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TRIBUNAL CANTONAL
AA 54/08 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
D., à Prilly, recourant, représenté par Me N., avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me U.________, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA; 4 LPGA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: le recourant), né en 1965, ouvrier dans le
secteur de la production, scies, chez [...] SA à [...], était assuré à ce titre
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
a) Le 24 septembre 2003, le recourant a été victime d'un
accident professionnel, au cours duquel sa main dominante a été blessée
et mutilée. Lors de son travail sur une scie automatique, sa main droite a
été entraînée dans l'ébavureuse et il a subi une mutilation de la face
dorsale des doigts longs, avec défect cutané, tendineux et ostéo-
articulaire de l'articulation IPD (interphalangienne distale) de l'index, des
articulations IPP (interphalangienne proximale) du médius, de l'annulaire
et de l'auriculaire.
Le recourant a subi plusieurs interventions chirurgicales entre
le 24 septembre 2003 et le 7 février 2005, toutes en relation avec les
atteintes à la main. La CNA a pris le cas en charge et a servi ses
prestations légales.
Le recourant a fait trois séjours à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: la CRR) de Sion pour évaluation médicale et
professionnelle, du 3 novembre 2004 au 7 décembre 2004, du 3 mai au 24
mai 2005 et du 13 juin 2005 au 28 juin 2005. Suite au premier séjour, les
médecins de la CRR ont déclaré, le 10 janvier 2005, qu'à cette date, l'état
du recourant ne pouvait pas être considéré comme complètement
stabilisé puisqu'une nouvelle intervention était prévue pour ablation de
matériel. Ce n'était qu'après cette intervention que l'on pourrait
considérer l'état stable. Ils ont également constaté que l'état psychique du
recourant s'était bien amélioré et qu'ils avaient pu peu à peu le remettre
en confiance. Aucun suivi (ambulatoire, en physiothérapie ou en
ergothérapie) ni traitement n'a été prévu. Le troisième séjour du recourant
à la CRR devait permettre la réalisation d'une phase I de réorientation
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professionnelle. Cependant, au vu des absences répétées au stage et
l'importance des plaintes somatiques dorso-lombaires, la phase I a été
interrompue.
b) Le recourant a été examiné par le Dr R., médecin
d'arrondissement de la CNA, le 30 septembre 2004, puis le 31 août 2005.
Lors de l'examen du 30 septembre 2004, le recourant a déclaré au Dr
R. que sa main droite était très sensible au froid et n'avait pas
retrouvé de mobilité complète, que son bras manquait de force et que,
dans la vie quotidienne, il ne pouvait utiliser que le pouce et l'index. Le Dr
R.________ a en outre constaté qu'une partie du dos de la main était
insensible. Dans son rapport final, il a indiqué que le recourant ne prenait
pas d'antalgique bien que sa main continue à le faire un peu souffrir. En
outre, aucun traitement ni rendez-vous n'étaient prévus avec la Clinique
de [...]. Selon le Dr R., une pleine capacité de travail restait
envisageable dans une activité légère, privilégiant le contrôle et la
surveillance au travail purement manuel. Il a toutefois estimé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique "incontournable", une relation de
causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du
24 septembre 2003 "ne faisant guère de doute".
B.a) Au terme des trois séjours à la CRR, la CNA, se fondant sur
l'évaluation des médecins et des spécialistes de la réadaptation, a décidé,
le 25 janvier 2006, l'octroi d'une rente d'invalidité de 18%, après
comparaison des revenus, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(IPAI) de 17,5%. Elle a toutefois nié le lien de causalité adéquate entre les
troubles psychogènes du recourant et l'accident.
Le recourant a fait opposition le 24 février 2006 à titre
préventif. Il a motivé cette opposition le 17 mai 2006. Il a contesté le taux
d'invalidité retenu et a requis que la CNA mette en œuvre une expertise
psychiatrique, laquelle était nécessaire comme le préconisait le Dr
R..
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b) Par décision sur opposition du 16 juin 2006, la CNA a
confirmé sa décision. Une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire,
car même si la causalité naturelle devait être admise entre les troubles
psychiques allégués et présentés et l'accident, une causalité adéquate ne
pouvait être établie. La CNA, se fondant sur d'autres cas où un travailleur
de force avait été accidenté à la main droite, a estimé que l'accident en
cause, qui n'avait ni un caractère particulièrement dramatique ni
impressionnant du point de vue objectif, devait être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne. Analysant ensuite de
manière détaillée les critères concomitants requis par la jurisprudence
pour l'admission de la causalité adéquate dans un tel cas, elle a conclu
que ceux-ci n'étaient réunis ni en nombre suffisant ni en intensité de
degré suffisant. La causalité adéquate n'était ainsi pas donnée. Au surplus,
l'évaluation de l'invalidité était correcte compte tenu de la capacité de
travail reconnue par les avis médicaux.
D.________ a recouru contre cette décision par acte du
15 septembre 2006 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de
la décision attaquée, une rente d'invalidité dont le taux devait être fixé en
cours d'instance devant lui être reconnue, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision. A titre
de mesure d'instruction, il a requis la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, destinée à attester de l'existence de troubles psychiques,
du rapport de causalité naturelle entre ceux-ci et l'accident ainsi que de
leur caractère invalidant. En substance, il a soutenu avoir été victime d'un
accident de gravité moyenne à la limite supérieure de la catégorie et que,
parmi les critères concomitants à prendre en compte, celui de la gravité
des lésions subies était déterminant dans le cas particulier. A cet élément
s'ajoutaient encore la durée du traitement et les douleurs permanentes
qu'il présentait.
Dans sa réponse du 4 décembre 2006, la CNA a conclu au rejet
du recours. Elle a confirmé les termes de sa décision sur opposition en la
complétant. L'accident devait être qualifié de gravité moyenne et les
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critères concomitants étaient insuffisamment remplis pour l'admission de
l'existence de la causalité adéquate. La CNA n'avait donc pas à répondre
des troubles psychiques et le recours devait être rejeté.
c) Par jugement du 19 avril 2007 (AA 89/06 – 45/2007), le
Tribunal des assurances a admis le recours et annulé la décision sur
opposition du 16 juin 2006 de la CNA. Il a renvoyé la cause à cette
dernière, afin que celle-ci mette en œuvre une expertise psychiatrique au
sens de ses considérants. Selon le Tribunal des assurances, on ne pouvait
d'emblée écarter l'existence de la causalité adéquate, compte tenu des
circonstances du cas et de l'appréciation des circonstances concomitantes,
en particulier de la nature des blessures, dont le Dr R.________ avait relevé
les séquelles importantes, peu susceptibles d'évoluer favorablement dans
l'avenir. Le Dr R.________ avait en effet constaté l'existence d'un état
dépressif prolongé associé à un trouble de l'adaptation et un état de stress
dépressif post-traumatique probablement incomplètement résolu, de
nature à provoquer une invalidité importante, voire totale. Selon le
tribunal, il convenait dès lors d'investiguer plus avant la question de la
causalité s'agissant de la nature de ces troubles psychiques et de leur
rapport avec l'accident.
C.a) Conformément au jugement du 19 avril 2007, la CNA a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Mandat fut alors
confié au Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Il ressort de son expertise psychiatrique du 6 novembre 2007
ce qui suit:
"Evolution selon les pièces du dossier:
[...]
Dans son rapport du 8 novembre 2004, [le Dr H.] retient un
diagnostic de trouble état de stress post-traumatique en rémission
partielle F41.9 en ajoutant que "on peut raisonnablement faire
l’hypothèse d’un état anxieux (attaque de panique ?)" et que "sur le
plan psychiatrique, cet homme a présenté un tableau complet d’état
de stress post traumatique les 4 à 8 semaines suivant l’accident
avec les intrusions (cauchemars, flash backs), les conduites
d’évitement (machines) et un état d'hyperéveil (insomnies,
sursauts)". Il relève que "ce trouble a évolué favorablement durant
les trois premiers mois comme c’est le plus souvent la règle et qu ‘il
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reste aujourd’hui les plaintes résiduelles liées aux conduites
d’évitement (place de travail); la chose se situe dans un contexte de
bilan existentiel négatif et d’une forte anxiété quant à l’avenir".
Dans le consilium psychiatrique du 9 mai 2005, le Dr H.________ note
qu’il reste des plaintes liées à l’anxiété (soucis quant à sa situation)
et à des idées dépressives (deuil de son état antérieur).
L’assuré est décrit comme vigile et orienté, sans troubles
intellectuels patents, mais avec des idées de mine et d’insuffisance
de degré modéré. Le psychiatre conclut à un trouble de l’adaptation
avec réaction dépressive prolongée F41.2.
Dans son rapport du 31 août 2005, le Dr R.________ estime que, sur
la base d’un handicap évident de la main droite, d’un trouble de
l’adaptation avec réaction dépressive prolongée faisant suite à un
état de stress post-traumatique probablement incomplètement
résolu et de lombalgies communes en train de s’aggraver et de se
chronifier, on s’achemine inexorablement vers une invalidité
importante, peut-être totale.
Pour le Dr R., l’éclairage d’une expertise psychiatrique
semble incontournable. Relevons que le Dr R. ne donne pas
d’avis personnel concernant la psychopathologie éventuelle de
l’assuré et il ne fait que reprendre les observations du Dr H.,
psychiatre à la CRR.
En complément à cette synthèse tirée du jugement précité, je
reviendrai sur d’autres documents de votre dossier, ainsi que sur le
rapport du DP-CHUV qui m’est parvenu de la part du médecin
traitant, dans la partie discussion de mon rapport d’expertise.
Dires de I’expertisé:
Déroulement des faits
Monsieur D. rapporte qu’il est en Suisse depuis vingt ans et
qu’il a travaillé pendant sept ans chez [...] SA, où l’accident est
survenu.
Il relate qu’il a fait son accident en 2003. Il travaillait sur une
machine à quatre moteurs électriques. Il portait les protections
requises, à savoir des gants, un casque et des protections
auriculaires.
A un moment, sa main gantée a été prise dans la machine qui lissait
des pièces métalliques. Il retire sa main à l’aide de l’autre main,
avec force. Il voit alors que "tout est parti", il voit les os dénudés de
sa main.
Il se fait un garrot manuel avec l’autre main et attend l’ambulance
qui arrive après vingt à trente minutes. Dans l’ambulance, on lui
pose une perfusion et une fois arrivé à la Permanence de [...], on lui
nettoie la plaie.
L’accident reste présent dans sa mémoire et la nuit précédent notre
première entrevue, il a encore fait un cauchemar concernant
l’accident.
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Toutefois, il estime qu’il a digéré l’accident. Il pense que "c’est autre
chose qui le touche maintenant". Ce n’est que lorsqu’il travaille avec
des machines ou lorsqu’il entend des machines que cela lui rappelle
l’accident.
Evolution
Sur le plan physique, Monsieur D.________ a subi plusieurs opérations
qu’il ne détaille pas. Il n’évoque pas spontanément non plus ses
difficultés à accepter les cicatrices.
Sur le plan psychique, il ne signale la consultation au DP-CHUV que
lorsqu’il est interrogé de manière ciblée. Il n’a pas de suivi
psychiatrique.
Il est suivi par le Dr [...], depuis deux à trois ans, soit depuis que ce
médecin a pris la succession de l’ancien médecin de famille. Son
traitement régulier consiste en Prinzide 20/12.5, un médicament
antihypertenseur composé de deux substances.
De manière inconstante, l’expertisé prend des anti-inflammatoires et
des médicaments contre les maux de tête. Lorsque les douleurs sont
moins fortes, il prend du Dafalgan.
[...]
Diagnostics selon CIM-10
Episode dépressif moyen avec syndrome somatiqueF32.11
Efficience intellectuelle faibleF70.0
[...]
Discussion
Monsieur D.________ est donc un homme de quarante-deux ans,
portugais, marié et père de deux jeunes enfants.
Lui-même est issu d’une famille nombreuse, marquée par de
nombreux décès dans la fratrie. Il est possible que cette situation
familiale ait contribué à le rendre introverti, à exiger de lui qu’il
s’assume dans le silence, sans compter sur autrui.
Il n’y pas d’antécédents familiaux sur le plan psychiatrique.
Monsieur D.________ a accompli avec difficulté une scolarité
minimale. Il n’a effectué que des activités ne demandant pas de
qualification professionnelle.
Il se porte bien jusqu’à l’accident de septembre 2003. L’accident est
considéré sur le plan juridique comme moyen ou à la limite du
sévère, selon la partie.
Dans les faits, Monsieur D.________ a perdu l’essentiel de la
fonctionnalité de sa main droite; son épaule gauche est également
limitée (tendinopathie de la coiffe des rotateurs selon lettre de sortie
CRR du 19 juillet 2005), il se plaint de lombo-sciatalgies et son
image corporelle est entachée par des cicatrices.
Sur le plan des ressources personnelles, il y a lieu de préciser,
comme le suggèrent déjà les psychiatres du DP-CHUV et les maîtres
socio-professionnels de la CRR (cf. ci-dessous), mais en opposition
avec l’avis du Dr H.________ de la CRR (cf. ci-dessous), que Monsieur
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D.________ ne dispose que de peu d’efficience intellectuelle. Cet
aspect est documenté dans le cadre de la présente expertise par
l’évaluation psychologique de Madame [...].
Il est dès lors probable qu’une reconversion professionnelle a peu de
chances d’aboutir dans ce cas. Les maux de dos qui sont apparus
durant la phase I de la reconversion professionnelle de Monsieur
D.________ à la CRR vont probablement dans le sens d’une
somatisation au moment d’une surstimulation.
Monsieur D.________ n’est pas dupe quant à sa limitation physique. Il
a de la peine à imaginer qu’un patron l’engage avec son handicap.
Relevons à ce sujet que votre dossier contient bien cinq postes
potentiels pour Monsieur D., mais qu’un seul poste
(surveillant de parking) n’exige pas l’utilisation des deux mains,
selon vos tableaux.
Monsieur D. n’a pas intégré la perte subie et il ne se voit pas
de perspective d’avenir. C’est comme si une partie importante de lui
était morte et qu’il avait de la peine à faire vivre ce qui reste.
Monsieur D.________ s’extériorise peu, ce qui est confirmé par
d’autres intervenants. Toutefois, son récit, associé à celui de son
épouse, met en évidence une transformation psychique importante
et persistante après l’accident de septembre 2003, avec repli sur
soi, isolement social, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de la
concentration et de la mémoire, idées d’insuffisance.
Ainsi que je l’ai précisé à la rubrique Diagnostics, cet état ne
correspond plus à un simple trouble de l’adaptation, mais à un
véritable épisode dépressif Je précise à ce sujet que la CIM-10 inclut
dans ce chapitre ce qui était anciennement appelé dépression
réactionnelle, ce qui signifie bien que ce n’est pas parce que le
facteur déclenchant est identifié qu’il s’agit automatiquement d’un
trouble de l’adaptation (au facteur de stress).
Dans votre dossier, il me semble important de relever encore les
passages suivants qui vont dans le sens de mon appréciation.
a) Dans le rapport de sortie du 10 janvier 2005 de la CRR, les
médecins estiment que Monsieur D.________ a été collaborant, mais
qu’il présente des séquelles qualifiées d’importantes et peu
susceptibles d’évoluer favorablement dans l’avenir. Les médecins de
la CRR semblent déjà avoir perçu la limitation globale dans ce cas,
même si ce n’est pas formulé de manière explicite.
Ils estiment que la prise en charge à la CRR n’a pas permis une
amélioration fonctionnelle importante de la main, mais que l’état
psychique de leur patient s’est bien amélioré et qu’il a pu être mis
en confiance. Ils estiment que Monsieur D.________ ne peut plus
travailler dans son ancien métier. Il s’est montré coopératif et
motivé, mais l’absence de formation professionnelle et l’absence de
maîtrise de la langue française rendent difficile un changement
d’activité.
b) Rappelons plus particulièrement que dans son rapport du 10 mai
2005, le Dr H.________, psychiatre à la CRR, relève l’anxiété chez
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Monsieur D., ainsi que des idées dépressives liées à ses
difficultés de faire le deuil de son état antérieur.
Dans ce rapport, contrairement à d’autres observations et à
l’évaluation objective de Madame [...], le Dr H. ne constate
pas de "troubles intellectuels patents", mais "des idées de ruine et
d’insuffisance de degré modéré".
c) A la page 3 du rapport final des ateliers professionnels du 22
juillet 2005, les deux maîtres socio-professionnels (MSP) perçoivent
Monsieur D.________ comme "très renfermé sur lui-même", ce qui les
fait penser "qu’il a peu de ressources et a besoin d‘être coaché de
près".
A la page 4 du même document, les deux MSP écrivent ceci: "Lors
de son séjour aux ateliers professionnels, malgré sa bonne volonté,
nous avons pu constater que le moral de M. D.________ a été
fluctuant et qu’il a eu beaucoup de difficulté à s’investir dans un
projet professionnel".
Il ressort de ce document que, selon ses MSP, Monsieur D.________
intègre bien l’usage de sa main droite dans une activité répétitive
avec des pièces légères qu’il peut saisir entre le pouce, l’index et le
majeur. Relevons accessoirement qu’il s’agit en l’occurrence d’une
activité où il doit répertorier les invendus, procéder au
conditionnement et à l’étiquetage. Lors de cette activité, dans une
quincaillerie, il se plaint de douleurs du dos. A mon avis, il s’agit là
d’une somatisation d’un état de surcharge émotionnelle.
d) A ma demande, l’avocat de l’expertisé m’a transmis la décision
du service de l’emploi du 13 septembre 2006 rejetant l’opposition de
votre assuré suite au refus d’indemnisation par l’assurance
chômage. Il ressort de ce document que Monsieur D.________ n’a pas
fait suffisamment de recherches d’emploi, témoignant par là d’un
manque de motivation à retrouver un emploi, et qu’il n’a pas
renseigné l’ORP sur la façon dont il comptait organiser la garde de
ses enfants.
Etant précisé que la famille D.________ n’a pas de difficultés à trouver
une maman de jour pour ses enfants, selon les dires de l’épouse de
votre assuré, et que Monsieur D.________ n’est pas convaincu de
pouvoir offrir quelque chose à un patron potentiel, il me semble que
son attitude dans le cadre de l’assurance-chômage correspond plus
à un fonctionnement de dépressif, au vu de la symptomatologie
constatée, qu’à un fonctionnement de père au foyer désintéressé à
un travail à l’extérieur. En effet, son épouse rapporte qu’il ne
s’occupe pas avec motivation de ses enfants et qu’il souffre de ne
plus avoir de travail.
e) Monsieur D.________ est vu à la consultation du DP-CHUV en date
des 29 septembre et 2 novembre 2006. Les psychiatres retiennent
sur le plan diagnostic un trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive prolongée (ils ne tiennent manifestement pas compte du
fait que l’événement est survenu il y a bien plus de deux ans, ce qui
fait que ce diagnostic n’est plus pertinent).
-
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Ils écrivent dans leur paragraphe Discussion ceci: "M. D.________ est
un patient très fruste, fragile narcissiquement présentant peu de
capacités d’élaboration et de ressources.
Dans ce contexte il lui est extrêmement difficile actuellement de
s'adapter à cette nouvelle situation dans laquelle il a perdu l'usage
de sa main droite. Comme il le dit lui-même, le mal est fait et on ne
peut pas réparer. Ceci montre à quel point le fait de perdre l’usage
de sa main lui fait perdre le sens de sa vie."
Sur le plan thérapeutique, les psychiatres du DP-CHUV signalent
d’autre part que M. D.________ ne voit aucun avantage à venir parler
de ses problèmes, qu’il a beaucoup de difficultés à s’exprimer en
français et à exprimer ses sentiments.
Ils estiment qu’un traitement médicamenteux serait indiqué, mais
ne serait pas accepté par cette personne qui n’accepte déjà pas
d’avoir des symptômes psychiatriques.
Enfin, rappelons ici que Monsieur D.________ lui-même estime que
son membre supérieur droit est invalide à 80% et qu’il situe son
invalidité globalement à 50%. Il s’agit manifestement d’une légère
ouverture de son horizon subjectivement bouché.
Réponses aux questions de la CNA
[...]
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b) Par décision du 31 janvier 2008, la CNA a fixé à 18% la
diminution de la capacité de gain, estimant que les troubles psychiques du
recourant n'étaient pas en relation adéquate avec l'accident.
Suite à l'opposition du 13 février 2008 du recourant à sa
décision du 31 janvier 2008, la CNA a confirmé cette dernière par décision
sur opposition du 31 mars 2008. Elle a estimé que l'accident entrait dans
la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite
supérieure de cette catégorie. Bien qu'ayant admis une causalité
naturelle, la CNA a retenu que cet événement ne répondait pas aux autres
conditions de la causalité adéquate.
c) Par acte du 30 avril 2008, D.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 31 mars 2008, concluant au renvoi de la cause
à la CNA en vue de fixer son taux d'incapacité de gain suivant les
considérants de l'arrêt.
Le recourant relève que la CNA n'a pas remis en cause les
conclusions de l'expert et qu'elle admettait donc que les troubles
psychiques diagnostiqués sont en rapport de causalité naturelle avec
l'accident du 24 septembre 2003, de sorte que seule la question de la
causalité adéquate entre l'accident et lesdits troubles demeure litigieuse.
Le recourant soutient, invoquant l'ATF 115 V 403, que cette
question ne doit pas être examinée en se référant aux effets probables
d'un pareil accident sur un assuré jouissant d'une constitution psychique
normale, mais qu'il convient bien plutôt de prendre en considération un
large cercle d'assurés comprenant aussi les personnes qui, en raison de
certaines prédispositions morbides, sont davantage sujettes à des troubles
mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que
des assurés jouissant d'une constitution normale. Ainsi, la question de la
causalité adéquate doit aussi être tranchée au regard des effets probables
d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risques
élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement
un choc traumatique. L'évolution après l'accident doit être appréciée par
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comparaison avec la personnalité de l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire
au regard de son psychisme antérieur, ainsi que de la capacité de travail
et de gain qu'il présentait précédemment.
Le recourant souligne qu'aucune des parties ne conteste que
l'accident dont il a été victime a été de gravité moyenne. En revanche, à la
différence de la CNA, il soutient que cet accident se situe à la limite
supérieure, en raison en particulier de l'importance des lésions physiques
consécutives au traumatisme et du caractère dramatique de l'accident. Au
sujet des lésions physiques, le recourant considère que sa main et son
bras droits ont été gravement atteints; sa main est très sensible au froid
et n'a pas retrouvé de mobilité complète, son bras manque de force et la
face dorsale de son avant-bras est totalement insensible; dans la vie
quotidienne, il ne peut utiliser que le pouce et l'index – lequel a été
raccourci – de la main droite. En outre, il rappelle que ces lésions ont
nécessité un traitement long et cinq interventions chirurgicales, que
plusieurs années après l'accident, des douleurs persistent et que le Dr
R.________ lui-même qualifiait les séquelles de "handicap évident".
S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient que la CNA,
dans sa décision sur opposition, ne conteste pas le caractère hautement
dramatique de l'accident. En outre, il relève que le Dr Z.________ a déclaré
qu'il (le recourant) se sent "anéanti, nul, inefficace", que l'accident – lequel
a remis en cause son équilibre fondamental – est à l'origine d'un "véritable
épisode dépressif" et a provoqué "un sentiment de ruine et un sentiment
d'anéantissement", que son état de santé ne peut être amélioré par un
traitement, que son état dépressif se chronifie et que ses troubles sont à
même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que s'effrite le
contexte familial dans lequel il évolue. Au vu de ce tableau clinique, le
recourant considère que l'événement accidentel et les circonstances
concomitantes revêtent une importance indéniable au regard non
seulement de sa personnalité antérieure à l'accident mais également de
l'ensemble du contexte.
d) Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA, représentée par
Me U.________, retient, à l'instar du recourant, que seule demeure litigieuse
-
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la question de l'existence ou non d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques du recourant.
Elle rappelle que l’appel à l’expérience a pour but de distinguer la simple
relation de causalité naturelle – entre ces lésions physiques et les suites
psychiques éventuelles – de la relation de causalité adéquate, seules les
conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre, et que la
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident.
Selon ces critères, l'accident en cause doit d'abord être classé dans l'une
des trois catégories pertinentes; ce classement doit être réalisé de
manière objective. En cas d'accident entrant dans la catégorie des
accidents moyens, pour établir une causalité adéquate, encore faut-il, en
particulier, prendre en considération les critères suivants: les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident, la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les
douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, les
difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes,
le degré ainsi que la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
S'agissant des accidents touchant la main, la CNA souligne que
le Tribunal fédéral des assurances a apporté, par le passé, des réponses
diverses, dans sa jurisprudence, à la question de savoir si le critère de la
gravité ou de la nature particulière des lésions physiques devait être
admis dans le cas d’accidents frappant la main d’un assuré, compte tenu
notamment du fait que de telles lésions sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques chez un travailleur manuel. Citant divers
arrêts, la CNA soutient que la réalisation du critère de la gravité ou de la
nature particulière des lésions physiques dépend, bien entendu, de la
nature intrinsèque de l’atteinte elle-même (par exemple l'amputation de la
main ou de doigts). Il n’en demeure toutefois pas moins que pour être
-
16 -
retenu, ce critère postule, d’abord, l’existence de lésions physiques graves
ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, l’existence
d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une
importance subjective particulière.
En l’espèce, la CNA considère, à la différence du recourant,
que l’accident du 24 septembre 2003 doit être rangé dans la catégorie
"moyenne" des accidents, sans que cela ne soit à la limite supérieure – ou
inférieure – de cette catégorie. En effet, le recourant travaillait depuis
1997 sur les machines de l’entreprise et connaissait parfaitement le risque
lié à l’utilisation de l’ébavureuse; lors de l’accident du 24 septembre 2003
sa main droite a été prise dans cette machine, sans que le déroulement
des faits, d’un point de vue objectif, ne puisse être rangé dans la catégorie
dite des accidents graves ou à sa limite, ce d’autant plus lorsque le cas
d’espèce est comparé aux jugements dont la CNA se prévaut.
Au sujet des griefs invoqués par le recourant, la CNA soutient
que, contrairement à ce que celui-ci prétend, elle n’a pas admis le
"caractère hautement dramatique de l’accident" dans sa décision
entreprise, mais a simplement affirmé que "l’on ne saurait dénier aux
circonstances de l’accident un certain caractère dramatique"; elle a même
clairement soutenu que "l’on n’est pas en présence de circonstances
particulièrement dramatiques". Elle considère, en outre, que la situation
du recourant n'est pas comparable à celle qui a été jugée dans l'arrêt dont
il se prévaut. En effet, sans minimiser l’importance de son atteinte, la CNA
retient que les lésions du recourant ne sont pas comparables à une
amputation totale de quatre doigts et à celle partielle du 5
e
doigt; chez le
recourant aucun doigt n’a dû être amputé, même si, comme il l’indique à
juste titre, son index droit a été raccourci par arthrodèse. Pour ce qui est
de la durée du traitement médical, la CNA relève qu’en novembre 2004
déjà, soit un peu plus d’un an après l’accident, les médecins de la CRR
avaient estimé que le traitement médical était pour l’essentiel terminé et
que l'état de santé du recourant était quasiment stabilisé, seule l’ablation
prévue du matériel d’ostéosynthèse empêchant encore de considérer le
cas du recourant comme définitif et stabilisé. Au sujet du critère des
-
17 -
"douleurs physiques persistantes", la CNA souligne qu’en septembre 2004
déjà, soit un an après l’accident, le recourant ne présentait plus que des
"douleurs résiduelles modérées", hormis pour ce qui est de l’annulaire
fracturé peu avant lors de la chute à vélo. De même, en septembre 2004,
le recourant a concédé au médecin d’arrondissement de la CNA qu’il ne
prenait pas d’antalgiques. A plusieurs reprises, il a d’ailleurs confirmé que
sa main droite ne le faisait guère souffrir.
La CNA a alors conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision entreprise.
e) Par courrier du 29 août 2008, le recourant déclare renoncer
à déposer des déterminations complémentaires, se référant purement et
simplement aux moyens développés dans son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recourant étant domicilié dans le canton de
Vaud, son recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
-
18 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, est litigieuse la causalité adéquate entre
l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques présentés par
le recourant.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la
loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
4.Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
-
19 -
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
En l'espèce, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques consécutifs à
cet accident n'est pas litigieuse.
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose toutefois également, outre un lien de causalité naturelle, un lien
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V
402, consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402,
consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références). L'appel à
l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité
naturelle – entre les lésions physiques et les suites psychiques éventuelles
– de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées
pouvant être retenues à ce titre (RAMA 2002 p. 53, consid. 4b).
L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit;
-
20 -
elle doit être appréciée sous l'angle juridique et tranchée par
l'administration ou le juge, et non par les experts médicaux (ATF 107 V
173, consid. 3b).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102, consid. 5b/bb, et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque
d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2
e
éd. 2007, n. 89 s.).
Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
21 -
-
La gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
La durée anormalement longue du traitement médical;
-
Les douleurs physiques persistantes;
-
Les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
Les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
Le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403, consid. 5c/aa; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 91).
b) En l'espèce, compte tenu de son déroulement et des
blessures qu'il a provoquées, l'accident survenu le 24 septembre 2003
n'appartient ni à la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de
gravité, ni à celle des accidents graves, mais doit être considéré comme
un accident de gravité moyenne, ce qu'admettent les parties. Le recourant
considère, à la différence de la CNA, que cet accident se situe à la limite
supérieure de la catégorie des accidents moyens.
aa) Le recourant soutient que la question de la causalité
adéquate doit être tranchée également au regard des effets probables
d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risque
élevé, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement
un choc traumatique, et non uniquement sur un assuré jouissant d'une
constitution psychique normale. Selon le recourant, l'évolution après
-
22 -
l'accident doit être appréciée par comparaison avec la personnalité de
l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire au regard de son psychisme
antérieur, ainsi que de la capacité de travail et de gain qu'il présentait
précédemment.
Il convient de rappeler, au vu de la jurisprudence constante,
que la question de la causalité adéquate doit être tranchée sur la base de
critères objectifs. On ne saurait en aucun cas apprécier uniquement de
manière subjective les circonstances d'un cas d'espèce, en particulier la
situation personnelle de l'assuré, pour établir une causalité adéquate
entre un accident et des troubles psychiques consécutifs. L'arrêt dont se
prévaut le recourant souligne le revirement jurisprudentiel qui a été
effectué. En effet, à la différence de la jurisprudence antérieure – laquelle
se basait sur un assuré jouissant d'une constitution psychique normale
pour trancher la question de la causalité adéquate –, la jurisprudence
considère depuis qu'il convient de se référer à un large cercle d'assurés,
comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines prédispositions
morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le
plan psychique, assument moins bien l'accident que des assurés jouissant
d'une constitution normale. Cette question doit dès lors être tranchée en
fonction d'une norme représentative de la réalité. Cette jurisprudence ne
consacre en aucun cas une appréciation subjective d'un cas d'espèce,
comme semble le suggérer le recourant. Cette appréciation demeure
basée sur des critères objectifs.
bb) Afin d'établir une causalité adéquate entre l'accident et
ses troubles psychiques, le recourant relève que sa main et son bras droits
ont été gravement atteints et que, dans la vie quotidienne, il ne peut
utiliser que le pouce et l'index – lequel a été raccourci – de la main droite.
En outre, il se prévaut du fait que ces lésions ont nécessité un traitement
long et cinq interventions chirurgicales, que plusieurs années après
l'accident, des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même
qualifiait les séquelles de "handicap évident". S'agissant du caractère
dramatique, le recourant soutient que la CNA, dans sa décision sur
opposition, ne conteste pas le caractère hautement dramatique de
-
23 -
l'accident. En outre, il relève que le Dr R.________ a déclaré qu'il se sent
anéanti, nul et inefficace, que l'accident est à l'origine d'un véritable
épisode dépressif et a provoqué un sentiment de ruine et
d'anéantissement, que son état de santé ne peut être amélioré par un
traitement, que son état dépressif se chronifie et que ses troubles sont à
même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que s'effrite le
contexte familial dans lequel il évolue. Au vu de ce tableau clinique, le
recourant considère que l'événement accidentel et les circonstances
concomitantes revêtent une importance indéniable au regard non
seulement de sa personnalité antérieure à l'accident mais également de
l'ensemble du contexte.
Comme relevé auparavant, la résolution de la question de la
causalité adéquate doit être basée sur des critères objectifs. Dès lors, les
considérations subjectives du recourant ne permettent en aucun cas, à
elles seules, de trancher cette question. Par conséquent, il ne suffit pas de
se baser sur le ressenti du recourant pour estimer la gravité de son
atteinte, mais d'examiner les circonstances du cas d'espèce à la lumière
des critères objectifs dégagés par la jurisprudence.
S'agissant du caractère dramatique de l'accident, le recourant,
ayant travaillé de nombreuses années avec ce genre d'appareil, en
connaissait les risques. Par ailleurs, lors de l'accident, il a pu dégager seul
sa main de la machine et se faire un garrot, suite à quoi il a attendu
l'ambulance durant 20 à 30 min.
En ce qui concerne la gravité ou la nature particulière des
lésions physiques, le recourant a dû subir un raccourcissement de son
index, sans amputation d'un des autres doigts. Or, selon la jurisprudence,
une telle atteinte ne peut à elle seule justifier l'établissement d'une
causalité adéquate. En effet, dans un arrêt non publié du 14 novembre
1996 (U 5/96), le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître une telle
causalité dans un cas concernant un scieur dont l'annulaire douloureux ne
pouvait plus être utilisé et l'auriculaire avait dû être amputé et qui
présentait une atrophie des autres doigts. Le Tribunal fédéral a retenu la
-
24 -
même solution lors d'une cause concernant un aide serrurier qui avait dû
subir l'amputation des extrémités de deux doigts de la main droite et de
trois doigts de la main gauche (arrêt non publié du 17 décembre 1996, U
185/96). Dans le cas d'espèce, les lésions subies par le recourant n'ont pas
requis d'intervention aussi radicale; on ne saurait, dès lors, sur la seule
base de cette atteinte, retenir une causalité adéquate, alors que tel n'était
pas le cas dans ces deux derniers arrêts. Pour le surplus, le recourant a
déclaré que sa main droite était toujours un peu douloureuse; toutefois, il
ressort des pièces qu'il ne prenait plus d'antalgique et qu'aucun
traitement ni rendez-vous n'étaient prévus en ce qui concerne les
atteintes à sa main. Il convient en outre de retenir que l'atteinte subie par
le recourant ne l'empêche pas de conduire sa voiture, ce qu'il a fait sans
difficulté, et que le recourant est capable de faire du vélo. Il ressort
également des pièces que le recourant intègre bien l'usage de sa main
droite dans une activité répétitive avec des pièces légères qu'il peut saisir
entre le pouce, l'index et le majeur.
Au sujet du traitement, celui-ci a duré environ une année. En
effet, les médecins de la CRR ont estimé, en janvier 2005, que l'essentiel
du traitement médical était terminé et que l'état de santé du recourant
était quasiment stabilisé. En outre, dans le cas de blessures complexes
aux mains, des opérations ultérieures sont inévitables (TFA U 19/06 du 18
octobre 2006). Pour le surplus, les autres critères ne sont pas remplis: il
n'y a pas eu d'erreurs médicales, ni de difficultés particulières et, compte
tenu des atteintes physiques, la durée de l'incapacité de travail n'est pas
extraordinaire.
6.Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir, compte tenu du
faisceau d'éléments, que le recourant satisfait un seul, voire plusieurs des
critères dégagés par la jurisprudence dans une mesure suffisante pour
établir une causalité adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et
les troubles psychiques consécutifs. Par conséquent, le recours est mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
-
25 -
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 avril 2008 par D.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2008 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me N.________ (pour D.),
-Me U. (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: