402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/08 - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique,
à Lucerne, intimée.
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2 -
Art. 8 et 16 LPGA; 15, 18, 20 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA; 22 al. 4
OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.Le 1
er
juin 2005, A._________ (ci-après: l'assuré ou le recourant),
né en 1955, manœuvre dans le génie civil, a été victime d'un accident
dans le cadre de son travail. Alors qu'il se trouvait à genoux, un véhicule
lui a roulé sur le pied gauche. Une fracture de la malléole interne de la
cheville gauche est diagnostiquée. Le 6 juin 2005, l'assuré a subi une
réduction ouverte et une ostéosynthèse.
Le 9 août 2005, le Dr Z., chef de clinique adjoint du
service d'orthopédie et de traumatologie du [...] relate des douleurs
résiduelles au niveau de la malléole interne et externe avec un œdème
prononcé lors de la marche. La présence de ces douleurs résiduelles
ressort également des rapports médicaux des 28 octobre 2005 et 11
janvier 2006 du Dr L., chef de clinique adjoint du service
d'orthopédie et de traumatologie du [...]. A la suite d'un examen clinique
réalisé par le Dr V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement pour l'agence lausannoise de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée), au vu
de la symptomatologie douloureuse, l'assuré a été adressé pour une
consultation préalable au Dr T., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, médecin associé à l'Hôpital orthopédique de la [...] à [...]
afin d'obtenir un avis thérapeutique précisant le type de lésion
astragalienne. Suite à un examen clinique du 14 mars 2006 ainsi qu'à un
Ct-scan de la cheville gauche du 20 mars 2006, le Dr T.________ a conclu à
l'existence d'une lésion post-traumatique de l'astragale (lésion
ostéochondrale du dôme italien en partie centrale, sans fragment libre).
Suite à un séjour de l'assuré du 19 avril au 31 mai 2006 à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) de la CNA à Sion, un rapport médical du 5
juillet 2006 des Drs G.________, spécialiste FMH en réhabilitation et en
chirurgie orthopédique, et E:__________, médecin-assistante au service de
réadaptation générale, résume en substance que malgré une évolution
très favorable durant le séjour, la situation n'étant pas stabilisée il est par
conséquent trop tôt pour tester les capacités fonctionnelles de l'assuré, la
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4 -
reprise d'une activité sur les chantiers semblant compromise. Les
spécialistes proposent une poursuite de la rééducation en ambulatoire.
L'incapacité de travail de l'assuré dans sa dernière profession est réputée
totale du 1
er
juin au 30 juin 2006.
Le 3 octobre 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes sous la forme d'une orientation professionnelle,
d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Dans un rapport médical final du 5 juin 2007 adressé à la CNA,
le Dr V.________ (médecin d'arrondissement), suite à l'examen clinique de
l'assuré, s'est exprimé en ces termes:
"Considérations médicales:
On se trouve, chez ce manœuvre albanais né en 1955, à 2 ans d'un
accident s'étant soldé par une fracture malléolaire interne traitée
chirurgicalement.
Malgré la consolidation radiologique dans les délais habituels,
l'évolution va s'avérer difficile avec persistance de troubles
douloureux de la cheville et du pied, rebelles à diverses mesures
thérapeutiques et qui perdurent à ce jour.
Les douleurs seraient plus ou moins continues et accentuées par la
marche, en particulier en terrain irrégulier. Le périmètre de marche
à plat serait d'environ ½ heure, au-delà de laquelle les sensations de
chaleur et les douleurs l'obligeraient à s'arrêter.
A l'examen, on constate une discrète boiterie gauche. On objective
une diminution des périmètres du mollet à gauche ainsi qu'une
légère limitation de la fonction articulaire de la cheville.
Radiologiquement, la fracture malléolaire est parfaitement
consolidée. Le matériel d'ostéosynthèse est encore en place. A noter
la persistance de signes d'une ostéochondrose astraglienne sans
diminution de l'espace articulaire tibioastragalien.
Estimation:
7,5%
Justification:
Notre estimation est fondée sur la table 5 des barèmes
d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20].
Nous retenons par analogie le taux moyen d'une arthrose
tibiotarsienne de degré léger à moyen qui se situerait dans une
fourchette de 0% à 15%.
Ce taux pourra être réévalué en cas d'évolution tardive vers une
arthrose de degré moyen à grave."
Le 2 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé une aide au placement à
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5 -
l'assuré. Le 5 février 2008, il a été mis un terme à cette mesure avec
l'accord de l'assuré.
Par décision du 14 mars 2008, la CNA a alloué dès le 1
er
février
2008, compte tenu des séquelles accidentelles, une rente d'invalidité de
13% basée sur un gain annuel assuré de 63'153 fr. ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 7,5%, à savoir un montant annuel de 8'010
francs (106'800 fr. x 7,5 / 100).
Par courrier du 16 avril 2008 de son avocat, l'assuré a formé
opposition contre la décision précitée, estimant qu'il y avait lieu de
poursuivre les investigations avant qu'une décision définitive ne puisse
être rendue, il a contesté le degré d'invalidité tel que retenu ainsi que
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par décision sur opposition du 6 mai 2008, la CNA a confirmé
la décision précitée et rejeté l'opposition de l'assuré. Cette décision
comprenait les extraits suivants:
"[...]
L'opposant n'exerce aucune activité professionnelle, raison pour
laquelle il y a lieu de se référer aux conclusions médicales et
recourir à la comparaison des revenus pour déterminer le degré
d'invalidité. A juste titre, l'opposant admet que les séquelles
accidentelles à la cheville gauche lui permettent d'exercer à plein
temps et rendement toutes sortes d'activités sédentaires ou semi-
sédentaires. En se fondant sur les renseignements fournis par cinq
entreprises vaudoises dans des activités adaptées aux séquelles
accidentelles et versés au dossier en conformité avec la
jurisprudence la plus récente du TFA [Tribunal fédéral des
assurances] en la matière (ATF 129 V 472), la Suva [ou CNA] a
évalué à Fr. 4'400.-- (part du 13ème y compris) le gain mensuel
d'invalide. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. En
particulier, aucun argument ne permet de retenir seulement un gain
exigible de Fr. 3'500.-- comme indiqué dans l'opposition. La Suva
doit faire abstraction de l'âge de l'assuré, voire de la conjoncture
économique difficile pour les travailleurs ayant dépassé la
cinquantaine, des connaissances lacunaires des langues et du fait
que l'assuré a uniquement travaillé dans la construction depuis qu'il
est en Suisse.
La comparaison entre le revenu présumable sans invalidité, non
contesté, de Fr. 5'050.-- et un revenu exigible d'au moins 4'400.--
laisse apparaître une perte de 12.87%. C'est donc à juste titre que la
Suva a fixé le taux de la rente d'invalidité à 13 % (ATF 130 V 121).
En se fondant sur la table 5 des Informations précitées, le Dr
V.________ a retenu par analogie le taux moyen d'une arthrose
tibiotarsienne de degré léger à moyen et fixé à 7.5 % le taux de
l'atteinte à l'intégrité pour les séquelles accidentelles. Aucun motif
ne permet de s'écarter, sur une question essentiellement médicale,
de l'estimation émise en toute connaissance de cause par le
médecin d'arrondissement.[...] De surcroît, selon l'art. 6 LAA la Suva
ne répond que des atteintes à la santé qui sont en relation de
causalité avec un événement assuré, raison pour laquelle c'est
manifestement à tort que l'opposant prétend que l'atteinte à
l'intégrité doit être adaptée avec la co-morbidité maladie de la main
droite.
7.
Au vu de tout ce qui précède, la décision querellée doit être
confirmée et l'opposition rejetée."
La CNA a dès lors relevé que le taux de la rente d'invalidité
s'établissait bien à 13% et que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité était
de 7,5% selon constatations de son médecin d'arrondissement.
B.Par acte du 6 juin 2008, l'assuré recourt, concluant
principalement à la réforme de la décision sur opposition du 6 mai 2008 en
ce sens qu'une rente d'invalidité de 30% lui soit allouée. Le recourant
soutient que le montant du gain annuel assuré de 63'153 fr. tel que retenu
par la CNA est erroné. Le calcul du gain annuel assuré dans l'année
précédant l'accident survenu le 1
er
juin 2005 ne prendrait pas en compte
les indemnités vacances dues, ces dernières n'étant pas directement
incluses dans le salaire mensuel versé par le dernier employeur du
recourant, selon extraits des comptes salaires 2004 et 2005 au dossier. Le
gain assuré annuel assuré devrait dès lors se calculer comme suit:
"Du 1.6.04 au 31.12.04 7 x 4623.20 + 3184.30 (ind. Vacances) =
35546.70
13
ème
au prorata4623.20 / 365 x 214 = 2710.50
Heures suppl. 254.25
Prime ancienneté2560
Du 1.1.05 au 31.5.052 x 4623.20 + 1202 (ind. Vacances) =
10'448.40
3 x 4605.10 + 1795.95 (ind. Vacances) =
15611.25
13
ème
au prorata4563.25 / 365 X 151 = 1887.80
Heures suppl.316.25
Total gain annuel69335.15"
- 7 -
Le revenu sans invalidité réalisable en 2008 s'établirait, tenant
compte d'un salaire horaire augmenté à 30.35 (cf. lettre du 3 juin 2008
adressée par le dernier employeur à l'avocat de l'assuré), comme il suit:
"Fr. 5'341.60 [(Fr 30.35/h x 2'112 h.) / 12]
Fr. 5'341.60 x 13 = 69'440.80 (13
ème
salaire inclus)
Fr. 69'440.80 + Fr. 570.50 (heures suppl.) = Fr. 70'011.30 (salaire
annuel avec 13
ème
salaire et heures suppl. incluses)
Fr. 70'011.30 / 12 = Fr. 5'834.25 (salaire mensuel avec 13
ème
salaire
inclus)"
Le revenu d'invalide de 4'400 fr. retenu dans la décision
attaquée est le résultat de la moyenne des salaires moyens ressortant des
cinq DPT (à savoir, "ouvrier d'usine dans le traitement de pierres",
"portier", "manœuvre", "ouvrier d'ébavurage, calibrage" et "employé en
emballage") auxquels la CNA se réfère. De l'avis du recourant, un employé
qui comme lui a uniquement travaillé dans les constructions, malgré son
âge, touchera le salaire minimum selon les DPT précitées et non le salaire
moyen. Partant, le salaire minimum moyen auquel il pourrait prétendre
s'élèverait en réalité à 4'088 fr. 50 (montant correspondant à la moyenne
des salaires minimaux selon les cinq DPT de référence).
Après comparaison entre le revenu mensuel réalisable sans
invalidité (part du 13
ème
salaire y compris) en 2008 à 5'834 fr. 25 et un
revenu avec invalidité exigible d'au maximum 4'088 fr. 50 (part du 13
ème
salaire y compris), il en découlerait un taux d'invalidité de 29,92%. Le
recourant dépose également un rapport médical du Dr T.________
consécutif à une consultation du 28 mai 2008, dont il ressort en particulier
ce qui suit:
"[...]
Examen clinique
L'arrière-pied reste bien axé, la fonction est limitée à 20/0/0 de F/E
de la cheville, l'hyperextension est douloureuse en talo-crural
antérieur. Des douleurs sont présentes également dans la sous-
talienne avec des mouvements d'inversion et d'éversion. De
manière étonnante, la percussion du péroné est très douloureuse.
Absence de douleurs sur le trajet des tendons péroniers. En
revanche il existe toujours une douleur à la palpation distale du
tendon d'Achille.
Bilan radiologique
Par rapport aux clichés d'octobre 2006 il n'y a pas d'accentuation
des altérations à l'endroit de la cheville, en revanche l'arthrose sous-
-
8 -
talienne a discrètement progressé avec accentuation de la sclérose
sous-chondrale et des marges ostéophytaires.
[...]
Sur le plan du travail, il est clair que l'incapacité de travail à 100%
comme maçon sera prolongée de manière définitive. En revanche le
patient pourrait tout à fait être capable d'exercer une activité à
100% si elle était essentiellement sédentaire et à 50% si elle
comportait également de courts déplacements. [...]"
Sur la base des constatations effectuées le 28 mai 2006 par le
Dr T., le recourant conclut également à l'octroi d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité modifiée et fixée à 16'020 fr. (106'800 fr. x 15 /
100). Il est d'avis qu'une réévaluation ou qu'un nouvel examen du
médecin-conseil de la CNA aboutirait à lui reconnaître une atteinte à
l'intégrité de 15%, selon la table 5 des barèmes d'indemnisation pour
atteinte à l'intégrité de la LAA. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
la décision sur opposition du 6 mai 2008 et renvoi à la CNA pour nouvelle
décision dans le sens des moyens développés dans son recours.
Par réponse du 23 septembre 2008, la CNA indique acquiescer
en partie aux arguments du recourant. Elle accepte ainsi d'augmenter le
taux de la rente d'invalidité à 25% et de fixer le gain annuel assuré à
69'335 fr 15. Estimant que les pièces médicales déposées par le recourant
ne permettent pas d'admettre une aggravation de son état de santé
justifiant une adaptation du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité,
elle conclut pour le surplus au rejet du recours.
Dans sa détermination du 7 janvier 2009, le recourant prend
acte des éléments ressortant de la réponse de la CNA. Il précise toutefois
maintenir l'ensemble des prétentions et conclusions de son recours.
Le 12 mars 2009, le recourant produit un rapport d'évaluation
de stage en ateliers de la Fondation K. au [...] du 12 février 2009
relatif à un séjour effectué du 19 janvier au 13 février 2009. Selon
appréciation du moniteur d'atelier et de la conseillère professionnelle,
malgré une bonne motivation et une pleine implication dans ce stage, le
rendement du recourant pour des activités simples est faible. Malgré
l'adaptation du poste de travail, il ne peut maintenir son activité plus
d'une demi-heure sans quitter son poste. Ils en concluent qu'un retour sur
-
9 -
le marché du travail paraît peu probable. Le recourant en déduit qu'il
existe plus que de sérieux doutes quant à sa capacité de travail dans une
nouvelle activité professionnelle. Partant, les conclusions de son recours
se justifieraient encore d'avantage, tant en ce qui concerne le taux de la
rente d'invalidité que pour l'adaptation du taux d'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
Selon détermination du 7 avril 2009, la CNA observe que les
nouveaux documents déposés n'apportent pas d'éclaircissements
supplémentaires du point de vue médical. Elle maintient par conséquent
ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 20 avril 2009, le recourant produit un rapport médical
intermédiaire du même jour établi par le Dr X.________, médecin-chef du
service d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital de [...]. Ce médecin
constate, selon examen du 6 avril 2009, que devant la résistance des
douleurs à différents traitements pratiqués jusqu'alors le recourant
développe probablement un syndrome douloureux régional complexe
(SDRC). Cette pièce médicale attesterait ainsi que la situation médicale du
recourant a négativement évolué depuis le dernier examen médical
effectué le 5 juin 2007 et que ses plaintes concernant ses douleurs de plus
en plus insupportables seraient bien réelles.
Selon détermination du 18 mai 2009, la CNA indique que les
nouveaux documents produits ne sont pas de nature à modifier sa
position, de sorte qu'elle confirme les conclusions de sa réponse.
Le 16 juin 2009, le recourant produit deux nouvelles pièces, à
savoir:
-
Un rapport médical du 12 mai 2009 du Dr X.________ à teneur
duquel les douleurs de la cheville et du pied gauche du
recourant ne peuvent être sujets à traitement satisfaisant.
-
10 -
-
Une lettre du 15 juin 2009 du Dr B.________, spécialiste en
médecine générale et en médecine du travail (médecin
traitant), constatant l'inaptitude au travail définitive du
recourant, à partir du 12 mai 2009.
Le 24 juin 2009, le recourant produit une décision du 18 juin
2009 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage à Lausanne,
constatant son inaptitude au placement à compter du 12 mai 2009.
Invitée à se déterminer, la CNA communique le 29 juin 2009
qu'en l'absence de nouveaux éléments, elle renonce à se déterminer, et
indique au surplus confirmer les conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
-
11 -
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'une contestation portant sur le taux de la rente d'invalidité LAA ainsi que
sur le taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle, prestations de
l'assureur-accident non limitées dans le temps.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles
prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
c) Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TFA I
274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
d) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
2.Le litige porte en l'espèce sur le taux d'invalidité retenu par
l'intimée et sur la base duquel une rente invalidité LAA a été allouée au
recourant depuis le 1
er
février 2008, ainsi que sur le taux de l'atteinte à
l'intégrité.
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d'invalidité s'élève à 80% du
-
12 -
gain assuré (cf. art. 15 LAA), en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est
que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Au sens de l'art. 15
al. 2 LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré
a gagné durant l’année qui a précédé l’accident. L'art. 22 al. 4 OLAA
(ordonnance du 22 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202)
précise en lien avec le gain assuré que les rentes sont calculées sur la
base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant
l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non
encore perçus et auxquels il a droit. Pour déterminer la rente d'invalidité
due, le résultat exact du calcul du degré d'invalidité doit être arrondi au
nombre entier en pour-cent supérieur ou inférieur selon les règles
applicables en mathématiques (ATF 130 V 121).
b) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré
devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant
l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu
d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel
renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_125/2010 du 2 novembre
2010, consid. 2; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010, consid.
6.2; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 165 pp. 898-899). Pour procéder à
-
13 -
la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 ; TF 9C_254/2010 du
29 octobre 2010, consid. 4.2). En matière de rente d'invalidité de
l'assurance-accidents, l'art. 19 al. 1 LAA dispose que le droit à la rente
prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme.
c) Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, il convient de se fonder sur un revenu
hypothétique lorsque l’assuré ne met pas à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence considère que les données salariales qui résultent
des descriptions de postes de travail (DPT) peuvent servir au calcul du
revenu d'invalide pour autant que certaines conditions soient remplies.
Les DPT produites doivent ainsi être au nombre de cinq, précisant le
nombre total de places de travail documentées entrant en considération
pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et
le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2;
TFA I 848/2005 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.2 et I 58/2005 du 3 mai
2006, consid. 3.3).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
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décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, ceci en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007
du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_92/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, qu'ils ne
contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette
d'en remettre en cause le bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les
références).
4.a) S'agissant en l'espèce de l'évaluation de la capacité
résiduelle de travail du recourant, le rapport médical du 5 juillet 2006 des
médecins spécialisés de la CRR relève que suite à l'accident survenu le 1
er
juin 2005, malgré une évolution très favorable, la situation médicale n'est
cependant pas stabilisée. La reprise d'une activité sur les chantiers
semblant compromise; il était par conséquent estimé être trop tôt pour
tester les capacités fonctionnelles du recourant, une poursuite de la
rééducation en ambulatoire étant proposée. L'incapacité de travail est
réputée totale jusqu'au 30 juin 2006. Suivant les constatations du 5 juin
-
15 -
2007 du Dr V., médecin d'arrondissement de la CNA, il était alors
exigible du recourant la mise en valeur d'une capacité de travail résiduelle
entière dans toute activité (semi-) sédentaire n'exigeant pas de
déplacements prolongés (de plus d'une demi-heure) ni de marche en
terrain irrégulier. Ces constatations ont été émises suite à un examen
clinique pratiqué le même jour. Le Dr V. a en outre relevé que
malgré une consolidation radiologique dans les délais, l'évolution allait
s'avérer difficile avec la persistance de troubles douloureux affectant la
cheville et le pied, lesquelles douleurs étaient rebelles à tout traitement.
Le rapport médical du 28 mai 2008 du Dr T.________ atteste que sur le plan
médical, si l'incapacité de travail en tant que maçon est définitive, il est en
revanche possible pour le recourant d'exercer une activité exclusivement
sédentaire à 100%, ou une activité comportant de courts déplacements à
50%. Les constatations du Dr T.________ en relation avec l'évaluation de la
capacité de travail résiduelle corroborent celles du Dr V.________ datant de
juin 2007. Force est ainsi de relever que nonobstant la discrète
progression de l'arthrose sous-talienne relevée par le Dr T., il n'y a
pas eu en l'espèce – sous l'angle de la vraisemblance prépondérante –
d'évolution de la situation médicale susceptible de modifier l'appréciation
de la capacité de travail résiduelle consécutive à l'examen clinique
pratiqué le 5 juin 2007 par le médecin d'arrondissement de la CNA.
Concernant le rapport d'évaluation de stage en ateliers de la Fondation
K. du 12 février 2009, les rapports médicaux du Dr X.________ des
20 avril et 12 mai 2009, la lettre du Dr B.________ du 15 juin 2009 ainsi que
la décision du 18 juin 2009 du Service de l'emploi, toutes ces pièces
déposées en cours de procédure par le recourant, relatent ou ont trait, à
des faits ou considérations postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse, in casu le 6 mai 2008. La cour de céans ne saurait par
conséquent retenir ces éléments pour déterminants dans le cadre de son
examen (cf. supra consid. 1c).
En l'occurrence, aucun élément médical concret ne permet de
remettre en cause le bien-fondé du rapport médical final établi le 5 juin
2007 par le médecin d'arrondissement de la CNA. Dans la mesure où ce
rapport final du médecin – conseil de l'assureur aboutit à des résultats
-
16 -
convaincants, que ses conclusions sont bien motivées, qu'il ne contient
pas de contradictions, il y a lieu de lui attribuer valeur probante au sens de
la jurisprudence (cf. supra consid. 3d).
b) Sur la base des salaires moyens ressortant des cinq
descriptions de postes de travail (DPT), lesquelles tiennent compte des
limitations fonctionnelles précitées, la CNA constate dans sa décision du
14 mars 2008 que le revenu exigible (revenu avec invalidité) est de 4'400
fr. mensuel (part du 13
ème
salaire y compris). Contrairement à ce que
soutient le recourant, il n'existe aucun motif de s'écarter de l'estimation
du revenu exigible retenu dans la décision attaquée. Conformément aux
règles légales et aux principes dégagés par la jurisprudence applicables
(cf. supra consid. 3c), l'évaluation du revenu avec invalidité 2008
théorique se base sur la valeur moyenne des salaires moyens ressortant
des cinq DPT produites par l'assureur-accidents – DPT au demeurant non
contestées en tant que telles en l'espèce. En présence de DPT se
rapportant à des emplois non qualifiés ne nécessitant aucun prérequis
scolaire ni professionnel particulier (formation élémentaire uniquement),
l'argument du recourant selon lequel son parcours professionnel dans le
bâtiment le priverait de pouvoir prétendre aux salaires moyens des
différents postes de travail décrits ne convainc pas. Partant, le revenu
mensuel avec invalidité évalué à 4'400 fr. (moyenne des salaires selon
DPT) tel que retenu dans la décision attaquée n'est pas critiquable.
Concernant l'évaluation du revenu réalisable sans invalidité, se
basant sur le revenu réalisé par le recourant dans l'année précédant son
accident du 1
er
juin 2005 (soit du 1
er
juin 2004 au 31 mai 2005), la
décision attaquée retient un revenu mensuel sans invalidité estimé à
5'050 francs. Ainsi que le soutient le recourant, le montant précité s'avère
en effet erroné dans la mesure où ce montant ne tient pas compte de
l'évolution des salaires intervenue de 2005 à 2008 (année de référence en
l'espèce, cf. art. 19 al. 1 LAA), telle que ressortant de la lettre du 3 juin
2008 adressée par le dernier employeur du recourant. Suivant cette
dernière pièce, le salaire mensuel sans invalidité qui aurait pu être réalisé
en 2008 par le recourant s'élève en réalité à 5'341 fr. 60 ([30 fr. 35/h. x
-
17 -
2'112 h.] / 12), soit 69'440 fr. 80 annuellement, montant auquel il convient
encore d'ajouter 598 fr. 90 (valeur des heures supplémentaires réalisées
en 2004-2005 [570 fr. 50], adaptées suivant l'évolution des salaires
nominaux des hommes de 2005-2006 [+ 1.1%], de 2006-2007 [+1.6%] et
de 2007-2008 [+2.2%] selon les données de l'Office fédéral de la
statistique
[www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/02.html]),
soit un revenu mensuel, part du 13
ème
y compris et heures
supplémentaires inclus, de 5'836 fr. 65 ([69'440 fr. 80 + 598 fr. 90] / 12).
c) En application de la réglementation et des principes en
matière de comparaison des revenus (cf. supra consid. 3b), le taux
d'invalidité s'élève en l'espèce non pas à 13% mais à 24,61% ([5'836 fr. 65
x 12] – [4'400 fr. x 12] / [5'836 fr. 65 x 12] x 100), soit 25% (taux arrondi,
cf. supra consid. 3a). Il s'agit du préjudice économique résultant de la
différence, en 2008, entre le revenu théorique avec invalidité [valeur
moyenne selon les cinq DPT] et le revenu réalisable sans invalidité. La
cour de céans relève au demeurant que, dans sa réponse du 23
septembre 2008, la CNA a admis un taux de la rente d'invalidité de 25%.
En définitive, la décision attaquée doit être réformée en ce
sens que l'intimée versera au recourant, avec effet dès le 1
er
février 2008,
une rente d'invalidité calculée sur un taux d'invalidité de 25% en fonction
d'un gain annuel assuré de 69'335 fr. 15, montant correspondant au
salaire de l’assuré durant l’année qui a précédé l’accident (cf. art. 15 LAA
et 22 al. 4 OLAA), indemnité aux vacances, part au 13
ème
salaire, heures
supplémentaires et prime d'ancienneté y compris – montant par ailleurs
admis par la CNA selon réponse du 23 septembre 2008.
5.a) Celui qui, par suite d’un accident assuré, souffre d’une
atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, sous forme de
prestation en capital (art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA). L’annexe 3 à l’OLAA,
comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant
maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne
-
18 -
constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et
124 V 210 consid. 4a/bb et les référence citées). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). A cette fin, la division médicale de la CNA a établi des tables
complémentaires comportant des valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés. Ces
tables émanant de l’administration ne constituent pas une source de droit
et ne lient pas le juge, mais sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3
à I’OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c et 4a/cc et 116 V 157 consid. 3a).
b) En l'espèce, le médecin d'arrondissement de la CNA a
retenu, dans un rapport médical final du 5 juin 2007, un taux d'atteinte à
l'intégrité de 7,5%. Ce médecin a appliqué par analogie le taux moyen
d'une arthrose tibiotarsienne de degré léger à moyen soit de 0 – 15% (cf.
table 5 "taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses" publiée par la
division médicale de la CNA). Le recourant estime pour sa part que sur la
base d'une réévaluation ou d'un nouvel examen du médecin-conseil de la
CNA, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité de 15%, selon table 5
précitée, devrait lui être reconnue. Il fonde en particulier son
raisonnement sur la base des constatations médicales effectuées le 28
mai 2006 par le Dr T.. Le recourant ne peut être suivi en l'espèce
dans la mesure où il ne se prévaut pas d'éléments déterminants de nature
à rediscuter le bien-fondé de l'appréciation du médecin d'arrondissement
de la CNA (le Dr V.). En présence d'une atteinte non prévue dans
la liste des affections figurant au barème de l'annexe 3 à l'OLAA, dans son
rapport du 5 juin 2007, le Dr V.________ a fait une application par analogie
du barème, respectivement de la table 5 complémentaire relative aux
taux d'atteinte à l'intégrité dans les cas d'arthrose en tenant compte de la
gravité de l’atteinte considérée (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 à l'OLAA).
Considérant à raison que pour l'atteinte la plus proche (arthrose
tibiotarsienne) de l'affection mise en évidence chez le recourant (signes
d'une ostrochondrose astraglienne sans diminution de l'espace articulaire
libioastragalien), de degré léger à moyen, le taux de l'atteinte à l’intégrité
-
19 -
varie de 0 à 15%, le Dr V.________ a estimé que le taux moyen de 7,5% de
la fourchette précitée devait être retenu dans le cas d'espèce. Un tel mode
de procéder est conforme aux règles applicables en matière d'octroi d'une
indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, sous forme de prestation en
capital au sens des art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA (cf. supra consid. 5a) de
sorte que la cour de céans ne voit aucun motif justifiant de s'en écarter.
En définitive, le taux de l'atteinte à l'intégrité de 7,5% selon décision
attaquée se révèle être correct et doit par conséquent être confirmé.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition du 6 mai 2008 réformée, en tant qu'elle fixe le
taux de la rente d'invalidité versée dès le 1
er
février 2008 à 13% sur un
gain assuré de 63'153 fr., et non pas à 25% sur la base d'un gain annuel
assuré de 69'335 fr. 15 tel que cela doit être le cas en l'espèce. Pour le
surplus, la décision entreprise est confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires.
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1
LPA-VD). En l'espèce, la CNA versera à A._________ un montant de 1'800
francs à titre d'indemnité pour les dépens.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2008 par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents est réformée en ce sens
que le taux de la rente d'invalidité versée à compter du 1
er
février 2008 est fixé à 25% sur la base d'un gain annuel assuré
de 69'335 fr. 15.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Un montant de 1'800 francs (mille huit cent francs) est versé
par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents à A._________,
à titre d'indemnité pour les dépens.
Le président : Le greffier :
- 21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour A._________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division
juridique,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :