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TRIBUNAL CANTONAL
AA 94/08 - 27/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 février 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K., en Serbie, recourant, représenté par G., à Orbe,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 52 LPGA; 105 al. 1 LAA et 118 LAA
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E n f a i t :
A.K.________, né en 1939, a été mis au bénéfice d’une rente de
10 % de l’assurance-accidents à compter du 13 août 1978 par décision du
5 décembre 1978 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) en raison d'un accident survenu le 14 avril
B.La CNA a suspendu à plusieurs reprises, en 1979, 1980, 1984,
1985, 1986 et 1987 le paiement des rentes au motif que celles-ci n’étaient
pas retirées. Le paiement a été à chaque fois repris après que K.________
avait indiqué son adresse actuelle ou le compte où verser la rente. A partir
d’octobre 1987, les paiements ont été effectués sur un compte bancaire
de la M.________ à Chavannes.
C.La CNA envoya en octobre 1990 à K.________ une « carte
d’attestation » à lui renvoyer. Il ne ressort pas du dossier à quelle adresse
cette demande a été envoyée. En l’absence de réponse, la CNA suspendit
le paiement de la rente dès le 1
er
février 1991. Le 20 octobre 1991, elle
envoya une nouvelle « carte d’attestation » à la dernière adresse connue,
chez S.________ à Echandens. Cette demande resta aussi sans réponse.
D.Le 15 juillet 1993, la CNA rendit une décision constatant
l’extinction du droit à la rente dès lors que K.________ n’avait pas réclamé
le paiement de la rente depuis la suspension en février 1991. Cette
décision a été notifiée à l’adresse d’Echandens mais au nom de K..
L’enveloppe est revenue avec l'indication « Inconnu ».
E.Par courrier du 19 octobre 2001, K. s’est enquis auprès
de la CNA des raisons pour lesquelles sa rente n’était plus versée et en
indiquant sa nouvelle adresse en Yougoslavie. Par courrier du 30 octobre
2001, la CNA lui a envoyé copie de sa décision du 15 juillet 1993 et l’a
informé qu’elle considérait que cette décision était entrée en force. Par
courrier non daté reçu par la CNA le 19 novembre 2001, K.________
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contesta avoir reçu les courriers de la CNA de 1990 et 1991. Le
4 décembre 2001, la CNA lui envoya une copie de la décision d'attribution
de rente du 5 décembre 1978. Par courrier du 17 décembre 2001,
K.________ demanda la reprise du paiement de sa rente au motif que la
demande d’attestation avait été envoyée à Echandens alors qu’il soutenait
avoir été domicilié à Lausanne jusqu’en 1989 avant de quitter la Suisse. Le
15 janvier 2002, la CNA rappela sa position que la décision du 15 juillet
1993 était entrée en force. Elle en fit de même en allemand le 15 février
F.Par courrier du 7 février 2007, K., représenté par Me
Christian Dénériaz, avocat à Lausanne, contesta la validité de la
notification de la décision du 15 juillet 2003. Le 20 mai 2008, la CNA
l’informa qu’il avait deux options: soit estimer que dite décision est
désormais entrée en force et demander sa reconsidération — à laquelle la
CNA déclarait d’ores et déjà refuser d’entrer en matière, soit considérer
que dite décision n’est pas entrée en force et former opposition contre
elle. Le 18 juin 2008, K. demanda de considérer ses précédents
courriers comme une opposition à la décision du 15 juillet 1993. Le
14 juillet 2008, la CNA rendit une décision par laquelle elle rejeta
l’opposition, en reprenant ses précédents arguments.
G.Par acte du 15 septembre 2008, K., représenté par
G., à Orbe, fait recours contre la décision sur opposition du
14 juillet 2008. Il conclut à l’annulation de cette décision et à la
condamnation de la CNA à lui verser sa rente depuis le 1
er
février 1991, y
compris un intérêt de 5 %. Il soutient que la CNA ne pouvait ignorer sa
nouvelle adresse en Yougoslavie puisque celle-ci lui était déjà connue en
1987 et conteste ne pas avoir réclamé pendant deux ans le paiement de
sa rente d'invalidité auprès de la CNA.
Dans sa réponse du 30 octobre 2008, la CNA, représentée par
Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition du 14 juillet 2008. En résumé, la
CNA confirme sa position et fait valoir que la décision du 15 juillet 1993,
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rendue de manière correcte quant au fond, a été notifiée au plus tard à
K.________ en octobre 2001.
Dans sa réplique du 16 janvier 2009, le recourant maintient les
conclusions de son recours, dépose des pièces attestant de son handicap
résultant de son accident et conteste, précisément, ne pas avoir réclamé
sa rente en 2002.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision
sur opposition a été notifiée le 15 juillet 2008 au précédent conseil du
recourant. Interjeté dans le délai légal de 30 jours qui arrivait à échéance
le 15 septembre 2008 en raison des féries, le recours a été déposé en
temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); en outre il est recevable
en la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1er janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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2.Il faut d’abord examiner si la décision sur opposition du 14
juillet 2008 a été valablement rendue.
a) La décision du 15 juillet 1993 a été rendue avant l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003. Le recourant en a eu connaissance
au plus tard lors de la communication de la copie de cette décision par le
courrier du 30 octobre 2001. La procédure d’opposition n’était donc pas
régie initialement par la LPGA.
b) Selon l’art. 118 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de
la LAA, le 1
er
janvier 1984, sont régies par l’ancien droit, c’est-à-dire selon
la jurisprudence (ATF 124 V 52 consid. 3) par la LAMA (loi fédérale du 13
juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, RS 8 283;
abrogée par l'entrée en vigueur de la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie, RS 832.10] selon l'annexe de la LAMal). Tel est le
cas de la rente du recourant. Selon la jurisprudence, les dispositions
procédurales de la LAA étaient néanmoins applicables à un tel cas (ATF
114 V 319 p. 325 consid. 3e). La procédure d’opposition contre la décision
du 15 juillet 1993 était donc régie par la LAA. Selon l’art. 105 al. 1 LAA tel
qu’en vigueur avant le 1
er
janvier 2003, les décisions pouvaient faire
l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours dès leur notification (ATF
124 V 47 consid. 2a).
aa) S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance
de son destinataire. Il suffit néanmoins que la communication soit entrée
dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre
connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références citées; TFA K
140/04 du 1
er
février 2005 consid. 3.1; Grisel, Traité de droit administratif,
p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., n° 704, p. 153; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341, p. 123). Celui qui,
pendant une procédure, communique une adresse aux autorités,
manifeste sa volonté́ que les actes relatifs à ladite procédure lui
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parviennent à cette adresse. Il doit veiller à prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée,
en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une communication des autorités. S'il omet de prendre de telles
dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de
notification à l'adresse indiquée (ATF 101 Ia 332 consid. 3; TFA I 461/04 du
26 août 2005 avec d'autres références citées).
bb) La décision du 15 juillet 1993 a été notifiée à la dernière
adresse connue en Suisse du recourant, mais de manière imprécise. En
effet, la dernière adresse qui avait été communiquée à l’autorité intimée
comme adresse dans la procuration du 7 décembre 1987 est « K.________
c/o S., Rue Belvédère 10 » à Echandens. Or, la décision a été
adressée directement à « K., Bélvédère 10, 1026 Echandens ».
Comme le recourant n’avait pas pris domicile en son nom propre à
Echandens, le fait que le pli contenant la décision soit revenu avec la
mention « Inconnu » ne peut pas lui être imputé à faute. La décision du
15 juillet 1993 n’avait donc pas été notifiée valablement. Elle n’a donc pas
pu entrer en force en 1993.
cc) La décision du 15 juillet 1993 a été portée à la
connaissance du recourant avec le courrier du 30 octobre 2001 de
l’autorité intimée. Le délai d’opposition a donc commencé à courir lorsque
ce courrier est entré dans la sphère de puissance de son destinataire.
L’autorité intimée aurait donc dû traiter le courrier reçu le 19 novembre
2001 comme une opposition. Elle ne l’a toutefois pas fait en arguant à tort
que la décision était déjà entrée en force en 1993. Elle a maintenu cette
thèse lors de ses courriers des 4 décembre 2001, 15 janvier et 15 février
- C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a finalement rendu la
décision sur opposition qui fait l’objet du présent recours.
c) La procédure d’opposition contre les décisions en matière
d’assurance-accidents n’est plus régie par la LAA mais par la LPGA depuis
l’entrée en vigueur de celle-ci le 1
er
janvier 2003. En vertu du principe
selon lequel le droit de procédure s’applique dès son entrée en vigueur
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(ATF 132 V 368 consid. 2.1 et les références citées), la décision sur
opposition a été rendue en application de l’art. 52 LPGA en relation avec
l’art. 1 al. 1 LAA.
3.L’autorité intimée a prononcé la déchéance du droit à la rente
sur la base de l’art. 97 LAMA qui a la teneur suivante (RO 1912 p. 390):
Art. 97 Déchéance
1
La Caisse nationale peut déclarer éteint par déchéance tout
arrérage de rente qui ne lui est pas réclamé, par l’ayant droit
ou en son nom, dans un délai de trois mois à compter de
l’exigibilité.
2
Le droit à une rente déjà constituée est éteint et doit être
radié par la Caisse nationale, si depuis deux ans aucun
arrérage n’a été réclamé par l’ayant droit ou en son nom.
a) Conformément à l’art. 118 al. 1 LAA, la rente du recourant
est régie par les dispositions matérielles de l'ancienne LAMA. L’art. 118 al.
2 LAA énonce une série de points dans lesquels les assurés de la CNA qui
bénéficient d’une prestation antérieure à l’entrée en vigueur de la LAA
sont soumis à la LAA. La question régie par l’art. 97 LAMA ne figure pas
parmi les points mentionnés à l’art. 118 al. 2 LAA. Le caractère exhaustif
de la liste de l’art. 118 al. 2 LAA est confirmé par le fait que, selon la
jurisprudence, la révision des rentes antérieures à l’entrée en vigueur de
la LAA est régie par la LAMA (ATF 111 V 36; TFA U 404/04 du 21 février
2005 consid. 4.3). Certes, la LAA ne connaît pas l’hypothèse d’une
péremption du droit de base à la rente. Le renvoi de l’art. 118 al. 1 LAA
aux dispositions de la LAMA n’est toutefois pas limité aux questions
matérielles régies par la LAA.
b) Le délai de deux ans fixé à l’art. 97 al. 2 LAMA est un délai
de péremption qui peut être interrompu par tout acte faisant valoir un
droit à une rente individuelle (A.P. Hölzer, Verjährung und Verwirkung der
Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, Zurich, 2005, p. 125 et
la note 273). En l’espèce, l’autorité intimée a suspendu le paiement de la
rente en février 1991. Le recourant n’a réclamé les arrérages qu’en
octobre 2001, par son courrier du 19 octobre 2001 adressé à la CNA, soit
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plus de dix ans plus tard. Le délai temporel de deux ans fixé par l’art. 97
al. 2 LAMA était donc incontestablement rempli lors du prononcé de la
décision sur opposition qui s’est substituée à la décision du 15 juillet 1993.
Peu importe de savoir si le recourant, en particulier en 2002 comme il le
prétend, a réclamé ultérieurement le versement de sa rente. Seul compte
le fait que l'intéressé n'a pas réclamé sa rente pendant un délai de deux
ans, ce qui est le cas en l'espèce et entraîne donc l'application de l'art. 97
al. 2 LAMA.
c) Le recourant met en question la validité de la suspension du
paiement en 1991 au motif que la communication d’octobre 1990 ne lui a
pas été validement communiquée. La validité de la suspension n’est
toutefois pas déterminante. Le but de l’art. 97 LAMA est de garantir que
les prestations qui sont versées répondent à un besoin économique actuel
(cf. FF 1963 I 879 pour une disposition correspondant à l’art. 97 al. 1
LAMA). L’assuré qui ne constate pas l’absence de versement des rentes ou
qui n’en réclame pas la reprise démontre au contraire son absence
d’intérêt concret à la rente. C’est cette absence de réaction de l’assuré —
indépendamment des motifs de suspension — qui fonde la déchéance du
droit à la rente en vertu de l’art. 97 LAMA.
d) L’art. 97 al. 2 LAMA ne laisse aucune marge d’appréciation
à l’autorité intimée. Il ressort clairement de la lettre de cette disposition et
des travaux préparatoires (Message, FF 1906 VI 340) que la CNA est tenue
de prononcer la déchéance du droit à la rente après l’écoulement d’un
délai de deux ans. Le but poursuivi par cette réglementation était en effet
de permettre la réévaluation du droit à la rente des éventuels
bénéficiaires concurrents ou subsidiaires de rente en faisant abstraction
de la rente non réclamée (Message, FF 1906 VI 340).
e) Au demeurant, il convient de relever que l’autorité intimée
avait signalé le 31 juillet 1980 et le 17 juillet 1985 la teneur de l’art. 97
LAMA au recourant. Celui-ci savait donc les risques qu’il encourait à ne pas
contrôler le paiement de la rente.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision attaquée.
5.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 14 juillet 2008 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________ (pour K.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :