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TRIBUNAL CANTONAL
AA 92/08 - 19/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat
à Delémont,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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cérebelleux statique et dynamique de l'hémicorps gauche apparemment
sans substratum anatomique, l'IRM étant tout à fait normale. En résumé, il
y avait de solides arguments objectifs pour penser que les constatations
cliniques étaient d’origine artéfactielle.
Il ressort de l’examen du 8 janvier 2003 effectué par X.________
(P. 12) que l'assuré présentait une fluctuation non négligeable de l’acuité
de l’oeil droit en vision de loin variant de 5/10 à 10/10. Il est précisé que
cette fluctuation n’était pas présente lors de l’examen visuel effectué le
19 novembre 2002. Un examen plus approfondi auprès d’un
ophtalmologue était conseillé, afin de vérifier si cette fluctuation n'était
pas due au traumatisme subi lors de l’accident du 29 novembre 2002.
c) Dans un rapport médical du 21 janvier 2003 (P. 37), le Dr
K., spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale à Montreux,
a exposé que le status neurologique "hyper-complet" n'avait rien montré
de particulier, tout comme le CT-scan et l'IRM. Il a constaté que le status
oto-neurologique était dans les limites de la norme, avec une
hyperexcitabilité labyrinthique bilatérale mais symétrique. Il a fait part
d’une tendance plutôt théâtrale à chuter à gauche, les yeux fermés avec
une latéro-déviation gauche à l'épreuve de Mingazzini, bras tendus, aussi
théâtral.
Dans un rapport médical du 3 février 2003 adressé à la CNA (P.
36), le Dr F., qui avait examiné l'assuré le 12 décembre 2002 à la
demande du Dr U., spécialiste FMH en médecine interne à Châtel-
Saint-Denis, a estimé que les examens paracliniques étaient normaux, ce
qui faisait suspecter une surcharge psychogène. Le Dr F. a ajouté
qu'un examen de l'assuré par la CNA lui paraissait indispensable.
d) Selon le rapport médical du 17 février 2003 du Dr
Z.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à La Tour-de-Peilz (P. 48),
l'assuré se plaignait d’une diminution importante de l’acuité visuelle de
l’oeil droit, tant pour la distance que pour la vision de près. Il signalait des
vertiges qu’il mettait en relation avec ses troubles visuels. Sur le plan
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objectif, l’accommodation restait très diminuée à droite, la vision des
couleurs était diminuée à l’oeil droit, alors qu’elle était parfaitement
normale à l’oeil gauche. Les champs visuels montraient une encoche
temporale inférieure à droite qu’on ne retrouvait pas au petit test, par
contre de ce côté la tache aveugle était légèrement agrandie. Il n’y avait
aucun trouble de la motilité, et avec la correction à distance la vision
stéréoscopique était de 100%. En conclusion, l'assuré présentait des
troubles de l'accommodation et de la vision des couleurs qui devaient faire
suspecter une lésion du nerf optique droit; il était proposé de revoir l'IRM
et de vérifier s'il n'y avait pas de lésions du nerf optique ou du canal
optique.
e) Amenés par la CNA à apporter un point de vue
biomécanique, le Prof. P., spécialiste FMH en médecine légale, et
le Dr N. (Dr sc. Techn.) de l'Arbeitsgruppe für Unfallmechanik à
Zürich ont, dans une courte évaluation biomécanique (triage) du 12 mars
2003 (P. 50), évalué la modification de vitesse (delta-v) du véhicule
impliqué entre 10 à 15 km/h, soit à la limite du seuil d’innocuité. Il
s'avérait que les troubles et les données cliniques relevés par l'assuré
étaient plutôt non explicables du point de vue biomécanique par l'effet
seul de la collision; l'évaluation de la perte de vision sur l'œil droit ne
pouvait pas être faite dans le cadre d'un triage avec les données à
disposition.
f) L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après: la CRR) du 4 au 27 février 2003 en vue d’un examen global.
Dans un rapport médical de la CRR du 14 mars 2003 (P. 53), les Drs
R., chef du service de réadaptation générale, et D.,
médecin-assistant, ont posé les diagnostics de cervicalgies, de syndrome
subjectif complexe apparu dans les suites d’un traumatisme survenu le 29
novembre 2002 et de trouble de la personnalité (traits paranoïaque et
histrioniques). Pour les médecins de la CRR, les manifestations cliniques
actuelles étaient purement subjectives et étaient susceptibles de s’inscrire
dans le cadre d’un syndrome subjectif post-traumatique; le trouble de la
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personnalité n’avait quant à lui rien à voir avec le traumatisme mais était
susceptible de rendre plus difficile la réinsertion professionnelle.
Dans un rapport du 8 mai 2003 (P. 63), le Dr V.________, chef
du service de réadaptation neurologique de la CRR, a indiqué qu'il avait
proposé à l'assuré de garder une incapacité de travail totale jusqu'au 1
er
juin 2003 avant de lui reconnaître une incapacité à 50% pour un mois au
moins avec une augmentation progressive; il a précisé qu'en ce qui
concernait le problème ophtalmologique, les troubles présentés par
l'assuré étaient classiquement décrits à la suite d'accident avec
décélération et que ces troubles avaient également tendance à se corriger
avec le temps.
g) Par courrier du 21 mai 2003 (P. 65), la CNA a informé
l'assuré que sa capacité de travail était estimée à 50% dès le 2 juin 2003,
ceci sur la base de l'examen pratiqué par le Dr V.________ de la CRR.
En raison de la persistance de différents troubles présentés
par l’assuré, une expertise neurologique a été requise (P. 110) auprès du
Dr W., spécialiste FMH en neurologie à Lausanne.
h) Dans un rapport médical du 20 novembre 2003 (P. 137), le
Dr Q., spécialiste FMH en ophtalmologie à l'Hôpital ophtalmique
G.________ à Lausanne, a constaté une légère diminution de la sensibilité
lumineuse à droite et s’est demandé si une neuropathie optique
traumatique droite, heureusement de faible importance, n’aurait pas
résulté du traumatisme du 29 novembre 2002; en outre, au vu des
champs visuels, il était possible qu'une lésion des voies visuelles
rétrochiasmatiques gauche ait résulté de ce traumatisme (hémianopsie
homonyme droite partielle).
i) Dans son rapport d’expertise médicale du 9 janvier 2004 (P.
138), le Dr W.________ a retenu les diagnostics de status après probable
discrète commotion cérébrale et distorsion cervicale (degré I selon la
Québec Task Force) survenus lors de l'événement accidentel du 29
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novembre 2002, de possible discrète neuropathie optique droite post-
traumatique et suspicion d’hémianopsie latérale homonyme droite et de
plaintes et constatations objectives atypiques sans relation probable ou
certaine avec l’événement accidentel devant être mises en relation avec
des facteurs de personnalité et de vécu socio-professionnel. Il a estimé
que les troubles actuellement présentés par le patient ne pouvaient plus –
en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et d'une suspicion
d'hémianopsie latérale homonyme droite, troubles dont la réalité restait
incertaine compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment
lors du bilan pratiqué par le Dr Q.________ et qui n'entraînaient en tous les
cas pas d'incapacité de travail – être considérés comme en relation de
causalité naturelle probable ou certaine avec l'événement accidentel du
29 novembre 2002 au vu du caractère objectivement modéré de ce
dernier. Il a estimé à 6 mois la durée de la manifestation des troubles en
question ainsi que celle de l’incapacité de travail en relation avec
l’événement accidentel du 29 novembre 2002 et a précisé qu'il n’y avait
pas d’atteinte à l’intégrité physique durable en rapport avec l’événement
précité.
j) Par décision du 14 janvier 2004 (P. 140), la CNA (Lausanne)
a mis un terme à toutes prestations d’assurance (indemnités journalières
et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au motif que l’accident du 29
novembre 2002 ne jouait plus de rôle dans les troubles présentés par
l’intéressé. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 7
avril 2004 (P. 164), entrée en force, par laquelle la CNA, se fondant sur
l'expertise du 9 janvier 2004 du Dr W.________ à laquelle elle a reconnu
une pleine valeur probante, a retenu qu'à la date de cette expertise les
plaintes de l'assuré n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 29 novembre 2002.
B.a) L'assuré a été mis au bénéfice d’un contrat de durée
déterminée en qualité de collaborateur administratif à plein temps sous
l’égide du Service public de l’emploi du canton de Fribourg pour une
période de 6 mois à partir du 14 février 2005 (P. 184). Par déclaration de
sinistre LAA du 8 juin 2005 (P. 183), le Service public de l’emploi, MMT, à
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Fribourg, a annoncé une rechute de l’accident du 29 novembre 2002,
entraînant une incapacité de travail, d'une durée probable non supérieure
à un moins, à partir du 3 mai 2005. La CNA a pris le cas en charge et a
versé des indemnités journalières dès cette date (P. 195).
b) Dans son rapport médical du 10 juin 2005 (P. 187), le Dr
Z.________ a indiqué que l'assuré l'avait consulté d'urgence le 10 mai 2005
pour des céphalées rebelles à tout traitement et une diminution
importante de l’acuité visuelle de l'oeil droit; constatant que l'assuré
présentait une acuité visuelle diminuée de manière importante à droite et
qu'il était incapable de travailler à l'ordinateur, ce praticien lui a donné
une incapacité de travail et lui a conseillé un examen chez son généraliste
pour voir s'il n'y avait pas d'autres causes aux céphalées.
Dans une appréciation médicale du 7 juillet 2005 (P. 194), la
Dresse S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et membre de la
Division médicale de la CNA, a admis l’existence d’une relation de
causalité au moins probable entre la rechute liée aux troubles
ophtalmologiques et l’événement accidentel du 29 novembre 2002.
Dans un rapport du 5 septembre 2005 (P. 204), le Dr
Q.________a confirmé que l'assuré présentait une légère diminution des
performances visuelles de l'œil droit, en rapport avec une minime
neuropathie optique droite dont l'étiologie était vraisemblablement post-
traumatique et dont l'évolution était stationnaire. Pour ce spécialiste, la
capacité de travail de l'assuré n’était pas réduite sur un plan strictement
ophtalmologique, dans quelque activité que ce soit.
c) Par courrier du 17 octobre 2005 (P. 208), la CNA a informé
l'assuré qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités
journalières avec effet au 31 octobre 2005.
L'assuré, représenté Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, a
requis par courrier du 21 novembre 2005 (P. 212) la poursuite du
versement des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2005.
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d) Par décision du 1
er
décembre 2005 (P. 215), la CNA a
maintenu sa position exprimée dans son courrier du 17 octobre 2005, en
exposant que selon le rapport d’examen de Dr Q.________ de l’Hôpital
ophtalmique G.________ du 5 septembre 2005, il n’y avait sur le plan
strictement ophtalmologique pas d’incapacité de travail, de sorte qu'elle
devait mettre un terme au versement de l'indemnité journalière au 31
octobre 2005.
e) Par écriture du 12 janvier 2006 (P. 219), l’assuré,
représenté par Me Pierre Seidler, a formé opposition à l’encontre de cette
décision du 1
er
décembre 2005 (E 1424/08). Il a notamment fait valoir qu’il
souffrait d’une capacité de travail réduite due à des troubles de la
concentration ainsi qu’au flou visuel qui rendait la lecture difficile, cette
péjoration étant due à un problème neurologique/neuropsychologique
secondaire au traumatisme (syndrome post-commotionnel); il souffrait
aussi de maux de tête qui l’obligeaient à se coucher de sorte que sa
capacité de travail était évidemment réduite en raison de ces mêmes
circonstances.
f) Dans un rapport d'expertise médicale du 29 juin 2006 établi
à la demande des organes de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) (P. 237), la Prof. M.________, médecin-chef
de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, a retenu un
ralentissement et un affaiblissement des aptitudes attentionnelles,
auxquels s’associaient un bégaiement inconstant. Par ailleurs, les
capacités mnésiques et exécutives se normalisaient, il persistait
d’abondantes plaintes d’allure post-traumatique. Dans ce cas, les
perturbations décrites paraissaient liées de manière prépondérante à la
sphère mentale. Ces troubles étaient probablement les suites de l’accident
du 29 novembre 2002. Sur le plan strictement cognitif, il ne paraissait pas
exister une incapacité de travail significative. Il existait une probable
diminution de rendement de l’ordre de 10% à 20%. Du point de vue
strictement neuropsychologique, il n'y avait pas d'incapacité de travail de
20% au moins, suite à l'accident du 29 novembre 2002.
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Dans un rapport médical complémentaire du 31 janvier 2007
(P. 239), le Dr Q.________ a retenu les diagnostics de minime neuropathie
optique droite post-traumatique et de syndrome post-commotionnel. Il a
précisé que sur un plan strictement ophtalmologique, la capacité de travail
de l’intéressé n’était pas réduite et a même relevé qu’aucun arrêt de
travail n’avait été prescrit par ses soins. Pour ce spécialiste en
ophtalmologie, la situation était définitive et la minime neuropathie
optique droite n'était pas évolutive; il n'y avait pas de handicap visuel
significatif permanent.
g) Dans un rapport d'expertise médicale du 23 novembre 2007
établi à la demande de l'OAI (P. 255), le Dr C., spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu'en médecine interne à Lausanne, a retenu les
diagnostics de cervico-lombalgies chroniques, d'épicondylalgies droites, de
gonalgies chroniques et de coxarthrose bilatérale débutante. Il a exposé
qu'outre des douleurs du coude droit rapportées déjà dans les années
1990, l'assuré reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires et du
bassin, présentes déjà depuis de nombreuses années, en aggravation à la
suite de l'accident de la voie publique dont il avait été victime le 29
novembre 2002. La capacité de travail dans un emploi adapté était de
90%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement.
Dans un rapport d'expertise médicale du 17 décembre 2007
établi à la demande des organes de l'OAI (P. 255), le Dr T.,
spécialiste FMH en neurologie ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie à
Lausanne, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de bégaiement (F 98.5) et de trouble anxieux et dépressif mixte
(F 41.2). Le bégaiement, ainsi que les troubles de la concentration et de la
mémoire, sont apparus à la suite de l’accident du 29 novembre 2002.
L'assuré présente, en outre, des traits de caractère accentués quérulents,
narcissiques, aggressifs-passifs et paranoïdes. Sur le plan psycho-mental,
il existe une légère limitation sous forme de troubles de la concentration,
de manque d’entrain et d’humeur morose. Le bégaiement ne permet plus
à l'assuré de continuer son ancienne activité en tant que vendeur et, en
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raison de ses troubles anxio-dépressifs, il doit faire des pauses fréquentes
l’empêchant ainsi de faire son travail. L'assuré ne peut donc plus travailler
dans son ancienne activité. Un traitement logopédique ainsi que
psychothérapeutique est conseillé. La capacité de travail, même dans une
activité adaptée, est réduite de 10% en raison de ses troubles anxio-
dépressifs.
h) Par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1424/08), la
CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision
du 1
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décembre 2005 de la CNA (Fribourg) (cf. lettre B.d supra). Cette
décision sur opposition (E 1424/08) fait l'objet d'un recours distinct devant
la Cour de céans (cause AA 93/08).
C.a) Entre-temps, l'assuré a subi un nouvel accident le 7 juin
2007 alors qu'il était employé depuis le mois précédent comme employé
de bureau par l’ORIPH, à Vevey. Cet accident a été pris en charge par la
CNA (Lausanne), qui a mis fin aux prestations au 13 avril 2008 par
décision rendue le 10 avril 2008. L'assuré ayant fait opposition contre
cette décision, la CNA (Lucerne) a rendu une décision sur opposition (E
1418/08) séparée du 11 juillet 2008. C'est cette décision qui fait l'objet de
la présente cause AA 92/08 devant la Cour de céans, selon les faits
exposés ci-après.
b) L'assuré a été employé du 7 mai au 8 juin 2007 comme
employé de bureau par I’ORIPH, à Vevey. Il était de ce fait assuré auprès
de la CNA contre les accidents. Par déclaration de sinistre LAA du 5
octobre 2007, l'ORIPH a annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré avait glissé
dans les escaliers du Centre ORIPH et était tombé sur le dos (P. 1, dossier
C).
Dans un rapport médical du 14 décembre 2007 (P. 11, dossier
C), le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie à Lausanne, a
rapporté que l’accident et les premiers soins chez lui s’étaient déroulés le
6 juin 2007. Il a posé le diagnostic de status après importantes contusions
dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de douleurs dégénératives
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nette. Les radiographies du 10 août 2007 montraient des lésions
dégénératives déjà connues de la colonne dorsale et lombaire; aucune
lésion traumatique n'était visible. Une incapacité de travail totale a été
indiquée dès le 7 juin 2007 et des anti-inflammatoires ainsi que de la
physiothérapie ont été prescrits.
La CNA (Lausanne) a pris cet accident professionnel en charge.
c) L'assuré a été examiné le 17 mars 2008 par le médecin
d'arrondissement de la CNA, le Dr A., spécialiste FMH en chirurgie,
qui dans son rapport du 2 avril 2008 (P. 28, dossier C) a exposé ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu’il a vu ses cervico-dorsalgies
s’accentuer à la suite de l'accident du 7.6.07. Elles s'accompagnent
de fourmillements diffus dans les mains et les avant-bras,
prédominant légèrement à gauche.
Actuellement, malgré un traitement de physiothérapie au Centre
thermal d’Yverdon-les-Bains, la symptomatologie perdure, aggravée
par le mauvais temps. Elle est cependant «supportable».
A la demande, le patient dit qu’il souffre également de maux de
tête, de troubles de la mémoire et d’un bégaiement, ce dernier étant
survenu 3 mois après l’accident de 2002. Il aurait de la peine à lire.
Il signale également des tremblements de la main droite.
A l’examen clinique, on se trouve en présence d’un patient ayant
pris un peu d’embonpoint mais très musclé, au psychisme
particulier, affligé d’un bégaiement, qui ne semble avoir aucune
limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, on note un léger syndrome cervical, sous forme de
douleurs au niveau des muscles para-cervicaux et du trapèze à
gauche, lors de la mobilisation de la nuque, laquelle s’effectue
quand même assez librement. La mobilité du rachis dorso-lombaire
semble modérément limitée mais la mobilisation s’effectue
harmonieusement et sans douleurs. Le patient peut rester
longtemps assis et change aisément de position. La manoeuvre de
Lasègue est indolore. Les réflexes ostéo-tendineux sont peu vifs,
symétriques. Il n’y a pas de déficit neurologique certain au testing
musculaire, en dépit de lâchages assez systématiques à
l’exploration du MSG.
Les radiographies du 10.8.07 ne montrent pas de lésion
traumatique. On peut tout au plus décrire une discopathie L5-S1.
Au terme du présent bilan, on doit donc conclure que M. B. a
été victime d’une simple contusion dorsale le 7.6.07 qui n’a entraîné
aucune lésion objectivable qu’on puisse directement lui attribuer.
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Les plaintes qu’il présente actuellement recouvrent les troubles
subjectifs qui ont fait suite à l’accident du 29.11.02, pour laquelle la
Suva a estimé que sa responsabilité n’était plus engagée au
31.1.04".
d) Par décision du 10 avril 2008 (P. 29, dossier C), la CNA
(Lausanne) a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 13 avril
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13 -
"Le litige porte sur la question de savoir si l’accident du 7 juin 2007
ouvre ou pas un droit à des prestations d’assurance au-delà du 13
avril 2008.
[...]
En l'occurrence, l'intéressé a été examiné le 17 mars 2008 par le Dr
A., médecin d’arrondissement auprès de la SUVA Lausanne.
Il ressort sans équivoque du rapport du Dr A. du 2 avril 2008
(cf. lettre C.c supra) que l’accident du 7 juin 2007 n’a eu aucune
lésion traumatique objective pour conséquence. L'assuré a été
victime d’une simple contusion dorsale. L'accident en question ne
déploie manifestement plus d’effets depuis longtemps. Le dossier ne
révèle et [l'assuré] n'apporte dans le cadre de son opposition aucun
indice concret, voire un avis divergent médicalement motivé qui
permette seulement de mettre en doute le bien-fondé de l’avis du Dr
A.. Au sens de la jurisprudence, l’aggravation significative et
donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la
colonne vertébrale par suite d’un accident est prouvée seulement
lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des
vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’agrandissement de lésions
après un traumatisme (RAMA 2000, p. 45). Selon la doctrine
médicale, une simple contusion ou distorsion vertébrale cesse de
produire ses effets après plusieurs mois (TFA, 6 juin 1997 dans la
cause C.; TFA, 3 avril 1995 dans la cause O.).
Pour le reste, selon le Dr A., les plaintes alléguées par
[l'assuré] au moment de l’examen recouvrent les troubles subjectifs
qui ont fait suite à l’accident du 29 novembre 2002. [L'assuré]
considère sur cette base qu’il bénéficie d’un droit à des prestations
d’assurance en rapport avec l’accident du 29 novembre 2002 et que
la preuve de la disparition du caractère causal de cet accident
incombe à la SUVA. En cela, il méconnaît le fait que, précisément,
par décision sur opposition du 7 avril 2004, fondée sur un rapport
d’expertise, la SUVA avait nié tout droit à des prestations
d’assurance au-delà du 31 janvier 2004 pour les suites dudit
accident, aux motifs, en substance, que des atteintes somatiques
objectives ne pouvaient pas être établies à satisfaction de droit, et
que l’accident assuré ne jouait plus de rôle dans la symptomatologie
atypique persistante. Cette décision est [entrée] en force [cf. lettre
A.j supra].
[...]
S'agissant de l'accident [du 29 novembre 2002], il convient de faire
la distinction entre l’objet attaqué et la question litigieuse. En
conséquence, il ne peut être entré en matière sur les conclusions
[de l'assuré qui dépassent le cadre de la décision du 10 avril 2008
qui fait l'objet de l'opposition]. Partant, il n’y a pas lieu de suspendre
la procédure d’opposition au seul motif qu’il se pourrait,
éventuellement, que l’examen que veut mettre en oeuvre [l'assuré]
(bien entendu à sa charge) parvienne à une appréciation divergente
des faits déjà tranchés dans la décision sur opposition du 7 avril
2004 entrée en force. Si, à l’avenir, l'assuré considère qu’il détient
des éléments concrets de nature à réclamer une révision de ladite
décision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, il lui appartiendra s’il le
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souhaite d’adresser à ce propos et dans les délais de l’art. 67 al. 1 et
2 PA une demande motivée à la SUVA.
[En définitive, la SUVA Lausanne] était fondée à mettre un terme
aux prestations d’assurance au 13 avril 2008 pour les suites de
l’accident du 7 juin 2007, [de sorte que l'opposition doit être rejetée
au sens des considérants dans la mesure de l’entrée en matière]".
D.a) L'assuré recourt par acte du 12 septembre 2008 (AA 92/08)
contre la décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08) par
laquelle la CNA a confirmé sa décision du 10 avril 2008 mettant fin aux
prestations d'assurance au 13 avril 2008 (cf. lettre C.f supra). Il conclut
avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l'intimée doit verser au recourant les prestations auxquelles il a
droit au-delà du 13 avril 2008.
Le recourant fait valoir que la règle selon laquelle le fardeau
de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit
trouve application en l'espèce (RAMA 2000, n° U 363 p. 46, consid. 2 et la
référence); ainsi, l’assureur accidents doit à tout le moins établir au degré
de la vraisemblance prépondérante que les causes accidentelles d’une
atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent être ainsi considérées
comme ayant disparu (TFA U 222/04 du 30 novembre 2004, U 64/04 du 8
octobre 2004, U 159/04 du 4 octobre 2004 et U 150/06 du 7 février 2007).
Le recourant conteste les conclusions de l'intimée selon lesquelles il
n’aurait été victime que d’une simple contusion dorsale et l’accident ne
déploierait plus d’effets depuis longtemps. Se référant au rapport
d'expertise médicale du 23 novembre 2007 du Dr C.________ ainsi qu'à
celui du 17 décembre 2007 du Dr T.________ (cf. lettre B.g supra), il fait
valoir qu'il souffre depuis l'accident dont il a été victime le 29 novembre
2002 de nombreux troubles entraînant une diminution de 10% de sa
capacité de travail même dans une activité adaptée. Selon le recourant,
l'accident du 7 juin 2007 a donc, d’une part, causé d’importantes
contusions dorso-pelviennes avec d’importantes douleurs dégénératives
nettes et, d'autre part, a accru sensiblement l’état neurologique déficient
dans lequel il se trouvait depuis son accident du 29 novembre 2002.
Aucun élément du dossier médical ne serait apte à apporter la preuve de
la disparition du lien de causalité naturelle entre l’accident du 29
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novembre 2002 et les troubles actuels; de plus, l’intimée n’aurait pas non
plus pu apporter la preuve de la disparition du caractère causal au degré
de la vraisemblance prépondérante.
b) Dans sa réponse du 16 février 2009, la CNA conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la
décision attaquée. Déclarant se référer intégralement au contenu du
dossier médico-administratif de la cause ainsi qu’à l’état de fait exposé
dans son mémoire de réponse du 20 janvier 2009 concernant la procédure
AA 93/08, elle expose que le litige porte sur la question de savoir si c’est à
bon droit qu'elle a mis un terme à l’ensemble des prestations d’assurance
avec effet au 13 avril 2008 en rapport avec l’accident du 7 juin 2007
(procédure d’opposition N° E 1418/08). L'intimée relève que de manière
générale, le recourant n’a produit aucun document idoine en vue de
contester le rapport d’examen médical établi en toute connaissance de
cause par le Dr A.________ le 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra), dans lequel
ce médecin a indiqué que les radiographies ne montraient pas de lésion
traumatique et que l’on pouvait en conclure que l'assuré avait été victime
d’une simple contusion dorsale le 6 juillet 2007. Dans la mesure où le
recourant se prévaut de l’expertise rhumatologique du C.________ du 23
novembre 2007, il semble perdre de vue que ce médecin s’est déterminé
sur l’ensemble des troubles présentés; compte tenu des importants
antécédents maladifs présentés par le recourant et compte tenu du fait
que ceux-ci sont sans lien avec son accident de 2007, il tombe sous le
sens que ceux-ci ne sauraient engager la responsabilité de l’intimée. Enfin,
dans la mesure où le recourant se prévaut de différents troubles
psychiatriques qui seraient à rattacher à l’accident du 29 novembre 2002,
l'intimée rappelle que la décision sur opposition qu'elle avait rendue le 7
avril 2004, par laquelle elle avait mis un terme à ses prestations (frais de
traitements et indemnités journalières) avec effet au 31 janvier 2004 en
rapport avec l’événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettre A.j
supra), est entrée en force, faute d’avoir été contestée dans les délais
légaux; dès lors, dans la mesure où le recourant entend remettre en
question le bien-fondé de la décision en question, son recours ne peut
qu’être déclaré irrecevable. Ainsi, selon l'intimée, c'est à bon droit qu'elle
-
16 -
a mis un terme à l’ensemble des prestations avec effet au 13 avril 2008
pour les seules suites de l’accident du 7 juin 2007.
c) Le 16 avril 2009, le recourant produit un dossier d'imagerie
consécutif à une IRM cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof.
L., neurologue, neuroradiologue et neurochirurgien auprès du
centre hospitalier I. à Paris, dont il ressort selon lui que les lésions
organiques cérébrales causées par l'accident du 29 novembre 2002 sont à
l'origine des troubles neuropsychologiques qu'il présente. Il invoque
expressément le témoignage du Prof. L., qui est prêt à
comparaître aux débats.
Dans sa réplique du 28 août 2009, le recourant confirme
intégralement les faits, moyens de droit et conclusions de son recours. Il
observe que, compte tenu du rapport du Prof. L. déposé le 16 avril
2009, il est établi qu'il souffre de lésions cérébrales post-traumatiques
entraînant des troubles d'ordre neurologique et neuropsychologique qui
réduisent sa capacité de travail. A titre de moyen de preuve
complémentaire, le recourant requiert l'édition complète de son dossier
auprès de l'OAI.
d) La CNA s'est déterminée le 25 septembre 2009 tant sur
l'écriture du recourant du 16 avril 2009 et ses annexes que sur la réplique
du recourant du 28 août 2009. Elle rappelle que le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a eu l’occasion de se déterminer récemment au sujet
de la validité de la méthode développée par le Prof. L.________ dans le
cadre de l’affaire opposant l’intimée à Mme T. et qui a donné lieu à un
jugement du 18 décembre 2008 (AA 78/07 – 26/2009). Elle constate que
dans cette espèce, Mme T. avait été examinée par le Prof. L.________ en
date du 12 juin 2008, soit environ 4 mois avant le recourant (7 octobre
2008; rapport établi le 30 octobre 2008 et révision du 24 novembre 2008),
ce qui signifie que la méthode jugée le 18 décembre 2008 ne peut qu’être
identique à celle appliquée au recourant. Or dans son jugement du 18
décembre 2008, le Tribunal des assurances a retenu que "le Tenseur de
diffusion 3D est une méthode en pleine expérimentation, que la
-
17 -
confrontation anatomo-clinique demande à être mieux validée, que
l’imagerie séquellaire peut paraître multiple, importante, contrastant avec
une clinique restreinte, et qu’il n’est pas forcément facile d’établir une
clinique correspondante. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence
(ATF 134 V 231, arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de
Genève, ATAS 1306/2008, consid. 6), une tomographie par résonance
magnétique n’a pas de valeur probante pour statuer sur la question de la
causalité entre un traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent et les symptômes présentés par la recourante. Il
s’ensuit que pleine valeur probante ne peut être reconnue aux
constatations du Prof. L.".
Selon l'intimée, il ne saurait en l’occurrence en aller
différemment dans le cas du rapport d’expertise établi par le Prof.
L. à la demande du conseil du recourant, de sorte qu'il ne saurait
être reconnu la moindre valeur probante à la méthode d’analyse
développée par ce médecin dans le cadre de la présente procédure.
Estimant que l’expertise médicale du Dr W.________ du 9 janvier 2004 est
suffisamment explicite en vue d’exclure tout trouble à long terme, puisque
ce médecin a posé un statu quo sine/ante à 6 mois dès la survenance de
l’accident, l'intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du recours
et au maintien de la décision sur opposition du 11 juillet 2008 concernant
la procédure d’opposition E 1418/08.
e) Le 10 octobre 2009, le recourant, agissant en personne,
expose certains faits et sollicite une audience pour pouvoir s'exprimer de
vive voix malgré ses difficultés de langage. Il lui est demandé de procéder
par l'intermédiaire de son mandataire et de faire savoir au Tribunal si Me
Seidler n'est plus son mandataire.
f) Se déterminant le 9 novembre 2009 au sujet du dossier de
l'OAI dont la production a été ordonnée, l'intimée fait valoir qu'il ressort de
ce dossier les éléments suivants:
-
18 -
– l'assuré avait déposé une première demande de prestations
auprès de l'OAI en date du 18 mai 1995 pour un tremblement du bras droit
d’origine indéterminée. Selon le Dr H., il existait néanmoins une
pleine capacité de travail dans l’activité de représentant (rapport médical
du 6 juin 1995). L'assuré a néanmoins bénéficié d’une formation
professionnelle en bureautique sous l’égide de l'OAI pendant la période du
1
er
avril au 27 juin 1997 et de technicien en marketing du 23 septembre
1997 au 31 mars 1998 et a finalement pu être engagé dans l’entreprise
J. pour un salaire mensuel de 6'200 fr. dès le 17 juin 1998. Le
recourant a donc été considéré comme réadapté.
– Dans le courant de l’année 2000, le recourant a annoncé une
aggravation de son état de santé. Compte tenu du fait que le recourant
avait continué à exercer une activité pas forcément adaptée à son état de
santé, l'OAI avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet de nouvelles
mesures professionnelles.
– Une nouvelle aggravation de l’état de santé a été annoncée
dans le courant de l’année 2001 en relation avec des troubles du genou.
Là également l'OAI a refusé d'entrer en matière par décision du 10 juin
2002, au motif que cette atteinte à la santé ne modifiait en rien la
capacité de l’assuré dans une activité adaptée.
Selon l'intimée, il ressort ainsi du dossier AI que l’accident du
29 novembre 2002 est survenu dans un contexte pour le moins délicat
pour le recourant, dans la mesure où celui-ci présentait de très nombreux
antécédents sur un plan médical et que sa situation au niveau
assécurologique était déjà en partie conflictuelle, du moins avec l'OAI; cela
étant, il ne ressort en tout cas pas du dossier AI que l’accident précité a
aggravé de manière significative l’état de santé du recourant, ainsi que sa
capacité de travail en relation avec les seuls accidents dont l’intimée a à
répondre. Par conséquent, l'intimée confirme le contenu de ses
précédentes écritures et ses conclusions tendant au rejet du recours.
-
19 -
g) Se déterminant le 17 décembre 2009 au sujet du dossier de
l'OAI ainsi que sur les observations déposées le 9 novembre 2009 par
l'intimée, le recourant fait valoir qu'il ressort des expertises réalisées dans
le cadre de l’instruction du dossier AI, à savoir les expertises du Dr
C.________ du 23 novembre 2007 et du Dr T.________ du 17 décembre
2007, que sa capacité de travail est singulièrement réduite puisque,
même dans une activité adaptée et légère, elle ne dépasse pas 90%; les
experts ont posé les diagnostics de cervico-lombalgie chronique,
épicondylalgie droite, gonalgie chronique et coxarthrose bilatérale,
l’expert psychiatre ayant également posé les diagnostics de bégaiements
et de trouble anxieux et dépressif mixte, ayant tous deux une influence
sur la capacité de travail du recourant. Au surplus, les pièces médicales du
dossier AI, notamment une lettre de l’Hôpital ophtalmique G.________ du 5
septembre 2005, ainsi qu’un rapport du Dr Z.________ du 15 septembre
2005, attesteraient de l’aggravation de l’état de santé du recourant
consécutivement à l’accident du 29 novembre 2002, contredisant ainsi
l'allégation de l'intimée selon laquelle il ne ressort pas du dossier AI que
l’accident du 29 novembre 2002 aurait aggravé de manière significative
l’état de santé du recourant.
Le recourant confirme ainsi en tous points les conclusions, faits
et moyens du recours déposé le 12 septembre 2008. Il dépose deux
publications de SUVA CARE qui démontrent selon lui que l’IRM cérébrale
avec DTI (tenseur de diffusion) permet de mettre en évidence des lésions
cérébrales non révélées par l’IRM anatomique conventionnelle. Dans ces
circonstances et dans la mesure où les examens effectués par le Prof.
L.________ sont remis en cause par l’intimée, le recourant requiert, à titre
de moyen de preuve complémentaire, de pouvoir bénéficier d’une IRM
avec tenseur de diffusion au CHUV dans la mesure où cette technique
d’imagerie permettrait aujourd’hui d’apporter la preuve que des victimes
du coup du lapin présentent elles aussi des lésions cérébrales organiques.
h) Par courrier du 24 décembre 2009, le juge instructeur
informe les parties que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur
le plan médical, la requête du recourant tendant à pouvoir bénéficier
-
20 -
d’une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV, à titre de moyen de preuve
complémentaire, est rejetée en l'état; il informe en outre les parties que la
cause est gardée à juger et que le dossier sera mis en circulation auprès
de la cour lorsque l'état du rôle le permettra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA). En l'espèce, formé le 12 septembre 2008 contre la décision sur
opposition du 11 juillet 2008 reçue le 14 juillet 2008 par le mandataire de
l'assuré, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent. Pour le surplus répondant aux prescriptions de formes prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
-
21 -
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc»;
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s.,
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement
assuré (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
-
22 -
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405
consid. 2.2; 125 V 461 consid. 5a et les références citées; TF 8C_42/2009
du 1
er
octobre 2009, consid.2.3). L'existence d'un rapport de causalité
adéquate est une question de droit; elle doit être appréciée sous l'angle
juridique et tranchée par l'administration ou le juge, et non par les experts
médicaux (ATF 107 V 176 consid. 3b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007
consid. 3.2).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident; tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b, arrêt U
61/91 du 18 décembre 1991; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid.
2; 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.3; 8C_698/2007 du 27 octobre
2008, consid. 2.2; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 80 p. 865).
Il sied en outre de rappeler que, dans le contexte de la
suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau
de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit
(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2, arrêt U 355/98 du 9 septembre
-
23 -
du 23 novembre 2009, consid. 3). La preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident; il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (TF
8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3).
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) En l'espèce, l'intimée a versé les prestations légales
(indemnités journalières et frais de traitement) ensuite de l'accident du 29
novembre 2002. Dans son rapport d’expertise médicale du 9 janvier 2004,
le Dr W., spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics
de status après probable discrète commotion cérébrale et distorsion
cervicale (degré I selon la Québec Task Force) survenus lors de
l'événement accidentel du 29 novembre 2002, de possible discrète
neuropathie optique droite post-traumatique et suspicion d’hémianopsie
latérale homonyme droite et de plaintes et constatations objectives
atypiques sans relation probable ou certaine avec l’événement accidentel
devant être mises en relation avec des facteurs de personnalité et de vécu
socio-professionnel; il a estimé que les troubles actuellement présentés
par le patient ne pouvaient plus – en dehors d'une possible neuropathie
optique mineure et d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme
droite, troubles dont la réalité restait incertaine compte tenu d'anomalies
majeures documentées notamment lors du bilan pratiqué par le Dr
Q. et qui n'entraînaient en tous les cas pas d'incapacité de travail –
être considérés comme en relation de causalité naturelle probable ou
-
24 -
certaine avec l'événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettre A.i
supra).
Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr W.,
l'intimée a, par décision du 14 janvier 2004, mis un terme à toutes
prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au
31 janvier 2004, au motif que l’accident du 29 novembre 2002 ne jouait
plus de rôle dans les troubles présentés par l'assuré; cette décision a été
confirmée par décision sur opposition du 7 avril 2004, entrée en force (cf.
lettre A.j supra).
b) Par déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007, l'ORIPH a
annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré, qui avait été engagé comme
employé de bureau du 7 mai au 8 juin 2007, avait glissé dans les escaliers
du Centre ORIPH et était tombé sur le dos (cf. lettre C.b supra). Dans un
rapport médical du 14 décembre 2007, le Dr E., spécialiste FMH en
rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l’accident et les premiers soins
chez lui s’étaient déroulés le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic
d’importantes contusions dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de
douleurs dégénératives nette et a attesté d'une incapacité de travail totale
dès le 7 juin 2007; les radiographies du 10 août 2007 montraient des
lésions dégénératives déjà connues de la colonne dorsale et lombaire;
aucune lésion traumatique n'était visible (cf. lettre C.b supra).
Le recourant a été examiné le 17 mars 2008 par le médecin
d'arrondissement de la CNA, le Dr A.________, spécialiste FMH en chirurgie.
Dans son rapport du 2 avril 2008, ce spécialiste a décrit le status et
constaté que les radiographies du 10 août 2007 ne montraient pas de
lésion traumatique; au terme de son bilan, il a conclu que le recourant
avait été victime le 7 juin 2007 d'une simple contusion dorsale qui n'avait
entraîné aucune lésion objectivable qu’on puisse directement lui attribuer,
les plaintes que le recourant présentait actuellement recouvrant les
troubles subjectifs qui avaient fait suite à l’accident du 29 novembre 2002
et pour lesquels la CNA avait mis un terme à toutes prestations
d'assurances au 31 janvier 2004 (cf. lettre C.c supra).
-
25 -
Sur la base du rapport du Dr A.________, l'intimée a, par
décision du 10 avril 2008, mis fin aux prestations d’assurance avec effet
au 13 avril 2008, au motif qu’à compter du 14 avril 2008, les troubles au
dos qui subsistaient aujourd’hui n'étaient plus dus à l’accident du 7 juin
2007, mais exclusivement de nature maladive (cf. lettre C.d supra). Cette
décision a été confirmée par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E
1418/08), qui fait l'objet du présent recours (cf. lettre C.f supra).
c) Au regard de ce qui précède, il sied tout d'abord de
constater que l'objet du litige réside uniquement dans la question de
savoir si la CNA était fondée à mettre fin au 13 avril 2008 aux prestations
d'assurance qu'elle avait versées en relation avec l'accident du 7 juin
En effet, dans son rapport d'expertise médicale du 23
novembre 2007 (cf. lettre B.g supra), le Dr C., spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu'en médecine interne, a exposé qu'outre des
douleurs du coude droit rapportées déjà dans les années 1990, l'assuré
reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires et du bassin, présentes
déjà depuis de nombreuses années, en aggravation à la suite de l'accident
de la voie publique dont il avait été victime le 29 novembre 2002. Il ne
ressort en revanche nullement du rapport de ce spécialiste que l'accident
du 7 juin 2007 aurait engendré une aggravation durable des troubles
indépendants de cet accident – que ces troubles soient d'origine
dégénérative ou qu'ils soient la conséquence de l'accident du 29
novembre 2002. Dès lors, l'estimation du Dr C. selon laquelle le
recourant présenterait une capacité de travail de 90% dans un emploi
adapté, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement, n'est
d'aucun secours au recourant, puisque cette estimation a été faite en
fonction de l’ensemble des troubles présentés et que ceux-ci résultent
d'un état préexistant à l'accident du 7 juin 2007, le statu quo sine vel ante
étant en tous les cas atteint, selon les constatations du Dr A.________ que
rien ne permet de remettre en cause, le 13 avril 2008.
Quant au rapport d'expertise médicale du 17 décembre 2007
du Dr T.________, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu'en psychiatrie et
psychothérapie (cf. lettre B.g supra), il n'en résulte nullement que les
diagnostics constatés de bégaiement ainsi que de troubles anxieux et
dépressifs mixtes, qui selon ce spécialiste sont apparus à la suite de
-
27 -
l’accident du 29 novembre 2002 et réduisent la capacité de travail du
recourant de 10% même dans une activité adaptée, seraient de quelque
manière que ce soit en relation de causalité naturelle avec l'accident du 7
juin 2007. S'agissant du rapport du 7 juillet 2005 de la Dresse S.________
(cf. lettre B.b supra), cette praticienne s'est prononcée uniquement au
sujet du rapport de causalité naturelle entre l'accident du 29 novembre
2002 et les troubles de santé du recourant, de sorte que son avis ne porte
pas sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 7
juin 2007 et les troubles de santé de l'intéressé et n'est donc d'aucun
secours au recourant dans le cadre de la présente procédure.
f) Dans ces conditions, il convient, conformément à la
jurisprudence, de se référer à la doctrine médicale, selon laquelle les
contusions-distorsions du rachis cessent de produire leurs effets après
plusieurs mois (TFA U 292/03 du 6 juillet 2004, consid. 7.2; U 131/96 du 6
juin 1997; U 194/94 du 3 avril 1995 consid. 4; voir aussi RAMA 2000 n° U
363 p. 46, consid. 3a et la référence citée). Ainsi, il y a lieu d'accorder
pleine valeur probante au rapport du Dr A.________ et d'admettre qu'il est
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le statu quo sine
vel ante est atteint et que l'état de santé du recourant n'est plus, à la date
du 13 avril 2008 à laquelle l'intimée a mis fin aux prestations d'assurance,
soit plus de 10 mois après l'accident du 7 juin 2007, en relation de
causalité naturelle avec cet accident. Il n'est donc pas nécessaire
d'examiner la question de la causalité adéquate entre les troubles
annoncés et cet accident.
Il s'ensuit que la décision de l’intimée de mettre fin au 13 avril
2008 au versement des prestations d'assurance en relation avec l'accident
du 7 juin 2007 échappe à la critique.
g) Le dossier d'imagerie consécutif à une IRM cérébrale
réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. L.________, produit le 16 avril 2009
par le recourant (cf. lettre D.c supra) n'est pas susceptible d'influer sur
l'issue du présent litige, puisque, comme on vient de le voir (cf. consid. 3c
supra), celui-ci ne porte pas sur la question de savoir si les troubles encore
-
28 -
présentés par le recourant après le 13 avril 2008 sont, comme il l'affirme,
en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29
novembre 2002, mais uniquement sur la question de savoir si ces troubles
sont en relation de causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident du 7
juin 2007, ce qui doit être nié pour les motifs exposés ci-dessus. Pour cette
même raison, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant de
pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV (cf. lettre
C.g supra).
Par ailleurs, on relèvera que selon la jurisprudence, une
méthode diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour
que ses résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une
méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science
médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens.
En l'état actuel de la science médicale, qui reflète d'importantes
divergences au sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par
résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle
méthode n'ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de
causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un
traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF
134 V 231; TF 8C_238/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.2.1). La Cour
de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'un dossier d'imagerie établi par le
Prof. L.________ ne constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée, une
méthode diagnostique médicale largement admises par les praticiens
(Arrêt du 6 octobre 2009, AA 134/06 – 78/2009). En l'espèce, à l'aune de la
pratique médicale actuelle, le dossier d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. L.________ dont se prévaut
le recourant ne semble pas propre à établir l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles allégués par celui-ci et les accidents dont il a
été victime.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
-
29 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors
que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA,
applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
rejetant l'opposition de l'assuré contre la décision du 1
er
décembre 2005 (E 1418/08), est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour B.________)
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.