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TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/08 - 137/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
B., à Renens, recourant,
et
U. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 72 al. 2 LAMal; 6 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant du
Kosovo né le 19 mars 1958, manœuvre, était assuré auprès d’U.________
SA (ci-après: U.________ SA) pour une indemnité journalière couvrant le
80% du salaire assuré dès le 31e jour d’incapacité de travail, dans le cadre
d’un contrat collectif souscrit par son employeur, l’entreprise [...] à
Lausanne. Le 16 mars 2006, l’assuré a été victime d’un accident sur un
chantier, qu’il a décrit comme il suit à l’occasion d’un entretien du 30 mai
2007 avec un inspecteur de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après: CNA ou Suva):
«Je me trouvais sur le chantier d’ [...] le 16.03.2006. Vers
08.00, je m’occupais de faire du béton et je m’étais rendu à la vanne
d’eau pour l’ouvrir. Elle se trouvait dans un trou d’environ 1m de
profondeur, étayé par des panneaux de bois. En voulant descendre dedans
pour ouvrir l’eau, j’ai utilisé le carrelet, mis comme escalier pour
descendre. En posant le pied gauche dessus, il a glissé et est parti en
avant. Je suis alors tombé de ma hauteur contre le panneau en bois qui
soutenait la terre. J’ai tapé avec le côté gauche à la mi-hauteur du dos.
[...]
Comme indiqué par votre médecin, j’ai repris en novembre à 50% (1 jour
plein, puis à la ½ journée à cause de la douleur – ça faisait comme des
coups de couteau et des brûlures importantes). J’ai tenu ainsi jusqu’au
23.12.06, puis j’étais en vacances jusqu’au 15.01.07. J’ai alors repris à
50%, mais sur toute la journée. Ca allait, mais je n’ai pas fait de lourd et
on me triait le travail. J’ai aussi profité de me rendre une dizaine de fois
aux toilettes pour me reposer.
Le 16.04.07, j’ai revu le Dr E.________ qui m’a refait 3 piqûres dans le dos
pour atténuer la douleur, mais cela n’a rien fait.
Finalement, le 19.04.07, j’ai dû décoffrer une dalle avec une pioche en
hauteur (env. 250 cm du sol). J’ai planté la pioche et en forçant pour tirer
le panneau de coffrage, j’ai ressenti de nouveau une violente douleur du
côté gauche dans le dos (même endroit que lors de la chute). [...].»
Dans un rapport médical intermédiaire du 11 juin 2007 à la
CNA, le Dr E.________, médecin traitant, a diagnostiqué une thoracotinie
postérieure gauche, un status post fracture de la 8
ème
côte gauche et une
possible compromission des facettes 9-10-11 à gauche. Il a relevé que
l’évolution de l’assuré était plus ou moins stable jusqu’au mois de mars
2007, où le patient travaillait à sa connaissance à 50 pour-cent. Au mois
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3 -
de juin 2007, il présentait toujours des douleurs qui semblaient l’empêcher
d’avoir une activité à 50 pour-cent. Le patient a bénéficié d’une
dénervation D9-D10-D11 à gauche, après avoir effectué trois blocs positifs
au même niveau, dont la réponse définitive de la symptomatologie au
traitement serait évaluée après huit semaines. S’agissant de la reprise du
travail, le Dr E.________ a noté qu’elle pouvait se faire selon l’intensité des
douleurs.
La CNA a pris en charge les suites du cas.
Dans un rapport médical du 14 août 2007 adressé au Dr
Z., médecin traitant auprès de la [...], le Dr E. a constaté
que la dénervation n’avait pas amené l’effet désiré, puisque le patient
ressentait la même symptomatologie douloureuse gauche.
Dans le but d’évaluer sa capacité professionnelle, l’assuré a
été hospitalisé du 9 au 31 octobre 2007 auprès de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR), à Sion. A cette occasion, il a subi plusieurs
examens, parmi lesquels une scintigraphie osseuse le 18 octobre 2007 et
une IRM dorsale le 29 octobre 2007. Un consilium neurologique a en outre
eu lieu le 24 octobre 2007. Dans son rapport du 31 octobre 2007, le Dr
Y., spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de
neuropathie des rameaux cutanés externes des branches dorsales D8 à
D12 gauches et d’hypertonie de la musculature para-vertébrale dorsale
basse à gauche.
Le Dr N., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation ainsi qu’en rhumatologie, et la Dresse C.________, médecin
assistante, de la CRR, ont rendu leur rapport le 15 novembre 2007. Ils ont
posé le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles et les
diagnostics secondaires de douleurs dorsales et costales chroniques,
d’accentuation de la cyphose dorsale, de discrète scoliose, de séquelles de
la maladie de Scheuermann et de contusion anamnestique du genou
gauche. Ces médecins ont relevé ce qui suit sous la rubrique «appréciation
et discussion» de leur rapport:
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4 -
«Une année et demie après la chute, le patient se plaint d’une
douleur dorsale persistante prédominant dans la partie gauche du gril
costal inférieur. Aucune des thérapies effectuées jusqu’à présent n’aurait
eu un impact significatif sur la douleur. L’incapacité de travail est totale.
Le status d’entrée montre une accentuation de la cyphose dorsale qui est
peu mobile, une minime scoliose dorsale gauche compensée, une minime
gibbosité dorsale gauche. On déclenche une douleur à la percussion sur le
sommet de la cyphose et le bas de la colonne dorsale (environ D4-D10), à
la mobilisation des apophyses épineuses dorsales de gauche à droite
(environ D4-D10), à la mobilisation de la totalité du gril costale gauche et
à la mobilisation du tronc dans toutes les directions. De tous les
mouvements du tronc, c’est l’inclinaison droite qui provoque le plus de
douleurs.
La scintigraphie osseuse du 18.10.2007 montre une accentuation minime
de la captation en regard de la 9ème côte gauche, compatible avec un cal
osseux.
L’IRM de la colonne dorsale du 29.10.2007 montre une accentuation de la
cyphose dorsale et des séquelles d’une maladie de Scheuermann. Il n’y a
pas d’anomalie du signal osseux significative, en particulier sur les images
T2 fat sat ainsi que STIR. La petite protrusion discale D11-D12 ne peut pas
expliquer les troubles. L’ensemble de la moelle dorsale est de morphologie
et d’intensité normale. Le cône médullaire se termine à hauteur du T12-L1
normalement.
Le consilium neurologique du 24.10.2007 relève une hypoesthésie tacto-
algique à gauche, correspondant au territoire des rameaux cutanés
latéraux des branches dorsales des racines D8 à D12 environ. L’irritation
de ces rameaux qui passent à proximité des facettes est bénigne sur le
plan fonctionnel, et n’est pas à même d’expliquer l’intégralité du tableau
douloureux. L’hypertrophie de la musculature paravertébrale dorsale
basse s’explique probablement par une adaptation aux contraintes liées
au trouble statique.
Les frottis de dépistage MRSA du 9.10.2007 étaient positifs. Un traitement
de décontamination a été effectué. Les frottis de contrôle sont négatifs.
Le patient a suivi un programme de physiothérapie à sec et en piscine,
comprenant des traitements passifs (thérapies manuelles, mobilisations
de la colonne dorsale, TENS, mobilisation du tronc, stretching ischio-
jambiers et des pectoraux), et de la thérapie active (exercice de
mobilisation du tronc et de la respiration, exercices de renforcement des
muscles du tronc, auto-étirements des ischio et des pectoraux). Il a
participé aux traitements en groupes en piscine, à l’entraînement
thérapeutique et à la marche lente de 45 min.
A la fin du séjour, le patient ne signale aucune amélioration, si ce n’est
une discrète de sa posture. Objectivement il y a une amélioration de
l’extensibilité musculaire. Nous ne proposons pas de poursuite
ambulatoire de la physiothérapie. Le patient a appris des exercices qu’il
pourra effectuer à la maison.
Nous retenons le diagnostic de douleurs dorsales et costales d’origine non
spécifique, car leur cause exacte ne peut pas être précisée avec les
examens effectués. Le trouble statique et l’enraidissement costo-vertébral
peuvent être des facteurs favorisants.
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5 -
Le tableau clinique actuel n’a plus grand chose à voir avec le traumatisme
du 16.03.2006. Par conséquent, aucune incapacité de travail «accident»
n’a été reconnue. Par contre, le trouble statique significatif et l’état
douloureux justifient une incapacité de travail totale «maladie» de longue
durée, dans la profession de manœuvre sur les chantiers. Un changement
d’activité professionnelle est indiqué. Dans une activité légère, ne
nécessitant pas de ports de charges lourdes, autorisant l’alternance des
positions assises et debout, la marche et ne demandant pas l’adoption de
postures très contraignantes pour le dos, il y a une pleine capacité de
travail.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE D’OUVRIER SUR
LES CHANTIERS:
-100% (LAA) du 9.10.2007 au 31.10.2007.
-100% (Lamal) dès le 01.11.2007 à longue durée, dans la
profession d’ouvrier sur les chantiers.»
[...] a annoncé une incapacité de travail de son employé à
partir du 1
er
novembre 2007.
Dans un certificat médical du 21 novembre 2007 à U.________
SA, le Dr Z.________ a observé qu’à la suite de sa fracture de la 9ème côte
gauche, le patient avait développé une pseudarthrose qui s’était
spontanément soudée. Il présentait depuis de très fortes douleurs à tous
les mouvements. On ne pouvait, de l’avis du médecin traitant, s’attendre à
une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la
capacité de travail, des mesures sur le plan professionnel étant
éventuellement indiquées en la forme d’un travail léger assis. Dans son
rapport d’évaluation des aptitudes physiques du 22 novembre 2007, le Dr
Z.________ observait que l’assuré pourrait probablement exercer à temps
complet des activités uniquement en position assise, avec un rendement
de 100 pour-cent. Il pouvait exercer des activités uniquement en position
debout durant 10 à 15 minutes, avec un rendement de 50 pour-cent.
Quant aux autres travaux (activités exercées principalement en marchant,
se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à
genoux, rotation en position assise/debout, soulever/porter, monter sur
une échelle/un échafaudage, monter des escaliers), ils ne pouvaient être
exigés de l’assuré selon son médecin traitant. Le 22 novembre 2007, le Dr
Z.________ a encore complété un certificat médical Assurance collective
d’indemnité journalière, y posant le diagnostic de dorsalgies gauches,
avec un traitement ayant débuté le 1
er
novembre 2007. Selon ce praticien,
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6 -
le pronostic était mauvais et l’incapacité de travail de 100% dès le 1
er
novembre 2007 pour une durée indéterminée.
Par décision du 10 décembre 2007, faisant suite à un courrier
du 2 novembre 2007, la CNA a mis fin à ses prestations d’assurance
(indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 31 octobre
2007, au motif que selon son médecin d’arrondissement, l’état de santé
tel qu’il aurait été sans l’accident (statu quo sine) pouvait être considéré
comme atteint le 1
er
novembre 2007 au plus tard, date dès laquelle son
incapacité de travail et le traitement médical n’étaient plus à la charge de
l’assurance-accidents mais de l’assurance-maladie.
La médecin-conseil d’U.________ SA, la Dresse K.,
médecin interniste FMH, a examiné le dossier de l’assuré et indiqué dans
son rapport du 18 décembre 2007 que celui-ci présentait une capacité de
travail entière dans une activité adaptée.
B.Par décision du 30 janvier 2008, U. SA a mis fin, avec
effet au 31 mai 2008, au versement des indemnités journalières allouées à
l’assuré depuis le 1
er
décembre 2007, lui accordant un délai d’adaptation
de 4 mois afin de rechercher une nouvelle activité adaptée. En substance,
U.________ SA a retenu que les évaluations médicales montraient qu’il était
possible que l’assuré ait un rendement de 100% dans une activité
physique légère, allégeant le dos et permettant d’alterner les positions, et
qu’il bénéficierait d’un délai d’adaptation de 4 mois.
Par courrier du 15 février 2008, [...] a informé l’assuré que son
contrat de travail prendrait fin définitivement le 31 mai 2008.
Le 19 février 2008, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
rente et de mesures pour une réadaptation professionnelle. Il précisait
qu’il percevait un revenu brut mensuel de [...] de 5'340 francs.
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9 -
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 6 novembre 2008 est confirmée en tant qu’elle
reconnaît à B.________ le droit à une rente entière d’invalidité
du 1
er
mars 2007 au 31 janvier 2008.
III. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 6 novembre 2008 est annulée en tant qu’elle
refuse le droit à des mesures professionnelles, le dossier étant
renvoyé à l’intimé afin qu’il procède conformément aux
considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens."
Par décision sur opposition du 23 octobre 2008, U.________ SA
a confirmé sa décision du 30 janvier 2008.
C.B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud par acte du 21 novembre 2008. Il
conclut à son annulation et à la prise en considération d’une incapacité de
travail entière, le versement des indemnités journalières avec effet
rétroactif depuis le 1
er
juin 2008 étant ordonné. En substance, il fait valoir
qu’il a entrepris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa
réadaptation et la reprise d’une activité professionnelle dans une
profession plus légère, mais que sa capacité de travail a diminué de
manière irrémédiable, arguant en outre du fait qu’une inscription à
l’assurance-chômage présuppose une capacité entière de travail, qu’il ne
présente pas. Il a notamment produit en annexe à son recours un certificat
médical du Dr E.________ du 18 novembre 2008 à la teneur suivante:
«Je soussigné confirme que le patient susmentionné, que j’ai
déjà suivi au mois d’août 2007, est revenu à ma consultation d’antalgie le
11 novembre 2008.
La symptomatologie douloureuse médio-thoracique, en particulier à
gauche, reste inchangée, malgré les traitements instaurés et la SUVA à
Sion.
J’ai prévu de revoir le patient pour des gestes infiltratifs.»
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10 -
Dans sa réponse du 16 décembre 2008, U.________ SA conclut
au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que tant les médecins de la
CNA, de l’AI et les siens ont admis que le recourant avait une capacité de
travail, ce dont ce dernier n’apporte pas la preuve contraire. S’agissant du
délai pour changer de profession, l’intimée considère que le recourant est
relativement jeune puisqu’il lui reste en principe 14 ans d’activité
professionnelle, qu’il est au bénéfice d’un CFC de mécanicien, qu’il
possède un bon niveau oral de français et des connaissances d’italien,
qu’il est vraisemblablement intégré en Suisse et que sa situation ne peut
justifier un délai d’adaptation supérieur à 4 mois. Elle a produit son dossier
et requis production du dossier de la CNA et de l’OAI ainsi que de celui de
l’assurance-chômage dans la mesure où le recourant s’était inscrit auprès
d’une caisse de chômage.
Sur requête de la juge instructrice, l’assuré a répondu par
courrier du 26 décembre 2008 qu’il n’était pas inscrit auprès d’une caisse
de chômage et qu’il n’avait pas effectué des démarches auprès d’un Office
régional de placement.
Dans sa réplique du 2 février 2009, le recourant maintient qu’il
est incapable d’exercer à temps complet même une activité adaptée. Il
explique en outre que ses médecins traitants retiennent que son
incapacité de travail demeure inchangée après le 31 mai 2008, qu’une
période de 4 mois est insuffisante pour changer de profession compte tenu
des exigences du monde du travail et qu’aucun employeur n’acceptera
d’engager un employé dans son état. Il fait enfin valoir que l’OAI lui a
reconnu un taux d’invalidité de 26,35% dès le 1
er
février 2008 et exige
qu’U.________ SA continue à lui verser des indemnités journalières au-delà
du 31 mai 2008. Il produit en outre un certificat médical du 22 janvier
2009 du Dr Z.________, dans lequel ce praticien certifie que les douleurs
invalidantes thoraciques gauches dont souffre l’assuré restent inchangées
depuis son accident du 16 mars 2006.
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11 -
Par avis du 2 mars 2009, la juge instructrice a informé les
parties que les dossiers de l’OAI et de la CNA avaient été produits et leur a
imparti un délai pour déposer leurs déterminations.
Dans sa duplique du 1
er
avril 2009, l’intimée relève que le délai
d’adaptation de 4 mois est suffisant et renvoie pour le surplus à sa
décision sur opposition s’agissant du taux d’invalidité arrêté par l’AI, qui
ne la lie pas.
Dans une écriture du 6 avril 2009, le recourant relève qu’il est
indéniable que sa capacité de gain est diminuée en raison de la maladie
dès le 1
er
novembre 2007 dans la profession d’aide ouvrier du bâtiment. Il
se dit prêt à se soumettre à des mesures de reconversion professionnelles
à 50% seulement, tandis qu’une demi-rente d’invalidité doit lui être
octroyée pour l’autre part. Il est d’avis que le délai de quatre mois
d’indemnités journalières est insuffisant compte tenu de son âge, de sa
formation et de ses connaissances limitées de la langue, faisant valoir
qu’une reconversion professionnelle exigerait beaucoup de temps et qu’il
doit absolument bénéficier des indemnités journalières pour encore
quelques mois dès lors qu’il ne dispose d’aucun autre revenu. Il sollicite
que l’intimée continue à lui verser les indemnités journalières jusqu’à la
réussite de sa reconversion professionnelle.
Dans ses observations du 30 avril 2009, l’intimée maintient sa
position, rappelant que l’assuré n’a pas satisfait à son obligation de
coopération.
D.Le dossier de l'OAI a été produit. Il en résulte notamment un
rapport médical du 17 octobre 2006 adressé à la CNA par le Dr W.________,
chef de clinique auprès du Service de chirurgie thoracique et vasculaire du
CHUV, selon lequel un CT-scan thoracique a démontré l’absence de
pseudarthrose avec bonne guérison de la fracture costale. Figure
également au dossier de l’OAI un questionnaire de l’employeur complété
le 18 mars 2008, dont il ressort que sans atteinte à la santé, l’assuré
gagnerait 69'420 fr. par année dans son ancienne activité d’aide ouvrier.
-
12 -
S’y trouve également un rapport médical du 28 mai 2008 Dr M.,
anésthésiologue FMH, du Service médical régional AI (ci-après: SMR) à la
teneur suivante:
«Cet assuré de 50 ans, manœuvre de chantier, a fait une chute
au travail le 16.03.2006 avec fracture de la 7
ème
côte gauche; la
consolidation a tardé, et des douleurs résiduelles de type neuropathiques
persistent, accompagnées de dorsolombalgies sur base de cyphose. La
SUVA a bouclé le cas en concluant à une CT de 100% dans une activité
adaptée, à la suite d’un séjour à la CRR de Sion, au 31.10.2007.
L’assurance perte de gain maladie U. SA a abouti aux mêmes
conclusions dans son instruction du cas et termine ses prestations au
31.05.2008.»
Le Dr M.________ a retenu que dans une activité adaptée, la
capacité de travail exigible de l’assuré était de 100%, avec les limitations
fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de
porte-à-faux, alternance des positions debout et assis. Quant à l’atteinte
principale à la santé, elle consistait en des dorsalgies sur troubles
statiques.
E.Le dossier de la CNA a été produit. Il en ressort notamment
que le salaire mensuel présumable de l’assuré pour 2007 est de 5'240 fr.
versé 13 fois, et de 5'340 fr. par mois en 2008, également versé 13 fois.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée
en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
-
13 -
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
2.Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à des indemnités
journalières pour perte de gain de la part de l’intimée au-delà du 31 mai
-
14 -
déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les
références).
Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de
la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de
diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463, 114 V 281
consid. 1d p. 283). Ce principe a été codifié à l'art. 6 deuxième phrase
LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. Dans l'hypothèse où un
assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit
s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir à ce propos et
lui accorder un délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière
versée jusqu'à présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions
ainsi que pour trouver un emploi (RAMA 2000 KV 112 p. 122 consid. 3a p.
123; cf. aussi art. 21 al. 4 LPGA). Dans la pratique, un délai de trois à cinq
mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être
considéré comme adéquat (SJ 2000 II consid. 2b p. 440) (TF 9C_546/2007
précité, consid. 3.4 et les références). A l'issue du délai, le droit à
l'indemnité journalière, le cas échéant réduite, dépend de l'existence
d'une perte de gain éventuelle imputable au risque assuré, qui se
détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans
la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'ici
et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans
la nouvelle profession (ATF 114 V 286 consid. 3c in fine; TFA K 31/04 du 9
décembre 2004, K 121/03 du 10 août 2004 et K 191/00 du 21 août 2001)
(cf. TF K 56/05 du 31 août 2006, consid. 3.3).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
-
15 -
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 et les
références).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A l'inverse,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent
être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351, consid. 3 et les références; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). On ne saurait ainsi remettre
en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration,
respectivement procéder à de nouvelles investigations, du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente; il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise, et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.4; TF
9C_142/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
-
16 -
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les
références).
4.En l’espèce, l’intimée a mis fin au versement des indemnités
journalières avec effet au 1
er
juin 2008, au motif que, ainsi qu’il résultait
notamment de l’examen du 18 décembre 2007 de la Dresse K., il
serait possible à l’assuré d’exercer à 100% une activité physique légère,
allégeant le dos et permettant d’alterner les positions. Un changement
d’activité pouvait être exigé de l’assuré à partir du 15 novembre 2007, un
délai de 4 mois dès le 30 janvier 2008 lui étant accordé pour lui permettre
de mettre à contribution sa capacité de travail dans une profession
adaptée. Le recourant conteste pouvoir exercer à temps complet même
une activité adaptée, estimant qu’il résulte des avis de son médecin
traitant, le Dr Z., qu’il présente des douleurs invalidantes
thoraciques gauches inchangées depuis son accident du 16 mars 2006 et
se référant également aux avis du Dr E.________ selon lequel la
symptomatologie douloureuse médico-théorique, en particulier à gauche,
reste inchangée malgré les traitements instaurés et la Suva à Sion. Il fait
encore valoir qu’il lui est impossible de changer de profession en quatre
mois et qu’aucun employeur n’acceptera de contacter un employé dans
son état de santé.
a) Sur le plan somatique, le Dr W.________ constate dans son
rapport du 17 octobre 2006 l’absence de pseudarthrose et la bonne
guérison de la fracture costale. Selon le rapport du Dr N.________ et de la
Dresse C.________ de la CRR du 15 novembre 2007, la capacité de travail
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17 -
du recourant est nulle dans la profession de manœuvre sur les chantiers
mais reste entière dans une activité adaptée, avec les limitations
fonctionnelles suivantes: activité légère, ne nécessitant pas de port de
charges lourdes, autorisant l’alternance des positions assises et debout.
Quant à la Dresse K., médecin-conseil de l’intimée, elle indique
également dans son rapport du 18 décembre 2007 que l’assuré présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le 15 avril
2008, le Dr T. relève que l’examen cardio-vasculaire de l’assuré
est tout à fait normal, de même que l’ECG et l’échocardiographie,
concluant à une dyspnée non cardiogène. Le Dr M.________ du SMR conclut
quant à lui également dans son rapport du 28 mai 2008 que l’assuré
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Dans son mémo du 20 juin 2008, la Dresse
K.________ confirme après étude du dossier que l’on peut exiger de l’assuré
une capacité de travail entière dans des travaux légers et alternance de
position, sans sollicitation importante du dos et avec les bras. Elle observe
que le constat du Dr Z., selon lequel il est impossible pour l’assuré
de garder la même position et selon lequel il présente des douleurs à la
moindre élévation des bras, ne justifie pas une incapacité totale de travail
à 100 pour-cent.
Le Dr E., médecin traitant, constate quant à lui dans
son rapport du 11 juin 2007 que la reprise du travail du recourant pourrait
se faire selon l’intensité des douleurs. Dans son rapport médical du 14
août 2007, il relève que malgré la dénervation, le patient ressent la même
symptomatologie douloureuse gauche. Ce médecin observe dans son
certificat médical du 18 novembre 2008 que le patient, qu’il avait déjà
suivi au mois d’août 2007, est revenu à sa consultation d’antalgie le 11
novembre 2008 et que la symptomatologie douloureuse, en particulier à
gauche, reste inchangée.
Quant au Dr Z., également médecin traitant du
recourant, il observe que son patient présente de très fortes douleurs à
tous les mouvements (rapport médical du 21 novembre 2007 à U.
SA). Dans le cadre de son rapport d’évaluation des aptitudes physiques de
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18 -
l’assuré du 22 novembre 2007, le Dr Z.________ constate que celui-ci
pourrait probablement exercer à temps complet des activités uniquement
en position assise, avec un rendement de 100 pour-cent. Dans son rapport
du 1
er
juin 2008 à U.________ SA, le Dr Z.________ observe une persistance
de douleurs invalidantes thoraciques gauches, sans améliorations
prévisibles. Il relève qu’il est indiqué d’envisager une reprise dans un
travail léger et mobile, la reprise du travail devant être progressive et tout
changement brusque de position ou d’intensité de rythme devrait être
évité.
b) Au terme d’une appréciation de l’ensemble des avis
médicaux au dossier, la Cour de céans estime qu’il y a lieu de retenir que
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles objectives définies
par la CRR, le SMR et la Dresse K., le recourant conserve une
pleine capacité de travail dès le mois de novembre 2007. S’agissant plus
particulièrement du rapport des Dr N. et C.________ de la CRR, il y a
lieu de constater qu’il se fonde sur des examens complets (rapport de
physiothérapie, scintigraphie osseuse du 18 octobre 2007, consilium
neurologique du 24 octobre 2007 et IRM dorsale du 29 octobre 2007) et
décrit clairement le contexte médical ainsi que l’appréciation de la
situation médicale. Il décrit également sous la rubrique «appréciation et
discussion» les plaintes du patient. Seule l’anamnèse n’y est pas
clairement mentionnée, mais il est fait référence au rapport de
consultation de neurologie, lequel fait état d’un rappel anamnestique. Le
rapport du 15 novembre 2007 des médecins de la CRR répond donc aux
réquisits jurisprudentiels permettant de lui accorder valeur probante.
Quant aux rapports des médecins traitants du recourant, au
demeurant peu étayés, ils n’excluent pas une reprise d’activité, mais
observent que celle-ci devrait être progressive et qu’il faudrait éviter tout
changement brusque de position ou d’intensité du travail (certificat
médical du 1
er
juin 2008 du Dr Z.________ à U.________ SA relatif à
l’évaluation des aptitudes physiques). Ils ne font pour le surplus pas état
d’une aggravation de l’état de santé du recourant, ni d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les médecins de la
-
19 -
CRR, du SMR et d’U.________ SA, et qui seraient suffisamment pertinents
pour remettre en cause leur appréciation.
Il convient ainsi de considérer que le recourant présente une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ce depuis le mois de novembre 2007.
5.Il reste à examiner si l’intimée était fondée à cesser le
versement de l’indemnité journalière à partir du 1
er
juin 2008.
a) Il est constant que le recourant n’était pas empêché de
satisfaire à son obligation de diminuer le dommage (cf. supra ch. 4).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on pouvait
raisonnablement exiger de lui qu’il recherchât une nouvelle activité
professionnelle. En fait, le temps d’adaptation imparti au recourant a été
de quatre mois, lequel apparaît approprié à la situation attendu que
l’assuré savait depuis le décision du 30 janvier 2008 que l’indemnité
journalière lui serait allouée jusqu’au 31 mai 2008 pour lui permettre de
rechercher un travail adapté et que le versement de celle-ci cesserait à
partir du 1
er
juin 2008.
b) Il convient encore de procéder à la comparaison des
revenus du recourant, sans atteinte à la santé dans la profession de
manœuvre, et avec atteinte à la santé dans une activité légère, pour
déterminer si l’assuré subit depuis le 1
er
juin 2008 une perte de gain
éventuelle.
Pour que l’intimée, qui indemnise à certaines conditions une
incapacité de travail à partir de 25% (art. 13.1 des conditions générales
d’assurance pour l’assurance indemnités journalières collective, édition du
1
er
janvier 2007), soit tenue d’octroyer l’indemnité journalière au-delà du
31 mai 2008, il faut que le recourant ne puisse réaliser dans une activité
de substitution plus que le 75% du revenu qui aurait été le sien dans son
activité de manœuvre sans l’atteinte à la santé (ATF 114 V 287, consid.
3d; TF K 56/05, consid. 5.2).
-
20 -
En ce qui concerne le revenu que le recourant aurait pu
réaliser sans la survenance de l’atteinte à la santé, il y a lieu de confirmer
le montant de 68'120 fr. retenu, qui, conformément aux indications de
l’employeur ressortant du dossier de la CNA, correspond en 2007, qui est
l’année de référence pour la comparaison des revenus, à un salaire
mensuel de 5'240 fr. versé 13 fois.
Il convient de se référer aux données statistiques ressortant de
l'ESS (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/bb) pour calculer le revenu du recourant
atteint dans sa santé. Compte tenu de l'activité de substitution
raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de
santé, le salaire de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), à savoir 4'732 fr. par mois - valeur en 2006
-
part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des
salaires 2006, TA1, niveau de qualification 4), soit 56'784 fr. par année. Ce
revenu hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires
bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2009, p. 90,
table B 9.2), un revenu annuel de 59'197 fr. 32 ([56’784 fr. x 41,7] : 40).
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006
à 1006 (+1,6, La Vie économique, 10-2009, table B 10.2), on obtient un
revenu annuel de 60'144 francs 48.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-
cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Dans le cas particulier, l’intimée
-
21 -
considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une déduction, et que seule une
déduction de 10% au maximum aurait pu être effectuée. A cet égard, il y a
lieu de considérer que compte tenu des limitations fonctionnelles de
l’assuré, une déduction de 10% aurait dû être retenue par l’intimée. Il en
résulte ainsi un revenu annuel avec invalidité de 54'130 francs.
Il résulte de la comparaison des revenu que le revenu annuel
de 54'130 fr. que le recourant, atteint dans sa santé, aurait pu réaliser
dans une activité adaptée dépasse le 75% du salaire qui serait le sien s’il
avait continuer de travailler comme manœuvre sans la survenance de
l’atteinte à la santé (68'120 fr. x 75 : 100 = 51'090 fr.).
Il y a dès lors lieu de constaté que l’intimée n’était plus tenue
d’octroyer l’indemnité journalière à partir du 1
er
juin 2008.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision entreprise. Il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au
recourant, au demeurant non assisté, qui succombe (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2008 par
U.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
-
22 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-U. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :