402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/08 - 14/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 al. 1 LAA; 4 LPGA
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douleurs cervicales et lombaires chroniques ayant justifié la poursuite
d'une physiothérapie.
Le Dr C.________ a en outre estimé que l'accident n'avait
provoqué aucune lésion organique susceptible d'entraîner des douleurs
rachidiennes prolongées et il a souligné que l'IRM cervicale n'avait révélé
aucune lésion osseuse ou ligamentaire susceptible d'entraîner des
troubles douloureux prolongés. Il a par ailleurs noté que, ni le Dr
U., ni le Dr Z. n'avaient fait état des douleurs lombaires
signalées en février 2008 par le Dr D., de sorte qu'il convenait, à
son sens, de considérer que ces troubles n'étaient, selon toute
vraisemblance, pas dus à l'accident. Le Dr C. en a conclu que huit
mois après l'accident ou au plus tard à la date de son rapport, la collision
du 4 mai 2007 avait cessé de déployer ses effets.
B.Se fondant sur les conclusions du rapport du Dr C.________ du 2
avril 2008, la CNA a considéré, par décision du 10 avril 2008, que les
troubles que l'assuré présentait encore n'étaient plus dus à l'accident,
mais étaient exclusivement de nature maladive, de sorte que la prise en
charge du traitement n'incombait plus à l'assurance-accidents, mais à
l'assurance-maladie depuis le 1
er
avril 2008.
Par courrier du 28 avril 2008, le Dr D., médecin
traitant, a prié la CNA de reporter l'échéance précitée au 15 avril 2008, au
motif que, en date du 7 avril 2008, l'assuré s'était soumis à un examen par
IRM qui n'avait pas mis en évidence de lésion herniaire, mais permis de le
rassurer. Le Dr D. a estimé que l'assuré présenterait une capacité
de travail de 50% du 29 avril au 26 mai 2008. Par décision du 20 mai
2008, la CNA a accédé à cette requête en fixant la date de la fin de la
prise en charge du cas au 15 avril 2008.
Le 19 juin 2008, l'assuré, représenté par Me Joël Crettaz, a fait
opposition contre la décision du 20 mai 2008 de la CNA, faisant en résumé
valoir que les troubles dont il souffrait étaient en lien de causalité naturelle
et adéquate avec l'accident du 4 mai 2007.
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6 -
Par courrier du 8 août 2008, l'assuré a transmis à la CNA une
copie du rapport établi le 25 juin 2008 par le Dr B., spécialiste FMH
en médecine interne et rhumatologie, à l'attention du médecin-conseil de
l'assureur-maladie. Selon ce rapport, l'assuré se plaignait de douleurs
cervicales irradiant dans les deux épaules lorsqu'il devait se pencher en
avant ou tourner la tête et du fait que ces douleurs augmentaient au cours
de la journée. Hormis sous l'angle ostéoarticulaire, l'examen clinique
n'avait rien relevé d'anormal. En revanche, l'examen ostéoarticulaire avait
révélé une limitation de la rotation de la nuque à gauche et à droite (40-0-
40° au lieu de 60-0-60°) et de l'extension de la flexion (30-0-30° au lieu de
40-0-40°). Ce médecin a en outre posé le diagnostic de cervicalgies suite à
un accident automobile (whiplash). Il a considéré que la capacité de travail
objective était, en date de son rapport, de 50%. Une reprise de travail à
100% était parfaitement envisageable pour le 1
er
septembre 2007. Dans
l'hypothèse où l'assuré n'aurait pas repris le travail à cette date, une
nouvelle expertise médicale serait à mettre en oeuvre.
L'assuré s'est prévalu du fait que ce rapport entrait en
contradiction avec celui du médecin d'arrondissement de la CNA et a
demandé à cette dernière de reconsidérer sa décision. Pour le surplus, il a
précisé que le pronostic établi par le Dr B. s'agissant d'une reprise
de travail à plein temps envisagée pour le 1
er
septembre 2008 était
correct, la portée réelle de son cas lui semblant limitée.
Par décision sur opposition du 19 août 2008, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 20 mai 2008, au motif
qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter des conclusions de deux
spécialistes, en particulier celles Dr C., fondées sur la doctrine et
la jurisprudence, sans que le seul avis du Dr B., selon lequel les
cervicalgies étaient imputables à l'accident, permette de tenir cette
affirmation pour établie. De surcroît, l'assureur-maladie avait accepté de
prendre en charge l'incapacité de travail du 29 avril au 31 août 2008.
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C.Par acte du 18 septembre 2008, L.________ a interjeté un
recours contre la décision sur opposition de la CNA du 19 août 2008. Il
rappelle avoir été victime d'un choc frontal et subi un "violent
traumatisme cervical et lombaire par décélération (whiplash)", selon son
médecin traitant, le Dr D.. Il fait valoir que ce diagnostic avait déjà
été posé par le Dr B. dans son rapport du 25 juin 2008, admettant
toutefois qu'il n'appartenait pas à ce médecin de clarifier la question du
rapport de causalité entre ces troubles et l'accident du 4 mai 2007. Il
soutient encore que le type de lésion dont il souffre nécessite des
investigations importantes, notamment dans la mesure où elles sont
difficiles à objectiver et où l'expérience montre que les suites de telles
lésions peuvent n'apparaître qu'avec le temps. Il rappelle que le
Dr D.________ a clairement tranché la question du rapport de causalité
entre ses troubles et l'accident du 4 mai 2007.
Il fait enfin valoir que le rapport du Dr C.________ du 2 avril
2008, que la CNA a fait sien pour fonder la décision attaquée, ne compte
que quelques lignes, que ce médecin ne l'a jamais personnellement
ausculté, mais a fondé son avis sur la base du dossier médical à sa
disposition le 2 avril 2008, alors même qu'une incapacité de travail est
survenue à partir du 29 avril 2008. Fort de ce nouvel événement, il en
conclut que le rapport du Dr C.________ ne s'est pas fondé sur des
investigations suffisantes, qui auraient dû intervenir après le 29 avril 2008.
Partant, il conclut principalement à être mis au bénéfice de l'ensemble des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 15 avril 2008 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'assureur pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 15 octobre 2008, la CNA, représentée par
Me Olivier Derivaz, souligne que le recourant se fonde essentiellement sur
les avis des Drs B.________ et D.________ pour soutenir que ses troubles
sont d'origine traumatique. Elle déclare ne pouvoir se rallier à cette
appréciation, en raison notamment du fait que l'accident du 4 mai 2007
n'avait provoqué aucune lésion organique, que les suites de l'accident
avaient été simples et rapides, que le recourant n'avait pas véritablement
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été gêné dans son métier – qu'il a par ailleurs pu reprendre rapidement –
et que l'IRM cervicale avait été dans la stricte normalité. Au demeurant,
les Drs B.________ et D.________ se bornent à affirmer que les cervicalgies
sont survenues à la suite de l'accident, sans démontrer en quoi ce rapport
de causalité devrait être tenu pour établi. L'intimée souligne enfin que
l'assureur-maladie a accepté d'intervenir et même de prolonger sa prise
en charge du cas, ce qu'il n'aurait certainement pas accepté de faire s'il
avait été convaincu de l'origine accidentelle des troubles présentés par le
recourant, et conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa
décision sur opposition du 19 août 2008.
Le recourant a confirmé ses conclusions par réplique du
15 décembre 2008, rappelant qu'un accident du type "coup du lapin"
requiert une grande attention et un suivi médical difficile, de sorte que
l'absence de lésions objectives ne saurait à elle seule suffire à exclure tout
lien de causalité entre ses troubles et l'accident. Par duplique du 26
janvier 2009, la CNA a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
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et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant étant domicilié dans le canton de
Vaud, son recours, interjeté en temps utiles auprès du tribunal compétent,
est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, est litigieuse la question de l'existence,
respectivement de la persistance d'un rapport de causalité entre l'accident
du 4 mai 2007 et les troubles présentés par le recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
aa) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
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10 -
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc;
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid.
3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
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Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner. Un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a, et les références).
bb) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type "coup du lapin" (Schleudertrauma) sans preuve d'un déficit
fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit,
dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et
que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels
que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,
labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut
cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible
être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un
degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de
l'accident (ATF 134 V 109, consid. 9; ATF 119 V 335, consid. 1; TF
8C_683/2008 du 3 août 2009, consid. 3.2).
Sur la base des principes développés ci-dessus, il faut ainsi,
dans un cas particulier de symptômes dépourvus de substrat organique
objectivable, commencer par se demander si, compte tenu du
déroulement de l'accident et des troubles diagnostiqués, il s'agit d'un
accident de type "coup du lapin" à la colonne cervicale. Si tel n'est pas le
cas, il y a alors lieu de nier la vraisemblance prépondérante d'un rapport
de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes spécifiques à la
santé ne laissant apparaître aucun déficit fonctionnel organique (ATF 134
V 109).
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b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2). S'agissant des rapports des
médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
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de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
4.En l'espèce, le recourant soutient que le rapport du 2 avril
2008 du Dr C., médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, rapport sur lequel s'appuie la CNA pour
nier tout lien de causalité entre ses troubles et l'accident du 4 mai 2007,
s'est fondé sur des investigations insuffisantes – notamment en raison du
fait que le Dr C. ne l'a pas personnellement examiné –, de sorte
qu'il n'emporte pas force probante. Le recourant considère qu'il convient
de préférer les avis du Dr B., spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, et de son médecin traitant, le Dr D., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, lesquels établissent, à son sens, une
relation de causalité entre ses troubles et l'accident du 4 mai 2007.
Il convient d'examiner la force probante du rapport du 2 avril
2008 du Dr C., respectivement de définir laquelle des opinions
divergentes paraît devoir l'emporter, puis d'examiner si celle retenue
établit à satisfaction de droit un lien de causalité entre l'accident du 4 mai
2007 et les troubles présentés par le recourant.
a) Le rapport du 2 avril 2008 du Dr C. prend en compte
les contestations ressortant de la fiche complétée par le Dr U.________ du
CHUV, premier médecin à avoir examiné le recourant à la suite de son
accident, ainsi que des avis du Dr Z., spécialiste FMH en médecine
interne, du Dr P., spécialiste en radiologie, et du médecin traitant,
le Dr D.. Il apparaît dès lors que le Dr C. n'a négligé ni
écarté aucune pièce médicale. On ne peut ainsi, sur ce point et jusqu'à la
date du 2 avril 2008, considérer que son rapport élude les constats
médicaux versés au dossier de l'intimée, ce dont le recourant ne
disconvient du reste pas. Celui-ci considère par contre que le rapport du
Dr C.________ aurait dû faire l'objet d'une "mise à jour" en raison de
l'incapacité de travail qu'il a présentée depuis le 28 avril 2008. Se pose
ainsi la question de savoir si cette incapacité constitue un événement qui
aurait dû conduire à une nouvelle appréciation du cas, au point d'entacher
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le rapport du Dr C.________ du 2 avril 2008 du grief de manque de
pertinence.
Comme l'a relevé le Dr C., le médecin traitant, le
Dr D., avait constaté des douleurs lombaires en février 2008,
douleurs que les Drs U.________ et Z.________ n'ont pour leur part pas
diagnostiquées. L'absence de constat par ces derniers pouvait dès lors
conduire le Dr C.________ à considérer que ces douleurs lombaires étaient,
selon toute vraisemblance, indépendantes de l'accident. Cela d'autant que
l'on ignore ce qui a fondé l'incapacité de travail, le certificat médical étant
muet à cet égard. En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'incapacité
alléguée est intervenue une année après l'accident, et après que le
recourant avait repris son activité à plein temps, alors même que celle-ci
avait pu être reprise à peine dix jours après l'accident. Par ailleurs,
l'activité habituelle n'a pas eu à être adaptée en raison de limitations
fonctionnelles particulières et il n'est pas contesté qu'un dommage
permanent n'était pas à craindre. Hormis des séances de physiothérapie,
aucun traitement particulier n'avait été ordonné. Par conséquent, il était
vraisemblable qu'à l'instar des lombalgies signalées en février 2008,
l'incapacité de travail présentée le 29 avril 2008 fût indépendante de
l'accident survenu une année plus tôt. Dans ces circonstances,
l'avènement de l'incapacité n'était pas en tant que telle de nature à
conduire au constat d'une instruction médicale insuffisante. En d'autres
termes dès lors que seules des cervicalgies étaient en cause, sans tableau
clinique complexe avec de multiples plaintes et sans absence d'espoir
d'amélioration notable après l'accident, il n'y avait pas à investiguer plus
avant sur le plan médical.
Le grief d'une instruction médicale insuffisante par le
Dr C.________ est ainsi écarté.
b) Cela étant, le recourant soutient que l'avis du Dr B.________
atteste de troubles en relation de causalité avec l'accident du 4 mai 2007.
Sur ce point, on objectera au recourant qu'une telle affirmation ne suffit
pas, faute d'investigation sur le plan médical. Comme le retient la
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jurisprudence, le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du
rapport de causalité avec l'événement assuré. Dans ces circonstances, on
ne peut pas considérer que l'avis du Dr B., basé en réalité sur
l'absence d'antécédents avant l'accident, soit de nature à fonder
l'existence d'un lien de causalité avec l'accident, ce dont l'assureur-
maladie a du reste convenu en prenant le cas en charge.
L'avis du médecin traitant, le Dr D., n'est pas
davantage utile au recourant. Outre qu'il convient, conformément à la
jurisprudence, de l'admettre avec réserve, les médecins traitants ayant
tendance à se prononcer en faveur de leur patient, le Dr D.________ se
borne à affirmer que les cervicalgies sont survenues à la suite de
l'accident, sans démontrer pour quelles raisons cette causalité devrait,
selon toute vraisemblance, être tenue pour établie. Or, comme mentionné
auparavant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident.
En revanche, au regard des constats objectifs des Drs
U., P. et Z., qui ne sont pas remis en cause par le
recourant, force est de constater que l'accident n'était pas, selon toute
vraisemblance, de nature à expliquer huit mois après sa survenance les
troubles présentés par le recourant. En effet, hormis des douleurs à la
nuque et à la colonne cervicale, le Dr U. n'a constaté aucune
lésion organique, n'ayant prescrit que des analgésiques et n'ayant retenu
qu'une incapacité de travail de cinq jours. Le Dr P.________ n'a pas non plus
décelé de lésions organiques, en se fondant sur deux IRM jugées
normales. Enfin, selon le Dr Z.________, un dommage permanent n'était
pas à craindre et l'incapacité de travail ne devait être que d'une dizaine de
jours avant de recouvrer une pleine capacité de travail dans l'activité
habituelle, qui n'avait pas à être adaptée.
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16 -
A cela s'ajoute encore que le recourant n'a pas présenté le
tableau clinique typique retenu par la jurisprudence pour admettre un lien
de causalité en cas d'accident du type "coup du lapin", à savoir un cumul
de plaintes tels que des maux de tête diffus, des vertiges, des troubles de
la concentration et de la mémoire, des nausées, une fatigabilité accrue,
des troubles de la vision, une irritabilité, une labilité émotionnelle, une
dépression ou une modification du caractère (cf. consid. 3a/bb supra). En
effet, le Dr U.________ établit clairement que le recourant n'a pas perdu
connaissance, ni connu de trou de mémoire, de réaction de peur ou de
frayeur, de vertiges, de nausées ou de vomissements. Le Dr U.________ a
en outre constaté que l'état de conscience du recourant était normal et il
n'a décelé aucun problème neurologique ni lésion externe, ce qui explique
le fait que le recourant ait pu reprendre son travail à temps plein une
dizaine de jours après l'accident, sans que son activité n'ait à être
adaptée, et qu'il ne soutient pas avoir présenté d'atteintes psychiques, le
seul traitement suivi ayant tenu à des séances de physiothérapie.
5.Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la CNA a
mis un terme au versement de prestations au 15 avril 2008, faute de lien
de causalité entre l'accident du 4 mai 2007 et les troubles qui ont
subsisté. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
17 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Joël Crettaz (pour L.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: