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TRIBUNAL CANTONAL
AA 114/08 - 4/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
ASSURANCE M., à Lausanne, recourante,
et
ASSURANCE J., à Martigny, intimé.
Art. 6 al. 1 LAA; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1956, est employée
auprès de H.________ Sàrl. À ce titre, elle est assurée obligatoirement
contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre
les maladies professionnelles selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents (LAA; RS 830.1) auprès de l'assurance J..
Le 10 mai 2006, l'assurée était passagère avant d'un véhicule
lorsqu'elle "a tenté de vaincre la résistance de la ceinture de sécurité pour
contrôler la sortie d'air située près du pare-brise avant" en effectuant "un
mouvement brusque de rotation et de flexion vers la droite". Elle a alors
ressenti une vive douleur et un craquement au niveau sous-costal gauche.
L'assurée a adressé à l'assurance J., assureur-
accidents, une déclaration d'accident LAA, reçue le 20 mai 2008, indiquant
comme blessure une déchirure du muscle oblique quadrant supérieur
gauche de l'abdomen.
Un rapport d'examen radiologique du 13 mai 2008, réalisé par
le Dr C., spécialiste FMH en radiologie médicale, a la teneur
suivante:
"En regard de la région douloureuse, au niveau du muscle oblique
gauche, mise en évidence d'une zone hypoéchogène avec oedème
postérieur compatible avec une déchirure partielle de 50%. Cette
anomalie n'est pas en relation avec les côtes, en particulier du
cartilage costo-chondraie. Pas d'autre anomalie significative."
B.a) Par décision du 13 juin 2008, l'assurance J. a écrit,
d'une part, que l'évènement du 10 mai 2008 ne correspondait pas à la
notion d'accident (art. 4 LAA) et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'une
lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202]).
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Le 10 juillet 2008, l'assurance M., assureur-maladie, a
fait opposition invoquant que la lésion fait partie de la liste de l'art. 9 al. 2
OLAA et que, dès lors, l'évènement significatif est une lésion assimilée à
un accident.
b) Le 25 septembre 2008, l'assurance J. a rejeté
l'opposition, au motif que la condition de facteur extérieur – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine
importance – exigée pour l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA faisait défaut.
Bien qu'il ait admis que la lésion subie par X.________ était comprise dans
la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA, l'intimé se basant sur un arrêt du Tribunal
fédéral a rappelé qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident, en particulier celle de cause extérieure, devaient être
réalisées.
Selon l'intimé, la notion de cause extérieure présuppose qu'un
événement générant un risque de lésion accru survienne. L'existence d'un
facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise
lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps,
en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la
normale et de nature à causer fréquemment les lésions corporelles en
cause selon la médecine des accidents (brusque redressement du corps à
partir de la position accroupie ou un mouvement violent, par exemple).
L'intimé se basant sur les explications de l'assurée a retenu
que celle-ci s'était penchée en avant et avait effectué un mouvement de
rotation vers la droite. Or, à son sens, une telle flexion et rotation du tronc
est un mouvement ordinaire qui ne constitue pas une sollicitation accrue
de l'abdomen ni ne comporte de risque dommageable élevé. En outre, il
est banal que les ceintures de sécurité se bloquent au moindre geste
indélicat et que l'on doive accentuer le mouvement pour atteindre la
climatisation. Dans ces circonstances, on ne pouvait dès lors, en l'espèce,
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conclure à l'existence d'un facteur extérieur, au sens d'une sollicitation
accrue, tel que requis par l'art. 9 al. 2 OLAA.
C.a) Par recours du 29 octobre 2008, l'assurance M.________
conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à la confirmation que
l'évènement du 10 mai 2008 satisfait aux exigences de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Elle déclare ne contester ni le déroulement des événements – l'assurée a
effectué un mouvement brusque de rotation et de flexion vers la droite en
tentant de vaincre la résistance de la ceinture de sécurité – ni le fait que
les conditions de l'art. 4 LAA ne sont en l'espèce pas remplies. A son sens,
seule demeure litigieuse la question de l'exigence de facteur extérieur au
sens de l'art. 9 al. 2 OLAA – seule condition niée par l'intimé.
La recourante se fonde sur la jurisprudence pour démontrer
que l'exigence de facteur dommageable extérieur est remplie dans les cas
de mouvements brusques non programmés, notamment lors d'un brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie ou d'un
mouvement violent. Elle rappelle en outre, s'agissant de la notion
d'événement significatif, que, selon le Tribunal fédéral, l'activité en cause
devait receler un potentiel dommageable accru, que cela soit dû au fait
d'une situation, qui en elle-même, présente un danger plus élevé que la
norme ou bien suite à la survenance d'un facteur rendant incontrôlable
l'exécution d'une activité quotidienne.
Elle souligne qu'en l'espèce, l'intimé considère, d'une part,
qu'être penché en avant et faire un mouvement de rotation vers la droite
ne constitue pas une sollicitation accrue de l'abdomen et, d'autre part,
qu'il est banal que les ceintures de sécurité se bloquent au moindre geste
indélicat, de sorte que l'on doive accentuer le mouvement pour atteindre
la climatisation. Or, à son sens, ces deux considérations démontrent qu'il y
a eu perturbation du déroulement normal et habituel du mouvement. En
effet, elle soutient que l'assurée ne s'est pas simplement tournée pour
atteindre la climatisation, mais que stoppée soudainement dans son élan
par le blocage de la ceinture, l'assurée a accompli un effort plus
conséquent que la normale, dépassant nettement le mouvement banal de
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tous les jours, de sorte que l'exigence d'un facteur extérieur au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA s'avère satisfaite. Dans ces circonstances, il appartient à
l'assureur-accidents d'octroyer les prestations légales.
b) Par réponse du 16 décembre 2008, l'assurance J.________
conclut au rejet. À son sens, l'argumentation de la recourante ne peut être
suivie. En effet, effectuer une flexion et une rotation du tronc pour régler
la climatisation se trouvant à droite du pare-brise, lorsque l'on est la
passagère avant, est un mouvement ordinaire qui ne comporte pas de
risque élevé et ne correspond pas à une activité recelant un potentiel
dommageable accru, comme le requiert la jurisprudence. Pour l'intimé, il
est par ailleurs banal que les ceintures de sécurité se bloquent au moindre
geste indélicat et que l'on doive accentuer le mouvement pour atteindre la
climatisation; un tel effort ne dépasse cependant pas la normale et n'est
pas de nature à provoquer fréquemment une déchirure de l'abdomen.
Dans ces circonstances, on ne peut dès lors conclure à l'existence d'un
facteur extérieur au sens d'une sollicitation accrue, tel que requis par l'art.
9 al. 2 OLAA.
Pour le surplus, l'intimé se demande si le mouvement effectué
par l'assurée ne serait pas volontaire, de sorte qu'une des conditions de la
notion d'accident ne pourrait alors être réalisée.
c) Dans ses déterminations du 2 février 2009, l'assurance
M.________ soutient que l'exigence du caractère involontaire ne se
rapportait pas à l'acte en soi, mais à l'atteinte de la santé résultat de cet
acte. En l'espèce, si l'assurée a voulu vaincre la résistance de la ceinture
de sécurité, elle n'a pas souhaité se déchirer un muscle. Par conséquent,
l'acte volontaire souligné par l'intimé ne concerne pas l'une des conditions
de la notion d'accident.
Pour le surplus, elle renvoie à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
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6 -
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA). Le recours doit être déposé, dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante étant domiciliée dans le canton de
Vaud, son recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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En l'occurrence, est litigieuse la question de l'allocation de
prestations AA conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA, la recourante ne
contestant pas que l'art. 4 LAA est en l'espèce inapplicable.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
Conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202), pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: les fractures,
les déboîtements d’articulations, les déchirures du ménisque, les
déchirures de muscles, les élongations de muscles, les déchirures de
tendons, les lésions de ligaments et les lésions du tympan.
b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident (TF
8C_194/2009 du 11 août 2009; ATF 129 V 466). C'est ainsi qu'à l'exception
du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres
conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées
(cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure – soit
d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie.
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L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs; voir ATF 129 V 466, consid. 4.2.2).
4.En l'espèce, au vu de ses motifs et conclusions, la recourante
ne soutient pas que l'événement du 15 septembre 2006 serait constitutif
d'un accident. Elle fait uniquement valoir que la lésion que l'assurée a
subie entre dans la définition des atteintes mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA et que l'événement en cause rempli les conditions relatives à l'octroi
de prestations AA. S'agissant en particulier de la condition de facteur
extérieur, elle la considère remplie compte tenu du fait que l'assurée ne
s'est pas simplement tournée pour atteindre la climatisation, mais que
stoppée soudainement dans son élan par le blocage de la ceinture,
l'assurée a accompli un effort plus conséquent que la normale, dépassant
nettement le mouvement banal de tous les jours.
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Il convient de retenir que l'effort réalisé par l'assurée n'est pas
plus conséquent que la normale, celui-ci ne dépassant pas nettement le
mouvement banal de tous les jours. Au contraire, il convient de considérer
qu'un tel effort fait partie du mouvement banal de tous les jours. Comme
le souligne l'intimé, le blocage de la ceinture qui a sollicité un tel effort est
un fait des plus banals. Il n'est pas un événement extraordinaire
requerrant une réponse exceptionnelle. En effet, tout usager sait à quoi
sert une ceinture – éviter notamment qu'en cas de choc, les passagers du
véhicule soient projetés en avant – et de quelle manière celle-ci
fonctionne. Il n'est dès lors de loin pas exceptionnel ou extraordinaire,
bien au contraire, qu'une ceinture de sécurité se bloque lorsque son
utilisateur se penche en avant. Ceci étant dit, l'un des seuls moyens de
passer outre le fait anodin qu'est le blocage de la ceinture est de consentir
à un effort pour briser la résistance de ce blocage. Une telle réaction
n'apparaît pas comme une réponse exceptionnelle à un événement
communément attendu, mais s'avère aussi ordinaire et banale. Dans ces
circonstances, on ne peut dès lors soutenir qu'il y a eu perturbation du
déroulement normal et habituel du mouvement.
En outre, l'assurée ayant volontairement brisé la résistance du
blocage de la ceinture, on ne peut estimer que l'effort consenti
corresponde à un mouvement brusque non programmé. Sur le plan
physiologique, un tel effort n'apparaît pas comme une sollicitation du
corps plus élevée que la normale, de sorte que, sur ce plan également, il
convient de tenir un tel effort pour ordinaire et banal. On ne peut par
ailleurs estimer que l'activité en cause recèle un potentiel dommageable
accru. En effet, la situation ne présente aucun danger plus élevé que la
norme ni de facteur rendant incontrôlable l'exécution d'une activité
quotidienne et ne correspond en aucun cas à un changement de position
corporelle incontrôlé sous l'influence de phénomènes extérieurs.
Au vu de ce qui précède, il convient de se rallier à l'opinion de
l'intimé et de retenir qu'une flexion et une rotation du tronc pour régler la
climatisation se trouvant à droite du pare-brise, lorsque l'on est passager
avant, est un mouvement ordinaire qui ne comporte pas de risque élevé et
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ne correspond pas à une activité recelant un potentiel dommageable
accru. Dans ces circonstances, l'exigence de facteur extérieur n'est pas
satisfaite, de sorte que la lésion subie par l'assurée ainsi que ses
conséquences ne donnent pas droit à des prestations AA.
5.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 29 octobre 2008 par l'assurance
M.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2008 par l'assurance
J.________ est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Assurance M.,
-Assurance J.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: