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TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/08 - 72/2012
ZA08.018508
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
M., à Commugny, recourant, représenté par Me J.-Potter Van Loon,
avocat à Genève,
et
C., à Bâle, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 10 al. 1 LAA; 24 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Le 13 mars 2005, M., né en 1956, a fait une chute sur
le dos en skiant à Schönried. Dans les suites immédiates de cet accident, il
ne sentait plus ses bras et ne pouvait plus les mouvoir. Après quelques
instants, il a pu se relever et rejoindre à ski le bas de la piste, en
compagnie de son fils. Le jour même de l’accident, il s’est rendu à l’Hôpital
de [...], où il est resté deux à trois heures. La colonne vertébrale était
indolore à la percussion et à la palpation, et les résultats de l’examen
neurologique sont restés dans la norme, avec des réflexes vifs. Les
mouvements des membres supérieurs étaient possibles, mais fortement
ralentis, ce que les médecins de l’Hôpital de [...] ont attribué à la douleur.
Ils n’ont pas constaté de tuméfaction ni d’hématome. Le lendemain, le
docteur L., spécialiste en radiologie, a réalisé une imagerie par
résonance magnétique (IRM) cervicale et constaté une dégénérescence
discale étagée avec discopathie C3-C4, C4-C5, une protrusion discale
ostéophytaire en C3-C4, C4-C5 de localisation médiane et paramédiane
gauche, appuyant sur la partie antérieure gauche du fourreau dural, à
l’émergence des racines C4 et C5 à gauche, ainsi qu’un rétrécissement
modéré du trou de conjugaison C3-C4 gauche. Le cordon médullaire
présentait une topographie normale, avec un signal homogène, sans signe
de contusion (rapport du 15 mars 2005).
M.________ est assuré contre les accidents par la Compagnie
d’assurances C.________ (aujourd’hui : C.________ SA ; ci-après : la
C.). Le 17 mars 2005, il a annoncé à cette assurance l’accident
survenu le 13 mars précédent, en précisant souffrir de douleurs dans le
dos et les bras.
Dans un rapport médical du 22 mars 2005, le médecin traitant
de l’assuré, le docteur S., spécialiste en chirurgie, a confirmé
l’absence de lésion osseuse, mais a constaté la persistance de
paresthésies bilatérales C5-C6. Il a posé le diagnostic de
«contusion/distorsion plexus axillaire (des deux côtés)» et a estimé la
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durée du traitement à huit semaines. Il a prescrit une immobilisation, des
anti-inflammatoires et de la cortisone. Il a par ailleurs adressé l’assuré au
docteur V., spécialiste en neurologie, pour un examen
neurologique et une électromyographie (EMG). Lors de ces examens, le
docteur V. a notamment constaté une limitation de l’abduction des
membres supérieurs, en particulier à gauche, une discrète atrophie des
sus- et sous épineux ainsi que du deltoïde gauche, une minime
hypoesthésie de la face antérieure de l’avant-bras gauche et un signe de
Tinel au carpe à droite. Ses observations laissaient suspecter une
(minime) contusion médullaire et permettaient de poser le diagnostic de
syndrome du tunnel carpien à droite, débutant.
Le docteur S.________ a attesté une incapacité de travail totale
du 13 mars au 10 avril 2005, puis une incapacité de travail de 50 % du 11
avril au 5 juin 2005. La C.________ a alloué des indemnités journalières
jusqu’à cette dernière date. Par la suite, l’assuré a repris son activité
professionnelle à 100 %. Il a toutefois continué à se plaindre de douleurs
de l’épaule et du bras gauche, ainsi que d’acroparesthésies bilatérales. La
C.________ a poursuivi la prise en charge du traitement médical. Plusieurs
examens neurologiques et électromyographiques ont été pratiqués par le
docteur V., qui a constaté la persistance de discrets signes de
dénervation d’aspect nettement chronique, stables, uniquement dans le
biceps et les sous épineux gauches. Le docteur V. a également
observé une progression bilatérale du syndrome du tunnel carpien, avec
l’apparition, lors d’un examen en mai 2006, de signes de dénervation
thénariens.
La C.________ a confié au docteur D., spécialiste en
neurochirurgie, le soin de réaliser une expertise en vue de déterminer,
notamment, si elle devait poursuivre la prise en charge du traitement
médical et si M. subissait une atteinte à l’intégrité. Lors de
l'examen du 28 novembre 2006, l’assuré a notamment fait part à l’expert
de douleurs intermittentes prenant le bras gauche et remontant en
coiffant l’épaule et la nuque comme une écharpe pour repartir vers le bras
droit. Au début, il lui était impossible de lever les deux bras. Les douleurs
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étaient initialement très fortes et avaient partiellement passé sous la
médication de cortisone qu’il avait dû prendre pendant quatre semaines. Il
restait encore handicapé, par exemple pour mettre une petite valise dans
un coffre de voiture. Le manque de force du membre supérieur gauche le
gênait principalement, mais également les douleurs du haut du bras
gauche jusqu’au coude. En se fondant sur l’anamnèse, sur les pièces du
dossier ainsi que sur ses propres observations, le docteur D.________ a
posé le diagnostic de syndrome centro-médullaire, survenu lors d’un
traumatisme banal en présence d’une spondylose cervicale moyennement
avancée. Il s’agissait d’un mécanisme classique, avec une hyper extension
lors de laquelle le cordon médullaire avait été pris entre les barres
ostéophytaires marginales postérieures devant et le repli du ligament
jaune derrière. Ce mécanisme se produisait en présence d’un certain
degré de rétrécissement pré-existant du canal cervical, qui pouvait être
resté parfaitement asymptomatique jusqu’alors. Le cordon médullaire
était privé, en regard des proliférations ostéophytaires, de son manteau
protecteur de liquide céphalo-rachidien et des sollicitations mécaniques
mineures pouvaient avoir des conséquences catastrophiques sur le
cordon. L’importance de l’atteinte neurologique était fonction de
l’importance de la compression médullaire exercée au moment de
l’impact. Dans le cas de l’assuré, l’atteinte neurologique était
heureusement peu importante, avec une récupération rapide et
substantielle. Une éventuelle intervention décompressive pourrait être
indiquée dans le but de prévenir une nouvelle lésion produite par un autre
traumatisme banal. L’indication opératoire était d’autant plus justifiée,
dans le cas de M., que les clichés fonctionnels avaient montré une
instabilité C3-C4, que l’assuré était jeune et qu’il tenait fortement à
poursuivre ses activités sportives, surtout le ski. Le risque d’un nouvel
épisode était donc relativement élevé et la symptomatologie de canal
étroit allait de toute façon imposer une sanction chirurgicale à moyen
terme, vu la progression naturelle des projections ostéophytaires. Il était
donc conseillé à l’assuré de se soumettre à une décompression antérieure
avec spondylodèse C3-C4 (et probablement C4-C5) afin de se débarrasser
de cette épée de Damoclès. Le docteur D. a posé le diagnostic de
«Status après syndrome centro-médullaire cervical traumatique dans le
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cadre d’une spondylo-discarthrose pluriétagée prédominant en C3-C4 ;
instabilité traumatique C3-C4.»
En ce qui concernait le rapport de causalité avec l’accident, le
docteur D.________ a précisé que le syndrome centro-médullaire ne pouvait
se produire, dans sa forme classique, qu’en présence d’un rétrécissement
significatif du canal cervical. Cet état antérieur indispensable pouvait
toutefois être passé tout à fait inaperçu pendant des années. Sans la
survenue de l’accident, ce rétrécissement cervical, même en admettant
qu’il était progressif, aurait évolué très lentement et ne serait pas
nécessairement devenu symptomatique au fil des années. L’accident,
même s'il n'aurait produit aucune conséquence en présence d'un rachis
cervical normal, devait donc être considéré comme le facteur déclenchant.
Ni le statu quo ante, ni le statu quo sine n’étaient atteints, dès lors qu’une
lésion partiellement irréversible du cordon médullaire s’était produite. Cela
étant, la lésion du cordon médullaire n’était responsable que d’une partie
des symptômes (douleurs de type neurogène et discrètes perturbations
neurologiques). Une autre partie, qui englobait les douleurs nucales, les
symptômes en rapport avec l’arthrose cervicale préexistante et un
syndrome de Raynaud, ainsi que les symptômes en rapport avec le tunnel
carpien, étaient sans rapport avec le traumatisme. Ils pouvaient être tenus
comme responsables de la moitié de la gêne subjective et objective de
l’assuré.
En ce qui concerne le pronostic, le docteur D.________ a précisé
qu’il était lentement défavorable en cas de renoncement à une
intervention décompressive. Une telle intervention ne permettrait
d’obtenir qu’un arrêt de la progression neurologique. Une récupération de
l’état déficitaire, même s’il était peu important, était peu probable.
L’atteinte à l’intégrité était évaluée à 10 %, dont une moitié était de la
responsabilité de l’assurance-accidents, du point de vue de l’expert,
l’autre moitié étant liée à des facteurs antérieurs ou étrangers à l’accident
(rapport du 11 décembre 2006).
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Le 6 mars 2007, M.________ a consulté le docteur R.,
spécialiste en neurochirurgie, qui a constaté un tableau classique d’une
contusion centro-médullaire dans le cadre d’une discarthrose prédominant
en C3-C4 avec instabilité traumatique. Tous les éléments étaient réunis
pour proposer une stabilisation chirurgicale C3-C4 dans la mesure où une
récidive pouvait exposer l’assuré à une impotence fonctionnelle grave
(rapport du 19 mars 2007). A la suite de cette consultation, M. a
demandé à la C.________ de garantir la prise en charge de l’intervention
chirurgicale proposée par les docteurs D.________ et R..
Par décision du 3 mai 2007, la C. lui a alloué une
indemnité de 5340 fr. pour une atteinte à l’intégrité de 5 %, mais a refusé
de prendre en charge une éventuelle intervention chirurgicale. De son
point de vue, le traitement des suites de l’accident subi le 13 mars 2005
était terminé. L’intervention chirurgicale préconisée par les docteurs
D.________ et R.________ était rendue nécessaire par les atteintes
préexistantes à l’accident (canal lombaire étroit). Elle n’avait pas pour but
de traiter les lésions du cône médullaire que l’accident avait causées, de
sorte qu’elle n’était pas à la charge de l’assurance-accidents.
Le 31 mai 2007, M.________ s’est soumis à une opération de
décompression et stabilisation C3-C4, pratiquée par le docteur R..
A la suite de cette opération, le docteur R. a attesté une incapacité
de travail totale jusqu’au 10 juin 2007, puis une incapacité de travail de 80
% jusqu’au 14 juillet 2007 et de 25 % du 15 juillet au 21 août 2007.
L’assuré a recouvré une pleine capacité de travail dès cette dernière date.
Par actes des 25 mai, 4 juin et 5 juillet 2007, M.________ s’est
opposé à la décision du 3 mai 2007 de la C., en concluant, en
substance, à la prise en charge de l’opération litigieuse et de ses suites,
ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 10'680 fr. fondée sur un taux
d’atteinte à l’intégrité de 10 %.
Par décision sur opposition du 13 mai 2008, la C. a
levé l’opposition à sa décision du 3 mai 2007 et maintenu l’allocation
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d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5340 fr. ainsi que le refus
d’allouer des prestations pour l’opération pratiquée par le docteur
R.. La C. a considéré, d’abord, que l’opération n’avait pas
pour but de traiter des lésions d’origine accidentelle, mais uniquement de
prévenir de nouvelles lésions liées à l’état de santé préexistant
(rétrécissement du canal cervical et instabilité cervicale). La C.________ a
par ailleurs mis en doute la pertinence de l’indication opératoire, en
observant que l’intervention avait plutôt péjoré l’état de santé de l’assuré.
B.a) Le 16 juin 2008, M.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette dernière décision. Il en demande l’annulation et
conclut, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge de l’opération
subie le 31 mai 2007 ainsi que des «autres suites de l’accident du 13 mars
2005», et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10'680
francs. A l’appui de ses conclusions, il a produit une lettre adressée à son
mandataire par le docteur R.________, le 12 juin 2008, qui expose en
particulier que du point de vue de l’indication opératoire, deux écoles
s’opposaient. L’une recommandait la chirurgie rapidement (école
japonaise), alors que l’autre recommandait en priorité un traitement
conservateur par repos. Dans le cas d’espèce, le mécanisme incriminé
pour la lésion médullaire n’était pas limité à la compression directe lors de
l’accident, mais était également lié au fait que, lorsque le canal cervical
est rétréci, la circulation sanguine au niveau de la moelle est diminuée. Ce
phénomène est encore accentué en cas d’instabilité. En effet, dans ce cas
là, la moelle était régulièrement heurtée au niveau du canal cervical, ce
qui entraînait une ischémie progressive. L’indication à une intervention
chirurgicale était posée dans ces situations particulières où l’on
rencontrait une contusion centro-médullaire, dans un contexte de canal
cervical étroit, aggravée par une instabilité vertébrale. Le risque de
présenter des troubles neurologiques irréversibles était nettement plus
grand chez des patients qui avaient déjà présenté un premier événement
de ce type. Enfin, les contrôles post-opératoires n’avaient jamais établi
une quelconque aggravation de la situation, en tous les cas au niveau
cervical.
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L’intimée a répondu le 29 septembre 2008. Elle a conclut au
rejet du recours, essentiellement pour les motifs déjà exposés dans la
décision sur opposition litigieuse.
Le recourant et l’intimée se sont déterminés à nouveau les 18
novembre 2008 et 16 février 2009 (recourant), ainsi que le 22 janvier
2009 (intimée), sans modifier leurs conclusions. Le recourant a demandé
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que l’audition des
docteurs D.________ et R..
b) Le 21 avril 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a désigné le docteur W., spécialiste en neurologie, pour la
réalisation d’une expertise. Le recourant a contesté le choix de l’expert au
motif que celui-ci n’était pas spécialiste en neurochirurgie spinale. La
désignation du docteur W.________ a néanmoins été maintenue.
Le 14 juin 2011, le docteur W.________ a établi un rapport
d’expertise dans lequel il décrit un examen clinique sans anomalie
majeure avec uniquement une limitation modérée et indolore de la
mobilité de la nuque et une possible petite asymétrie du réflexe tricipital
en défaveur de la droite. En outre, il a constaté quelques signes d’irritation
sur le nerf médian au niveau du canal carpien. Les signes d’atteinte
radiculaire au niveau du membre supérieur gauche n’étaient plus
retrouvés, ni les signes d’atteinte médullaire latéralisés à gauche, tels
qu’observés préalablement par les docteurs V., D. et
R.________. L’évolution clinique subjective et objective était donc aussi
favorable que possible, même si l’assuré signalait la persistance de
quelques plaintes peu importantes au niveau des deux membres
supérieurs. Toujours selon l’expert, les troubles apparus chez l’assuré
dans les suites immédiates et différées de l’accident avait été déclenchés
par cet accident, bien que les conséquences de cet événement auraient
été beaucoup plus banales sans la préexistence d’un canal cervical étroit
et de troubles dégénératifs disco-vertébraux pluri-étagés. Par ailleurs,
sans l’événement accidentel, ces atteintes préexistantes auraient pu
rester asymptomatiques pour une période prolongée, voire à jamais,
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comme elles auraient pu devenir symptomatiques sans l’événement
accidentel, à une date qu’il n’était pas possible de déterminer. Le
mécanisme lésionnel s’expliquait par un mouvement de flexion/extension
forcé de la nuque ayant entraîné une compression médullaire/radiculaire
en raison du rétrécissement du diamètre du canal rachidien et
possiblement également de facteurs vasculaires. A cela s’ajoutait la
possibilité d’une instabilité C3-C4 d’origine dégénérative préexistante.
Les traitements dispensés à l’assuré l’avaient été lege artis et
l’indication à l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur R.________
devait être confirmée : l’étroitesse du canal cervical et la probable
instabilité mise en évidence au niveau C3-C4 représentaient effectivement
un risque important d’atteinte médullaire sévère en cas de traumatisme
ultérieur, même modeste, tel qu’une chute banale. L’intervention
décompressive et stabilisatrice cervicale en question n’avaient pas pour
but essentiel de traiter les conséquences proprement dites de
l’événement accidentel, notamment les déficits neurologiques constatés; il
s’agissait plutôt de prévenir une aggravation ultérieure potentielle des
déficits résiduels au travers d’une nouvelle atteinte médullaire
secondairement au rétrécissement du canal rachidien et à l’instabilité C3-
C4 lors d’un traumatisme même banal (chute de sa hauteur, par exemple).
Il fallait néanmoins relever que l’évolution post-opératoire de l’assuré avait
été particulièrement favorable; il n’était pas possible d’écarter l’hypothèse
que l’intervention chirurgicale ait contribué significativement à cette
évolution, en stabilisant la situation au niveau C3-C4 et en décomprimant
la moelle et les structures vasculaires, permettant la diminution des
douleurs et favorisant la récupération neurologique. Au vu de cette
évolution favorable, la reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité de 5 %
paraissait adéquate.
S’agissant de dire si l’intervention pratiquée le 31 mai 2007
avait contribué à réduire l’atteinte à l’intégrité, l’expert ne pouvait que
constater que les plaintes de l’assuré et les déficits neurologiques
constatés à l’examen clinique étaient clairement moins importants que
ceux dont font état les différents rapports médicaux antérieurs à
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l’opération. Il était donc possible que cette opération ait eu comme
conséquence non seulement de prévenir une éventuelle atteinte
médullaire majeure ultérieure, mais également d’améliorer les déficits
résiduels par une action de stabilisation, de décompression et
d’amélioration de la perfusion médullaire.
c) A réception de l’expertise, le recourant a modifié ses
conclusions en ce sens que l’opération pratiquée le 31 mai 2007 par le
docteur R.________ soit prise en charge par l’intimée, que cette dernière
prenne également en charge «les autres suites de l’accident du 13 mars
2005», que le taux d’atteinte à l’intégrité consécutif à cet accident soit
fixé à 5 % et que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de
7500 fr. «à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle
complémentaire à la LAA» («conclusions après expertise» du 24 août
2011).
Par acte du 30 septembre 2011, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
d) La Cour a tenu audience le 14 juin 2012. M.________ a été
entendu, déclarant notamment avoir repris son activité professionnelle à
100% le 22 août 2007, ne plus avoir présenté d'incapacité de travail
depuis cette date, et ne plus suivre de traitement médical hormis
quelques séances de physiothérapie. Au terme de leur plaidoirie, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
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172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge,
par l’intimée, de l’intervention chirurgicale pratiquée le 31 mai 2007 par le
docteur R.________ et du traitement qui a suivi. Bien que le recourant ne le
précise pas clairement et se limite à se référer aux «autres suites de
l’accident du 13 mars 2005», on peut conclure de ses écritures que le droit
aux indemnités journalières pour l’incapacité de travail qui a suivi cette
opération est également litigieux. Enfin, le recourant demande le
paiement d’une «indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle
complémentaire LAA» de 7500 francs.
3.a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident. Un rapport de
causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les lésions est
nécessaire pour que le traitement soit à la charge de l’assurance-
accidents.
b) Le traitement médical au sens de l’art. 10 al. 1 LAA
constitue une prestation en nature qui comprend toutes les mesures
médicales appropriées, tendant à une amélioration de l’état de santé ou à
éviter une péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée est
de nature à améliorer l’état de santé doit être établie avec une
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vraisemblance suffisante; celle-ci est donnée dès que l’on peut admettre
que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité
lointaine d’amélioration (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Ulrich Meyer [édit.],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., 2007, no 79 ss p. 865, no 138 et 141 p. 891, avec les références).
4.a) Les docteurs D., R. et W.________ ont
constaté que le recourant avait subi une contusion médullaire lors de
l'accident du 13 mars 2005. Ce fait est clairement établi et n'est d'ailleurs
pas contesté par les parties. Il est également établi que le recourant
présentait déjà avant l'accident un rétrécissement du canal cervical et une
dégénérescence discale étagée avec discopathie C3-C4, C4-C5. Les
docteurs D.________ et R.________ posent en outre le diagnostic d'instabilité
traumatique au niveau C3-C4. Le docteur W.________ met en doute cette
instabilité dont il considère par ailleurs qu’elle pourrait être, cas échéant,
d’origine dégénérative aussi bien qu’accidentelle. Sur ce point, on se
fondera néanmoins sur les avis des docteurs D.________ et R.,
compte tenu de leur domaine de spécialisation et du fait qu’ils ont pu
constater cette instabilité avant qu’une intervention chirurgicale ait été
réalisée, contrairement au docteur W..
b) Cela étant, il ressort également des explications du docteur
D.________ que la contusion médullaire subie par l’assuré avait laissé des
séquelles que ce dernier considérait comme probablement irréversibles.
Le docteur W.________ a corroboré ce point de vue, quand bien même il n’a
pas exclu, a posteriori, que l’opération pratiquée par le docteur R.________
ait finalement contribué à une amélioration des symptômes présentés par
l’assuré.
Toujours d’après les docteurs D.________ et W.________, l’état
dégénératif préexistant à l’accident créait un risque important de nouvelle
contusion médullaire, éventuellement plus grave encore, en cas de
nouveau traumatisme, même banal. Tous les médecins consultés ont donc
considéré que l’intervention pratiquée était indiquée pour éviter une
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aggravation de l’état de santé de l’assuré. Dans ce contexte, le docteur
R.________ expose dans son rapport du 19 mars 2007 et ses explications
du 12 juin 2006, que l’objectif principal de l’intervention était la prévention
du risque de récidive. Il ajoute que le rétrécissement du canal cervical
avait pu contribuer à la survenance des symptômes présentés par l’assuré
ensuite de son accident, non seulement en permettant la survenance
d’une compression médullaire directe, lors de l’accident, mais également
en entravant la circulation sanguine au niveau de la moelle épinière. Le
phénomène est accentué en cas d’instabilité cervicale favorisant une
ischémie progressive en raison des heurts réguliers de la moelle au niveau
du canal cervical. Dans ce sens, le docteur R.________ précise que dans le
cas d’une contusion centro-médullaire dans un contexte de canal cervical
étroit aggravée par une instabilité vertébrale – dont on a vu qu’elle était
d’origine accidentelle dans le cas d’espèce – le risque de présenter des
troubles neurologiques irréversibles est nettement plus grand chez des
patients qui ont déjà présenté un premier événement de ce type. Sur la
base de ces considérations, on doit constater que l'opération pratiquée par
le Dr R.________ était justifiée pour éviter un risque de nouvelle contusion
médullaire, dont les conséquences potentielles étaient d’autant plus
graves qu’une première contusion s’était déjà produite lors de l’accident. Il
est peu probable qu’une indication opératoire aurait été posée si la
première contusion médullaire n’était pas survenue, comme le docteur
W.________ le précise d’ailleurs également en réponse à la question 19.2
qui lui était posée («[...] Néanmoins, il est peu probable que cette
intervention ait été nécessaire et pratiquée si le patient n’avait pas
présenté les conséquences subjectives et objectives de l’événement
accidentel du 13.03.2005.»). Dans ces conditions, le recourant est en droit
d’exiger la prise en charge de l’intervention litigieuse par l’assurance-
accidents obligatoire, dès lors que l’accident subi joue un rôle causal,
même partiel, dans l’exposition de l’assuré à de graves lésions médullaires
en cas de récidive. Enfin, même en l’absence de nouvelle contusion grave,
le docteur D.________ a précisé qu’en cas de renoncement à une
intervention décompressive, le pronostic serait lentement défavorable
(rapport du 11 décembre 2006, p. 8). L’assuré est en droit d’exiger la prise
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en charge d’un traitement destiné à éviter une telle progression des
symptômes.
5.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident,
l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité. L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle
ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à
l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à
l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions
détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 2 LAA).
En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a établi un barème des indemnités pour atteintes à l'intégrité, dans
l'annexe 3 à l'OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents, RS 832.202), auquel renvoie l'art. 36 al. 2 OLAA. Ce barème
prévoit la fixation d'un taux d'atteinte à l'intégrité, selon le type et la
gravité de l'atteinte constatée, et l'application de ce taux au montant
maximum du gain assuré au jour de l'accident pour fixer le montant de
l'indemnité (art. 1 et 2 de l'annexe 3 à l'OLAA; ATF 127 V 456). La division
médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : CNA) a établi des tables complémentaires, destinées à une
évaluation plus affinée de certaines atteintes à l'intégrité. Elles ne lient
pas les autres assureurs-accidents ni le juge, mais donnent des valeurs
indicatives en vue d'assurer autant que possible l'égalité de traitement
entre les assurés.
b) En l'espèce, le docteur D.________ s'est référé au chiffre 3 de
la table 7 des atteintes à l'intégrité établie par la CNA, dont il a proposé
l'application par analogie pour fixer le taux d'atteinte à l'intégrité subie par
l'assuré. Il a considéré qu'un taux d'atteinte à l'intégrité de 5 % était
adéquat en l'espèce, pour les séquelles de l'accident du 13 mars 2005. Le
docteur W.________ a également proposé de retenir un taux d'atteinte à
l'intégrité de 5 % en tenant compte, pour sa part, de l'amélioration
constatée après l'opération pratiquée le 31 mai 2007 par le docteur
-
15 -
R.. Le recourant ne conteste pas ce taux, sur lequel l'intimée s'est
fondée pour fixer l'indemnité de 5340 fr. qu'elle lui a allouée. Dans ses
dernières conclusions écrites, le recourant demande néanmoins
l’allocation d’une indemnité complémentaire de 7500 fr., sans préciser si
ce montant devrait être alloué en plus de l’indemnité déjà octroyée par
l’intimée ou si seul un montant complémentaire de 2260 fr. devrait être
alloué. Il n’a pas davantage exposé les bases de calcul de l’indemnité
réclamée. Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne justifie de s’écarter du taux
d’atteinte à l’intégrité de 5 % reconnu par l’intimé, ni du montant de 5340
fr. qu’elle a allouée et qui correspond effectivement au 5 % du montant
maximum du gain assuré en 2005 (106'800 fr. ; art. 22 al. 1 OLAA, dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; RO 1998 p. 54).
Lors de l’audience du 14 juin 2012, le recourant a semblé
fonder ses prétentions relatives à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur
un contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-accidents
obligatoire. Le contentieux relatif à l’assurance-accidents complémentaire
conclue sur la base d’un contrat régi par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) n’est toutefois pas du ressort
de la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal. Dans la mesure
où M. fonde ses conclusions sur un tel contrat, elles sont
irrecevables devant la Cour de céans. En effet, l'art.1 DTAs-AM (décret du
20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de
la compétence du contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie; RSV 173.431) dispose que le contentieux en matière
d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale est de la
compétence du Tribunal cantonal des assurances. La LPA-VD n’a pas
abrogé le décret ni modifié celui-ci ensuite de la transformation du
Tribunal des assurances du Canton de Vaud en Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. La jurisprudence et la doctrine ont admis
que le décret devait être interprété en ce sens qu’il attribue cette
compétence spéciale à la Cour des assurances sociales (JT 2009 III 43,
consid. 1; Tappy, Note sur le contentieux des assurances complémentaires
à l'assurance-maladie de lege lata et de lege ferenda, in JT 2009 III 21, p.
22). Il n’en reste pas moins que l’art. 1 DTAs-AM ne vise que le
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16 -
contentieux de l’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie, alors que le contentieux relatif à l’assurance
complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire est toujours resté du
ressort des juridictions civiles ordinaires.
6.Vu ce qui précède, les conclusions du recourant relatives à la
prise en charge de l’opération du 31 mai 2007 et de ses suites sont bien
fondées. Le recourant peut donc prétendre une indemnité de dépens à la
charge de l’intimée, qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 55 al. 1 LPA-
VD ; art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que la C.________
est tenue de prendre en charge l'opération du 31 mai 2007 et
les suites médicales, ainsi que d'allouer les indemnités
journalières pour la période d'incapacité de travail qui a suivi
jusqu'au 22 août 2007.
II. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté en
tant qu'il porte sur la demande d'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
III. L'intimée versa au recourant un montant de 2500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.-Potter Van Loon (pour M.)
-Me Didier Elsig (pour la C.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :