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TRIBUNAL CANTONAL
AA 60/08 - 104/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bidiville et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Samuel
Pahud, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; art. 11 OLAA
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Le juge instructeur du Tribunal des assurances a demandé au
Dr Q.________ de répondre par écrit à un questionnaire. Dans une écriture
du 15 décembre 2008, ce médecin a exposé que la symptomatologie
douloureuse semblait, du point de vue de la vraisemblance
prépondérante, être liée à l’accident de 2004 (le lien avec l’accident de
2006 n’étant que possible); il a ajouté: "par contre il existe des facteurs
aggravants, le patient ayant été affecté moralement par cet accident
toutefois l’atteinte psychique est la conséquence directe de l’accident".
La CNA a produit ensuite une "appréciation médicale" du 9
février 2009 du Dr C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
de sa division "médecine des assurances". Ce médecin a d’abord décrit le
déroulement de l’accident de 2004, sur la base des indications de la
déclaration d’accident: "le tracteur tirait des chariots. Les roues d’un de
ces chariots se bloquent: il en résulte un carambolage, les chariots se
mettent de travers et percutent M. N. qui se retrouve pris en
sandwich entre ceux-ci et la glissière". Puis le Dr C.________ a pris position
comme suit sur les données médicales (notamment radiologiques):
"Si l’on se fonde uniquement sur les images de CT-scan et d’IRM
lombaires, on ne peut confirmer l’hypothèse du Dr O.________ d’une
détérioration significative de la pathologie discale siégeant à la
charnière lombo-sacrée. S'il est possible que le pincement discal se
soit accru, ce phénomène s’inscrit dans l’histoire naturelle de la
discopathie, qui est gérée par l’âge et des phénomènes
dégénératifs. Il faut rappeler ici que les sites les plus fréquents des
discopathies lombaires sont les segments L5/S1 et L4/L5. Il n’existe
au dossier aucun indice permettant de suspecter qu’au jour de
l’accident, M. N.________ ait pu être victime d’une atteinte
traumatique du disque L5/S1. Pour admettre cette rare hypothèse
étiologique, un traumatisme "adéquat" est requis, tout comme
I’apparition rapide – dans les jours suivant l’accident – d’un
syndrome (lombo-) radiculaire. Si un syndrome radiculaire a été
suspecté par le Dr Q., il ne l’a été qu’au mois d’avril 2005 et
– comme je l’ai indiqué – il faut avoir des doutes rétrospectifs quant
à la pertinence de ce diagnostic.
En se fondant sur l’anamnèse et les observations faites par le Dr
K., il est licite de conclure que si M. N.________ avait présenté
au décours de son accident du 30.11.2004 des lombalgies
vraisemblablement induites par un mécanisme de contusion (qui
n’est d’ailleurs certainement pas celui susceptible de porter
dommage au disque intervertébral ou d’engendrer un syndrome
radiculaire) il n’en avait plus ni les symptômes ni les signes au mois
de mars 2006 puisqu’il avait précisé au rhumatologue ne souffrir
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d’aucune lombalgie alors que la distance doigts-sol était nulle et
l’examen neurologique normal. Il faut rappeler ici que le Dr
J., neurologue à Lausanne, avait, selon les dires du Dr
Q., également conclu à l’absence de toute atteinte
neurologique susceptible d’expliquer les doléances du patient.
La découverte d’une pathologie lombo-sacrée sous forme d’une
discopathie et d’une ostéochondrose n’explique pas les douleurs
inguinales dont a fait état M. N.________ pendant plusieurs années A
eux seuls, le pincement discal et l’ostéochondrose L5/S1 ne doivent
pas être forcément source d’inquiétude: en effet, Weismann et
Sledge, dans l'Orthopedic Radiology, taxent cette découverte
radiologique d’"inconsequental finding". Stokes rappelle dans le livre
The Lumbar Spine que l’on trouve des pincements discaux aussi
fréquemment chez des sujets asymptomatiques que
symptomatiques. Dans le manuel The Adult Spine, Liang et al.,
auteurs du chapitre consacré à la radiologie conventionnelle dans
l’évaluation du rachis, indiquent à propos du pincement discal:
"However single level disc space narrowing has minima! diagnostic
significance particularly at the L5/S1 interspace" en ajoutant un peu
plus loin "Most authorities now agree that the findings which are
seldom clinically significant include (les auteurs énumèrent alors 12
découvertes radiologiques ostéophytes ou arthrose interapophysaire
entre autre) ... and single disc narrowing., donc le pincement discal
isolé. Liang et al. confirment donc l’avis exprimé par les deux
auteurs précédents selon lequel la discopathie isolée, en particulier
celle du segment L5/S1 n’est que rarement impliquée à l’origine de
lombalgies.
La thèse du Dr O.________ selon laquelle la situation radiologique
s’est détériorée à partir du jour de l’accident du 30.11.2004 ne peut
être étayée dans la mesure ou l’on ne dispose pas des radiographies
qui ont été réalisées ce jour-là. Le Dr O.________ a adressé à la
Division Juridique de la Suva (qui me les a alors transmis) 3 CD-ROM
sur lesquels figuraient le CT-scan de la colonne lombaire du
27.12.2008, l’IRM de la hanche droite du 21.3.2007, et I’IRM de la
colonne lombaire réalisée le 8.07.2008. A moins qu’il n’ait disposé
des radiographies initiales, il n’a pu que comparer CT-scan et IRM
lombaire pratiqués à un peu moins de 3 ans d’intervalle. On l’a vu: il
n’y a pratiquement pas eu de péjoration de la situation au niveau de
la charnière lombosacrée. Même si elle avait pris place, on ne
pourrait impliquer l’accident du 30.11.2004 à sa source, mais bien
plus l’histoire naturelle de la discopathie, dépendante, comme les
cheveux qui tournent au gris ou s’éclaircissent, du vieillissement.
L’allégation de ce médecin selon laquelle l’atteinte rachidienne de
M. N.________ serait de nature post-traumatique est invérifiable. De
plus, il s’avère à la lecture de son rapport que le Dr O.________ ne
disposait que d’une connaissance lacunaire de l’anamnèse de M.
N., raison pour laquelle la conclusion qu’il a tirée selon
laquelle les symptômes du patient étaient inchangés depuis le
traumatisme est incorrecte. Enfin, le Dr O. n’a en rien prouvé
que la discopathie L5/S1 fût symptomatique chez l’assuré, ce qui
toutefois est un point de détail, dans la mesure où cette affection est
étrangère à l’accident qui nous intéresse".
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10 -
Le recourant a produit un nouvel avis du Dr O., du 2
avril 2009. Ce médecin, en se référant à une image radiologique (IRM du 8
juillet 2008) attestant une discopathie active, expose qu’il est "démontré
de manière probante que la pathologie illustrée par l’IRM au niveau du
disque L5/S1 est significative d’une lésion à haut potentiel douloureux". Il
ajoute que "de part les descriptions dans la production de douleurs par
irritation spécifique[,] il est démontré que la douleur peut siéger là où M.
N. la décrit". La pathologie vertébrale expliquerait donc les
symptômes, car "un disque ayant subi une lésion traumatique n’est pas
capable de cicatriser et ce fait induit une cascade d’événements [...]
amenant à une dégénérescence discale accélérée. [...] Le mécanisme de
l’accident, c’est-à-dire le verrouillage du bas du corps au niveau du bassin
par compression et mouvement libre du haut du corps produit des forces
de cisaillement et la libération de cet étau par une rotation est de nature à
avoir généré une lésion traumatique du disque L5/S1".
Le recourant a encore produit un avis du Dr O.________ du 23
octobre 2009, où ce médecin a posé le diagnostic de discopathie sévère
L5-S1 post-traumatique génératrice d’un syndrome douloureux persistant.
Ce médecin a indiqué que la relation de causalité entre les affections
constatées et les accidents de 2004 et/ou de 2006 était atteinte au degré
de vraisemblance prépondérante, en se référant à des articles
scientifiques attestant de la corrélation entre traumatismes et atteintes
dégénératives des disques intervertébraux. Il a ajouté que les affections
constatées résultaient de l'évolution naturelle des lésions traumatiques de
2004 et a précisé que la situation actuelle était due entièrement à
l'accident de 2004, l'assuré ne présentant avant cet événement aucune
pathologie lombaire ou inguinale préexistante.
G.Le juge instructeur a ordonné une expertise. Le Dr X.,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, à Lausanne
(clinique du dos, clinique L.), a été désigné comme expert. Il a
examiné le recourant et a chargé le Dr H.________, psychiatre, d’une
évaluation psychiatrique. Le rapport d’expertise du 14 février 2010 retient
les diagnostics suivants:
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11 -
Algodystrophie hanche droite (Syndrome douloureux régional
complexe)
-
Syndrome somatoforme douloureux persistant
Lombosciatalgies droites dans un contexte de:
-
Discopathie dégénérative L5-S1
-
Séquelle de maladie de Scheuermann
-
Dysbalances musculaires des secteurs sous-pelviens
-
Déconditionnement physique locorégional et global
L’expert a répondu comme suit aux questions sur le lien de
causalité:
"4. Les affections constatées sont-elles en relation de causalité [au]
degré de vraisemblance prépondérante (au-dessus de 50%) ou
possible (en-dessous de 50%) avec l’accident de novembre 2004 et /
ou celui de janvier 2006?
Le déséquilibre des structures musculo-squelettiques de la hanche
est en relation de causalité avec l’accident de novembre 2004. Par
contre, l’incident de janvier 2006 n’a pas occasionné de dommage,
ni d’aggravation, ainsi il ne peut être incriminé comme facteur
interférentiel notable.
La problématique discovertébrale ne peut être considérée de
manière pertinente en relation avec le traumatisme.
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12 -
M. N.________ a été victime d’un traumatisme par cisaillement au
niveau de la taille. Les conséquences directes de ce traumatisme se
sont fait sentir d’emblée au niveau de la sphère abdominale d’une
part, et d’autre part sur le pli de l’aine droit. Quand bien même le
mécanisme s’avère potentiellement dommageable, l’intégralité des
structures viscérales et ostéoarticulaires à l’examen radiologique
d’entrée nous oriente vers une atteinte traumatique des structures
musculo – ligamento – aponévro – fasciale de la racine du membre
inférieur. Si tel était le cas, effectivement comme le relève [le Dr
S.], l’évolution aurait dû être naturellement favorable.
Malheureusement, depuis le début de la prise en charge, on relève
dans les divers rapports médicaux l’existence d’une mobilisation de
la hanche douloureuse avec apparition en secondaire d’une
limitation dans l’amplitude articulaire de la coxo-fémorale droite et
survenue d’un syndrome douloureux qui a tendance à diffuser
distalement, sans pour autant retenir d’altération sensitivo-motrice
déficitaire. A relever que dans l’anamnèse on peut raisonnablement
exclure d’autres facteurs prédisposant concomitants tels que
maladies inflammatoires rhumatismales, diabète ou neuropathie. A
posteriori tout porte à croire, qu’il s’est installé un dérangement
articulaire, en dehors de toute altération structurelle de l’interligne
articulaire. [...] Si les répercussions fonctionnelles se sont [fait]
sentir progressivement à distance, le rapport de 2007 du [Dr
K.] permet d’exclure assez clairement l’axe lombaire comme
partie responsable du présent tableau clinique. En effet, il relève la
notion d’une mobilité lombaire physiologique, mais reste interpellé
par la souffrance de la hanche. Une souffrance neurologique
d’origine vertébrale ou canalaire périphérique a pu aussi être
éliminée dans le cadre de l’examen mené par le [Dr J.] la
même année. Dans cette logique, on s’est orienté vers l’exploration
radiologique de la hanche, examens qui ont permis d’exclure
l’éventualité d’une ostéonécrose asceptique ou d’une fracture
trabéculaire sous-chondrale ou épiphysaire. Fort de ce constat, les
recommandations médicales ont été portées vers une rééducation
résolument active avec maintien de son activité professionnelle.
A la lecture des appréciations des divers intervenants, et
des examens radiologiques, on doit évoquer la survenue d’une
algodystrophie de hanche expliquant l’enraidissement progressif
articulaire, et les douleurs intenses décrites par le patient. La
normalité du bilan IRM ne permet pas d’exclure un tel diagnostic et
à mon avis on aurait dû s’orienter vers le diagnostic: Syndrome
douloureux régional complexe de la hanche, anciennement
dénommé algodystrophie froide ou maladie de Südeck.
[...] Sur la base de la littérature, on ne peut pas établir un lien direct
entre les séquelles de ce traumatisme avec l’installation d’un
déséquilibre fonctionnel réactionnel et la survenue ultérieurement
d’une discopathie dégénérative L5-S1. Cet épiphénomène a
certainement interféré depuis 2008, comme le laisse [suggérer] le
Dr O.. Cette sommation de sources nociceptives multiples a
dès lors profondément altéré la compréhension de ce syndrome
douloureux. [...] Autrement dit, on ne détient pas d'arguments
décisifs pour incriminer cette discopathie comme source nociceptive
potentielle d’une part, et d’autre part son apparition en secondaire,
trop éloigné, m’empêche de l’attribuer aux conséquences de ce
traumatisme. [...]
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Si l’on reprend la notion d’algodystrophie, la compréhension de
l’installation d’une telle atteinte s’avère souvent peu clair[e]. [...]
Dans l’état actuel, chez M. N.________ on est en droit de retenir
l’existence d’une douleur de tonalité neuropathique, comme le laisse
évoquer le soulagement partiel depuis le recours au traitement
antiépileptique. [...]
En différé, la situation se complique encore par l’expression d’un
syndrome somatoforme douloureux. L’interprétation erronée, la
signification donnée à la douleur, les conséquences socio-familiales
ou les échecs thérapeutiques successifs sont autant d’éléments qui
constituent des obstacles à la réassurance du malade, dont la
douleur devient progressivement le centre des préoccupations. À
cela s’ajoute le fait que ce sujet démontre des troubles statiques et
posturaux en rapport avec un déséquilibre musculaire et articulaire.
En toile de fond se situe la problématique de l’atteinte discogène
dégénérative L5-S1, d’apparition ultérieure, qui joue aussi un rôle
interférentiel en s’exprimant essentiellement par des troubles
douloureux à caractère mécanique. Comme la verticalité est
inconfortable, toutes les activités qui requièrent une endurance sont
sources de douleurs puisqu’un flambage axial s’installe. Dans l’état
actuel de son organisation, les contraintes mécaniques externes
même modestes s’avèrent subjectivement mal tolérées [...] Dans le
contexte de ces douleurs, il exprime un sentiment important de
détresse en faveur du diagnostic d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant, sans trouble de la personnalité morbide".
Les parties ont été invitées se déterminer au sujet du rapport
d’expertise du Dr X..
La CNA a produit un nouvel avis (appréciation médicale) du Dr
C., du 3 mars 2010. Après des explications médicales détaillées
sur les différents rapports médicaux versés au dossier, ce médecin a
conclu ainsi:
"[...] le Dr X.________ a posé à distance de 5 ans d’un traumatisme
un diagnostic de flexum de hanche droite secondaire à une
algodystrophie auquel on ne peut se rallier pour plusieurs motifs. En
effet, l’anamnèse de M. N.________ fait état (si l’on en accorde foi à
ses allégations faites en 2007) du développement insidieux de
douleurs de la hanche, intermittentes tout d’abord, continues puis
invalidantes par la suite. Cette évolution s’est étendue sur 2 ans
durant [lesquels] le patient a travaillé. Elle ne correspond
certainement pas à celle que suit l’algodystrophie de hanche, où les
douleurs sont intenses initialement pour s’amender après quelques
mois. De plus, la limitation des amplitudes fonctionnelles qui
caractérise également l’ostéoporose transitoire de hanche
s’améliore également passé 3 mois d’évolution en moyenne. Enfin,
si une algodystrophie de hanche est diagnostiquée, son pronostic
est excellent à moyen ou à long terme, et n’évolue jamais vers un
état séquellaire. Si l’on prétend le contraire, comme en l’occurrence,
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il faudrait pour le moins se prévaloir de références bibliographiques
susceptibles d’étayer ce propos. Enfin, existe un corollaire de
l’imagerie médicale (IRM puis radiographie) de l'algodystrophie de
hanche, qui, s’il n’existe pas, ne permet pas de poser le diagnostic.
Si l’on peut donc suivre le Dr X.________ dans son avis que l’atteinte
rachidienne chez M. N.________ n'est pas post-traumatique, on ne
peut en revanche épouser ses conclusions en ce qui concerne la
présence chez le patient d’une algodystrophie de hanche. On
ajoutera que le diagnostic d’algodystrophie ne saurait être posé 5
ans après un traumatisme si aucun des médecins ayant examiné le
malade auparavant n’en a relaté les symptômes et les signes. Je
rappellerai ici que ni le Dr K., ni le Dr D., tous deux
spécialistes en rhumatologie, n’ont envisagé une algodystrophie de
hanche chez M. N.________ alors qu’ils disposaient de toute la
compétence requise pour poser ce diagnostic".
Le recourant a produit un avis écrit du Dr O.________ du 19 mai
2010, dans lequel ce médecin a déclaré réfuter les conclusions du Dr
C.. Le Dr O. a expliqué en substance que l'argumentation
de son confrère au sujet de l'algodystrophie se basait sur des références
bibliographiques anciennes et dépassées, puis a ajouté que ce médecin
n'apportait aucune explication ni analyse de la situation médicale actuelle
de l'assuré.
Le recourant a requis que des questions supplémentaires
soient posées à l’expert. Le Dr X.________ a déposé un complément
d’expertise le 19 mai 2010, qui contient les passages suivants:
"[L'assuré] a été victime d’un traumatisme par écrasement et
cisaillement à énergie cinétique élevée, suite à la percussion par un
transpalette transportant une charge de 1200 kg, alors qu’il se
trouvait lui-même appuyé antérieurement jusqu’à la taille contre
une pile de palettes. De toute évidence, les conséquences d’un tel
choc se font sentir aussi bien au niveau de la zone d’impact du choc
contre le transpalette qu’en regard de la zone d’appui contre les
palettes elles-mêmes. Ces deux zones ont été à l’origine de
traumatisme myo-tendineux comme le prouve le rapport [de
l'hôpital de] M.________, qui décrit l’existence d’un "abdomen
diffusément douloureux" et l’on retient le diagnostic de "contusion
abdominale", sans mettre en évidence de lésions viscérales au CT
Scan abdominal, ni de fracture sur le bilan radiologique de la
colonne lombaire. Ce rapport n’exclut donc pas l’existence d'un
écrasement tissulaire aussi bien de la région lombo-pelvienne que
abdomino-pelvienne, sous forme d’une altération certaine du
revêtement cutané, des structures myo-tendineuses, mais incluant
aussi des branches nerveuses qui empruntent des voies de passages
étroites, piégées contre des structures ligamentaires ou fasciales,
peu extensibles, source d’endommagement potentiel.
-
15 -
[...]
Bon nombre de traumatismes par compression n’induisent pas
forcément une section du nerf, par contre ils endommagent la
microcirculation, occasionnant un oedème et des micro-hémorragies
provoquant par la suite une cicatrice. Les méfaits d’un tel
traumatisme ne se limitent pas uniquement à la superficie du nerf,
épinèvre, mais touchent également l’intérieur même des fascicules,
responsable d’un changement du milieu environnemental mettant
alors en péril la circulation des fascicules nerveux eux-mêmes. Il en
découle une altération dans le fonctionnement nerveux comme
développé plus tard dans le paragraphe traitant de la "sensibilisation
centrale". [...] Dès lors, à la suite d’un traumatisme de cette
violence, on n’est pas en droit de banaliser une pathologie canalaire
des diverses branches nerveuses de cette région très richement
innervée, aussi bien au niveau du plan [antérieur que postérieur].
Sur le plan clinique, cette souffrance se traduit par des douleurs, des
fourmillements, une brûlure intense, selon une cartographie plus ou
moins typique pouvant très clairement correspondre à l’anamnèse
de notre patient avec une irradiation vers la fesse, l’aine, ou le long
du membre inférieur.
[...] En se basant sur le mécanisme décrit, le traumatisme a
certainement intéressé les groupes musculaires potentiels suivants:
carré lombaire, grand fessier, moyen fessier, pyramidal, tenseur du
fascia lata, quadriceps, psoas [...]. Sans pour autant exclure
formellement une éventuelle participation des structures facettaires
postérieurs lombaires inférieurs, ce syndrome myofascial peut déjà
en soi reproduire la cartographie du patient dans les mois qui ont
suivi son traumatisme [...]. Il est important de rappeler que ce
syndrome ne comporte aucun signe radiologique,
électrophysiologique ou biologique, le diagnostic est uniquement
clinique. Ainsi en combinant ces deux problématiques, myofasciale
et neuropathique, il en est résulté une souffrance complexe de la
hanche, reflet des conséquences directes de son traumatisme.
L’intrication de ces structures a certainement été déroutante
expliquant les difficultés à poser le diagnostic des confrères dans le
suivi, ce d’autant plus qu’avec le temps des phénomènes de
sensibilisation d’ordre central et troubles comportementaux se sont
installés, outre l’apparition d’une discopathie dégénérative lombaire
inférieure.
[...] Le syndrome douloureux régional complexe a ainsi été classé
selon les normes internationales traitant de la douleur en deux types
:
• SDRC de Classe I (Ex-synonyme de dystrophie sympathique réflexe
ou maladie de Südeck), se développe après un événement causal
comme une fracture, entorse ou après immobilisation. Sous cette
dénomination, on retient qu’il n’existe pas par définition d’atteinte
du système nerveux périphérique.
• SDRC de Classe de Il (Ex-causalgie), survient après une lésion
nerveuse faisant suite à un traumatisme, comme dans le cadre du
cas qui nous concerne. Curieusement, les douleurs peuvent survenir
des jours voire des semaines après une lésion [...]. La patho-
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16 -
physiologie de ce syndrome douloureux régional complexe n’est pas
encore clairement élucidée. La dysrégulation peut intervenir à divers
niveaux.
[...]
Conclusion:
Autrement dit, nous sommes actuellement au début de
l’identification de mécanisme de régulation, qui nous permettraient
de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques [...]. Dans
l’état actuel, il n’est pas autorisé de nier l’existence de tels
phénomènes sous prétexte que l’on ne peut les mesurer sur un bilan
radiographique. Si le Dr C.________ [...] "reste abasourdi par les
conclusions..." de cette expertise, en reprenant d’anciennes
tendances de la littérature traitant de l’algodystrophie, je suis pour
mon compte déçu par la sélection des articles passant
volontairement sous silence les dernières recommandations
reconnues dans la littérature internationale. Tout comme le fait, de
comparer un traumatisme à haute énergie avec une évolution
idiopathique ou faisant suite au post-partum, pour apprécier
l’évolutivité dans le temps d’une algodystrophie. À mon avis, il serait
souhaitable de comparer des choses comparables, si l’on veut rester
crédible sur le plan du pronostic. L’étiologie est fondamentalement
différente, par conséquent son évolution ultérieure s’avère
raisonnablement différente.
Concernant les précisions demandées par le mandataire de
l'assuré, l'expert apporte les explications suivantes:
"De mon point de vue, le Syndrome douloureux régional complexe
de Classe de Il constitue bel et bien une suite de l’atteinte
accidentelle et celui-ci serait en rapport de causalité totale (à 100%)
avec l’accident de 2004.
Par contre, l’accident de janvier 2006, n’a pas occasionné de
dommage, ni d’aggravation, ainsi il ne peut être incriminé comme
facteur interférentiel notable".
Le 16 juillet 2010, la CNA s’est déterminée sur ce complément
d’expertise en produisant une nouvelle appréciation médicale du Dr
C., du 23 juin 2010. Ce médecin a reproché à l’expert d’avoir
retenu qu’il était prouvé ou certain que le recourant avait été victime d’un
traumatisme myo-tendineux, et subi une grave lésion des muscles et de
leur enveloppe (le fascia), alors que des incertitudes subsistaient sur le
déroulement de l’accident de 2004, le rapport de l’hôpital de M.
posant, seulement, le diagnostic de contusion abdominale. Le Dr
C.________ a estimé que la lésion décrite par le Dr X.________, intéressant 7
-
17 -
muscles de la région pelvi-trochantérienne, se traduisait par une
hémorragie et une incapacité fonctionnelle; or les rapports médicaux et
l’anamnèse témoignaient d’une contusion de peu de gravité, sans
hématome. Pour le médecin-conseil de la CNA, le diagnostic de CRPS
(Complex Regional Pain Syndrom) de la hanche retenu par le Dr X.________
ne résistait pas à l’examen critique. Le Dr C.________ a par ailleurs exposé
que les remarques du Dr O.________ manquaient selon lui de pertinence et
faisaient l'impasse sur certaines références bibliographiques.
Sur cette base, la CNA a exposé que l'expertise judiciaire et
son complément du Dr X.________ étaient lacunaire, puis a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
De son coté, le recourant a maintenu sa position et déposé
une attestation médicale du 17 juin 2010 du Dr Q.________ et un rapport du
12 juillet 2010 du Dr O., selon lesquels les conclusions de
l’expertise judiciaire du Dr X., respectivement de son complément,
devaient être suivies. Il a par ailleurs déposé un onglet de pièces produit
dans le cadre de son dossier AI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
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18 -
b) Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. Cette loi s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer dans la
présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant fait grief à la CNA d’avoir refusé des prestations
dues en cas de rechute, après des accidents qui avaient été pris en
charge, et il se plaint à ce propos d’une violation des règles de la LAA au
sujet du lien de causalité. Dans son acte de recours, il se plaint
principalement de l’absence d’examen médical approfondi par la CNA.
Depuis le dépôt de l’expertise judiciaire, il soutient en substance que le
lien de causalité est désormais établi, entre l’atteinte dont il souffre et les
accidents qu’il a subis.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de celle atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
"post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
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19 -
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Le juge
tranche cette question de fait en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle du degré
de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129
V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V
286, consid. 1b; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les
références citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 consid. 3 et la référence
citée).
Selon la jurisprudence, la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
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20 -
ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du
30 novembre 2004 consid. 1.3).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2 et
les références citées). En tant que principe répondant à la nécessité de
fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents
social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en
présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité
naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond
aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon
l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 4.2).
c) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a et les arrêts cités; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 consid. 5.3).
3.a) En l'espèce, comme le recourant se plaint d’une atteinte à
la santé physique, seule la question de la causalité naturelle entre
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21 -
l’atteinte – considérée alors comme une rechute – et les accidents du 30
novembre 2004 voire du 9 janvier 2006 doit être examinée, la causalité
adéquate n'ayant, selon la jurisprudence, pratiquement aucune incidence.
Cette question – de la causalité naturelle – doit être résolue
essentiellement sur la base des preuves médicales.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
122 V 157 consid. 1c; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
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(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position
de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant
tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 352 consid.
3b/cc; TFA U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une
raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient
des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en
infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_149/2008 du
27 octobre 2008 consid. 2).
b) L’acte de recours expose que "l’existence et le déroulement
des accidents survenus en 2004 et 2006 ne font l’objet d’aucune
contestation".
A ce propos, il faut relever en premier lieu qu’aucun rapport
médical du dossier n’expose, de façon claire ou catégorique, que le
second accident, du 9 janvier 2006, serait causal des affections
présentées par le recourant à l'origine de sa demande de prestations.
L’expert judiciaire, le Dr X.________, a retenu que cette chute sur le sol ne
pouvait pas être considérée comme un "facteur interférentiel notable". Sur
ce point, l’expertise n’est pas contestée, ni par le recourant ni par la CNA.
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23 -
Il faut donc exclure d’emblée l’existence d’une rechute ou de séquelles en
relation avec l’accident du 9 janvier 2006. Il est donc superflu de se
prononcer sur le déroulement de cet accident.
A propos des circonstances du premier accident, du 30
novembre 2004, il convient de relever que le recourant n’a jamais
prétendu que la description initiale, dans le rapport d’admission à l’hôpital
de M.________ du jour même et dans la déclaration d’accident du 9
décembre 2004, serait erronée. Rien n’indique – comme cela est
mentionné dans l’expertise du Dr X.________ – que le recourant aurait subi
une percussion par un transpalette transportant une charge de 1'200 kg. Il
est douteux qu’une charge aussi lourde puisse être posée sur un chariot
"RX", ces chariots étant destinés au transport de colis postaux, pas
nécessairement très lourds, sur une surface équivalant à celle d’une
palette CFF. Quoi qu’il en soit, la description de l’accident par l’expert ne
correspond pas exactement aux premières descriptions (notamment à la
déclaration d'accident LAA du 9 décembre 2004) et elle a notamment été
remise en cause par le Dr C.________ (appréciation médicale du 23 juin
2010). Il faut donc s’en tenir à la description initiale, que n’a du reste pas
été contestée dans le recours.
c) L’expertise du Dr X.________ a mis en évidence que "la
problématique discovertébrale ne [pouvait] être considérée de manière
pertinente en relation avec le traumatisme". Cette conclusion est
approuvée par le médecin de la CNA. Quant au chirurgien orthopédique
consulté par le recourant, soit le Dr O., ce praticien n’a pas critiqué
l’avis du Dr X. sur ce point – quand bien même cela allait à
l’encontre de ses premiers rapports – après qu’il a eu connaissance de
l’expertise. Le recourant, qui accorde une pleine valeur probante à
l’expertise du Dr X.________, ne conteste en réalité pas que son atteinte
rachidienne (L5-S1) n’est pas post-traumatique, et qu’elle n’est par
conséquent pas à l’origine d’une rechute au sens de l’art. 11 OLAA.
d) Il reste à résoudre la question du lien de causalité en
fonction du diagnostic posé par l’expert, soit celui d’algodystrophie de la
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24 -
hanche droite (ou de syndrome douloureux régional complexe de classe
Il). A ce sujet, il faut apprécier les constatations de l’expert et déterminer
si elles permettent de considérer au vu du dossier que l’existence d’un
rapport de causalité est probable – et non pas simplement possible – dans
le cas particulier.
aa) Les questions soulevées par l'expert, le Dr X., sont
complexes, en particulier les développements et les explications présentés
par ce médecin. On comprend, en lisant les appréciations médicales de la
CNA, que la problématique est sensible.
bb) Les conclusions du Dr X. semblent n’évoquer
qu’une simple possibilité, sur la base d’une description quelque peu
"amplifiée" de l’accident (quant à l’énergie ou à la violence du
traumatisme). Le diagnostic posé est particulier dans la mesure où le bilan
radiologique n’est pas déterminant, d’après l’expert. En quelque sorte, on
constate l’existence d’un traumatisme et celle de douleurs, et on relève
dans l’incertitude actuelle ("la patho-physiologie n’est pas encore
clairement élucidée"), qu'on ne peut pas exclure le lien de causalité. Les
conclusions de l’expert paraissent aussi présupposer une lésion
importante; or rien n’indique que la contusion causée par l’accident du 30
novembre 2004 aurait ces caractéristiques, compte tenu des pièces
médicales versées au dossier.
L’algodystrophie serait, semble-t-il, plus aisée à diagnostiquer
et à décrire (notamment dans l’évolution) pour d’autres régions du corps
que la hanche (voir l’ouvrage versé au dossier publié par la CNA et
V.________, p. 43 ss, 52). Le diagnostic lui-même est donc discutable. Quoi
qu’il en soit, il est possible dans la présente affaire de ne pas se prononcer
sur la réalité du diagnostic, et de se borner à examiner le lien de causalité
naturelle. De ce point de vue, les incertitudes apparaissent trop
nombreuses (autrement dit: le raisonnement de l’expert semble partir de
plusieurs hypothèses successives, simplement parce qu’elles ne peuvent
pas être exclues sur la base du dossier médical), de sorte que le lien de
causalité entre les douleurs actuelles (en 2007 et les années suivantes) et
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25 -
le traumatisme résultant de l'accident du 30 novembre 2004 ne peut pas
être considéré comme probable, au degré de vraisemblance
prépondérante.
Les explications du Dr X.________ sont certes abondantes et cet
expert se fonde, dans son complément d'expertise du 19 mai 2010, sur
plusieurs références à la doctrine médicale, en particulier au sujet du
syndrome douloureux régional complexe. Cela ne saurait toutefois
minimiser le fait que l'expert se base avant tout sur des hypothèses, en
l'occurrence non vérifiées. De plus, le médecin-conseil de la CNA, le Dr
C., se base lui aussi sur de longues explications, également à
l'appui de références dans la pratique médicale (appréciations médicales
des 9 février 2009, 3 mars 2010 et 23 juin 2010) et aboutit à des
conclusions divergentes quant au lien de causalité.
Les avis des médecins consultés par le recourant, soit les Drs
O. et Q.________ ne sont pas de nature à changer cette
appréciation, en ce sens qu'ils ne permettent pas de retenir l'existence, au
degré de vraisemblance prépondérante, d'un degré de causalité naturelle.
En particulier, le Dr O.________ – qui n’avait jamais envisagé le diagnostic
d’algodystrophie avant de prendre connaissance de l’expertise, et qui n'a
pas défendu sa précédente appréciation après qu’elle a été écartée par le
Dr X.________ – ne présente pas une argumentation convaincante et ses
explications ne sont pas très étoffées. Ses rapports ne sont du reste pas
exempts de passages polémiques à l’endroit des médecins de la CNA.
Quant au Dr Q.________, qui est médecin généraliste et dont les rapports
sont moins fouillés que ceux de ses confrères, son avis doit être relativisé
en tant qu'il émane du médecin traitant de l'assuré.
Il y a encore lieu de relever qu’à la date du dépôt du recours,
le recourant ne présentait lui-même aucune explication médicale pour ses
douleurs. Son argumentation consistait principalement à dénoncer
l’absence d’examen ou d’expertise médicale complète. Ce n'est qu'après
que l'expertise a été rendue qu'il s'est alors appuyée sur celle-ci, en se
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référant à l'avis des Drs O.________ et Q.________ qui ont corroboré les
conclusions de l'expert.
cc) Les explications du Dr C.________ (appréciations médicales
des 9 février 2009, 3 mars 2010 et 23 juin 2010) se révèlent probantes. En
particulier, ce médecin se base sur les pièces du dossier quant au
déroulement de l'accident de 2004, puis se fonde sur l'ensemble des
pièces médicales et sur plusieurs références dans la doctrine médicale. De
façon convaincante, il écarte les conclusions de l'expertise et son
argumentation médicale paraît plus sûre et mieux documentée que celles
du Dr X., notamment pour écarter le diagnostic de Complex
Regional Pain Syndrome (CRPS) posé par l'expert et pour se prononcer au
sujet de l'algodystrophie et du lien de causalité entre l'accident de 2004 et
les troubles annoncés. En tenant compte des rapports établis par ses
confrères (notamment ceux de l'expert et du Dr Q.), le Dr
C.________ a en outre dûment pris en compte les plaintes de l'assuré. Il se
base enfin sur une appréciation médicale claire et retient des conclusions
motivées, dûment étayées et sans ambiguïté, de sorte que son avis
emporte une pleine valeur probante et doit en conséquence être préféré à
celui de l'expertise.
Dans sa position au sujet du lien de causalité, l'avis du Dr
C.________ est rejoint par celui du Dr S.. Ce dernier a expliqué de
façon pertinente et en s'appuyant lui aussi sur des références dans la
doctrine médicale que, plus de trois ans après l’accident du 30 novembre
2004, les suites des contusions ne pouvaient plus être à l’origine des
atteintes invoquées, niant ainsi un rapport de causalité dès lors que les
situations peu favorables du point de vue psycho-social étaient
majoritairement à l’origine du syndrome douloureux persistant (rapport du
4 février 2008). En ce sens, l'avis de ce médecin, par ailleurs également
médecin-conseil de la CNA, ne peut que corroborer les conclusions du Dr
C..
Il s’ensuit que la CNA – en se fondant sur l'avis de son
médecin-conseil, qui est sans réserve probant – n’a pas violé le droit
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fédéral en niant le lien de causalité naturelle, dans un contexte de
rechute, et en refusant l’octroi au recourant de prestations selon la LAA.
Au demeurant, pour répondre aux arguments présentés par le recourant,
on ne saurait dire que l'avis des médecins de la CNA manquerait
d'objectivité ni qu'il serait incomplet; il est au contraire pleinement
pertinent.
4.Le recours, entièrement mal fondé, doit partant être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA. La
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens dés lors que le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2008 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud, avocat à Lausanne (pour N.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :