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TRIBUNAL CANTONAL
AA 67/08 - 23/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont,
et
SWICA ASSURANCES, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée), née le 29 mars 1965, a travaillé
à partir du 1
er
juillet 1997 au service de l'Institut I.________ à Lausanne, en
tant qu'employée de laboratoire à raison de quatre jours par semaine.
Comme employée de cet institut, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de Swica Assurances
(ci-après: l'assurance).
B.Le 8 décembre 2003, vers 18 heures 15, l'assurée a été
victime d'un accident de la circulation. Portant la ceinture de sécurité, elle
avait pris place sur le siège passager avant d'une automobile conduite par
un tiers quand ce véhicule a été heurté par l'arrière à une vitesse
d'environ 50 km/h en raison d'une distance de sécurité insuffisante. Lors
du constat de police, l'assurée a déclaré ressentir des douleurs cervicales
et dorsales. A la suite de cet événement, elle a été transportée aux
urgences de l'Hôpital C.________ (traitement ambulatoire) où le diagnostic
de contusion cervicale post AVP (accident sur la voie publique, réd.) a été
posé. Elle a quitté l'hôpital le même jour à 23 heures 30 et a repris le
travail le 17 décembre 2003.
C.Le Dr T., spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant, a adressé à l'assureur divers rapports médicaux datés
des 17 février 2004, 16 avril 2004, 9 juillet 2004 et 15 novembre 2004.
Dans ce dernier rapport, il a fait savoir que, lors de sa dernière
consultation le 18 mai 2004, l'assurée présentait toujours des douleurs
aux insertions distales de l'angulaire de l'omoplate des deux côtés
prédominant à gauche, le diagnostic posé alors étant celui de torticolis
post-traumatique. Constatant que la patiente n'était pas revenue le
consulter depuis près de six mois, soit depuis le mois de mai 2004, le Dr
T. a indiqué que le traitement relatif à l'accident pouvait être
considéré comme terminé, même s'il n'excluait pas qu'il puisse être repris
par la suite. Pour autant, le pronostic était bon en ce qui concerne les
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arrêts de travail mais cependant légèrement réservé s'agissant de
l'éventualité d'une nouvelle consultation pour un problème de cervicalgies.
D.Au mois d'avril 2005, l'assurée a consulté la Dresse G.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, en raison de
cervicalgies hautes perturbant fortement son quotidien, s'associant à des
céphalées cervicogènes dans un contexte d'importants phénomènes
ténomyogènes cervico-scapulaires. Cette praticienne a diagnostiqué des
cervicoscapulalgies chroniques dans le contexte d'un status postwhiplash
ainsi qu'une discopathie C5-C6. Elle a mentionné que l'assurée présentait
également une hyperlaxité ligamentaire.
Dans une correspondance du 8 juin 2005, la Dresse G.
a demandé à l'assurance d'examiner la possibilité de prendre en charge
neuf séances de traitement de thérapie par signal pulsé (PST) pour un
montant total de 1'100 fr. Après avoir pris l'avis de son médecin-
consultant, l'assurance a fait savoir à la Dresse G.________ qu'elle acceptait
la prise en charge de neuf séances de thérapie par signal pulsé (PST).
Dans un rapport du 15 mars 2006 adressé au médecin-conseil
de l'assurance, la Dresse G.________ s'est exprimée en ces termes:
"J'ai donc, comme prévu, revu Mme V.________ le 7 février 2006 et
vous adresse un rapport relatif au résultat du traitement de thérapie
par signal pulsé (PST) entrepris chez elle.
Je rappelle donc que, dans les suites d'un accident de la circulation
avec whiplash en décembre 2003, la patiente se plaignait de
cervico-scapulalgies chroniques récalcitrant aux diverses approches
thérapeutiques jusqu'ici entreprises (injections de cortisone,
physiothérapie, ostéopathie). J'objectivais cliniquement la présence
de dysfonctions étagées C1-C2 gauche et C3-C4 gauche avec
verrouillage musculaire et importants phénomènes ténomyogènes
cervico-scapulaires touchant le trapèze, l'angulaire de l'omoplate, le
rhomboïde à gauche, ceci survenant chez une patiente avec
hyperlaxité ligamentaire.
Le bilan radiographique objectivait une discopathie C5-C6 sans
évidence d'instabilité segmentaire sur les clichés fonctionnels.
Mme V.________ a bénéficié du 15.11.2005 au 25.11.2005, de 9
séances de thérapie par signal pulsé (PST) à raison d'une heure
quotidienne au cours de 9 jours consécutifs. Je l'ai revue à distance
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de ce traitement (qui met plusieurs semaines à développer son
efficacité maximale), et j'ai le plaisir de vous annoncer que la
situation s'est nettement améliorée, la patiente ne présentant plus
de céphalées, ne ressentant plus de douleurs cervicales et
interscapulaires aussi vives mais uniquement des sensations de
"tensions" notamment en région dorso-lombaire. Sur le plan
musculaire, Mme V.________ a noté également une amélioration des
sensations de tiraillements en région cervico-scapulaire notamment
au niveau des trapèzes, et un assouplissement global avec
amélioration de la mobilité subséquente. Mme V.________ évalue
ainsi les résultats en terme de 80% d'amélioration globale.
Objectivement, la mobilité cervicale est très bonne, le verrouillage
musculaire s'est levé et les phénomènes ténomyogènes se sont
nettement réduits avec un palper-rouler indolore sur les zones
antérieurement cellulalgiques, avec des trigger points qui ne sont
plus actifs au niveau du trapèze et de l'angulaire de l'omoplate. Le
rhomboïde gauche demeure sensible.
Je n'ai pas prévu de revoir Mme V.________ mais demeure bien sûr à
sa disposition selon nécessité. J'espère avoir répondu à votre
demande de renseignements et tenais encore à vous remercier
d'avoir accepté le remboursement des frais du traitement de
thérapie par signal pulsé (PST)."
E.Dans un rapport médical du 27 juin 2007 adressé à
l'assurance, le Dr T.________ a constaté que depuis l'accident du 8
décembre 2003 l'assurée présentait périodiquement des douleurs au
niveau de la ceinture scapulaire et de la nuque, prédominant au côté
gauche. Le côté droit n'était en principe concerné qu'en fin de journée
après un travail plus important que d'habitude, impliquant, par exemple,
beaucoup de mouvements avec les bras. Il ajoutait que l'intéressée
travaillait à 50% et que ses symptômes avaient augmenté lorsqu'elle
travaillait trois jours de suite. Au status du 1
er
juin 2006, il avait été
constaté des douleurs aux insertions distales de l'angulaire de l'omoplate,
prédominant à gauche: les insertions occipitales étaient également
douloureuses; palpation douloureuse du muscle trapèze, avec la même
prédominance. Il n'y avait pas de facteurs étrangers à l'accident ayant une
influence sur l'évolution du cas. En outre, le traitement relatif à l'accident
n'était toujours pas terminé et l'on ne pouvait pas attendre d'amélioration
mais au moins un maintien de la fonctionnalité. Si l'assurée continuait son
activité professionnelle à 50%, aucun arrêt de travail n'était envisagé. Il y
avait donc une atteinte à l'intégrité. L'incapacité résultait de l'accident en
ce sens que les mouvements ne pouvaient pas être répétés aussi
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5 -
fréquemment et aussi longtemps qu'avant l'accident, et que la charge
déplacée lors de ses mouvements ne pouvait pas non plus être aussi
importante qu'avant l'accident.
F.L'assurance a chargé le Dr J., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, d'effectuer une expertise médicale. Ce médecin a
examiné l'assurée le 24 octobre 2007 et il a rédigé un rapport le 6
décembre 2007. Il en ressort notamment ce qui suit:
"Anamnèse actuelle
A Lausanne, le 8 décembre 2003 collision par l'arrière suite à un
freinage brutal, événement à basse énergie, l'assurée harnachée se
plaint immédiatement de douleurs cervicales avec paresthésies
diffuses des membres supérieurs. Pour cette raison, elle est
transportée en ambulance à l'Hôpital C. où elle est prise en
charge de manière ambulatoire. Disparition de la symptomatologie
neurologique. Pas de notion de perte de connaissance. Le bilan
clinique et radiologique est tout à fait rassurant, elle quitte le service
des urgences avec des anti-inflammatoires, pas d'immobilisation de
la nuque. Suivie par son médecin traitant, le Docteur T.________ à
Prilly, reprise du travail le 16 décembre 2003, avec aménagement
du travail, n'effectue plus que des petits trajets pour aller chercher
les analyses de laboratoire. Cette reprise est malgré tout difficile car
se plaint de douleurs scapulaires et thoraciques, nécessitant la prise
régulière de myorelaxants, infiltration de l'angulaire de l'omoplate
en 2004 et en 2007, n'a pas vraiment arrêté le traitement a besoin
de manière épisodique de manipulation ostéopathique.
Ces manipulations sont de plus en plus éloignées dans le temps, les
premiers temps elles étaient nécessaires tous les 15 jours, puis 4
semaines puis 6 semaines, et maintenant il s'agit d'un traitement
tout à fait ponctuel.
Se plaint de cervicalgies qui irradient les trapèzes et les spino
lombaires, une fois que ces douleurs sont installées petite cervico
brachialgie gauche puis droite, les manœuvres de Valsalva
exacerbent les douleurs lorsque la symptomatologie douloureuse est
en place, elles sont également accompagnées de céphalées de
tension violentes. Ces douleurs sont tout à fait liées avec l'activité
quotidienne, si la charge de travail est importante ces douleurs
apparaissent. Sport sur le mode loisir, aquagym, est monitrice dans
une société de gymnastique.
A changé de travail en 2004 en raison de la pénibilité du travail, qui
exacerbait les symptômes, l'événement a été un événement
révélateur de sa décision mais pas forcément en cause pour celle-ci.
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7 -
5.5 Y a-t-il eu, suite à l'accident du 8 décembre 2003, une
aggravation déterminante ou durable d'une affection de la santé pré
existante ? Justification ?
Il n'y a pas d'aggravation déterminante ou durable d'une affection
de la santé préexistante, en effet tous les bilans mis en évidence
n'ont pas montré de lésion osseuse ni ligamentaire ni même
musculaire qui puisse expliquer la symptomatologie présentée par
l'assurée actuellement, je rappellerai que l'assurée présente une
morphologie de type hyperlaxe avec hypotonie musculaire relative
pouvant actuellement tout à fait expliquer les symptomatologies
itératives présentées par l'assurée lors des journées de surcharge
professionnelle.
5.6 Si l'aggravation a été déterminante ou durable: répartition en
pour cent de la part due à l'accident et aux facteurs étrangers à
l'accident ?
Cf 5.5
6 Jusqu'à quand une amélioration des troubles somatiques purement
objectivables a-t-elle été constatée grâce au traitement prodigué et
à partir de quelle date, sur le plan thérapeutique, l'état de santé est-
il devenu stable ou constant ?
Voir point 5.3 et suivant.
7 Peut-on encore attendre une amélioration notable de l'état de
santé ? Si oui, quelles sont les mesures que vous proposez ?
Pronostics ?
Sur le plan médical, il est clair que lorsque l'assurée présente sa
symptomatologie douloureuse, un traitement d'ostéopathie peut
être effectué à la demande, sachant que cette thérapie a un bon
effet chez l'assurée.
Le réveil de ces douleurs n'est cependant plus en relation directe et
vraisemblable avec l'événement du 8 décembre 2003.
8 Est-ce que l'assurée nécessite un traitement de soutien afin de
maintenir son état de santé ? Si oui, de quel genre, sous quelle
forme, dans quel intervalle et pour quelle durée ?
Cf point 7
9 Appréciation de l'atteinte à l'intégrité des suites de l'accident selon
les tables du service médical de la Suva, en tenant compte d'une
éventuelle aggravation prévisible dans le futur, pronostiquée de
manière vraisemblable ?
Pas d'atteinte à l'intégrité des suites de l'accident; il n'y a pas
d'aggravation durable ou déterminante d'une affection de la santé
pré existante."
G.Par décision du 17 décembre 2007, l'assurance a mis un terme
à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) avec
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effet au 7 février 2006. S'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr
J., elle a en effet considéré que le statu quo sine (soit le moment
où l'aggravation passagère d'un problème préexistant à l'accident
n'influence plus le cours normal de l'état antérieur) avait été atteint à
cette date.
L'assurée s'est opposée à cette décision.
Au cours de la procédure d'opposition, elle a produit une lettre
du 7 avril 2008 adressée par le Dr K., spécialiste FMH en
neurologie, au Dr T., médecin traitant. Il en ressort notamment ce
qui suit:
"(...)
Le 8 décembre 2003, elle [l'assurée, réd.] est victime d'un accident
de la voie publique. Elle occupait la place passager avant d'un
véhicule à l'arrêt qui a été enfoncé postérieurement. Elle portait la
ceinture de sécurité; il y avait un appui-tête. Elle estime la vitesse
du véhicule «enfonceur» à 40-50 km/h. L'airbag n'a pas été
déclenché. Elle n'a pas présenté de perte de connaissance. Il n'y a
pas eu de choc céphalique direct. Le bilan radiologique effectué peu
après à l'Hôpital C. au niveau cervical est
anamnestiquement normal. D'emblée elle s'est plaint de
phénomènes d'engourdissement et de fourmillements diffus au
niveau des 2 membres supérieurs. Elle a repris le travail 6 jours plus
tard.
Il persiste de façon intermittente depuis lors des céphalées de
caractère tensionnel ainsi que des cervico-scapulalgies et des
fourmillements diffus au niveau des membres supérieurs lorsqu'elle
est stressée. Il n'y a pas de troubles subjectifs de la force ou de la
sensibilité ou encore de la motilité fine. Les manœuvres de Valsalva
peuvent être positives au niveau cervical. Il n'y a pas de troubles à
la marche ou d'altération des fonctions sphinctériennes.
Elle présente parfois des phénomènes de blocages rachidiens diffus.
Les douleurs sont rarement insomniantes.
Elle est au bénéfice d'une médication de Voltarène et Co Dafalgan.
Il y a eu une expertise orthopédique à Genève dont je n'ai pas les
conclusions.
Elle a récemment fait une IRM fonctionnelle à Zurich qui ne montre
pas d'altération au niveau des ligaments cervico-crâniens. Il est
montré des protrusions discales et une ostéochondrose entre C4 et
C7. Il y a une protrusion plus marquée en C5-C6 avec à gauche au
niveau du canal de conjugaison un rétrécissement lié à la fois à la
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9 -
protrusion discale et aux réactions ostéophytaires. Il n'y a pas de
signes de souffrance médullaire.
(...)
Appréciation:
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, on retrouve donc
essentiellement un syndrome cervico-vertébral relativement
important. Il n'y a aucune évidence pour une souffrance radiculaire
ou médullaire associée. Le bilan de détection myographique au
niveau des myotomes C6 et C7 à gauche est parfaitement normal. Il
s'agit donc d'une symptomatologie douloureuse persistante dans les
suites d'un syndrome de distorsion cervicale accidentelle. A toutes
fins utiles on pourrait éventuellement proposer du point de vue
médicamenteux de faire un essai pour une période de quelques
semaines soit avec Lyrica 25 mg le soir soit éventuellement avec
Sarotène 25 mg le soir. Il faut poursuivre les mesures de
ménagement, un peu de physiothérapie. Il n'y a pas d'incapacité de
travail dans le cadre de l'activité actuelle. Il n'y a pas de nouvelles
investigations à prévoir. Il n'y a pas d'indication à une présentation à
une neurochirurgicale."
L'assurée a également produit une correspondance du 14 avril
2008 que lui a adressée son ostéopathe. Celle-ci y indiquait que c'est
uniquement le traitement d'ostéopathie qui était propre à soulager
l'intéressée; celle-ci effectue régulièrement 5 à 6 séances d'ostéopathie
par année depuis le mois de janvier 2004. C'est grâce à la régularité de
son traitement en ostéopathie que l'assurée parvient à améliorer sa
situation au niveau fonctionnel. Depuis son accident, l'assurée a en effet
changé son hygiène de vie et son organisation afin de toujours prendre
soin de sa santé au niveau de la région cervico-scapulaire. Actuellement,
elle continue ces traitements d'ostéopathie à raison d'une séance tous les
deux mois.
Par décision sur opposition du 9 mai 2008, l'assurance a rejeté
l'opposition de l'assurée et maintenu sa décision du 17 décembre 2007.
Elle a en substance considéré que l'assurée se fondait sur l'avis du Dr
K.________ et sur celui de son ostéopathe pour prouver la nécessité de la
poursuite du traitement médical. Or, aux termes de l'expertise réalisée par
le Dr J., le statu quo sine a été atteint le 7 février 2006, date à
laquelle seule l'affection préexistante à l'accident se manifeste encore,
alors que les suites de l'accident ne jouent plus aucun rôle. Reconnaissant
une pleine valeur probante au rapport d'expertise du Dr J.,
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10 -
l'assurance estime avoir prouvé que le lien de causalité est inexistant à la
date du 7 février 2006 et que le traitement médical à partir de cette ne
relève dès lors plus de l'assureur-accidents. Elle précise aussi avoir
renoncé à examiner la question de la causalité adéquate, compte tenu du
fait que la causalité naturelle n'était pas établie.
H.L'assurée, représentée par l'avocat Pierre Seidler, a recouru
par acte du 12 juin 2008 contre cette décision sur opposition, en concluant
avec suite de frais et dépens à son annulation, l'assurance étant
condamnée à verser à la recourante les prestations auxquelles celle-ci a
droit en application de la LAA au-delà du 7 février 2006. Pour l'essentiel, la
recourante reproche à l'assurance intimée de s'être fondée exclusivement
sur le rapport d'expertise du Dr J.________ pour rendre sa décision. Outre le
fait que celui-ci est un spécialiste en orthopédie et non en neurologie,
alors que la recourante souffre de troubles d'ordre cérébral, celle-ci fait
valoir que l'expert a émis une supposition pour expliquer les
symptomatologies présentées par la recourante lors des journées de
surcharge professionnelle. De plus, l'éventuel état préconstitutionnel a
toujours été asymptomatique et la recourante n'a jamais été empêchée,
d'une quelconque manière, d'effectuer ses tâches professionnelles, ses
tâches ménagères, ainsi que de s'adonner à ses activités sportives, étant
précisé qu'elle est monitrice Jeunesse-et-Sports de gymnastique. Dès lors,
le fait qu'elle possède une grande souplesse n'est pas du tout surprenant.
Par ailleurs, cette expertise est remise en question par le Dr K.________ qui
voit dans le syndrome cervico-vertébral présenté par la recourante une
symptomatologie douloureuse persistante dans les suites d'un syndrome
de distorsion cervicale accidentelle. Selon la recourante, les conclusions
du Dr K.________ sont corroborées par les observations de l'ostéopathe qui
déclare qu'elle se trouve toujours dans une problématique cervico-
scapulalgique chronique dans le contexte d'un status post whiplash en
décembre 2003. En conséquence, la recourante dénie toute valeur
probante au rapport d'expertise du Dr J.________ pour prouver la disparition
de la causalité naturelle au-delà du 7 février 2006, l'intimée n'ayant pas
pu établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la disparition du
caractère causal de l'accident.
-
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Dans sa réponse du 11 août 2008, l'intimée conclut au rejet du
recours. Elle estime que le rapport d'expertise du Dr J.________ doit se voir
reconnaître une entière valeur probante. Selon l'intimée, dans sa lettre du
7 avril 2008, le Dr K.________ ne dit pas que les douleurs ont un lien de
causalité avec l'accident du 8 décembre 2003, mais affirme au contraire
qu'aucun traitement médical n'est nécessaire à l'exception d'un éventuel
essai durant une courte durée de Lyrica ou de Sarotène. Au surplus, ce
médecin indique qu'il faut poursuivre les mesures de ménagement et
préconise un peu de physiothérapie. Il ne dit en revanche rien au sujet du
traitement d'ostéopathie qui serait le seul traitement susceptible de
soulager la recourante, aux dires de son ostéopathe. L'intimée ne voit dès
lors pas de motifs de s'écarter des conclusions du Dr J.________ et
considère au surplus qu'une nouvelle expertise médicale, telle que requise
par la recourante, ne se justifie pas.
Dans sa réplique du 11 décembre 2008, la recourante
maintient les conclusions prises dans son recours. Elle produit un rapport
du 10 novembre 2008 du Prof. L., neurologue à Paris (médecin
consultant au Centre Hospitalier F.), qui a réalisé une IRM
cérébrale le 9 octobre 2008. Selon ce rapport, diverses lésions neuro-
anatomiques séquellaires post-traumatiques auraient été décelées. Ce
rapport mentionne la technique d'IRM selon les séquences (séquences
Flair,T2*, 3D, Fiesta) et en "tenseur de diffusion" ("à la recherche d'une
raréfaction voire d'une disparition de fibres blanches du corps calleux,
d'un faisceau arqué, de fibres traversant les noyaux de la base").
La cause est traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des
assurances.
A l'appui de sa duplique du 19 février 2009, l'intimée a produit
un avis médical 5 février 2009 du Dr J.________ auquel elle a soumis le
rapport du Prof. L.. Dans son avis, le Dr J. s'est exprimé en
ces termes:
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"Je me permets de répondre de manière précise à la question que
vous m'avez posée dans votre courrier du 13.01.2009, soit est-ce
que les atteintes sont objectivables au vu de mes constatations au
point 4 de mon rapport d'expertise du 4 décembre 2007 et si les
conclusions de cette IRM cérébrale réalisée au Centre Hospitalier
F.________ à Paris le 09.10.2008 sont susceptibles de remettre en
cause les conclusions que j'ai posées dans mon rapport, à savoir le
statu quo ante respectivement le statu quo sine a été atteint le
07.02.2006.
L'expérience clinique m'a appris à étudier consciencieusement les
dossiers initiaux qui suivent directement le traumatisme, à me
référer aux diagnostics qui y sont posés, car la plupart du temps
ceux-ci reflètent avec exactitude les problèmes liés à un
traumatisme donné. Aussi je reprends le dossier de l'Hôpital
C.________ des urgences du 08.12.2003 (date de l'événement qui
nous concerne) où il est indiqué que l'assurée est arrivée en urgence
par ambulance suite à un accident de la voie publique, accident qui
n'a pas fait d'autre blessé. Passagère harnachée a été percutée par
l'arrière alors que le véhicule était à l'arrêt. Se plaint immédiatement
de cervicalgies et dorsalgies raison pour laquelle elle a été
transportée en ambulance à l'Hôpital C..
Aucune notion de perte de connaissance, de nausées, de vertiges ni
de désorientation. Il y a eu de manière transitoire un épisode
d'hyper ventilation qui a entraîné des paresthésies transitoires des
membres supérieurs qui ont récupéré. Sur le plan clinique, à
l'Hôpital C. le status est normal, le status neurologique en
particulier est physiologique. Il est noté des douleurs para cervicales
sans limitation des amplitudes articulaires avec une distance
menton-sternum de 0-22 cm. Devant cette anamnèse de troubles de
la sensibilité et de nucalgies, malgré un statut neurologique normal,
un avis neuro-chirurgical complémentaire est demandé, l'anamnèse
est comparable, il est fait état d'une para cervicalgie gauche sans
brachialgie, la clinique montre un status neurologique physiologique,
une nuque souple sans limitation de la mobilité ni méningisme.
Le bilan radiologique est normal, avec une légère rectitude du rachis
cervical, le diagnostic retenu est celui de contusion cervicale. Ce qui
ressort de cette prise en charge initiale des urgentistes et du
consilium neurochirurgical, c'est celui d'une contusion cervicale avec
paresthésie transitoire des membres supérieurs qui sont attribuées à
un épisode d'hyper ventilation anamnestique chez une personne
connue pour des épisodes d'angoisse. A aucun moment la notion de
traumatisme crânien même mineur n'est évoquée. Lors de mon
expertise du 24.10.2007, je constate d'une part que le jour de
l'examen l'assurée est asymptomatique, mais que du fait d'une
hyperlaxité morphologique l'assurée présente une raideur toute
relative de son rachis dans sa globalité. Je note également qu'elle
présente une hypertension artérielle (TAH 130/100). Je retiens le
diagnostic d'entorse cervicale stade II (Cervicalgies avec limitation
de la mobilité et points douloureux sans lésion neurologique).
Les bilans effectués après mon examen m'apportent certaines
explications quant à la raideur diffuse et relative, cette explication
est faite par l'IRM qui parle d'ostéochondrose diffuse entre C4 et C7
-
13 -
de réaction ostéophytaire rentrant dans le cadre d'une affection
dégénérative, en effet de telles constatations permettent de rendre
compte sans peine de cette raideur.
L'examen du Dr K., spécialiste FMH en neurologie, décrit le
status neurologique comme normal et note sur le plan locomoteur
une contracture para cervicale bilatérale modérée qui va aussi dans
le sens de troubles dégénératifs.
En ce qui concerne le résultat de l'IRM cérébrale du 09.10.2008, je
me permets deux commentaires, le premier est que dans la prise en
charge initiale et le suivi médical à aucun moment le diagnostic de
traumatisme crânien même mineur n'est évoqué, à aucun moment
le status neurologique présente un signe pathologique, en particulier
il n'y est pas noté de méningisme ni de trouble de type extra
pyramidal, ce status a été réalisé par plusieurs spécialistes dont un
neurochirurgien et un neurologue.
A la page 9 point 6, l'argumentaire bibliographique proposé par le
professeur L. (la perte d'auto activation psychique revue
neurologique Paris 1990.146:6.7 page 397 à 404 "il s'agirait de
fibres coupées entre les deux lobes frontaux et le noyau de la base
au décours d'un traumatisme crânien", je rappelle qu'à aucun
moment le diagnostic de traumatisme crânien n'est évoqué.
L'explication bio mécanique de l'onde de choc consécutive au
whiplash syndrome est par ailleurs au conditionnel, l'argumentaire
ne propose aucun diagnostic différentiel, quant à l'origine de ces
images, images qui m'ont semblé de qualité très moyenne.
Il aurait été intéressant de discuter de ces images en proposant un
diagnostic différentiel sachant que cette IRM cérébrale a été réalisée
plus de 4 ans après le traumatisme, que l'assurée présente d'une
part un passé psychiatrique, d'autre part, une hypertension artérielle
et qu'à aucun moment le diagnostic de traumatisme crânien même
mineur n'a été évoqué.
Pour conclure, je dirai que les constatations de l'IRM cérébrale du
09.10.2008 ne remettent pas en cause les conclusions apportées
lors de mon expertise du 27.10.2007 et je pense que les lésions
décrites sur l'IRM cérébrale du 09.10.2008 sont dues à l'événement
du 08.12.2003 d'une façon tout au plus possible".
Fondée sur ce qui précède, l'intimée considère que le statu
quo ante, respectivement sine, a été atteint le 7 février 2006 et persiste
donc dans les conclusions de sa réponse tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
-
14 -
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (art. 1 al. 1 LAA). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent et selon les formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer, en vertu des règles de droit transitoire (art. 93
et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante soutient qu’après lui avoir alloué des prestations
à la suite de l’accident du 8 décembre 2003, l’assurance intimée n’aurait
pas apporté, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la
disparition du caractère causal de cet accident. Elle fait valoir qu’il y aurait
un rapport clair de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les
troubles dont elle souffre encore.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Le droit à des prestations
de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 c. 3.1, 402 c. 2.2 et
4.3.1, et les références).
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Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b).
b) Le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport
médical a une valeur probante pour autant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a).
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
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indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010 c. 3.3).
c) En l’occurrence, la recourante se prévaut d’un nouveau
rapport médical, établi à sa demande par le Prof. L.________ (rapport
d’examen radiologique, dossier d’imagerie). Cet élément est postérieur au
dépôt du recours et il ne pouvait pas être pris en considération dans la
décision attaquée.
La méthode diagnostique employée par le Prof. L.________ a
déjà fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal fédéral, notamment
dans un arrêt récent (TF 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 c. 5.2 et les
références). La Cour suprême a rappelé que selon la jurisprudence, une
méthode diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour
que ses résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une
méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science
médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens.
En l'état actuel de la science médicale, qui reflète d'importantes
divergences au sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par
résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle
méthode n'ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de
causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un
traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent. Or,
la méthode pratiquée par le Prof. L.________ (technique dite de tenseur de
diffusion 3D) est en pleine expérimentation et ne permet pas forcément
d'établir une correspondance clinique. Elle ne saurait dès lors être
considérée comme éprouvée par la science médicale et, partant, ne
constitue pas un fondement fiable pour statuer sur le rapport de causalité
avec un événement accidentel.
Il n’y a donc pas lieu, dans le cas particulier, de retenir comme
probantes les analyses et conclusions du Prof. L.. Il ne se justifie
pas non plus de désigner un nouvel expert radiologue, qui se prononcerait
au sujet des images réalisées par le Prof. L., d’autant que les
autres médecins qui ont donné leur avis – expert de l’assurance ou privé –
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n’ont pas fait valoir que la documentation radiologique à leur disposition
était insuffisante.
e) En définitive, il s’agit dans le cas particulier d’examiner
l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et
des troubles sans substrat organique associés à un traumatisme de type
"coup du lapin". En d'autres termes, il convient ainsi, dans un premier
temps, de déterminer si les atteintes présentées par la recourante se
fondent sur un déficit organique, dans le sens d'une altération structurelle.
A cet égard, le rapport du Dr J.________ doit se voir reconnaître une pleine
valeur probante. Il a en effet pris connaissance de l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier, soit le dossier médical de l'intimée et le
dossier radiologique transmis par la recourante, procédé à un examen
clinique et expliqué de manière claire et précise les raisons pour lesquelles
le statu quo sine a été atteint le 7 février 2006. Sur les clichés L5-S1
réalisés le jour du traumatisme, il existait déjà une nette discarthrose au
niveau L5-S1. Un orthopédiste, tel que le Dr J., est par ailleurs tout
à fait apte à estimer à quelle date le statu quo ante, respectivement sine,
a été atteint. Quant au Dr K., il a mentionné dans son rapport du 7
avril 2008 que: «sur la base de l'ensemble de ces éléments, on retrouve
donc essentiellement un syndrome cervico-vertébral relativement
important. Il n'y a aucune évidence pour une souffrance radiculaire ou
médullaire associée. Le bilan de détection myographique au niveau des
myotomes C6 et C7 à gauche est parfaitement normal. Il s'agit donc d'une
symptomatologie douloureuse persistante dans les suites d'un syndrome
de distorsion cervicale accidentelle. A toutes fins utiles on pourrait
éventuellement proposer du point de vue médicamenteux de faire un
essai pour une période de quelques semaines soit avec [du] Lyrica 25 mg
le soir soit éventuellement avec [du] Sarotène 25 mg le soir. Il faut
poursuivre les mesures de ménagement, un peu de physiothérapie. Il n'y a
pas d'incapacité de travail dans le cadre de l'activité actuelle. Il n'y a pas
de nouvelles investigations à prévoir. Il n'y pas d'indication à une
présentation à une neurochirurgicale».
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Lorsque le Dr K.________ évoque une symptomatologie
douloureuse persistante dans les suites d'un syndrome de distorsion
cervicale accidentelle, il ne dit pas que les douleurs présentées par la
recourante ont un lien de causalité avec l'accident du 8 décembre 2003.
Au vrai, cette symptomatologie douloureuse n'est pas niée par le Dr
J., lequel reconnaît d'ailleurs expressément l'existence d'une
symptomatologie douloureuse et souligne à cet égard l'effet bénéfique du
traitement d'ostéopathie qui peut le cas échéant être effectué à la
demande. L'avis de l'ostéopathe, qui indique que la recourante continue le
traitement d'ostéopathie à raison d'une séance tous les deux mois, n'est
donc pas remis en question sur ce point par l'expert. De son côté, le Dr
K., constatant la persistance des douleurs présentées par la
recourante, envisage la poursuite d'un traitement médicamenteux et
suggère d'éventuelles séances de physiothérapie. Quoi qu'il en soit, le Dr
J., se déterminant sur le rapport du Prof. L., souligne le
caractère dégénératif de l'affection présentée par la recourante
(ostéochondrose diffuse entre C4 et C7 de réaction ostéophytaire) et
rappelle que la contracture paracervicale bilatérale modérée décrite par le
Dr K.________ rentre également dans le cadre de troubles dégénératifs. En
outre, il relève qu'à aucun moment, et particulièrement au moment de la
prise en charge aux services des urgences de l'Hôpital C.________ le jour de
l'accident, le diagnostic de traumatisme crânien même mineur n'a été
posé. Pour le Dr J., il eût fallu proposer un diagnostic différentiel
dès lors que l'IRM cérébrale réalisée par le Prof. L., dont les images
sont au demeurant qualifiées de moyenne par le Dr J.________, a été
réalisée plus de 4 ans après le traumatisme. Au surplus, l'expert indique
avoir appris à étudier consciencieusement les dossiers initiaux établis
directement après le traumatisme et à se référer aux diagnostics qui y
sont posés car ceux-ci reflètent avec exactitude, selon l'expert, les
problèmes liés à un traumatisme donné. C'est ainsi que le status est
normal et le status neurologique est physiologique; des douleurs
paracervicales sont certes notées mais sans limitation des amplitudes
articulaires; il n'y a aucune notion de perte de connaissance, de nausées,
de vertiges ni de désorientation. Il observe que dans la prise en charge
initiale, pas plus que dans le suivi médical postérieur, le status
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neurologique a présenté un signe pathologique particulier, pas plus qu'il
n'a été constaté de méningisme ou de trouble extra pyramidal. Le Dr
J.________ se montre ainsi très prudent quant à l'éventualité d'un
traumatisme crânien, dès lors que celui-ci n'a jamais été évoqué avant le
Prof. L., la recourante présentant au surplus une hypertension
artérielle et un passé psychiatrique. L'expert en déduit que les conclusions
de l'IRM cérébrale du 9 octobre 2008 ne remettent pas en cause les
conclusions de son expertise, aux termes de laquelle il considère que le
statu quo ante, respectivement sine, a été atteint le 7 février 2006, soit le
jour de la dernière consultation auprès de la Dresse G..
Cela étant, les troubles provenant du "coup du lapin" dont la
recourante a été victime le 8 décembre 2003 sont décrits de manière
suffisamment complète dans les rapports médicaux versés au dossier
constitué et ne sont pas contradictoires entre eux. Il n’y a ainsi pas lieu de
compléter l’instruction à ce propos. En conséquence, l'autorité de céans
estime que les troubles neuropsychologiques présentés par la recourante
ne se fondent pas sur une atteinte organique ou structurelle, soit une
symptomatologie douloureuse persistante dans les suites d'un syndrome
de distorsion cervicale accidentelle.
f) Il convient encore de déterminer si les troubles présentés
par la recourante sont en lien de causalité avec l'accident, compte tenu
des critères posés par la jurisprudence.
aa) Le Tribunal fédéral a précisé en 2008 sa jurisprudence au
sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de
type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale
ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit
organique objectivable (ATF 134 V 109). Selon cet arrêt (et la
jurisprudence subséquente – cf. notamment TF 8C_39/2010 du 7
septembre 2010 c. 5), il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique
pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles.
Le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
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fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité. Cependant, il a renforcé les exigences concernant la
preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident,
justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de
traumatisme de type "coup du lapin" et modifié en partie les critères à
prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de
causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière
suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible;
-
l'intensité des douleurs;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
bb) Il est établi en l’espèce que la recourante ne souffre pas
d’une maladie psychique, qui pourrait être considérée comme une atteinte
à la santé secondaire indépendante. Les critères ci-dessus sont donc
pertinents (cf. à ce propos Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 99 p. 873).
cc) Le dossier ne contient pas de renseignements particuliers
sur l’accident du 8 décembre 2003, sinon dans les déclarations de la
recourante à l’assurance et dans les chapitres "anamnèse" des rapports
médicaux. Il est manifeste cependant qu’il ne s’agit pas d’un accident
grave, ni d’un accident de gravité moyenne à la limite des accidents
graves. L'événement doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, à la
limite des accidents bagatelle. Un seul des critères ci-dessus n’est donc
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pas suffisant. Les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité puisse être admis (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 91 p. 869).
D’après le dossier, l’accident n’était ni particulièrement
dramatique, ni particulièrement impressionnant. Les lésions subies, qui
n’ont pas donné lieu à une hospitalisation, n’étaient ni graves ni d’une
nature particulière (une distorsion du rachis cervical ne constitue pas en
soi une lésion grave – ATF 134 V 109 c. 10.2.2). Le traitement médical
administré (quelques comprimés, une approche antalgique par signal
pulsé, des séances d'ostéopathie) n’a pas été spécial ni pénible. Le
traitement médical n’a pas été compliqué et n’a pas provoqué de
difficultés particulières; aucune erreur significative n’a été relevée. En
outre, la recourante a pu reprendre le travail 9 jours après l'accident;
travaillant à temps partiel (4 jours par semaine) avant l’accident, elle a
choisi de quitter son emploi en raison de sa pénibilité qui exacerbait les
symptômes. A cet égard, l'expert note que cela a constitué un événement
révélateur de la décision prise par la recourante mais pas nécessairement
la cause de celle-ci; elle a pu retrouver un nouvel emploi à temps partiel
(50%). En définitive, seule la persistance de douleurs pourrait être retenue
dans ce cadre. Or un seul critère ne suffit pas pour admettre un lien de
causalité adéquate, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail
ces questions (tout en rappelant néanmoins que l'intensité des douleurs
doit être examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de
l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne – ATF 134 V
109 c. 10.2.4).
Le refus de prolonger les prestations au-delà du 7 février 2006,
pour les suites d’un traumatisme de type "coup du lapin", n’est donc pas
contraire au droit fédéral, vu les exigences de la jurisprudence. Les griefs
de la recourante sont par conséquent mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
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de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 9 mai 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour V.________),
-Swica Assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :