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TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/08 - 30/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1959, a été employé à
partir de septembre 2005 par les V.________ SA à Renens (ci-après:
S.) en qualité de conducteur de bus. A ce titre, il était assuré
contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 28 octobre 2006 en fin de soirée, alors qu'il conduisait un
bus en ville de Lausanne, H. a été pris à partie et insulté par un
voyageur, dont il avait constaté l'état d'ivresse. Au prochain arrêt (place
Saint-François), ce dernier a bousculé d'autres voyageurs en descendant
du bus, puis il s'est approché du chauffeur en l'agressant d'abord
verbalement avant de le gifler, de le taper avec une mallette et de lui
donner des coups de poing à la nuque, à la tête et sur le côté droit du
visage. Une personne s'est interposée, H.________ a pu appeler de l'aide et
l'agresseur s'est enfui. Une voiture de service des S.________ est arrivée,
un autre agent a interrogé les témoins et a invité H.________ à poursuivre
la course avec son bus.
Une heure plus tard, H.________ s'est rendu à la consultation du
service des urgences du CHUV, où l'on a diagnostiqué des contusions
musculaires, sans ordonner de traitement autre qu'antalgique, ni d'arrêt
de travail. H.________ a par ailleurs obtenu, le 30 octobre 2006, un constat
médical de l'unité de médecine des violences de l'Institut universitaire de
médecine légale du CHUV, qui a noté ses plaintes pour céphalées et
douleurs à la nuque ainsi qu'à l'épaule droite. Toujours le 30 octobre 2006,
l'assuré a consulté le Dr D., spécialiste FMH en médecine interne à
Renens, qui a constaté des contusions dans les régions occipitale,
cervicale et de l'épaule droite; il a certifié une incapacité de travail totale
dès le 29 octobre 2006 (le Dr D. a ensuite délivré des certificats
attestant d'une prolongation de cette incapacité). L'entreprise des
S.________ a constaté, en juillet 2007, qu'un essai de reprise du travail
-
3 -
comme chauffeur n'avait pas été concluant. Le contrat de travail a été
résilié au 31 octobre 2008.
B.La CNA (SUVA Lausanne) a pris en charge les suites de cet
accident professionnel. Elle a versé des indemnités journalières (pendant
les incapacités de travail attestées). Elle a également organisé un séjour
de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR), à Sion,
du 7 au 28 mars 2007.
Les renseignements médicaux suivants figurent notamment
dans le dossier de la CNA:
-
Rapport du 16 avril 2007 des Drs O.________ et X.,
spécialistes FMH en neurologie à la CRR, qui posent les diagnostics
suivants: contusions musculaires de la région occipitale, cervicale et de
l'épaule droite; persistance de céphalées occipitales tensionnelles, avec
irradiation bitemporale; hernie discale paramédiane droite C5-C6 et
volumineuse hernie discale paramédiane gauche étendue aux foramens
C6-C7 sans syndrome radiculaire, ni déficitaire. Les auteurs du rapport ont
reconnu à l'assuré une incapacité de travail jusqu'à fin avril 2007, avec
l'objectif d'une reprise progressive de son activité par la suite. Le rapport
précise en outre ce qui suit (p. 5):
"Enfin, étant donné le contexte du traumatisme initial, avec un fort
sentiment d’incompréhension et de révolte, la non-arrestation de
l’agresseur, élément ayant conduit à une frustration et à une colère
intense dans les semaines qui ont suivi, un consilium psychiatrique a
retenu la présence de quelques signes d’état de stress post-
traumatique, mais qui n’atteignent cependant plus le seuil d’un
PTSD. Une prise en charge initiale déficitaire du point de vue
psychologique a probablement joué un rôle négatif dans l’évolution.
Des mesures de réassurance et une confrontation progressive à son
activité de chauffeur paraissent donc prioritaires, raison pour
laquelle le patient a pu refaire un test auprès de M. Y.,
moniteur de conduite de poids-lourds; le test n’a pas été contributif,
puisque le patient s’est plaint de cervicalgies aux mouvements de la
tête, l’empêchant de mener à bien cette épreuve".
-
Rapport du 7 novembre 2007 du Dr R., spécialiste
FMH en neurologie à Lausanne (médecin associé au CHUV), qui a examiné
l'assuré à la demande du Dr D.: ce rapport retient les diagnostics
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4 -
de céphalée et cervicalgie post-traumatiques chroniques, et de
cervicobrachialgie C7 gauche en relation avec une hernie discale C6-C7
paramédiane gauche ("volumineuse hernie discale C6-C7 gauche avec
amputation de la racine C7 gauche qui me semble bien expliquer la
brachialgie gauche").
-
Rapport du 17 janvier 2008 du Dr N., spécialiste FMH
en neurologie à Lausanne, expert mis en œuvre par la CNA, qui a examiné
l'assuré le 14 janvier 2008 et pris connaissance de son dossier
radiologique. Son rapport d'expertise comporte, en conclusion, les
passages suivants:
"Il s’agit donc d’un sympathique chauffeur S. sans
antécédents apparemment de cervico-céphalalgies, victime le
28.10.08 d’une agression dans le cadre de son activité
professionnelle suite à laquelle le patient a développé des cervico-
céphalalgies, initialement sans brachialgies ni troubles sensitivo-
moteurs au niveau des membres supérieurs.
L’appréciation susmentionnée trouve sa confirmation dans le rapport
du Dr Q.________ daté du 12.1.07 qui ne signale pas de brachialgies
tant droites que gauches ni de troubles sensitivo-moteurs au niveau
des membres supérieurs. Ultérieurement sont apparues dans un
premier temps des brachialgies droites que le patient mentionnait à
son admission à la CRR puis au cours de l’automne 07 des
brachialgies gauches.
La symptomatologie persiste malgré divers traitements ayant
comporté antalgiques, physiothérapie et chiropraxie. Le patient s’est
jusqu'ici refusé à l'idée d’une éventuelle sanction chirurgicale qui
avait été proposée par le Dr R..
Actuellement, M. H. se plaint donc de céphalées constantes
de localisation postérieure et bitemporale, pouvant s’accompagner
de nausées et de vomissements ainsi que des cervicalgies se
compliquant de brachialgies droites modérées sans trouble
sensitivo-moteurs associés et de brachialgies gauches de
topographie plutôt postérieure associées à des paresthésies de
même topographie, un endormissement de l'index et du majeur et
un manque de force léger du membre supérieur gauche.
En résumé, l'examen clinique que j’ai pratiqué révèle une nuque de
mobilité limitée avec provocation lors de l'extension de brachialgies
gauches. Les muscles paracervicaux et le chef supérieur du trapèze
restent bilatéralement modérément contracturées et sensibles. Les
différentes épreuves de marche sont correctement effectuées.
L’auscultation des carotides est physiologique. L’examen des paires
crâniennes est entièrement normal. Au niveau des membres
supérieurs, la seule anomalie objectivable est une hypoesthésie
tactile et douloureuse du dos de la main et des doigts I à IV gauches.
-
5 -
L’examen du tronc et des membres inférieurs est sans anomalie
significative notamment sans éléments évocateurs d’une atteinte
encéphalique ou médullaire.
[...]
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, il ne
fait guère de doutes que M. H.________ a été victime lors de
l’agression du 28.10.06 d'une distorsion/contusion cervicale et d’un
TCC mineur. Les atteintes précitées ont été suivies de l’apparition de
cervicalgies et de céphalées en relation de causalité naturelle
certaine avec l'événement accidentel.
À l’étude du dossier et l’écoute du patient, il apparaît que les
brachialgies droites sont apparues dans un 2
ème
temps et que les
brachialgies gauches ne sont survenues que bien plus tardivement.
L’examen actuel révèle un syndrome cervical modéré et une
discrète atteinte sensitive de topographie C7 au niveau du membre
supérieur gauche sans autres anomalies significatives.
[...]
Compte tenu de l’aspect clairement dégénératif des disques
cervicaux, les lésions précitées préexistaient certainement à
l'événement accidentel. Etant donné que les brachialgies tant
droites que gauches ne sont pas apparues dans les suites
immédiates de l’événement accidentel, on ne peut pas considérer
que l'apparition de cette composante de la symptomatologie est en
relation de causalité probable ou certaine avec l'accident, la relation
de causalité restant possible tout au plus.
Sur le plan thérapeutique, il s'agit bien entendu de poursuivre le
traitement actuellement en cours. Pour ce qui est de la pathologie
cervico-brachiale gauche, le patient se refusant pour le moment à
une intervention chirurgicale, on pourrait tenter une infiltration
péridurale. Selon l'évolution, il faudrait tout de même envisager une
sanction chirurgicale.
Sur le plan de la capacité de travail, au vu de l’ensemble des
plaintes formulées par le patient, il parait difficile d’envisager
actuellement une reprise de l’activité professionnelle préalable.
En ce qui concerne la relation de causalité entre les plaintes et
l'événement accidentel, on peut donc admettre que les cervicalgies
et les céphalées sont encore actuellement au moins en partie en
relation de causalité naturelle avec l'agression d'octobre 06. Par
contre, pour les éléments développés plus haut, les brachialgies et
les troubles sensitivo-moteurs au niveau des deux membres
supérieurs sont sans relation de causalité naturelle probable ou
certaine avec l'accident étant donné le laps de temps écoulé entre
l'événement accidentel et l’apparition des plaintes et la pré-
existence des lésions dégénératives".
-
Lettre du 14 mars 2008 du Dr N.________ à la CNA, répondant
à la question additionnelle "Définir l'incapacité de travail en relation avec
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6 -
les cervicalgies, d'une part, et celle qui découlerait uniquement des
brachialgies droites et gauches" de la façon suivante:
"Il est bien évidemment impossible de répondre à une telle question
étant donné qu’on ne peut distinguer clairement les conséquences
des plaintes au niveau cervical et brachial dans l’incapacité de
travail puisque les douleurs brachiales ainsi que les cervicalgies sont
liées à un processus pathologique rachidien, les cervicalgies ayant
été déclenchées par l’événement accidentel et les brachialgies étant
essentiellement en relation avec les altérations dégénératives disco-
vertébrales préexistantes mais dont les manifestations brachiales
sont survenues ultérieurement. Ce que l’on peut par contre affirmer
est que, sans les altérations dégénératives disco-vertébrales
cervicales préexistantes, l’événement accidentel du 28.10.2006
n’aurait dû entraîner une incapacité de travail que pour une période
de 6 mois au maximum. Ultérieurement, ce sont en fait les facteurs
dégénératifs disco-vertébraux qui sont à l’origine de la persistance
de cette incapacité de travail bien qu’on puisse admettre comme
étant encore en relation de causalité naturelle avec l’événement
accidentel la persistance de cervico-céphalalgies modérées pour une
période de 2 ans après l’événement accidentel n’entraînant
toutefois pas en elle-même d’incapacité de travail significative".
-
Rapport du 7 avril 2008 du Dr T.________, spécialiste FMH en
psychiatrie, expert mis en œuvre par la CNA, qui a retenu le diagnostic de
"trouble état de stress post-traumatique (F43.1)". Le chapitre
"conclusions" de son rapport a la teneur suivante (p. 10):
"En conclusion, l’assuré est un homme en bonne santé habituelle et
sans antécédent psychiatrique qui a été victime d’une agression à
son travail le 28.10.2006. Le tableau clinique est au départ dominé
par les plaintes somatiques (céphalées, cervicalgies, brachialgies).
L’évolution est aujourd’hui allée vers un état de stress post-
traumatique dont la réalité ne laisse pas place au doute. Le trouble
n’a toutefois pas les caractéristiques de sévérité qui en feraient ici
une affection psychiatrique incapacitante per se. Le soussigné est
formel sur ce point. Il n’y a pas non plus de comorbidité
psychiatrique grave.
Le trouble peut être mis en relation de causalité naturelle avec
l’événement traumatique en cause avec une vraisemblance
prépondérante. Si le trouble devait persister des années, il serait
alors justifié de faire appel à des facteurs étrangers à l’accident,
puisque l’état de stress post-traumatique est en soi une maladie de
bon pronostic qui évolue le plus souvent vers la guérison.
Au vu de la bonne évolution de ces derniers mois, le traitement peut
être considéré comme adéquat tant en qualité qu’en quantité. Sur le
plan professionnel, on doit aller maintenant vers une reprise
progressive de l’activité antérieure, dans les termes décrits plus
haut".
-
7 -
-
Rapport d'examen médical final du 24 juillet 2008 du
médecin d'arrondissement de la CNA (SUVA Lausanne), le Dr K.,
qui reprend en particulier les conclusions des expertises des Drs N.
et T..
C.Le 11 août 2008, la CNA (SUVA Lausanne) a rendu une
décision mettant fin aux prestations d'assurance (indemnité journalière et
frais de traitement) avec effet au 31 juillet 2008, de sorte que l'incapacité
de travail et le traitement médical à compter du 1
er
août n'étaient plus à la
charge de l'assurance-accidents. Elle a indiqué, selon les renseignements
en sa possession, que les troubles qui subsistaient aujourd'hui n'étaient
plus dus à l'accident, mais exclusivement de nature maladive.
Par acte du 10 septembre 2008, H. (représenté par Me
Osojnak, avocate à Lausanne) a formé opposition en faisant pour
l'essentiel valoir qu'il souffrait toujours d'un état de stress post-
traumatique, rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle,
et que ce trouble psychique était en lien de causalité avec l'accident subi.
Il a par ailleurs requis un complément d'instruction sur le plan
psychiatrique et le cas échéant sur sa capacité de travail. Par courrier du 3
octobre 2008, il a prétendu que, sur la base de l'expertise neurologique du
Dr N., on ne pouvait exclure qu'une partie des troubles actuels sur
le plan physique fussent imputables à l'accident. Il a produit un certificat
du Dr D., du 5 septembre 2008, attestant que l'intéressé allait tout
à fait bien jusqu'à la date de l'accident, et que les céphalées, vertiges,
douleur cervicale, brachialgie et dépression nerveuse sont apparus
ensuite.
La CNA (SUVA Lucerne) a rendu le 9 octobre 2008 une décision
rejetant l'opposition. Cette décision rappelle que l’assureur-accidents doit
mettre un terme à ses prestations lorsque l’état de santé de l’assuré tel
qu’il était avant l’accident (statu quo ante) est rétabli ou lorsque l’état de
santé de l’assuré tel qu’il aurait été sans l’accident assuré (statu quo sine)
est atteint. Elle retient ensuite qu'un événement accidentel n’apparaît
-
8 -
qu’exceptionnellement comme étant la cause proprement dite d’une
hernie discale car, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales surviennent dans un contexte d’altération des disques
intervertébraux d’origine dégénérative; l’aggravation significative et donc
durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne
vertébrale par suite d’un accident est prouvée seulement lorsque la
radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que
l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme. Dans le
cas particulier, se fondant sur les avis des Drs N.________ et K.________, la
CNA expose que l’assuré a été victime d’une distorsion/contusion cervicale
et d’un traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) mineur qui ont eu pour
conséquence des cervicalgies et des céphalées, dont la persistance au-
delà de six mois s’explique par l’existence d’importantes lésions
dégénératives (hernies discales cervicales antérieures à l’accident assuré).
A la date déterminante, ces cervico-céphalalgies ne justifiaient plus la
reconnaissance d’une incapacité de travail significative. Les brachialgies
invoquées plus tard par l’intéressé ne pouvaient pas être mises en rapport
de causalité naturelle avec l’accident assuré. A propos des céphalées, la
décision sur opposition retient que "ces douleurs, pour avoir résulté de
lésions dégénératives préexistantes au niveau du rachis cervical,
apparaissent aujourd’hui bien plutôt essentiellement subjectives"; ces
troubles ne justifiaient déjà plus d'incapacité de travail en mars 2008 au
moins et "l’effet délétère de l’accident [devait] être considéré comme
éteint, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité naturelle entre ces
affections et l’accident assuré".
Sur le plan psychiatrique, la décision sur opposition retient que
l'assuré a développé un trouble psychique indépendant secondaire à
l’accident sous la forme d’un état de stress post-traumatique en relation
de causalité naturelle avec ce dernier. La décision mentionne alors la
jurisprudence selon laquelle, en présence d'un accident de gravité
moyenne – telle est incontestablement, selon la CNA, la qualification de
l'accident litigieux –, il faut apprécier différents critères pour admettre un
lien de causalité adéquate. En l'occurrence, l’accident n’est objectivement
pas particulièrement impressionnant et si les circonstances concomitantes
-
9 -
peuvent subjectivement être ressenties comme dramatiques, il n’apparaît
pas qu’elles le soient particulièrement d'un point de vue objectif. Ensuite,
on ne saurait affirmer que les contusions subies sont de nature à entraîner
des troubles psychiques. Aucun des critères décisifs n'a été considéré
comme "rempli à lui seul de façon frappante" (notamment: la durée du
traitement, l’importance de l’incapacité de travail effectivement due à
l’accident assuré, la persistance des douleurs, qui n’ont pas toujours eu la
même intensité), de sorte que le lien de causalité adéquate n'a pas été
admis, dans ce contexte. La CNA a considéré en définitive qu'elle était
fondée à mettre un terme aux prestations d'assurance.
D.Par un recours adressé le 10 novembre 2008 au Tribunal des
assurances, H.________ demande la réforme de la décision de la CNA dans
ce sens que le droit aux prestations d'assurance est maintenu au-delà du
31 juillet 2008, dans la mesure que justice dira. A titre subsidiaire, il
demande le renvoi de l'affaire à la CNA pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient, en substance,
que les céphalées dont il souffre toujours, et qui entraînent une incapacité
de travail significative – à faire estimer par un expert neutre –, sont en lien
avec l'agression du 28 octobre 2006; elles doivent selon lui être prises en
charge par la CNA. Sur le plan psychiatrique, il fait valoir que la prise en
charge par la CNA ne pouvait pas être suspendue avant que sa situation
ne soit définitivement stabilisée. Il se réfère à l'expertise du Dr T.________,
ayant admis la causalité entre l'agression et le trouble de stress post-
traumatique; il soutient que les critères jurisprudentiels pour admettre un
rapport de causalité adéquate dans le cas d'un accident de moyenne
gravité sont satisfaits. A titre de mesure d'instruction, il requiert la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique "visant à se prononcer sur le
syndrome de stress post-traumatique dont il est victime et à évaluer les
stratégies d'évitement [qu'il] aurait mises en œuvre et qui
l'empêcheraient de reprendre son activité professionnelle"; il requiert
également un complément d'expertise neurologique "afin de déterminer
l'origine des céphalées qu'il présente et l'éventuelle limitation de la
capacité de travail due à ces céphalées".
-
10 -
Dans sa réponse du 23 janvier 2009, la CNA conclut au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable. En substance, se fondant sur
l'avis du Dr N.________, elle soutient qu'il ne subsiste plus de séquelles
objectives résultant de l'accident d'un strict point de vue organique. Sans
remettre en cause l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
développement des troubles psychiques et l'agression subie le 28 octobre
2006, elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité adéquate entre
l'accident – devant tout au plus être qualifié de gravité moyenne – et les
troubles psychiques. Elle retient ensuite que la mise en œuvre d'un
complément d'expertise psychiatrique n'est pas nécessaire.
Le recourant s'est déterminé le 23 avril 2009, en maintenant
ses conclusions, contestant la négation d'un lien de causalité adéquate
entre l'accident et les troubles psychiques.
Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du
Tribunal cantonal après le dépôt du recours:
-
Certificats médicaux des 17 décembre 2008 et 23 mars 2009
du Dr D.________ attestant d'une incapacité de travail jusqu'à fin mars
2009, respectivement fin juin 2009 (produits par le recourant).
-
Rapport du Dr R.________ du 6 mai 2009, qui relève
notamment que le recourant "présente une céphalée et une cervicalgie
post-traumatiques chroniques d'évolution peu satisfaisante" (produit par le
recourant).
-
Certificat médical du Dr R.________ du 8 décembre 2009, qui
atteste (in extenso) que le recourant "souffre suite à une agression
physique et verbale le 28 octobre 2006 d'une céphalée et d'une
cervicalgie post traumatiques ainsi que d'un probable état de stress post-
traumatique" (produit par le recourant).
-
Rapport du Dr N.________ du 9 novembre 2009, qui donne les
réponses suivantes à des questions complémentaires du juge instructeur:
-
11 -
"1. Quelle était la capacité de travail de M. H.________ dans son
activité de conducteur de bus pour les seules conséquences
neurologiques de l’événement accidentel du 28.10.2006 au moment
de la consultation neurologique du 14.01.2008?
En ce qui concerne les seules séquelles neurologiques de
l’événement accidentel du 28.10.2006, sans prendre en compte les
conséquences des hernies discales, la capacité de travail de M.
H.________ aurait dû être complète (plein temps avec un rendement
de 100%).
-
13 -
b) Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant soutient que les céphalées dont il souffre
toujours, ainsi que l'état de stress post-traumatique, sont des
conséquences de l'agression du 28 octobre 2006. Comme cela entraîne
pour lui une incapacité de travail, il estime que le rapport de causalité est
établi entre l'accident (l'agression) et l'atteinte à la santé. Il reproche en
substance à l'assureur d'avoir instruit le dossier de manière insuffisante
sur le plan médical, et d'avoir refusé ses prestations en violation du droit
fédéral.
a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées selon
la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1
LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
-
14 -
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF 8C_1025/2008
du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, SBVR, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd, p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc,
ergo propter hoc; cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30
-
15 -
juillet 2009, consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4; TF U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
b) Dans le cas particulier, il convient de se prononcer
séparément sur les troubles somatiques ou neurologiques (céphalées,
cervicalgie), d'une part, et les troubles psychiques (stress post-
traumatique), d'autre part.
aa) Sur le plan somatique, la décision attaquée retient que le
recourant souffre d'un syndrome douloureux avec des céphalées. Il ressort
clairement des rapports médicaux, avant tout des avis de l'expert de
l'assurance, le Dr N., qu'il existe des altérations dégénératives
disco-vertébrales (hernies discales) qui sont de nature à empêcher la
poursuite d'une activité de chauffeur de bus, mais que ces atteintes ne
sauraient être considérées comme des suites de l'accident. Cet élément
n'est pas contesté par le recourant et le neurologue qu'il a consulté, le Dr
R., ne le met du reste pas en doute.
L'expertise mise en œuvre par l'assureur (rapport médical
établi par un médecin indépendant et neutre) a une valeur probante
lorsqu'elle est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 1025; ATF 133 V 450
consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168 du 8 janvier 2008 consid.
4.2). En l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de douter des
-
16 -
conclusions exposées par le Dr N.________ à propos de ces altérations
dégénératives et des limitations qui en découlent. En particulier, il faut
retenir l'appréciation selon laquelle l'événement accidentel du 28 octobre
2006 ne peut être considéré comme ayant entraîné une aggravation
durable ou déterminante des atteintes préexistantes, à cause de la nature
de ces atteintes (observées sur la base d'un dossier médical complet) et
du caractère du traumatisme (cf. réponse 5 du Dr N., le 9
novembre 2009).
En ce qui concerne les céphalées, l'expert a mentionné
clairement qu'elles ne pouvaient plus être considérées, à elles seules,
comme à l'origine d'une incapacité de travail significative six mois après
l'accident (cf. avis du 14 mars 2008). La question déterminante, en
fonction de la décision attaquée, est celle de savoir si ces troubles
justifient des prestations de l'assurance à partir du 1
er
août 2008 (vingt-et-
un mois après l'accident). Il s'agit effectivement d'examiner si le recourant
était à ce moment-là incapable de travailler pour cette raison (cf. art. 16
al. 1 LAA, pour la prestation indemnité journalière). Le 31 juillet 2008, le
statu quo sine (cf. supra, consid. 2a) pouvait être considéré comme très
vraisemblablement atteint, sur la base de l'avis convaincant de l'expert.
Les autres avis médicaux invoqués par le recourant, assez brefs et sans
description précise des conséquences respectives de l'accident, d'une
part, et des altérations préexistantes, d'autre part, ne permettent pas de
mettre en doute les conclusions de l'expert et, partant, l'appréciation de
l'assureur quant à l'absence de lien de causalité naturelle à la date
déterminante. On ne voit du reste pas de contradictions claires, sur les
points décisifs pour l'application des règles de l'assurance-accidents, dans
les avis respectifs des Drs N. et R.________, de sorte qu'il ne se
justifie pas de compléter l'instruction en demandant des explications
supplémentaires à ces médecins.
bb) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
-
17 -
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a, et les références citées).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime (cf. TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2, TF
8C_737/2008 du 29 mai 2009, avec des références à des arrêts publiés).
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de
leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex.
une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même, en fonction de son déroulement. En
l'occurrence, l'accident a été considéré comme étant de gravité moyenne
par l'assureur et cette qualification n'est pas contestée par le recourant.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
18 -
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409; TF U 18/07 du 7 février 2008
consid. 3.2).
Cette jurisprudence a été prise en considération dans la
décision attaquée. Il est manifeste que l'on ne se trouve pas en présence
d'un accident à la limite supérieure de la catégorie moyenne. Le recourant
a été examiné par des psychiatres, d'abord lors de son séjour à la CRR
puis dans le cadre d'une expertise ordonnée par l'assurance (Dr
T.________). Le diagnostic posé par l'expert en avril 2008 (trouble état de
stress post-traumatique F43.1) n'est pas contesté. L'avis de l'expert est
probant quand il retient qu'il ne s'agit pas d'un trouble sévère qui en ferait
une affection psychiatrique invalidante en tant que telle, et quand il
souligne l'absence de comorbidité psychiatrique grave. L'accident n'a pas
eu un caractère objectivement très dramatique ou impressionnant –
l'agression s'est produite à un arrêt de bus, en présence de voyageurs
dont l'un s'est interposé, et avec la possibilité de faire intervenir des
collègues de l'entreprise pour gérer les conséquences concrètes et
immédiates –, les lésions physiques étaient légères et elles n'ont pas
donné lieu à un traitement médical particulier, il n'y a pas eu de
complications dans le traitement de ces lésions; en somme, on constate
que la plupart des critères jurisprudentiels ne sont pas réalisés. Le lien de
causalité pouvait donc être nié sans violation du droit fédéral. Dans ces
conditions, il ne se justifie pas de compléter l'instruction au sujet de la
description psychiatrique de l'état de stress post-traumatique.
-
19 -
c) Il en résulte que l'assureur-accidents n'a pas violé le droit
fédéral en refusant, en l'espèce, d'accorder de nouvelles prestations à
cause de l'absence de lien de causalité. Il s'ensuit que les griefs du
recourant sont mal fondés et que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA)
ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de dépens à l'assuré
recourant qui obtient gain de cause, mais pas à l'assureur social).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate à Lausanne (pour H.________)
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :