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TRIBUNAL CANTONAL
AA 93/08 - 32/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat
à Delémont,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1, 10, 16, 19 LAA; art. 11 OLAA
juin 2003 avant de lui reconnaître une incapacité à 50% pour un mois au
moins avec une augmentation progressive; il a précisé qu'en ce qui
concernait le problème ophtalmologique, les troubles présentés par
l'assuré étaient classiquement décrits à la suite d'accident avec
décélération et que ces troubles avaient également tendance à se corriger
avec le temps.
g) Par courrier du 21 mai 2003 (P. 65), la CNA a informé
l'assuré que sa capacité de travail était estimée à 50% dès le 2 juin 2003,
ceci sur la base de l'examen pratiqué par le Dr B.________ de la CRR.
En raison de la persistance de différents troubles présentés
par l’assuré, une expertise neurologique a été requise (P. 110) auprès du
Dr X., spécialiste FMH en neurologie à Lausanne.
h) Dans un rapport médical du 20 novembre 2003 (P. 137), le
Dr T., spécialiste FMH en ophtalmologie à l'Hôpital ophtalmique
Z.________ à Lausanne, a constaté une légère diminution de la sensibilité
lumineuse à droite et s’est demandé si une neuropathie optique
traumatique droite, heureusement de faible importance, n’aurait pas
résulté du traumatisme du 29 novembre 2002; en outre, au vu des
champs visuels, il était possible qu'une lésion des voies visuelles
rétrochiasmatiques gauche ait résulté de ce traumatisme (hémianopsie
homonyme droite partielle).
i) Dans son rapport d’expertise médicale du 9 janvier 2004 (P.
138), le Dr X.________ a retenu les diagnostics de status après probable
discrète commotion cérébrale et distorsion cervicale (degré I selon la
Québec Task Force) survenus lors de l'événement accidentel du 29
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novembre 2002, de possible discrète neuropathie optique droite post-
traumatique et suspicion d’hémianopsie latérale homonyme droite et de
plaintes et constatations objectives atypiques sans relation probable ou
certaine avec l’événement accidentel devant être mises en relation avec
des facteurs de personnalité et de vécu socio-professionnel. Il a estimé
que les troubles actuellement présentés par le patient ne pouvaient plus –
en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et d'une suspicion
d'hémianopsie latérale homonyme droite, troubles dont la réalité restait
incertaine compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment
lors du bilan pratiqué par le Dr T.________ et qui n'entraînaient en tous les
cas pas d'incapacité de travail – être considérés comme en relation de
causalité naturelle probable ou certaine avec l'événement accidentel du
29 novembre 2002 au vu du caractère objectivement modéré de ce
dernier. Il a estimé à 6 mois la durée de la manifestation des troubles en
question ainsi que celle de l’incapacité de travail en relation avec
l’événement accidentel du 29 novembre 2002 et a précisé qu'il n’y avait
pas d’atteinte à l’intégrité physique durable en rapport avec l’événement
précité.
j) Par décision du 14 janvier 2004 (P. 140), la CNA (Lausanne)
a mis un terme à toutes prestations d’assurance (indemnités journalières
et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au motif que l’accident du 29
novembre 2002 ne jouait plus de rôle dans les troubles présentés par
l’intéressé. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 7
avril 2004 (P. 164), entrée en force, par laquelle la CNA, se fondant sur
l'expertise du 9 janvier 2004 du Dr X.________ à laquelle elle a reconnu une
pleine valeur probante, a retenu qu'à la date de cette expertise les
plaintes de l'assuré n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 29 novembre 2002.
B.a) L'assuré a été mis au bénéfice d’un contrat de durée
déterminée en qualité de collaborateur administratif à plein temps sous
l’égide du Service public de l’emploi du canton de Fribourg pour une
période de 6 mois à partir du 14 février 2005 (P. 184). Par déclaration de
sinistre LAA du 8 juin 2005 (P. 183), le Service public de l’emploi, MMT, à
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7 -
Fribourg, a annoncé une rechute de l’accident du 29 novembre 2002,
entraînant une incapacité de travail, d'une durée probable non supérieure
à un moins, à partir du 3 mai 2005. La CNA a pris le cas en charge et a
versé des indemnités journalières dès cette date (P. 195).
b) Dans son rapport médical du 10 juin 2005 (P. 187), le Dr
H.________ a indiqué que l'assuré l'avait consulté d'urgence le 10 mai 2005
pour des céphalées rebelles à tout traitement et une diminution
importante de l’acuité visuelle de l'oeil droit; constatant que l'assuré
présentait une acuité visuelle diminuée de manière importante à droite et
qu'il était incapable de travailler à l'ordinateur, ce praticien lui a donné
une incapacité de travail et lui a conseillé un examen chez son généraliste
pour voir s'il n'y avait pas d'autres causes aux céphalées.
Dans une appréciation médicale du 7 juillet 2005 (P. 194), la
Dresse G., spécialiste FMH en ophtalmologie et membre de la
Division médicale de la CNA, a admis l’existence d’une relation de
causalité au moins probable entre la rechute liée aux troubles
ophtalmologiques et l’événement accidentel du 29 novembre 2002.
Dans un rapport du 5 septembre 2005 (P. 204), le Dr T.
a confirmé que l'assuré présentait une légère diminution des
performances visuelles de l'œil droit, en rapport avec une minime
neuropathie optique droite dont l'étiologie était vraisemblablement post-
traumatique et dont l'évolution était stationnaire. Pour ce spécialiste, la
capacité de travail de l'assuré n’était pas réduite sur un plan strictement
ophtalmologique, dans quelque activité que ce soit.
c) Par courrier du 17 octobre 2005 (P. 208), la CNA a informé
l'assuré qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités
journalières avec effet au 31 octobre 2005.
L'assuré, représenté Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, a
requis par courrier du 21 novembre 2005 (P. 212) la poursuite du
versement des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2005.
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d) Par décision du 1
er
décembre 2005 (P. 215), la CNA a
maintenu sa position exprimée dans son courrier du 17 octobre 2005, en
exposant ce qui suit:
"Votre client a été victime d’un accident le 29 novembre 2002 pour
lequel nous avons versé les prestations légales d’assurance jusqu’au
31 janvier 2004. Une rechute avec arrêt de travail depuis le 3 mai
2005 pour des troubles ophtalmologiques nous a été annoncée. Nous
avons là aussi versé les prestations légales d’assurances. L’évolution
de la situation nous contraint maintenant de revoir notre
responsabilité.
Selon le rapport d’examen de Dr T.________ de l’Hôpital ophtalmique
Z.________ du 5 septembre 2005, il n’y a sur le plan strictement
ophtalmologique pas d’incapacité de travail. De ce fait, nous devons
mettre un terme au versement de notre indemnité journalière au 31
octobre 2005. Si une incapacité de travail devait être attestée au delà
de cette date, cette incapacité travail ne serait pas en relation de
causalité au moins probable avec l’accident de M. L.________ et nous
ne pourrons intervenir par le biais de nos prestations. Nous vous
renvoyons à ce sujet à notre décision sur opposition du 7 avril 2004
ainsi qu’à l’appréciation de notre médecin conseil du 29 novembre
2005 et conseillons votre client d’annoncer ces troubles à son
assureur-maladie".
e) Par écriture du 12 janvier 2006 (P. 219), l’assuré,
représenté par Me Pierre Seidler, a formé opposition à l’encontre de cette
décision du 1
er
décembre 2005 (E 1424/08). Il a notamment fait valoir qu’il
souffrait d’une capacité de travail réduite due à des troubles de la
concentration ainsi qu’au flou visuel qui rendait la lecture difficile, cette
péjoration étant due à un problème neurologique/neuropsychologique
secondaire au traumatisme (syndrome post-commotionnel); il souffrait
aussi de maux de tête qui l’obligeaient à se coucher de sorte que sa
capacité de travail était évidemment réduite en raison de ces mêmes
circonstances.
f) Dans un rapport d'expertise médicale du 29 juin 2006 établi
à la demande des organes de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) (P. 237), la Prof. C.________, médecin-chef
de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, a retenu un
ralentissement et un affaiblissement des aptitudes attentionnelles,
auxquels s’associaient un bégaiement inconstant. Par ailleurs, les
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capacités mnésiques et exécutives se normalisaient, il persistait
d’abondantes plaintes d’allure post-traumatique. Dans ce cas, les
perturbations décrites paraissaient liées de manière prépondérante à la
sphère mentale. Ces troubles étaient probablement les suites de l’accident
du 29 novembre 2002. Sur le plan strictement cognitif, il ne paraissait pas
exister une incapacité de travail significative. Il existait une probable
diminution de rendement de l’ordre de 10% à 20%. Du point de vue
strictement neuropsychologique, il n'y avait pas d'incapacité de travail de
20% au moins, suite à l'accident du 29 novembre 2002.
Dans un rapport médical complémentaire du 31 janvier 2007
(P. 239), le Dr T.________ a retenu les diagnostics de minime neuropathie
optique droite post-traumatique et de syndrome post-commotionnel. Il a
précisé que sur un plan strictement ophtalmologique, la capacité de travail
de l’intéressé n’était pas réduite et a même relevé qu’aucun arrêt de
travail n’avait été prescrit par ses soins. Pour ce spécialiste en
ophtalmologie, la situation était définitive et la minime neuropathie
optique droite n'était pas évolutive; il n'y avait pas de handicap visuel
significatif permanent.
Dans un rapport d'expertise médicale du 23 novembre 2007
établi à la demande de l'OAI (P. 255), le Dr M.________, spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu'en médecine interne à Lausanne, a retenu les
diagnostics de cervico-lombalgies chroniques, d'épicondylalgies droites, de
gonalgies chroniques et de coxarthrose bilatérale débutante. Il a exposé
qu'outre des douleurs du coude droit rapportées déjà dans les années
1990, l'assuré reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires et du
bassin, présentes déjà depuis de nombreuses années, en aggravation à la
suite de l'accident de la voie publique dont il avait été victime le 29
novembre 2002. La capacité de travail dans un emploi adapté était de
90%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement.
g) Depuis lors, des événements intercurrents sont survenus.
En particulier, l'assuré a subi un nouvel accident le 7 juin 2007 alors qu'il
était employé depuis le mois précédent comme employé de bureau par
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l’ORIPH, à Vevey. Cet accident a été pris en charge par la CNA (Lausanne),
qui a mis fin aux prestations au 13 avril 2008 par décision rendue le 10
avril 2008. L'assuré ayant fait opposition contre cette décision, la CNA
(Lucerne) a rendu une décision sur opposition (E 1418/08) séparée du 11
juillet 2008, par laquelle elle a maintenu sa position. Cette dernière fait
l'objet d'un recours distinct devant la Cour de céans (cause AA 92/08).
Par courrier du 24 juin 2008 (P. 262), l'assuré a maintenu son
opposition du 12 janvier 2006 formée contre la décision du 1
er
décembre
2005 de la CNA et a demandé la suspension de la procédure d'opposition
jusqu'à réception d'un rapport d'IRM cérébrale qu'il attendait de Paris pour
avoir des preuves irréfutables de l'existence de séquelles de l'accident du
29 novembre 2002.
h) Par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1424/08), la
CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision
du 1
er
décembre 2005 de la CNA (Fribourg) (cf. lettre B.d supra). En droit,
cette décision sur opposition retient en substance ce qui suit:
"Le litige porte sur la question de savoir si la SUVA Fribourg était
fondée à mettre au 31 octobre 2005 un terme aux prestations
versées dès le 3 mai 2005 au titre de rechute de l’accident du 29
novembre 2002.
[...]
En l'espèce, des troubles ophtalmologiques ont été pris en charge
par la SUVA Fribourg avec incapacité de travail dès le 3 mai 2005. Le
29 août 2005, l'assuré a été examiné par le Dr T., PD, MER,
médecin associé du service universitaire d’ophtalmologie, à
Lausanne. Il ressort sans équivoque aucune du rapport de ce
médecin rendu le 5 septembre 2005 que les troubles constatés ne
nécessitent aucun traitement sur un plan strictement neuro-
ophtalmologique – nul ne prétend d’ailleurs le contraire – et ne
justifient, sur un plan strictement ophtalmologique, aucune
incapacité de travail. [...] Partant, force est de considérer que les
troubles pris en charge au titre de rechute par la SUVA Fribourg
n’ouvrent plus de droit à des prestations d’assurance.
Cela étant, le Dr T. considère qu’il convient de tenir compte
des problèmes de l’intéressé, qui se situent hors de la sphère
ophtalmologique, dans le cadre d’un syndrome post commotionnel.
L’opposant considère sur cette base qu’il bénéficie d’un droit à des
prestations d’assurance en rapport avec l’accident du 29 novembre
-
11 -
2002, et que la preuve de la disparition du caractère causal de cet
accident incombe à la SUVA.
En cela, il méconnaît le fait que, précisément, par la décision sur
opposition du 7 avril 2004, fondée sur un rapport d’expertise, la
SUVA avait nié tout droit à des prestations d’assurance au-delà du
31 janvier 2004 pour les suites dudit accident, aux motifs, en
substance, que des atteintes somatiques objectives ne pouvaient
pas être établies à satisfaction de droit, et que l’accident assuré ne
jouait plus de rôle dans la symptomatologie atypique persistante.
Cette décision est entrée en force.
Partant, on pourrait légitimement se poser la question de savoir si la
prise en charge d’une rechute par la SUVA Fribourg n’était pas en
soi manifestement erronée. Cela étant, dans le cadre et au stade de
la présente procédure, il convient bien plutôt et il suffit de constater
que l’octroi de prestations d’assurance n’est pour le moins plus
justifiée, et que le refus de prestations ex nunc et pro futuro
qu’implique la décision de la SUVA Fribourg du 1
er
décembre 2005
est conforme à l’ensemble des faits déterminants et à la
jurisprudence (ATF 130 V 380).
Selon la pratique de la Haute Cour relative à la portée de l’obligation
d’administrer les preuves, l’administration (ou en cas de recours le
juge) peut renoncer à admettre des preuves supplémentaires si –
après une saine appréciation des éléments en sa possession – elle
acquiert la conviction qu’il y a lieu de considérer que certains faits
matériels atteignent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat
(appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en rien
le droit d’être entendu (ATF 124 V 94, cons. 4b; ATF 122 V 162,
cons. 1d; ATF 119 V 344, cons. 3c; ATF 104 V 211, cons. a). En
l’espèce, la mise en oeuvre d’examens médicaux supplémentaires
n’est d’aucun secours. Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure
d’opposition au seul motif qu’il se pourrait, éventuellement, que
l’examen que veut mettre en oeuvre l'assuré (bien entendu à sa
charge) parvienne à une appréciation divergente des faits déjà
tranchés dans la décision du 7 avril 2004 entrée en force [...].
Dès lors, la SUVA Fribourg était fondée à mettre un terme à toutes
prestations d’assurance au 31 octobre 2005 [par décision du 1
er
décembre 2005]".
i) Dans un rapport médical complémentaire du 7 août 2008 (P.
267), le Dr T.________ a indiqué que six ans après un accident de voiture et
coup du lapin, l'assuré présentait toujours des symptômes évocateurs d'un
syndrome post-commotionnel; toutefois, malgré une acuité visuelle qui
était initialement "diminuée", il n'y avait aucun argument objectif pour une
neuropathie optique droite significative et, finalement, une composante
fonctionnelle non-organique surajoutée pouvait être démontrée, tant pour
l'examen de l'acuité visuelle que du champ visuel. Il n'y avait donc, de
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12 -
l'avis de ce spécialiste, aucune péjoration par rapport aux examens
antérieurs ni aucune pathologie nouvelle.
C.a) L'assuré recourt par acte du 12 septembre 2008 (AA 93/08)
contre la décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1424/08) par
laquelle la CNA a confirmé sa décision du 1
er
décembre 2005 mettant fin
aux prestations au-delà du 31 octobre 2005 (cf. lettre B.h supra). Il conclut
avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l'intimée doit verser au recourant les prestations auxquelles il a
droit au-delà du 31 octobre 2005.
Le recourant fait valoir qu'il incombe à la CNA d'apporter la
preuve que la rechute dont il a été victime le 3 mai 2005 n'est plus en lien
de causalité avec l'accident du 29 novembre 2002 (p. 8). Il invoque la
jurisprudence sur le "whiplash associated disorder" et se réfère aux
rapports médicaux antérieurs à la rechute du 3 mai 2005; il estime
qu'aucun document médical n'est apte à apporter, au niveau de la
vraisemblance prépondérante, la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle entre les troubles actuels et l'accident du 29 novembre
2002; la preuve de la disparition du lien de causalité adéquate n'est pas
non plus apportée. Le recourant indique qu'il présente tous les signes
constituant le tableau clinique typique du "whiplash associated disorder"
et que la jurisprudence y relative est applicable (p. 10). Par surabondance,
il fait valoir que les troubles ophtalmologiques sont des troubles
objectivés, pour lesquels le critère de la causalité adéquate ne joue selon
la jurisprudence aucun rôle (p. 11).
b) Dans sa réponse du 20 janvier 2009, la CNA conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle expose que le litige porte sur la question de savoir
si c’est à bon droit que l'assureur-accidents a mis un terme au versement
des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2005 en rapport avec
la rechute annoncée le 8 juin 2005 concernant des troubles oculaires et
consécutive au sinistre du 29 novembre 2002 (procédure d’opposition E
1424/08). A cet égard, l'intimée rappelle que la décision sur opposition
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13 -
qu'elle avait rendue le 7 avril 2004, par laquelle elle avait mis un terme à
ses prestations (frais de traitements et indemnités journalières) avec effet
au 31 janvier 2004 en rapport avec l’événement accidentel du 29
novembre 2002 (cf. lettre A.j supra), est entrée en force, faute d’avoir été
contestée dans les délais légaux. Dès lors, dans la mesure où le recourant
entend remettre en question le bien-fondé de la décision en question, son
recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. Pour ce faire, le recourant se
prévaut de prétendus faits nouveaux – soit du rapport d'expertise
neuropsychologique de la Prof. C.________ du 29 juin 2006 et du rapport
d'expertise rhumatologique du Dr M.________ du 23 novembre 2007 (cf.
lettre B.f supra) – qui auraient éventuellement pu donner lieu à une
demande de révision de la décision sur opposition du 7 avril 2004 (art. 53
al. 1 LPGA) dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de
révision (art. 67 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 LPGA). Ayant omis de
présenter une telle demande de révision dans les formes et délais légaux,
le recourant est manifestement déchu de son droit de faire réviser la
décision sur opposition du 7 avril 2004 dans le cadre de la présente
procédure judiciaire. Au surplus, même dans l’hypothèse tout à fait
invraisemblable où la Cour de céans devait entrer en matière sur une
prétendue demande de révision de la décision concernée, il n’en
demeurerait pas moins qu’il n’existe aucun fait nouveau déterminant qui
était inconnu au moment où l’intimée avait rendu sa décision sur
opposition, dès lors que les rapports médicaux invoqués sont postérieurs à
la décision concernée et ne sauraient donc être considérés comme des
faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de la jurisprudence.
Selon l'intimée, l'objet du litige réside donc uniquement dans
la question de savoir si les troubles oculaires pris en charge par l’intimée
dans le cadre de la rechute annoncée le 8 juin 2005 entraînent une
incapacité de travail postérieure au 31 octobre 2005. Or l'intimée s’est
fondée sur l'appréciation médicale circonstanciée du Dr T.________ du 5
septembre 2005 (cf. lettre B.b supra) en vue de mettre un terme aux
indemnités journalières au 31 octobre 2005. Par la suite, le Dr T.________ a
noté qu’à son avis la situation visuelle de l'assuré n’avait pas évolué
depuis ses précédents examens médicaux. L'intimée considère dès lors
-
14 -
que c'est à bon droit qu'elle a mis un terme aux indemnités journalières en
rapport avec la rechute annoncée par déclaration de sinistre LAA du 8 juin
2005 au titre de troubles ophtalmologiques et qu'elle a refusé d’entrer en
matière au sujet des autres troubles invoqués par le recourant.
c) Le 16 avril 2009, le recourant produit un dossier d'imagerie
consécutif à une IRM cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof.
A., neurologue, neuroradiologue et neurochirurgien auprès du
centre hospitalier E. à Paris, dont il ressort selon lui que les lésions
organiques cérébrales causées par l'accident du 29 novembre 2002 sont à
l'origine des troubles neuropsychologiques qu'il présente. Il invoque
expressément le témoignage du Prof. A., qui est prêt à
comparaître aux débats.
Dans sa réplique du 28 août 2009, le recourant confirme
intégralement les faits, moyens de droit et conclusions de son recours. Il
observe que, compte tenu du rapport du Prof. A. déposé le 16 avril
2009, il est établi qu'il souffre de lésions cérébrales post-traumatiques
entraînant des troubles d'ordre neurologique et neuropsychologique qui
réduisent sa capacité de travail. A titre de moyen de preuve
complémentaire, il requiert l'édition complète de son dossier auprès de
l'OAI.
d) La CNA s'est déterminée le 25 septembre 2009 tant sur
l'écriture du recourant du 16 avril 2009 et ses annexes que sur la réplique
du recourant du 28 août 2009. Elle rappelle que le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a eu l’occasion de se déterminer récemment au sujet
de la validité de la méthode développée par le Prof. A.________ dans le
cadre de l’affaire opposant l’intimée à Mme T. et qui a donné lieu à un
jugement du 18 décembre 2008 (AA 78/07 – 26/2009). Elle constate que
dans cette espèce, Mme T. avait été examinée par le Prof. A.________ en
date du 12 juin 2008, soit environ 4 mois avant le recourant (7 octobre
2008; rapport établi le 30 octobre 2008 et révision du 24 novembre 2008),
ce qui signifie que la méthode jugée le 18 décembre 2008 ne peut qu’être
identique à celle appliquée au recourant. Or dans son jugement du 18
-
15 -
décembre 2008, le Tribunal des assurances a retenu que "le Tenseur de
diffusion 3D est une méthode en pleine expérimentation, que la
confrontation anatomo-clinique demande à être mieux validée, que
l’imagerie séquellaire peut paraître multiple, importante, contrastant avec
une clinique restreinte, et qu’il n’est pas forcément facile d’établir une
clinique correspondante. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence
(ATF 134 V 231, arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de
Genève, ATAS 1306/2008, consid. 6), une tomographie par résonance
magnétique n’a pas de valeur probante pour statuer sur la question de la
causalité entre un traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent et les symptômes présentés par la recourante. Il
s’ensuit que pleine valeur probante ne peut être reconnue aux
constatations du Prof. A.".
Selon l'intimée, il ne saurait en l’occurrence en aller
différemment dans le cas du rapport d’expertise établi par le Prof.
A. à la demande du conseil du recourant, de sorte qu'il ne saurait
être reconnu la moindre valeur probante à la méthode d’analyse
développée par ce médecin dans le cadre de la présente procédure.
Estimant que l’expertise médicale du Dr X.________ du 9 janvier 2004 est
suffisamment explicite en vue d’exclure tout trouble à long terme, puisque
ce médecin a posé un statu quo sine/ante à 6 mois dès la survenance de
l’accident, l'intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du recours
et au maintien de la décision sur opposition du 11 juillet 2008 concernant
la procédure d’opposition E 1424/08.
e) Le 10 octobre 2009, le recourant, agissant en personne,
expose certains faits et sollicite une audience pour pouvoir s'exprimer de
vive voix malgré ses difficultés de langage. Il lui est demandé de procéder
par l'intermédiaire de son mandataire et de faire savoir au Tribunal si Me
Seidler n'est plus son mandataire.
f) Se déterminant le 9 novembre 2009 au sujet du dossier de
l'assurance-invalidité dont la production a été ordonnée, l'intimée fait
valoir qu'il ressort de ce dossier les éléments suivants:
-
16 -
– l'assuré avait déposé une première demande de prestations
auprès de l'OAI en date du 18 mai 1995 pour un tremblement du bras droit
d’origine indéterminée. Selon le Dr W., il existait néanmoins une
pleine capacité de travail dans l’activité de représentant (rapport médical
du 6 juin 1995). L'assuré a néanmoins bénéficié d’une formation
professionnelle en bureautique sous l’égide de l'OAI pendant la période du
1
er
avril au 27 juin 1997 et de technicien en marketing du 23 septembre
1997 au 31 mars 1998 et a finalement pu être engagé dans l’entreprise
R. pour un salaire mensuel de 6'200 fr. dès le 17 juin 1998. Le
recourant a donc été considéré comme réadapté.
– Dans le courant de l’année 2000, le recourant a annoncé une
aggravation de son état de santé. Compte tenu du fait que le recourant
avait continué à exercer une activité pas forcément adaptée à son état de
santé, l'OAI avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet de nouvelles
mesures professionnelles.
– Une nouvelle aggravation de l’état de santé a été annoncée
dans le courant de l’année 2001 en relation avec des troubles du genou.
Là également l'OAI a refusé d'entrer en matière par décision du 10 juin
2002, au motif que cette atteinte à la santé ne modifiait en rien la
capacité de l’assuré dans une activité adaptée.
Selon l'intimée, il ressort ainsi du dossier AI que l’accident du
29 novembre 2002 est survenu dans un contexte pour le moins délicat
pour le recourant, dans la mesure où celui-ci présentait de très nombreux
antécédents sur un plan médical et que sa situation au niveau
assécurologique était déjà en partie conflictuelle, du moins avec l'OAI; cela
étant, il ne ressort en tout cas pas du dossier AI que l’accident précité a
aggravé de manière significative l’état de santé du recourant, ainsi que sa
capacité de travail en relation avec les seuls accidents dont l’intimée a à
répondre. Par conséquent, l'intimée confirme le contenu de ses
précédentes écritures et ses conclusions tendant au rejet du recours.
-
17 -
g) Se déterminant le 17 décembre 2009 au sujet du dossier de
l'OAI ainsi que sur les observations déposées le 9 novembre 2009 par
l'intimée, le recourant fait valoir qu'il ressort des expertises réalisées dans
le cadre de l’instruction du dossier AI, à savoir les expertises du Dr
M.________ du 23 novembre 2007 et du Dr P.________ du 17 décembre
2007, que sa capacité de travail est singulièrement réduite puisque,
même dans une activité adaptée et légère, elle ne dépasse pas 90%; les
experts ont posé les diagnostics de cervico-lombalgie chronique,
épicondylalgie droite, gonalgie chronique et coxarthrose bilatérale,
l’expert psychiatre ayant également posé les diagnostics de bégaiements
et de trouble anxieux et dépressif mixte, ayant tous deux une influence
sur la capacité de travail du recourant. Au surplus, les pièces médicales du
dossier AI, notamment une lettre de l’Hôpital ophtalmique Z.________ du 5
septembre 2005, ainsi qu’un rapport du Dr H.________ du 15 septembre
2005, attesteraient de l’aggravation de l’état de santé du recourant
consécutivement à l’accident du 29 novembre 2002, contredisant ainsi
l'allégation de l'intimée selon laquelle il ne ressort pas du dossier AI que
l’accident du 29 novembre 2002 aurait aggravé de manière significative
l’état de santé du recourant.
Le recourant confirme ainsi en tous points les conclusions, faits
et moyens du recours déposé le 12 septembre 2008. Il dépose deux
publications de SUVA CARE qui démontrent selon lui que l’IRM cérébrale
avec DTI (tenseur de diffusion) permet de mettre en évidence des lésions
cérébrales non révélées par l’IRM anatomique conventionnelle. Dans ces
circonstances et dans la mesure où les examens effectués par le Prof.
A.________ sont remis en cause par l’intimée, le recourant requiert, à titre
de moyen de preuve complémentaire, de pouvoir bénéficier d’une IRM
avec tenseur de diffusion au CHUV dans la mesure où cette technique
d’imagerie permettrait aujourd’hui d’apporter la preuve que des victimes
du coup du lapin présentent elles aussi des lésions cérébrales organiques.
h) Par courrier du 24 décembre 2009, le juge instructeur
informe les parties que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur
le plan médical, la requête du recourant tendant à pouvoir bénéficier
-
18 -
d’une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV, à titre de moyen de preuve
complémentaire, est rejetée en l'état; il informe en outre les parties que la
cause est gardée à juger et que le dossier sera mis en circulation auprès
de la cour lorsque l'état du rôle le permettra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA). En l'espèce, formé le 12 septembre 2008 contre la décision sur
opposition du 11 juillet 2008 reçue le 14 juillet 2008 par le mandataire de
l'assuré, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent. Pour le surplus répondant aux prescriptions de formes prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle. L'assureur-accidents ne
-
19 -
répond que des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité non
seulement naturelle mais encore adéquate avec un événement assuré ou
une maladie professionnelle (ATF 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid.
1b). La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration
ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 402 consid. 4.3.1; TF 8C_535/2008 du
2 février 2009 consid. 2.2). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait
que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine) (TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3 et les références
citées).
En vertu de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident. Le droit au
traitement ne comprend toutefois pas toutes les mesures médicales
imaginables mais uniquement celles qui, par des moyens adéquats, sont
nécessaires à la guérison de l’atteinte à la santé; il s’ensuit que lesdites
mesures doivent, suivant l’art. 54 LAA, se limiter à ce qui est exigé par le
but du traitement (TF 8C_343/2009 du 9 décembre 2009, destiné à
publication, consid. 4.1; ATF 109 V 43 consid. 2a).
En vertu de l’art. 16 LAA, l’assuré a droit à une indemnité
journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art.
6 LPGA) à la suite d’un accident (al. 1); le droit à l’indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré
-
20 -
a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). L’indemnité journalière est
calculée conformément à l’annexe 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) et versée pour tous les jours,
y compris les dimanches et jours fériés (art. 25 al. 1 OLAA).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
e
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération (cf. ATF
134 V 109 consid. 4.1 p. 113 sv.; 133 V 57 consid. 6.6.2 et les références
citées; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.2).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré;
les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA; pour les titulaires d'une rente de
l'assurance-accidents : art. 21 LAA) (TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008,
consid. 2.2; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.3). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_269/2008 du 27
octobre 2008, consid. 2.2; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009,
consid. 5.3). Les rechutes se rattachent par définition à un événement
accidentel; corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de
l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un
lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de
l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré
(ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327
consid. 2; TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008, consid. 2.2).
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
21 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) En l'espèce, l'intimée a versé les prestations légales
(indemnités journalières et frais de traitement) ensuite de l'accident du 29
novembre 2002. Parmi les nombreux troubles rapportés par l'assuré
ensuite de cet accident figuraient des troubles ophtalmologiques, qui sont
classiquement décrits à la suite d'accident avec décélération et qui ont
tendance à se corriger avec le temps (cf. lettre A.f supra). Dans un rapport
médical du 20 novembre 2003, le Dr T., spécialiste FMH en
ophtalmologie à l'Hôpital ophtalmique Z., a constaté une légère
diminution de la sensibilité lumineuse à droite et s’est demandé si une
neuropathie optique traumatique droite, heureusement de faible
importance, n’aurait pas résulté du traumatisme du 29 novembre 2002; en
outre, au vu des champs visuels, il était possible qu'une lésion des voies
visuelles rétrochiasmatiques gauche ait résulté de ce traumatisme
(hémianopsie homonyme droite partielle) (cf. lettre A.h supra).
Dans son rapport d’expertise médicale du 9 janvier 2004, le Dr
X.________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de
status après probable discrète commotion cérébrale et distorsion cervicale
(degré I selon la Québec Task Force) survenus lors de l'événement
accidentel du 29 novembre 2002, de possible discrète neuropathie optique
droite post-traumatique et suspicion d’hémianopsie latérale homonyme
droite et de plaintes et constatations objectives atypiques sans relation
probable ou certaine avec l’événement accidentel devant être mises en
relation avec des facteurs de personnalité et de vécu socio-professionnel;
il a estimé que les troubles actuellement présentés par le patient ne
pouvaient plus – en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et
d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme droite, troubles dont la
-
22 -
réalité restait incertaine compte tenu d'anomalies majeures documentées
notamment lors du bilan pratiqué par le Dr T.________ et qui n'entraînaient
en tous les cas pas d'incapacité de travail – être considérés comme en
relation de causalité naturelle probable ou certaine avec l'événement
accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettre A.i supra).
Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr X., l'intimée
a, par décision du 14 janvier 2004, mis un terme à toutes prestations
d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au 31 janvier
2004, au motif que l’accident du 29 novembre 2002 ne jouait plus de rôle
dans les troubles présentés par l'assuré; cette décision a été confirmée
par décision sur opposition du 7 avril 2004, entrée en force (cf. lettre A.j
supra).
b) Par déclaration de sinistre LAA du 8 juin 2005, le Service
public de l’emploi, MMT, à Fribourg, qui avait engagé l'assuré par contrat
de durée déterminée en qualité de collaborateur administratif à plein
temps pour une période de 6 mois à partir du 14 février 2005, a annoncé
une rechute de l’accident du 29 novembre 2002 avec arrêt de travail pour
des troubles ophtalmologiques depuis le 3 mai 2005. La CNA (Fribourg) a
pris le cas en charge et a versé des indemnités journalières dès cette date,
ayant admis l’existence d’une relation de causalité au moins probable
entre la rechute liée aux troubles ophtalmologiques et l’événement
accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettres B.a et B.b supra). Dans un
rapport du 5 septembre 2005, le Dr T. a confirmé que l'assuré
présentait une légère diminution des performances visuelles de l'œil droit,
en rapport avec une minime neuropathie optique droite dont l'étiologie
était vraisemblablement post-traumatique et dont l'évolution était
stationnaire. Pour ce spécialiste, la capacité de travail de l'assuré n’était
pas réduite sur un plan strictement ophtalmologique, dans quelque
activité que ce soit (cf. lettre B.b supra).
Sur la base du rapport du Dr T.________, l'intimée a, par
décision du 1
er
décembre 2005, mis fin au versement des indemnités
journalières avec effet au 31 octobre 2005, au motif que les troubles
-
23 -
ophtalmologiques qui avaient été admis comme rechute de l'accident du
29 novembre 2002 n'entraînaient pas (ou plus) d'incapacité de travail
après le 31 octobre 2005 (cf. lettre B.d supra). Cette décision a été
confirmée par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1424/08), qui
fait l'objet du présent recours (cf. lettre B.h supra). Entre-temps, le Dr
T.________ a encore établi deux rapports médicaux complémentaires. Dans
un rapport du 31 janvier 2007, il a retenu une minime neuropathie droite
post-traumatique; il a précisé que sur un plan strictement
ophtalmologique, la capacité de travail de l’intéressé n’était pas réduite et
a même relevé qu’aucun arrêt de travail n’avait été prescrit par ses soins;
la situation était définitive et la minime neuropathie optique droite n'était
pas évolutive; il n'y avait pas de handicap visuel significatif permanent (cf.
lettre B.f supra). Dans un rapport du 7 août 2008, le Dr T.________ a
indiqué que six ans après un accident de voiture et coup du lapin, l'assuré
présentait toujours des symptômes évocateurs d'un syndrome post-
commotionnel; toutefois, malgré une acuité visuelle qui était initialement
"diminuée", il n'y avait aucun argument objectif pour une neuropathie
optique droite significative et, finalement, une composante fonctionnelle
non-organique surajoutée pouvait être démontrée, tant pour l'examen de
l'acuité visuelle que du champ visuel; il n'y avait donc aucune péjoration
par rapport aux examens antérieurs ni aucune pathologie nouvelle (cf.
lettre B.i supra).
c) Au regard de ce qui précède, il sied tout d'abord de
constater que l'objet du litige réside uniquement dans la question de
savoir si la CNA était fondée à mettre fin au 31 octobre 2005 au
versement des indemnités journalières qu'elle avait versées depuis le 3
mai 2005 en relation avec les seuls troubles ophtalmologiques annoncés
par déclaration de sinistre LAA du 8 juin 2005, troubles dont l'intimée a
admis qu'ils constituaient une rechute au sens de l'art. 11 OLAA et qu'ils
étaient en lien de causalité au moins probable avec l'événement
accidentel du 29 novembre 2002. Le litige ne porte donc pas sur la
question de savoir si d'autres troubles que les troubles strictement
ophtalmologiques qui ont donné lieu au versement de prestations du 3
mai au 31 octobre 2005 et ont fait l'objet de la décision du 1
er
décembre
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24 -
2005, puis de la décision sur opposition du 11 juillet 2008 présentement
attaquée, seraient en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'accident du 29 novembre 2002. Cette question a été tranchée par la
décision sur opposition du 7 avril 2004 entrée en force, et, comme le
relève à raison l'intimée (cf. lettre C.b supra), elle aurait éventuellement
pu faire l'objet d'une demande de révision, que le recourant n'a toutefois
pas présentée et qui ne fait dans tous les cas pas l'objet du présent litige.
d) Cela étant, force est de constater qu'il ressort de manière
univoque des rapports médicaux du Dr T.________ au dossier – soit des
rapports de ce spécialiste du 5 septembre 2005 (cf. lettre B.b supra), du
31 janvier 2007 (cf. lettre B.f supra) et du 7 août 2008 (cf. lettre B.i supra)
– que le recourant présente une minime neuropathie optique droite dont
l'étiologie est vraisemblablement post-traumatique; malgré une acuité
visuelle qui était initialement "diminuée", la capacité de travail du
recourant n'est pas réduite sur un plan strictement ophtalmologique, dans
quelque activité que ce soit; la situation est stationnaire et définitive et il
n'y a pas de handicap visuel significatif permanent. Il ressort ainsi des
constatations du Dr T., fondées sur des examens approfondis et
auxquelles il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante, que l'état
de santé du recourant sur le plan strictement ophtalmologique n'est pas
susceptible d'amélioration par un traitement et qu'il n'entraîne aucune
incapacité de travail, dans quelque activité que ce soit, au-delà du 31
octobre 2005.
Certes, dans son appréciation médicale du 7 juillet 2005, la
Dresse G. (cf. lettre B.b supra) spécialiste FMH en ophtalmologie, a
admis l’existence d’une relation de causalité au moins probable entre la
rechute liée aux troubles ophtalmologiques et l’événement accidentel du
29 novembre 2002. Toutefois, cette praticienne ne se prononce pas
spécifiquement sur l'existence d'un lien de causalité pour la période
postérieure au 31 octobre 2005 – qui fait précisément l'objet du présent
litige – et son avis, isolé au vu des autres pièces médicales figurant au
dossier, ne saurait remettre en cause l'appréciation convaincante du Dr
T.________. Dans ces conditions, la décision de l’intimée de mettre fin à
-
25 -
cette date au versement des indemnités journalières en relation avec la
rechute annoncée par déclaration de sinistre LAA du 8 juin 2005 échappe
à la critique.
e) Le dossier d'imagerie consécutif à une IRM cérébrale
réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. A., produit le 16 avril 2009
par le recourant (cf. lettre C.c supra) n'est pas susceptible d'influer sur
l'issue du présent litige, puisque, comme on vient de le voir (cf. consid. 3c
supra), celui-ci ne porte pas sur la question de savoir si d'autres troubles
que les troubles strictement ophtalmologiques qui ont fait l'objet de la
décision sur opposition du 11 juillet 2008 présentement attaquée seraient
en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29
novembre 2002. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de donner suite
à la requête du recourant de pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de
diffusion au CHUV (cf. lettre C.g supra).
Par ailleurs, on relèvera que selon la jurisprudence, une
méthode diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour
que ses résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une
méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science
médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens.
En l'état actuel de la science médicale, qui reflète d'importantes
divergences au sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par
résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle
méthode n'ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de
causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un
traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF
134 V 231; TF 8C_238/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.2.1). La Cour
de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'un dossier d'imagerie établi par le
Dr A. ne constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée, une
méthode diagnostique médicale largement admises par les praticiens
(Arrêt du 6 octobre 2009, AA 134/06 – 78/2009). En l'espèce, à l'aune de la
pratique médicale actuelle, le dossier d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. A.________ dont se prévaut
le recourant ne semble pas propre à établir l'existence d'un lien de
-
26 -
causalité entre les troubles allégués par celui-ci et les accidents dont il a
été victime.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors
que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA,
applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
rejetant l'opposition de l'assuré contre la décision du 1
er
décembre 2005 (E 1424/08), est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour L.________)
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)