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TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/08 - 4/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Jomini et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Ferreyres, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 36 al. 1 LAA, 11 OLAA
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souffrait d'une insertionite chronique du tendon d'Achille droit et d'une
bursite rétro-achilléenne droite.
Lors d'un entretien avec un inspecteur de la CNA le 21 mai
2008, l'assuré a relaté que le Dr Z.________ avait procédé à deux
infiltrations, dont la première avait permis la disparition des douleurs
pendant deux semaines et la seconde durant quelques semaines. En
raison de la réapparition des douleurs, il avait consulté le Dr N.________ qui
lui avait immédiatement proposé une intervention.
Le 3 juillet 2008, le Dr G., médecin d'arrondissement
de la CNA, a estimé que l'accident du 24 avril 2007 n’avait fait que révéler
une anomalie de type Haglund du calcanéum postérieur, la rendant
symptomatique au sens d’une bursite et d’une enthésopathie dont deux
infiltrations cortisonées avaient eu raison, permettant de clore le cas le 17
août 2007. Il a dès lors conclu que l'intervention relative à cette anomalie,
réalisée une année après l’accident, n’était pas à la charge de l’assurance-
accidents.
C.Par décision du 7 juillet 2008, la CNA a refusé d’allouer à
H. des prestations d’assurance pour ses troubles au pied droit, au
motif qu'il n'existait pas de lien de causalité avéré ou probable entre
l'accident du 24 avril 2007 et les lésions pour lesquelles il avait été opéré.
Dans un courrier du 17 juillet 2008, le Dr N.________ a relevé
que l'assuré s'était toujours plaint de douleurs persistantes à son arrière
pied droit, qu’il avait subi divers traitements sans succès, que l’IRM du 17
août 2007 (recte : 25 juillet 2007) demandée par le Dr Z.________ montrait
une bursite rétro-achilléenne, une inflammation du tendon d’Achille
distalement et une exostose d’Haglund, et que le cas n’avait pas été clos
le 17 août 2007. Il a expliqué qu'il avait vu le patient pour la première fois
le 14 mars 2008, que celui-ci souffrait toujours de talalgies droites, que
l’évolution était médiocre, qu’il était très gêné à la marche et ne pratiquait
plus de sport depuis son accident de badminton. Il a souligné que
l’intervention sur l’arrière-pied droit avait consisté en un nettoyage de
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l’espace rétro-achilléen et en une résection de l’exostose du Haglund.
Dans ces conditions, le Dr N.________ avait de la peine à concevoir que
l'état de santé de son patient fût revenu à un statu quo ante. Il a conclu
que ce n’était pas la déformation du calcanéum qui était la cause des
troubles ressentis, mais bien l'accident de badminton.
L'assuré s'est opposé à la décision de la CNA le 28 juillet 2008,
exposant qu'il s'était tordu la cheville, que celle-ci était toujours
douloureuse et que les deux infiltrations cortisonées n'avaient pas eu
raison de sa bursite.
Le 30 juillet 2008, le Dr G.________ a estimé que l'on ne pouvait
suivre les conclusions du Dr N.________ en se déterminant comme suit :
« (...) du rapport d'enquête du 21.5.08, il ressort sans équivoque que
2 infiltrations cortisonées ont eu raison de la symptomatologie
douloureuse présentée par le patient. C'est bien la persistance d'une
déformation de type Haglund du calcanéum postérieur qui explique
la résurgence des troubles.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Dr N.________ ne s'est pas
contenté de nettoyer l'espace rétro-achilléen lors de l'intervention
du 2.4.08, faisant l'ablation de l'exostose d'Haglund à l'ostéotome,
faute de quoi une récidive de l'inflammation aurait été assurée ».
D.Par décision sur opposition du 12 septembre 2008, la CNA a
exposé qu'il ressortait sans équivoque du rapport du 10 avril 2008 du Dr
Z.________ que le traitement avait pris fin le 17 août 2007 et que le
principe « post hoc, ergo propter hoc » invoqué implicitement par l'assuré
ne pouvait être considéré comme moyen de preuve. Elle a dès lors
confirmé le refus de prestations en l'absence d'un lien de causalité
naturelle entre l'événement du 24 avril 2007 et les troubles constatés.
E.H.________ a recouru contre la décision sur opposition du
12 septembre 2008 par acte du 8 octobre 2008, en concluant à la
reconsidération de la situation et à la prise en charge par la CNA des frais
médicaux et d'hospitalisation. En substance, il a exposé que sa déclaration
à l'inspecteur de la CNA le 21 mai 2008 lui paraissait claire quant à
l'évolution de ses douleurs, que l'appréciation médicale du Dr G.________
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du 3 juillet 2008 et la décision de la CNA du 7 juillet 2008 avaient fait
l'objet d'une opposition et que le Dr N.________ avait fait part de son
étonnement au Dr G.________ en date du 17 juillet 2008.
Dans sa réponse du 30 décembre 2008, la CNA a réitéré les
arguments de la décision litigieuse et conclu au rejet du recours.
Le 5 février 2009, le recourant a répliqué en produisant une
lettre du Dr Z.________ du 3 février 2009 adressée au Dr N., dont la
teneur était notamment la suivante :
« L'affection présentée par Monsieur H. avait certainement
été déclenchée par un accident de sport survenu le 24.04.2007 avec
une entorse significative qui a généré une bursite pré-achilléenne et
une tendinopathie distale du tendon d'Achille avec des foyers de
micro-déchirures. Le caractère accidentel faisait référence à
l'absence totale de douleur avant le traumatisme et à la découverte
de micro-déchirures dans le tendon d'Achille et d'une bursite
inflammatoire.
Par contre, j'avais signalé au patient que l'anomalie osseuse sous-
jacente (exostose d'Haglund) pouvait correspondre à un état pré-
existant sans lien avec le traumatisme qui pourrait créer quelques
difficultés assécurologiques.
J'avais toutefois signé le rapport SUVA en retenant la causalité de
l'accident.
Sur le plan des thérapeutiques, j'ai effectué une première infiltration
de l'enthèse calcanéenne droite le 01.05.2007, sans succès, le
24.05.2007 j'ai alors proposé des ondes de choc pulsées là
également sans aucun effet, par téléphone nous avons alors planifié
l'IRM et la radiographie standard.
Le 17.08.2007, une deuxième infiltration de l'espace pré-achilléen a
été effectuée par une ampoule de Depo-Medrol 40 mg. Je n'ai pas
revu le patient mais il m'avait téléphoné pour me signaler que ce
deuxième geste n'avait pas apporté d'amélioration et dès lors, je lui
ai proposé de prendre un avis orthopédique chez le Docteur [...],
mon collègue, il vous a choisi.
Je dois donc conclure que sur le plan rhumatologique, les gestes que
j'ai effectués n'ont pas été efficaces et n'ont pas permis au patient
de reprendre une vie sportive normale ».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
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LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.Le présent litige porte uniquement sur l’existence d’un lien de
causalité entre l’accident du 24 avril 2007 et les troubles au pied droit du
recourant ayant motivé l’intervention du 2 avril 2008 ainsi qu’un arrêt de
travail dès cette date.
a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à
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entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). En
présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité
adéquate ne se pose toutefois guère, car l’assureur-accidents répond
aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se
produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 118 V 291
consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb et les références; Frésard,
L’assurance-accidents obligatoire, Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], no 39, p. 16).
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est
le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement
ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Ruckenschäden, Berne 1990,
p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine ou ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341
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p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré.
b) En vertu de l’art. 11 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), les prestations d’assurance
sont également versées en cas de rechutes et de séquelles. Les rechutes
et les séquelles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en
apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme
guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à
nouveau. On parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 105 V 35 consid. 1c et les références). Les
séquelles tardives se déclarent en général longtemps après la survenance
de l’événement assuré et se distinguent extérieurement d’une rechute par
leur absence d’identité avec l’atteinte à la santé originelle. Dans ces deux
hypothèses, les prestations d’assurance (soins médicaux, moyens
auxiliaires, indemnités journalières ou rentes) sont accordées, et ceci
indépendamment du fait de savoir si l’intéressé est encore assuré à ce
moment-là (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
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la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c et les références). Le lien de
dépendance du médecin de l'assurance ne prive pas les renseignements
d'ordre médical pris en considération de leur caractère probant s'il
apparaît clairement que le médecin a donné son avis de manière
impartiale et objective (Frésard / Moser-Szeless, SBVR, 2e éd., p. 1024).
d) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions du
Dr G.________ selon lesquelles le recourant est revenu à un statu quo ante,
dès lors qu’il a subi deux infiltrations cortisonées qui ont eu raison de sa
symptomatologie douloureuse, que seule la déformation de type Haglund
du calcanéum explique la résurgence des troubles et qu’il n’existe par
conséquent aucun lien de causalité naturelle entre les douleurs
postérieures ayant nécessité l’intervention du 2 avril 2008, ainsi qu’un
arrêt de travail dès cette date, et l’accident du 24 avril 2007. En effet,
d’une part, ces conclusions sont claires et dûment motivées. D’autre part,
elles sont corroborées par l’avis exprimé par le Dr Z.. En effet,
dans son rapport médical du 10 avril 2008, celui-ci a diagnostiqué une
bursite pré-achillienne et une tendinite post-traumatique et a mentionné
qu’après diverses mesures, le traitement avait pris fin le 17 août 2007;
dans son courrier du 3 février 2009, il a précisé qu’il avait déjà rendu son
patient attentif au fait que l’anomalie osseuse sous-jacente (exostose
d’Haglund) pouvait correspondre à un état pré-existant sans lien avec
l’accident du 24 avril 2007. De même, il résulte du rapport de l'inspecteur
de la CNA du 21 mai 2008 que le recourant n’a plus senti de douleurs
durant deux semaines après la première infiltration du 1
er
mai 2007 et
durant plusieurs semaines après la seconde infiltration du 17 août 2007.
Au regard de ces éléments, à savoir de l’appréciation du Dr Z. et
du contenu du rapport de l'inspecteur de la CNA, l’avis du Dr N.________ ne
peut être qu’écarté lorsqu'il conclut que le recourant n’est pas revenu à un
statu quo ante et que c’est la déformation du calcanéum qui est la cause
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des troubles ressentis; de plus, ce médecin ne nie pas que la déformation
précitée peut également conduire, à l'instar du Dr G., aux troubles
qu’il a lui-même constatés. Par ailleurs, lors de l'intervention du 2 avril
2008, le Dr N. a bel et bien procédé à l’ablation de l’exostose
d’Haglund à l'ostéotome afin d’éviter toute récidive d’inflammation. Enfin,
contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait
conclure à l’existence d’un lien de causalité au seul motif que ses troubles
au pied droit sont apparus après l’accident.
3.Vu ce qui précède, on doit admettre que les troubles au pied
droit du recourant ayant motivé l’intervention du 2 avril 2008, ainsi qu’un
arrêt de travail dès cette date, ne sont pas en relation de causalité
naturelle avec l’accident du 24 avril 2007.
Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA)
ni dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et au demeurant non
assisté (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :