.
Pas scolarisé, cet assuré ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Il n'a
aucune notion d'informatique mais possède un permis de conduire.
Un test de raisonnement général (PM 38) le situe très en dessous de
la moyenne par rapport à une population ouvrière de son âge (st 2).
Une formation n'est donc pas envisageable. Seule une mise au
courant simple sur le poste de travail pourrait convenir. Sur le plan
pratique, ses facultés d'adaptation à la nouveauté sont mauvaises.
L.________ ne comprend pas le français et ne peut pas assimiler les
consignes orales; dès lors, toute activité proposée doit être
présentée de façon démonstrative et le plus souvent à plusieurs
reprises pour espérer atteindre un minimum de qualité. Par ailleurs,
l'assuré a une gestuelle grossière et manque singulièrement
d'habileté manuelle, ce qui lui rend inaccessible toute activité
moyennement fine ou précise. L.________ a une excellente attitude
en atelier. Il est ponctuel, volontaire et collaborant. Il ne refuse
aucune activité et essaie de s'y adapter de son mieux avec ses
faibles ressources sans forcément y parvenir.
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en
présence d'un homme un peu vieilli, se déplaçant à l'aide d'une
canne anglaise. L.________ ne parle ni comprend quasiment pas le
français et il est pour ainsi dire impossible de communiquer. Face à
nos activités allégées, il agit systématiquement en position assise en
surélevant la jambe droite à hauteur de chaise. Dès qu'il se lève, il
prend appui sur sa jambe gauche et empoigne sa canne pour se
déplacer. Manquant de point d'appui confortable, il ne reste pas
longtemps statique et il effectue de nombreuses pauses pour faire
quelques pas dans l'atelier en massant régulièrement le bas de sa
jambe droite. Il ne présente pas de limitations aux membres
supérieurs, mais sa gestuelle est malhabile et grossière et il lui est
impossible d'effectuer des manipulations fines et précises. Nous
avons aussi observé des difficultés de vision notamment dans les
activités impliquant la manipulation de petites pièces. Il ne peut pas
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7 -
non plus effectuer des actions en force par manque d'appui sur les
membres inférieurs. Son rythme de travail est ponctué par les
nombreux arrêts pour se lever et faire quelques pas et ceci péjore
grandement sa productivité. Les rendements mesurés sont de
l'ordre de 35% avec une qualité souvent insuffisante.
Durant ces quatre semaines de stage, nous avons côtoyé un homme
passablement démuni aussi bien sur le plan physique que sur le plan
des ressources d'apprentissage et d'adaptation. L.________ souffre de
séquelles importantes des fractures subies à sa jambe droite. La
douleur à cette jambe paraît constante et l'assuré prend une
quantité importante de médicaments. Cet homme ne trouve jamais
le confort face à une place de travail qu'elle soit assise ou debout, il
ne tient pas en place au-delà d'une demi-heure et il est
constamment en train de modifier sa position. En dépit d'une
attitude volontaire et à cause d'un manque flagrant de ressources
intellectuelles, il éprouve beaucoup de peine à appréhender la
nouveauté et sa production est peu fiable et nécessite une
surveillance constante. De l'avis de l'ensemble des observateurs,
L.________ n'est pas en mesure d'avoir une productivité suffisante
pour pouvoir être avantageusement exploitée dans le circuit
économique, ses limitations physiques associées à ses limitations
intellectuelles lui fermant les portes à la plupart des travaux où un
minimum de rendement est exigé. Aucun employeur, même
compréhensif, ne peut fournir ce travail à cette personne qui
demande, en outre, une attention et un encadrement permanent.
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9 -
péroné pourrait peut-être diminuer les phénomènes douloureux à ce
niveau. En effet, les vis sont très proches de la peau.
Par rapport à l'examen du 21.12.2005, il n'y a pas de changement
notable permettant de modifier l'exigibilité ni l'appréciation de
l'atteinte à l'intégrité."
Dans un rapport médical du 5 octobre 2007 adressé au Dr
V., le Dr W. a estimé que "le patient reste donc inapte à
travailler dans un emploi lourd et une rééducation ne me paraît pas
raisonnable".
h) Dans son rapport d'examen médical final du 7 novembre
2007, le Dr D., médecin d'arrondissement de la CNA, a exposé ce
qui suit:
"APPRECIATION OU CAS:
Cet assuré turc, né en 1952, présente les séquelles d'une fracture
bifocale de la jambe droite (plateau et pilon tibial) dont l'évolution
s'était compliquée de nécroses cutanées.
L'accident avait fait l'objet d'un premier bilan le 21.12.2005,
l'atteinte à l'intégrité avait alors été évaluée 15% et des mesures de
reclassement professionnel dans une activité adaptée avaient été
amorcées par l'Assurance Invalidité.
Dans l'intervalle, l'assuré va subir une ablation partielle du matériel
d'ostéosynthése le 08.08.2007.
A l'examen de ce jour, l'assuré ne signale aucune modification des
douleurs après cette intervention. Hormis une minime diminution de
l'amplitude articulaire du genou, qui à présent ne dépasse pas 110°,
notre status à l'examen de ce jour est tout à fait superposable aux
constatations rapportées lors de notre examen final du 21.12.2005.
Les radiographies ne montrent pas d'évolution arthrosique notable
au niveau de la cheville.
Les radiographies du genou faites à l'institut S. témoignent
d'un matériel d'ostéosynthèse en place. On notera une ostéopénie
diffuse du genou. L'espace articulaire fémoro-tibial est encore assez
bien conservé malgré quelques minimes altérations dégénératives
du compartiment interne.
Il convient dans l'état de relancer le processus de reclassement
professionnel entrepris par l'Assurance Invalidité dans une activité
répondant à l'exigibilité fixée lors de notre examen final de 2005 qui
reste inchangée, à savoir une activité sédentaire ou semi sédentaire
n'exigeant ni la station debout prolongée ni les déplacements
fréquents ou la marche en terrain irrégulier.
La discrète péjoration de la fonction du genou nous amène à
proposer une nouvelle évaluation de l'atteinte à l'intégrité qui fait
l'objet d'une appréciation séparée."
-
10 -
i) Le 21 août 2008, l'OAI a rendu une décision de suppression
de la rente Al dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification
de cette décision. Il a constaté que selon l'évaluation du SMR, qui était
superposable à celle du Dr D.________ de la CNA lors de l'examen du 21
décembre 2005, l'amélioration de l'état de santé de l'assuré pouvait être
établie depuis novembre 2005. Comparant le revenu d'invalide que
l'assuré pourrait réaliser dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles selon la méthode ESS (49'156 fr. 20) avec celui auquel il
aurait pu prétendre sans atteinte à la santé en 2005 (55'014 fr. 70,
treizième salaire compris), l'OAI a constaté qu'il en résultait un degré
d'invalidité de 10,64%. Ce degré d'invalidité étant inférieur au seuil de
40% ouvrant le droit à une rente, le droit à la rente s'éteignait.
B.a) Par décision du 8 août 2008, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité de 14%, calculée sur un gain assuré de 56'736 fr., soit
529 fr. 55 (56'736 fr. 12 x 80% x 14%) depuis le 1
er
juin 2008. II ressortait
en effet des investigations effectuées, notamment sur le plan médical, que
l'assuré était à même d'exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire
dans différents secteurs de l'industrie à la condition qu'il ne doive pas
rester debout de manière prolongée. Une telle activité était exigible
durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un salaire mensuel
d'environ 4'170 fr. Comparé au gain de 4'875 fr. par mois réalisable sans
l'accident, il en résulte une perte d'environ 14%, qui justifiait l'octroi d'une
rente d'invalidité conforme à ce taux.
b) L'assuré a fait opposition à cette décision par acte du
10 septembre 2008. A l'appui de son opposition, il a produit une lettre du
4 juin 2008 du Dr H.________, spécialiste FMH en médecine générale, dans
laquelle ce praticien indiquait que “dans mon opinion le patient est
absolument inapte à développer une activité professionnelle. Il souffre
d'un handicap fonctionnel définitif ainsi que de douleurs invalidantes. Il se
déplace en permanence avec des cannes et je ne suis pas capable
d'envisager un travail qu'il pourrait effectuer".
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11 -
c) Par décision sur opposition du 24 octobre 2008, la CNA a
rejeté l'opposition. Cette décision sur opposition est motivée comme suit:
"Il ressort du dossier constitué par la Suva et en particulier de l'avis
du Dr D.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique),
médecin d'arrondissement auprès de la Suva Lausanne, que les
séquelles accidentelles autorisent objectivement l'exercice en plein
de toute activité sédentaire ou semi-sédentaire, n'exigeant ni la
station debout prolongée, ni des déplacements fréquents, ni la
marche sur terrains irréguliers. L'AI, conforté par l'avis de son
service médical régional (SMR), conclut à la même exigibilité
médicale, objectivement.
Certes, l'assuré se targue des observations faites au terme du stage
d'observation à l'Oriph-COPAl. A ce propos, il est constant que l'avis
des services de la réadaptation professionnelle ne saurait valoir avis
médical autorisé devant lier l'assurance-accidents qu'est la Suva
(pour comparaison, arrêt du TFA du 8.3.2004 dans la cause F., U
38/03 et les références citées: l'évaluation de l'invalidité ne saurait
reposer valablement sur les seules conclusions contenues dans le
rapport final des experts en matière professionnelle),
respectivement ne saurait supplanter l'avis dûment motivé d'un
médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement
sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui
(arrêt du TFA du 22.9.2006 dans la cause O., U 373/05). Outre les
considérations qui précèdent, il faut relever que les services de la
réadaptation professionnelle ont tenu compte d'éléments qui ne
sont pas déterminants in casu tels que le défaut de dextérité fine,
l'incapacité d'adaptation à la nouveauté, le manque de ressources
intellectuelles et pratiques ou encore la méconnaissance du français.
Par ailleurs, l'avis des Drs H.________ et W., s'il ne laisse de
retenir l'attention, ne saurait modifier l'issue de la présente
procédure, étant rappeler que selon la jurisprudence il est un fait
d'expérience qu'en raison des légitimes rapports de confiance liés à
leur mission les médecins de famille (ou médecins habituels) et les
spécialistes consultés en vue d'un traitement particulier sont en cas
de doute plutôt enclins à se prononcer en faveur de leurs patients
(ATF 125 V 353, cons. 3b/cc; Arrêt du TFA du 7.12.2001 dans la
cause M., U 202/01
(...)
Reste à déterminer sur le plan économique la limitation des
possibilités de gain sur l'ensemble du marché du travail équilibré
entrant en considération pour l'assuré, imputable aux séquelles
accidentelles.
L'on ne peut douter qu'un tel un marché du travail est à même
d'offrir à L. des emplois sédentaires dans divers secteurs de
l'industrie, pour autant qu'il consente à fournir les efforts que l'on
est en droit d'attendre de lui. En témoignent en particulier les
descriptifs des postes de travail versés au dossier en parfaite
conformité avec la jurisprudence constante du TFA (ATF 129 V 472).
Les activités ainsi envisagées - largement sédentaires et accessibles
au profil de l'assuré - permettent de percevoir et de prendre en
considération un revenu mensuel de l'ordre de 4'170 fr. (revenu
avec invalidité).
-
12 -
Sans l'accident, selon les indications de B.________ SA, l'assuré
pourrait recevoir pour l'année de référence un gain de l'ordre de
4'875 fr. par mois (revenu sans invalidité, treizième salaire inclus).
La comparaison entre les deux revenus laisse apparaître un
préjudice économique de 14,46%, de sorte que c'est de manière
correcte que L.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité
de 14% (ATF 130 V 121)."
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 26 novembre 2008. Il se plaint essentiellement du fait que la CNA
n'a absolument pas tenu compte du rapport Oriph-COPAl, dont il ressort
que le rendement de 30% à 35% constaté lors du stage d'observation
professionnelle n'est guère exploitable dans la réalité économique. Le
recourant estime qu'au vu de ces constatations, la CNA aurait dû lui
allouer une rente d'invalidité correspondant au 60% du gain assuré, à
savoir 3'900 fr. (4'875 fr. x 80%). Par ailleurs, il soutient que la rente aurait
dû lui être octroyée non pas à partir du 1
er
juin 2008, mais à partir du 1
er
mai 2005, puisqu'il résultait déjà du rapport du 3 mai 2005 (recte: 3 juin
2005) du Dr Q.________ ainsi que du rapport du Dr W.________ du 21 juin
2005 que sa capacité résiduelle de travail ne pouvait pas être améliorée
par des mesures médicales. Le recourant conclut dès lors principalement à
la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une rente
entière, correspondant au 80% du salaire assuré, dès le 1
er
mai 2005, et
subsidiairement à l'annulation de celle décision. A titre de mesures
d'instruction, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique,
vu l'avis divergent des différents médecins intervenus dans ce dossier.
b) Dans sa réponse du 22 janvier 2009, la CNA renvoie à la
motivation de la décision attaquée, qu'elle qualifie de claire et complète.
Elle observe qu'est seule litigieuse la question de savoir si le recourant
dispose encore d'une capacité de gain dont on peut exiger de lui qu'il la
mette en valeur. Or il résulte des avis médicaux au dossier qu'un travail
simple, ne demandant pas de connaissance particulière, pouvant être
exécuté de manière sédentaire ou semi-sédentaire et n'impliquant pas de
station debout prolongée, de déplacements fréquents ou de la marche en
terrain irrégulier, est médicalement exigible du recourant. Dans ces
conditions d'exigibilité médicale, la CNA a cherché quelles activités
l'intéressé pourrait encore occuper et quel revenu il pourrait en retirer. Elle
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA),
est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
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15 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par celle décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ainsi
que, plus accessoirement, sur le point de départ du droit à la rente.
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'art. 18
al. 2 LAA qui réglait la détermination du taux d'invalidité a été abrogé par
la LPGA. Toutefois, l'art. 16 LPGA reprend le contenu de l'ancien art. 18 al.
2 LAA (RO 1982 1676), de sorte que l'on peut admettre que la
jurisprudence rendue sous l'empire de la LAA dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2002 est applicable.
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16 -
Ainsi, en matière d'assurance-accidents, l'allocation d'une
rente d'invalidité implique une incapacité de travail causée par un
accident; quiconque n'est pas au moins partiellement incapable de
travailler ne saurait être reconnu invalide au sens de la LAA (ATF 115 V
133, consid. 2, et Ia jurisprudence citée). Par ailleurs, l'obligation de limiter
le préjudice subi, qui est un principe général du droit des assurances
sociale, oblige l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son
accident, fût-ce au prix d'un effort important, avant de solliciter des
prestations (ATF 123 V 81, consid. 4c; 113 V 22, consid. 4a).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 2c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; I
562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
-
17 -
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I 514/06 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
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18 -
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise
(TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
c) Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'invalidité ne peut
reposer valablement sur les seules conclusions contenues dans un rapport
d'experts en matière professionnelle commis par l'administration de
l'assurance-invalidité (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 5.2; TFA U
38/03 du 8 mars 2004, consid. 4.1; U 240/99 du 7 août 2001, consid.
3c/aa, in RAMA 2001 n° U 439 p. 347 et in SVR 2002 UV n° 15 p. 49 s.). En
effet, si les informations recueillies au cours d'un stage d'observation
professionnelle constituent, en complément des données médicales, un
élément utile à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un
assuré, elles ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à
qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de
santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de lui (TFA U 373/05 du 22 septembre
2006, consid. 4.2).
Par ailleurs, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou
l'assurance-invalidité n'ont pas à répondre d'une diminution de la capacité
de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la
santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés
d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V
17, consid. 2c; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I
293/05 du 17 juillet 2006, consid. 2.1; U 388/01 du 2 décembre 2002,
consid. 2.2; I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1, et les références, in
Pratique VSI 1999 p. 247, consid. 1).
d) En l'espèce, les différents rapports médicaux versés au
dossier concordent dans leurs diagnostics et dans la description du status.
Sur la base de ces rapports médicaux, il y a ainsi lieu de retenir qu'ensuite
de son accident du travail, le recourant présente encore des gonalgies à
droite et une douleur et raideur de sa cheville droite; il marche avec une
canne anglaise portée à gauche; les séquelles de l'accident ne permettent
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19 -
pas d'envisager un retour à une capacité de travail dans son ancienne
activité; le cas est actuellement stabilisé sur le plan médical (rapports
médicaux du Dr D.________ du 21 décembre 2005, cf. lettre A.d supra, et
du 7 novembre 2007, cf. lettre A.h supra; rapport d'examen orthopédique
du Dr N.________ du 26 juillet 2006, cf. lettre A.e supra; rapport d'examen
du Dr V.________ du 20 février 2007, cf. lettre A.g supra; rapport médical
du Dr Q.________ du 3 juin 2005, cf. lettre A.c supra; rapports médicaux du
Dr W.________ des 21 juin 2005 et 5 octobre 2007, cf. lettres A.c
respectivement A.g supra).
A l'exception du Dr W., tous les médecins précités
considèrent en outre de manière concordante que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, le recourant présente une pleine
capacité de travail. L'avis contraire du Dr W. est motivé
uniquement par le fait qu'on ne peut exiger de l'assuré qu'il exerce une
autre activité, vu son niveau de formation (rapport médical du
21 juin 2005, cf. lettre A.c supra), respectivement qu'une rééducation ne
paraît pas raisonnable (rapport médical du 5 octobre 2007, cf. lettre A.g
supra). Or il s'agit là de facteurs non médicaux qui n'ont pas à être pris en
compte dans l'appréciation de la capacité de travail au regard de
l'assurance-accidents (cf. consid. 3c supra). Quant à la lettre du Dr
H., médecin traitant, du 4 juin 2008 (cf. lettre B.b), elle ne
comprend qu'une appréciation très sommairement motivée qui ne saurait
se voir reconnaître de valeur probante au regard de la jurisprudence (cf.
consid. 3b supra).
e) Les rapports médicaux complets et concordants du Dr
D. du 21 décembre 2005 et du Dr N.________ du 26 juillet 2006, qui
reposent sur des examens complets, décrivent clairement la situation
médicale et aboutissent à des conclusions convaincantes et bien motivées
-
à savoir que le recourant présente une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles - doivent se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3b supra). Ces
constatations médicales objectives, claires et concordantes, ne sauraient
être remises en cause par les conclusions du rapport du Centre Oriph-
-
20 -
COPAI du 13 juillet 2007, selon lesquelles le recourant présente un
rendement de 30-35%, inexploitable dans l'économie (cf. lettre A.f supra).
D'une part, en effet, les constatations faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle ne sauraient supplanter l'avis dûment
motivé des médecins (cf. consid. 3c supra). D'autre part, ces constatations
relatives au rendement observé lors du stage au Centre Oriph-COPAI
reposent en l'espèce en bonne partie sur des facteurs non médicaux, tels
que l'illettrisme, les limitations intellectuelles majeures, les problèmes de
langue, les facultés d'adaptation pratique quasi nulles, la gestuelle
malhabile et grossière (cf. lettre A.f supra), dont l'assureur accidents n'a
pas à répondre (cf. consid. 3c supra).
f) Enfin, il n'est pas contesté que les descriptions de postes de
travail (DPT) sur lesquelles la CNA s'est fondée pour déterminer le revenu
avec invalidité, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances (ATF 129 V 472), correspondent à des activités
compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant, telles
qu'énoncées de manière concordante par le Dr D.________ et par le Dr
N.________ (cf. lettres A.d, A.e et A.h supra). La comparaison des revenus
avec et sans invalidité aboutissant à un degré d'invalidité de 14%, c'est à
juste titre que la CNA a octroyé au recourant une rente fondée sur un tel
degré d'invalidité (cf. art. 20 al. 1 LAA).
g) Le recourant soutient que la rente aurait dû lui être
octroyée non pas à partir du 1
er
juin 2008, mais à partir du 1
er
mai 2005,
puisqu'il résultait déjà du rapport du 3 juin 2005 du Dr Q.________ ainsi que
du rapport du Dr W.________ du 21 juin 2005 que sa capacité résiduelle de
travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales (cf. lettre
C.a supra). Ce grief est dénué de fondement. En effet, selon l'art. 19 al. 1
LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre
de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation
de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement
médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la
rente. En l'espèce, la CNA ne saurait donc se voir reprocher d'avoir
-
21 -
attendu l'issue du processus de reclassement professionnel entrepris par
l'assurance-invalidité avant de statuer sur le droit à la rente, ce qui est
d'ailleurs en l'occurrence à l'avantage du recourant dans la mesure où,
comme le relève l'intimé dans sa réponse (cf. lettre C.b supra), il a
bénéficié de pleines indemnités journalières jusqu'à la naissance du droit à
la rente.
h) La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du
dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une
expertise médicale judiciaire, telle que requise par le recourant, se révèle
superflue.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et
dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me César Montalto (pour L.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: