402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/08 - 25/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mars 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
D.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA, à Nyon, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.D., née en 1945, a travaillé comme serveuse à la
Confiserie tea-room [...] à Aigle du 1
er
mars 1990 au 31 décembre 2007.
Elle était alors assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après :
Generali).
Il ressort d’une déclaration d'accident établie le 17 novembre
2006 que le 2 octobre précédent, l’assurée avait glissé sur son lieu de
travail, en se tordant le genou droit et la cheville (glissade sur des
groseilles rouges dans le laboratoire de la confiserie). Lors de la première
consultation, le 11 octobre 2006, le Dr M., généraliste, a
diagnostiqué une déchirure du ménisque externe du genou droit. Son
rapport médical du 18 novembre 2006 indiquait que l’intéressée s'était
déjà tordue le même genou en 2004, dans des circonstances analogues.
L'assurée a été opérée le 2 février 2007 par le Dr N.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a pratiqué une arthroscopie
du genou droit, laquelle a mis en évidence une déchirure de la corne
moyenne et postérieure du ménisque externe, ainsi que des lésions
cartilagineuses. A la suite de cette intervention, l’intéressée a été mise en
arrêt de travail total.
Generali a chargé le Dr C., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique rattaché au Centre X., d'effectuer une expertise. Ce
médecin a déposé un premier rapport le 22 juin 2007. Le chapitre intitulé
« Synthèse et discussion » a la teneur suivante :
« Mme D. est en bonne santé habituelle. Elle a travaillé
comme serveuse depuis l’âge de 15 ans, avec un premier employeur 23 ans et
un deuxième depuis 18 ans. Elle a présenté différentes interventions
chirurgicales avec des suites sans particularité.
En 1981 environ, à la suite d’un accident ayant entraîné une fracture
du coccyx et une fracture de la cheville et des orteils à droite traitées
conservativement, le diagnostic de lésion du ménisque interne du genou droit a
-
3 -
été posé, une méniscectomie vraisemblablement subtotale a été effectuée par
arthrotomie.
Dans les suites de cette intervention, Mme D.________ a parfaitement
récupéré, elle n’a jamais été gênée ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie
quotidienne, jusqu’à un nouvel accident survenu en 2004.
Le 20 janvier 2004, elle fait une glissade sur son lieu de travail
entraînant des douleurs du genou droit, des radiographies effectuées montrent
un pincement de l’interligne interne et une chondrocalcinose externe, la situation
s’amende avec un traitement anti-inflammatoire, anamnestiquement la patiente
n’a pas arrêté le travail, un certificat médical initial du médecin traitant stipule
une incapacité de travail à 100% du 20.01.04 au 29.01.04.
Dans l’intervalle entre cet accident et le suivant de 2006, Mme
D.________ dit n’avoir pas été dérangée par son genou droit hormis une certaine
fatigue parfois en fin de journée.
Le 2 octobre 2006, nouvelle glissade au lieu de travail entraînant
cette fois des douleurs du genou droit mais qui ne vont pas s’amender avec les
anti-inflammatoires, une IRM effectuée parle d’une déchirure du ménisque
externe ancienne, signale l’atteinte dégénérative sous forme d’une atteinte du
cartilage de la fémoropatellaire externe, de l’interligne interne suite à une
méniscectomie, enfin une atteinte de la partie postérieure du compartiment
externe.
Une arthroscopie est proposée, et est différée car Mme D.________ ne
veut pas renoncer à continuer son activité professionnelle malgré les douleurs,
elle a lieu le 02.02.07.
Le Dr N.________ procède à une résection subtotale du ménisque
externe et un toilettage articulaire des lésions cartilagineuses, l’évolution n’est
pas favorable.
Situation actuelle :
Au jour de l’examen, Mme D.________ se plaint de douleurs au bout
d’une demi-heure de marche ou de station debout, la station assise prolongée est
également douloureuse, les changements de direction sont très douloureux, il y a
parfois des douleurs nocturnes.
Sur le plan de l’examen clinique, il y a un genou empâté, avec un
flexum. Des douleurs de la fémoropatellaire et des interlignes interne et externe.
Le bilan radiologique demandé par nos soins montre une
chondrocalcinose unilatérale externe droite, un pincement interne très discret à
gauche, plus marqué à droite, non majoré en shuss.
Conclusions
Madame D.________ présente une histoire assez classique de
méniscectomie interne du genou droit il y a plus de 20 ans, avec suites simples
et genou parfaitement asymptomatique jusqu’à deux nouveaux traumatismes en
2004 et surtout en octobre 2006 qui entraînent des gonalgies importantes ne
répondant pas au traitement conservateur et dont le résultat du traitement
arthroscopique reste incertain.
En 2004, il existait déjà sur les radiographies un pincement interne
post méniscectomie et une chondrocalcinose externe dont le rapport avec
-
4 -
l’ancienne méniscectomie et arthrose consécutive est possible puisque seule
cette articulation (genou droit) est concernée.
Reste que ce genou droit était parfaitement asymptomatique avant
l’accident de janvier 2004 et pauci-symptomatique avant celui d’octobre 2006 et
que le premier, mais surtout le second, jouent donc le rôle de facteur aggravant
déterminant ».
Le rapport d'expertise mentionnait notamment (p. 4) un
rapport radiologique du 2 novembre 2006 (adressé au Dr M.) au
sujet d'une IRM du genou droit, qui indiquait une « discrète altération
dégénérative de gonarthrose au niveau osseux, compartiment fémoro-
tibial externe et également fémoro-tibial interne ». Dans les réponses aux
questions, l'expert retenait les diagnostics de déchirure méniscale interne
du genou droit en 1981, de chondrocalcinose unilatérale du genou droit,
de gonarthrose droite et de déchirure du ménisque externe du genou
droit. A propos de la causalité, il exposait que « les accidents de 2004 et
surtout d'octobre 2006 [étaient] des facteurs aggravants déterminants
d'un état antérieur » et que « le statu quo sine ne [pouvait] pas être
déterminé avant un an au moins depuis l’arthroscopie (2.2.2007), la
situation n’[étant] pas stabilisée ».
Interpellé par Generali, le Dr N. a indiqué, le 19 février
2008, qu'il considérait le traitement comme terminé (après un dernier
contrôle le 22 novembre 2007), tout en précisant que sa « patiente était
déjà préalablement connue pour des troubles dégénératifs discrets et un
status après méniscectomie interne, qui probablement actuellement
[avaient] ralenti et péjoré l'évolution, en relation avec une simple
méniscectomie externe partielle ».
Generali a demandé un nouveau rapport d'expertise au Dr
C.________, qui a examiné l'assurée le 22 mai 2008 et déposé son rapport
le 13 juin suivant. L’expert retenait les mêmes diagnostics que ceux posés
dans son premier rapport et donnait les explications suivantes :
« Dans l’expertise du 24 mai 2007, nous avons considéré que les
accidents de 2004 et celui d’octobre 2006 surtout étaient des facteurs
aggravants déterminant de l’état antérieur.
-
5 -
Nous avons également signalé que le statu quo ante ou quo sine ne
pouvaient pas être déterminés, trop tôt que nous étions à l’époque de
l’arthroscopie.
A une année de la même expertise, la situation n’évolue pas de
façon favorable.
Nos conclusions actuelles sont les suivantes :
Si l’on admet que la déchirure du ménisque externe objectivée à
l’IRM puis à l’arthroscopie est la lésion objective causée par l’accident,
l’arthroscopie et la résection partielle de ce ménisque externe auraient dû
amener un résultat favorable au terme auquel nous sommes. Or, c’est
principalement l’interligne interne et l’articulation fémoro-patellaire, sièges de
lésions préexistantes à l’accident qui restent les plus symptomatiques
actuellement, avec varisation progressive du membre inférieur droit.
Pour ces lésions, fémoro-tibiales internes et fémoro-patellaires, le
traumatisme n’a pu, selon l’expérience, que conduire à une aggravation
transitoire de la symptomatologie.
Le statu quo sine peut être considéré comme atteint une année
après l’arthroscopie du 2 février 2007 ».
Dans ce même rapport d’expertise, à la question « L'assuré a-
t-il atteint ou atteindra-t-il vraisemblablement le même état de santé que
si l'accident ne s'était jamais produit (par suite d'un développement
ordinaire) et depuis quand (statu quo sine)? », le Dr C.________ a répondu :
« Oui, fixé de façon arbitraire à un an après l'arthroscopie du 2 février
2007 ». L’expert précisait en outre que la capacité de travail de
l’intéressée comme serveuse en permanence debout restait nulle,
qu’aucune amélioration n’était à attendre et qu’en cas de péjoration, il y
aurait lieu de procéder à une prothèse totale du genou, excluant toute
reprise de l’activité professionnelle antérieure.
Se référant à l'avis de l’expert du Centre X.________, Generali a
signifié à l'assurée, par une décision du 10 juillet 2008, qu'elle prendrait le
cas en charge jusqu'au 29 février 2008 et que, pour la suite, le cas
relevant de la maladie, les indemnités journalières seraient versées dans
le cadre d’un dossier perte de gain maladie (l’assureur perte de gain
maladie étant également Generali). L’assurée a formé opposition contre
cette décision.
-
6 -
Par décision sur opposition du 4 septembre 2008, Generali a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa première décision,
considérant qu’au-delà du 29 février 2008, soit une année après
l’arthroscopie, les troubles ressentis par l’intéressée étaient dus à un état
maladif préexistant, à charge de l’assurance-maladie. Elle se référait à
l'avis de l'expert, selon lequel l’assurée présentait une gonarthrose droite
avec des éléments objectifs montrant une atteinte antérieure à l’accident
du 2 octobre 2006, mais asymptomatique jusqu’alors, le traumatisme
survenu en 2006 n’ayant fait qu’entraîner une aggravation transitoire de
l’état préexistant. Generali soutenait en outre que l’intéressée n’avait pas
droit à une rente d'invalidité de l’assurance-accidents – car seule une
incapacité à exercer l'ancienne profession de serveuse avait été constatée
et non pas une incapacité de gain –, ni à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, et retenait enfin qu’il ne s’agissait pas d'une maladie
professionnelle au sens de la loi.
B.D.________ a recouru contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal des assurances le 6 octobre 2008, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à la constatation de son droit
à des prestations de l’assurance-accidents, du chef de l’événement du 6
octobre 2006, jusqu'à l'âge de sa retraite, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son argumentation, elle fait valoir que, proche de la retraite, elle n'a
plus de capacité de travail résiduelle exigible dans une activité adaptée.
Elle critique le second rapport d’expertise du Dr C.________, lequel
comporte selon elle des contradictions, et reproche à Generali d'avoir
admis l'existence d'un état maladif préexistant, alors que sur la base du
dossier médical (notamment des avis d'un radiologue en 2004 et du
chirurgien qui a pratiqué l'arthroscopie), on ne saurait conclure que des
lésions dégénératives décrites comme discrètes puissent provoquer les
graves affections actuelles. La recourante doute enfin du caractère sérieux
de la fixation du statu quo sine et soutient que l'assureur aurait dû se
prononcer sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, dès lors que l'expert a
retenu que la situation dégénérait. Elle produit notamment un rapport
d’IRM du genou droit daté du 2 novembre 2006, signalant une « discrète
-
7 -
altération dégénérative de gonarthrose au niveau osseux, compartiment
fémoro-tibial externe et également fémoro-tibial interne ».
Dans sa réponse du 28 octobre 2008, Generali conclut au rejet
du recours. Elle se prévaut des constatations de l’expert C.________ et du
Dr N.________ pour affirmer que la recourante souffre de lésions
dégénératives importantes sous forme de gonarthrose et que c’est dès
lors à juste titre qu’elle a mis un terme à ses prestations au 29 février
2008, le statu quo sine ayant été fixé une année après l’arthroscopie du 2
février 2007.
A l’appui de sa réplique du 13 novembre 2008, la recourante a
produit un certificat médical du Dr M.________ du 28 octobre 2008,
attestant qu’elle a travaillé « depuis sa première chute en 1980 jusqu’à sa
deuxième chute en 2004 et ceci sans problèmes et sans se plaindre de
son genou », ainsi qu’une lettre signée par ses enfants le 3 novembre
2008, selon laquelle leur mère a mené une vie parfaitement normale entre
1978 et 2004, s’adonnant sans difficulté à toutes ses activités
professionnelles et sportives.
Dans sa duplique du 27 novembre 2008, Generali maintient
que la recourante présente un état maladif antérieur important,
indépendamment du fait qu’elle ait ressenti ou non des douleurs depuis la
méniscectomie réalisée en 1981 et l’accident de janvier 2004.
Le 13 novembre 2009, la recourante a produit un projet de
décision d’acceptation de rente de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) daté du 3 novembre 2009, lui
reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2008 sur la base d’un taux d’invalidité de 100 pour-cent. La
motivation de ce préavis expose qu’en « tenant compte de l’ensemble de
[sa] situation, à savoir le fait qu’en avril 2007, soit à la date de l’aptitude à
la réadaptation, [elle était] à deux ans de l’âge de la retraite, [qu’elle n’a]
acquis d’expérience professionnelle que dans l’activité de serveuse, et
[qu’elle n’a] travaillé pour l’essentiel qu’auprès du même établissement,
-
8 -
un changement d’activité professionnelle permettant l’exercice d’une
activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles n’est pas
exigible ».
Dans ses déterminations complémentaires du 4 décembre
2009, l’intimée maintient ses conclusions, rappelant que l’assureur social
n’est pas lié par l’évaluation de l’assurance-invalidité et que celle-ci se
prononce sur la capacité de travail compte tenu de l’ensemble des
affections présentées, sans distinction entre leur origine maladive ou post-
traumatique.
C.A l’audience de jugement du 21 janvier 2010, la recourante a
produit un nouveau certificat médical du Dr M.________ du 4 décembre
2009, certifiant une évolution favorable du genou droit depuis l’été 2009
(encore empâté mais stable et indolore, avec une fonction dans les
normes). A cette occasion, [...], [...] et [...], respectivement filles et amie
de l’intéressée, ont été entendues en qualité de témoins. Il ressort en
substance de leurs témoignages que la recourante, désormais retraitée, a
toujours été très dynamique dans ses activités professionnelles et
sportives jusqu’à son accident en 2006, dont elle a eu grand peine à se
remettre, et qu’à la suite à son opération, elle n’a plus été en mesure de
reprendre son travail, son état de santé semblant toutefois s’être amélioré
depuis l’été 2009, celle-ci ayant pu recommencer ses marches en
montagne, notamment.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
-
9 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.La recourante critique le refus de l’intimée de lui allouer
diverses prestations d’assurance à partir du 29 février 2008. Elle fait valoir
en substance que ses limitations actuelles sont une conséquence de
l'accident professionnel de 2006 (en relation avec l'accident similaire de
2004) et conteste l’hypothèse de l'existence d'un état maladif préexistant,
telle que soutenue par Generali.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance
de l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout,
ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
-
10 -
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l’aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d’assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine) (TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2). L'examen
de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient donc à se demander
si l'accident a causé une aggravation durable de l'état maladif antérieur ou
une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un résultat pathologique sur
la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être tranché en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (SBVR XIV,
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, n° 80 p. 865).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références). En cas
d'atteinte à la santé physique, ce rapport de causalité adéquate est
généralement admis sans autre examen, dès lors que le rapport de
-
11 -
causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.3s.).
b) En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126
V 353 consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_1021/2008 du 3 décembre
2009, consid. 2.2.2).
c) En l’espèce, il y a lieu de relever d'emblée que la prise de
position de l’OAI (préavis qui pourrait être repris tel quel dans une décision
d'octroi de rente entière d'invalidité) n'impose pas à l'assureur-accidents
d'allouer lui aussi des prestations au-delà du statu quo sine ou ante.
L'assurance-invalidité prend en effet en considération toutes les atteintes
à la santé, permanentes ou de longue durée, qui ont un effet sur la
capacité de gain, et non pas uniquement les atteintes résultant d'un
accident. Sur la base du dossier, il apparaît que l’OAI n'a sans doute pas
évalué uniquement les conséquences de l'accident de 2006, mais qu'il a
au contraire tenu compte de l'ensemble des causes de l'incapacité de
travail comme serveuse (incapacité reconnue par l'expert de l'assurance-
accidents).
-
12 -
d) La décision attaquée retient qu'à partir du 1
er
mars 2008,
ses prestations ne sont plus dues parce que le statu quo sine est atteint.
Cela signifie que les atteintes au genou qui subsistent ne sont plus en
relation de causalité avec les accidents litigieux (de 2004 et 2006) mais
qu'elles résultent d'un état maladif antérieur. Ces constatations se fondent
sur deux rapports successifs de l'expert C..
Le premier rapport de l'expert date du mois de juin 2007. Il
mentionne, sur la base de documents radiologiques, une atteinte
dégénérative (atteinte du cartilage de la fémoropatellaire externe, de
l'interligne interne suite à une méniscectomie ; chondrocalcinose
unilatérale externe droite, pincement interne très discret à gauche, plus
marqué à droite). Des troubles dégénératifs ont également été constatés
par le Dr N., qui a opéré la recourante en 2007 (arthroscopie),
mais ces troubles ont été qualifiés de discrets. Le second rapport de
l’expert date du mois de juin 2008. Il reprend ses conclusions antérieures,
à propos de lésions préexistantes à l'interligne interne et à l'articulation
fémoro-patellaire. Il retient en outre que la situation n'a pas évolué de
façon favorable depuis 2007.
L'expert a écrit qu'il déterminait la date du statu quo sine
« arbitrairement ». Cela ne signifie cependant pas qu'il l'a volontairement
déterminée de manière fausse ou insoutenable (voir la définition juridique
de l'arbitraire selon l'art. 9 Cst.), mais qu'il l'a fait selon sa propre
appréciation (dans le domaine scientifique, choisir une valeur arbitraire
signifie une valeur quelconque). La question à trancher est celle de la
valeur probante de cet avis médical.
Si l'expert a retenu en juin 2008 une évolution peu favorable
de la situation, il apparaît en l'état qu'une année plus tard (en été et
automne 2009), la recourante a recouvré un meilleur usage de son genou
(pour la vie quotidienne, les marches en montagne) et que son médecin
habituel a lui-même constaté une évolution favorable, en décembre 2009.
Il n'y a aucun motif, sur la base des résultats de l'instruction, de nier le
caractère vraisemblable de cette évolution favorable.
-
13 -
En outre, l'IRM effectuée en 2006 (mentionnée dans le premier
rapport d'expertise) ne signalait qu'une « discrète altération
dégénérative », ce qui n'est pas insolite pour une femme âgée alors de 61
ans. Le radiologue n'a pas parlé d'arthrose. Cette discrète altération
n'empêchait pas d'estimer que le genou était alors en bon état. La
recourante, semble-t-il, ne boitait pas et ne prenait pas de médicaments
contre les douleurs au genou. Puisqu'il existe maintenant des éléments
objectifs dans le sens d'une amélioration, la prévision de l'expert, faite en
2008, sur l'évolution des lésions dégénératives, n'est pas concluante.
L’expérience médicale montre que les troubles dégénératifs sont
progressifs et que si on peut en constater de discrets chez une personne
de plus de 60 ans, ils peuvent exister sans pour autant être
symptomatiques.
Dans ces conditions, l'instruction du dossier sur le plan médical
se révèle insuffisante et il est nécessaire que l'expert C.________ se
prononce une fois encore sur l'évolution des atteintes au genou droit. Il
convient donc d’admettre les conclusions subsidiaires du recours et de
renvoyer le dossier de la cause à l’intimée, afin que celle-ci charge son
expert d'examiner une nouvelle fois la recourante, en se prononçant plus
en détail sur les conséquences de la discrète altération dégénérative
antérieure. Sur cette base, le statu quo sine pourra le cas échéant être
déterminé. Ensuite, il incombera à l'intimée de rendre une nouvelle
décision sur les prestations requises à partir du 1
er
mars 2008.
3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens exprimé ci-
dessus.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
14 -
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 2’000 fr. et de les mettre à la
charge de Generali, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2008 par
Generali Assurances Générales SA est annulée.
III. La cause est renvoyée à Generali Assurances Générales SA
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Generali Assurances Générales SA versera à D.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour D.________)
-Generali Assurances Générales SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :