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TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/08 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Gutmann et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
N.________, à Onnens, recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen,
avocate à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division Juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 18 al. 1 LAA, 24 al. 1 LAA et 25 LAA; 36 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assuré), né le 26 mars 1971, a été
employé depuis 1998 par l’entreprise Z.________ SA, Construction en bois,
à [...], en qualité de manœuvre-charpentier. A cet égard, il était assuré
contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 7 novembre 2003, l'assuré a chuté d’une hauteur de
plusieurs mètres à son travail à la suite d’une explosion et d’un début
d’incendie. Les premiers soins lui ont été prodigués au CHUV, au sein
duquel il a séjourné du 7 au 12 novembre 2003. L'assuré a subi une
fracture-tassement de la vertèbre L1 ainsi que des brûlures du deuxième
degré superficielles de la main gauche. Ce diagnostic a été confirmé dans
le rapport médical LAA établi le 22 décembre 2003 par le Dr J.,
médecin assistant. Une immobilisation par le biais d’un corset de Jewett
est intervenue.
b) Entendu par un inspecteur de l’assureur-accidents en date
du 7 mai 2004, l’employeur a indiqué que l'assuré était un bon ouvrier,
travailleur et intelligent à qui on pouvait donner des responsabilités; pour
sa part, l’assuré s’est plaint de douleurs persistantes dans le bas du dos et
a déclaré qu’une fracture au niveau de la hanche avait été détectée
tardivement.
L'assuré a été examiné le 8 juin 2004 dans les locaux de la
CNA par le Dr K., médecin d’arrondissement, qui à cette date a
avant tout constaté un important état de stress post-traumatique chez
l'assuré. Cela étant, ce praticien a préconisé d'adresser le patient à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR), où il pourrait se
mobiliser progressivement et où l'on pourrait aussi l'estimer et le traiter
sur le plan psychique.
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3 -
Du 15 juin au 14 juillet 2004, l'assuré a bénéficié d’un séjour à
la CRR, à Sion, en vue d’une réadaptation intensive. A cette occasion, les
diagnostics de lombalgies chroniques, de fracture tassement de L1 le 7
novembre 2003, de spondylolyse L5 bilatérale et de séquelles de
dystrophie rachidienne de croissance ont été posés, tout comme celui
d’état de stress post-traumatique de degré léger à moyen; une poursuite
d’une capacité de travail nulle a été attestée.
c) Une IRM de la colonne lombaire effectuée le 28 septembre
2004 au Service de Radiodiagnostic du CHUV a révélé une fracture-
tassement du plateau supérieur de L1 en voie de consolidation associée à
la présence d’une lésion dégénérative de type Modic I à Il.
Ensuite de cette constatation, une vertébroplastie à visée
antalgique a été réalisée le 16 novembre 2004. L'évolution n'a toutefois
pas été favorable, les douleurs étant toujours présentes.
L'assuré a été examiné le 22 avril 2005 par le Dr G.,
médecin d’arrondissement à la CNA Lausanne, qui a noté que les
radiographies montraient une fracture-tassement de L1 avec une perte de
hauteur de 50% du mur antérieur; relevant que la vertébroplastie semblait
n'avoir rien apporté, en tout cas du point de vue subjectif, le médecin a
émis l'avis qu’il était difficile de proposer une chirurgie de stabilisation à
un patient qui n'avait pas beaucoup de ressources et qui restait fragile sur
le plan psychique. L'extension de douleurs et de la présence d’une
spondylolyse L5 bilatérale lui semblait également être des facteurs de
mauvais pronostic.
d) Du 5 au 27 juillet 2005, l'assuré a de nouveau été adressé à
la CRR. Le Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
a noté dans un consilium psychiatrique du 26 juillet 2005 que l’on avait
surtout affaire à un homme révolté adoptant un statut d’invalide dans le
contexte d’un conflit avec l’employeur, de sorte qu’il n’était plus justifié de
retenir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
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4 -
A l'issue du séjour, les médecins de la CRR, constatant qu'en
ce qui concernait uniquement le dos, il n’y avait pas d’élément s’opposant
à un essai de reprise d’une activité professionnelle allégée à 50%, ont
finalement admis une capacité de travail dans la profession de
manoeuvre-charpentier de 50% dès le 27 juillet 2005, en précisant que
cette capacité de travail devait être réévaluée postérieurement. Du
rapport de la CRR du 8 septembre 2005, signé par le Dr H., chef de
service, spécialiste FMH et médecine physique et réhabilitation ainsi qu'en
rhumatologie, et par le Dr M., médecin assistant, il ressort ce qui
suit:
"Le patient susnommé a séjourné dans notre service de
réadaptation générale du 05.07.05 au 27.07.05, date de son retour à
domicile.
DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S):
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES:
-
Vertébroplastie de L1 le 14.11.04
-
Lombalgies chroniques (M 54.5)
-
Fracture-tassement L1, le 07.11.03 (Z 91.1)
-
Spondylolyse L5 bilatérale (M 43.0)
-
Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance (Z 87.3)
CO-MORBIDITE (S):
-
Trouble état de stress post-traumatique (F 43.1)
-
Gastrite (K 29.7)
(...)
APPRECIATION ET DISCUSSION:
A l’admission, M. N.________ annonce des douleurs s’étendant de la région
dorsale basse à la région lombaire basse, accompagnées d’une irradiation
en hémi-ceinture dans les dernières côtes à D et d’une irradiation le long
de la crête iliaque D, sans douleur dans les membres inférieurs. Les
douleurs sont constantes, à l’immobilisation et à la mobilisation, et
occasionnellement durant les nuits. Subjectivement, le patient n’annonce
aucune amélioration après le séjour précédent à la CRR, ainsi qu’après
l’intervention de vertébroplastie. Le patient annonce également une
persistance de cauchemars, et un état de tristesse.
(...)
-
5 -
D’un point de vue locomoteur, on constate que le patient considère son
handicap comme important (questionnaire OSWESTRY et EIFEL), avec une
grande appréhension de voir péjorer la douleur et l’atteinte de sa colonne
vertébrale, lors de la pratique d’activités physiques et professionnelles
(questionnaire FABQ), avec une cotation de la douleur très élevée. En
parallèle, le status vertébral n’est pas inquiétant, par contre le patient
présente un état de stress durant l’examen physique avec une tachycardie
supérieure à 100/min.
(...)
En ce qui concerne uniquement le dos, il n’y a actuellement pas d’élément
qui s’oppose à un essai de reprise d’une activité professionnelle allégée à
50%. D’un point de vue psychiatrique, aucune incapacité n’est reconnue.
Etant donné la colère du patient envers son patron, il nous semble difficile
qu’une reprise de l’activité professionnelle puisse se faire dans l’entreprise
actuelle, même si le patron proposait une activité moins exigeante
physiquement.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION DE MANOEUVRE-
CHARPENTIER:
50 % dès le 27.07.05, dans un travail allégé, à réévaluer."
e) Une reprise effective du travail à la demi-journée dans
l’entreprise Z.________ SA est intervenue régulièrement à compter du 15
août 2005, dans une activité allégée, sans port de charges, sans grand
déplacement. Le rendement net a été évalué à 25%, soit un demi-
rendement sur la demi-journée.
Dans un rapport de consultation psychiatrique du 13 décembre
2005, le Dr W., médecin traitant psychiatre, a retenu le diagnostic
de trouble anxieux et dépressif mixte justifiant une incapacité de travail
de plus ou moins 20% et il a précisé que l’on pourrait assister à une
amélioration de la situation clinique si une décision dans le sens d’une
rente lui permettait de faire le deuil quant à son handicap.
f) Le 14 février 2006, le Dr Q., spécialiste FMH en
anesthésiologie, médecin agréé aux Etablissements hospitaliers du Nord
Vaudois, a écrit ce qui suit au Dr X.________, qui suivait l'assuré (pièce 83):
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6 -
"Ce petit mot pour te dire que j’ai suivi M. N.________ et que je
suis actuellement encore en cours d’investigations chez ce patient. J’avais
dans un premier temps effectué des blocs facettaires avec un résultat
assez favorable et une radiofréquence a conclu ce traitement.
Malheureusement le patient n’a été soulagé que peu de temps et n’a pas
obtenu d’effet à long terme. J’ai donc continué les approches
diagnostiques par ce jour le 14.02.2006 une discographie L5-S1 pour les
douleurs lombaires basses. Clairement ce disque fuit, postérieurement,
médialement et à l’injection du produit de contraste dans le disque on
obtient une douleur aiguë, identique à celle que le patient présente
habituellement. Un disque de contrôle 13-14 est asymptomatique. Sur le
plan lombaire bas, la discopathie joue un rôle essentiel. Au niveau D12-L1,
L2, la situation reste encore à évaluer et j’effectuerai aussi à ce niveau
une discographie dans un prochain temps. Je n’ai pas actuellement ce
renseignement. Ce patient doit être vu en contrôle le 23.02.2006 dans le
cadre de la SUVA est c’est dans cette idée que j’ai écrit ce rapport
intermédiaire."
g) Le Dr G.________, médecin d'arrondissement de la CNA,
spécialiste FMH en chirurgie, a estimé, lors de son examen du 23 février
2006, que d’un strict point de vue somatique, l'assuré pourrait travailler
en plein dans une activité légère de type industriel, autorisant des
positions alternées; il a précisé qu’en prenant en considération la
composante psychique, il faudrait s’attendre à une certaine baisse de
rendement, quelle que soit l’activité envisagée. Du rapport du 23 février
2006, il ressort ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs dorso-
lombaires un peu permanentes, en ceinture, notamment lorsqu’il se
penche en avant, aggravées par les efforts. Il a aussi des douleurs en
position assise et lorsqu’il est couché sur le côté. C’est ainsi qu’il est
fréquemment réveillé la nuit.
A l'examen clinique, on retrouve un patient mince mais bien musclé, qui a
perdu les quelques kilos en trop qu’il avait pris, apparemment en bonne
santé mais manifestement tendu et anxieux.
Objectivement, la jonction dorso-lombaire est un peu effacée mais il n’y a
pas de troubles statiques majeurs. La musculature para-vertébrale est
bien développée, diffusément tendue mais non douloureuse à la palpation.
La mobilité rachidienne est bien récupérée. La mobilisation s’effectue
harmonieusement. Elle est quand même douloureuse et surtout
appréhendée. Il n’y a pas de signe d'atteinte radiculaire.
Malgré un investissement thérapeutique encore relativement important, le
pronostic ne me paraît pas bon, notamment en termes de réadaptation
professionnelle.
-
7 -
En effet, comme je l’ai déjà dit, ce patient n’a pas beaucoup de ressources
et reste fragile sur le plan psychique.
Du strict point de vue somatique, il pourrait travailler en plein dans une
activité légère de type industriel, autorisant des positions alternées, mais
si on prend en compte la composante psychique, il faut s’attendre à une
certaine baisse de rendement, quelle que soit l’activité envisagée, du
moins seIon l’avis du Dr W.."
h) Le Dr L., spécialiste FMH en médecine générale, a
établi un certificat d'incapacité (pièce 84), reçu par la CNA le 7 juin 2006,
dans lequel il attestait d'une incapacité de travail de 100% du 24 au 28
avril 2006 et d'une incapacité de travail de 75% dès le 29 avril 2006.
i) Le Dr G.________ a confirmé, à l’occasion de son examen
médical final du 13 juillet 2006, son appréciation antérieure, à savoir
l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité légère, de
type industriel, autorisant des positions alternées. Du rapport du 13 juillet
2006, il ressort ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu’il ne voit pas de progrès. Il a
toujours des douleurs dorso-Iombaires, nettement aggravées par les
efforts. Il doit changer fréquemment de position et s’allonger l’après-midi.
Objectivement, on retrouve un effacement de la jonction dorso-lombaire
mais il n’y a pas de troubles statiques majeurs. La musculature para-
vertébrale est bien développée, diffusément tendue, douloureuse à la
palpation, qui entraîne des réactions de retrait. La mobilité rachidienne est
bien récupérée. La mobilisation s’effectue harmonieusement. Elle est
toujours douloureuse et surtout très appréhendée. Les changements de
position s’effectuent avec précaution. La station assise prolongée, en
revanche, est soutenue sans difficulté. Il n’y a pas de signes d’atteinte
radiculaire.
Le tableau clinique est donc inchangé chez un patient paraissant toujours
tendu et anxieux.
Du point de vue somatique, je ne peux que répéter que le patient peut
travailler en plein dans une activité légère, de type industriel, autorisant
des positions alternées.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l’intégrité est due."
-
8 -
j) Dans une appréciation séparée du 13 juillet 2006, le Dr
G.________ a évalué l'atteinte à l’intégrité corporelle de l'assuré à 15% en
se fondant sur la Table 7 (atteinte à l'intégrité dans les affections de la
colonne vertébrale) du barème "Indemnisation des atteintes à l’intégrité
selon la LAA". Pour lui, la situation correspondait à des douleurs minimes
permanentes même au repos, accentuées par les efforts, dans le cadre
d’un status après fracture-tassement de L1 ayant consolidé avec une
perte de hauteur du mur antérieur de 50%.
k) Par courrier du 14 juillet 2006, la CNA (Lausanne) a informé
l'assuré qu'elle considérait qu’il n’y avait plus de traitement médical
nécessaire et qu'elle mettrait dès lors un terme au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière au 31 août 2006; elle a précisé
dans ce courrier que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité et
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité feraient l’objet d’un examen
ultérieur.
Le 7 septembre 2006, se fondant sur les fiches de salaires
produites par l’employeur pour la période du 7 novembre 2002 au 6
novembre 2003, la CNA a fixé le gain annuel assuré selon l’art. 22 al. 4
OLAA à 67'364 fr. et le gain présumable perdu 2006 à 62’590 fr.
l) Par décision du 6 décembre 2006, la CNA a reconnu les
droits de l'assuré à une rente d’invalidité de 14%, calculée sur la base d’un
gain annuel assuré de 67'364 fr., avec effet rétroactif au 1
er
septembre
2006, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16'020 fr.,
correspondant à un taux de 15%, ainsi qu’à une indemnité unique en
capital de 21'576 fr., fondée sur un gain annuel de 67'364 fr. et sur une
diminution de la capacité de gain de 20% en raison des troubles
psychogènes du 1
er
septembre 2006 au 31 août 2008.
m) Par courrier du 22 janvier 2007, l’assuré a formé
opposition, par l’entremise de son mandataire, Me Monnin-Zwahlen,
avocate à Yverdon-les-Bains, contre la décision de la CNA du 6 décembre
2006, en faisant valoir que son invalidité durable était de 75%, ce qui
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9 -
justifiait une rente en proportion et une adaptation de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité; cette opposition a été complétée le 1
er
mai 2007 par
une écriture dans laquelle n’était remise en cause que la quotité relative à
la rente d’invalidité.
Par décision sur opposition du 13 juin 2007, la CNA a rejeté
l’opposition formée contre sa décision du 6 décembre 2006 en confirmant
les motifs se rapportant à l’évaluation de la rente d’invalidité.
n) L'assuré a formé recours, par l’intermédiaire de son
avocate, contre cette décision par écriture du 16 août 2007, en concluant
à l’allocation d’une rente d’invalidité d’un taux de 75% dès le 1
er
septembre 2006 et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle
correspondant à ce taux d'incapacité de gain de 75%, sous déduction de
ce qui lui avait déjà été versé à ce titre.
Par courrier du 19 septembre 2007, la CNA a informé le
Tribunal des assurances du canton de Vaud qu’elle acquiesçait
partiellement aux conclusions du recours, en ce sens qu’elle acceptait
d’annuler la décision entreprise et de reprendre l’instruction du cas.
Par jugement du 21 septembre 2007, le Président du Tribunal
des assurances, constatant que le recours était ainsi devenu sans objet, a
rayé la cause du rôle.
B.a) Après avoir repris l’instruction du dossier, la CNA, par
décision du 15 janvier 2008, a déclaré annuler sa décision du 6 décembre
2006 en ce qui concernait la rente d'invalidité et l'indemnité en capital et
a alloué à l'assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d'invalidité de
32% dès le 1
er
septembre 2006.
Représenté par l'avocate Mary Monnin-Zwahlen, l'assuré a
formé opposition contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondant à 75% du salaire assuré et d'une indemnité
pour atteinte à l’intégrité correspondant à 75% du gain assuré.
Elle a considéré tout d'abord que, dans les suites du recours
formé par l'assuré contre la décision du 6 décembre 2006, elle avait
annulé celle-ci avant d’en rendre une nouvelle portant uniquement sur le
taux de la rente d’invalidité. Cela étant, il ne pouvait être entré en matière
sur les conclusions de l'assuré à l’égard du taux de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité, qui dépassaient le cadre de la décision querellée; le
litige portait dès lors uniquement sur le taux de la rente d’invalidité.
A cet égard, la CNA a retenu qu'en ce qui concernait les
séquelles organiques de l’accident assuré, le Dr G.________ avait relevé
lors de l’examen clinique du 23 février 2006 qu’objectivement, la jonction
dorso-lombaire était un peu effacée mais qu’il n’y avait pas de troubles
statiques majeurs; la musculature para-vertébrale était bien développée,
diffusément tendue mais non douloureuse à la palpation; la mobilité
rachidienne était bien récupérée; la mobilisation s’effectuait
harmonieusement; elle était quand même douloureuse et surtout
appréhendée; il n’y avait pas de signe d’atteinte radiculaire. Aussi, du
strict point de vue somatique, l'assuré était jugé apte à travailler en plein
dans une activité légère de type industriel, autorisant des positions
alternées. A l’issue d’un nouvel examen, le 13 juillet 2006, le Dr G.________
avait relevé que le tableau clinique était inchangé. Fort de ce constat, il
avait confirmé que l’assuré pouvait travailler en plein dans une activité
légère, de type industriel, autorisant des positions alternées. En ce qui
concernait la composante psychique, le Dr W.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, avait le 13 décembre 2005 posé le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte et estimé l’incapacité de
travail liée à cette affection à plus ou moins 20%.
Cela étant, la CNA a retenu que l'assuré était
incontestablement encore, en dépit des séquelles physiques et psychiques
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11 -
consécutives à l’événement du 7 novembre 2003, apte à réaliser un gain
dans diverses activités professionnelles. Ainsi, des rapports d’enquêtes
économiques, consignés au dossier par la CNA (Lausanne), attestaient du
fait qu’il existait, dans la petite industrie, des emplois légers propres à
ménager le dos de l'assuré, dans la mesure où les travaux décrits
autorisaient l’alternance des positions ou n’impliquaient pas des positions
figées du corps et ne nécessitaient pas le port de charges lourdes. De
telles places de travail permettraient de réaliser un revenu mensuel de
l’ordre de 4'450 fr. (part du 13e salaire incluse). De surcroît, quarante-trois
descriptions de postes de travail (DPT), correspondant au profil de
l’assuré, avaient été recensées dans le canton de Vaud, offrant des
rémunérations annuelles comprises entre 2'915 fr. et 5'633 fr. par mois.
Au montant de 4'450 fr., il convenait toutefois d’opérer une
réduction de 20% afin de prendre en considération l’atteinte de la sphère
psychique éprouvant l'assuré. Partant, la comparaison entre un revenu
mensuel exigible de quelque 3'550 fr. et un gain mensuel réalisable sans
accident – non contesté – de 5'200 fr. (part du 13e salaire comprise)
mettait en exergue une perte économique de 31.7% et le taux de 32% de
la rente litigieuse apparaissait ainsi correct.
La CNA a encore relevé que les médecins de la CRR avaient
estimé, dans leur rapport du 8 septembre 2005, que la capacité de travail
de l'assuré était de 50% dans la profession de manoeuvre-charpentier,
dans un travail allégé. L'argumentation de l'assuré, selon laquelle le taux
d’invalidité devait être fixé en fonction du gain effectif qu’il réalisait
auprès de l’entreprise Z.________ SA et donc à 75% au moins, devait être
rejetée. En effet, la capacité de travail de 50% fixée à la CRR n’était pas
définitive dans la mesure où elle était destinée à être réévaluée; surtout,
elle se référait au travail effectué auprès de l’entreprise Z.________ SA, qui
n’apparaissait d’emblée pas idéal dans la mesure où l'assuré nourrissait
du ressentiment à l’égard de son employeur en raison des circonstances
de l’accident; aussi, dans la mesure où la capacité de travail effective ne
dépassait pas les 25% au sein de cette société, il fallait considérer que
l’emploi exercé ne permettait pas à l’intéressé d’utiliser pleinement ses
-
12 -
ressources et qu’il se justifiait, dans cette perspective, de définir la quotité
de la rente d’invalidité en se référant au marché général du travail, la
situation professionnelle concrète ne permettant pas de mettre au mieux
à profit la capacité résiduelle de gain.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 15 septembre 2008.
Il indique qu'il souffre de lombalgies permanentes et intenses,
que ce soit au repos en en activité, avec de nombreuses phases aiguës, et
qu'il ne s’agit en aucune manière de douleurs minimes, comme les qualifie
la CNA dans son estimation de l’atteinte à l’intégrité du 13 juillet 2006. A
l’issue de son dernier séjour à la CRR, qui a eu lieu au mois de juillet 2005,
les médecins lui ont reconnu une aptitude au travail à 50% dès le 27 juillet
2005 dans un travail allégé. Les médecins en question parlaient bien d’un
essai de reprise d’activité professionnelle allégée à 50%, et il était bien
prévu par la CNA que cette activité allégée à 50% se ferait chez
l’employeur auprès duquel le recourant travaillait lorsqu’il avait subi
l’accident, le contrat de travail n’ayant d’ailleurs pas été résilié. Il ne
s’agissait donc pas d’une évaluation hypothétique de la capacité de travail
du recourant.
C’est ainsi qu’à partir du 15 août 2005, le recourant a repris
auprès de son employeur une activité adaptée; le salaire payé par
l’employeur pour une activité adaptée à la mi-journée à été fixé à 25% du
salaire antérieur. Selon le recourant, il résulterait clairement de divers
rapports – le recourant cite à cet égard les pièces 83 et 84 – et de l’avis
des médecins qui le suivent qu'il n’y a eu aucune évolution positive depuis
2004 et notamment durant l’année qui a suivi la reprise d’activité au mois
d’août 2005. En contradiction selon le recourant avec tous les autres avis
médicaux, le Dr G.________, médecin d’arrondissement de la CNA
Lausanne, sur la base d’un examen clinique isolé du 13 juillet 2006,
soutient que les douleurs du recourant ne seraient que minimes et revient
brusquement sur le pronostic défavorable en terme de réadaptation
professionnelle émis jusque-là par les médecins de la CNA, en considérant
-
13 -
tout à coup que le recourant peut très bien travailler à 100% dans une
activité allégée, à savoir une activité légère, de type industriel, autorisant
des positions alternées. Or le recourant estime qu'il n'est pas admissible
de calculer le revenu d'invalide sur la bases de salaire totalement
hypothétiques qui ne correspondent pas à la réalité. Il fait valoir que le
travail qu'il accomplit auprès de son employeur est limité mais réel et que
le salaire qu’il touche n’est pas un salaire social, si bien qu’il n’y a pas lieu,
au vu de toutes les circonstances, notamment des problèmes psychiques
s’ajoutant aux douleurs lombaires réelles, de considérer qu'il n’a pas mis
en oeuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour
atténuer les conséquences de son accident. Selon le recourant,
l’évaluation à 34% de son taux d’invalidité serait donc arbitraire.
Enfin, en ce qui concerne l’indemnité pour l’atteinte à
l’intégrité, le recourant avoue ne pas comprendre la portée des
considérants de la décision entreprise. Selon lui, en annulant une première
décision qui allouait une indemnité pour atteinte à l’intégrité et en prenant
une nouvelle décision allouant uniquement une rente mais pas
d’indemnité, la CNA aurait statué par la négative au sujet de l’allocation
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, si bien que le recours doit aussi
porter sur ce point.
Fondé sur l'argumentation résumée ci-dessus, le recourant
conclut avec dépens à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu'une rente LAA correspondant à une incapacité de gain de 75% lui est
allouée dès et y compris le 1er septembre 2006 et qu'une indemnité pour
atteinte à intégrité corporelle correspondante lui est allouée.
b) Dans sa réponse du 14 janvier 2009, l'intimée indique que
le litige porte aussi bien sur la quotité de la rente d'invalidité allouée au
recourant (32%) que sur celle de la quotité de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité (15%).
Répondant d'abord au grief du recourant selon lequel le degré
d'invalidité devrait être fixé sur la base de son taux d'activité actuel (25%)
-
14 -
auprès de son employeur, l'intimée explique les raisons pour lesquelles
c'est à juste titre, selon elle, qu'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée au handicap physique du recourant a été admise, ce qui
conduit à retenir un degré d'invalidité de 32% aussi bien si l'on calcule le
salaire avec invalidité – le salaire sans invalidité ne paraissant pas
contesté – sur la base des DPT au dossier que si on le calcule sur la base
des salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires.
Quant aux conclusions relatives à l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité, la CNA soutient que dans la mesure où le complément
d'opposition du 1
er
mai 2007 ne faisait aucunement référence à cet objet,
le volet de la décision initiale du 6 décembre 2006 concernant l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité (IPAI) était entré en force; elle relève d'ailleurs
n'être pas revenue sur ce point dans la décision attaquée, partant du
principe que, comme le taux de l'IPAI n'avait plus été contesté, elle n'avait
pas à revoir cette question. Cela étant, même dans l'hypothèse où la Cour
entrerait en matière sur cet objet du litige, le recours n'amènerait selon la
CNA aucun élément probant en vue de contester avec succès l'estimation
faite par le Dr G.________ dans son rapport du 13 juillet 2006. L'intimée
propose dès lors le rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est
recevable, et la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
-
15 -
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu
des féries judiciaires d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par
analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. art. 117 al. 1 LPA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant en l'espèce manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF
110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est d'abord litigieuse la question de savoir
quelle est la capacité résiduelle de travail du recourant, singulièrement de
savoir si son emploi actuel lui permet de mettre en œuvre pleinement sa
capacité résiduelle de travail. Est également litigieuse la question de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus particulièrement de la quotité
de cette indemnité.
-
16 -
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Chez
les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus; pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu
réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA); en règle ordinaire, il s'agit de
chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les
confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009, c. 2.1). Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1; 104 V 135 c. 2a
et 2b; cf. ATF 130 V 343 c. 3.4). Dans ce contexte, on évaluera le revenu
que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout
en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve; lorsqu'il a
repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à
la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met
pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un
gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir
d'élément de salaire social; si ces conditions sont réunies, on prendra en
compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF
129 V 472 c. 4.2.1; 126 V 75 c. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009, c.
2.1). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, ou lorsque le revenu
effectivement réalisé ne remplit pas les conditions précitées, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; 126 V 75 c. 3b/aa
et les références; TF 8C_677/2008 du 1
er
avril 2009, c. 2.3; TF
8C_625/2008 du 26 février 2009, c. 3.2.1). S'agissant de la condition selon
laquelle l'activité exercée doit mettre pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle de l'assuré, il convient de rappeler que l'obligation de
limiter le préjudice subi, qui est un principe général du droit des
assurances sociales, oblige l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on peut
-
17 -
raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son
accident, fût-ce au prix d'un effort important, avant de solliciter des
prestations (ATF 123 V 86 c. 4c; 113 V 22 c. 4a p. 28).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4, 115 V 134 c.
2, 114 V 314 c. 2c, 105 V 158 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, c. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
-
18 -
Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante
aux rapports et expertises établis par les médecins de l'assureur-accidents
aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet
de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et les
références citées; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, c. 3.3.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, c. 4.2). Par ailleurs, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre partie pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
c. 3b/cc; VSI 2001 p. 106, I 128/98 c. 3b/cc; TF 8C_658/2008 du 23 mars
2009, c. 3.3.2).
c) En l'espèce, le recourant a repris le travail à la demi-journée
dans l’entreprise Z.________ SA à compter du 15 août 2005, dans une
activité allégée, sans port de charges, sans grand déplacement; le
rendement net a été évalué à 25%, soit un demi-rendement sur la demi-
journée Cela étant, il se pose la question de savoir si cette activité met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle du recourant ou si
celui-ci pourrait mettre à profit une capacité de travail et de gain
supérieure en exerçant une autre activité.
A cet égard, le Dr G., médecin d'arrondissement de la
CNA, spécialiste FMH en chirurgie, qui a examiné le recourant le 23 février
2006 et à nouveau le 13 juillet 2006, a retenu que, d’un strict point de vue
somatique, le recourant pourrait travailler en plein dans une activité
légère de type industriel, autorisant des positions alternées; il a précisé
qu’en prenant en considération la composante psychique, il faudrait
s’attendre à une certaine baisse de rendement, quelle que soit l’activité
envisagée. Le Dr G. a décrit de manière précise le status clinique,
de la manière suivante: objectivement, on retrouve un effacement de la
jonction dorso-lombaire mais il n’y a pas de troubles statiques majeurs; la
musculature para-vertébrale est bien développée, diffusément tendue,
-
19 -
douloureuse à la palpation, qui entraîne des réactions de retrait; la
mobilité rachidienne est bien récupérée; la mobilisation s’effectue
harmonieusement; elle est toujours douloureuse et surtout très
appréhendée; les changements de position s’effectuent avec précaution;
la station assise prolongée, en revanche, est soutenue sans difficulté; il n’y
a pas de signes d’atteinte radiculaire. Les rapports du Dr G.________ sont
fondés sur une étude circonstanciée et sur des examens complets; ils
prennent également en considération les plaintes du recourant, décrivent
clairement le contexte médical, ne contiennent pas de contradictions et
aboutissent à des conclusions convaincantes et sérieusement motivées.
Dans ces conditions, une pleine valeur probante doit leur être accordée,
dans la mesure où aucun indice concret ne permet de mettre en cause
leur bien-fondé.
En effet, dans leur rapport du 8 septembre 2005, les médecins
de la CRR ont estimé que le recourant présentait dès le 27 juillet 2005,
jour de sa sortie de la clinique, une capacité de travail de 50% dans la
profession de manœuvre-charpentier, dans un travail allégé, cette
capacité de travail devant être réévaluée par la suite. Ces constatations
ne remettent nullement en cause les constatations du Dr G., qui a
précisément procédé à une réévaluation de la capacité de travail du
recourant après que celui-ci eut repris avec succès son travail de
manœuvre-charpentier à la demi-journée, moyennant des allègements
(pas de port de charges ni de grand déplacement). Le rapport de la CRR,
qui se prononçait sur d'éventuels obstacles à une reprise de l'activité
habituelle du recourant, ne contient aucun élément qui permettrait de
douter du bien-fondé des conclusions du Dr G. lorsque celui-ci
estime, sur la base d'examens complets, que malgré ses douleurs, le
recourant, qui soutient notamment sans difficulté la station assise
prolongée, pourrait travailler en plein dans une activité légère de type
industriel, autorisant des positions alternées, avec toutefois un rendement
diminué en raison de la composante psychique. Le certificat d'incapacité
établi par le Dr L.________, attestant de la poursuite d'une incapacité de
travail de 75%, n'est pas motivé et ne fait que s'aligner sur la situation
professionnelle effective du recourant, soit un demi-rendement sur la
-
20 -
demi-journée dans son activité d'aide-charpentier; ce certificat, émanant
du médecin traitant du recourant, n'est nullement de nature à remettre en
cause les conclusions du Dr G.. Il en va de même de la lettre du 14
février 2006 du Dr Q., qui ne fait qu'attester la persistance des
douleurs lombaires basses, dûment prises en compte par le Dr G.,
sans se prononcer sur la capacité de travail.
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant présente une capacité de travail de 100% dans une activité
industrielle légère, autorisant les positions alternées, avec toutefois une
diminution de rendement de 20% en raison de la composante psychique.
Cela étant, du moment qu'elle ne met pas pleinement en valeur sa
capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible, l'activité exercée
par le recourant en tant que manœuvre-charpentier auprès de l’entreprise
Z. SA à raison d'un horaire de travail de 50% et d'un rendement
net de 25% ne saurait être déterminante pour évaluer le revenu d'invalide.
Il y a au contraire lieu de déterminer ce revenu d'invalide sur la base
d'activités découlant de descriptions de postes de travail (DPT) – comme
l'a fait la CNA pour aboutir à un revenu d'invalide de quelque 3'550 fr. par
mois, part au 13
e
salaire comprise (soit quelque 42'600 fr. par année),
compte tenu d'une diminution de rendement de 20% – ou sur la base des
statistiques salariales (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]),
compte tenu du gain réalisé dans des activités simples et répétitives, ce
qui n'aboutirait pas à un résultant sensiblement différent.
En effet, le salaire de référence est celui auxquels pouvaient
prétendre en 2006 les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (ESS 2006, TA 1, niveau de qualification
4). Ce salaire hypothétique s’élève à 4’732 fr. par mois, part au 13
e
salaire
comprise. Il représente – compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
en 2006 (41,6 heures) – un revenu d’invalide de 4'921 fr. par mois (4’732
fr. x 41,6 heures : 40 heures), soit 59'055 fr. par an (cf. ATF 126 V 75 c.
3a). Si l’on procède à une déduction de 10% pour tenir compte des
-
21 -
limitations fonctionnelles du recourant, son revenu d’invalide s’élèverait à
53’150 fr. Après un nouvel abattement de 20% pour tenir compte de la
diminution de rendement due à la composante psychique, le revenu
d’invalide serait de 42’520 fr., ce qui correspond – par comparaison avec
le revenu sans invalidité de 62'590 fr. par année, qui n'est pas contesté – à
un taux d’invalidité de 32.06%, soit, arrondi au pour-cent inférieur (ATF
130 V 121 c. 3.2), de 32%.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée en tant
qu'elle octroie au recourant une rente d'invalidité basée sur un degré
d'invalidité de 32%.
4.a) Le recourant a également pris des conclusions tendant à
l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 75%.
L'intimée conteste que l'octroi d'une atteinte à l'intégrité soit compris dans
l'objet du litige; elle soutient que dans la mesure où le complément
d’opposition du 1
er
mai 2007 ne faisait pas référence à cet objet, le volet
de la décision initiale du 6 décembre 2006 concernant l’allocation de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% serait entré en force. Cette
opinion ne saurait toutefois être suivie. En effet, dans son opposition
formée le 22 janvier 2007 contre la décision du 6 décembre 2006 qui
accordait notamment une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 16'020
fr., correspondant au taux de 15%, le recourant avait notamment pris des
conclusions relatives à ce volet de la décision, et dans son recours contre
la décision sur opposition du 13 juin 2007 rejetant son opposition, le
recourant a derechef conclu à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité corporelle correspondant au taux de 75%, sous déduction de ce
qui lui avait déjà été versé à ce titre. L'intimée ayant accepté d'annuler sa
décision sur opposition et de reprendre l'instruction du cas, il n'y a pas
davantage eu de décision entrée en force sur l'indemnité pour l'atteinte à
l'intégrité que sur la rente d'invalidité, et, au vu des conclusions prises par
le recourant dans son opposition à la nouvelle décision du 15 janvier 2008
puis dans son recours contre la décision sur opposition du 15 juillet 2008,
cette question est bel et bien comprise dans l'objet du litige. Il convient
donc d'examiner le grief du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité
-
22 -
pour atteinte à l'intégrité supérieure à celle déjà versée ensuite de la
décision du 6 décembre 2006, soit d'une indemnité fondée sur un taux de
75%, dont on comprend, au vu des précédentes conclusions du recourant,
qu'il devrait selon ce dernier correspondre au taux d'invalidité déterminé
selon l'art. 16 LPGA.
b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (Ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance accidents, RS 832.202), une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée
importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave.
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette
disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est
calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA. Cette annexe
comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124
V 29 c. 1b, 209 c. 4a/bb; 113 V 218 c. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent.
L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à
l'annexe 3 à l'OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du
montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).