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TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/08 - 60/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Gland, recourant, représenté par Me Michel Bergmann,
avocat à Genève,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, à Bâle, intimée,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA; 17 LPGA
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E n f a i t :
A.En sa qualité d’employée de bureau auprès d’[...], à Genève,
R., née le 10 avril 1960, était assurée, au moment de l’événement,
contre les conséquences des accidents au sens de la Loi fédérale sur
l’assurance-accidents (ci-après : LAA) auprès de La Fribourgeoise Générale
d’Assurances, reprise par la COOP Générale d’Assurances SA, reprise à son
tour par la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (ci-après: Nationale
Suisse).
Par déclaration d’accident LAA du 16 juillet 1984, [...] a
annoncé à Nationale Suisse que l’assurée avait été victime d’un accident
en date du 13 mai 1984. Le rapport de gendarmerie établi le jour même
de l’accident, soit le 13 mai 1984, a relaté qu’en obliquant à droite pour
emprunter l’Avenue de la Paix, à Genève, l’automobiliste X. avait
perdu la maîtrise de son véhicule et avait heurté un candélabre. X.________
avoua une vitesse de «60 km/h environ» à l’entrée de la «forte courbe à
droite». Les deux passagères de X., Mmes R. et G.,
furent blessées lors de l’accident. Il est précisé que l’assurée était
passagère arrière de ce véhicule.
Dans son rapport médical initial du 20 août 1984, le Dr
V. a constaté et diagnostiqué:
• une «fracture par éclatement du corps de L5 avec discrète protrusion
intra-canalaire»,
• des «contusions des chevilles».
Le Dr V.________ a indiqué que le traitement ordonné consistait
en «6 semaines de lit strict», puis au port d’un «corset plâtré» durant 6 à 8
semaines. Par son rapport du 17 septembre 1984, le Dr Q.________,
médecin traitant de l’assurée, a confirmé que l’assurée avait porté un
« corset plâtré pendant deux mois» et a proposé une cure thermale à
Loèche-les-Bains. La cure thermale s’est déroulée en octobre 1984. Au
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terme de cette cure, l’évolution de l’état de santé de l’assurée a été
qualifiée de «favorable» par son médecin traitant lequel a, cependant,
estimé dans son rapport médical du 10 novembre 1984 qu’un dommage
permanent consistant en un «tassement vertébral » était à craindre.
De 1987 à 1989, l’assuré a exercé l’activité de téléphoniste et
réceptionniste au service de divers employeurs, tantôt à plein temps,
tantôt à temps partiel. Elle a mis fin à cette activité en raison de douleurs
importantes au niveau du dos.
Dans son courrier du 26 décembre 1984, le Dr Q.________ a
indiqué que sa patiente continuait « de se plaindre de douleurs lombaires
basses et d’une raideur de son dos». Le Dr Q.________ a estimé que le
traitement médical devrait «probablement se poursuivre encore plusieurs
mois» et que sa patiente «devrait pouvoir commencer dans un nouveau
poste qu’elle est sensée rechercher, à 50 %», si possible au retour de sa
nouvelle cure prévue à Loèche-les-Bains au début de l’année 1985. Il
relevait en outre que « le risque d’invalidité est réel, mais il est encore
trop tôt pour se prononcer ».
Dans son rapport médical du 1er octobre 1985, le Dr
F., nouveau médecin traitant de R., a lui aussi indiqué que
son traitement médical, consistant en des «manipulations vertébrales»,
était terminé. Ayant effectué un scanner lombaire le 16 décembre 1985, le
Dr M., tout en observant un «rétrécissement du récessus latéral
gauche à la hauteur du plateau de L5» a retenu les conclusions suivantes :
• Status après tassement du plateau supérieur de L4 consolidée.
• Pas d’anomalie du mur postérieur ni de hernie L4/L5.
• Minime protrusion discale L5/S1 légèrement compressive sur le fourreau
dural.
Dans son nouveau rapport médical du 17 février 1986, le Dr
F. a estimé nécessaire une hospitalisation en neurochirurgie pour
établir un diagnostic précis et pour « faire la part des choses». Examinant
l’assurée en février 1986, le Dr D.________, neurologue, a relevé que « la
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mobilité du rachis dorsal et lombaire (était) d’appréciation difficile, la
patiente ne faisant qu’esquisser les mouvements de flexion, d’extension et
d’inclinaison». Le Dr D.________ a estimé que les signes discrets parlant en
faveur d’une radiculopathie étaient «disproportionnés par rapport à
l’importance et à la localisation des douleurs».
Dans son courrier du 9 décembre 1987, le Dr J.,
chirurgien orthopédique et nouveau médecin traitant de l’assurée, a
indiqué que depuis son accident celle-ci ne pouvait «pas travailler à plus
de 50% à cause de lombalgies chroniques», que sur le plan neurologique
elle n’avait «pas de trouble neurologique», mais qu’elle présentait une
«raideur dans la région lombaire très nette avec une contracture
musculaire vaste et bien marquée». Le Dr J. a ajouté que « les
radiographies standards montraient des troubles de croissance dans la
région dorsale, ce qui représente donc un état préexistant, dont elle ne
souffrait d’ailleurs pas du tout avant l’accident». Les douleurs chroniques
au dos et l’invalidité étaient en outre consécutives à l’accident.
Dans son rapport médical du 27 janvier 1988, le Dr J.________ a
précisé que sa patiente présentait des douleurs à l’effort et ne supportait
pas une activité continue. Il a, toutefois, ajouté qu’elle n’avait pas de
travail fixe et qu’elle pouvait supporter une activité de 50 %.
En date du 28 février 1988, le Dr N., chirurgien
orthopédiste, a examiné l’assurée. Dans son rapport d’expertise daté du
29 février 1988, le Dr N. a noté, tout d’abord, que la patiente
souffre exclusivement des suites de son accident de 1986 et que «traitée
ou non, elle a fait à l’adolescence une maladie de Scheuermann assez
sévère et que constitutionnellement elle présente de légers troubles de la
démarche caractérisée par une antétorsion résiduelle importante.»
L’expert a confirmé que la fracture par compression de L5 avec
éclatement de la vertèbre et décalage en arrière d’un fragment
correspondait au type de fracture « qu’on a l’habitude de traiter
conservativement par repos, puis par une immobilisation plâtrée.» Le Dr
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N.________ a également noté que, selon la patiente, les soins tout d’abord
administrés par le Dr Q.________ ne lui avaient pas convenu, tout comme
ceux du Dr F., lequel l’a soumis à un traitement de manipulations
chiropratiques qualifiées de « désagréables» par l’assurée. L’expert a
remarqué, par ailleurs, qu’à la Clinique rhumatologique de Loèche-les-
Bains se manifestèrent en février 1985 des vomissements journaliers
accompagnés de céphalées chroniques, les vomissements étant
considérés d’origine fonctionnelle et les céphalées d’origine indéterminée.
Le Dr N. a relevé que la patiente se plaignait de « douleurs
lombaires très vives qui irradient dans la partie supérieure des membres
inférieurs, à la face postérieure de ceux-ci jusqu’aux genoux, parfois
jusqu’aux mollets», que «les douleurs sont très gênantes» et qu’ «elles
empêchent la patiente de se pencher en avant», le médecin mesurant une
«distance doigts-sol de 30 cm». Se basant sur les radiographies réalisées
par les HUG juste après l’accident, le Dr N.________ a noté des «altérations
ostéochondrotiques caractéristiques d’une maladie de Scheuermann au
niveau de Db à DB avec déformation trapézoïdale de trois vertèbres en
augmentation de la cyphose» ainsi qu’une «coxa-valga antétorsa
bilatérale avec un léger raccourcissement du col fémoral droit», troubles
qualifiés de «préexistants». Les clichés réalisés en mai et août 1984 ont
également permis au Dr N.________ de noter « un léger déplacement
postérieur du fragment supérieur et postérieur de la vertèbre avec
rétrécissement du canal, une altération importante du disque L4-L5, un
télescopage des articulations interapophysaires L4-L5 et L5-S1, une
altération discale moins importante L5-S1». Sur la base des nouvelles
radiographies réalisées en novembre 1987 à l’Hôpital de La Tour, à
Meyrin, l’expert a jugé que la consolidation de la vertèbre L5 était
«complète», tandis que le canal vertébral était «déformé et rétréci» par la
saillie du fragment postérieur et supérieur de L5. Par ailleurs, l’expert a
relevé la présence de «troubles névrotiques» n’ayant pas pour le moment
un « caractère de sinistrose»; l’expert a, cependant, estimé que «les
éléments de sa névrose (devaient) être analysés ». De même, l’expert a
envisagé la possibilité d’une radiculographie, d’une laminectomie, voire
d’une spondylodèse, en fonction des futurs examens neurologiques et
psychologiques. Le Dr N.________ a estimé à 50 % la capacité de travail de
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l’assurée en février 1988, jugeant que celle-ci pourrait être portée
progressivement à 80 %.
Dans son courrier du 30 septembre 1988, le Dr J.________ a
partagé l’avis du Dr N., tant sur le diagnostic, que sur la capacité
de travail actuelle (50 %). Concernant les propositions thérapeutiques de
l’expert, le Dr J. a estimé que le taux d’invalidité se maintiendrait à
50 %, même si les douleurs pouvaient diminuer en fonction des
interventions, car il subsisterait toujours une «fragilisation anatomique et
fonctionnelle de cette région». Dans son complément d’expertise du 17
juin 1989, le Dr N.________ a précisé la capacité de travail de l’assurée,
l’estimant entre 75 et 80 %, tout en notant chez l’assurée une « certaine
immaturité», se demandant «dans quelle mesure cette immaturité ne lui
(faisait) pas prendre des raisons de convenance personnelle pour
conséquence de son affection ».
Dans le questionnaire Al rempli le 10 juillet 1989 par [...], il a
été indiqué que celle-ci avait travaillé à plein temps du 5 janvier 1987 au
30 septembre 1988, date à laquelle le contrat de travail s’était terminé
pour «raisons personnelles de l’employée».
B. Par communication du 23 juillet 1989, l’Al a reconnu à
l’assurée un degré d’invalidité de 50 % du 1er mai 1985 jusqu’au 28
février 1986, mais a refusé de lui verser les rentes correspondantes en
raison de la tardiveté de la demande. Dans sa communication, l’Al a par
ailleurs relevé que l’assurée avait travaillé comme téléphoniste-
réceptionniste entre 1986 et 1989 pour différentes sociétés.
Dans son expertise psychiatrique du 23 janvier 1990, le Dr
L., psychiatre et psychothérapeute, a relevé qu’il n’avait «pas été
facile de trouver» R. et que plusieurs convocations avaient été
nécessaires pour que l’assurée se rende à l’examen de l’expert. Sur le
plan psychométrique, le Dr L.________ a noté qu’il n’y avait pas d’élément
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de détérioration présent, ce qui permettait «d’éliminer toute atteinte
organique et un éventuel hématome sous-dural qui aurait échappé aux
investigations neurologiques». L’expert a également estimé que «le
souvenir même du vécu de l’accident n’est pas quelque chose qui a
provoqué chez la patiente une névrose ou une psychose traumatique». Par
ailleurs, l’expert a ajouté que «la personnalité de R.________ restera
toujours particulière, un peu artificielle ou infantile, on peut l’appeler
comme on veut, avec des traits mythomaniaques et parfois caractériels
lorsque la douleur sera trop vive». Le Dr L.________ a rejoint l’appréciation
médicale du Dr N.________ et admit une incapacité de travail de 20 % pour
raisons somatiques, à laquelle s’ajoutait une incapacité de travail de 10 à
13 % pour les «dispositions particulières de la psychologie de cette
patiente», tout en précisant plus loin que l’accident était «responsable des
troubles du caractère, du comportement et cette sorte de psychonévrose
qu’a développée après l’accident l’expertisée».
Dans le cadre d’une nouvelle expertise effectuée le 16 juin
1990 pour le compte de l’AI, le Dr I., spécialiste FMH en médecine
interne et en médecine du travail, a noté que depuis qu’elle avait cessé
toute activité professionnelle, l’assurée déclarait «(tenir) son ménage,
(faire) de petites promenades, ainsi que des lectures et un peu de
peinture» et continuer, sans y arriver, «ses recherches pour trouver un
emploi à temps partiel ». Le Dr I. a, cependant, estimé que les
«nombreuses langues possédées par la malade, devraient lui permettre de
retrouver un poste de travail à mi-temps», tout en jugeant à 50 %
l’«invalidité permanente» de celle-ci.
C.Par décision du 1er février 1991, l’Al a accordé à l’assurée une
rente d’invalidité de 50 % depuis le 1er janvier 1989, décision confirmée
par les communications et révisions ultérieures et successives.
Dans le cadre de la «recrudescence notable» des douleurs,
déjà signalées par l’assurée en 1988 au Dr N., une nouvelle
expertise a été effectuée le 20 février 1991, par le Dr E.,
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spécialiste FMH en neurochirurgie. Ce médecin a retenu (p. 5) les
diagnostics de
• «status après fracture tassement/éclatement du corps de L5 »,
• «lombalgies résiduelles»,
• « syndrome lombovertébral statique et fonctionnel, probablement
chronifié»,
Dans le rapport d’expertise qu’il a établi le 20 février 1991 à la
demande de l’assureur-accidents, le Dr E.________ a exposé que l’assurée
se plaignait notamment de lombalgies quotidiennes, fluctuantes en
intensité, irradiant en barre avec fatigabilité locale «en ceinture»,
s’étendant parfois jusque dans la région dorsale moyenne, voire cervicale
(céphalées d’accompagnement en cas de lombalgies fortes), et d’une
exacerbation des lombalgies à la toux et à l’éternuement, lors des
changements de position, lorsqu’elle restait long temps debout ou assise,
ces stations n’étant pas supportées plus de trois ou quatre heures, ou
encore à l’antéflexion et à la rotation rapide du tronc; l’assurée se
plaignait en outre de crampes occasionnelles à prédominance nocturne
des membres inférieurs, de sensation de lourdeur des jambes avec
engourdissement et paresthésies occasionnelles des mollets ou des pieds,
de fatigabilité à la marche avec tendance à une démarche ralentie, de
blocages lombaires occasionnels transitoires et de sensibilité lombaire aux
vibrations ou pressions axiales, et d’un impact psychologique négatif au
vu des limitations nombreuses rencontrées dans la vie de tous les jours. À
cet égard, le Dr E.________ relevait que l’assurée présentait une labilité
psycho-affective certaine, sans tendance à la dissimulation ou à
l’exagération objective, des troubles de la concentration et mnésiques, et
qu’elle était émotive. Au terme d’un examen radiographique et
scanographique, l’expert observait en particulier que, comparés aux
clichés de 1984, il n’existait pas, hors la consolidation apparente de la
fracture, d’évolution des lésions concernant le corps vertébral de L5 ni de
discopathie nouvelle progressive. En conclusion, ce praticien a estimé la
capacité de travail de l’assurée à 50 %, moyennant restrictions usuelles et
ménagement lombo-vertébral.
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D. Par décisions distinctes du 26 novembre 1991, toutes deux
entrées en force, Nationale Suisse a accordé à R.________ une indemnité
pour atteinte à l’intégrité de 30 % et lui a alloué une rente d’invalidité de
50 % à compter du 1er janvier 1991.
Dans son rapport médical du 26 janvier 1995, le Dr J.________ a
proposé de «maintenir la rente à 50 %, bien que cette femme qui désire
travailler n’ait pas d’emploi pour l’instant, car il est très difficile de trouver
une place à 50 %». Dans son rapport médical du 9 octobre 1997, le Dr
J.________ a indiqué que le taux d’incapacité de travail de sa patiente (50
%) n’avait pas évolué. Toutefois, dans son courrier du 18 avril 2000, le Dr
J.________ a estimé que «R.________ n’est plus apte à assumer une activité
à 50 % soutenue», les douleurs chroniques dorsales et lombaires ne
cessant, selon lui, de s’aggraver, ce qui a poussé ce médecin à proposer
«une rente Al à 100 %».
En date du 12 octobre 2000, une expertise a été réalisée par le
Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologique. Dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2000, le Dr
B. a indiqué ce qui suit :
«La capacité de travail de 50 % n’a jamais pu être augmentée. Au
contraire, au moment de mon examen, R.________ déclare ne pas travailler
depuis environ 8 ans. Elle justifie cette longue incapacité de travail par la
présence d’une importante symptomatologie douloureuse. C’est ainsi que
la patiente formule les plaintes suivantes :
• Douleurs quasi permanentes de la colonne cervicale et de la colonne
lombaire basse.
• Lorsque les douleurs lombaires augmentent, elles provoquent des
douleurs au niveau de la tête.
• La patiente déclare être incapable de se baisser.
• Une activité simple, comme passer l’aspirateur, serait impossible à
effectuer.
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Selon les déclarations de l’assurée, le fait de ne pouvoir
exécuter des tâches même simples, ne serait pas dû à sa «mauvaise
volonté», mais serait dû aux douleurs qu’elle ressent. Actuellement,
l’assurée ne suit aucun traitement, ni médicamenteux, ni physique. Par
ailleurs, la patiente déclare « être en bon état général.» A l’examen de la
colonne lombaire, le Dr B.________ a mesuré une «distance doigts-sol»
d’environ 60 cm, tout en relevant que le Schober n’était «pas mesurable
du fait que la patiente déclar(ait) qu’il lui est impossible de fléchir sa
colonne». Par ailleurs, l’expert a jugé que tous les signes de non organicité
de Wadell étaient positifs, par exemple en cas de stimulations tactiles ou
de pseudo-mobilisation, manoeuvres qualifiées, à tort, de douloureuses
par la patiente au-delà même du territoire anatomique relevant, de même
que pour ce qui est des résultats des tests de Lasègue et de Kummel. Le
Dr B.________ a ainsi estimé que « la réaction et les protestations
douloureuses (étaient) excessives lorsqu’(il) pratiqu(ait) la manoeuvre de
Lasègue et cela des deux côtés». Sur le plan psychiatrique, le Dr
B.________ a recommandé une nouvelle expertise, «presque tous les signes
de Waddell et de Kummel (étant) présents». Sur la base de ses
constatations cliniques et radiologiques, l’expert a estimé que la
majoration de l’incapacité de travail depuis 1991 était «due aux
problèmes d’ordre psychologique que présente la patiente et non à l’état
de sa colonne vertébrale». En outre, l’expert a jugé que «l’état actuel de
guérison lui permettrait de travailler à 75 % dans une activité adaptée»,
c’est-à-dire une occupation permettant «un changement de position
fréquent» et ne nécessitant «pas le port de charges».
Dans son rapport d’imagerie médicale du 3 mars 2002, le Dr
H.________ a indiqué que l’examen d’IRM n’avait pas pu être réalisé,
l’assurée se déclarant «claustrophobe» et que la tomodensitométrie
permettait quant à elle de conclure à
• une « dégénérescence discale focalisée L3-L4 et L4-L5 »
• un «tassement vertébral de L5 atteignant son mur postérieur associé à
une protrusion discale »,
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• des « pédicules conservées en L5 (sans) luxation inter-facettaire »,
• une « protrusion discale en L5-S1 sans image d’hernie ».
E. En date du 10 octobre 2002, l’assurée a demandé à l‘Al une
révision de sa rente d’invalidité servie afin d’obtenir une rente entière à
l’appui de son courrier, l’assurée a indiqué que «ces dernières années
(s)on état de santé s’est très fortement aggravé».
Dans les réponses apportées le 17 octobre 2002 au
questionnaire pour la révision de rente AI, l’assurée a affirmé que «ces
dernières années (s)es douleurs sont de plus en plus fortes» et qu’elle
avait eu «dernièrement» une crise qui l’empêchait de bouger.
Dans son rapport médical du 28 octobre 2002 à l’intention de
l’AI, le Dr J.________ a posé les diagnostics suivants ayant une répercussion
sur la capacité de travail de sa patiente :
• «Séquelles de fracture vertébrale de L5, aggravée par une arthrose
concomitante»,
• «Dégénérescence discale de L3-L4-L4-L5»,
• «Séquelles de Scheuermann dorsal»,
Le Dr J.________ a précisé que l’incapacité de travail de sa
patiente était de «100 %, depuis environ 10 ans après de nombreuses
tentatives échouées à 50% ». Dans son annexe au rapport médical du 28
octobre 2002, le Dr J.________ a ajouté que l’incapacité de travail totale de
sa patiente ne pouvait être améliorée par des mesures de réinsertion ou
d’aménagement de son poste de travail. Dans son rapport médical non
daté, mais reçu le 8 janvier 2003, le Dr J.________ a, toutefois, indiqué que
la physiothérapie prescrite le 2 octobre 2002 avait permis d’améliorer
l’état de santé de sa patiente et que la situation n’était «certes pas
alarmante», s’agissant d’un cas de «lombalgies chroniques post-
traumatiques qu’il faut de temps en temps soulager», raison pour laquelle
sa patiente le «consult(ait) sporadiquement lorsqu’elle a(vait) des
poussées douloureuses». Toutefois, en réponse à la demande de l’AI, le Dr
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J.________ a affirmé à propos de sa patiente dans son courrier du 28 mai
2003 qu’ «il y a bien eu des changements objectifs de son état de santé
depuis 1993» et qu’«en effet, il s’agit d’une période de dix ans et l’état de
sa colonne vertébrale ne s’est pas amélioré, en s’aggravant d’une arthrose
survenant progressivement». Le Dr J.________ a ajouté que «la situation
clinique devient de plus en plus difficile et aboutit à une incapacité de
travail, même à 50 %», que «R.________ n’est plus capable d’assumer une
activité soutenue en raison de lombo-dorsalgies chroniques avec parfois
des phases aigues» et que c’est la raison pour laquelle il proposait «une
rente complète, car la situation ne va pas s’arranger avec le temps». Par
contre, dans son rapport médical du 6 octobre 2003, le Dr J.________ n’a
fait aucune remarque particulière concernant l’évolution de l’état de santé
de sa patiente et a ajouté que les consultations se déroulaient à intervalles
«irréguliers».
Dans ses avis médicaux des 12 juin et 10 juillet 2003, le Dr
Y.________ du [...], a estimé qu’«en l’état, il n’é(tait) pas démontré
(d’)aggravation objective» et a relevé que le médecin traitant de l’assurée
«ne collabor(ait) pas avec l’Al».
Pour le compte de l’AI, le Dr W., chirurgien
orthopédique, a effectué en date du 20 novembre 2003 une expertise. Sur
le plan professionnel, l’assurée a signalé une «reprise de travail de
téléphoniste en 1993, sans succès, en raison de l’importance des
douleurs» et a déclaré n’exercer depuis «aucune activité professionnelle».
L’assurée a affirmé au Dr W. que «la symptomatologie
douloureuse lombaire est toujours présente, importante, les douleurs
étant permanentes, non fluctuantes». L’assurée a précisé que «les
douleurs irradient également vers la nuque, puis vers l’épaule gauche» et
que « ces éléments sont fréquemment accompagnés de migraines ainsi
que de douleurs dentaires». L’assurée a ajouté «avoir eu une déception
amoureuse il y a 4 ans» et ne plus avoir de relation depuis. La distance
doigts-sol mesurée lors de l’examen a été de «40 cm». Par ailleurs, sur le
plan radiologique, le Dr W.________ a indiqué que « le CT-scanner de février
2002 a permis d’exclure une formation hernière discale» et que «le bilan
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radiologique du jour montre aussi une statique globale satisfaisante, tant
au niveau lombaire que cervical». Le Dr W.________ a qualifié de
«débutants» les troubles dégénératifs du segment cervical. L’expert s’est
prononcé en ces termes : «L’examen clinique de ce jour objective la
persistance d’un important syndrome lombo-vertébral, syndrome que l’on
doit nuancer chez une patiente qui présente une certaine résistance
active. La zone douloureuse dépasse très largement la charnière
lombosacrée, s’étendant sur l’ensemble de la région fessière et lombaire,
sans que l’on objective une perte musculaire régionale importante, voire
des contractures. Les signes de non organicité sont florides
(hypersensibilité à la pression, résistance active, grimaces), chez une
patiente très émotive.» Lors de son examen, le Dr W.________ a également
constaté «l’absence de signes évoquant une radiculopathie
irritative/déficitaire.» Au terme de son appréciation, l’expert s’est étonné
«de l’importante discordance entre les éléments objectifs (et leur
répercussion fonctionnelle habituellement observée) et les éléments
subjectifs présents de manière floride». Selon l’expert, «cette discordance
ne peut être expliquée par les éléments orthopédiques» et «fait craindre
la participation significative de facteurs extra-anatomiques dans
l’évolution du cas, chez une patiente dont la surcharge psychogène
semble évidente».
Le Dr W.________ a retenu les diagnostics suivants (p. 6):
• Status 19 ans après fracture-tassement de L5.
• Discopathie modérée à sévère L4-L5, débutante L5-S1.
• Spondylose débutante L2-3 et L3-4.
• Cervicarthrose C5-6.
L’expert a, par ailleurs, qualifié d’adaptée l’activité antérieure
de «téléphoniste/secrétaire », laquelle permet d’alterner les positions
assises/debout, d’éviter le port de charges importantes, les longs
déplacements. Dans ces conditions, l’expert a estimé que «la capacité de
travail est d’au moins 50 % » et qu’avec un ré-entraînement et des
adaptations ergonomiques du plan de travail «une capacité définitive de
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l’ordre de 75 % (ou plus) devrait être obtenue». L’expert a qualifié
d’«inchangé» le taux d’incapacité de travail lors de son expertise du 20
novembre 2003 par rapport à celui précédemment existant, depuis 1984
(p. 9). Enfin, le Dr W.________ a signalé que les éventuels accès douloureux
liés à l’évolution future des discopathies, pouvaient être «palliés par une
physiothérapie et une antalgie adaptées, parfois par une courte période de
repos.»
A l’initiative de l’assurée, une contre-expertise a été réalisée
par le Dr C., spécialiste en neurochirurgie, dont le rapport a été
dressé le 6 mai 2004. Ce praticien exposait notamment qu’en dépit de la
consolidation osseuse du tassement et éclatement de L5, un état
séquellaire important subsistait. L’aggravation des derniers mois était à
mettre sur le compte d’un canal lombaire étroit en L4- L5, qui s’était
constitué par la formation de l’arthrose inter-apophysaire postérieure et
par un relâchement ligamentaire dans le cadre de la discopathie post-
traumatique, ainsi que d’une instabilité qui provenait probablement du
même segment. Ces diagnostics avaient pour conséquence une totale
incapacité de travail de l’assurée, et la symptomatologie observée était
susceptible d’évoluer.
Dans son avis médical du 10 mai 2004, le Dr Y. du [...],
s’est rallié aux conclusions du Dr W.________ et a estimé qu’il y avait chez
l’assurée une «majoration des plaintes dans l’objectif d’obtenir un
avantage ». Le Dr Y.________ a indiqué que les répercussions objectives sur
la capacité de travail de l’assurée étaient restées les mêmes depuis la
dernière décision Al qui remontait à octobre 1993.
Dans son rapport médical intermédiaire du 29 juin 2004 à
l’intention de l’AI, le Dr J.________ a qualifié de «stationnaire» l’état de
santé de sa patiente, du moins «depuis 3-4 ans», estimant qu’ «il n’y
a(vait) pas eu de modification en fait». En raison des «douleurs
chroniques» et de l’absence de «résistance à l’effort», le Dr J.________ a
jugé qu’une reprise de travail était impossible.
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15 -
Au terme de son expertise psychiatrique réalisée le 9
septembre 2005 sur l’assurée, la Dresse K.________ a posé le diagnostic de
«trouble de la personnalité, émotionnellement labile avec des traits
infantiles et immatures», qu’elle a estimé en relation de causalité «très
vraisemblable» avec l’accident de 1984, avec une péjoration de son état
de santé depuis une dizaine d’années, péjoration plus importante ces deux
dernières années, selon les déclarations de la patiente.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 23 août 2006, le
Dr [...] a conclu, lui aussi, à la probabilité de l’étiologie traumatique des
troubles psychiques de l’assurée, tout en relevant une vraisemblable
surcharge de celle-ci.
F. Par courrier du 29 août 2006, le conseil de R., Me
Bergmann, a requis de la Nationale suisse que celle-ci rende «une décision
sans délai octroyant à l'assurée une rente de 100 %».
Par décision du 22 décembre 2006, l’OAl a rejeté la demande
de révision de rente déposée en octobre 2002.
En date du 9 janvier 2007, Nationale Suisse a rendu une
«décision de révision de rente» par laquelle elle a également refusé de
revoir à la hausse le taux de rente d’invalidité de l’assurée fixé à 50 % par
décision du 26 novembre 1991, au motif que l’état de santé de celle-ci
n’avait pas subi de modification ayant une incidence sur sa capacité de
gain.
Le 12 février 2007, l’assurée, par l’entremise de Me Bergmann,
a formé opposition contre cette décision. En substance, cet avocat
soutient que «depuis la décision du 26 novembre 1991 lui ayant alloué
une demi-rente, l’état de santé de l’assurée s’est notablement péjoré, dite
péjoration étant toujours en rapport de causalité avec l’accident du 13 mai
1984» et qu’« en conséquence de cette péjoration, R. est
aujourd’hui totalement incapable de travailler, que ce soit dans l’activité
-
16 -
de secrétaire qu’elle exerçait au moment de son accident, ou dans toute
autre activité».
Par courrier du 4 juin 2007, Me Michel Bergmann a transmis un
tirage de l’arrêt rendu en date du 29 mai 2007 par le Tribunal cantonal
des assurances sociales du Canton de Genève (TCAS) et a mis en exergue
le fait que la Cour cantonale avait annulé le refus de révision à la hausse
de la rente d’invalidité prononcé par l’Al à l’encontre de l’assurée.
Par jugement du 29 mai 2007 (ATAS/608/2007), le Tribunal a
admis le recours, annulé la décision du 22 décembre 2006, dit que la
recourante avait droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er mai
2004 et condamné l’intimé au paiement d’une indemnité de dépens en
faveur de celle-ci, de 2'000 fr., ainsi qu’à un émolument de justice de 500
francs.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2008, la Nationale
Suisse a confirmé son refus d’augmenter la rente d’invalidité
(actuellement une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50 %)
allouée à l’assurée suite à un accident de la route dont elle fut victime le
13 mai 1984.
Par arrêt du 12 août 2008 (9C_435/2007), le Tribunal fédéral a
admis ledit recours en ce sens que le jugement du 29 mai 2007 était
annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de céans pour nouvelle
décision au sens de ses considérants. À cet égard, la Haute Cour a
notamment estimé que c’était à tort que le Tribunal de céans avait
accordé pleine valeur probante à l’expertise du Dr C.________, alors que le
rapport de ce praticien ne remplissait manifestement pas les conditions
requises par la jurisprudence en la matière, dans la mesure où,
notamment, celui-ci s’était très largement appuyé sur les indications
fournies par la recourante et où il avait renoncé à fournir lui-même une
description fondée des limitations fonctionnelles concrètes découlant des
éléments somatiques retenus. Il convenait par conséquent de procéder à
la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
-
17 -
G. Par recours du 15 septembre 2008, la recourante a fait valoir
que son état de santé s’est péjoré notablement depuis 1991, avec pour
conséquence une augmentation de son taux d’invalidité, d’une part en
raison de l’intensification des troubles déjà existants, et d’autre part en
raison de l’apparition de nouveaux troubles, comme cela avait d’ailleurs
été prévu par le Dr E.________ à l’époque. La recourante a pris les
conclusions suivantes :
I.suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la
cause AI.
II.Annuler la décision sur opposition du 15 juillet 2008 en tant
qu’elle refuse d’allouer à la recourante une rente d’invalidité
entière et ne statuent pas sur le droit de la recourante à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité.
III.Dire que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité
depuis le 18 août 2000 et a droit à une IPAI fondée sur un degré
d’atteinte à l’intégrité de 80 %, avec intérêts à 5 % depuis le 18
août 2000.
En réponse, l’intimée s’est opposée à la suspension.
Par décision incidente du 18 décembre 2008, le magistrat
instructeur a relevé ce qui suit :
« Maître,
Je me réfère à la conclusion préalable de la recourante du 15
septembre 2008 tendant à la suspension de la procédure citée en
référence jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante sous numéro
A/330/2007 devant le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales. La partie intimée s'oppose à la suspension pour les motifs
suivants : problématique différente de la causalité selon la LAA; le
dossier LAA contient déjà de nombreuses expertises médicales; sous
l'angle de la révision de rente, seuls les faits existant au moment de
la décision LAA en force du 26 novembre 1991 doivent être
comparés à ceux existant au moment de la décision LAA litigieuse.
Le raisonnement de la partie intimée ne saurait toutefois être suivi
pour les raisons suivantes :
-
18 -
-
Dans sa décision sur opposition du 15 juillet 2008, la partie intimée
s'est notamment fondée sur l'expertise du Dr W.________ du 20
novembre 2003 pour constater que la recourante ne présentait pas
d'aggravation notable de son état de santé.
-
Par jugement du 29 mai 2007, confirmé sur cette question par le
Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a écarté les conclusions du Dr
W., au motif que l'expertise à laquelle il avait procédé sur la
personne de la recourante ne s'était pas déroulée lege artis. Par
arrêt du 12 août 2008, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au
Tribunal genevois des assurances sociales pour mise en œuvre d'une
expertise judiciaire, constatant que l'expertise du Dr C.
n'avait pas pleine valeur probante.
-
Le 3 décembre 2008, le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
multidisciplinaire auprès du Centre d'expertises médicales de la PMU
à Lausanne. Les experts devront notamment se déterminer sur la
question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est modifié de
façon notable entre les mois de février 1991 et de décembre 2006.
-
(...).
J'ordonne en conséquence la suspension de la procédure jusqu'à
droit jugé sur la procédure pendante sous numéro A/330/2007
devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (art.
15 al. 3 LTAs). »
Selon le rapport d’expertise multidisciplinaire au Centre
d'expertises médicales Z.________ établi le 9 juin et complété le 15 juillet
2009 par les Drs P.________ et T., internistes, et par le Dr
S., psychiatre, la recourante présentait, comme ayant des
répercussions sur sa capacité de travail et suivant la Classification
internationale des maladies (CIM- 10), les diagnostics de lombalgies
chroniques avec fracture de L5, actuellement consolidée, et discopathies
L4-L5 et L5-S1 (M.54.5) et de probable trouble mixte de la personnalité
(F61). L’expertisée se plaignait notamment de douleurs importantes au
réveil, qui nécessitaient un «dérouillage» d’environ une heure. La
symptomatologie survenue après l’accident n’avait pas changé en termes
de caractère, mais d’intensité. Elle évaluait l’intensité des douleurs, qui se
manifestaient par crises de deux ou trois heures le matin surtout, à 10 sur
-
19 -
une échelle de 0 à 10. Pour le surplus, elle se soumettait à un traitement
médicamenteux à base de Tilur Retard, de Sirdalud 4 mg et de Zaldiar,
ainsi qu’à une prise en charge thérapeutique une fois par mois, par le Dr
A., spécialiste en médecine interne et une autre du médecin
traitant de la recourante depuis 1996, et par le Dr J., ainsi que par
un gynécologue une fois tous les six mois.
Au terme de la consultation de psychiatrie du 23 février 2009,
le Dr S.________ exposait notamment qu’il semblait que le mode de vie de
l’expertisée, entourée d’abord par des parents à la limite de la
complaisance puis par une famille et un conjoint qui paraissaient très à
l’écoute de ses besoins, avait été essentiellement celui du passage d’une
dépendance à une autre. Si l’hypothèse des troubles de la personnalité
était retenue, il était possible de dire que ces troubles étaient présents
avant l’accident et qu’ils n’avaient pas été décompensés à cette occasion.
Suite à l’accident, la recourante avait souffert de quelques symptômes
appartenant au registre de stress post-traumatique, qui s’étaient
progressivement amendés sans disparaître totalement, et ce stress, peu
invalidant, n’avait pas entraîné une modification durable de sa
personnalité. Les douleurs et le renoncement au sport et aux autres
activités physiques avaient certainement représenté pour la recourante
une blessure narcissique importante, qui participait probablement à une
surcharge psychogène de ces mêmes douleurs. Pour le surplus, le
sentiment de ne pas être écoutée, les conflits assécurologiques et la
chronicité des douleurs avaient certainement aggravé un sentiment de
découragement et de révolte.
Selon le rapport établi par le Dr [...], l’examen
neuropsychologique effectué le 4 mars 2009 avait mis en évidence, au
premier plan, des difficultés d’attention et de mémoire de travail,
auxquelles s’associait un léger ralentissement, chez une patiente avec qui
la collaboration était parfois difficile compte tenu du comportement très
démonstratif et algique qu’elle adoptait.
-
20 -
Suite à la consultation de rhumatologie du 11 mars 2009, le Dr
[...] exposait pour sa part que, sans notion de nouveau traumatisme, la
recourante signalait une aggravation de son état de santé sous forme
d’une augmentation de l’intensité douloureuse, sans modification de la
topographie douloureuse. Objectivement, l’examen clinique n’avait pas
permis de conclure à une modification de l’état de santé de l’expertise,
compte tenu de la présence de signes comportementaux de Waddell et de
Kummel, lesquels ne mettaient cependant pas en doute l’authenticité des
plaintes de l’expertisée mais suggéraient une composante non organique
à la symptomatologie douloureuse. On n’observait pas d’aggravation
structurelle anatomique significative depuis 2002, et les limitations
fonctionnelles objectivées étaient dues à des phénomènes algiques.
En résumé, les experts du Centre d'expertises médicales
Z.________ estimaient que, sur le plan somatique, la recourante présentait
des limitations fonctionnelles pour les tâches l’exposant à des vibrations
corporelles intenses, la marche en terrain irrégulier, les mouvements
répétitifs de flexion du tronc, et de rotation. Dans une activité adaptée à
ces limitations, une capacité de travail semblait rester exigible à un taux
de 50 %. Sur le plan psychiatrique, les limitations étaient présentes dans
les activités nécessitant un rendement et une attention importante. Le
trouble de la personnalité était en fait potentiellement à même de limiter
son insertion dans un travail en équipe. En tenant compte de ces
éléments, il subsistait toutefois une capacité de travail dans une activité
adaptée (travail administratif, absence de responsabilités, encadrement)
d’environ 50 %, qui ne s’additionnait pas aux limitations d’origine
somatique et algique. Pour le surplus, il n’y avait pas eu de changements
significatifs de l’état de santé de la recourante entre le mois de février
1991 et le mois de décembre 2006. Certes, un antécédent traumatique
était à l’origine de la problématique actuelle, mais sa manifestation
principale (douleurs chroniques) semblait carrément sortir du champ
biomédical et ne pouvait être attribuée à une évolution défavorable sur le
plan orthopédique. Cet aspect fondamental dans l’appréciation globale
n’était absolument pas évoqué par le Dr C.________, qui suggérait plutôt
les difficultés relationnelles rencontrées par l’expertisée lors de son
-
21 -
entrevue avec le Dr W.. Enfin, contrairement à ce qu’estimait ce
dernier praticien, l’appréciation globale ne permettait pas d’envisager une
augmentation de la capacité de travail de l’expertisée.
Par un avis rédigé le 27 août 2009, le Dr A. a fait état
de son complet désaccord avec les conclusions de l’expertise du Centre
d'expertises médicales Z., pour les deux raisons principales
suivantes : d’une part, les experts considéraient que les traits infantiles
avec immaturité psychologique constatés chez la recourante étaient
structurels à sa personnalité et antérieurs à l’accident, et qu’ils auraient
évolué vers une incapacité à s’adapter dans le monde du travail actuel.
Cette appréciation ne tenait guère compte de l’importance de deux
tentamens médicamenteux survenus en 2002 et en 2008. De même, il
n’était pas fait mention de la personnalité stable avant l’accident et
attestée par de nombreux documents. La difficulté de personnalité entre
la période précédant l’accident de celle qui avait suivi cet événement
dramatique était pourtant flagrante. D’autre part, les experts
reconnaissaient une incapacité de travail liée au problème ostéo-
articulaire de l’ordre de 50 % et constataient une incapacité de travail
d’origine psychiatrique évaluée à environ 50 % (mais évaluée à 100% par
le Dr K., également experte en psychiatrie); étonnamment,
l’incapacité d’origine psychiatrique n’était pas cumulée avec celle
d’origine rhumatologique, ce qui défiait toute logique.
Par déterminations de février 2011, la recourante a produit ses
déterminations du 7 septembre 2009 au Tribunal cantonal des assurances
sociales de Genève. La recourante fait en substance valoir que l’expertise
des 9 juin et 15 juillet 2009 contenait de nombreuses erreurs factuelles,
parmi lesquelles le fait qu’elle aurait corroboré de quelque manière que ce
soit l’existence d’un trouble de la personnalité préexistant à l’accident.
Ces erreurs étaient malheureusement révélatrices d’une certaine légèreté
dans le travail des experts. D’autre part, les médecins qui l’avaient
examinée étaient jeunes et ils n’avaient manifestement pas l’expérience
du Dr C.________ ou, par exemple, celle du Dr J.. D’entrée de cause,
le Dr T. avait clairement donné l’impression qu’il n’abordait pas
-
22 -
l’expertise sans préjugés; pour lui, elle exagérait ses plaintes et son
invalidité, et faisait montre de mauvaise volonté. Pour le surplus, elle
n’avait jamais vu le Dr P., qui était pourtant censé avoir été le
médecin responsable de l’expertise. Ces défauts étaient révélateurs de
partialité, ce qui était plus grave encore, il convenait en outre de
mentionner l’approche cavalière du Centre d'expertises médicales
Z., qui avait obligé le Tribunal cantonal des assurances sociales de
Genève à l’interpeller pour obtenir une réponse complète à toutes les
questions posées par l’ordonnance d’expertise.
Par déterminations des 18 janvier et 23 février 2001, l’intimée
s’est référée à sa décision sur opposition et a conclu à sa confirmation.
E n d r o i t :
1.Dans le cas d’espèce, est seule litigieuse la question de la
révision de la rente d’invalidité de 50 % allouée à la recourante à compter
du 1er janvier 1991 par la Nationale Suisse, selon décision entrée en force
du 26 novembre 1991.
En revanche, n’est pas litigieuse la question de la prise en
charge du traitement médical après la fixation de la rente, lequel se
déroule conformément à l’art. 21 LAA. N’est pas non plus l'objet du
présent litige, la question de la révision de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, sur laquelle ne portait ni la décision entreprise du 9 janvier
2007, ni la demande du 29 août 2006 émanant de Me Bergmann, lequel
s'est borné à requérir de la Nationale suisse que celle-ci rende «une
décision sans délai octroyant à R.________ une rente de 100 %».
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
-
26 -
c) Afin de juger de l’évolution de l’état de santé de la
recourante et de déterminer s’il y a eu ou non péjoration notable de l’état
de santé de celle-ci depuis 1991, il convient de revenir sur les déclarations
successives de l’assurée, sur les rapports médicaux de ses médecins
traitants, tout particulièrement sur ceux établis par le Dr J., ainsi
que sur les nombreuses expertises médicales, tant somatiques que
psychiques, diligentées aussi bien par l’assureur LAA, que par l’Al ou
même par l’assurée en personne. A ce titre, les éléments suivants
ressortent des déclarations successives de l’assurée. En février 1988 déjà,
l’assurée se plaint au Dr N. de «douleurs lombaires très vives»,
qu’elle qualifie de «très gênantes» (expertise du Dr N.________ du 29
février 1988, p. 6). Depuis 1988 également, une «recrudescence notable
des douleurs» est signalée par l’assurée au Dr E., dans le cadre de
son expertise effectuée pour le compte de l’Al (expertise du Dr E.
du 20 février 1991, p. 2).
En été 1993, elle a déjà demandé une révision de sa rente AI
et indiqué que «cela fait 1 année qu’elle est sans emploi» (soit depuis
1992), que ses douleurs sont «horribles» et qu’il y a des jours où elle ne
peut «plus bouger à en mourir de douleurs» (questionnaire Al du 3 août
1993).
En octobre 2000, elle a indiqué au Dr B.________ que «depuis
environ 8 ans», soit depuis 1992, elle ne pouvait plus du tout travailler en
raison d’une importante symptomatologie douloureuse (expertise du Dr
B.________ du 2 novembre 2000, p. 2). En avril 2000, elle a signalé à son
médecin traitant que ses douleurs dorsales et lombaires ne cessaient de
s’aggraver, ce qui poussa ce dernier à formuler une demande de révision
de rente Al pour sa cliente (courrier du Dr J.________ du 18 avril 2000).
En octobre 2002, l’assurée a avisé l’Al que ces dernières
années, son état de santé s’était «fortement aggravé» (courrier de
R.________ du 10 octobre 2002). En novembre 2003, elle a affirmé au Dr
C.________ qu’elle avait dû cesser dès 1993 toute activité professionnelle «
-
27 -
en raison de l’importance des douleurs» (expertise du Dr W.________ du 20
novembre 2003, p. 3). En février 2004, elle a déclaré au Dr C.________ que
«depuis environ 2 ans», soit depuis 2002, ses douleurs continuaient à
augmenter (rapport d’expertise du Dr C.________ du 6 mai 2004, p. 4).
Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir que,
sur le plan des douleurs manifestées par la recourante, une aggravation
notable se serait produite en 2000, dites douleurs étant déjà depuis
l’année 1988 et le début des années 1990 qualifiées de «très vives», voire
d’«horribles», par l’assurée elle-même. Ce sont justement ces «éléments
subjectifs, soit la douleur et l‘endurance», que met en exergue le Dr
J., notamment dans son rapport médical du 18 avril 2000, pour
motiver auprès de l’AI, respectivement de l’assureur LAA, la demande de
révision de rente de sa patiente. Les éléments suivants ressortent des
différents rapports médicaux établis par le Dr J. depuis 1987. En
1987, selon le Dr J., l’assurée ne peut «pas travailler à plus de 50
% à cause de lombalgies chroniques» (rapport médical du Dr J. du
9 décembre 1987). Toujours selon le Dr J., elle présente des
douleurs à l’effort et ne peut supporter qu’une activité de 50 %; ce
médecin concède, cependant qu’elle n’a pas de travail fixe (rapport
médical du Dr J. du 27 janvier 1988). En 1995, le médecin traitant
ajoute même qu’«il est très difficile de trouver une place à 50 %» (rapport
médical du Dr J.________ du 26 janvier 1995). En 1997, le Dr J.________
s’exprime en ces termes: «je ne pense pas que le taux d’incapacité de
R.________ va évoluer» (rapport médical du Dr J.________ du 9 octobre
1997). Selon lui, les douleurs chroniques dorsales et lombaires de
R.________ ne cessent de s’aggraver (courrier du Dr J.________ du 18 avril
2000). En avril 2002, le Dr J.________ indique pourtant un «statu quo » ainsi
que des consultations ayant lieu uniquement chaque 3 mois (rapport
médical du Dr J.________ du 17 avril 2002). De même, en juillet 2002, le Dr
J.________ confirme que les consultations sont «sporadiques», tout en
faisant état, comme par le passé, d’une «moindre résistance à l’effort»
(rapport médical du Dr J.________ du 23 juillet 2002). En octobre 2002, le
Dr J.________ précise que l’incapacité de travail de sa patiente est de «100
% (...) depuis environ 10 ans» (rapport médical du Dr J.________ du 28
-
28 -
octobre 2002). Selon le Dr J.________ toujours, l’incapacité de travail totale
de sa patiente ne peut être améliorée par des mesures de réinsertion ou
d’aménagement de son poste de travail (annexe au rapport médical du Dr
J.________ du 28 octobre 2002). En janvier 2003, le Dr J.________ indique,
toutefois, que la physiothérapie a permis d’améliorer l’état de santé de sa
patiente et que la situation n’est «certes pas alarmante», s’agissant d’un
cas de «lombalgies chroniques post-traumatiques qu’il faut de temps en
temps soulager», raison pour laquelle sa patiente le «consulte
sporadiquement lorsqu’elle a des poussées douloureuses» (rapport
médical du Dr J.________ non daté mais reçu le 8 janvier 2003). Cependant,
en mai 2003, le Dr J.________ affirme, à propos de sa patiente, qu'il y a bien
eu des changements objectifs de son état de santé depuis 1993» et que la
situation ne va pas s’arranger avec le temps, raison pour laquelle il
conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 % (courrier du Dr
J.________ du 28 mai 2003). En juin 2004, le Dr J.________ qualifie de
«stationnaire » l’état de santé de sa patiente, du moins «depuis 3-4 ans»,
estimant qu’«il n’y a pas eu de modification en fait» (rapport médical du
Dr J.________ du 29 juin 2004).
Force est de constater que les motifs mis en avant par le
médecin traitant de l’assurée n’apparaissent guère convaincants. A ce
titre, les motifs économiques ou conjoncturels (difficultés de trouver un
travail à mi-temps), font écho aux motifs de «convenance personnelle»,
aux «raisons personnelles» et à la «passivité» de l’assurée déjà relevés
par l’employeur de celle-ci, ainsi que par son premier médecin traitant, le
Dr Q., et le premier expert à s’être prononcé en la cause, le Dr
N.. De même, l’évolution de la capacité de travail de sa patiente
dépeinte par le Dr J.________ paraît comporter des contradictions :
pronostic en 1997 que l’état de santé de sa patiente ne va plus évoluer,
affirmations faisant état tantôt de la gravité et de l’aggravation du cas
(par exemple en 2000), tantôt d’un statu quo et d’une situation qualifiée
de «pas alarmante» et ne nécessitant que de sporadiques consultations
lors des poussées douloureuses (par exemple en 2003), affirmation en
2002 que l’incapacité de travail de R.________ est de 100 % «depuis
-
29 -
environ 10 ans».
Sur le plan objectif, les observations cliniques et
radiographiques ne permettent pas de confirmer les conclusions du Dr
J.________ relatives à l’aggravation de l’état de santé de sa patiente. Sur le
plan radiographique, le Dr J.________ a lui-même convenu, en avril 2000,
que les «éléments radiologiques» étaient déjà connus et que ce n’était pas
sur ceux-ci que s’appuyait la demande de révision de sa patiente.
Effectivement, déjà en 1985 le Dr M.________ avait observé un
«rétrécissement du récessus latéral gauche à la hauteur du plateau de L5»
ainsi qu’une compression sur le fourreau duraI. Le Dr N.________ avait, lui
également, noté dans son expertise de 1988 un rétrécissement du canal
(p. 9), ou plus précisément un canal vertébral «déformé et rétréci» par la
saillie du fragment postérieur et supérieur de L5 (p. 10). En conclusion,
comme l’indiquèrent entre 2000 et 2004, les Drs B., W. et
Y., il n’y a pas eu de changement notable comparé aux
radiographies de 1994.
Il ressort de ce qui précède que les avis émis par les Drs
J. et C.________ ne constituent que de nouvelles appréciations
médicales d’une situation qui, sur le plan objectif, n’a pas changé de façon
notable, conformément à la jurisprudence précitée.
Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal des assurances
sociales de Genève et par le Tribunal fédéral ont exposé que ni le rapport
d’expertise du Dr W.________ ni celui du Dr C., établis
respectivement les 20 novembre 2003 et 6 mai 2004, n’avaient une valeur
suffisante pour trancher la question de la révision ou non du droit de
l’assurée à une rente d’invalidité de l’AI, de sorte que la réalisation d’une
expertise multidisciplinaire a été rendue nécessaire. Le rapport de
l’expertise réalisée par les Drs P., S., T., [...] et [...]
se fonde notamment sur le dossier médical complet de la recourante, tel
que constitué depuis février 1986, sur des éléments anamnestiques
étendus, sur les résultats de consultations spécialisées en rhumatologie,
en neuropsychologie et en psychiatrie, sur les plaintes exprimées par la
-
30 -
recourante, sur la synthèse réalisée par les spécialistes consultés, et il
répond aux questions posées dans le cadre du mandat d’expertise, de
sorte qu’il convient de lui reconnaître une pleine valeur probante.
L’argumentation de la recourante, qui vise à faire écarter ce rapport
d’expertise de la procédure, motif pris de la «légèreté» et de la
«partialité» des experts, ne résiste pas à l’examen. Comme l'a relevé le
Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, la jeunesse, voire
l’inexpérience d’un expert n’est pas un critère suffisant pour mettre en
doute son avis si, par ailleurs, il a conduit son examen et motivé son
appréciation conformément aux exigences applicables en la matière. Il en
va de même en ce qui concerne les réserves de la recourante au sujet des
préjugés qu’elle a pu déceler dans l’attitude de l’un ou l’autre des experts,
tout au moins si de tels préjugés ne se reflètent pas dans le résultat des
examens réalisés, en ce sens que les conclusions de l’expert sont dûment
motivées par les éléments recueillis et exemptes de contradictions; en
l'espèce, on ne voit pas sur quelles bases la Cour de céans serait autorisée
à s’en écarter.
En l’espèce, il s’impose de retenir que, sur le plan somatique,
les troubles dont la recourante se plaint aujourd’hui sont globalement
superposables à ceux qu’elle décrivait au Dr E.________ en février 1991 et
que les diagnostics posés à l’époque par les experts judiciaires sont
identiques. Sur le plan psychiatrique, le Dr S.________ fait état de la
présence d’un probable trouble mixte de la personnalité, dont les
manifestations étaient déjà évoquées par le Dr E.________ sous les traits
d’une labilité psychoaffective certaine. Il apparaît ainsi, selon toute
vraisemblance, que le tableau clinique présenté par la recourante n’a pas
connu de modification significative depuis le mois de février 1991. Force
est en outre de constater que les rapports médicaux des Drs A.________ et
J.________ ont été établis essentiellement sur la base des plaintes et des
inquiétudes formulées par leur patiente. Ces inquiétudes trouvent encore
un écho dans le dernier avis de son médecin traitant, qui justifie
l’incapacité totale de travail de la recourante moins par l’état de santé
qu’elle présente actuellement que par une prétendue modification de sa
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31 -
personnalité suite à l’accident ou par l’importance, négligée jusqu’ici, de
deux tentamens. En tout état, il apparaît que ni le Dr A.________ ni le Dr
J.________ ne font état d’éléments objectivement vérifiables et pertinents
qui auraient été ignorés par les experts du Centre d'expertises médicales
Z.________ au terme de leurs examens. Ces deux praticiens ne soulèvent
pas non plus de critiques susceptibles de faire admettre que le rapport
d’expertise des 9 juin et 15 juillet 2009 serait entaché d’erreur ou
présenterait des arguments contradictoires; sur ce point, l’argument du Dr
A.________ selon lequel un patient incapable de travailler à 50 % en raison
de troubles physiques et, dans le même temps, incapable de travailler à
50 % en raison de troubles psychiques, est nécessairement totalement
incapable de travailler tombe à faux. Partant, l’on ne saurait s’écarter des
conclusions du rapport d’expertise de juin et juillet 2009 sans contrevenir
aux principes qui ont été rappelés plus haut. Au degré de vraisemblance
prépondérant exigé en matière d’assurances sociales, il y a donc lieu de
retenir, sans qu’une nouvelle mesure d’instruction se justifie, que l’état de
santé de la recourante est demeuré globalement stationnaire entre les
deux décisions de l’intimée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est
gratuite, sauf si la partie agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté (art. 61 let. a LPGA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien que
l'arrêt peut être rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Bergmann (pour R.________),
-Compagnie d'Assurances Nationale Suisse,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :