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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/08-58/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
K., à Genève, recourante,
et
N. (ci-après : GMA) à Martigny, intimée, et M.________, à Divonne-
les-Bains (France), représentée par l'avocat Luc Jacopin à Neuchâtel,
appelée en cause.
Art. 56 ss LPGA; 78a LAA
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3 -
L'argumentation sur le fond n'a été exposée qu'à titre subsidiaire, "au cas
où il devait tout de même être considéré qu'une opposition a été
valablement déposée".
C.K.________ a adressé le 25 juin 2008 au Tribunal des
assurances du canton de Vaud un recours contre la décision sur
opposition. Elle conclut à l'annulation de cette décision et, principalement,
à ce que N.________ soit condamnée à prendre en charge les frais de
traitement ainsi que l'incapacité de travail ou de gain de M.________ en
rapport avec les troubles subis par cette dernière au niveau des deux
genoux. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l'assureur-maladie
(Z.) soit appelé en cause et condamné à prendre en charge ces
prestations.
Dans sa réponse du 23 septembre 2008, N. conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour
recourir. Subsidiairement, elle conclut au rejet des conclusions de
K.________
M.________ a déposé des déterminations en tant que partie
intéressée (appelée en cause).
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 117 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], en relation avec l'art. 93
LPA-VD, les affaires pendantes devant le Tribunal des assurances, en
matière d'assurances sociales – notamment d'assurance-accidents selon la
LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20],
– sont traitées, dès le 1
er
janvier 2009, par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
2.La Cour de céans examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
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4 -
Dans les litiges concernant les prestations de l'assurance-
accidents obligatoire (cf. art. 1a LAA), l'art. 78a LAA dispose que l'Office
fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre
assureurs. Cela vise notamment le conflit négatif de compétences entre
deux assureurs au sujet de la prise en charge d'un sinistre, ou encore le
désaccord entre deux assureurs sur l'étendue respective de leurs
prestations (cf. ATF 127 V 176 consid. 4c; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, Schw. Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd.,
n. 700 p. 1029).
Cette procédure administrative spécifique n'empêche pas,
dans une telle situation de conflit, un assureur-accidents de notifier à
l'assuré une décision de refus – décision pouvant faire l'objet d'une
opposition de la part de l'assuré (art. 52 LPGA [loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1],
par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA) – et de communiquer par ailleurs cette
décision à l'autre assureur (cf. ATF 125 V 324). Le second assureur n'a
cependant pas lui-même qualité pour former opposition (Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 701 p. 1029).
En l'espèce, N.________ était fondée à retenir, dans la décision
attaquée, que K.________ n'avait pas qualité pour former opposition. A
fortiori, ce dernier assureur n'a pas qualité pour recourir auprès du
Tribunal cantonal des assurances, dans le cadre prévu aux art. 56 ss LPGA,
contre une décision refusant d'entrer en matière sur son opposition. Il y a
lieu de relever que dans son recours, K.________ se borne à critiquer
l'application du droit matériel, sans prétendre qu'elle avait qualité pour
former opposition.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
3.Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le dossier de la
présente cause à l'Office fédéral de la santé publique car cet office n'est
pas compétent pour contrôler directement, au titre d'autorité de recours,
la légalité de la décision du 25 janvier 2006 de N.________ destinée à
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5 -
M.. Il incombera aux assureurs concernés d'examiner s'ils
entendent, le cas échéant, soumettre leur contestation à l'office précité.
4.Il y a lieu de statuer sans percevoir de frais judiciaires (art. 50
LPGA).
Comme la recourante succombe, elle aura à verser une
indemnité à titre de dépens à l'assurée M., qui est représentée par
un avocat et qui a été invitée à déposer des déterminations (art. 55 LPA-
VD).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à M.________
à titre de dépens, est mise à la charge de K.________
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-N.,
-Me Jacopin, à Neuchâtel (pour M.________),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :